Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 428/2016

Urteil vom 27. September 2017

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Eusebio, Chaix, Kneubühler,
Gerichtsschreiberin Pedretti.

Verfahrensbeteiligte
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK),
Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,
handelnd durch das Bundesamt für Verkehr (BAV),
Abteilung Politik, 3003 Bern,

gegen

A.________,
SonntagsZeitung, Dammweg 9, 3001 Bern,
Beschwerdegegner,

1. Schweizerische Bundesbahnen und Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo AG,
Recht & Compliance,
Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB,
2. BLS AG,
Genfergasse 11, 3001 Bern,
3. BLS Cargo AG,
Bollwerk 27, Postfach 5433, 3001 Bern,
vertreten durch BLS AG, Genfergasse 11, 3001 Bern,
4. BLS Netz AG,
Genfergasse 11, 3001 Bern,
vertreten durch BLS AG, Genfergasse 11, 3001 Bern,
5. Genossenschaft Verband öffentlicher Verkehr (VöV), Dählhölzliweg 12, 3000 Bern 6.

Gegenstand
Öffentlichkeitsprinzip; Zugang zu amtlichen Dokumenten,

Beschwerde gegen das Urteil vom 10. August 2016 des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I.

Sachverhalt:

A.
A.________, Journalist bei der SonntagsZeitung, ersuchte das Bundesamt für Verkehr (BAV) mit E-Mail vom 25. September 2013 gestützt auf das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ; SR 152.3) um Einsicht in die vollständigen und nicht anonymisierten Einträge der 26 wichtigsten Transportunternehmen der Schweiz in der Neuen Ereignisdatenbank (NEDB) ab dem 1. Januar 2012. Das BAV teilte ihm am 18. Oktober 2013 mit, es entspreche seinem Zugangsgesuch teilweise, könne ihm aber ohne Einwilligung der betroffenen Transportunternehmen keine Einsicht in die in der NEDB erfassten Gefährdungen, Störungen und Sachschadenssummen gewähren. Daraufhin hörte das BAV die betroffenen Transportunternehmen an. Zwölf davon stimmten der Veröffentlichung der Schadenssummen zu oder liessen sich dazu nicht vernehmen. Ein Transportunternehmen willigte darüber hinaus in die Bekanntgabe der Gefährdungen und Störungen ein. Das BAV gab diese Informationen A.________ bekannt.

B.
Mit Schreiben vom 17. Dezember 2013 reichte A.________ einen Schlichtungsantrag beim eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) ein. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung konnte eine Einigung hinsichtlich der Schadenssummen erzielt werden. Bezüglich der Gefährdungen und Störungen regte der EDÖB mit Empfehlung vom 18. Juni 2015 an, den Zugang zu gewähren.

C.
Mit Verfügung vom 1. Juli 2015 wies das BAV das Einsichtsgesuch ab, soweit nicht bereits vor und im Rahmen des Schlichtungsverfahrens Zugang gewährt worden sei.
Dagegen erhob A.________ Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Nachdem dieses die Schweizerischen Bundesbahnen SBB, die SBB Cargo AG, die BLS AG, die BLS Cargo AG, die BLS Netz AG und die Genossenschaft Verband öffentlicher Verkehr (VöV) beigeladen hatte, hiess es das Rechtsmittel mit Urteil vom 10. August 2016 gut und hob die Verfügung des BAV auf. A.________ sei in nicht anonymisierter Form Zugang zu den in der NEDB enthaltenen Gefährdungen und Störungen der 26 wichtigsten Schweizer Transportunternehmen zu gewähren (Dispositiv-Ziff. 1).

D.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 14. September 2016 gelangt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), vertreten durch das BAV, an das Bundesgericht und beantragt neben der Aufhebung des bundesverwaltungsgerichtlichen Urteils, dass die Verfügung des BAV vom 1. Juli 2015 zu bestätigen sei. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die SBB, die SBB Cargo AG, die BLS AG, die BLS Cargo AG und die BLS Netz AG (Verfahrensbeteiligte) schliessen auf Gutheissung der Beschwerde. A.________ (Beschwerdegegner) beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Stellungnahme. Der EDÖB hat sich vernehmen lassen, ohne einen förmlichen Antrag zu stellen. Die Beteiligten halten im weiteren Schriftenwechsel an ihren Anträgen fest.

E.
Das Bundesgericht hat die Angelegenheit am 27. September 2017 öffentlich beraten.

Erwägungen:

1.

1.1. Der angefochtene Entscheid erging in Anwendung des Prinzips der Öffentlichkeit der Bundesverwaltung. Dagegen steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen (Art. 82 lit. a BGG). Ein Ausschlussgrund nach Art. 83 BGG liegt nicht vor. Das BAV ist gestützt auf die Ermächtigung durch die Departementsvorsteherin (vgl. Art. 37 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 49 Abs. 1 lit. a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes [RVOG; SR 172.010]) zur Beschwerde nach Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG legitimiert, zumal die Anwendung des BGÖ die ganze Bundesverwaltung betrifft und somit auch zu den Aufgaben des BAV gehört (BGE 142 II 324 E. 1.3.2 S. 326 f.). Auf das Rechtsmittel ist grundsätzlich einzutreten.

1.2. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a BGG). Dieses wendet das Bundesgericht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Der Beschwerdeführer muss sich wenigstens kurz mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen. Strengere Anforderungen gelten, wenn die Verletzung von Grundrechten geltend gemacht wird. Dies prüft das Bundesgericht grundsätzlich nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 367 f.; 141 I 36 E. 1.3 S. 41).
Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Zweckbindungsgebots gemäss Art. 4 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) geltend macht, legt er nicht in rechtsgenüglicher Weise dar, worin diese bestehen soll. Auf die Beschwerde ist insoweit nicht einzutreten.

2.

2.1. Streitgegenstand bildet vorliegend einzig noch die Frage, ob das BAV in Nachachtung des Öffentlichkeitsprinzips dem Beschwerdegegner Zugang zu den in der NEDB verzeichneten Gefährdungen und Störungen der 26 wichtigsten Transportunternehmen der Schweiz gewähren muss. Nach Ansicht des Beschwerdeführers sind diese Informationen geheim zu halten, weil durch deren Bekanntgabe die zielkonforme Durchführung konkreter behördlicher Massnahmen beeinträchtigt (vgl. E. 4 hernach) und die Sicherheit im öffentlichen Verkehr gefährdet werden könnten (vgl. E. 5 nachfolgend).

2.2. Die Verfahrensbeteiligten führen im bundesgerichtlichen Verfahren in ihren jeweiligen Beschwerdeantworten weitere Gründe für eine Zugangsverweigerung an. Ihrer Ansicht nach handelt es sich beim nachgesuchten Auszug aus der NEDB nicht um ein amtliches Dokument im Sinne von Art. 5 BGÖ und bei einer Zugangsgewährung würden namentlich Geschäftsgeheimnisse offenbart, die innere Sicherheit der Schweiz gefährdet sowie gegen das Zweckbindungsgebot verstossen. Abgesehen davon, dass diese Vorbringen grösstenteils den Substanziierungsanforderungen nicht zu genügen vermögen (vgl. E. 1.2 hiervor), ergänzen sie die Begründung der Beschwerde, anstatt nur zu dieser Stellung zu nehmen. Sie müssen daher ohne Beachtung bleiben. Um diese weiteren Einwände gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts einer Überprüfung durch das Bundesgericht zuzuführen, hätten die Verfahrensbeteiligten als angehörte Personen vielmehr selbst Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erheben müssen (vgl. Art. 16 Abs. 1 BGÖ i.V.m. Art. 82 ff . BGG).

2.3. Der Gesetzgeber hat mit dem Erlass des BGÖ einen Paradigmenwechsel vollzogen und den Grundsatz der Geheimhaltung der Verwaltungstätigkeit ("Geheimhaltung mit Öffentlichkeitsvorbehalt") zu Gunsten des Öffentlichkeitsprinzips ("Grundsatz der Öffentlichkeit mit Geheimhaltungsvorbehalt") umgekehrt. Jede Person, die amtliche Dokumente einsehen möchte, hat demnach in dessen persönlichen und sachlichen Geltungsbereich gestützt auf Art. 6 BGÖ einen subjektiven, individuellen Anspruch darauf (BGE 142 II 324 E. 3.4 S. 335 f.; 340 E. 2.2 S. 344). Insoweit stellt das BGÖ eine Vermutung des freien Zugangs zu amtlichen Dokumenten auf. Die Beweislast zur Widerlegung dieser Vermutung obliegt der Behörde, wobei sie darzulegen hat, dass bzw. inwiefern eine oder mehrere der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmebestimmungen erfüllt sind (vgl. Botschaft vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung [BGÖ], BBl 2003 1963, 2002 Ziff. 2.2.1.1; URS STEIMEN, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, N. 7 zu Art. 7 BGÖ).

3.
Der Beschwerdeführer macht mehrere im BGÖ verankerte Ausnahmegründe zum Transparenzgebot geltend. Dabei beruft er sich vorab auf einen in Art. 7 Abs. 1 BGÖ normierten Geheimhaltungstatbestand, nach dem der Zugang zu amtlichen Dokumenten eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden kann. Dafür muss nach der Rechtsprechung die aufgrund der Zugangsgewährung drohende Verletzung der jeweiligen öffentlichen oder privaten Interessen zwar nicht mit Sicherheit eintreten, jedoch darf eine Gefährdung auch nicht lediglich denkbar oder (entfernt) möglich erscheinen; zudem muss diese ernsthaft sein, weshalb eine bloss geringfügige oder unangenehme Konsequenz nicht als Beeinträchtigung gelten kann (BGE 142 II 324 E. 3.4 S. 335; 340 E. 2.2 S. 344 f.). Eine eigentliche Interessenabwägung ist danach nicht vorzunehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber diese bereits vorweggenommen hat, indem er in Art. 7 Abs. 1 BGÖ in abschliessender Weise die Gründe aufzählt, aus denen das Geheimhaltungs- das Transparenzinteresse überwiegen kann (vgl. STEIMEN, a.a.O., N. 3 zu Art. 7 BGÖ; BERTIL COTTIER, in: Öffentlichkeitsgesetz, 2008, N. 5 zu Art. 7 BGÖ; ALEXANDRE FLÜCKIGER, Le projet de loi fédérale sur la transparence: transparence de
l'administration ou des citoyens?, in: L'administration transparente, Tanquerel/Bellanger (Hrsg.), 2002, S. 146). Bezieht sich ein Zugangsgesuch jedoch auf ein amtliches Dokument, das Personendaten enthält, die sich nicht anonymisieren lassen, ist eine umfassende Güterabwägung vorzunehmen zwischen dem öffentlichen Interesse an der Offenlegung der nachgesuchten Informationen und diesem entgegenstehende Interessen, insbesondere dasjenige am Schutz der Privatsphäre bzw. der Daten derjenigen Personen, deren Angaben im Dokument enthalten sind und zugänglich gemacht werden sollen (Art. 9 Abs. 2 BGÖ i.V.m. Art. 19 Abs. 1bis DSG bzw. Art. 7 Abs. 2 BGÖ; vgl. BGE 142 II 340 E. 4.2 f. S. 346 f.; Urteil 1C 74/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 4.1 f.).

4.

4.1. Der Beschwerdeführer beruft sich zunächst auf die Ausnahmebestimmung von Art. 7 Abs. 1 lit. b BGÖ. Danach wird der Zugang zu amtlichen Dokumenten eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert, wenn durch seine Gewährung die zielkonforme Durchführung konkreter behördlicher Massnahmen beeinträchtigt würde. Seiner Ansicht nach hat das Bundesverwaltungsgericht diese Vorschrift rechtsfehlerhaft ausgelegt. Blieben nämlich Meldungen der Transportunternehmen über Störungen oder Gefährdungen aufgrund deren Bekanntgabe an die Öffentlichkeit aus, würde das Treffen von konkreten behördlichen Massnahmen nicht nur beeinträchtigt, sondern sogar verunmöglicht.

4.2. Das Bundesverwaltungsgericht erwog dazu im Wesentlichen, Art. 7 Abs. 1 lit. b BGÖ sei auf einzelne, konkrete behördliche Massnahmen zugeschnitten; die Aufgabenerfüllung und Aufsichtstätigkeit des BAV insgesamt falle nicht unter diese Bestimmung. Zu verlangen sei, dass durch die Zugangsgewährung die Durchführung von einzelnen, klar definierten behördlichen Massnahmen beeinträchtigt zu werden drohe. Eine solche Massnahme werde vom BAV nicht genannt und sei auch nicht ersichtlich. Eine bloss theoretisch denkbare Massnahme, die auf eine Gefährdungs- oder Störungsmeldung hin anzuordnen wäre, jedoch nicht ergriffen werden könnte, falls das auslösende Ereignis wegen seiner möglichen Veröffentlichung nicht gemeldet würde, sei zu abstrakt und könne nicht genügen (vgl. E. 6.1 des angefochtenen Entscheids).

4.3. Diesen Erwägungen ist im Grundsatz zuzustimmen. Gemäss der Botschaft zum BGÖ stellt der Ausnahmegrund von Art. 7 Abs. 1 lit. b BGÖ sicher, dass Informationen geheim gehalten werden können, die der Vorbereitung konkreter behördlicher Massnahmen dienen (z.B. Aufsichtsmassnahmen oder Inspektionen); er kann dann angerufen werden, wenn durch die Zugänglichmachung bestimmter Informationen über die Vorbereitung einer Massnahme deren Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr - bzw. nicht vollumfänglich - erreicht würde (BBl 2003 1963, 2009 Ziff. 2.2.2.1.2). In Anlehnung an die allgemeinen Grundsätze für Ausnahmen vom Transparenzgebot (vgl. E. 3 hiervor) ist dabei ergänzend festzuhalten, dass die aufgrund der Zugangsgewährung drohende Verletzung der mit der behördlichen Massnahme verfolgten Ziele von einem gewissen Gewicht sein muss.
Vorliegend ist nicht ersichtlich, inwiefern die Offenlegung der in der NEDB erfassten Gefährdungen und Störungen die vom BAV angestrebte konstruktive Fehlerkultur beeinträchtigen oder den Erfolg einer aufsichtsrechtlichen Massnahme, mit der die Sicherheit im öffentlichen Verkehr sichergestellt werden soll, ernsthaft gefährdet werden könnte. Der Erfolg bliebe vor allem insoweit nicht aus, als die Bekanntgabe bereits gemeldeter Zwischenfälle in Frage steht: Diesfalls ist es dem BAV als Aufsichtsbehörde (vgl. Art. 10 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 10 Autorités de surveillance
1    La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.58
2    L'autorité de surveillance est l'OFT.59
des Eisenbahngesetzes [EBG; SR 742.101] bzw. Art. 52
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
des Bundesgesetzes über die Personenbeförderung [PBG; SR 745.1]) unbenommen, mit geeigneten Massnahmen darauf zu reagieren. Aber auch das vom Beschwerdeführer geltend gemachte Sicherheitsrisiko, das bei einer Zugangsgewährung durch das Unterbleiben von künftigen Meldungen entstehen könnte, liegt nicht auf der Hand, insbesondere wenn man bedenkt, dass hinsichtlich wesentlicher, und somit sicherheitsrelevanter Vorfälle eine gesetzliche Meldepflicht besteht (vgl. insb. Art. 14a Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 14a Obligation d'annoncer et de collaborer
1    Les entreprises ferroviaires annoncent immédiatement à l'OFT tout accident ou incident grave survenu dans l'exploitation des chemins de fer.
2    Elles fournissent en tout temps à l'OFT tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin. Elles lui donnent également libre accès à toutes les installations ferroviaires et à tous les véhicules et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle.
EBG, Art. 16
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT):
1    Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT):
a  les événements au sens de l'art. 15, al. 1;
b  les événements entraînant des blessures légères;
c  les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs;
d  les perturbations importantes;
e  les événements impliquant une marchandise dangereuse;
f  les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité;
g  les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères.
2    En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT:
a  par les entreprises de chemin de fer:
a1  les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre,
a2  les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles,
a3  la dérive des véhicules ferroviaires,
a4  les cas de non-observation de signal;
b  par les entreprises de transport à câbles:
b1  les déraillements et les fissures de câbles,
b2  les chutes et déraillements de véhicules,
b3  les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes,
b4  les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre,
b5  les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage,
b6  les chutes de personnes des véhicules.
3    Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours.
i.V.m. Art. 4
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
der Verordnung über die Sicherheitsuntersuchung von Zwischenfällen im Verkehrswesen [VSZV; SR 742.161]; im Allgemeinen: Bundesamt für Justiz,
Schnellübersicht über die dem BAV zu meldenden Ereignisse vom 1. Februar 2015). Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die beaufsichtigten Transportunternehmen ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. Sollten sie dennoch sicherheitsrelevante Zwischenfälle nicht melden, vereitelt bereits dieses rechtswidrige Verhalten die Möglichkeit, geeignete aufsichtsrechtliche Massnahmen zu treffen, und nicht erst - wie durch Art. 7 Abs. 1 lit. b BGÖ vorgesehen - die Bekanntgabe von bei der Aufsichtsbehörde vorhandenen Informationen. Mithin ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 lit. b BGÖ nicht als erfüllt erachtete. Anders verhielte es sich beispielsweise dann, wenn um Zugang zu Informationen ersucht würde, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung von aufsichtsrechtlichen Kontrollen stünden. Diesfalls bestünde unter Umständen durchaus eine ernsthafte Gefahr, dass die Durchführung bzw. der Erfolg der behördlichen Massnahme durch entsprechende Vorkehrungen seitens der Beaufsichtigten vereitelt werden könnte.

5.

5.1. Sodann ist hier unstreitig, dass es sich bei den in der NEDB enthaltenen Meldungen über Zwischenfälle um Personendaten (bzw. "Daten" im Sinne des DSG) handelt, zumal sich diese Angaben auf bestimmte juristische Personen beziehen (Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
DSG; BGE 142 II 268 E. 6.1 S. 279 f.; Urteil 1C 74/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 3.2). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann durch deren anonymisierte Bekanntgabe dem Informationsbedürfnis des Beschwerdegegners nicht im gewünschten Umfang nachgekommen werden. Wie dieser in seiner Beschwerdeantwort zu Recht vorbringt, ist eine wirksame Kontrolle der staatlichen Behörde und deren (Aufsichts-) Tätigkeit, die das Öffentlichkeitsprinzip durch die Schaffung von Transparenz zu ermöglichen bezweckt (vgl. Art. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
BGÖ; BGE 142 II 313 E. 3.1 S. 315 f.; 136 II 399 E. 2.1 S. 401; 133 II 209 E. 2.3.1 S. 213), erst dann in geeigneter Weise möglich, wenn offen gelegt wird, bei welchen der wichtigsten Transportunternehmen der Schweiz es zu wie vielen und zu welchen Zwischenfällen auf welchen Strecken gekommen ist. Eine Unkenntlichmachung der Namen der Transportunternehmen käme in materieller Hinsicht einer Verweigerung bzw. zumindest einer wesentlichen Einschränkung des Zugangsgesuchs
gleich (vgl. BGE 142 II 340 E. 4.1 S. 346; Urteil 1C 74/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 3).

5.2. Ist eine Anonymisierung nicht möglich, muss das Zugangsgesuch nach Art. 19
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
DSG beurteilt werden (Art. 9 Abs. 2 Satz 1 BGÖ).
Der Beschwerdeführer beruft sich dabei auf Art. 19 Abs. 1bis DSG. Nach dieser Bestimmung darf die Behörde gestützt auf das BGÖ Personendaten bekannt geben, wenn die betreffenden Personendaten im Zusammenhang mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben stehen (lit. a), und an deren Bekanntgabe ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht (lit. b). Erstere Voraussetzung ergibt sich für das Öffentlichkeitsgesetz bereits aus der Definition des Begriffs "amtliches Dokument" gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
BGÖ (BGE 142 II 340 E. 4.2 S. 346). Bei den in der NEDB enthaltenen Gefährdungen und Störungen handelt es sich um Informationen, welche die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen, zumal sie als Grundlage für die Anordnung von aufsichtsrechtlichen Massnahmen des BAV dienen können.
Die zweite Voraussetzung verlangt nach einer Güterabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse am Zugang zu den amtlichen Dokumenten und den - in erster Linie - privaten Interessen am Schutz der darin enthaltenen Personendaten (vgl. Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1963, 2033 Ziff. 2.5.2.1; JENNIFER EHRENSPERGER, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, N. 44 zu Art. 19
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
DSG; AMMANN/LANG, Öffentlichkeitsgesetz und Datenschutz, in: Datenschutzrecht, Passadelis/Rosenthal/Thür (Hrsg.), 2015, S. 924; MARKUS SCHEFER, Öffentlichkeit und Geheimhaltung in der Verwaltung, in: Die Revision des Datenschutzgesetzes, Epiney/Hobi (Hrsg.), 2009, S. 88). Dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und der Schutz der Privatsphäre im Rahmen von Art. 19 Abs. 1bis lit. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
DSG zu berücksichtigen sind, lässt sich bereits aus dem Zweckartikel des DSG (vgl. Art. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
DSG) sowie aus Art. 13
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OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
BV herleiten. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gewährleistet Art. 13
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OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
BV allgemein das Recht auf eine Privat- und Geheimsphäre, wobei Abs. 2 im Besonderen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt. Dieser Anspruch impliziert, dass jede Person gegenüber fremder, staatlicher oder privater Bearbeitung von sie
betreffenden Informationen bestimmen können muss, ob und zu welchem Zweck diese Informationen über sie bearbeitet werden (BGE 140 I 2 E. 9.1 S. 22 f.; 381 E. 4.1 S. 384; 138 II 346 E. 8.2 S. 359 f.; 129 I 232 E. 4.3.1 S. 245; je mit Hinweisen). Der Begriff des Bearbeitens umfasst aus datenschutzrechtlicher Sicht auch die Bekanntgabe, d.h. das Einsichtgewähren, Weitergeben oder Veröffentlichen von Personendaten (Art. 3 lit. e
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
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a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
und f DSG; zum Ganzen: BGE 142 II 340 E. 4.2 S. 346 f.; Urteil 1C 74/2016 vom 2. Dezember 2015 E. 4.1).

5.3. Die Vorschriften des DSG gelten somit für die Bearbeitung von persönlichen Daten, die den grundrechtlichen Anspruch auf Schutz der Privatsphäre und der informationellen Selbstbestimmung verletzen können (vgl. BGE 142 II 268 E. 6.1 S. 280; Urteil 1C 230/2011 vom 31. Mai 2012 E. 3.2; je mit Hinweisen). Unter den Schutzbereich dieses Gesetzes fallen sowohl natürliche als auch juristische Personen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
i.V.m. Art. 3 lit. b
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
DSG), worunter die überwiegende Lehrmeinung in Übereinstimmung mit der Botschaft zum DSG nicht nur diejenigen des privaten, sondern auch solche des öffentlichen Rechts zählt, sofern ihnen Zivilrechtsfähigkeit zukommt (vgl. Botschaft vom 23. März 1988 zum Bundesgesetz über den Datenschutz [DSG], BBl 1988 II 413, 438 ff. und 445 Ziff. 221.1; MAURER-LAMBROU/KUNZ, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, N. 7 zu Art. 2
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
DSG; ROSENTHAL/JÖHRI, in: Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, N. 6 zu Art. 2 Abs. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
DSG; BELSER/EPINEY/WALDMANN, Datenschutzrecht, 2011, S. 425; PHILIPPE MEIER, Protection des données, 2011, S. 212). Im hier zu beurteilenden Fall befinden sich unter den Transportunternehmen, deren Daten über Gefährdungen und Störungen in der NEDB enthalten
sind und zugänglich gemacht werden sollen, namentlich öffentlich-rechtliche Anstalten, spezialgesetzliche Aktiengesellschaften und gemischtwirtschaftliche Unternehmen (vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 74 ff.; PHILIPP HÄSLER, Geltung der Grundrechte für öffentliche Unternehmen, 2005, S. 35 f.). Diese bedürfen zudem sowohl für den Bau und den Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur als auch für die regelmässige und gewerbsmässige Personenbeförderung grundsätzlich einer entsprechenden Infrastruktur- bzw. Personenbeförderungskonzession (Art. 5 f
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21
. EBG i.V.m. Art. 8 ff
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF)
OCPF Art. 8 Demande
1    Les demandes de concession sont soumises à l'OFT.
2    Les demandes d'octroi ou d'extension de la concession doivent comprendre:
a  un rapport de synthèse incluant les indications suivantes:
a1  nom, siège et adresse du requérant,
a2  description du projet,
a3  motivation de la demande (objectif, importance du chemin de fer, offre existante, demande escomptée, choix de lignes, type de chemin de fer, emplacement des stations, etc.),
a4  raccordement au réseau ferroviaire existant et financement y relatif,
a5  calendrier de réalisation du projet,
a6  organisation de l'exploitation et de l'entretien,
a7  coordination avec d'autres procédures d'approbation,
a8  concept de sécurité,
a9  prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite;
b  les documents techniques suivants:
b1  une carte topographique à l'échelle 1:25 000 avec indication du tracé et emplacement des stations,
b2  un profil en long à l'échelle 1:25 000 avec indication des stations et du kilométrage,
b3  des données sur l'écartement des voies et leur nombre, les déclivités, le rayon minimal, le genre de traction et le système de courant;
c  des indications sur les liens du projet avec les plans sectoriels et les conceptions de la Confédération, les plans directeurs cantonaux ainsi que les plans d'affectation et les plans directeurs communaux, mais aussi, le cas échéant, avec les projets de développement régionaux;
d  un rapport sur les répercussions de l'installation sur l'environnement au sens des art. 7 à 11 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement5 (1er niveau);
e  un calcul de rentabilité assorti:
e1  d'un plan d'investissement,
e2  d'un plan de financement et d'une preuve ad hoc,
e3  d'un compte de résultats prévisionnel.
3    Pour les demandes de renouvellement, de modification sans extension, ou de transfert de la concession, l'OFT détermine au cas par cas les documents à présenter à l'appui de la demande.
4    L'OFT indique au requérant combien de copies de la demande, documents compris, il doit remettre.
5    Lorsque les documents joints à la demande sont incomplets ou imprécis, l'OFT fixe un délai pour les compléter. Si ce délai n'est pas utilisé, il n'entre pas en matière sur la demande.
. der Verordnung über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur [KPFV; SR 742.120] und Art. 6
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
PBG i.V.m. Art. 6
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
der Verordnung über die Personenbeförderung [VPB; SR 745.11]). Dabei handelt es sich um Monopolkonzessionen, welche die Inhaber zur Ausübung einer grundsätzlich dem Staat vorbehaltenen Tätigkeit berechtigen und verpflichten (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21
EBG und Art. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.
i.V.m. Art. 6 Abs. 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
PBG).

5.4. Der Botschaft zum DSG ist zu entnehmen, dass insbesondere Überlegungen der Gleichbehandlung dafür sprechen sollen, juristischen Personen, einschliesslich solchen des öffentlichen Rechts, den Anspruch auf Datenschutz gegenüber behördlicher Datenbearbeitung zuzugestehen und sie insofern mit Privaten gleichzustellen, als sie in diesem Bereich ähnliche Schutzbedürfnisse aufweisen (vgl. Botschaft zum DSG, BBl 1988 II 413, 439 f. Ziff. 221.1). Die Literatur zum Datenschutzrecht folgt dieser Auffassung grossmehrheitlich, ohne sich aber mit der Ausweitung des Schutzbereichs kritisch auseinanderzusetzen und auf die Besonderheiten, die sich aus der speziellen Nähe juristischer Personen des öffentlichen Rechts und öffentlicher Unternehmen zum Staat ergeben, einzugehen (vgl. die Literaturhinweise in E. 5.3 hiervor). Mit Blick auf die nach Art. 19 Abs. 1bis DSG (bzw. Art. 7 Abs. 2 BGÖ) vorzunehmende Güterabwägung bedeutet dies, dass der Zugang zu Informationen in einem amtlichen Dokument, die sich solchen Personen zuordnen lassen, aus Datenschutzgründen eingeschränkt oder verweigert werden kann, sofern die Interessen dieser Personen überwiegen.

5.5. Dies steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu der vom Bundesgericht entwickelten Praxis zur Grundrechtsberechtigung juristischer Personen des öffentlichen Rechts. In der Rechtsprechung und der Lehre ist unbestritten, dass juristische Personen des Privatrechts Träger von Grundrechten sein können, soweit deren Schutzziele nicht auf natürliche Personen zugeschnitten sind, sondern sich ihrer Natur nach auch für juristische Personen eignen (so schon BGE 4 533 E. 4 S. 537; vgl. mit Blick auf die Religionsfreiheit: BGE 142 I 195 E. 5.2 S. 207 f.; THOMAS GÄCHTER, Allgemeine Grundrechtslehren, in: Staatsrecht, 2. Aufl. 2015, S. 453; KIENER/KÄLIN, Grundrechte, 2. Aufl. 2013, S. 63; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl. 2016, S. 86; PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4. Aufl. 2016, S. 109). Anders verhält es sich bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Sie können sich als Inhaber hoheitlicher Gewalt grundsätzlich nicht auf verfassungsmässige Rechte berufen; diese stehen im Prinzip nur Privaten zu (BGE 142 II 259 E. 4.2 S. 262; 140 I 285 E. 1.2 S. 290; 132 I 140 E. 1.3.1 S. 143; 129 I 313 E. 4.1 S. 318; 125 I 173 E. 1b S. 175). Dieser Grundsatz
erfährt indes eine gewisse Relativierung. So können öffentlich-rechtliche Korporationen namentlich dann den Schutz der Grundrechte in Anspruch nehmen, wenn sie nicht hoheitlich handeln, sondern sich auf dem Boden des Privatrechts bewegen oder sonst wie als dem Bürger gleichgeordnete Rechtssubjekte auftreten und durch den angefochtenen staatlichen Akt wie eine Privatperson betroffen werden (BGE 142 II 259 E. 4.2 S. 262; 140 I 285 E. 1.2 S. 290; 132 I 140 E. 1.3.1 S. 143; 129 I 313 E. 4.1 S. 318 f.; 125 I 173 E. 1b S. 175; 120 Ia 95 E. 1a S. 96 f.; 119 Ia 214 E. 1a S. 216; 112 Ia 356 E. 5a S. 363 f.). Ebenso sind juristische Personen des öffentlichen Rechts nach der EMRK grundrechtsberechtigt, soweit sie ein bestimmtes Mass an Staatsnähe nicht überschreiten (vgl. GRABENWARTER/PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 6. Aufl. 2016, S. 62 und S. 129; MÜLLER/BALDEGGER, Grundrechte juristischer Personen, in: Norm und Wirkung, Festschrift für Wolfgang Wiegand zum 65. Geburtstag, 2005, S. 560 f.).

5.6. Die Frage, ob sich öffentliche Unternehmen auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung berufen können und der Schutzbereich des DSG somit zu Recht auf solche juristische Personen erstreckt wird, braucht hier jedoch nicht näher erörtert zu werden. Immerhin ist anzumerken, dass die in der NEDB enthaltenen Gefährdungen und Störungen grösstenteils in Zusammenhang mit der Wahrnehmung konzessionierter öffentlicher Aufgaben stehen, weshalb den betroffenen Transportunternehmen als juristische Personen des öffentlichen Rechts bzw. als öffentliche Unternehmen nach der vorerwähnten Rechtsprechung eine Grundrechtsberechtigung in diesem Bereich eher abzusprechen wäre. Denn ihren Interessen am Schutz personenbezogener Daten kommt umso weniger Gewicht zu, je staatsnaher ihre Tätigkeit ist. Hinsichtlich Art. 19 Abs. 1bis DSG bedeutete dies, dass dem Interesse am Zugang zu Informationen, die sich auf öffentliche Aufgaben dieser Personen beziehen, deren eigenes Interesse am Schutz ihrer Daten nicht entgegengehalten werden könnte. Demnach entfiele die Vornahme einer Güterabwägung. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann hier letztlich jedoch dahingestellt bleiben, da selbst bei der Vornahme einer Interessenabwägung in Sinne dieser
Bestimmungen - wie aus nachfolgenden Erwägungen erhellt - im Ergebnis das Zugangsinteresse überwiegt.

5.7. Im Rahmen von Art. 19 Abs. 1bis DSG (oder Art. 7 Abs. 2 BGÖ) ist dem Interesse am Schutz der Privatsphäre resp. dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung jener Personen, deren Daten zugänglich gemacht werden sollen, Rechnung zu tragen (vgl. BGE 142 II 340 E. 4.4 S. 347). Der Beschwerdeführer stellt sich dabei auf den Standpunkt, daneben seien auch öffentliche Interessen, die der Zugangsgewährung entgegenstehen können, zu berücksichtigen, andernfalls der Entscheid über die Bekanntgabe der umstrittenen Daten auf einer unvollständigen Interessenabwägung beruhe. Demgegenüber erwog der EDÖB in seiner Empfehlung vom 18. Juni 2015, der Gesetzgeber habe die Fälle, in denen ein öffentliches Interesse eine Zugangsbeschränkung zu rechtfertigen vermöge, abschliessend in Art. 7 Abs. 1 lit. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
-f BGÖ normiert (vgl. E. 29). Diese Ansicht wird von der Lehre geteilt (vgl. COTTIER, a.a.O., N. 3 zu Art. 7 BGÖ; STEIMEN, a.a.O., N. 1 zu Art. 7 BGÖ) und auch in den Materialien vertreten (vgl. Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1963, 2006 Ziff. 2.2.2.1). Gleichermassen hielt das Bundesverwaltungsgericht dafür, dass dem öffentlichen Interesse am Zugang einzig private Interessen gegenübergestellt werden könnten. Dies ergebe sich ohne Weiteres aus dem
Wortlaut und dem Zweck der einschlägigen Bestimmungen. Insofern seien dem Zugang widersprechende öffentliche Interessen bei der Beurteilung des Zugangsgesuchs einzig bei der Prüfung der Tatbestände von Art. 7 Abs. 1 lit. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
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1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
-f und Art. 8
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
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1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
BGÖ zu berücksichtigen (vgl. E. 7.2.2.4 f. des angefochtenen Entscheids).
Für den Ansatz der Vorinstanz spricht, dass bei der im Rahmen von Art. 19 Abs. 1 bis
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
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1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
DSG (bzw. Art. 7 Abs. 2 BGÖ) vorzunehmenden Güterabwägung praktische Konkordanz zwischen der Informations- und Medienfreiheit (Art. 16
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1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
und Art. 17
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
BV), auf die sich der Beschwerdegegner für die Zugangsgewährung berufen kann und zu deren Verwirklichung das Transparenzgebot beiträgt (Urteil 1C 50/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 2.2), und dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf Achtung der Privatsphäre resp. dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung herzustellen ist (Urteil 1C 74/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 4.1.2). Letztere gewährleisten im Allgemeinen, dass die Privatsphäre jener Personen geachtet wird, über die Daten bearbeitet werden, und diese selbst darüber bestimmen können, wer welche Informationen über sie erhebt, verwendet oder bekannt gibt (vgl. E. 5.2 hiervor). Insoweit können in erster Linie Interessen privater Natur dem Interesse an der Zugangsgewährung gegenübergestellt werden; öffentliche Interessen, die eine Geheimhaltung zu rechtfertigen vermöchten, sind demnach grundsätzlich im Rahmen der einschlägigen Ausnahmebestimmungen von Art. 7 f . BGÖ zu berücksichtigen. Werden sie aber von keiner dieser Kategorien erfasst, obschon sie einen
vergleichbaren Schutzgehalt aufweisen und bei einer Offenlegung der Eintritt eines gewichtigen Schadens droht, ist nicht nachvollziehbar, weshalb sie beim Entscheid über die Zugangsgewährung gänzlich ausser Acht gelassen werden sollten. Insofern befand das Bundesgericht denn auch im Urteil 1C 74/2015, dass es sich bei solchen Anliegen durchaus um bedeutende, den privaten Schutzbedürfnissen gleichzustellende Interessen handeln kann und diese deshalb beachtet werden müssen (E. 4.2.2). Demnach treten solche, der Bekanntgabe zuwiderlaufende öffentliche Interessen, zwar nicht zu den Ausnahmebestimmungen in Art. 7 f . BGÖ hinzu, dessen Art. 7 Abs. 1 BGÖ in lit. a-f eine abschliessende Aufzählung der Gründe enthält, die eine Geheimhaltung aus überwiegenden öffentlichen Interessen bereits dann zu rechtfertigen vermögen, wenn die aufgrund der Zugangsgewährung drohende Verletzung gewichtig ist und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt (vgl. E. 3 hiervor). Vielmehr sind die einer Offenlegung entgegenstehenden öffentlichen Interessen in die Güterabwägung nach Art. 19 Abs. 1 bis
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
DSG (bzw. Art. 7 Abs. 2 BGÖ) miteinzubeziehen, soweit ihnen eine gewisse Erheblichkeit zukommt.

5.8. Dem Beschwerdeführer ist zwar darin beizupflichten, dass an einem sicheren öffentlichen Verkehr ein allgemeines und gewichtiges Interesse besteht. Ihm kann jedoch nicht gefolgt werden, soweit er vorbringt, die Namen der in der NEDB erfassten Transportunternehmen müssten geheim gehalten werden, ansonsten mit einem Rückgang bei den künftig zu meldenden Gefährdungs- und Störungsfällen zu rechnen sei, zumal sich die Meldepflichtigen nicht unnötig in ein schlechtes Licht rücken wollten. Angesichts der bereits erwähnten gesetzlichen Pflicht zur Meldung schwerer Vorfälle und wesentlicher Störungen (vgl. E. 4.3 hiervor) liefe diese Argumentation im Ergebnis darauf hinaus, die Zugangsbeschränkung damit zu rechtfertigen, dass ein potenzielles, rechtswidriges Verhalten der meldepflichtigen Unternehmen, das der Sicherheit im öffentlichen Verkehr abträglich sein könnte, verhindert werden muss. Abgesehen davon, dass ein solches Gebaren der betroffenen Transportunternehmen nicht zu erwarten ist, würde es keinen Schutz verdienen und kann daher auch nicht in die Güterabwägung miteinfliessen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die gesetzliche Meldepflicht befolgt wird und die Vorfälle, welche den entsprechenden Schwellenwert erreichen, auch
tatsächlich dem BAV zur Kenntnis gebracht werden. Bei einer Offenlegung von Zwischenfällen, die dem BAV von den Transportunternehmen freiwillig mitgeteilt werden, ist zwar ein Melderückgang nicht gänzlich auszuschliessen. Da aber anzunehmen ist, dass es sich dabei um Vorfälle handelt, welche die für die Meldepflicht erforderliche Schwere nicht erreichen, sind sie im Hinblick auf die Anordnung von aufsichtsrechtlichen Sicherheitsmassnahmen ohnehin von geringerer Bedeutung. Für Ereignisse, die sich in einem - aufgrund der relativ präzisen Begriffsumschreibung der zu meldenden Ereignisse (vgl. Bundesamt für Justiz, Schnellübersicht über die dem BAV zu meldenden Ereignisse vom 1. Februar 2015) wohl ohnehin eher engen - Graubereich bewegen, obliegt es dem BAV, im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit durch Kontrollen oder andere geeignete Massnahmen zu überprüfen, ob die gesetzliche Meldepflicht eingehalten wird. Die Transportunternehmen müssen ihm denn auch jederzeit Auskunft erteilen und sämtliche Dokumente herausgeben (vgl. Art. 14a Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 14a Obligation d'annoncer et de collaborer
1    Les entreprises ferroviaires annoncent immédiatement à l'OFT tout accident ou incident grave survenu dans l'exploitation des chemins de fer.
2    Elles fournissent en tout temps à l'OFT tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin. Elles lui donnent également libre accès à toutes les installations ferroviaires et à tous les véhicules et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle.
EBG). Würden wider Erwarten Verstösse gegen die Meldepflicht festgestellt, könnten diese entsprechend sanktioniert werden (vgl. E. 7.3.2 des angefochtenen Entscheids). Insofern stehen dem BAV entgegen
seiner Ansicht alternative Informationsquellen zur Verfügung, weshalb es sich nicht auf ein überwiegendes Interesse an der Geheimhaltung sicherheitsrelevanter Zwischenfälle berufen kann.

5.9. Im Weiteren befürchten die Verfahrensbeteiligten, eine Offenlegung der in der NEDB enthaltenen Gefährdungen und Störungen könnte sich negativ auf ihren Geschäftserfolg auswirken. Dies vermag nicht zu überzeugen. Abgesehen davon, dass Bahnpassagiere einen Anbieter wohl überhaupt erst bei einer aussergewöhnlichen, und damit unwahrscheinlichen Häufung von mehreren schwerwiegenden Vorfällen zu meiden begännen, besteht auf den meisten Strecken im öffentlichen Verkehr ohnehin kein wirkliches Alternativangebot. Auch ist entgegen der Auffassung der Verfahrensbeteiligten nicht ersichtlich, inwiefern dem Informationsbedürfnis des Beschwerdegegners durch die Veröffentlichungen der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) bereits entsprochen sein soll. Da die SUST ihrem Auftrag zufolge lediglich Unfälle und gefährliche Ereignisse untersucht (vgl. Art. 20 Abs. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 20 Objet de l'enquête - 1 Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l'organe d'alerte.
1    Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l'organe d'alerte.
2    Il enquête sur les incidents survenus à l'étranger, uniquement lorsque:
a  les autorités suisses sont chargées d'enquêter sur un incident impliquant à l'étranger un aéronef suisse ou un aéronef construit en Suisse;
b  l'incident est survenu sur un territoire ne relevant d'aucun État; ou
c  lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'occupe de l'enquête.
3    Il enquête sur des incidents impliquant des aéronefs utilisés à des fins de douane ou de police, uniquement s'il y a lieu de supposer qu'une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.
4    Il peut enquêter sur d'autres incidents s'il y a lieu de supposer qu'une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.
i.V.m. Art. 15
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 15 Transports publics: déclarations à l'organe d'alerte - 1 Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l'organe d'alerte:
1    Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l'organe d'alerte:
a  les accidents;
b  les incidents graves;
c  les événements extraordinaires;
d  les actes de sabotage présumés ou commis;
e  les incendies de véhicules;
f  les naufrages, collisions et échouements de bateaux.
2    Les suicides et les tentatives de suicide manifestes ainsi que les incidents sur la voie publique imputables à une violation des règles de la circulation routière ne doivent pas être déclarés.
3    Les entreprises de chemin de fer impliquées dans un incident survenant sur le réseau d'un gestionnaire d'infrastructure déclarent cet incident au gestionnaire d'infrastructure concerné. Celui-ci est tenu de transmettre immédiatement les déclarations à l'organe d'alerte.
VSZV; zur genaueren Umschreibung der meldepflichtigen Vorfälle siehe , besucht am 27. September 2017) und darüber Bericht erstattet (vgl. Art. 53 Abs. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
1    Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
2    Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires.
3    Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre.
4    Il publie ses rapports et résumés sur Internet.
5    Il adresse d'office ses rapports et résumés:
a  aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien;
b  dans le domaine de l'aviation civile:
b1  aux entreprises de transport aérien,
b2  aux écoles d'aviation,
b3  aux organismes de maintenance,
b4  aux instructeurs de vol,
b5  aux organes du service de la navigation aérienne,
b6  aux directions des aérodromes;
c  dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation;
d  aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport;
e  aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
VSZV), weitere in der NEDB vermerkte Zwischenfälle aber ausklammert, bleibt der Informationsgehalt ihrer Tätigkeit hinter dem zurück, mit dem bei
einer Zugangsgewährung gerechnet werden kann.

5.10. Zusammenfassend ergibt sich, dass die geltend gemachten Interessen an einer Zugangsverweigerung zu den in der NEDB enthaltenen Gefährdungen und Störungen der 26 wichtigsten Schweizer Transportunternehmen das durch das Öffentlichkeitsprinzip statuierte Transparenzinteresse nicht zu überwiegen vermögen. Dieses erweist sich denn auch als besonders gewichtig, zumal an der Offenlegung von Zwischenfällen im öffentlichen Verkehr ein erhebliches öffentliches Interesse besteht. Dabei ist nicht auszuschliessen, dass die durch die Bekanntgabe gewährleistete Kontrolle durch die Öffentlichkeit die betroffenen Transportunternehmen inskünftig dazu veranlassen könnte, meldepflichtige Ereignisse durch verstärkte Schutzvorkehrungen zu verringern, was der Sicherheit im öffentlichen Verkehr wiederum zuträglich wäre. Ausserdem ist auch insoweit von einem gesteigerten öffentlichen Informationsinteresse auszugehen, als die Transportunternehmen grundsätzlich in einem Konzessionsverhältnis zum Gemeinwesen stehen, aus dem ihnen erhebliche Vorteile erwachsen (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. c
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
1    Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
2    Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires.
3    Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre.
4    Il publie ses rapports et résumés sur Internet.
5    Il adresse d'office ses rapports et résumés:
a  aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien;
b  dans le domaine de l'aviation civile:
b1  aux entreprises de transport aérien,
b2  aux écoles d'aviation,
b3  aux organismes de maintenance,
b4  aux instructeurs de vol,
b5  aux organes du service de la navigation aérienne,
b6  aux directions des aérodromes;
c  dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation;
d  aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport;
e  aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
der Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung [VBGÖ; SR 152.31]). Hinzu kommt, dass diese Betriebe staatlich beherrscht sind oder die öffentliche Hand
zumindest anteilsmässig an ihnen beteiligt ist, sie mithin eine gewisse Staatsnähe aufweisen und durch Steuergelder (mit-) finanziert werden, was ebenfalls ein erhöhtes Interesse der Öffentlichkeit an der Offenlegung der umstrittenen Informationen zu begründen vermag. Da die betroffenen Transportunternehmen unbestrittenermassen vom BAV bereits im Sinne von Art. 11 Abs. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
1    Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
2    Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires.
3    Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre.
4    Il publie ses rapports et résumés sur Internet.
5    Il adresse d'office ses rapports et résumés:
a  aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien;
b  dans le domaine de l'aviation civile:
b1  aux entreprises de transport aérien,
b2  aux écoles d'aviation,
b3  aux organismes de maintenance,
b4  aux instructeurs de vol,
b5  aux organes du service de la navigation aérienne,
b6  aux directions des aérodromes;
c  dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation;
d  aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport;
e  aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
BGÖ angehört worden sind, lässt die Zugangsgewährung zu den nachgesuchten Personendaten keine Bundesrechtswidrigkeit erkennen.

6.
Die Beschwerde ist mithin unbegründet und abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
1    Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
2    Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires.
3    Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre.
4    Il publie ses rapports et résumés sur Internet.
5    Il adresse d'office ses rapports et résumés:
a  aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien;
b  dans le domaine de l'aviation civile:
b1  aux entreprises de transport aérien,
b2  aux écoles d'aviation,
b3  aux organismes de maintenance,
b4  aux instructeurs de vol,
b5  aux organes du service de la navigation aérienne,
b6  aux directions des aérodromes;
c  dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation;
d  aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport;
e  aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
und 4
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
1    Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
2    Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires.
3    Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre.
4    Il publie ses rapports et résumés sur Internet.
5    Il adresse d'office ses rapports et résumés:
a  aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien;
b  dans le domaine de l'aviation civile:
b1  aux entreprises de transport aérien,
b2  aux écoles d'aviation,
b3  aux organismes de maintenance,
b4  aux instructeurs de vol,
b5  aux organes du service de la navigation aérienne,
b6  aux directions des aérodromes;
c  dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation;
d  aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport;
e  aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
BGG). Der nicht anwaltlich vertretene Beschwerdegegner hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 1
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
1    Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
2    Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires.
3    Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre.
4    Il publie ses rapports et résumés sur Internet.
5    Il adresse d'office ses rapports et résumés:
a  aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien;
b  dans le domaine de l'aviation civile:
b1  aux entreprises de transport aérien,
b2  aux écoles d'aviation,
b3  aux organismes de maintenance,
b4  aux instructeurs de vol,
b5  aux organes du service de la navigation aérienne,
b6  aux directions des aérodromes;
c  dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation;
d  aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport;
e  aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
und 2
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
1    Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
2    Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires.
3    Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre.
4    Il publie ses rapports et résumés sur Internet.
5    Il adresse d'office ses rapports et résumés:
a  aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien;
b  dans le domaine de l'aviation civile:
b1  aux entreprises de transport aérien,
b2  aux écoles d'aviation,
b3  aux organismes de maintenance,
b4  aux instructeurs de vol,
b5  aux organes du service de la navigation aérienne,
b6  aux directions des aérodromes;
c  dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation;
d  aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport;
e  aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
BGG; BGE 133 III 439 E. 4 S. 446).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Es werden weder Gerichtskosten erhoben noch Parteientschädigungen zugesprochen.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, den Schweizerischen Bundesbahnen und Schweizerischen Bundesbahnen SBB Cargo AG, der BLS AG, der BLS Cargo AG, der BLS Netz AG, der Genossenschaft Verband öffentlicher Verkehr (VöV), dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 27. September 2017

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Merkli

Die Gerichtsschreiberin: Pedretti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_428/2016
Date : 27 septembre 2017
Publié : 23 novembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-144-II-77
Domaine : Procédure administrative
Objet : Öffentlichkeitsprinzip; Zugang zu amtlichen Dokumenten


Répertoire des lois
Cst: 13  16  17
LCdF: 5 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21
10 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 10 Autorités de surveillance
1    La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.58
2    L'autorité de surveillance est l'OFT.59
14a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 14a Obligation d'annoncer et de collaborer
1    Les entreprises ferroviaires annoncent immédiatement à l'OFT tout accident ou incident grave survenu dans l'exploitation des chemins de fer.
2    Elles fournissent en tout temps à l'OFT tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin. Elles lui donnent également libre accès à toutes les installations ferroviaires et à tous les véhicules et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle.
LOGA: 37  49
LPD: 1  2  3  4  19
LTF: 42  66  68  82  83  89  95  106
LTV: 4 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.
6 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
52
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
LTrans: 1  5  6  7  8  9  11  16
OCFIF: 8
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF)
OCPF Art. 8 Demande
1    Les demandes de concession sont soumises à l'OFT.
2    Les demandes d'octroi ou d'extension de la concession doivent comprendre:
a  un rapport de synthèse incluant les indications suivantes:
a1  nom, siège et adresse du requérant,
a2  description du projet,
a3  motivation de la demande (objectif, importance du chemin de fer, offre existante, demande escomptée, choix de lignes, type de chemin de fer, emplacement des stations, etc.),
a4  raccordement au réseau ferroviaire existant et financement y relatif,
a5  calendrier de réalisation du projet,
a6  organisation de l'exploitation et de l'entretien,
a7  coordination avec d'autres procédures d'approbation,
a8  concept de sécurité,
a9  prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite;
b  les documents techniques suivants:
b1  une carte topographique à l'échelle 1:25 000 avec indication du tracé et emplacement des stations,
b2  un profil en long à l'échelle 1:25 000 avec indication des stations et du kilométrage,
b3  des données sur l'écartement des voies et leur nombre, les déclivités, le rayon minimal, le genre de traction et le système de courant;
c  des indications sur les liens du projet avec les plans sectoriels et les conceptions de la Confédération, les plans directeurs cantonaux ainsi que les plans d'affectation et les plans directeurs communaux, mais aussi, le cas échéant, avec les projets de développement régionaux;
d  un rapport sur les répercussions de l'installation sur l'environnement au sens des art. 7 à 11 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement5 (1er niveau);
e  un calcul de rentabilité assorti:
e1  d'un plan d'investissement,
e2  d'un plan de financement et d'une preuve ad hoc,
e3  d'un compte de résultats prévisionnel.
3    Pour les demandes de renouvellement, de modification sans extension, ou de transfert de la concession, l'OFT détermine au cas par cas les documents à présenter à l'appui de la demande.
4    L'OFT indique au requérant combien de copies de la demande, documents compris, il doit remettre.
5    Lorsque les documents joints à la demande sont incomplets ou imprécis, l'OFT fixe un délai pour les compléter. Si ce délai n'est pas utilisé, il n'entre pas en matière sur la demande.
OEIT: 4 
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques - Dans le domaine des transports publics, on entend par:
a  accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b  incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c  blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
d  blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
f  dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g  perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h  événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i  événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j  cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manoeuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
15 
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 15 Transports publics: déclarations à l'organe d'alerte - 1 Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l'organe d'alerte:
1    Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l'organe d'alerte:
a  les accidents;
b  les incidents graves;
c  les événements extraordinaires;
d  les actes de sabotage présumés ou commis;
e  les incendies de véhicules;
f  les naufrages, collisions et échouements de bateaux.
2    Les suicides et les tentatives de suicide manifestes ainsi que les incidents sur la voie publique imputables à une violation des règles de la circulation routière ne doivent pas être déclarés.
3    Les entreprises de chemin de fer impliquées dans un incident survenant sur le réseau d'un gestionnaire d'infrastructure déclarent cet incident au gestionnaire d'infrastructure concerné. Celui-ci est tenu de transmettre immédiatement les déclarations à l'organe d'alerte.
16 
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT - 1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT):
1    Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT):
a  les événements au sens de l'art. 15, al. 1;
b  les événements entraînant des blessures légères;
c  les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs;
d  les perturbations importantes;
e  les événements impliquant une marchandise dangereuse;
f  les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité;
g  les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères.
2    En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT:
a  par les entreprises de chemin de fer:
a1  les déraillements de trains et de mouvements de manoeuvre,
a2  les collisions de trains et de mouvements de manoeuvre avec d'autres véhicules ou obstacles,
a3  la dérive des véhicules ferroviaires,
a4  les cas de non-observation de signal;
b  par les entreprises de transport à câbles:
b1  les déraillements et les fissures de câbles,
b2  les chutes et déraillements de véhicules,
b3  les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes,
b4  les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre,
b5  les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage,
b6  les chutes de personnes des véhicules.
3    Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours.
20 
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 20 Objet de l'enquête - 1 Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l'organe d'alerte.
1    Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l'organe d'alerte.
2    Il enquête sur les incidents survenus à l'étranger, uniquement lorsque:
a  les autorités suisses sont chargées d'enquêter sur un incident impliquant à l'étranger un aéronef suisse ou un aéronef construit en Suisse;
b  l'incident est survenu sur un territoire ne relevant d'aucun État; ou
c  lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'occupe de l'enquête.
3    Il enquête sur des incidents impliquant des aéronefs utilisés à des fins de douane ou de police, uniquement s'il y a lieu de supposer qu'une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.
4    Il peut enquêter sur d'autres incidents s'il y a lieu de supposer qu'une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.
53
SR 742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) - Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics
OEIT Art. 53 Rapports et résumés du SESE - 1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
1    Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.
2    Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires.
3    Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en oeuvre.
4    Il publie ses rapports et résumés sur Internet.
5    Il adresse d'office ses rapports et résumés:
a  aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien;
b  dans le domaine de l'aviation civile:
b1  aux entreprises de transport aérien,
b2  aux écoles d'aviation,
b3  aux organismes de maintenance,
b4  aux instructeurs de vol,
b5  aux organes du service de la navigation aérienne,
b6  aux directions des aérodromes;
c  dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation;
d  aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport;
e  aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
OTV: 6
OTrans: 6
Répertoire ATF
112-IA-356 • 119-IA-214 • 120-IA-95 • 125-I-173 • 129-I-232 • 129-I-313 • 132-I-140 • 133-II-209 • 133-III-439 • 136-II-399 • 138-II-346 • 140-I-2 • 140-I-285 • 141-I-36 • 142-I-195 • 142-II-259 • 142-II-268 • 142-II-313 • 142-II-324 • 142-II-340 • 142-III-364
Weitere Urteile ab 2000
1C_230/2011 • 1C_428/2016 • 1C_50/2015 • 1C_74/2015 • 1C_74/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • adulte • application ratione materiae • autorisation ou approbation • autorité inférieure • avantage • ayant droit • but de l'aménagement du territoire • but • case postale • catégorie • cff • collectivité publique • communication • comportement • condition • connaissance • constitution d'un droit réel • d'office • danger • descendant • detec • directive • directive • document écrit • dommage • données personnelles • dossier • droit constitutionnel • décision • déclaration • département fédéral • e-mail • emploi • entreprise • entreprise d'économie mixte • examen • fardeau de la preuve • fausse indication • frais judiciaires • hameau • illicéité • infrastructure • intimé • intéressé • intérêt privé • journaliste • lausanne • littérature • loi fédérale sur la protection des données • loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration • loi fédérale sur les chemins de fer • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • mesure de protection • mesure • motivation de la décision • moyen de droit • mélanges • norme • objet du litige • obligation d'annoncer • office fédéral de la justice • organisation de l'état et administration • palais fédéral • personne morale • personne physique • personne privée • poids • pratique judiciaire et administrative • principe de la transparence • protection des données • pré • présomption • prévisibilité • question • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rencontre • renseignement erroné • réponse au recours • sauvegarde du secret • société anonyme • société coopérative • sphère privée • sujet de droit • traitement électronique des données • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • état de fait
FF
1988/II/413 • 2003/1963