Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 695/2013
{T 0/2}
Arrêt du 27 août 2013
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Objet
Droit de cité, établissement, séjour; refus de restituer l'effet suspensif au recours cantonal,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 11 juillet 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant turc né en Suisse en 1981, marié à une ressortissante suisse depuis octobre 2009 et père d'une fille née de cette union en mai 2009, s'est vu révoquer l'autorisation d'établissement dont il disposait ainsi que notifier une décision de renvoi de Suisse à la suite, notamment, des nombreuses infractions pénales qu'il a perpétrées depuis l'âge de quinze ans et tout au long de l'âge adulte. Par arrêt du 27 septembre 2011 (cause 2C 265/2011), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de X.________ demandant l'annulation de l'arrêt par lequel la 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) avait confirmé les décisions de révocation et de renvoi du 10 février 2009 précitées.
Par décision du 23 avril 2013, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande de reconsidération de la décision du 10 février 2009 déposée par X.________ et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 24 mai 2013, l'intéressé a attaqué la décision du 23 avril 2013 devant le Tribunal cantonal, en requérant en outre la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par arrêt du 11 juillet 2013, le Tribunal cantonal a refusé de restituer l'effet suspensif requis.
2.
Contestant l'arrêt du 11 juillet 2013 par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'entrer en matière sur son recours, de lui accorder l'assistance judiciaire complète, de l'autoriser à poursuivre son séjour et son activité lucrative sur territoire fribourgeois jusqu'à droit connu sur le présent recours, d'admettre le recours et de réformer l'arrêt querellé dans le sens d'une restitution de l'effet suspensif au recours cantonal, subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2013 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelles instruction et décision.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures ni à d'autres actes d'instruction. Le présent arrêt rend sans objet la requête portant sur le prononcé de mesures provisionnelles, voire superprovisoires.
3.
3.1. Le présent litige a pour seul objet la restitution de l'effet suspensif au recours actuellement pendant devant le Tribunal cantonal, lequel s'en prend au refus par le Service cantonal de reconsidérer, au fond, pour faits nouveaux la décision de révocation et de renvoi du 10 février 2009.
3.2. Le recours auprès du Tribunal fédéral est formé contre une décision incidente relative à des mesures provisionnelles (art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ailleurs, le Tribunal fédéral ne revoit ici le droit cantonal que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire -, qu'il appartient au recourant de motiver d'une façon conforme à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Dans le contexte d'un examen sommaire (admissible, cf. arrêt 2C 944/2010 précité, consid. 2.2 et références citées), le Tribunal cantonal a retenu, en se fondant sur l'art. 104 al. 3 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RS/FR 150.1), que la demande de reconsidération n'avait en principe pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité. Les arguments présentés comme nouveaux par le recourant (situation personnelle, naissance en Suisse, mariage avec une Suissesse, père d'un enfant suisse, difficultés en cas de retour en Turquie) avaient pour l'essentiel déjà fait l'objet d'un examen dans la procédure au fond ayant abouti à la révocation du permis d'établissement du recourant, lequel n'avait a priori pas invoqué d'éléments nouveaux et surtout marquants justifiant la restitution de l'effet suspensif. Les pièces produites au sujet d'un emploi stable apparaissaient de plus comme contradictoires; en outre, le recourant était hors de prison depuis le mois de février 2013 seulement, de sorte qu'aucune circonstance vraiment exceptionnelle et nouvelle ne paraissait d'emblée établie qui justifierait de déroger au principe de l'art. 104 al. 3 CPJA/FR. Il n'était partant pas
déraisonnable d'exiger que l'intéressé attendît dans son pays d'origine l'issue de la procédure de réexamen.
4.1. Dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles tendant à la restitution de l'effet suspensif, l'appréciation des juges cantonaux n'apparaît ni arbitraire, ni contraire aux art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.2. Sans préjuger du fond de la cause, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle les pièces et faits nouveaux dont s'est prévalu le recourant au titre de sa requête en reconsidération auraient en grande partie déjà été examinés lors de la procédure relative à la révocation du permis d'établissement et/ou n'apporteraient pas des éléments à ce point extraordinaires qu'il serait impératif de rétablir l'effet suspensif au recours, n'apparaît à ce stade pas non plus arbitraire. Il résulte en effet de l'arrêt 2C 265/2011 précité que les instances de recours avaient, dans une large mesure, d'ores et déjà pris en compte l'intégration socio-professionnelle en Suisse du recourant, sa vie familiale avec une épouse et un enfant en bas âge suisses, sa situation financière et sa formation. S'ils ont certes été considérés par le Service cantonal comme justifiant l'entrée en matière sur la demande de réexamen, sans pour autant conduire à l'admission au fond de la requête en première instance, les pièces nouvelles et arguments avancés par le recourant n'établissent pas, y compris au vu du court laps de temps écoulé depuis la sortie de prison de l'intéressé, que les précédents juges auraient, sur le point de l'effet suspensif, négligé des
intérêts essentiels ou fait une appréciation manifestement fausse du dossier. Quant aux arguments que le recourant prétend tirer des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.3. En conséquence, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire, ni violé les droits constitutionnels du recourant en considérant, dans le cadre de la procédure relative à la restitution de l'effet suspensif, qu'il n'était pas déraisonnable que l'intéressé attende dans son pays d'origine l'issue de la procédure en reconsidération pendante devant eux.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Chatton