Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 142/2024

Arrêt du 27 septembre 2024

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et MM les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.

Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Nicolas Capt, avocat
recourante,

contre

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR,
Service juridique, Giacomettistrasse 1, 3006 Bern, représentée par Me Jamil Soussi, avocat,
intimée.

Objet
Article publié sur RTS info "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet" et émission Mise au Point intitulée "Les nettoyeurs du net : se racheter une réputation sur internet",

recours contre la décision b de l'Autorité Indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 3 novembre 2023 (956).

Faits :

A.

A.a. Le 17 février 2023 à 13h, la Radio Télévision Suisse RTS (ci-après: la RTS) a publié, sur son site internet RTS Info, un article intitulé "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet". L'article a indiqué que la A.________ SA (ci-après: la A.________ SA ou la banque) aurait, pour se racheter une réputation, eu recours à une entreprise d'e-réputation et à ses méthodes, afin d'effacer les traces de son passé sur internet, notamment le fait d'avoir reçu plusieurs blâmes de la FINMA. L'article relate ensuite le cas de B.________, journaliste pour un média d'investigation au Venezuela, qui a réalisé plusieurs enquêtes sur des affaires de corruption de hauts fonctionnaires de ce pays, qui ont utilisé la A.________ SA pour payer des pots-de-vin et pour blanchir de l'argent. La journaliste rapporte avoir reçu des courriers de menaces d'une société d'e-réputation appelée C.________. L'article précise que c'est cette société d'e-réputation qui a supprimé ou cherché à effacer plusieurs dizaines de pages Internet et des articles de médias défavorables à la banque A.________ SA. C'est toutefois avec D.________, une entreprise partenaire de C.________, que la banque avait signé le contrat visant à éliminer les informations
dérangeantes la concernant. L'avis de Me E.________, avocat spécialiste dans le numérique, concernant les méthodes utilisées par la banque est présenté à deux reprises dans l'article. Il y est également précisé que la A.________ SA a refusé toute interview face caméra. Elle s'est toutefois déterminée par courriel et par courriers. Ces prises de position sont présentées dans l'article.

A.b. La A.________ SA a formulé une prise de position à la suite de la publication de l'article en ligne le 17 février 2023. Celle-ci a été intégrée à l'article, dans deux modifications, les 18 et 19 février 2023. Il a été ajouté ce qui suit: "Après la diffusion de cette enquête, la banque A.________ SA, par l'intermédiaire de son avocat, a demandé de modifier sa prise de position face à nos révélations. Voici la déclaration officielle de la banque: 'A.________ SA n'a jamais mandaté C.________ ni été mise au courant qu'elle avait en réalité été sous-mandatée par D.________. A.________ SA est scandalisée des pratiques apparemment utilisées par C.________ et les condamne avec la plus grande fermeté'".

A.c. Le 19 février 2023, la RTS a diffusé, dans le cadre de l'émission "Mise au Point" sur la chaîne RTS 1, un reportage intitulé "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet". D'une durée de 14 minutes, le reportage s'est penché sur la thématique des entreprises d'e-réputation et sur leurs méthodes permettant d'effacer le travail d'enquête de journalistes, avec l'exemple de la société d'e-réputation C.________. En introduction, il est précisé que le reportage est issu du travail d'un groupe de journalistes réunis au sein d'un consortium de journalistes appelé "Forbidden Stories", avec qui la RTS a collaboré. Après avoir présenté la problématique générale, le reportage donne la parole à M. F.________, mathématicien, qui expose les différentes techniques employées par les sociétés d'e-réputation. Dans un deuxième temps, la parole est donnée à Me E.________, avocat et expert en droit des technologies. Puis, le reportage montre une séquence tournée au Venezuela, pays où C.________ a cherché à supprimer le travail de journalistes pour le compte de la A.________ SA. Le cas de la journaliste B.________ est évoqué. Suit une séquence tournée par les journalistes de "Mise au Point" devant le siège de la A.________ SA.
Puis, la voix off présente la prise de position adressée par la banque à la rédaction de la RTS. La voix off relève ensuite que, selon des documents confidentiels, la banque genevoise a signé un contrat avec une entreprise d'e-réputation, que cette dernière a sous-traité le travail à C.________ et que la A.________ SA affirme ne rien en savoir. Me E.________ exprime enfin son avis sur le fait que le procédé consistant à effacer son passé numérique peut avoir des conséquences juridiques.

A.d. Le reportage était suivi d'une discussion d'un peu plus de trois minutes entre la présentatrice de l'émission "Mise au point" et le journaliste ayant signé l'enquête ("extro"). La prise de position formulée par la A.________ SA à la suite de la parution de l'article en ligne sur le site RTS Info, et ajoutée à celui-ci, est lue par le journaliste (cf. supra A.b).

B.
A la suite de l'échec de la médiation, la A.________ SA a formé, le 7 juin 2023, une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte) contre la publication et l'émission précitées. La plainte a été rejetée par décision du 3 novembre 2023.

C.
La A.________ SA dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision de l'Autorité de plainte du 3 novembre 2023. Elle conclut à l'annulation de la décision, à ce qu'il soit constaté que l'article intitulé "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet" publié par la RTS sur son site internet le 17 février 2023, ainsi que le reportage intitulé "pas très net" (recte: "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet") diffusé par la RTS le 19 février 2023 dans l'émission "Mise au point" et la séquence qui s'en est suivie ("extro") ont violé le droit des programmes, et à ce qu'il soit exigé de la RTS qu'elle fournisse à l'Autorité de plainte, conformément à l'art. 89 al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
LRTV, les mesures propres à remédier à cette violation dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, ainsi qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation. Subsidiairement, elle demande que la décision du 3 novembre 2023 soit annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de plainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Autorité de plainte se réfère aux considérants de la décision attaquée, qu'elle maintient intégralement, et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après: la SRG/SSR) conclut au rejet du recours. La A.________ SA a déposé des observations finales. La SRG/SSR a dupliqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'acte attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) concernant un reportage télévisé paru sur la chaîne RTS 1 et un article publié sur le site internet RTS Info, rendue par l'Autorité de plainte (art. 86 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF et 99 al. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV; RS 784.40]) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. arrêts 2C 859/2022 du 20 septembre 2023 consid. 1.1; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1).

1.2. La recourante, destinataire de la décision litigieuse qui rejette sa plainte pour violation de l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF et 94 al. 1 LRTV; ATF 137 II 40 consid. 2.2; arrêt 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.2). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours en matière de droit public est recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matiere de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; arrêt 1C 407/2022 du 16 novembre 2023 consid. 3.1).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).

3.

3.1. Dans sa décision, l'Autorité de plainte a d'abord précisé que les deux contenus qui lui étaient soumis, à savoir l'article intitulé "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet" et le reportage "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet", étaient distincts. Toutefois, dans la mesure où les mêmes questions se posaient tant pour l'article que pour le reportage, elle a examiné leur conformité au droit des programmes de manière conjointe.

3.2. L'autorité de plainte a adopté en substance le raisonnement suivant. Elle a retenu que le thème des deux publications, ainsi que le message qu'elles entendaient transmettre, étaient clairement reconnaissables pour les lecteurs et les téléspectateurs. Pour ce qui est de l'article, il résumait les résultats d'une enquête relative aux démarches que la recourante aurait entreprises pour nettoyer son passé sur internet. Pour sa part, le reportage était consacré à la thématique générale des entreprises d'e-réputation et à leurs méthodes, souvent controversées, en citant l'exemple de la société d'e-réputation C.________, qui aurait notamment effacé des articles gênants pour le compte de la recourante. Il s'agissait donc de réaliser un article en ligne et un reportage critiques sur la gestion de l'e-réputation. Selon l'Autorité de plainte, le public avait été à même de comprendre que la recourante n'avait pas directement mandaté la société C.________, son partenaire contractuel étant une autre société d'e-réputation, appelée D.________, et que l'intervention de C.________ résultait d'une sous-traitance. L'autorité de plainte a constaté que l'article et l'émission contenaient certes des manquements, qui portaient toutefois sur des
points secondaires, à savoir une mauvaise retranscription, dans l'article, des déclarations de Me E.________ qui avait été interviewé en sa qualité d'expert en droit des technologies (cf. sur ce point infra consid. 4.4 et 5.6.4) ainsi qu'un décalage, dans le reportage, entre la scène filmée montrant plusieurs journalistes de la RTS devant le bâtiment de la A.________ SA, puis l'un d'entre eux suivre un employé de la banque à l'intérieur et ressortir, et les propos de la voix off commentant cette scène (cf. sur ce point infra consid. 4.3 et 5.6.3). Elle a retenu que les lecteurs et les téléspectateurs avaient toutefois pu se forger leur propre opinion sur les informations transmises dans les deux contenus et qu'ils avaient correctement été informés du rôle de la recourante. Le principe de la présentation fidèle des événements avait été respecté. La recourante avait en outre eu l'occasion de se déterminer sur les reproches formulés à son encontre, et ce à plusieurs reprises. Dès lors, le diffuseur n'avait pas violé l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.

4.
La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle invoque trois éléments qui auraient été établis de manière arbitraire par l'Autorité de plainte.

4.1. Il y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il doit en outre indiquer en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 135 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6; cf. supra consid. 2.2).

4.2. De l'avis de la recourante, l'Autorité de plainte a en premier lieu arbitrairement établi qu'elle aurait dû s'attendre à ce que D.________ s'adjoigne les services de C.________. Rien dans la procédure ne permettait de le retenir.

4.2.1. La recourante s'en prend ici à un passage de la décision entreprise qui traite de son grief selon lequel l'article et le reportage auraient à tort laissé entendre qu'elle avait (directement) eu recours aux services de C.________. Dans ce contexte, l'Autorité de plainte a d'abord retenu que les deux publications indiquaient clairement, et à plusieurs reprises, que la recourante déclarait ignorer que D.________ avait sous-mandaté la société C.________, que le contrat avec D.________ était "limité à la mise en application des droits de la recourante en accord avec les lois en vigueur", qu'elle n'avait jamais accepté qu'une partie ou que toute la mission soit sous-traitée à C.________ et qu'elle était scandalisée des pratiques apparemment utilisées par cette société et les condamnait fermement. Elle a ensuite constaté que la recourante avait bien admis, en cours de procédure, avoir mandaté la société D.________ et que le contrat conclu avec cette société lui accordait une autorisation générale de sous-traitance. Dans ce contexte, la décision entreprise a encore indiqué que, même si la recourante "nie avoir été au courant que D.________ avait sous-traité C.________, elle devait s'y attendre dans ces circonstances. En concluant
un contrat avec D.________, entreprise partenaire de C.________, et en ne prenant pas toutes les précautions contractuelles nécessaires, la [recourante] a couru le risque d'une telle sous-traitance". Au fond, elle a conclu que le public avait été correctement informé de la relation entre la recourante et C.________ et sur les déclarations de celle-là à ce sujet.

4.2.2. Savoir ce qu'une personne sait ou doit savoir relève des constations de fait et doit donc être revu sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., cf. supra consid. 2.2).
Avec la recourante, il convient d'admettre que ni l'article ni le reportage litigieux n'ont exposé que la banque devait s'attendre à ce que D.________ s'adjoigne spécifiquement les services de C.________. Toutefois, cette constatation n'est pas insoutenable pour autant. En effet, dès lors que le reportage et l'article ont exposé que le contrat avec D.________ permettait la sous-traitance de manière générale, sans émettre de réserve, il n'était partant pas insoutenable d'en déduire que la recourante devait s'attendre à cette sous-traitance. De plus, cette déduction n'est pas centrale dans le raisonnement de l'Autorité de plainte, contrairement à ce qu'affirme la recourante. En effet, afin d'apprécier les contenus qui lui ont été soumis, l'instance inférieure s'est exclusivement fondée sur les éléments qui ressortaient effectivement du reportage et de l'article parus, pour conclure que le public a été correctement informé de la relation entre la recourante et C.________ et de l'avis de la recourante sur ce point. Ainsi, le propos litigieux formulé par l'Autorité de plainte, en tant qu'il dépasse ce qui est exposé dans l'article et le reportage, n'est pas essentiel dans le raisonnement de l'autorité inférieure. Il n'y a donc pas
d'arbitraire sur ce point.

4.3. En deuxième lieu, la recourante prétend que l'Autorité de plainte, aurait arbitrairement établi les faits relatifs à la séquence filmée devant la banque et présentée dans le reportage. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir retenu que, contrairement à ce qu'indiquait la voix off, l'homme montré à l'écran n'était pas un agent de sécurité, mais un maître d'hôtel, et que seul un membre de l'équipe de la RTS, et non plusieurs journalistes, l'aurait suivi à l'intérieur. En outre, la décision entreprise retranscrirait de manière erronée les propos de la voix off qui n'a pas indiqué que les journalistes ont attendu "quelques minutes" dans la banque, mais "de longues minutes".

4.3.1. Dans la décision entreprise, l'Autorité de plainte a explicité que la recourante avait fait valoir que la séquence filmée devant son immeuble bancaire et les événements qui s'en étaient suivis étaient contraires à la réalité. Elle a résumé la scène montrée à l'écran et les propos de la voix off. Elle a précisé que les parties avaient une version des faits différente. Elle est parvenue à la conclusion qu'il existait en effet un décalage entre les images et les explications qu'en donnait le journaliste, en voix off, comme le soutenait la recourante. Les images ne montraient aucun acte d'intimidation qu'aurait commis l'agent de sécurité de la banque sur les journalistes présents devant le bâtiment, contrairement à ce que laissait penser les commentaires de la scène (en voix off). Il ressort aussi de la décision que seul un journaliste, et non pas plusieurs, était entré dans l'immeuble, contrairement à ce qu'indiquait la voix off. L'autorité de plainte a toutefois considéré que ces manquements demeuraient minimes.

4.3.2. On ne voit pas en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire et l'on peine à comprendre les critiques de la recourante, puisque l'autorité de plainte retient justement un décalage entre les images montrées à l'écran et les propos de la voie off. A ce titre, il ressort précisément de la décision entreprise que seul un journaliste entre dans la banque, et non plusieurs comme l'indique la voix off. Au demeurant, on ne voit pas en quoi il serait déterminant de savoir si l'employé de la banque montré à l'écran est un agent de sécurité ou un maître d'hôtel, de sorte que l'Autorité de plainte pouvait sans arbitraire ne pas prendre en compte les preuves produites par la recourante sur ce point. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir indiqué, dans la décision entreprise, que l'attente du journaliste à l'intérieur de la banque a duré "quelques minutes" alors que la voix off indiquait que l'attente avait duré "de longues minutes" serait inexact et constitutif d'une constatation arbitraire des faits.

4.3.3. Dans ce contexte, la recourante soutient enfin que l'autorité de plainte aurait constaté de manière manifestement erronée que le public aurait été à même de comprendre de manière transparente qu'il existait un décalage entre la scène filmée et les propos de la voix off et que ce décalage concernait un point secondaire. Cette critique, qui consiste à déterminer si le décalage entre les images et le commentaire en voix off constitue une violation de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, relève du droit et sera examinée comme tel (cf. infra consid. 5.6.3).

4.4. En troisième lieu, la recourante invoque, sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, une mauvaise retranscription et une mauvaise exploitation, dans l'article en ligne, des propos tenus par Me E.________. Ces propos ne correspondraient pas à ce qu'il avait déclaré lors de son interview par la RTS, en partie diffusée dans le reportage de "Mise au Point".
Ce faisant, la recourante ne s'en prend en réalité pas aux faits établis par l'Autorité de plainte, qui a bien retenu que les propos de Me E.________ n'avaient pas été exactement retranscrits dans l'article en ligne, mais à l'appréciation juridique qui en découle, contestant notamment qu'il s'agisse d'un manquement concernant un point secondaire sans influence sur la formation de l'opinion du public. Sa critique relevant du droit, soit de l'application de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, elle sera également examinée comme tel (cf. infra consid. 5.6.4).

4.5. Le grief relatif à l'établissement arbitraire des faits est ainsi écarté.

5.
Sur le fond, la recourante invoque une violation de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
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1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.

5.1. D'après l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, "les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels".
Cette disposition soumet les programmes à une obligation d'objectivité (" Gebot der Sachgerechtigkeit ") : le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis (cf. ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.3; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3). Cette obligation n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif (cf. ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.3; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3). Le diffuseur doit toutefois restituer les faits objectivement de sorte que le téléspectateur soit informé des points controversés pour qu'il puisse se faire sa propre opinion (cf. ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.3; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3). Il y a notamment violation de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV si, au moyen d'éléments factuels prétendument objectifs mais en réalité lacunaires, l'opinion ou l'avis du journaliste est présenté au téléspectateur en tant que vérité;
l'impossibilité de se faire une image pertinente d'une situation donnée peut également résulter de ce que des circonstances essentielles ont été passées sous silence dans l'émission (cf. ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.3; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3).

5.2. Les exigences découlant de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV n'excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme engagé, pour autant que la transparence à ce sujet soit garantie (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 131 II 253 consid. 2.2; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4). On parle de journalisme engagé lorsque le journaliste se fait l'avocat d'une thèse et émet des critiques spécialement acerbes (cf. ATF 131 II 253 consid. 2.2; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4). L'émission, prise dans son ensemble, ne doit toutefois pas être manipulatrice (ATF 137 I 340 consid. 3.2; 134 I 2 consid. 3.3.1; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4).
En principe, il n'existe aucun sujet qui ne puisse faire l'objet d'un reportage télévisé, même provocateur et polémique; il faut toutefois éviter - notamment par une présentation de faits apparemment objective, mais en réalité incomplète - que l'opinion exprimée soit exposée comme une vérité absolue (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 137 I 340 consid. 3.2; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C 483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3). Ainsi, un reportage "d'investigation" ne dispense pas le diffuseur de garder une distance critique par rapport aux résultats de ses propres recherches et aux déclarations de tiers, ni de présenter de manière correcte les points de vue opposés, même si ceux-ci affaiblissent la thèse défendue, voire la font apparaître sous un jour différent de celui souhaité par le téléspectateur (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 137 I 340 consid. 3.2; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C 483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.4).
De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies dans le cas d'espèce eu égard aux circonstances, au caractère et aux particularités de l'émission ainsi qu'aux connaissances préalables du public (ATF 134 I 2 consid. 3.3.1; 132 II 290 consid. 2.1; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4). Elles sont d'autant plus élevées que le sujet traité est délicat (ATF 149 II 209 consid. 3.3; 131 II 253 consid. 2.2; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4), respectivement que les critiques sont importantes (arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4).

5.3. Les exigences de diligence journalistique issues de l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV impliquent qu'une personne, une entreprise ou une autorité qui aurait été violemment attaquée doit pouvoir faire entendre son point de vue (arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.5; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.5). En effet, en cas d'accusations graves, la personne visée par le reportage doit être confrontée aux éléments qui l'"incriminent" et se voir offrir en principe la possibilité d'être intégrée à la contribution en question avec ses meilleurs arguments (ATF 149 II 209 consid. 3.5; 137 I 340 consid. 3.2; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.5; 2C 112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.3).

5.4. Pour tenir compte de l'autonomie du diffuseur, une intervention dans le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais uniquement lorsque, prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales quant au contenu des programmes figurant à l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV (ATF 149 II 209 consid. 3.6; 132 II 290 consid. 2.2; arrêt 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.6). En effet, il faut éviter qu'une application trop sévère du devoir d'objectivité n'entraîne une perte de liberté et de spontanéité (ATF 132 II 290 consid. 2.2; 131 II 253 consid. 2.3; arrêts 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.6; 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6). En définitive, pour rester compatible avec les libertés fondamentales, garanties en particulier par les art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
et 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst., une violation du droit des programmes doit être admise avec une certaine réserve (ATF 149 II 209 consid. 3.6; arrêt 2C 597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.6).

5.5. Avant d'examiner en détail les critiques formulées par la recourante, il convient de s'assurer que les deux contenus litigieux sont bien soumis aux exigences fixées par l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, qui vise "les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif", c'est à dire "toute émission autre que de la publicité" (art. 2 let. c
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
LRTV), dont le contenu vise à informer.

5.5.1. Comme cela ressort de la décision entreprise, "Mise au point" est un magazine télévisé qui revisite à sa manière chaque dimanche soir, en direct, l'actualité nationale et internationale. Les sujets - politiques, économiques, culturels ou de société - sont traités de manière approfondie et préparés à l'avance. Les journalistes disposent du temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches éventuelles et concevoir les reportages diffusés. Il s'agit ainsi d'émissions au contenu informatif, qui relèvent souvent du journalisme engagé (cf. supra consid. 5.2). C'est le cas du reportage litigieux intitulé "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet", qui est ainsi une émissions rédactionnelles à caractère informatif au sens de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV et qui doit respecter les exigences liées à cette disposition.

5.5.2. Pour sa part, le site internet RTS Info offre, 24 heures sur 24, un suivi complet de l'actualité en Suisse et dans le monde. Les articles publiés en ligne se rapportent, temporellement et dans la thématique adressée, à des émissions journalistiques ou à des parties d'émissions. Ils font ainsi partie des autres services journalistiques de la SRG/SSR, visés par l'art. 25 al. 3 let. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
1    Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
2    Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.
3    La concession fixe notamment:
a  le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;
b  le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision;
c  les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.
4    La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).38
5    Le DETEC39 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.
6    Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:
a  l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89;
b  la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.
LRTV (cf. aussi art. 18 al. 2 let. b de la Concession octroyée par le Conseil fédéral à SRG/SSR, concession SSR, du 29 août 2018). A ce titre, l'art. 5a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5a Exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR - Les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5. L'exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4, al. 4) s'applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations.
LRTV prévoit que les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
et 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
LRTV, l'exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV) s'appliquant toutefois exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations. En l'espèce, l'article intitulé "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet" est directement lié au reportage de "Mise au point" intitulé "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet", diffusé deux jours après la publication. A ce titre, il est indiqué, en fin d'article, "Retrouvez
l'enquête complète dans Mise au Point dimanche à 20h10 sur RTS 1" (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). En pareilles circonstances, il y a lieu d'admettre que cet article en ligne est également soumis aux exigences de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.

5.6. Sur le fond, la recourante reproche à l'Autorité de plainte d'avoir refusé de qualifier certains manquements à l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV comme tels. L'Autorité de plainte aurait également retenu l'existence de certains manquements, mais les aurait relégués à tort au rang de manquements portant sur des points secondaires. C'est ainsi en violation de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV qu'elle aurait conclu que le public avait pu se faire sa propre opinion et que le principe de la présentation fidèle des événement avait été respecté.

5.6.1. La recourante avance tout d'abord que les deux publications auraient établi un lien inadmissible entre elle et C.________, alors qu'elle n'avait jamais eu la moindre relation commerciale avec cette société de gestion de l'e-réputation et que la sous-traitance lui était inconnue. Il s'agirait d'un manquement important, que l'Autorité de plainte aurait à tort écarté. Le public n'aurait donc pas été correctement informé.
Or, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.2 et 4.2.1), l'Autorité de plainte a retenu que les deux publications contestées indiquaient clairement que la relation entre C.________ et la recourante résultait d'une sous-traitance. En outre, elles mentionnaient à plusieurs reprises, que la recourante déclarait ne pas avoir accepté et ignorer que D.________ avait sous-mandaté C.________, et qu'elle était scandalisée de ses pratiques et les condamnait (cf. supra consid. 4.2.1). Enfin, la prise de position de la recourante formulée ensuite de la publication de l'article en ligne le 17 février 2023, a été intégrée à celui-ci ainsi que répétée par le journaliste, sur le plateau de "Mise au point".
Sur cette base et quoi qu'en dise la recourante, l'Autorité de plainte a correctement retenu que le public avait été à même de comprendre que la recourante n'avait pas directement mandaté C.________, puisque cette intervention résultait d'une sous-traitance, et que la recourante affirmait ne pas être au courant de la sous-traitance à cette société en particulier.

5.6.2. Selon la recourante, c'est également à tort que l'Autorité de plainte aurait refusé de retenir que la manière dont sa prise de position a été présentée dans les deux contenus ne serait pas diligente et transparente et que des informations importantes auraient été omises, ce qui constituerait également un manquement à l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.
La décision entreprise a indiqué que la recourante avait eu, avant la publication de l'article, des échanges tant avec un journaliste de la RTS qu'avec un journaliste anglais membre du consortium "Forbidden Stories" dont fait partie la RTS. La banque a dans ce contexte présenté plusieurs prises de position (cf. infra consid. 5.7.1). L'autorité de plainte a également indiqué que la recourante avait encore complété ses réponses après la publication de l'article, par un courrier adressé à la RTS (cf. supra consid. 5.6.1). Elle a ensuite retenu que les différents points de vue de la recourante avaient été présentés adéquatement et suffisamment, tant dans l'article que dans le reportage, étant précisé que la dernière prise de position de la recourante avait bien été intégrée, à sa demande, aux deux contenus litigieux (soit en fin d'article et après la diffusion du reportage).
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas en quoi il serait problématique, au regard de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, que le journaliste de la RTS ait présenté, dans l'article et le reportage, les prises de position de la banque de manière générale, sans préciser spécifiquement quel courrier avait été adressé au consortium et quel courrier avait été adressé à la RTS. Pour la formation de l'opinion du public sur le sujet traité, il n'importe d'ailleurs pas de savoir que c'est le journaliste anglais qui avait posé les questions concernant la gestion de l'e-réputation, et non le journaliste de la RTS, cela d'autant plus que la RTS fait partie du consortium "Forbidden Stories", ce qui ressort explicitement du reportage, mais aussi de l'article en ligne (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Dans ce contexte, les questions des différents journalistes et les réponses de la recourante pouvaient être appréciées ensemble, de sorte que, contrairement à ce que soutient la recourante, la dernière prise de position formulée par la banque à la suite de la parution de l'article pouvait être qualifiée de "nouvelle" sans que cela ne constitue un manquement à l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, même si la recourante n'avait pas eu d'échanges sur le sujet spécifique de
l'e-réputation avec le journaliste de la RTS, mais uniquement avec le journaliste du consortium. Enfin, la recourante se prévaut de manière purement appellatoire d'éléments qu'elle aurait fait valoir et qui ne figureraient pas dans les publications, ce qui n'est pas admissible. Ces éléments ne peuvent ainsi pas être pris en compte.
Dès lors, il peut être confirmé que, comme la retenu l'Autorité de plainte, les publications ont suffisamment et correctement relayé l'avis de la recourante et ses prises de position.

5.6.3. La recourante s'en prend ensuite spécifiquement à un passage du reportage télévisé. Elle estime que la scène concernant les événements qui se sont déroulés devant les locaux de la banque n'auraient pas été présentés au public de manière fidèle. Il s'agirait d'un manquement qui ne porte pas sur un point secondaire, contrairement à ce que retient la décision attaquée, et qui serait ainsi susceptible de tomber sous le coup de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.
Comme on l'a vu, l'Autorité de plainte a retenu un décalage entre cette scène filmée et les propos de la voix off (cf. supra consid. 4.3.1). Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, l'Autorité de plainte a, à juste titre, considéré que ce décalage était identifiable pour le public. En effet, et contrairement à ce que le choix des mots prononcés par la voix off suggère ("agent de sécurité", "exige" "suivons à l'intérieur", "méthode d'intimidation", "devons attendre seuls", "après de longues minutes", "pouvons partir"), les images ne montrent rien d'autre que deux hommes entrer dans un bâtiment, puis en ressortir. Ainsi, cette scène est somme toute banale, ce que le téléspectateur est en mesure de saisir. A cela s'ajoute que cette séquence est immédiatement suivie par la retranscription de la prise de positon écrite de la recourante. En pareilles circonstances, il convient d'admettre que le procédé usité reste dans la marge de manoeuvre dont dispose le journaliste.

5.6.4. La recourante s'en prend enfin spécifiquement à l'article litigieux. Elle invoque que la retranscription des propos tenus par Me E.________, présentés en exergue et entre guillemets, serait erronée. Cela serait à même de tromper le public, au vu de la figure d'autorité prêtée à cet expert, ce qui constituerait un manquement constitutif d'une violation de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.
Sur ce point, l'Autorité de plainte a, à raison, retenu un manquement. Elle a constaté que la phrase suivante, mise entre guillemets dans l'article du 17 février 2023: "La banque a utilisé des méthodes pour occulter des informations vraies, cela me paraît très risqué en termes de normes légales et je pense qu'elle va avoir des comptes à rendre à la FINMA", attribuée à Me E.________, était critiquable dans sa formulation grammaticale, étant donné qu'elle n'était pas construite de manière hypothétique, contrairement aux propos de Me E.________ face caméra dans le reportage, dans lesquels il formule des hypothèses de travail. Cet expert a en effet affirmé à cette occasion: "Ça paraît très limite qu'une banque suisse soumise à une autorisation, en Suisse la FINMA qui donnerait son autorisation de pratiquer, puisse pour des faits faire appel à une telle entreprise. Maintenant, si la banque a fait l'objet de procédures dans des États étrangers, si elle a fait l'objet de démarches d'enforcement, l'autorité de régulation regarde comment elle travaille et qu'ensuite elle utilise ce type de technologies, à mon avis, elle est susceptible de sanction de la part [...] de la FINMA [...]. Je pense si l'autorité qui contrôle cette banque savait
qu'elle a agi de la sorte, qu'on pouvait documenter, la banque aurait des comptes à rendre".
Il convient d'admettre que la retranscription incorrecte, ou à tout le moins incomplète, des propos de Me E.________ dans l'article litigieux est problématique au regard des exigences relatives au principe d'objectivité. Sur ce point, les propos de l'expert n'ont pas été retranscrits de manière fidèle. Un tel procédé, consistant à modifier les propos d'un expert et transposer une phrase formulée sous forme d'hypothèse en affirmation relève d'une méthode sensationnaliste qui questionne sur la distance critique que le diffuseur a réussi à garder avec son sujet, cela d'autant que la critique formulée est importante. De l'avis du Tribunal fédéral, il s'agit d'un manquement important, d'autant plus que la phrase est mise entre guillemets, ce qui laisse entendre que les propos de l'expert sont exactement reproduits. A cela s'ajoute que la citation est présentée en exergue et est donc directement identifiable pour l'oeil du lecteur.
En revanche et comme l'a retenu l'autorité de plainte, la valeur des propos attribués à Me E.________ est amoindrie par les réponses fournies immédiatement après par la recourante dans l'article litigieux, à savoir qu'elle n'avait jamais accepté qu'une partie ou que toute sa mission soit sous-traitée à C.________, qu'elle n'avait pas été condamnée pénalement en Suisse et que plusieurs enquêtes, notamment aux États-Unis, étaient en cours et ne la visaient pas directement. Il faut également relever que la recourante ne conteste ni avoir, par le passé, été citée dans des articles de journaux concernant des cas de corruption ni d'avoir été sanctionnée par la FINMA pour manquement à ses obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle a également confirmé avoir eu recours à une société d'e-réputation (soit D.________), afin de nettoyer ce passé sur internet.

5.6.5. Quoi qu'il en soit, c'est l'impression générale qui est déterminante pour l'appréciation d'un programme (cf. supra consid. 5.2 et 5.4), étant rappelé que l'Autorité de plainte a apprécié l'article et le reportage ensemble, ce qui est admissible dans les présentes circonstance (cf. supra consid. 3.2). Ainsi, prises dans leur ensemble, les deux contributions avaient pour but de présenter une critique de la gestion de l'e-réputation, ce qui était clairement identifiable pour le public. Dans ce contexte, le décalage constaté dans le reportage (cf. supra consid. 5.6.3) constitue effectivement un point secondaire, comme l'a retenu l'Autorité de plainte. En outre, même si l'article ne retranscrit pas à l'identique les propos d'un expert, mis pourtant entre guillemets, le lecteur a pu comprendre qu'il s'agissait d'une opinion personnelle et celle-ci est immédiatement suivie par des réponses de la recourante (cf. supra consid. 5.6.4). Mais surtout, le lecteur et le téléspectateur ont pu se faire leur propre opinion de la recourante, dont les prises de positions sont correctement présentées, et la différencier de C.________, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.6.1 et 5.6.2). Il a pu comprendre que la recourante n'avait pas
directement mandaté cette dernière société. En pareilles circonstances, les manquements constatés n'ont pas eu pour conséquence que l'article et le reportage, pris dans leur ensemble, aboutiraient à une violation de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.

5.7. Reste enfin à examiner si la recourante a correctement été invitée à se déterminer, ce qu'elle conteste. Elle estime que, pour que les exigences de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV relatives à la possibilité pour la personne concernée de faire valoir son point de vue (cf. supra consid. 5.3) soient remplies, elle aurait dû être spécifiquement questionnée sur les reproches graves émis par Me E.________ à son encontre, selon lesquels elle risquait des sanctions en relation avec la gestion de son e-réputation, avant que les contributions ne paraissent.

5.7.1. Il ressort de la décision entreprise que la recourante a d'abord été contactée par la RTS à la fin 2022, pour se déterminer sur les événements s'étant déroulés au Venezuela. Puis, elle a été contactée (" Request for Comment ") par le consortium "Forbidden Stories", la première fois le 1er février 2023 en lien avec la problématique de l'e-réputation. Le journaliste anglais a précisé agir pour le compte du consortium, tout en mentionnant les médias qui en faisait partie, dont la RTS. La décision entreprise précise que le journaliste anglais a adressé à la recourante une liste de questions détaillées sur l'ensemble des éléments relevant de la thématique spécifique - en mentionnant en particulier la société C.________ et ses agissements, ses liens supposés avec cette société, le scandale au Venezuela et la suppression d'articles d'internet. La recourante a répondu de manière générale les 2 et 8 février suivants. Le 9 février 2023, le journaliste anglais lui a soumis des questions complémentaires, auxquelles la recourante a à nouveau répondu, toujours de manière générale, le 11 février suivant. La recourante s'est enfin adressée à la RTS après la publication de l'article en ligne le 17 février 2023. Cette prise de position a été
été intégrée aussi bien dans l'article en ligne (articles modifiés) que dans la séquence qui suit le reportage ("extro").

5.7.2. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'Autorité de plainte a retenu que la recourante avait eu, et à plusieurs reprises, l'occasion de s'exprimer, en toute connaissance de cause, sur les faits reprochés, qui concernaient également la gestion de son e-réputation. En effet, la liste de questions figurant dans la "Request for Comment" du 1er février permettaient à la recourante de se prononcer sur la légalité d'avoir eu recours à une société d'e-réputation. Cela étant, il n'était pas spécifiquement nécessaire de lui présenter en détail les propos de Me E.________, pour prise de position avant publication des contributions litigieuses. La question de la légalité de recourir à une société d'e-réputation était en effet d'ores et déjà couverte par les questions posées.

5.8. En conclusion, il convient de confirmer la position de l'Autorité de plainte. Dans ces circonstances et en tenant compte de l'impression générale d'ensemble qui se dégage du reportage et de l'article litigieux, le diffuseur n'a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements issus de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV. La recourante a, en outre, correctement été invitée à se déterminer.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la société suisse de radiodiffusion et télévision SRG/SSR, organisation chargée de tâches de droit public ayant obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; arrêt 2C 475/2022 du 29 juin 2022 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.

Lausanne, le 27 septembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : M. Joseph
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_142/2024
Date : 27 septembre 2024
Publié : 23 octobre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Média
Objet : Article publié sur RTS info Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet et émission Mise au Point intitulée Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
17 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
LRTV: 2 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
4 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
5 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
5a 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5a Exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR - Les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5. L'exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4, al. 4) s'applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations.
25 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
1    Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
2    Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.
3    La concession fixe notamment:
a  le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;
b  le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision;
c  les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.
4    La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).38
5    Le DETEC39 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.
6    Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:
a  l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89;
b  la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.
89
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
1    Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit:
a  elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a1  qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
a2  qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises,
a3  qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b  elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.
2    Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
131-II-253 • 132-II-290 • 133-II-249 • 134-I-2 • 137-I-340 • 137-II-353 • 137-II-40 • 139-II-373 • 142-II-128 • 142-II-369 • 144-II-281 • 145-V-188 • 146-I-62 • 146-IV-114 • 146-IV-88 • 147-I-73 • 147-IV-73 • 147-V-35 • 149-II-209
Weitere Urteile ab 2000
1C_407/2022 • 2C_112/2021 • 2C_142/2024 • 2C_432/2022 • 2C_475/2022 • 2C_483/2020 • 2C_597/2023 • 2C_859/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
reportage • internet • vue • tribunal fédéral • ssr • point secondaire • montre • anglais • viol • à l'intérieur • appréciation des preuves • recours en matière de droit public • agent de sécurité • examinateur • tennis • violation du droit • diligence • mention • droit public • interview
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