[AZA 0/2]
7B.213/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

27 septembre 2001

Composition de la Chambre: MM. les juges Bianchi, juge
présidant, Reeb et Raselli. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
W.________,

contre
l'arrêt rendu le 28 août 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(saisie de salaire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- W.________ a fait l'objet d'une saisie de salaire, fixée tout d'abord à 950 fr. par mois selon avis du 9 octobre 1998, puis à 350 fr. par mois plus 13e salaire ou gratification selon avis du 10 octobre 2000.

Le 18 décembre 2000, il a été déclaré en faillite (volontaire) avec son épouse.

Le 2 mai 2001, l'Office des poursuites de la Gruyère a établi à l'encontre du débiteur et de son épouse un procès-verbal de distraction de biens pour un montant total de 8'480 fr. 25, portant sur la période du 31 mars 2000 à la date du prononcé de faillite.

B.- Le 18 mai 2001, le débiteur a déposé une plainte intitulée "Frais d'avocat à la charge de l'office des poursuites". Prétextant une gestion chaotique de son dossier, qui l'avait contraint à avoir recours aux services d'un avocat, il demandait que l'office prenne à sa charge les frais en résultant, par 4'000 fr., montant qui grevait son budget extrêmement restreint. Il s'étonnait en outre que, nonobstant le prononcé de faillite du 18 décembre 2000, l'office ait établi un procès-verbal de distraction de biens en date du 2 mai 2001, le montant constaté dans cet acte devant, à son avis, faire l'objet, comme les autres dettes, d'un acte de défaut de biens après faillite.

Par arrêt du 28 août 2001, notifié au débiteur le 3 septembre, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement la plainte.
Elle a confirmé pour l'essentiel les divers postes du calcul du minimum vital par l'office et, en particulier, le fait que les frais de location de la voiture du fils majeur du débiteur et de la place de parc n'avaient pas à être pris en compte. Elle a cependant annulé la saisie de 350 fr. parce que celle-ci, en raison d'une erreur de l'office relative au montant de la base mensuelle à prendre en considération selon les directives en matière de calcul du minimum d'existence, portait atteinte au minimum vital du débiteur et de son épouse.
Ne s'estimant pas en mesure de fixer la quotité saisissable de cette dernière, dès lors que la plainte n'émanait que du débiteur, elle a renvoyé le dossier à l'office pour nouvelle fixation de la saisie au préjudice des deux conjoints.

Quant au procès-verbal de distraction de biens, l'autorité cantonale de surveillance a considéré qu'il avait été établi à juste titre.

C.- Par actes des 3 et 12 septembre 2001, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il reproche d'une part à l'autorité cantonale de surveillance de n'avoir pas répondu à sa question sur les frais de 4'000 fr. réclamés à l'office pour la gestion prétendument chaotique de son dossier. Il demande d'autre part que les faits concernant le paiement des frais de la voiture de son fils et de la place de parc, tels que constatés dans l'arrêt attaqué, soient corrigés et "réellement décrits comme ils se sont passés".

Sur le premier point, l'autorité cantonale de surveillance s'est déterminée, conformément à l'art. 80 al. 1 OJ, en ce sens que la prétention de 4'000 fr. en couverture des frais d'avocat était irrecevable dans le cadre d'une plainte à l'autorité de surveillance.

Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :

1.- Dans la procédure de plainte, l'autorité de surveillance ne peut suppléer à une omission de l'office que s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le déroulement d'une poursuite. Si le plaignant réclame réparation d'un dommage, seule la voie judiciaire est ouverte (ATF 118 III 1 consid. 2). La jurisprudence distingue ainsi les prétentions fondées sur le droit de l'exécution forcée de celles fondées sur la responsabilité du canton en raison du dommage causé par la faute des préposés et fonctionnaires de l'office (art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 et 67 ad art. 17).

La prétention de 4'000 fr. réclamée à l'office par le débiteur pour la gestion prétendument chaotique de son dossier faisant incontestablement partie de la seconde catégorie, c'est à bon droit que l'autorité cantonale considère dans ses observations qu'elle était irrecevable. Elle aurait certes pu le dire d'un mot dans sa décision. Son omission n'affecte toutefois en rien le fond du litige, qui a trait à la régularité de la saisie de salaire et du procès-verbal de distraction de biens.

2.- Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et statuent en principe définitivement en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Par ailleurs, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité cantonale de surveillance (art. 63 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
OJ) et il ne peut prendre en considération les pièces nouvelles au sens de l'art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
OJ. S'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation, il n'intervient que s'il y a eu abus ou excès (art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP; ATF 106 III 75 consid. 2).

Le recourant ne fait rien valoir de tel en ce qui concerne les "frais de location de la voiture du fils majeur et de la place de parc". Il se borne à exposer à ce sujet sa propre version des faits et à produire une pièce nouvelle.
Cela étant, et pour les motifs susmentionnés, la Chambre de céans n'a pas à corriger l'arrêt attaqué dans le sens qu'il souhaite.

Au demeurant, les montants que le recourant dit payer au titre de remboursement de l'emprunt effectué par son fils pour l'achat de la voiture en question et pour la location de la place de parc ne constituent nullement des dépenses nécessaires à son entretien et à celui de sa famille au sens de l'art. 93 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP (cf. Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 49 ss).
C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a considéré que ces frais n'avaient pas à être pris en compte dans le minimum vital.

3.- Le recourant ne s'en prend plus, devant le Tribunal fédéral, au procès-verbal de distraction de biens. La question de la régularité de ce document a donc été tranchée définitivement par l'autorité cantonale de surveillance.

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

________
Lausanne, le 27 septembre 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.213/2001
Date : 27 septembre 2001
Publié : 27 septembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : [AZA 0/2] 7B.213/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


Répertoire des lois
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
OJ: 63  79  80  81
Répertoire ATF
106-III-75 • 118-III-1
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • autorité cantonale • autorité de surveillance • avis • budget • calcul • communication • décision • dépense nécessaire • exécution forcée • fribourg • gratification • greffier • lausanne • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • minimum vital • mois • oelp • office des poursuites • place de parc • plaignant • plainte à l'autorité de surveillance • pouvoir d'appréciation • procès-verbal • quant • saisie de salaire • salaire • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue