Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.341/2005 /rod
Arrêt du 27 octobre 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jacques Haldy, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence (art. 125
CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 1er février 2005.
Faits:
A.
Le 31 janvier 2001, vers 7 h., X.________ circulait sur l'A9 au volant d'un train routier composé d'un camion Scania, d'une remorque Andres et d'un pont auxiliaire, le tout d'une longueur de 28.93 mètres. Il transportait un élément mécanique arrimé à la remorque et au pont auxiliaire par un cadre de support.
X.________ a quitté l'autoroute à la jonction de Bex nord et s'est engagé sur la voie permettant de rejoindre Bex. A l'issue de celle-ci, il s'est arrêté devant le signal "stop", a regardé à gauche et à droite et a aperçu la voiture de Y.________ qui survenait sur sa gauche, à une distance qu'il a évaluée entre 200 et 300 mètres environ. Concluant qu'il avait le temps d'effectuer sa manoeuvre, il s'est engagé lentement sur la route en direction de Bex.
Pendant que X.________ effectuait sa manoeuvre, Y.________ a poursuivi normalement sa route, en suivant une autre voiture qui s'est engagée sur l'autoroute en direction du Valais, de sorte qu'il n'a remarqué la présence du camion surmonté d'un feu jaune clignotant que lorsque la chaussée a été dégagée devant lui. Apercevant le tracteur Scania sur la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse, Y.________ en a déduit qu'il venait de croiser un camion, sans réaliser qu'il s'agissait d'un convoi exceptionnellement long dont l'arrière obstruait encore sa voie de circulation. Il n'a pas vu le pont auxiliaire qui lui barrait la route, cet élément étant dépourvu latéralement de catadioptres qui auraient pu avoir une action réfléchissante, et n'a aperçu l'obstacle qu'une fois que les phares de son véhicule ont éclairé le chargement et la remorque du convoi. Il a alors tenté une manoeuvre d'évitement par la droite et a finalement heurté le convoi, puis la voiture de Z.________, arrêtée sur la voie de sortie, derrière le train routier. Le point de choc entre l'automobile et le convoi s'est situé sur la voie de circulation réservée au véhicule piloté par Y.________.
Au moment de l'accident, le ciel était dégagé, mais il faisait nuit. La chaussée était sèche et la vitesse limitée à 80 km/h.
B.
Par jugement du 30 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à la peine de trois jours d'arrêts et à 600 francs d'amende, avec un délai d'épreuve et de radiation anticipée de deux ans.
Par arrêt du 1er février 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement attaqué.
C.
X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il conteste avoir enfreint les règles de la circulation routière (art. 27 al. 1
LCR, 14 al. 1 OCR); se référant à l'ATF 89 IV 140, il relève que la victime aurait dû adapter sa vitesse, sans se fier aveuglément à son droit de priorité, qu'il était lui-même en droit de s'engager sur la route principale et qu'il n'a pas gêné dans sa marche le conducteur prioritaire. Il soutient également que les lésions corporelles subies par la victime ne sont pas en relation de causalité adéquate avec son comportement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125
CP.
Selon cette disposition, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'al. 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. Selon l'art. 18 al. 3
CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
1.1 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
1.1.1 Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1
LCR; RS 741.1). Le signal "stop" oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche (art. 36 al. 1
OSR; RS 741.21). Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3
LCR). L'art. 14 al. 1
OCR (RS 741.11) prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa marche. L'importance de
l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss).
1.1.1.1 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1
LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).
1.1.1.2 Le conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254).
Le conducteur d'un train routier lourd et lent a nécessairement besoin d'un temps relativement long pour s'engager sur une route et doit par conséquent pouvoir partir de l'idée que le prioritaire ne lui rendra pas l'entrée impossible ou difficile outre mesure, mais au contraire qu'il ralentira son allure ou même s'arrêtera en cas de nécessité, ceci à la condition que, de son côté, il prenne toutes les mesures de précaution nécessaires commandées par les circonstances et que la manoeuvre projetée ou commencée de s'engager dans la circulation soit reconnaissable suffisamment tôt pour les prioritaires qui s'approchent, par le moyen d'un surveillant ou de signes. Il faut que le véhicule qui s'introduit dans la circulation puisse être aperçu à une distance suffisamment grande (ATF 89 IV 140 consid. 2c p. 145 s.).
1.1.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant s'est arrêté devant le signal "stop", a regardé à gauche et à droite et a aperçu le véhicule de l'intimé, qui survenait sur sa gauche à une distance de 200 à 300 mètres. Circulant à 10 km/h, il lui fallait environ 12 secondes pour traverser la chaussée avec son véhicule de 28.95 mètres. Estimant qu'il avait le temps d'effectuer cette manoeuvre, il s'est engagé sur la route. Il faisait nuit. Un gyrophare clignotait sur la cabine avant du camion, signalant un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route (cf. art. 110 al. 3 let. b
OETV; RS 741.41). En revanche, le convoi n'était pas équipé latéralement de catadioptres, mais d'un drapeau rouge et blanc sous le pont. De plus, le gyrophare arrière, s'il était en marche, était masqué par un talus, de sorte qu'il ne pouvait être visible qu'au dernier moment.
Il ressort de ces constatations que le début du train routier était certes visible de loin, mais qu'une fois la cabine du convoi correctement engagée sur la voie de droite, la manoeuvre du recourant n'était plus reconnaissable et le reste du train routier n'était plus visible pour les automobilistes prioritaires, puisque le gyrophare arrière était caché en raison de la configuration des lieux et que les catadioptres latéraux faisaient défaut, alors qu'ils sont pourtant obligatoires pour toute remorque dont la longueur excède 5 mètres (cf. art. 192 al. 3
OETV) et qu'ils doivent être visibles à une distance d'au moins 150 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route d'un véhicule automobile (cf. art. 77 al. 3
OETV). Dans ces circonstances, l'intimé ne pouvait distinguer l'obstacle qu'au moyen de ses feux de croisement dont la portée est de 50 mètres à gauche et de 75 mètres à droite et, en roulant à 60 km/h, il aurait par conséquent dû freiner brusquement pour éviter le camion. Le recourant l'a donc gêné dans sa marche au sens de l'art. 14 al. 1
OCR en s'engageant dans la circulation alors qu'il faisait nuit et que l'arrière de son convoi n'était pas visible de loin. Il a ainsi violé les devoirs de la prudence découlant des
règles de la circulation.
1.2 S'il y a eu violation des devoirs de la prudence, il faut encore que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Tel est le cas en l'espèce, rien n'empêchant le recourant de se conformer à ses devoirs.
1.3 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut un rapport de causalité entre la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et les lésions subies d'autre part (ATF 122 IV 17 consid. 2c p. 22).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation; il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23). Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit-là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet
acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
1.3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la relation de causalité naturelle entre sa propre faute et les lésions subies par l'intimé, mais prétend que la faute de la victime serait de nature à rompre le lien de causalité adéquate.
1.3.2 Selon l'arrêt attaqué, l'intimé a vu le camion surmonté d'un feu jaune clignotant lorsque la chaussée s'est dégagée devant lui, soit lorsque le véhicule qui le précédait a tourné à droite pour prendre la bretelle de l'autoroute, située à environ 85 mètres du point de choc. Selon ses déclarations et les circonstances de l'accident, plusieurs secondes se sont écoulées pendant lesquelles il n'a pas réagi au signal de danger du gyrophare. Il a aperçu le tracteur Scania sur la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse et en a déduit qu'il venait de croiser un camion. Croyant que le poids lourd était passé dans son entier, il a continué à rouler et a été surpris au dernier moment par l'obstacle, soit le pont auxiliaire au-travers de la chaussée.
Aux termes de l'art. 31 al. 1
LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1
OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. En l'espèce, l'intimé n'a pas réagi à temps au danger qui lui était signalé et n'a pas pu éviter le convoi, alors qu'il circulait à 60 km/h et que sa distance de freinage était de 33.5 mètres. Il a ainsi commis une faute d'inattention. Toutefois, le fait de freiner tardivement devant un obstacle difficilement visible, le camion n'étant pas muni de signes latéraux, et alors que l'attention peut être distraite par d'autres éléments, tel qu'un gyrophare clignotant sur la voie inverse, ne constitue pas un comportement extraordinaire et imprévisible qui reléguerait à l'arrière-plan la faute du recourant. Le rapport de causalité adéquate est donc donné.
1.4 Selon les constatations cantonales, l'intimé a subi une fracture ouverte du radius et du cubitus gauche, une luxation radio-humérale gauche, une fracture diaphysaire du tiers moyen de l'humérus gauche, une paralysie moteur du nerf radial gauche et un traumatisme crânio-cérébral. Après une longue incapacité de travail, il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité pour une diminution de capacité de gain de 30 %.
L'accident a ainsi entraîné pour l'intimé des lésions corporelles qui doivent être qualifiées de graves (sur cette notion cf. ATF 109 IV 18 consid. 2a p. 18 s.), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
1.5 Tous les éléments de l'infraction étant réunis, la condamnation du recourant pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125
CP) ne viole pas le droit fédéral.
2.
En conclusion, le pourvoi est rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1
PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 27 octobre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.341/2005 /rod
Arrêt du 27 octobre 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jacques Haldy, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence (art. 125
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 125 |
||||||
| Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe [1] bestraft. | ||||||
| Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. | ||||||
| [1] Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 2 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. | ||||||
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 1er février 2005.
Faits:
A.
Le 31 janvier 2001, vers 7 h., X.________ circulait sur l'A9 au volant d'un train routier composé d'un camion Scania, d'une remorque Andres et d'un pont auxiliaire, le tout d'une longueur de 28.93 mètres. Il transportait un élément mécanique arrimé à la remorque et au pont auxiliaire par un cadre de support.
X.________ a quitté l'autoroute à la jonction de Bex nord et s'est engagé sur la voie permettant de rejoindre Bex. A l'issue de celle-ci, il s'est arrêté devant le signal "stop", a regardé à gauche et à droite et a aperçu la voiture de Y.________ qui survenait sur sa gauche, à une distance qu'il a évaluée entre 200 et 300 mètres environ. Concluant qu'il avait le temps d'effectuer sa manoeuvre, il s'est engagé lentement sur la route en direction de Bex.
Pendant que X.________ effectuait sa manoeuvre, Y.________ a poursuivi normalement sa route, en suivant une autre voiture qui s'est engagée sur l'autoroute en direction du Valais, de sorte qu'il n'a remarqué la présence du camion surmonté d'un feu jaune clignotant que lorsque la chaussée a été dégagée devant lui. Apercevant le tracteur Scania sur la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse, Y.________ en a déduit qu'il venait de croiser un camion, sans réaliser qu'il s'agissait d'un convoi exceptionnellement long dont l'arrière obstruait encore sa voie de circulation. Il n'a pas vu le pont auxiliaire qui lui barrait la route, cet élément étant dépourvu latéralement de catadioptres qui auraient pu avoir une action réfléchissante, et n'a aperçu l'obstacle qu'une fois que les phares de son véhicule ont éclairé le chargement et la remorque du convoi. Il a alors tenté une manoeuvre d'évitement par la droite et a finalement heurté le convoi, puis la voiture de Z.________, arrêtée sur la voie de sortie, derrière le train routier. Le point de choc entre l'automobile et le convoi s'est situé sur la voie de circulation réservée au véhicule piloté par Y.________.
Au moment de l'accident, le ciel était dégagé, mais il faisait nuit. La chaussée était sèche et la vitesse limitée à 80 km/h.
B.
Par jugement du 30 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à la peine de trois jours d'arrêts et à 600 francs d'amende, avec un délai d'épreuve et de radiation anticipée de deux ans.
Par arrêt du 1er février 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement attaqué.
C.
X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il conteste avoir enfreint les règles de la circulation routière (art. 27 al. 1
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 27 |
||||||
| Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei sind zu befolgen. Die Signale und Markierungen gehen den allgemeinen Regeln, die Weisungen der Polizei den allgemeinen Regeln, Signalen und Markierungen vor. | ||||||
| Den Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- und Zollfahrzeugen ist beim Wahrnehmen der besonderen Warnsignale die Strasse sofort freizugeben. Fahrzeuge sind nötigenfalls anzuhalten. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 14 des Zollgesetzes vom 18. März 2005, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567). | ||||||
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 125 |
||||||
| Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe [1] bestraft. | ||||||
| Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. | ||||||
| [1] Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 2 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. | ||||||
Selon cette disposition, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'al. 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. Selon l'art. 18 al. 3
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 18 |
||||||
| Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um sich oder eine andere Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Vermögen oder andere hochwertige Güter zu retten, wird milder bestraft, wenn ihm zuzumuten war, das gefährdete Gut preiszugeben. | ||||||
| War dem Täter nicht zuzumuten, das gefährdete Gut preiszugeben, so handelt er nicht schuldhaft. | ||||||
1.1 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
1.1.1 Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 27 |
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| Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei sind zu befolgen. Die Signale und Markierungen gehen den allgemeinen Regeln, die Weisungen der Polizei den allgemeinen Regeln, Signalen und Markierungen vor. | ||||||
| Den Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- und Zollfahrzeugen ist beim Wahrnehmen der besonderen Warnsignale die Strasse sofort freizugeben. Fahrzeuge sind nötigenfalls anzuhalten. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 14 des Zollgesetzes vom 18. März 2005, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567). | ||||||
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SR 741.21 SSV Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV) Art. 36 Signale «Stop» und «Kein Vortritt» |
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| Das Signal «Stop» (3.01) verpflichtet den Führer, anzuhalten und den Fahrzeugen auf der Strasse, der er sich nähert, den Vortritt zu gewähren. [1] Für die das Signal ergänzende Haltelinie (6.10) gilt Artikel 75 Absätze 1, 2 und 5. | ||||||
| Das Signal «Kein Vortritt» (3.02) verpflichtet den Führer, den Fahrzeugen auf der Strasse, der er sich nähert, den Vortritt zu gewähren. Für die das Signal ergänzende Wartelinie (6.13) gilt Artikel 75 Absätze 3-5. | ||||||
| Die Signale «Stop» und «Kein Vortritt» sind bei Verzweigungen mit Lichtsignalanlagen nur zu beachten, wenn der Verkehr nicht durch Lichtsignale geregelt wird. | ||||||
| Die Signale stehen am rechten Fahrbahnrand kurz vor Verzweigungen. Auf Strassen mit mehreren Fahrstreifen in der gleichen Richtung werden die Signale in der Regel links wiederholt. [2] | ||||||
| Müssen die Signale um mehr als 10 m zurückverlegt werden, wird der Abstand auf der «Distanztafel» (5.01) vermerkt. Für die Aufstellung des Signals «Kein Vortritt» auf Einfahrten zu Autobahnen und Autostrassen gilt Artikel 88 Absatz 1. | ||||||
| Die Signale können von der Behörde auf Feldwegen, Radwegen, auf Fabrik-, Hof- oder Garageausfahrten, Ausfahrten von Parkplätzen, Tankstellen und dergleichen angebracht werden, wenn dies zur Verdeutlichung der Vortrittsverhältnisse (Art. 15 Abs. 3 VRV [3]) geboten ist. | ||||||
| Das Signal «Stop» darf nur an Stellen angebracht werden, wo infolge fehlender Sicht ein Halt unerlässlich ist. Bei Bahnübergängen ist die Bewilligung des ASTRA erforderlich. | ||||||
| Die Signale «Stop» und «Kein Vortritt» können vor Verzweigungen vorsignalisiert werden auf Hauptstrassen, deren Vortritt zugunsten einer andern Hauptstrasse aufgehoben wird. Die Signale mit beigefügter «Distanztafel» (5.01) stehen am rechten Fahrbahnrand, ausserorts 150-250 m, innerorts etwa 50 m vor der Verzweigung. Auf Strassen mit mehreren Fahrstreifen in der gleichen Richtung werden die Signale in der Regel links wiederholt. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 (AS 1994 1103). [3] SR 741.11 [4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145). | ||||||
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 36 |
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| Wer nach rechts abbiegen will, hat sich an den rechten Strassenrand, wer nach links abbiegen will, gegen die Strassenmitte zu halten. | ||||||
| Auf Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen haben den Vortritt, auch wenn sie von links kommen. Vorbehalten bleibt die Regelung durch Signale oder durch die Polizei. | ||||||
| Vor dem Abbiegen nach links ist den entgegenkommenden Fahrzeugen der Vortritt zu lassen. | ||||||
| Der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder rückwärts fahren will, darf andere Strassenbenützer nicht behindern; diese haben den Vortritt. | ||||||
|
SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) Art. 14 Ausübung des Vortritts - (Art. 36 Abs. 2-4 SVG) |
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| Wer zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, darf den Vortrittsberechtigten in seiner Fahrt nicht behindern. Er hat seine Geschwindigkeit frühzeitig zu mässigen und, wenn er warten muss, vor Beginn der Verzweigung zu halten. | ||||||
| Der Vortrittsberechtigte hat auf Strassenbenützer Rücksicht zu nehmen, welche die Strassenverzweigungen erreichten, bevor sie ihn erblicken konnten. | ||||||
| Dem vortrittsberechtigten Verkehr in parallelen Kolonnen ist der Vortritt auch zu lassen, wenn die nähere Kolonne stillsteht. | ||||||
| Reiter sowie Führer von Pferden und anderen grösseren Tieren sind den Fahrzeugführern beim Vortritt gleichgestellt. [1] | ||||||
| In nicht geregelten Fällen, zum Beispiel wenn auf einer Verzweigung zugleich aus allen Richtungen Fahrzeuge eintreffen, haben die Führer besonders vorsichtig zu fahren und sich über den Vortritt zu verständigen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). | ||||||
l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss).
1.1.1.1 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 26 |
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| Jedermann muss sich im Verkehr so verhalten, dass er andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch gefährdet. | ||||||
| Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber Kindern, Gebrechlichen und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich ein Strassenbenützer nicht richtig verhalten wird. | ||||||
1.1.1.2 Le conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254).
Le conducteur d'un train routier lourd et lent a nécessairement besoin d'un temps relativement long pour s'engager sur une route et doit par conséquent pouvoir partir de l'idée que le prioritaire ne lui rendra pas l'entrée impossible ou difficile outre mesure, mais au contraire qu'il ralentira son allure ou même s'arrêtera en cas de nécessité, ceci à la condition que, de son côté, il prenne toutes les mesures de précaution nécessaires commandées par les circonstances et que la manoeuvre projetée ou commencée de s'engager dans la circulation soit reconnaissable suffisamment tôt pour les prioritaires qui s'approchent, par le moyen d'un surveillant ou de signes. Il faut que le véhicule qui s'introduit dans la circulation puisse être aperçu à une distance suffisamment grande (ATF 89 IV 140 consid. 2c p. 145 s.).
1.1.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant s'est arrêté devant le signal "stop", a regardé à gauche et à droite et a aperçu le véhicule de l'intimé, qui survenait sur sa gauche à une distance de 200 à 300 mètres. Circulant à 10 km/h, il lui fallait environ 12 secondes pour traverser la chaussée avec son véhicule de 28.95 mètres. Estimant qu'il avait le temps d'effectuer cette manoeuvre, il s'est engagé sur la route. Il faisait nuit. Un gyrophare clignotait sur la cabine avant du camion, signalant un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route (cf. art. 110 al. 3 let. b
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SR 741.41 VTS Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) Art. 110 Fakultative Beleuchtungsvorrichtungen |
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| Erlaubt sind folgende zusätzliche Einrichtungen: | ||||||
| vorn: zwei Fernlichter, zwei Nebellichter, zwei Tagfahrlichter an Fahrzeugen, für die keine solchen vorgeschrieben sind, zwei Abbiegescheinwerfer, zwei Markierlichter und zwei nicht dreieckige Rückstrahler; sind vier einklappbare Fernlichter vorhanden: zwei zusätzliche Fern- oder Abblendlichter ausschliesslich für Lichthupesignale; | ||||||
| hinten:zwei Markierlichter,ein oder zwei Rückfahrlichter,ein oder zwei Nebelschlusslichter,ein zusätzliches Bremslicht (Art. 75 Abs. 4) oder zwei zusätzliche, hoch angeordnete Bremslichter (Anhang 10 Ziff. 322 ist nicht anwendbar),zwei zusätzliche, hoch angeordnete Richtungsblinker (Anhang 10 Ziff. 21 und 322 sind nicht anwendbar),zwei zusätzliche, hoch angeordnete Schlusslichter, wenn keine entsprechenden Markierlichter vorhanden sind (Anhang 10 Ziff. 21 und 322 sind nicht anwendbar); | ||||||
| zwei Markierlichter, | ||||||
| ein oder zwei Rückfahrlichter, | ||||||
| ein oder zwei Nebelschlusslichter, | ||||||
| ein zusätzliches Bremslicht (Art. 75 Abs. 4) oder zwei zusätzliche, hoch angeordnete Bremslichter (Anhang 10 Ziff. 322 ist nicht anwendbar), | ||||||
| zwei zusätzliche, hoch angeordnete Richtungsblinker (Anhang 10 Ziff. 21 und 322 sind nicht anwendbar), | ||||||
| zwei zusätzliche, hoch angeordnete Schlusslichter, wenn keine entsprechenden Markierlichter vorhanden sind (Anhang 10 Ziff. 21 und 322 sind nicht anwendbar); | ||||||
| nach der Seite wirkende Rückstrahler sowie seitliche Markierlichter; diese können bei Fahrzeugen bis 6 m Länge mit den Richtungsblinkern mitblinken, wenn sie der Anordnung V in Ziffer 51 des Anhangs 10 entsprechen; | ||||||
| eine optische Warnvorrichtung (Lichthupe); | ||||||
| eine Innenbeleuchtung für den Passagier- und Laderaum, die nicht störend nach aussen wirkt; | ||||||
| Warnlichter, die an geöffneten Türen nach hinten leuchten; | ||||||
| Warnblinklichter zur Kennzeichnung des Fahrzeugs; | ||||||
| Warnblinklichter zur Kennzeichnung von Hebebühnen, heruntergeklappten Heckladen oder geöffneten Hecktüren (Art. 78 Abs. 2) sowie Warnblinklichter an Abstellstützen und dergleichen, die in Arbeitsstellung über die Fahrzeugkontur hinausragen; | ||||||
| Arbeitslichter an:Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr, der Polizei, des Zolls und der Sanität,Fahrzeugen für den Pannendienst,Fahrzeugen, mit denen Arbeiten ausgeführt werden, die Arbeitslichter erfordern,Fahrzeugen mit Wechselaufbauten zum Auswechseln des Aufbaus,Motorwagen mit bewilligter Anhängelast zum An- und Abkoppeln eines Anhängers; | ||||||
| Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr, der Polizei, des Zolls und der Sanität, | ||||||
| Fahrzeugen für den Pannendienst, | ||||||
| Fahrzeugen, mit denen Arbeiten ausgeführt werden, die Arbeitslichter erfordern, | ||||||
| Fahrzeugen mit Wechselaufbauten zum Auswechseln des Aufbaus, | ||||||
| Motorwagen mit bewilligter Anhängelast zum An- und Abkoppeln eines Anhängers; | ||||||
| nicht blendende weisse Lichter, die bei geöffneten Türen den unmittelbaren Einstiegsbereich beleuchten. | ||||||
| Bei einzelnen Arten von Motorwagen sind weiter erlaubt: | ||||||
| an Motorwagen, deren Länge 6,00 m und deren Breite 2,00 m nicht übersteigt: auf beiden Seiten Parklichter; | ||||||
| an Taxis: eine nicht blendende Kennlampe sowie kleine Lichter zur Kontrolle der Taxuhr von aussen; | ||||||
| an Kleinbussen und Gesellschaftswagen sowie an Fahrzeugen im Linienverkehr: nicht blendende beleuchtete oder selbstleuchtende Strecken- und Fahrzielanzeigen; | ||||||
| an Fahrzeugen von Notfallärzten (Art. 24c Bst. c VZV [10]): ein Kennzeichen «Arzt/Notfall», «Ärztin/Notfall», «Arzt/Notfalleinsatz» oder «Ärztin/Notfalleinsatz» (Art. 78 Abs. 4); | ||||||
| ... | ||||||
| an Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N1, N2 und N3 mit einer Länge von mehr als 6 m: zusätzlich zu den vorhandenen Rückfahrlichtern ein oder zwei nach hinten oder um maximal 15° nach der Seite gerichtete Rückfahrlichter; diese dürfen nur zugeschaltet werden können, wenn mindestens das Standlicht eingeschaltet ist; | ||||||
| an Fahrzeugen der Klasse N3 zwei zusätzliche Fernlichter, sofern insgesamt nur deren vier gleichzeitig aufleuchten können. | ||||||
| Mit Bewilligung der Zulassungsbehörde, durch Eintrag im Fahrzeugausweis, sind weiter erlaubt: | ||||||
| an Fahrzeugen der Feuerwehr, der Polizei, der Sanität und des Zolls:rundum blinkende Blaulichter,an der Vorderseite zwei nach vorn gerichtete blinkende Blaulichter,an den Aussenrückspiegeln zwei nach vorn gerichtete blinkende Blaulichter,möglichst weit vorn zwei nach der Seite gerichtete blinkende Blaulichter,Suchlampen,auf dem Dach montierte, nach vorn und hinten sichtbare gelbe Warnblinkleuchten, die über einen separaten Schalter mit den Warnblinklichtern (Art. 78 Abs. 1) zusammengeschaltet sind; | ||||||
| rundum blinkende Blaulichter, | ||||||
| an der Vorderseite zwei nach vorn gerichtete blinkende Blaulichter, | ||||||
| an den Aussenrückspiegeln zwei nach vorn gerichtete blinkende Blaulichter, | ||||||
| möglichst weit vorn zwei nach der Seite gerichtete blinkende Blaulichter, | ||||||
| Suchlampen, | ||||||
| auf dem Dach montierte, nach vorn und hinten sichtbare gelbe Warnblinkleuchten, die über einen separaten Schalter mit den Warnblinklichtern (Art. 78 Abs. 1) zusammengeschaltet sind; | ||||||
| an Fahrzeugen, die für die übrigen Verkehrsteilnehmer oder -teilnehmerinnen eine nicht leicht erkennbare Gefahr bilden, und an ihren Begleitfahrzeugen sowie an Fahrzeugen, die für das vorübergehende Anbringen von Zusatzgeräten mit einer Breite von über 3,00 m vorgesehen und ausgerüstet sind: gelbe Gefahrenlichter; | ||||||
| an Fahrzeugen der Polizei und des Zolls: nach vorn und nach hinten gerichtete beleuchtete Aufschriften in Normal- oder Spiegelschrift, wie «Stau», «Unfall», «Stop Polizei», «Stop Grenzwache»; die Aufschriften dürfen nicht blenden; Anhang 10 Ziffer 1 ist nicht anwendbar; | ||||||
| an Schneepistenfahrzeugen Suchlampen, die den technischen Anforderungen für Fernlichter entsprechen müssen; | ||||||
| an Fahrzeugen der Polizei, des Zolls, der Feuerwehr und der Sanität sowie an Fahrzeugen, die regelmässig für den Strassenunterhalt oder als Begleitfahrzeuge für Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte eingesetzt werden: beleuchtete oder selbstleuchtende Wechselanzeigetafeln. | ||||||
| Alle weiteren, aussen am Fahrzeug angebrachten oder nach aussen gerichteten Beleuchtungsvorrichtungen, insbesondere Suchlampen und Weitstrahler, sind untersagt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Mai 2012 (AS 2012 1825). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Sept. 2000, in Kraft seit 15. Okt. 2000 (AS 2000 2433). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Sept. 2000, in Kraft seit 15. Okt. 2000 (AS 2000 2433). [4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Mai 2012 (AS 2012 1825). [5] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024 (AS 2024 30). [6] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 2109). [7] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 25. März 1998, in Kraft seit 1. Mai 1998 (AS 1998 1188). [8] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024 (AS 2024 30). [9] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Mai 2012 (AS 2012 1825). [10] RS 741.51 [11] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 6. März 2000 (AS 2000 1034). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, mit Wirkung seit 1. April 2024 (AS 2024 30). [12] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 6. Sept. 2000 (AS 2000 2433). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2009 5705). [13] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Okt. 2005 (AS 2005 4111). [14] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017 (AS 2016 5133). [15] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Aug. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3218). [16] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017 (AS 2016 5133). [17] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017 (AS 2016 5133). | ||||||
Il ressort de ces constatations que le début du train routier était certes visible de loin, mais qu'une fois la cabine du convoi correctement engagée sur la voie de droite, la manoeuvre du recourant n'était plus reconnaissable et le reste du train routier n'était plus visible pour les automobilistes prioritaires, puisque le gyrophare arrière était caché en raison de la configuration des lieux et que les catadioptres latéraux faisaient défaut, alors qu'ils sont pourtant obligatoires pour toute remorque dont la longueur excède 5 mètres (cf. art. 192 al. 3
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SR 741.41 VTS Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) Art. 192 Obligatorische Beleuchtungsvorrichtungen |
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| An Anhängern müssen folgende Lichter und Rückstrahler fest angebracht sein: | ||||||
| nach vorn wirkend: zwei Rückstrahler anderVorderseitedesFahrzeugs und, wenn die Fahrzeugbreite mehr als 1,60 m beträgt, zwei Standlichter; | ||||||
| hinten: zwei Schlusslichter, zwei Bremslichter, eine Kontrollschildbeleuchtung, sofern ein Kontrollschild erforderlich ist, und zwei dreieckige Rückstrahler. [2] | ||||||
| Anhänger mit einer Breite von über 2,10 m müssen mit zwei von vorne und zwei von hinten sichtbaren Markierlichtern versehen sein. [3] | ||||||
| Bei Anhängern mit einer Länge von über 5,00 m sind je ein seitwärts wirkender, nicht dreieckiger Rückstrahler in zweckmässiger Anordnung erforderlich. | ||||||
| Bei Anhängern mit einer Länge von über 7,00 m muss möglichst weit hinten je ein nach vorn wirkendes Markierlicht angebracht sein. | ||||||
| Alternativ zu Absatz 4 ist die folgende Anordnung von seitwärts wirkenden Markierlichtern gestattet: | ||||||
| je ein Markierlicht, das nicht weiter als 3,00 m vom vordersten Fahrzeugrand (einschliesslich Verbindungseinrichtung); und | ||||||
| je ein Markierlicht, das nicht weiter als 1,00 m vom hintersten Fahrzeugrand entfernt ist. | ||||||
| Hebebühnen, die in Arbeitsstellung mehr als 0,75 m über die Fahrzeugkontur hinausragen, müssen möglichst weit aussen mit mindestens zwei Warnblinklichtern (Art. 78 Abs. 2) versehen sein. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Sept. 2000, in Kraft seit 15. Okt. 2000 (AS 2000 2433). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Sept. 1998, in Kraft seit 1. Okt. 1998 (AS 1998 2352). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Sept. 2000, in Kraft seit 15. Okt. 2000 (AS 2000 2433). [4] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Mai 2012 (AS 2012 1825). | ||||||
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SR 741.41 VTS Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) Art. 77 Rückfahrlichter und Rückstrahler |
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| Rückfahrlichter dürfen nicht blenden und nur die nähere Umgebung hinter dem Fahrzeug beleuchten. Haben sie gerichtetes Licht, so muss die Mitte des Strahlenbündels in höchstens 15 m Entfernung auf die Fahrbahn auftreffen. Zusätzliche Rückfahrlichter nach Artikel 110 Absatz 2 Buchstabe f und Artikel 193 Absatz 1 Buchstabe q dürfen auch die nähere Umgebung neben dem Fahrzeug beleuchten. Die Rückfahrlichter müssen bei Vorwärtsfahrt und beim Ausschalten der Zündung erlöschen oder, wenn das Fahrzeug keine elektrische Zündung hat, beim Ausschalten des Hauptkontaktes oder der Fern- und Abblendlichter. [1] | ||||||
| Rückstrahler müssen dem UNECE-Reglement Nr. 150 oder dem UNECE-Reglement Nr. 3 entsprechen. [2] | ||||||
| Sie sind so anzubringen, dass sie das Licht am stärksten waagrecht und in der Fahrzeuglängsachse, bei seitlichen Rückstrahlern senkrecht zu dieser Achse zurückwerfen und sie im Scheine eines Motorfahrzeug-Fernlichtes auf eine Entfernung von mindestens 150 m auffallen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Okt. 2005 (AS 2005 4111). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024 (AS 2024 30). | ||||||
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SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) Art. 14 Ausübung des Vortritts - (Art. 36 Abs. 2-4 SVG) |
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| Wer zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, darf den Vortrittsberechtigten in seiner Fahrt nicht behindern. Er hat seine Geschwindigkeit frühzeitig zu mässigen und, wenn er warten muss, vor Beginn der Verzweigung zu halten. | ||||||
| Der Vortrittsberechtigte hat auf Strassenbenützer Rücksicht zu nehmen, welche die Strassenverzweigungen erreichten, bevor sie ihn erblicken konnten. | ||||||
| Dem vortrittsberechtigten Verkehr in parallelen Kolonnen ist der Vortritt auch zu lassen, wenn die nähere Kolonne stillsteht. | ||||||
| Reiter sowie Führer von Pferden und anderen grösseren Tieren sind den Fahrzeugführern beim Vortritt gleichgestellt. [1] | ||||||
| In nicht geregelten Fällen, zum Beispiel wenn auf einer Verzweigung zugleich aus allen Richtungen Fahrzeuge eintreffen, haben die Führer besonders vorsichtig zu fahren und sich über den Vortritt zu verständigen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). | ||||||
règles de la circulation.
1.2 S'il y a eu violation des devoirs de la prudence, il faut encore que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Tel est le cas en l'espèce, rien n'empêchant le recourant de se conformer à ses devoirs.
1.3 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut un rapport de causalité entre la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et les lésions subies d'autre part (ATF 122 IV 17 consid. 2c p. 22).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation; il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23). Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit-là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet
acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
1.3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la relation de causalité naturelle entre sa propre faute et les lésions subies par l'intimé, mais prétend que la faute de la victime serait de nature à rompre le lien de causalité adéquate.
1.3.2 Selon l'arrêt attaqué, l'intimé a vu le camion surmonté d'un feu jaune clignotant lorsque la chaussée s'est dégagée devant lui, soit lorsque le véhicule qui le précédait a tourné à droite pour prendre la bretelle de l'autoroute, située à environ 85 mètres du point de choc. Selon ses déclarations et les circonstances de l'accident, plusieurs secondes se sont écoulées pendant lesquelles il n'a pas réagi au signal de danger du gyrophare. Il a aperçu le tracteur Scania sur la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse et en a déduit qu'il venait de croiser un camion. Croyant que le poids lourd était passé dans son entier, il a continué à rouler et a été surpris au dernier moment par l'obstacle, soit le pont auxiliaire au-travers de la chaussée.
Aux termes de l'art. 31 al. 1
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 31 |
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| Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. | ||||||
| Wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt, gilt während dieser Zeit als fahrunfähig und darf kein Fahrzeug führen. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann folgenden Personengruppen das Fahren unter Alkoholeinfluss verbieten: | ||||||
| Personen, die den konzessionierten oder den grenzüberschreitenden Personenverkehr auf der Strasse durchführen (Art. 8 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [2] sowie Art. 3 Abs. 1 des BG vom 20. März 2009 [3] über die Zulassung als Strassentransportunternehmen); | ||||||
| Personen, die berufsmässig Personentransporte oder mit schweren Motorwagen Gütertransporte durchführen oder die gefährliche Güter transportieren; | ||||||
| Fahrlehrern; | ||||||
| Inhabern des Lernfahrausweises; | ||||||
| Personen, die Lernfahrten begleiten; | ||||||
| Inhabern des Führerausweises auf Probe. [4] | ||||||
| Der Bundesrat legt fest, ab welcher Atemalkohol- und Blutalkoholkonzentration Fahren unter Alkoholeinfluss vorliegt. [5] | ||||||
| Der Führer hat dafür zu sorgen, dass er weder durch die Ladung noch auf andere Weise behindert wird. Mitfahrende dürfen ihn nicht behindern oder stören. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). [2] SR 745.1 [3] SR 744.10 [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). | ||||||
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SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) Art. 3 Bedienung des Fahrzeugs - (Art. 31 Abs. 1 SVG) |
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| Der Fahrzeugführer muss seine Aufmerksamkeit der Strasse und dem Verkehr zuwenden. Er darf beim Fahren keine Verrichtung vornehmen, welche die Bedienung des Fahrzeugs erschwert. Er hat ferner dafür zu sorgen, dass seine Aufmerksamkeit insbesondere durch Tonwiedergabegeräte sowie Kommunikations- und Informationssysteme nicht beeinträchtigt wird. [1] | ||||||
| Die Führer von Gesellschaftswagen dürfen im dichten Verkehr oder auf schwierigen Strassen die Fahrgäste nicht über Sehenswürdigkeiten u. dgl. orientieren. Sie dürfen kein Handmikrophon verwenden. | ||||||
| Die Führer von Motorfahrzeugen und Fahrrädern dürfen die Lenkvorrichtung nicht loslassen. [2] | ||||||
| Bei Verwendung eines Einparkassistenzsystems darf der Führer während des Parkierungsmanövers die Lenkvorrichtung loslassen und das Fahrzeug verlassen, sofern das Assistenzsystem dies vorsieht. Er muss das Parkierungsmanöver überwachen und bei Bedarf abbrechen. [3] | ||||||
| Der Fahrzeugführer hat den vorgeschriebenen Fahrtschreiber ständig in Betrieb zu halten und richtig zu bedienen. Ist: | ||||||
| das Fahrzeug mit einem analogen Fahrtschreiber ausgerüstet, so darf ihn der Fahrzeugführer unterwegs zu Kontrollzwecken und muss ihn auf Verlangen der Polizei öffnen. Der Halter hat Schlüssel und Einlageblätter zur Verfügung zu stellen. Jedes Einlageblatt darf nur einmal verwendet werden; freiwillige Vermerke dürfen die Auswertung nicht erschweren. Es müssen genügend leere Einlageblätter mitgeführt werden; | ||||||
| das Fahrzeug mit einem digitalen Fahrtschreiber ausgerüstet, so müssen die Fahrerkarten von Führer und Mitfahrer während der gesamten beruflichen Tätigkeit eingesteckt bleiben. Ohne Fahrerkarte darf ein Fahrzeug ausser bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Karte nicht geführt werden. Es muss genügend Druckerpapier mitgeführt werden. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006 (AS 2005 4487). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). [3] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). [4] Eingefügt durch Art. 36 Ziff. I des BRB vom 27. Aug. 1969 über administrative Ausführungsbestimmungen zum Strassenverkehrsgesetz (AS 1969 793). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Okt. 2005 (AS 2005 4109). | ||||||
1.4 Selon les constatations cantonales, l'intimé a subi une fracture ouverte du radius et du cubitus gauche, une luxation radio-humérale gauche, une fracture diaphysaire du tiers moyen de l'humérus gauche, une paralysie moteur du nerf radial gauche et un traumatisme crânio-cérébral. Après une longue incapacité de travail, il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité pour une diminution de capacité de gain de 30 %.
L'accident a ainsi entraîné pour l'intimé des lésions corporelles qui doivent être qualifiées de graves (sur cette notion cf. ATF 109 IV 18 consid. 2a p. 18 s.), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
1.5 Tous les éléments de l'infraction étant réunis, la condamnation du recourant pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 125 |
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| Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe [1] bestraft. | ||||||
| Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. | ||||||
| [1] Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 2 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. | ||||||
2.
En conclusion, le pourvoi est rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 125 |
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| Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe [1] bestraft. | ||||||
| Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. | ||||||
| [1] Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 2 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 27 octobre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CP 18
CP 125
LCR 26
LCR 27
LCR 31
LCR 36
OCR 3
OCR 14
OETV 77
OETV 110
OETV 192
OSR 36
PPF 278
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 18 |
||||||
| Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
| L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 26 |
||||||
| Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] | ||||||
| Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
||||||
| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 31 |
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| Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. | ||||||
| Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: | ||||||
| aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]); | ||||||
| aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; | ||||||
| aux moniteurs de conduite; | ||||||
| aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; | ||||||
| aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; | ||||||
| aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5] | ||||||
| Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] RS 745.1 [3] RS 744.10 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
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| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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| Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. [1] | ||||||
| Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction. [2] | ||||||
| Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin. [3] | ||||||
| Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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| Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. | ||||||
| Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. | ||||||
| Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. | ||||||
| Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité. [1] | ||||||
| Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 77 Feux de recul et catadioptres |
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| Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l'arrière du véhicule. S'ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 15 m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l'art. 110, al. 2, let. f, et l'art. 193, al. 1, let q, peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du véhicule. Les feux de recul doivent s'éteindre lorsque le véhicule avance ou que l'allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints. [1] | ||||||
| Les catadioptres doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 150 ou 3. [2] | ||||||
| Ils doivent être fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l'axe longitudinal du véhicule et, s'il s'agit de catadioptres latéraux, perpendiculairement à cet axe; lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route d'un véhicule automobile, ils doivent être visibles à une distance d'au moins 150 m. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 110 Dispositifs d'éclairage facultatifs |
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| Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants: | ||||||
| à l'avant: deux feux de route, deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas prescrits, deux feux d'angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s'il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l'avertisseur optique; | ||||||
| à l'arrière:deux feux de gabarit,un ou deux feux de recul,un ou deux feux arrière de brouillard,un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n'est pas applicable),deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables),deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu'il n'y a pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables). | ||||||
| deux feux de gabarit, | ||||||
| un ou deux feux de recul, | ||||||
| un ou deux feux arrière de brouillard, | ||||||
| un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n'est pas applicable), | ||||||
| deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables), | ||||||
| deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu'il n'y a pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables). | ||||||
| des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n'excède pas 6 m, ceux-ci peuvent clignoter en même temps que les clignoteurs de direction, s'ils sont conformes au schéma V du ch. 51 de l'annexe 10; | ||||||
| un avertisseur optique; | ||||||
| un éclairage intérieur pour l'habitacle et le compartiment de charge, à condition qu'il n'incommode pas les autres usagers de la route; | ||||||
| des feux d'avertissement s'allumant vers l'arrière dans les portières au moment de leur ouverture; | ||||||
| les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule; | ||||||
| des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d'autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule; | ||||||
| des lampes de travail sur: les véhicules d'intervention du service du feu, de la police, de la douane et du service d'ambulances, les véhicules de dépannage,les véhicules au moyen desquels sont effectués des travaux nécessitant des lampes de travail,les véhicules dont les superstructures sont interchangeables, pour le changement de celles-ci,les voitures automobiles pour lesquelles un poids remorquable est autorisé, pour l'attelage et le dételage d'une remorque; | ||||||
| les véhicules d'intervention du service du feu, de la police, de la douane et du service d'ambulances, | ||||||
| les véhicules de dépannage, | ||||||
| les véhicules au moyen desquels sont effectués des travaux nécessitant des lampes de travail, | ||||||
| les véhicules dont les superstructures sont interchangeables, pour le changement de celles-ci, | ||||||
| les voitures automobiles pour lesquelles un poids remorquable est autorisé, pour l'attelage et le dételage d'une remorque; | ||||||
| un éclairage blanc, non éblouissant, de l'entrée lorsque les portes sont ouvertes. | ||||||
| Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que: | ||||||
| les voitures automobiles dont la longueur ne dépasse pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de stationnement de chaque côté; | ||||||
| les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l'extérieur l'utilisation du taximètre; | ||||||
| les minibus et les autocars ainsi que les véhicules affectés à un service de ligne: des écrans éclairés ou autolumineux et non éblouissants pour l'indication des parcours et des destinations; | ||||||
| les véhicules des médecins désignés pour les services d'urgence (art. 24c, let. c, OAC [10]): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art. 78, al. 4); | ||||||
| ... | ||||||
| les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3 dont la longueur dépasse 6 m: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de recul dirigés vers l'arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne peuvent être enclenchés que si au moins les feux de position sont allumés; | ||||||
| les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires, si seuls quatre d'entre eux peuvent s'allumer simultanément. | ||||||
| Sont en outre autorisés, si l'autorité d'immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation: | ||||||
| sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d'ambulances et de la douane:des gyrophares bleus, deux feux clignotants bleus placés à l'avant et dirigés vers l'avant,deux feux clignotants bleus placés sur les rétroviseurs extérieurs et dirigés vers l'avant,deux feux clignotants bleus placés le plus possible à l'avant et dirigés vers le côté,des feux orientables,des feux clignotants orange d'avertissement montés sur le toit et visibles de l'avant et de l'arrière, couplés au moyen d'un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1); | ||||||
| des gyrophares bleus, | ||||||
| deux feux clignotants bleus placés à l'avant et dirigés vers l'avant, | ||||||
| deux feux clignotants bleus placés sur les rétroviseurs extérieurs et dirigés vers l'avant, | ||||||
| deux feux clignotants bleus placés le plus possible à l'avant et dirigés vers le côté, | ||||||
| des feux orientables, | ||||||
| des feux clignotants orange d'avertissement montés sur le toit et visibles de l'avant et de l'arrière, couplés au moyen d'un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1); | ||||||
| sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire, d'engins supplémentaires d'une largeur supérieure à 3,00 m: des feux orange de danger; | ||||||
| sur les véhicules de la police et de la douane: une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l'avant et vers l'arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l'annexe 10, ch. 1, ne s'applique pas; | ||||||
| sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route; | ||||||
| sur les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service d'ambulances, ainsi que sur les véhicules régulièrement employés pour l'entretien des routes ou comme véhicules convoyeurs pour les véhicules spéciaux ou les transports spéciaux: des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux. | ||||||
| Tout autre dispositif d'éclairage installé à l'extérieur du véhicule ou dirigé vers l'extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). [10] RS 741.51 [11] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2000 (RO 2000 1034). Abrogée par le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30). [12] Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [17] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). | ||||||
|
RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 192 Dispositifs d'éclairage obligatoires |
||||||
| Les dispositifs d'éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques: | ||||||
| exerçant leur effet vers l'avant: deux catadioptres à l'avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position; | ||||||
| à l'arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d'éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires. [2] | ||||||
| Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l'avant et de deux feux de gabarit visibles de l'arrière. [3] | ||||||
| Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d'un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée. | ||||||
| Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d'un feu de gabarit dirigé vers l'avant et placé le plus en arrière possible. | ||||||
| À la place de ce qui est prévu à l'al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante: | ||||||
| de chaque côté, un feu de gabarit qui n'est pas éloigné de plus de 3,00 m de l'extrémité antérieure du véhicule (dispositif d'attelage compris), et | ||||||
| de chaque côté, un feu de gabarit qui n'est pas éloigné de plus de 1,00 m de l'extrême bord arrière du véhicule. | ||||||
| Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d'au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). | ||||||
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage» |
||||||
| Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. [1] L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal. | ||||||
| Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal. | ||||||
| Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des signaux lumineux. | ||||||
| Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche. [2] | ||||||
| Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'art. 88, al. 1. | ||||||
| Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR [3]). | ||||||
| Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU. | ||||||
| Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000