Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_342/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Bonvin.

Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Nicolas Marthe, avocat,
recourant,

contre

Mme B. X.________,
représentée par Me Sylvie Fassbind-Ducommun, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 4 avril 2013.

Faits:

A.
M. A.X.________, né en 1972, et Mme B.X.________, née en 1974, se sont mariés le 23 mars 2007. Ils ont deux enfants: C.________, né en 2001, et D.________, né en 2009. L'épouse s'est installée avec les deux enfants dans un appartement séparé de celui de l'époux dès le 1 er mai 2012. Le 9 mai 2012, elle a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, concluant notamment à ce qu'une contribution d'entretien mensuelle soit fixée en sa faveur, ainsi qu'en faveur de chacun des enfants, dont le montant serait fixé en fonction des revenus et charges du mari.
Le 11 mai 2012, l'époux a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale; il a entre autres conclu à ce qu'il ne soit débiteur d'aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse.
Lors de l'audience du 15 juin 2012, l'épouse a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 800 fr. par mois pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, et à 650 fr. en sa faveur. L'époux a conclu au rejet de ces conclusions.

B.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 décembre 2012, l'époux a été condamné à contribuer mensuellement à l'entretien des siens à hauteur de 700 fr. pour le fils aîné, 650 fr. pour le cadet, ainsi que 650 fr. pour l'épouse. Statuant par arrêt du 4 avril 2013, notifié le 8 avril 2013, la Cour d'appel civile du tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté par l'époux à l'encontre de ce jugement.

C.
Le 7 mai 2013, l'époux dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, principalement à ce que la pension alimentaire soit fixée à 600 fr. par mois pour l'enfant aîné, 550 fr. par mois pour le cadet, et à la suppression de la contribution d'entretien due à l'épouse. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF). Le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF). Le présent recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Dès lors que la décision entreprise porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 172 - 1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
1    Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
2    Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen.
3    Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäss anwendbar.224
à 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'une cognition restreinte à la seule violation des droits constitutionnels. Il n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et dûment motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 134 II 244 c. 2.2 p. 246), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 286 consid. 1.4 p. 287).
Aux termes de l'art. 271 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 172 - 1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
1    Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
2    Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen.
3    Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäss anwendbar.224
à 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.

2.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références p. 153).
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il n'intervient, du chef de l'art. 9Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (cf. supra consid. 2.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; sous l'empire du CPC: arrêts 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 4.1; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 6.1).

3.

3.1. En ce qui concerne la procédure, la cour cantonale a indiqué que l'instruction de première instance a été close par ordonnance du 25 septembre 2012. Un délai au 20 octobre 2012 a été fixé aux époux pour qu'ils puissent déposer des observations finales, étant précisé qu'une décision serait ensuite rendue sur pièces, même en l'absence de réaction des parties. Celles-ci se sont prononcées dans le délai, l'époux produisant encore plusieurs pièces. Le 8 novembre 2012, l'épouse a informé le premier juge qu'elle cessait son activité de concierge, ce qui a été pris en compte dans le jugement de première instance. Les parties ont ensuite échangé différentes correspondances, l'époux considérant, selon un courrier daté du 19 novembre 2012, que l'instruction se prolongeait, mais déposant un recours pour déni de justice le 12 décembre 2012.
Examinant, sur la base de ces faits, la recevabilité des pièces déposées par les parties en appel, la cour cantonale, en application des art. 229
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
et 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, a retenu qu'à tout le moins les pièces antérieures à fin novembre 2012 auraient pu être produites par l'époux au stade de la première instance. Il s'agit notamment de bulletins de salaire de l'époux de juillet à novembre 2012 et de l'annonce de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie. Ces pièces ont dès lors été considérées comme irrecevables. Il en a été de même du tableau de son minimum vital, pour le motif qu'il s'agirait d'une allégation de partie et non d'une pièce littérale.

3.2. S'agissant de la situation financière des parties, la cour cantonale se réfère d'abord à l'appréciation du premier juge, qui a constaté que l'épouse travaille depuis le 1 er septembre 2011 en qualité d'aide soignante pour un salaire horaire brut de 23 fr. 70 par mois. Son taux d'activité minimum garanti est de 40%, étant précisé qu'elle effectue des heures de travail durant ses jours de disponibilité. Ainsi, elle a travaillé environ 120 heures par mois en moyenne entre janvier et août 2012 et perçu une rémunération moyenne de 3'725 fr., y compris diverses indemnités et le 13 ème salaire. Elle perçoit en outre 400 fr. d'allocations familiales et 250 fr. d'allocations complémentaires. Contrairement au premier juge, la cour cantonale ne lui a pas imputé un salaire hypothétique supplémentaire de 281 fr. par mois. Quant aux charges mensuelles de l'épouse, qui comprennent 2'350 fr. de minimum vital de base pour elle et ses deux enfants, 1'250 fr. de loyer, 275 fr. de primes d'assurance-maladie pour elle-même et 26 fr. pour chacun des enfants - après déduction des subsides cantonaux -, 255 fr. de frais de crèche et 720 fr. de charge fiscale, elles s'élèvent à 4'902 fr. L'épouse supporte dès lors un déficit mensuel de 527 fr.,
allocations familiales et complémentaires déduites.
Quant à l'époux, l'autorité précédente a retenu, sur la base des bulletins de salaire figurant dans le dossier de première instance, qu'il perçoit un salaire mensuel net de 6'459 fr, part au 13 ème salaire et heures supplémentaires incluses, respectivement 6'362 fr. si l'on fait abstraction du deuxième bulletin de salaire de décembre 2011. Ces chiffres différent très légèrement des 6'400 fr. retenus par le premier juge, de sorte que la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette différence. Se référant aux calculs du premier juge, la cour cantonale retient que les charges de l'époux comprennent 1'200 fr. à titre de montant de base du minimum vital, 1'440 fr. de loyer, 150 fr. de place de parc, 275 fr. de prime d'assurance-maladie une fois le subside cantonal déduit, 450 fr. de frais de déplacement (à savoir 250 fr. de leasing, 100 fr. d'assurance, 30 fr. de taxes et 70 fr. d'essence). Il en résulte un excédent de 2'885 fr. par mois. Les charges fiscales n'ont pas été prises en compte, pour le motif que depuis plusieurs années, l'époux ne s'en acquitte pas.
Ainsi, le disponible du couple calculé sur la base des revenus et charges retenus par les juges cantonaux s'élève à 2'358 fr. (2'885 fr. - 527 fr.), contre 2'639 fr. selon le calcul du juge de première instance (2'885 fr. - 246 fr.). En plus des 527 fr. auxquels l'épouse a droit pour combler son déficit, les deux tiers du disponible ont été alloués en faveur de l'épouse et des enfants, un tiers du disponible étant attribué à l'époux. C'est donc une somme de 2'099 fr. qui devait être attribuée à l'épouse et aux enfants (527 + [2'358 x 2/3]). Néanmoins, la Cour cantonale a finalement confirmé le résultat auquel est parvenu le premier juge et réparti un montant global arrondi de 2'000 fr. en faveur de la famille, à savoir 700 fr. pour l'enfant aîné, 650 fr. pour le cadet et 650 fr. pour l'épouse, à compter du 1 er mai 2012, date de la séparation effective.
Statuant sur les griefs de l'époux en appel, l'autorité précédente les a tous rejetés, tant ceux qui concernent l'établissement de son revenu et de ses charges que ceux tendant à l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse.
Pour l'essentiel, le recourant s'en prend dans le présent recours aux même points que ceux qu'il a soulevés en appel.

4.
Dans un premier grief, le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves en ce qui concerne la détermination de ses revenus et de ses charges. S'agissant précisément de son revenu et du montant de sa prime d'assurance-maladie, ils auraient de surcroît été établis en violation de l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC et de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC), violation confinant à l'arbitraire.

4.1. Selon le recourant, les juges cantonaux ont retenu de manière arbitraire qu'il percevait un salaire mensuel net moyen de 6'400 fr. (cf. supra consid. 3.2). En effet, ils n'auraient pas dû tenir compte des heures supplémentaires qu'il a effectuées en janvier et février 2012, ces heures ayant exceptionnellement été rémunérées, et non compensées par des congés. Son salaire net fixe s'élèverait en réalité, selon les fiches de salaire qu'il a produites, à 5'606 fr. 25 par mois. Ainsi, en ajoutant la part du 13ème salaire, son revenu net moyen serait de 6'073 fr. 45 (5'606 fr. 25 x 13 : 12). A cela s'ajoute que les bulletins de salaire des mois de juillet à novembre 2012, produits en appel, démontreraient qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires rémunérées durant cette période. Aux dires du recourant, il conviendrait de tenir compte tout au moins des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2012, dès lors que l'instruction a été close le 25 septembre 2012 et que les pièces dont il est question sont postérieures à l'échéance du délai qui a été fixé au 20 octobre 2012 pour déposer des observations finales. Il soutient que si un fait se produit après les débats principaux de première instance, il peut être allégué en appel.
Enfin, son argumentation serait confirmée par un procès-verbal de saisie dressé par l'Office des poursuites le 17 décembre 2012, qui doit être pris en compte dans la mesure où il est postérieur à la décision de première instance, et où les chiffres qui y figurent ont dû être prouvés au moyens de pièces.
Le recourant soutient également que, dès lors que l'instruction a été close le 25 septembre 2012, la police d'assurance-maladie produite en appel et datée du 9 octobre 2012 aurait dû être prise en considération.

4.1.1. Pour établir le salaire du recourant, la Cour d'appel s'est basée sur les pièces figurant dans le dossier de première instance, à savoir les bulletins de salaire de décembre 2011 (5'613 fr. 40 net selon un premier décompte, mais 6'500 fr. selon un deuxième décompte), ainsi que de janvier (5'862 fr. 80), février (6'934 fr. 65), mars (5'606 fr. 25), avril (5'611 fr. 75) et mai 2012 (5'606 fr. 25). Elle n'a pas tenu compte des bulletins de salaire de juillet, août, octobre et novembre 2012 produits en appel (cf. supra consid. 3.1). Elle a également écarté le " procès-verbal de saisie " produit en appel, pour le motif qu'il s'agirait d'une allégation de partie, et non d'une pièce littérale. La cour en déduit que le recourant perçoit une rémunération moyenne mensuelle de 5'962 fr. (5'873 fr. si l'on fait abstraction du 2ème décompte de décembre 2011), allocations familiales déduites. En incluant la part du 13ème salaire, le salaire mensuel net moyen s'élève à 6'459 fr. (6'362 fr. en faisant abstraction du 2ème décompte de décembre 2011). Dans la mesure où le premier juge a retenu une rémunération mensuelle nette de 6'400 fr., la Cour d'appel a constaté que celle à laquelle elle parvenait - à savoir 6'459 fr., respectivement
6'362 fr. - était au mieux très légèrement inférieure à ce montant, sans toutefois que cela n'implique de modifier les contributions d'entretien dues, la différence étant trop faible.
Pour les mêmes motifs que ceux qui l'ont conduit à écarter les bulletins de salaire de juillet à novembre 2012 (cf. supra consid. 3.1), la cour cantonale a considéré comme irrecevable la police d'assurance-maladie produite en appel par l'époux, et datée du 9 octobre 2012.

4.1.2. L'application stricte de l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC dans le cadre d'une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s'applique ne saurait en soi être qualifié de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf. consid. 2; dans ce sens, sous l'angle de l'arbitraire: arrêts 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2; 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Selon l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant d'une procédure qui concerne des contributions d'entretien pour des enfants, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
CPC en lien avec l'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC). Les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent en effet être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera - dans le cadre des délibérations - le droit aux faits constatés et rendra sa décision (art. 236
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 236 Endentscheid - 1 Ist das Verfahren spruchreif, so wird es durch Sach- oder Nichteintretensentscheid beendet.
1    Ist das Verfahren spruchreif, so wird es durch Sach- oder Nichteintretensentscheid beendet.
2    Das Gericht urteilt durch Mehrheitsentscheid.
3    Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet es Vollstreckungsmassnahmen an.
CPC; ATF 138 III 788 consid. 4.2 p. 789 s.).

4.1.3.

4.1.3.1. Concernant les conditions de l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, il ressort clairement du jugement d'appel que l'instruction de première instance a été close par ordonnance du 25 septembre 2012, un délai au 20 octobre 2012 étant fixé aux parties pour déposer des observations finales, ensuite de quoi la cause serait jugée sur pièces, même en l'absence de réaction des parties. Les faits de la cause ne contiennent aucune indication selon laquelle le premier juge aurait par la suite indiqué aux parties que sa décision de mettre la cause en délibération serait annulée, voire reportée. Dès lors que l'instruction a été close le 25 septembre 2012, force est de constater que les parties ne pouvaient pas produire, en première instance, les pièces ultérieures à cette date, à savoir précisément les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2012, ainsi que la police d'assurance-maladie datée du 9 octobre 2012. En considérant ces pièces comme irrecevables, la Cour d'appel a donc appliqué l'art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC de manière arbitraire.
En revanche, les bulletins de salaire de juillet et août 2012 auraient pu être produits en première instance, de sorte que c'est à bon droit que les juges précédents les ont considérées comme irrecevables.

4.1.3.2. S'agissant du document produit en appel et désigné par le recourant comme " procès-verbal de saisie ", c'est sans verser dans l'arbitraire que la cour d'appel lui a dénié toute force probante. En effet, la nature de ce document est douteuse, dès lors qu'il contient certes le nom du débiteur, un tableau qui liste les revenus et les charges de l'époux, ainsi que la date du 17 décembre 2012, et détermine le " montant saisissable " de son salaire, mais n'est ni imprimé sur un papier à en-tête de l'office, ni muni d'un sceau officiel, ni même signé. Il n'est par conséquent pas insoutenable de retenir qu'il s'agit là d'une simple allégation de partie et non d'une pièce propre à prouver des faits.

4.2. Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire du montant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire. En effet, en produisant en appel une police d'assurance datée du 9 octobre 2012, il aurait démontré que depuis le 1er janvier 2013, soit une période ultérieure au jugement de première instance, cette prime s'élève à 391 fr. 70. Ces éléments seraient corroborés par le récépissé de paiement de la prime de janvier 2013 produit en appel, qui date du 19 décembre 2012. Enfin, il ne percevrait plus de subside.

4.2.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que dès le 1er janvier 2012, la prime d'assurance-maladie due par l'époux pour l'assurance de base s'élève à 335 fr. 80. Selon une décision du 4 novembre 2011, le subside cantonal dont il bénéficie s'élève à 59 fr. par mois, de sorte que la prime d'assurance dont il faut tenir compte s'élève à 275 fr. Aucune décision ultérieure qui supprimerait le subside ne figure au dossier. Enfin, la cour cantonale a considéré comme irrecevable la police d'assurance-maladie du 9 octobre 2012 (cf. supra consid. 4.1.1 in fine).

4.2.2. Dans la mesure où c'est de manière arbitraire que la police d'assurance du 9 octobre 2012 a été écartée en appel (cf. supra consid. 4.1.3.1), il faut considérer que, si jusqu'au 31 décembre 2012, la prime d'assurance-maladie de base de l'époux s'élève à 275 fr., la situation est différente à compter du 1er janvier 2013. L'examen de cette police d'assurance permet de constater que dès le 1er janvier 2013, le recourant doit verser un montant total de 391 fr. 70 à titre de prime d'assurance-maladie, dont 341 fr. 50 pour l'assurance obligatoires de soins (assurance de base), et le solde pour diverses assurances complémentaires. Conformément aux considérations des juges cantonaux, qui ne sont pas critiquées sur ce point, seul le montant dû pour l'assurance de base doit être pris en considération. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de tenir compte du fait qu'il perçoit un subside de 59 fr., se contentant d'indiquer, de manière purement appellatoire, que cela ne serait plus le cas. Pour ces motifs, il faut retenir dans ses charges, à compter du 1er janvier 2013, un montant de 282 fr. de prime d'assurance-maladie (341 fr. - 59 fr.).

4.3. S'agissant de ses frais de déplacement, le recourant estime qu'ils ont été établis de façon choquante car ils ne tiendraient pas compte du coût réel d'un véhicule privé. Il faudrait admettre un montant de 700 fr. par mois, à savoir 250 fr. de leasing, plus 868 km par mois correspondant à quatre trajets par jour du domicile au lieu de travail, à raison de 70 ct. le kilomètre, ce tarif ressortant du règlement général d'application de la loi neuchâteloise sur les contributions directes. Selon le recourant, il serait arbitraire de s'écarter de ce forfait.

4.3.1. La cour cantonale indique que la simple allégation, dans un courrier du mandataire de l'époux du 25 juin 2012, d'un montant de 700 fr. au titre d'estimation des frais mensuels d'acquisition du revenu " vu son poste de travail et le niveau de son revenu " est insuffisante. Le montant de 700 fr. allégué correspond à environ 10% du revenu mensuel net de l'époux, soit une proportion largement supérieure à ce qui est généralement admis. Or, aucune preuve de l'effectivité de cette somme a été apportée, et le montant de 450 fr. retenu par les premiers juges, à savoir 250 fr. de leasing, 100 fr. d'assurance, 30 fr. de taxes et 70 fr. d'essence, apparaît compatible avec les besoins concrets du recourant. Les juges précédents rappellent, se référant à leur jurisprudence, qu'il convient de relativiser la prise en compte des frais d'utilisation d'un véhicule privé à hauteur de 70 ct. par kilomètre. En outre, ils constatent que si le premier juge a retenu la nécessité d'une place de parc en raison de l'horaire matinal de travail de l'époux, ce dernier a déclaré qu'il dispose en réalité de la liberté de commencer son activité entre 6h30 et 8h le matin, de sorte qu'il pourrait se rendre au travail en transport public, ce qui serait moins
onéreux.

4.3.2. En l'occurrence, le recourant se borne à opposer son opinion à celle de la cour cantonale sans en démontrer le caractère arbitraire. En particulier, il n'explique pas en quoi il serait insoutenable de considérer que ses frais de transport effectifs s'élèveraient à 450 fr., se référant pour l'essentiel à un règlement cantonal en matière de contributions directes, qui ne lie pas le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, il ne conteste pas les montants sur lesquels se sont fondés les juges cantonaux pour aboutir au montant de 450 fr. par mois n'indiquant pas, par exemple, pourquoi il serait arbitraire d'avoir fixé les frais d'essence à 70 fr. et ceux d'assurance à 100 fr. Au demeurant, le fait qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable, n'est pas suffisant (cf. supra consid. 2). Dès lors et autant que recevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), le grief d'arbitraire dans l'appréciation des frais de déplacement doit être rejeté.

4.4. De l'avis du recourant, les juges précédents auraient dû ajouter à ses charges 140 fr. à titre de frais relatifs au droit de visite, ce d'autant que ses charges fiscales n'ont pas été retenues et que des frais de crèche à hauteur de 255 fr. par mois ont été portés dans les charges de l'épouse.

4.4.1. Les juges cantonaux ont retenu que les frais d'exercice d'un droit de visite sont en principe supportés par le parent titulaire de ce droit, sans qu'ils soient pris en compte dans son budget mensuel, sauf dans l'hypothèse où la situation financière des parties est précaire. L'époux disposant en l'espèce d'un excédent de revenus, ils ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'inclure des frais liés à l'exercice du droit de visite dans ses charges incompressibles.

4.4.2. Le fait que des frais de crèche aient été comptabilisés dans les charges de l'épouse, et que la charge fiscale du recourant n'a pas été prise en compte n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire du raisonnement des juges précédents s'agissant des frais relatifs au droit de visite. En tant qu'il se plaint de l'absence de prise en considération de ses impôts, on constate au demeurant que ces frais ont été écartés à juste titre, dès lors que ce poste de charges n'est pas effectif et actuel puisque le recourant ne s'en acquitte pas (arrêts 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 4.2; 5P.78/2006 du 30 août 2006 consid. 4.2). Quoi qu'il en soit, on constate que le recourant ne s'en prend pas au raisonnement de l'arrêt entrepris s'agissant des frais de droit de visite, de sorte que son argumentation est, sur ce point, irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

5.
Le recourant soutient finalement que l'autorité cantonale aurait occulté de manière insoutenable la capacité de gain hypothétique de son épouse. Celle-ci aurait diminué sérieusement et de mauvaise foi son taux d'activité à l'approche de la détermination de la contribution d'entretien au cours de la procédure de séparation. En outre, il faudrait ajouter à son revenu, comme l'a fait le premier juge, un montant de 281 fr. par mois qu'elle aurait pu continuer à percevoir en conservant son travail de concierge. Selon le recourant, il s'agit de tenir compte du taux d'activité réel exercé par son épouse avant la séparation, quand bien même celui-ci excéderait les limites posées par la jurisprudence. Ainsi, il conviendrait de retenir, sous peine d'arbitraire, un montant de 4'500 fr. par mois à titre de revenu de l'épouse.

5.1. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3) et le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 précité; 134 III 577 consid. 4).

5.2. Examinant la situation financière de l'épouse, la Cour d'appel a repris les constatations du premier juge, à savoir que celle-ci bénéficiait d'un taux d'occupation minimum garanti de 40%, qu'elle effectuait des heures de travail durant ses jours de disponibilité, et qu'elle a travaillé en moyenne 120 heures par mois entre janvier et août 2012, pour un salaire mensuel net de 3'725 fr., y compris les indemnités et la part du 13ème salaire. Il ressort de l'arrêt entrepris que ce nombre d'heures correspond à un taux d'occupation d'environ 75%, qui va bien au-delà de ce que la jurisprudence exige en principe d'une mère ayant la charge de deux enfants âgés de 4 et 12 ans (cf. supra consid. 5.1). Contrairement au premier juge, la cour cantonale n'a pas ajouté aux revenus de l'épouse un montant de 281 fr. par mois correspondant à ce qu'elle percevait pour le travail de concierge qu'elle a exercé dans son nouvel immeuble dès le 1er mai 2012 et jusqu'au 30 novembre 2012, date pour laquelle elle a résilié son contrat. Les juges précédents ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique, puisque cela reviendrait à lui imposer un taux d'activité lucrative manifestement supérieur à ce qu'exige la
jurisprudence.

5.3. D'emblée, on constate que le recourant ne contredit pas les constatations des juges cantonaux selon lesquelles le taux d'activité de son épouse serait déjà supérieur à celui exigé par la jurisprudence en ce qui concerne le parent gardien de deux enfants mineurs dont l'un est âgé de moins de 10 ans. S'agissant de l'argumentation selon laquelle il conviendrait de tenir compte du taux d'activité réellement accompli par l'épouse avant la séparation, et non du taux retenu par la jurisprudence, on constate que c'est précisément ce qu'a retenu la cour cantonale. Celle-ci a pris en considération le revenu moyen réalisé par l'épouse, à savoir 3'725 fr. par mois, correspondant à un taux d'occupation d'environ 75%. Les juges cantonaux n'ont pas réduit ce revenu en appliquant le taux retenu par la jurisprudence. Ainsi, par son argumentation, le recourant ne démontre pas que le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable. En tant qu'il expose que son épouse aurait volontairement diminué son taux d'activité et, partant, réduit son salaire à l'approche de la fixation de la contribution d'entretien, le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée. S'agissant finalement des 281 fr. de revenus de
conciergerie qu'il faudrait, aux dires du recourant, imputer à l'épouse à titre de revenu hypothétique, on constate que l'époux ne s'en prend pas au raisonnement de la cour cantonale, de sorte que l'argument est également irrecevable.

6.
Il découle de ce qui précède que la décision entreprise est arbitraire dans ses motifs en tant qu'elle ne prend pas en compte, dans le calcul de la situation financière des parties, les fiches de salaire de l'époux qui concernent les mois d'octobre et novembre 2012 ainsi que la police d'assurance-maladie du 9 octobre 2012 (cf. supra consid. 4.1.3.1). Il reste donc à examiner si l'arrêt attaqué est également arbitraire dans son résultat (cf. supra consid. 2 in fine ). Dans cette optique, il se justifie de prendre en considération la situation globalement la plus favorable au recourant, c'est-à-dire de ne pas tenir compte du second décompte de salaire de décembre 2011 et de prendre en considération les charges d'assurance-maladie de l'époux en vigueur dès le 1 er janvier 2013, puis de confronter le résultat obtenu à la décision entreprise.
Les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2012 font tous deux état d'un revenu mensuel net de 5'606 fr. 25. Les constatations des juges cantonaux quant aux salaires réalisés entre décembre 2011 et mai 2012 peuvent être reprises trait pour trait, dès lors que le recourant ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de tenir compte des heures supplémentaires effectuées en début d'année, ni que celles-ci n'étaient en principe pas payées, se contentant à ce propos de substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Si l'on calcule le salaire mensuel net moyen du recourant en tenant compte des salaires perçus entre décembre 2011 et mai 2012, ainsi qu'en octobre et novembre 2012, on obtient un montant de 5'806 fr., à savoir 6'289 fr., part au 13ème salaire incluse. En tenant compte de ses charges, qui s'élèvent à 3'522 fr. (cf. supra consid. 4.2 à 4.4), l'excédent de l'époux est de 2'767 fr. (6'289 fr. - 3'522 fr.).
Quant à l'épouse, elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 3'725 fr. (cf. supra consid. 3.2 et 5.3) et ses charges incompressibles s'élèvent à 4'902 fr. (cf. supra consid. 3.2), de sorte qu'elle supporte un déficit de 1'177 fr. (3'725 fr. - 4'902 fr.). Après avoir déduit les 400 fr. d'allocations familiales et les 250 fr. d'allocations complémentaires qu'elle perçoit, le déficit de l'épouse, que le recourant doit combler, s'élève à 527 fr. Il en résulte que le disponible du couple est de 2'240 fr. (2'767 fr. - 527 fr.), dont les deux tiers doivent être alloués à l'épouse et aux enfants, selon la clef de répartition retenue par les juges précédents, qui n'est pas critiquée. C'est ainsi une somme totale de 2'020 fr. ([2'240 fr. x 2/3] + 527 fr.) qui devrait être répartie entre l'épouse et les enfants.
La cour cantonale a condamné l'époux à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 650 fr. pour son épouse, 700 fr. pour l'enfant aîné et 650 fr. pour l'enfant cadet, soit un total, arrondi, de 2'000 fr., confirmant en cela le premier jugement. Or, si elle avait tenu compte des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2012, ainsi que de la police d'assurance-maladie du 9 octobre 2013, elle aurait pu le condamner à verser une somme même légèrement plus élevée, à savoir un montant total 2'020 fr., à tout le moins depuis le 1 er janvier 2013. Il apparaît que la différence n'est pas significative, et qu'elle est quoi qu'il en soit en faveur du recourant. Ainsi, la solution retenue dans l'arrêt entrepris ne saurait être qualifiée d'arbitraire dans son résultat.

7.
Pour ces motifs, le recours est mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Bonvin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_342/2013
Date : 27. September 2013
Publié : 23. Oktober 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CPC: 229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
236 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 236 Décision finale - 1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
1    Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
2    Le tribunal statue à la majorité.
3    Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-II-6 • 118-IA-28 • 120-IA-31 • 127-III-474 • 129-I-8 • 130-III-321 • 133-I-149 • 133-III-282 • 133-III-393 • 134-II-244 • 134-III-577 • 136-I-316 • 136-III-552 • 137-I-1 • 137-III-102 • 138-III-788
Weitere Urteile ab 2000
5A_18/2011 • 5A_241/2010 • 5A_287/2013 • 5A_342/2013 • 5A_402/2011 • 5A_592/2011 • 5A_679/2011 • 5A_807/2012 • 5P.78/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • première instance • tennis • prime d'assurance • police d'assurance • tribunal fédéral • union conjugale • salaire mensuel • examinateur • allocation familiale • situation financière • quant • charge fiscale • moyen de preuve • calcul • taux d'occupation • tribunal cantonal • concierge • abstraction • assurance de base
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