Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 323/2022

Arrêt du 27 septembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier de Haller, avocat,
recourant,

contre

Pierre Bruttin,
Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 10 mai 2022 (313 - AM20.009052-PBR).

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 17 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un bateau en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour et à une amende de 100 fr. Après que le prénommé y a formé opposition, le Ministère public a décidé de maintenir l'ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police).
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, dont le dispositif a été notifié le même jour, le Tribunal de police, présidé par le Président Pierre Bruttin (ci-après: le Président), a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un bateau en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 500 fr.
Il ressort du procès-verbal que l'audience de jugement a commencé à 9h15; elle a été suspendue de 9h31 à 9h36 puis de 9h40 à 9h54. Le Tribunal de police, estimant la cause en état d'être jugée, a rejeté les requêtes de réquisitions de preuve et d'une nouvelle mesure d'instruction du prévenu et clos la procédure probatoire; à la suite de la plaidoirie de la défense et du renoncement du prévenu à s'exprimer, les débats ont été clos et l'audience a été suspendue à 10h06. Le dispositif a été communiqué au prévenu séance tenante et l'audience a été levée à 10h14.

B.
Le 17 novembre 2021, A.________ a déposé une annonce d'appel à l'encontre du jugement précité. Il a requis la récusation du Président ainsi que l'annulation et la répétition de l'audience de jugement.
Dans ses déterminations, le Président a indiqué qu'il était exact que l'audience avait commencé avec du retard, en raison d'un problème de santé de sa mère âgée. Il a ensuite exposé qu'il lui était apparu franc et correct d'indiquer au prévenu et à son conseil que la peine lui paraissait assez clémente et qu'il l'invitait à réfléchir au maintien de son opposition. Il a aussi admis avoir pu être sec.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a d'abord déclaré la demande de récusation irrecevable, décision annulée par le Tribunal fédéral le 18 mars 2022 (cause 1B 65/2022); au fond, elle l'a ensuite rejetée par décision du 10 mai 2022.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral, à titre principal, de réformer la décision cantonale en ce sens que la demande de récusation est admise, que le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de police est annulé et que la répétition de l'audience de jugement est ordonnée avec un nouveau magistrat. A titre subsidiaire, il demande d'annuler la décision cantonale et de retourner la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La Chambre des recours pénale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le magistrat intimé n'a pas déposé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation rejetée, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 45
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF et 59 al. 1 let. b CPP) et les conclusions prises sont recevables (art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir violé son droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP, en statuant sans avoir interpellé le greffier et l'huissier présents à l'audience de jugement afin qu'ils rédigent un rapport sur les circonstances de celle-ci - notamment le déroulement exact des faits entre la suspension de l'audience après la plaidoirie de la défense à 10h06 et la levée définitive de l'audience à 10h14 - et les propos tenus à cette occasion par le magistrat intimé.

2.1. Le procès-verbal au sens des art. 76 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP sert de fondement pour la constatation de l'état de fait et permet par conséquent le contrôle du bon déroulement de la procédure devant les instances judiciaires. Il existe ainsi un devoir de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure pénale, à l'exception des moyens développés en plaidoirie. Il découle notamment de cette obligation que lorsqu'un acte de procédure n'a pas été établi d'une manière ou d'une autre par écrit, il doit être consigné au procès-verbal (ATF 143 IV 408 consid. 8.2).
Peuvent ainsi aussi figurer au procès-verbal des circonstances factuelles en lien avec le déroulement de la procédure et/ou d'une audition (cf. art. 77 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
CPP; arrêts 1B 160/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.2; 1B 529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Il n'existe cependant aucune obligation de faire figurer d'office au procès-verbal les déclarations émises par un magistrat lors d'une audition dans la mesure où aucune règle dans le CPP ne prévoit la mention systématique des déclarations des magistrats à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts (cf. art. 77 let. e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
et 78 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
CPP; arrêt 1B 529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.2). Dès lors, il appartient à la partie qui estime que celles-ci, soit peuvent être pertinentes pour l'instruction, soit portent d'une façon ou d'une autre atteinte à ses droits, soit révéleraient une attitude du magistrat incompatible avec les devoirs de sa charge, de demander que celles-ci soient consignées au procès-verbal (arrêt 1B 529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.2).

2.2. Dans la décision attaquée, la Chambre des recours pénale a considéré qu'il aurait appartenu au recourant de faire inscrire au procès-verbal les faits pertinents et que de ce fait, il ne se justifiait pas d'entendre le greffier et /ou l'huissier.

2.3. En l'espèce, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne prétend pas avoir effectué une telle démarche afin de faire consigner au procès-verbal les faits qu'il estimait pertinents. On relève d'ailleurs que sa requête de récusation ne paraît pas soulever un manquement de la part du magistrat intimé sur cette question. Or, on ne peut pas reconstituer ultérieurement les faits alors qu'on aurait eu l'occasion de les protocoler (cf. supra consid. 2.1). En outre, il convient de rappeler que l'art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP prévoit que la procédure de récusation est tranchée " sans administration supplémentaire de preuves ".
Au vu de ces considérations, l'autorité cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir qu'il appartenait au recourant, respectivement à son mandataire, de demander que les faits pertinents en lien avec le déroulement de l'audience et les propos tenus à cette occasion par le magistrat intimé figurent au procès-verbal. Ce grief est infondé.
Les mêmes considérations valent mutatis mutandis pour les allégations du recourant sur le moment auquel il aurait été averti du retard de l'audience et des motifs d'un tel retard. Ici aussi, le recourant ou son avocat auraient dû demander au juge de protocoler ces faits, s'ils les estimaient pertinents pour l'instruction.

3.
Le recourant se plaint ensuite d'une appréciation arbitraire des faits. Il fait notamment grief à la Chambre des recours pénale d'avoir considéré que les délibérations avaient duré 8 minutes, alors qu'en réalité ce temps englobait aussi la rédaction du dispositif, la réintroduction du recourant en salle d'audience, la lecture du jugement et sa notification. Sur le fond, il dénonce une violation des art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, 30 Cst., 6 par. 1 CEDH et 351 CPP. En substance, il reproche au magistrat intimé de s'être exprimé sur l'ampleur de la peine à prononcer et de ne pas avoir pris suffisamment de temps pour délibérer.

3.1.

3.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2;143 IV 500 consid. 1.1).

3.1.2. Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B 430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3.).
De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B 25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d; arrêt 1B 95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.1.3. Conformément à l'art. 356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'o p position peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3).
Aux termes de l'art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1). Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (arrêt 1B 536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2; OLIVIER JORNOT, Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, n°1 ad art. 348 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
° 1). Cela étant, pour les juges uniques (cf. art. 19 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP), il n'y a par nature pas de délibération au sens formel (HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, nos 5 et 6 ad art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP).

3.2. Dans la décision attaquée, la Chambre des recours pénale a considéré qu'il était conforme à l'art. 356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP que le Président débute l'audience en interpellant le prévenu sur son opposition et sur son souhait de la maintenir ou non; ce d'autant plus que la pratique vaudoise prévoit, en cas de retrait de l'opposition en début d'audience, de laisser exceptionnellement les frais de procédure à la charge de l'Etat; le fait pour un juge unique d'indiquer à un prévenu assisté par un mandataire que la peine prononcée par le Ministère public lui paraît prima facie assez clémente, permet d'ailleurs à l'intéressé de se déterminer utilement sur le maintien ou non de son opposition. L'autorité précédente a ensuite constaté en substance que, dans le cas d'espèce, les délibérations avaient duré 8 minutes, que la procédure avait été respectée, que la cause était simple et que le juge intimé comptait plus de 30 ans de pratique, lui permettant ainsi, dans une affaire relativement simple, de délibérer avec diligence. Dans ces conditions, la Chambre des recours pénale a retenu qu'il n'existait aucun indice de prévention à l'égard du recourant.

3.3.

3.3.1. S'agissant des propos sur la peine tenus par le magistrat, il faut rappeler, à l'instar de ce qu'a fait la cour cantonale, que le prévenu peut retirer son opposition jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP). Par ailleurs, l'autorité de jugement de première instance n'est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise par le Ministère public dans l'ordonnance pénale - celle-ci équivalant, à la suite de l'opposition formée par le recourant, à un acte d'accusation - et peut ainsi l'aggraver (cf. art. 356 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
in fineet 326 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
let. f CPP; arrêt 1B 201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2). En conséquence, comme retenu à juste titre par l'autorité précédente, il peut donc y avoir un intérêt pour le prévenu à être informé prima facie sur les premières impressions du juge sur l'ampleur de la peine prononcée dans l'ordonnance pénale. Ainsi, sauf circonstances particulières - par exemple de langage, donnant une apparence objective de prévention du magistrat (cf. supra consid. 3.1.2 in fine) - une telle pratique ne contrevient pas à la garantie d'un juge indépendant et impartial. Par conséquent, sur ce point, l'appréciation de la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral.

3.3.2. Pour ce qui concerne les délibérations, il n'est pas contesté que le Président s'est retiré avec son greffier pour délibérer: il n'a donc pas statué sur le siège, ce que proscrit la jurisprudence citée par le recourant (arrêt 1B 536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2; cf. supra consid. 3.1.2). Il n'est de même pas contesté que, dans son ensemble, la procédure a été respectée et qu'il s'agit d'une cause ordinaire et relativement simple. Or, il est vrai que, comme le relève recourant, les délibérations ont duré moins de 8 minutes: en effet, d'après le procès-verbal, l'audience a été suspendue à 10h06 et le magistrat intimé a communiqué au prévenu le dispositif - ce qui prend un certain temps - avant de lever l'audience à 10h14. Toutefois, bien que la cour cantonale ait constaté ce fait de manière inexacte, il n'en demeure pas moins que cela n'a pas - pour les motifs qui suivent - d'influence décisive sur l'issue du litige (cf. supra consid. 3.1.1)
Comme évoqué ci-dessus, il faut d'abord rappeler que, en l'espèce, le Président a uniquement procédé à la lecture du dispositif de sa décision. Or celui-ci tient sur une demi-page, de sorte que sa lecture pouvait être rapide. Il ne s'agissait pas, comme semblerait le prétendre le recourant de la lecture de l'entier du jugement. On peut aussi souligner que la réintroduction du prévenu et de son avocat en salle d'audience, ainsi que la notification du dispositif constituent des opérations qui prennent en règle générale, très peu de temps.
S'agissant ensuite de la durée de la délibération elle-même, il faut garder à l'esprit qu'un juge a le devoir de préparer les débats (cf. art. 330
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 330 Préparation des débats - 1 Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
1    Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
2    Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.
3    La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l'ont pas encore fait; l'art. 305 est applicable par analogie.
CPP). La loi impose ainsi au juge de connaître le dossier d'une manière suffisante pour être prêt à se forger une opinion sur les points pertinents de l'accusation. Cela signifie qu'il peut déjà avoir envisagé de manière assez précise certaines options pour sa prise de décision ultérieure. Dans les situations simples, il peut - sans tomber dans le travers de la prévention - être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises. On ne saurait dans ces conditions imposer une durée minimale de délibération, chaque cas particulier répondant à des exigences propres. Au demeurant, rien n'empêche un magistrat diligent de préparer à l'avance un ou plusieurs projets de dispositif différents, pour n'en retenir qu'un au terme des délibérations.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que, comme souligné par la cour cantonale, un juge statuant seul, est susceptible de délibérer rapidement. Dans ce sens et comme susmentionné, pour les juges uniques, il n'y a par nature pas de délibération au sens strict du terme (cf. supra consid. 3.1.3) : dans une telle situation, la délibération correspond en effet à une activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière, sous réserve d'un échange entre magistrat et greffier, opération qui peut elle-même intervenir rapidement (cf. art. 348 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP).
Compte tenu en l'espèce du caractère simple de la procédure et de l'expérience du magistrat en question, on ne voit pas en quoi le Président du tribunal n'aurait pas pu, dans un laps de temps de moins de 8 minutes, se forger une opinion définitive sur la culpabilité du prévenu et sur les sanctions à prononcer au sens de l'art. 351
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 351 Prononcé et notification du jugement - 1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
1    Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
2    Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
3    Le tribunal notifie son jugement conformément à l'art. 84.
CPP. Cette brève durée de délibération ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, faire naître une apparence de prévention du comportement du magistrat intimé.

3.4. En définitive, on ne distingue pas dans les allégués du recourant d'éléments concrets permettant objectivement de retenir une apparence de prévention du juge intimé. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

La Greffière : Corti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_323/2022
Date : 27 septembre 2022
Publié : 18 octobre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : Procédure pénale; récusation


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
76 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
77 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
78 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
326 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
330 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 330 Préparation des débats - 1 Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
1    Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
2    Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.
3    La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l'ont pas encore fait; l'art. 305 est applicable par analogie.
348 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
348n  351 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 351 Prononcé et notification du jugement - 1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
1    Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
2    Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
3    Le tribunal notifie son jugement conformément à l'art. 84.
356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
127-I-196 • 136-III-605 • 141-IV-178 • 143-IV-408 • 143-IV-500 • 143-IV-69 • 144-I-159 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-73
Weitere Urteile ab 2000
1B_160/2018 • 1B_201/2015 • 1B_25/2021 • 1B_323/2022 • 1B_430/2021 • 1B_529/2019 • 1B_536/2021 • 1B_65/2022 • 1B_95/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procès-verbal • tribunal fédéral • lausanne • tribunal de police • plaidoirie • greffier • tribunal cantonal • juge unique • viol • vaud • première instance • droit fédéral • vue • calcul • recours en matière pénale • droit à une autorité indépendante et impartiale • force obligatoire • huissier • forge • déroulement de la procédure
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