Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 60/2021

Arrêt du 27 juillet 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Jametti et Merz.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Diego Dugerdil,
recourant,

contre

Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
Ordre de démolition et de remise en état;
amende administrative,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, du 15 décembre 2020
(ATA/1304/2020 - A/872/2019-LCI).

Faits :

A.
A.________ est propriétaire depuis 1991 de la parcelle n° 11'355 de la Commune de Meyrin (GE), d'une surface de 2700 m², à l'adresse du chemin X.________, au lieu-dit " Y.________ ". Deux bâtiments sont édifiés sur la parcelle, située en zone agricole: un bâtiment de 64 m² à destination de hangar (n° 2336) et un bâtiment attenant de 20 m² (garage; n° 4155).
Le hangar, construit en 1952, a été aménagé au fil du temps en une habitation secondaire de plain-pied avec une petite cave et des combles agencés. A.________ y avait effectué des travaux d'assainissement, notamment s'agissant de l'évacuation des eaux par un collecteur séparatif.

B.

B.a. Le 2 mai 2018, après que le Registre foncier avait indiqué à A.________, le 25 août 2017, avoir radié une servitude de restriction au droit de bâtir ayant grevé la parcelle, ce dernier a déposé auprès du Département cantonal de l'aménagement, du logement et de l'énergie (devenu entretemps le Département du territoire; ci-après: le Département) une demande d'autorisation de construire portant sur un changement d'affectation et la mise en conformité de l'habitation aménagée dans le hangar.
Le 18 juin 2018, le Département, par son Office des autorisations de construire, a informé A.________ avoir constaté que le changement d'affectation, de même que notamment l'installation d'une clôture, d'un portail et de divers aménagements extérieurs, avaient déjà été réalisés, sans autorisation, ce qui était susceptible de constituer une infraction.
Le 2 juillet 2018, A.________ a précisé au Département que sa demande de mise en conformité portait sur des éléments qui se trouvaient déjà sur la parcelle lorsqu'il l'avait acquise en 1991. Cependant, le 2 août 2018, il a informé le Département qu'il renonçait finalement à sa demande d'autorisation de construire, requérant en outre le classement du dossier.

B.b. Par décision du 29 janvier 2019, en dépit du renoncement exprimé par A.________, le Département a refusé de lui délivrer une autorisation de construire.
Par décision du même jour, il a en outre ordonné à A.________ de procéder à la remise en état de la parcelle dans un délai de 4 mois. Il lui appartenait ainsi de réaffecter le hangar à sa vocation initiale, de démolir le portail d'entrée, de supprimer toute clôture et haie, de démolir les installations situées dans le coin sud-ouest de la parcelle ainsi qu'à l'est du hangar et de supprimer tous les aménagements extérieurs. Le sol devait en outre être reconstitué au niveau du terrain naturel préexistant pour pouvoir à nouveau être exploité par l'agriculture. Une amende administrative de 5000 fr. a par ailleurs été infligée à A.________.

C.

C.a. Statuant par jugement du 12 mars 2020 sur les recours formés par A.________, en deux actes séparés, contre les décisions du 29 janvier 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le Tribunal administratif) les a rejetés pour l'essentiel, n'admettant que partiellement le recours formé contre la seconde décision, s'agissant du montant de l'amende, qui a été ramené à 3000 francs.
En substance, les travaux, en tant qu'ils portaient sur une transformation, ne pouvaient pas être autorisés car l'utilisation de la parcelle n'était pas conforme à une affectation agricole, A.________ n'étant de surcroît pas agriculteur et les travaux ayant été effectués de manière illicite. Par ailleurs, l'intéressé, qui avait échoué à démontrer que l'aménagement en logement et l'usage à titre d'habitation dataient d'il y a plus de 30 ans, ne pouvait pas invoquer ce délai et se prévaloir du principe de la proportionnalité pour se soustraire à l'injonction de remise en état, tout indiquant au contraire que les travaux d'aménagement avaient débuté en 1991 à la suite de l'acquisition de la parcelle et que le hangar n'avait pas eu d'usage d'habitation jusque-là.

C.b. Par arrêt du 15 décembre 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 12 mars 2020.

D.
Agissant le 1er février 2021 par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande, avec suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral principalement la réforme de l'arrêt du 15 décembre 2020 en ce sens qu'il est ordonné au Département de lui délivrer une autorisation de construire portant sur le logement sis sur sa parcelle, la décision relative à la remise en état et à l'amende administrative étant annulée, subsidiairement la remise en état ne devant porter que sur les installations sises au coin sud-ouest de la parcelle. Plus subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, le Département et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) concluent au rejet du recours. La cour cantonale se réfère pour sa part aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de justice, dont l'arrêt attaqué confirme le rejet de sa demande d'autorisation de construire portant sur le changement d'affectation de sa parcelle, de même que la remise en état de celle-ci ainsi que le prononcé de l'amende administrative qui lui a été infligée. En tant que propriétaire de la parcelle concernée et destinataire du prononcé d'amende, le recourant est ainsi particulièrement touché par l'arrêt attaqué et peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Le recours a par ailleurs été formé en temps utile, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
En dépit de ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de construire pour le changement d'affectation de sa parcelle et pour la mise en conformité des travaux effectués, le recourant ne s'en prend nullement à l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les constructions en cause n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 16a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), de sorte que les travaux n'étaient pas susceptibles d'être autorisés en vertu de l'art. 22 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT (cf. arrêt attaqué, consid. 6 p. 12). Le recourant n'explique pas non plus dans quelle mesure il pourrait bénéficier des exceptions prévues par les art. 24 ss
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir, n'évoquant d'ailleurs à aucun moment la LAT ou ses dispositions d'exécution dans ses différents développements.
En l'absence d'une quelconque critique quant à ces aspects (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est irrecevable en tant qu'il vise à l'obtention d'une autorisation de construire.

3.
Le recourant concentre ainsi ses griefs sur la remise en état ordonnée en instance cantonale, qu'il tient pour disproportionnée et partant contraire à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. Il invoque également dans ce contexte des violations de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), du principe de la maxime inquisitoire (art. 19 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA/GE; RS/GE E 5 10]) ainsi que du principe de la bonne foi et de l'interdiction des comportements contradictoires (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.).

3.1. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêt 1C 469/2019 du 28 avril 2021 consid. 5.5, destiné à la publication). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que
le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt 1C 76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée).
En règle générale, le Tribunal fédéral examine librement si un ordre de remise en état, qui constitue une restriction du droit de propriété garanti par l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (cf. sur le tout: arrêt 1C 50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 8.1.2).

3.2. Par ses griefs tirés d'une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, le recourant entend se plaindre que la cour cantonale n'a pas pris en considération les moyens de preuve qu'il avait proposés pour démontrer que le hangar avait déjà été transformé en logement lorsqu'il avait acquis la parcelle en 1991, ce qui lui permettrait, si ce fait était établi, de bénéficier de la " prescription trentenaire " et partant d'être dispensé de l'obligation de remise en état.

3.2.1. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteignait pas après trente ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. arrêt 1C 469/2019 précité consid. 4 et 5, destinés à la publication). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation des zones à bâtir des zones non constructibles, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. arrêt 1C 469/2019 précité consid. 5.5 et 5.6).
Dans ce contexte, les développements du recourant en lien avec l'ancienneté des constructions litigieuses sont pour l'essentiel dénués de pertinence. Il suffit à cet égard de constater que le recourant, qui ne requiert pas une prolongation du délai qui lui a été imparti pour la remise en état, ne se prévaut pas d'autorisations de construire qui auraient été accordées pour les constructions en cause à un moment ou à un autre, ni d'ailleurs que celles-ci avaient fait l'objet de demandes d'autorisation de construire, le recourant ayant expressément reconnu avoir conduit lui-même certains travaux, encore récemment (cf. arrêt attaqué, consid. 7b p. 15).

3.2.2. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant tirés d'une violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire n'ont pas lieu d'être. Néanmoins, pour être complet, et dès lors que la précision de la jurisprudence est postérieure à l'arrêt attaqué et au dépôt du recours au Tribunal fédéral, ces griefs seront brièvement traités ci-après.
En particulier, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le hangar n'était pas encore aménagé en logement lors de l'acquisition de la parcelle par le recourant. Ainsi, alors qu'il avait allégué qu'avant 1991, le hangar servait de lieu de villégiature et permettait à ses parents - qui avaient loué la parcelle dès 1985 à son ancien propriétaire - de recevoir des connaissances, il n'avait pas été en mesure de produire ne serait-ce qu'une photographie, ni encore de contrat de bail ou de factures d'électricité ou d'eau par exemple, tendant à accréditer ce qui précède, pas plus qu'il n'avait documenté les quelques travaux qu'il prétendait avoir effectué depuis 1991. La photographie produite par le Département - une image aérienne datant de septembre 1991 - excluait de manière évidente la présence à cette époque d'un portail et d'une haie, ainsi que de tout autre bâtiment à part le garage. De même, le contrat de vente, conclu en 1991 également, ne mentionnait que l'existence d'un " hangar " et aucune police d'assurance antérieure à 1997 n'avait été établie, celle conclue à cette date, pour une valeur d'assurance de 300'000 fr., pouvant être vue comme visant à couvrir une plus-value consécutive à des travaux
récents. Le témoin B.________, qui habitait depuis 1975 à environ 150 mètres de la propriété, avait par ailleurs notamment déclaré que l'ancien propriétaire de la parcelle n'avait jamais rien fait du hangar, qui était selon lui inhabitable et servait tout au plus comme entrepôt ou comme poulailler. C'était ainsi dès 1991, toujours selon lui, qu'une haie avait été plantée et que des travaux d'entretien du hangar avaient été entrepris, une canalisation ayant alors été tirée depuis la parcelle du recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 8e p. 18 ss).
Cela étant, l'appréciation anticipée des preuves, à laquelle la cour cantonale a procédé en refusant d'entendre les trois témoins proposés par le recourant, n'est pas empreinte d'arbitraire, les témoignages requis étant en l'occurrence ceux de proches du recourant (celle de sa mère notamment), dont les attestations écrites, préalablement produites par le recourant, avaient déjà été considérées comme insuffisamment probantes par rapport à celles du témoin B.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 8e p. 20). Le droit d'être entendu du recourant n'a dès lors pas été violé (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Il en va de même en ce qui concerne la demande du recourant tendant à la production par le Département des archives liées au raccordement téléphonique de celle-ci en 1986, aucune des déclarations produites, pas même celle de sa mère, n'ayant fait état d'un tel raccordement, alors qu'il n'en existait de surcroît aucun indice, tels qu'auraient pu l'être par exemple des images aériennes de poteaux ou de fils, un point de terminaison sur la façade ou une prise dans le bâtiment (cf. arrêt attaqué, consid. 2b p. 10 s.).
Au regard de ce qui précède, et s'agissant en l'occurrence d'un fait - l'affectation du hangar en logement depuis plus de trente ans - dont le recourant entendait se prévaloir pour en déduire un droit présumé - l'effet de la prescription trentenaire -, on ne distingue pas non plus de violation du principe de la maxime inquisitoire, voire des règles régissant le fardeau de la preuve. Compte tenu des mesures d'instruction menées et des preuves administrées, la cour cantonale pouvait en effet sans arbitraire tenir ce fait pour non établi, ce qui avait pour conséquence que le recourant ne pouvait pas s'en prévaloir (cf. arrêt 1C 611/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.3 et les références citées).

3.3. Le recourant se prévaut ensuite de circonstances commandant, selon lui, à ce qu'il soit renoncé à une remise en état en vertu du principe de la bonne foi.

3.3.1. Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6; arrêt 2C 398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1).
Dans le cadre de la jurisprudence relative aux comportements contradictoires de l'administration, autre aspect du principe de la bonne foi, le respect des règles de la bonne foi par l'administration doit être examiné selon des critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en cause; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (ATF 121 I 181 consid. 2a; arrêt 1C 50/2020 précité consid. 8.1.2).

3.3.2. Le recourant explique qu'en 2011, il avait été enjoint par l'Office cantonal de l'eau (OCEau; dénommé à cette époque Service de la planification de l'eau) de procéder au raccordement de sa parcelle au système public d'assainissement. Dès lors, cet office, et par extension le Département - auquel il était subordonné -, n'ignoraient pas l'usage de sa propriété comme habitation, mais l'avaient néanmoins toléré pendant au moins sept ans. Sa croyance en la légalité de la situation de sa parcelle avait de surcroît été confirmée par les propos du préposé du Registre foncier, qui lui avait indiqué le 25 août 2017 que les travaux de raccordement visés lui permettaient d'obtenir la radiation de la servitude de restriction au droit de bâtir grevant sa parcelle et partant de requérir la mise en conformité des travaux réalisés, les conditions en étant réunies.
Pour autant, à l'instar de la cour cantonale, on ne voit pas que le recourant aurait pu, de bonne foi, se figurer que l'OCEau ou le préposé au Registre foncier disposait d'une quelconque compétence pour approuver les travaux réalisés et leur mise en conformité ou, à tout le moins, pour engager le Département à ces égards. Si le recourant paraît certes avoir procédé au raccordement de sa parcelle au système public d'évacuation des eaux conformément à l'injonction reçue de l'OCEau, il n'explique pas quelle intervention du Département, ou d'un service qui lui était subordonné, lui permettait d'en déduire une tolérance s'agissant des autres infrastructures réalisées sur sa parcelle - qui se limitent pas, loin s'en faut, à des travaux en lien avec le traitement des eaux -, le silence du Département n'étant en l'occurrence pas susceptible d'être interprété comme une assurance que le recourant aurait reçue. Au reste, celui-ci ne précise pas les circonstances dans lesquelles le préposé du Registre foncier lui avait assuré que les conditions d'une mise en conformité étaient réunies. En particulier, il ne se prévaut pas d'écrits dont il pourrait en être déduit que les constructions litigieuses avaient valablement été mises en conformité.
Aussi, s'il est concevable que le préposé lui avait indiqué qu'il lui était désormais possible d'envisager l'édification de constructions sur sa parcelle compte tenu de la radiation de la servitude de restriction au droit de bâtir, il est douteux que ce même préposé lui avait effectivement donné de quelconques assurances quant à la conformité des travaux précédemment réalisés, notamment sous l'angle du droit public des constructions. Il ressort par ailleurs de toutes les circonstances que le recourant n'avait pas entrepris la grande majorité des travaux eu égard à des assurances de l'OCEau ou du préposé au Registre foncier, mais bien qu'il les avait déjà effectués auparavant.

3.4. Le recourant fait enfin valoir, en invoquant à cet égard une violation du principe de la proportionnalité, que les inconvénients entraînés par une remise en état sont excessifs eu égard à l'intérêt public visé.

3.4.1. La cour cantonale a estimé que l'intérêt public lésé était particulièrement important, en tant qu'il portait sur la préservation de la vocation agricole de la parcelle du recourant et du hangar qu'elle contenait, et devait ainsi être privilégié à l'intérêt privé du recourant au maintien de la situation actuelle, alors que ce dernier avait placé les autorités devant le fait accompli, en dérogeant de manière majeure aux règles applicables s'agissant de la transformation d'une grange en logement et d'une parcelle agricole en jardin d'agrément d'une résidence secondaire.
L'ordre de remise en état constituait ainsi une mesure adéquate, apte à atteindre le but visé et ne portant à la propriété du recourant qu'une atteinte limitée compte tenu de l'intérêt public visé. Il était ainsi conforme au principe de la proportionnalité (cf. arrêt attaqué, consid. 10b p. 22 s.).

3.4.2. Cette approche ne prête pas le flanc à la critique. En ce qui concerne les coûts de la remise en état, qui pourraient selon le recourant atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs, on relèvera que les différents frais afférents aux travaux litigieux ont été engagés alors que le recourant ne pouvait pas ignorer la nécessité d'obtenir une autorisation de construire pour ceux-ci, de sorte qu'il ne saurait en tirer grief. Il a par ailleurs bénéficié pendant de nombreuses années des installations non autorisées, alors que celles-ci n'auraient jamais dû être réalisées à cet endroit. En tant que le recourant se prévaut par ailleurs de l'existence de logements sur les parcelles agricoles voisines, il ne tente nullement de démontrer en quoi ces logements ne seraient pas conformes au droit, ni en quoi il pourrait, par hypothèse, en découler une violation de l'égalité de traitement. Il n'est du reste pas déterminant qu'une infrastructure prétendument " colossale " serait projetée par le CERN sur une parcelle voisine, également en zone agricole, s'agissant de surcroît d'un fait qui n'a pas été retenu par l'autorité précédente. Il en est de même lorsque le recourant se prévaut, sans étayer plus avant ses explications, que les
constructions litigieuses (notamment la clôture, la haie, le portail, le poulailler, les clapiers et le pigeonnier) ne causeraient aucune atteinte à l'environnement et laisseraient la zone agricole intacte.

3.5. Il s'ensuit que l'ordre de remise en état, qui n'apparaît pas contraire au droit fédéral, doit être confirmé.

4.
Le recourant ne consacre enfin aucun grief spécifique à l'amende administrative de 3000 fr. qui lui a été infligée par la cour cantonale en application de l'art. 137
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI; RS/GE L 5 05). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, l'infraction à la loi étant patente et le montant de l'amende n'apparaissant pas abusif.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département du territoire de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 27 juillet 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Tinguely
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_60/2021
Date : 27 juillet 2021
Publié : 14 août 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : Ordre de démolition et de remise en état; amende administrative
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
LAT: 16a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
SR 914.1: 137
Répertoire ATF
111-IB-213 • 121-I-181 • 123-II-248 • 131-II-627 • 132-II-21 • 141-V-530 • 145-I-167
Weitere Urteile ab 2000
1C_469/2019 • 1C_50/2020 • 1C_60/2021 • 1C_611/2020 • 1C_76/2019 • 2C_398/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité étatique • agriculteur • aménagement du territoire • appréciation anticipée des preuves • atteinte à l'environnement • augmentation • autorisation ou approbation • autorité inférieure • calcul • case postale • cern • changement d'affectation • comportement contradictoire • conduite • conseil fédéral • construction et installation • dernière instance • directive • documentation • droit d'être entendu • droit fédéral • droit public • droit public des constructions • décision • décision finale • déclaration • décompte • département cantonal • enfant • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • frais judiciaires • frais • genève • greffier • haie • information • infrastructure • intérêt personnel • intérêt privé • intérêt public • jour déterminant • lausanne • limitation • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • légitimation active et passive • majorité • marchandise • maxime inquisitoire • maître de l'ouvrage • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mois • moyen de preuve • nouvelles • office fédéral du développement territorial • ordre de démolition • parenté • partage • participation à la procédure • partie intégrante • partie à la procédure • photographe • plus-value • police d'assurance • première instance • principe de la bonne foi • procédure administrative • prolongation du délai • quant • raccordement • recours en matière de droit public • registre foncier • renseignement erroné • route • résidence secondaire • rétablissement de l'état antérieur • révision partielle • tennis • travaux d'entretien • tribunal administratif • tribunal fédéral • utilisation mesurée du sol • valeur d'assurance • vente • viol • violation du droit • voisin • vue • zone agricole • zone à bâtir
FF
2010/964