Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2016.271-273
Decisione del 27 settembre 2016 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., B. SA, C. SA,
tutti rappresentati dall'avv. Luca Marcellini, Reclamanti
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
Fatti:
A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 luglio 2015 un procedimento penale a carico di D., poi esteso ad altri, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466 |
B. Il 13 novembre 2015 il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio di A. e delle sedi della B. SA e della C. SA, a seguito della quale diversi oggetti, valori e documentazione sono stati messi al sicuro (v. act. 1.3-1.7) e conti bancari del predetto e delle società in questione, unitamente ad altra documentazione, oggetti e valori (rinvenuti in svariate cassette di sicurezza) sequestrati (v. act. 1.8-1.19).
C. In data 13 giugno 2016 A. ha postulato il dissequestro di tutte le relazioni bancarie a lui intestate presso la banca G., Lugano, e la banca H., Lugano, di quelle intestate alla C. SA presso la I., Lugano, e alla B. SA presso la banca H., Lugano, nonché di tutta la documentazione e gli oggetti e valori sequestrati nell’ambito del procedimento (v. act. 1.25).
D. Il 23 giugno 2016 il MPC ha respinto la suddetta istanza, sottolineando, in sostanza, la necessità per l’autorità di stabilire l’origine di somme di denaro versate da una persona indagata in Italia transitate sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca H., intestata a A., utilizzate da quest’ultimo per sé e per le società B. SA e C. SA (v. act. 1.1).
E. Con reclamo del 4 luglio 2016 A., B. SA e C. SA sono insorti contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della stessa e il dissequestro dei loro conti e oggetti (v. act. 1).
Mediante osservazioni del 18 luglio 2016 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3).
F. Il 29 luglio 2016 il MPC ha ordinato il sequestro di parte degli oggetti e documenti messi al sicuro il 13 novembre 2015 (v. act. 5) a seguito delle perquisizioni domiciliari effettuate (v. supra lett. B), decretando la restituzione del resto agli aventi diritto (v. act. 6).
G. Con replica del 2 agosto 2016, trasmessa al MPC per conoscenza, i reclamanti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 7).
H. Il medesimo giorno il MPC, a complemento delle proprie osservazioni del 18 luglio 2016, ha trasmesso a questa Corte copia del verbale d’interrogatorio del reclamante del 29 luglio 2016 (v. act. 8).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
1.3
1.3.1 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
1.3.2 In concreto, nella misura in cui i ricorrenti contestano il rifiuto del MPC di dissequestrare conti bancari a loro intestati, la loro legittimazione ricorsuale è data. Per quanto riguarda gli oggetti, i documenti e il denaro contante frutto delle perquisizioni avvenute il 13 novembre 2015, il MPC sostiene che il gravame sia irricevibile, dato che gli stessi non sarebbero stati oggetto di ordini di sequestro formali, ma unicamente di “messa al sicuro” giusta l’art. 263 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
2. I reclamanti contestano il mancato dissequestro dei loro conti bancari, oggetti e valori patrimoniali. A. non si sarebbe mai visto contestare un comportamento costitutivo del reato giusta l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466 |
2.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (S. Heimgartner, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
2.2 Nella fattispecie, A. è sospettato in sostanza di aver venduto diamanti e altri preziosi a persone indagate in Italia per riciclaggio aggravato senza verificare con la dovuta diligenza la provenienza del denaro ricevuto. Il ruolo del predetto nonché delle società B. SA e C. SA è ancora al vaglio e oggetto di approfondimenti da parte del MPC tesi a verificare l’esistenza di eventuali atti di riciclaggio di denaro da lui commessi, atti che sono stati già formalmente contestati ad altre persone indagate in Svizzera, in particolare a D., accusato di aver utilizzato all’uopo le società sopramenzionate, nelle quali quest’ultimo è attivo unitamente a A. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i conti, oggetti e valori patrimoniali sequestrati. Se è infatti vero che la violazione del dovere di vigilanza previsto all’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466 |
2.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Il reato di riciclaggio presuppone dunque due elementi distinti, il crimine a monte e l'atto vanificatorio.
2.3.1 In concreto vi è il forte sospetto che sui conti di pertinenza dei reclamanti siano transitate somme di origine criminale e che gli oggetti e valori sequestrati siano anch’essi legati all’attività di un’organizzazione mafiosa in Italia (v. Fatti lett. A supra). Dalle indagini italiane è emerso che D., residente in Svizzera dal 2008 e attivo presso B. SA, avrebbe consegnato, in varie tranches, una notevole somma di denaro a E. In un solo mese e mezzo egli avrebbe consegnato, in tre tranches, circa EUR 804'500.--. Inoltre, è emerso che tale J. avrebbe pagato una parte degli interessi per la somma ricevuta in prestito a carattere usurario, effettuando bonifici a favore di società domiciliate in Austria e Ungheria, e che parte di questo denaro è successivamente rientrato in Svizzera nella disponibilità di D.. Il 13 novembre 2015 la DDA della Procura di Milano ha proceduto all’arresto di D., E., F. e K., procedendo nel contempo a perquisizioni personali e domiciliari, le quali hanno permesso di sequestrare agli indagati una somma in denaro contante di ca EUR 1'500'000.--, nonché diversi diamanti e orologi di valore. In data 9 dicembre 2015 la stessa autorità italiana ha proceduto all’arresto di L., indagato per riciclaggio di denaro, sequestrando presso la sua abitazione denaro contante per un importo complessivo di ca EUR 80'000.--, diversi orologi e diamanti. In un interrogatorio del MPC dell’11 dicembre 2015, svoltosi in Italia, D. ha ammesso di avere ricevuto da parte di E. e F. in Svizzera fr. 4'250'000.--, costudendoli poi presso la propria abitazione a Chiasso e nella sua cassetta di sicurezza presso la banca M. di Morbio-Vacallo. Egli ha inoltre dichiarato di avere restituito EUR 2'300'000.-- e una parte non meglio precisata in franchi svizzeri a E. e F. e di dovere ancora restituire EUR 400'000.--/500'000.--, che ha custodito nella cassetta di sicurezza della banca M. D. non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del denaro e degli altri valori sequestrati, dichiarando unicamente che tali beni erano riconducibili al padre N. e a un’eredità di una zia del padre, di cui non ricordava il nome (v. act. 3.2 pag. 2 e seg.).
2.3.2 Per quanto concerne l'atto vanificatorio, l’analisi della documentazione bancaria raccolta ha permesso di appurare che la relazione bancaria n. 1 presso la banca H., a Lugano, intestata a A. è stata alimentata anche tramite due bonifici, uno di EUR 305'000.-- e l’altro di fr. 150'000.--, avvenuti risp. il 19 dicembre 2012 e il 16 gennaio 2013, provenienti da due relazioni bancarie, una intestata a tale O. e l’altra ad una società a lui riconducibile (v. act. 3.1, MPC 07-01-02-08-0003 e 07-01-02-10-0013). La relazione bancaria di A. è stata utilizzata per effettuare un versamento di fr. 100'000.-- a favore della relazione bancaria n. 2 presso la banca P., intestata a B. SA (v. act. 3.1, MPC 07-04-03-07-0002 e 0003; 07-04-03-08-0002 e segg.), nonché per effettuare diversi prelevamenti in contante di svariate migliaia di franchi ed euro tra dicembre 2012 e maggio 2015 oltre a ulteriori prelevamenti per spese (v. act. 3.1). Il MPC afferma che O. risulta avere affermati legami con gli imputati nel procedimento italiano, legami che non presenterebbero solo carattere commerciale ma di possibile partecipazione ai reati contestati. Orbene, in una sentenza del 2 marzo 2011 riguardante una procedura per associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis CP/I, il Tribunale ordinario di Milano (7a sezione penale) ha evidenziato come O. fosse stato, con altri e per diversi anni, a disposizione dei fratelli di E. per il compimento di qualunque tipo di attività illecita. Egli aveva il compito di curare gli investimenti degli illeciti introiti del gruppo (v. act. 3 pag. 4).
Dagli atti emergono dunque numerose transazioni sospette nell'ottica dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Nella fattispecie, motivi di sospetto non emergono solamente dalle operazioni avvenute sui conti di cui sopra, ma anche da inverosimili spiegazioni fornite da A. su alcune fotografie scattate con il cellulare di D. il 6 e 14 aprile 2015, foto nelle quali lui e D. si sono immortalati dinanzi ad un ingente quantitativo di denaro contante, per lo più biglietti da mille franchi svizzeri. Dopo aver negato di aver mai visto denaro contante nelle mani di D. per importi superiori a un milione di franchi presso gli uffici di B. SA e C. SA, A. ha avanzato ipotesi poco credibili sul denaro di cui alle fotografie, affermando che si sarebbe trattato di fotocopie o block notes e che le uniche banconote vere sarebbero state quelle sopra le mazzette. In realtà, in occasione della perquisizione del 13 novembre 2015 delle predette società, sono state trovate e sequestrate in cassette che erano nella disponibilità di D. banconote per un valore complessivo di fr. 639'000.--. Il denaro contante era composto da mazzette di banconote da fr. 1'000.--, non contraffatte e non facsimili. D. ha dichiarato che doveva consegnare tale denaro a E. e F. Inoltre, da un’intercettazione ambientale del 29 maggio 2015 presso l’abitazione di E. risulta che D. ha detto a quest’ultimo: “sì, si son messi via… ho ancora 500 in un ufficio da lui…” (v. act. 3.2 pag. 4 e seg.).
In definitiva, sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, vi sono sufficienti indizi che permettono di ipotizzare che D. ed altri abbiano riciclato denaro in territorio svizzero avvalendosi anche di persone fisiche e giuridiche, in particolare di B. SA e C. SA riconducibili a A. Le indagini in corso dovranno permettere di verificare esattamente il ruolo di quest’ultimo, soprattutto in relazione ai suoi legami con persone indagate in Italia, in particolare con la famiglia di E., questo soprattutto attraverso le rogatorie ancora in corso.
2.3.3 Vista la sussistenza di sufficienti indizi in merito al riciclaggio di denaro, sia in punto al crimine a monte che agli atti di natura vanificatoria, occorre ora verificare la connessione fra l'ipotetico reato e il conto oggetto del sequestro (v. supra consid. 2.1).
Secondo quanto risulta dalle indagini in Italia, le condotte imputate a E., F. e D. risalirebbero ad un periodo antecedente il 2015 (v. supra Fatti lett. A), dunque prima delle summenzionate operazioni in contante sui conti dei reclamanti. Inoltre, le presunte attività di concessione di prestiti e di restituzione del denaro a tassi usurari sarebbero state effettuate, come del resto consueto in questo tipo di criminalità, in contante, modalità adottata anche per le presunte attività di riciclaggio messe in atto in Svizzera. Gli ingenti quantitativi di denaro contante ritrovati negli uffici delle società riconducibili a A. sono un indizio del loro possibile legame con i fatti indagati in Italia. D. è sospettato di aver introdotto dall’Italia denaro di provenienza illecita nelle due predette società in Svizzera. Presso imputati in Italia e in Svizzera sono altresì stati ritrovati diamanti e orologi di lusso che provengono o potrebbero provenire dall’attività di A. (v. act. 3 pag. 2). Il fatto che in una cassetta di sicurezza nella disponibilità di D. presso la B. SA e C. SA sia stato ritrovato l’atto notarile relativo alla costituzione della B. SA, documento che avrebbe dovuto invece essere nelle mani di A., essendone egli il titolare, fa nascere addirittura il sospetto che le società in questione possano di fatto appartenere all’organizzazione criminale indagata in Italia. Inoltre, il MPC afferma di aver messo a disposizione di A., se fosse stato richiesto, il materiale prezioso messo al sicuro, questo per evitare qualsiasi danno commerciale alle società, affinché esse potessero continuare la loro attività di compravendita di preziosi e orologi. Ebbene, dal 13 novembre 2015 nessuna richiesta è stata formulata dal predetto, ciò che induce ad ipotizzare che l’attività di dette società fosse una pura e semplice copertura (v. act. 3 pag. 7 e seg.), imponendo di verificare la provenienza di tutti i beni di pertinenza delle società e di A.
2.4 Come rilevato in precedenza (v. supra Fatti lett. F), in data 29 luglio 2016 il MPC ha decretato la restituzione agli aventi diritto di una parte degli oggetti “messi al sicuro” il 13 novembre 2015. Ora, avendo questa Corte considerato di fatto tale “messa al sicuro” come un sequestro (v. supra consid. 1.3), vi è da concludere che per gli oggetti restituiti il gravame è divenuto privo d’oggetto e il MPC, che ha quindi dato parzialmente seguito alle richieste dei reclamanti, è da considerarsi parte soccombente, fatto di cui si terrà conto nella fissazione delle spese della presente procedura.
2.5 Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali e oggetti rimasti sotto sequestro, si conclude che il provvedimento impugnato deve essere tutelato per quanto riguarda i valori e oggetti il cui sequestro è stato confermato il 29 luglio 2016 (v. act. 5).
3. In definitiva, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto in virtù del dissequestro parziale del 29 luglio 2016, il gravame deve essere respinto.
4. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dei reclamanti.
Bellinzona, 27 settembre 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |