8G.66/2002
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/4}
8G.66/2002 /rod
Arrêt du 27 août 2002
Chambre d'accusation
Les juges fédéraux Corboz, président,
Nay, Raselli,
greffier Fink.
X.________ et consorts,
plaignants, représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
rue Massot 9, 1206 Genève,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16,
3003 Berne,
Procureur général du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
refus de compétence,
plainte contre la "décision" du 5 juin 2002.
Faits:
A.
Au mois d'octobre 1999, l'Office fédéral de la police a ordonné le blocage des comptes de Sani Abacha (ex-président du Nigéria) et de ses proches. Cette mesure résultait d'une demande d'entraide judiciaire émanant de la République fédérale du Nigéria. Des comptes furent bloqués à Genève et à Zurich.
Le Nigéria a déposé une plainte pénale auprès du Parquet genevois contre diverses personnes qui auraient détourné des fonds publics, participé à une organisation criminelle et commis des brigandages
Au mois d'avril 2002, un règlement amiable entre le Nigéria et certains proches de feu Sani Abacha a été envisagé. Dans ce cadre, le Procureur général du canton de Genève était prié d'ordonner aux banques suisses de virer un important montant à la Banque des règlements internationaux.
B.
Le 2 mai 2002, X.________, administrateur unique d'une société canadienne, a déposé devant le Procureur général du canton de Genève et parallèlement devant le Ministère public de la Confédération une plainte pénale contre différents proches de Sani Abacha dénoncés pour blanchiment d'argent, recel, participation à une organisation criminelle, faux dans les titres, escroquerie, brigandage, séquestration et tentative d'extorsion, voire toute infraction à déterminer.
Le plaignant X.________ a déclaré agir tant en son nom personnel (en sa qualité d'administrateur unique de l'établissement précité), qu'en tant que trustee de plusieurs personnes morales et physiques.
Les plaignants se disent victimes de l'organisation criminelle mise sur pied par Sani Abacha et soupçonnent que les fonds bloqués en Suisse proviennent de ses activités délictueuses.
C.
Le 6 mai 2002, le Procureur général du canton de Genève a invité les plaignants à apporter plus de précisions quant à une éventuelle compétence des autorités pénales suisses et a indiqué que l'argent devant revenir aux proches de Sani Abacha serait probablement versé par un pays autre que la Suisse.
D.
Par une décision du 24 mai 2002, le Procureur général du canton de Genève a informé les plaignants que leur cause était classée et que le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) admettait la compétence des autorités genevoises pour statuer sur ce dossier.
Le Procureur général du canton de Genève précisait notamment que les personnes mises en cause, condamnées ou inculpées dans la poursuite en cours dans ce canton, ne correspondaient pas à celles incriminées par les plaignants et que les valeurs patrimoniales saisies en Suisse paraissaient provenir d'infractions commises au préjudice de l'Etat du Nigéria lui-même, non pas au détriment de tiers.
E.
Par une lettre du 5 juin 2002 à l'avocat genevois des plaignants, le MPC a formellement décliné sa compétence car, dans l'hypothèse où il pourrait y avoir une relation entre les valeurs patrimoniales confisquées (dans l'affaire Abacha et consorts) et le préjudice subi par les plaignants, il serait contraire à l'efficacité de la poursuite pénale de demander aux autorités judiciaires fédérales de traiter cette nouvelle plainte; en outre, s'il n'y avait aucune relation entre les faits dénoncés dans celle-ci et l'enquête Abacha et consorts, il n'y aurait aucun lien avec la Suisse.
F.
Le 11 juin 2002, X.________ et consorts ont saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte contre la "décision" de refus de compétence prise le 5 juin 2002 par le MPC (art. 105bis al. 2



G.
Par une ordonnance du 14 juin 2002, le Président de la Chambre de céans a rejeté la demande de suspension, considérant qu'un éventuel effet suspensif relatif à la décision d'incompétence du MPC ne pouvait avoir pour conséquence de générer un blocage de fonds qui n'a pas été ordonné par le MPC.
H.
Dans ses observations du 20 juin 2002, le Procureur général du canton de Genève a conclu à l'irrecevabilité de la plainte du 11 juin 2002, subsidiairement à son rejet sous suite de frais.
I.
Le 24 juin 2002, le MPC a conclu au rejet de la plainte et a indiqué qu'il renonçait à plaider.
La Chambre considère en droit:
1.
D'après les plaignants, en bref, le MPC aurait décliné sa compétence en violation de l'art. 340bis






2.
Dans un arrêt de principe du 25 juin 2002 (8G.46/2002) destiné à la publication, la Chambre de céans a examiné certains aspects des conflits de compétence pouvant surgir à la suite de l'introduction des nouvelles dispositions issues du "Projet d'efficacité" (FF 1998 p. 1253 ss, Mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale). Il ressort de cet arrêt notamment que l'absence d'une décision formelle du MPC sur sa compétence - ce qui est la règle - rend la voie de la plainte prévue à l'art. 105bis




SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 351 - 1 Das Bundesamt für Polizei vermittelt kriminalpolizeiliche Informationen zur Verfolgung von Straftaten und zur Vollstreckung von Strafen und Massnahmen. |

3.
En l'espèce, les plaignants s'en prennent, par un recours postérieur au 31 décembre 2001, à un accord intervenu entre le MPC et le Procureur général du canton de Genève, aux termes duquel celui-ci a accepté sa compétence vu la connexité de la nouvelle plainte avec une instruction en cours à Genève. Le MPC n'a pas notifié aux plaignants une décision formelle déclinant sa compétence; la lettre du 5 juin 2002 se limite à les informer des raisons pour lesquelles il a décliné sa compétence, sans mentionner une éventuelle voie de recours.
3.1 D'après les règles valables pour résoudre les conflits de for intercantonaux au sens de l'art. 351

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 351 - 1 Das Bundesamt für Polizei vermittelt kriminalpolizeiliche Informationen zur Verfolgung von Straftaten und zur Vollstreckung von Strafen und Massnahmen. |
3.2 Le lésé, le plaignant ou le dénonciateur sont en principe dépourvus de la qualité pour porter plainte au sujet du for, sauf en cas de conflit négatif; ils ne sont d'ailleurs pas mentionnés à l'art. 264


SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 351 - 1 Das Bundesamt für Polizei vermittelt kriminalpolizeiliche Informationen zur Verfolgung von Straftaten und zur Vollstreckung von Strafen und Massnahmen. |
Le simple dénonciateur, c'est-à-dire celui qui n'est ni lésé ni victime, n'a jamais eu la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Le lésé et le plaignant n'ont plus cette qualité pour recourir, cela depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 270

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 351 - 1 Das Bundesamt für Polizei vermittelt kriminalpolizeiliche Informationen zur Verfolgung von Straftaten und zur Vollstreckung von Strafen und Massnahmen. |
L'ancienne jurisprudence découlant de l'art. 264



Il devrait en aller de même pour la victime au sens de l'art. 2

SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz OHG Art. 2 Formen der Opferhilfe - Die Opferhilfe umfasst: |
|
a | Beratung und Soforthilfe; |
b | längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; |
c | Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; |
d | Entschädigung; |
e | Genugtuung; |
f | Befreiung von Verfahrenskosten; |
g | ...3 |

SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz OHG Art. 2 Formen der Opferhilfe - Die Opferhilfe umfasst: |
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a | Beratung und Soforthilfe; |
b | längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; |
c | Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; |
d | Entschädigung; |
e | Genugtuung; |
f | Befreiung von Verfahrenskosten; |
g | ...3 |
3.3 En l'espèce, la plainte pénale déposée le 2 mai 2002 devant le Procureur général du canton de Genève dénonce des personnes pour blanchiment d'argent, recel, participation à une organisation criminelle, brigandage, séquestration, tentative d'extorsion et toute infraction à déterminer. Dans la plainte au sujet de la compétence, du 14 juin 2002, adressée à la Chambre de céans, les plaignants ne donnent aucune explication établissant qu'ils seraient des victimes au sens des art. 2

SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz OHG Art. 2 Formen der Opferhilfe - Die Opferhilfe umfasst: |
|
a | Beratung und Soforthilfe; |
b | längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; |
c | Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; |
d | Entschädigung; |
e | Genugtuung; |
f | Befreiung von Verfahrenskosten; |
g | ...3 |

SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz OHG Art. 2 Formen der Opferhilfe - Die Opferhilfe umfasst: |
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a | Beratung und Soforthilfe; |
b | längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; |
c | Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; |
d | Entschädigung; |
e | Genugtuung; |
f | Befreiung von Verfahrenskosten; |
g | ...3 |
Ainsi, la plainte est irrecevable.
4. ---
Lausanne, le 27 août 2002
Répertoire des lois
CP 340CP 340 bis
CP 351
LAVI 2
PPF 18PPF 18 bisPPF 105 bisPPF 214PPF 260PPF 264PPF 270
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000