Tribunal federal
{T 0/2}
4C.98/2005 /ech
Arrêt du 27 juillet 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
X.________ S.A.,
défenderesse et recourante, représentée par Me David Bitton,
contre
C.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Guy Reber,
Caisse cantonale de chômage Z.________, intervenante.
Objet
contrat de travail; licenciement immédiat
(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel
de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 19 janvier 2005).
Faits:
A.
A.a Créée au début des années 2000, X.________ S.A. (ci-après : X.________) est une société genevoise dont le but est la fourniture de services et de biens dans le domaine de l'information technologique, du software et du hardware. Elle exploite un centre dans un immeuble d'environ 10'000 m2 destiné à accueillir du matériel informatique d'entreprises importantes, afin d'assurer leur protection.
Le 6 décembre 2001, son capital social entièrement libéré a été porté de 5'000'000 fr. à 30'000'000 fr. De novembre 2001 à juillet 2002, X.________ a reçu de tiers 12'224'979,15 fr. à titre de financement ou de prêts.
Au printemps 2002, elle n'avait encore aucun client. Hormis les administrateurs et directeurs en fonction, la société comptait alors onze collaborateurs.
A.b C.________ est entré au service de X.________ dès le 1er mars 2001 en tant que membre de l'équipe "spécialiste réseaux". Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 7'700 fr.
En sus de la rémunération convenue, C.________ a été mis au bénéfice d'un "stock option plan" lui donnant le droit d'acquérir des actions de X.________ à un tarif préférentiel.
Le 18 janvier 2002, l'assemblée générale de X.________ a adopté à l'unanimité le "Stock option plan" présenté par la direction et dont les conditions figuraient dans un règlement. Ce dernier stipulait entre autres que le collaborateur perdait tous les avantages pour les options qu'il n'avait pas encore exercées en cas de licenciement pour justes motifs.
Le 28 janvier 2002, C.________ s'est vu octroyer l'option d'acheter 5'000 actions de X.________ en application des dispositions et conditions du règlement adopté le 18 janvier 2002.
Le 6 mai 2002, un nouveau règlement relatif aux stock options a été présenté par X.________ à ses employés, qui l'ont refusé.
Le 5 juin 2002, en dehors des heures de travail, C.________ a reçu chez lui trois collaborateurs de X.________, membres de l'équipe informatique, ainsi que le directeur financier de la société, afin de discuter d'un projet tendant à la création d'un support de stockage destiné à sauvegarder les données d'entreprises exploitant de manière indépendante un système informatique. Pour concrétiser ce projet, il était envisagé de créer une société dénommée Y.________ S.A., la désignation www.Y.________.org ayant été réservée sur le réseau Internet depuis novembre 2000. Cette nouvelle société ne visait pas le même créneau d'entreprises que X.________.
Il a été retenu que cette réunion était purement exploratoire et visait à anticiper les conséquences d'une éventuelle déroute de X.________, ce que craignaient les employés, dès lors que, deux ans après sa constitution, la société n'avait toujours aucun client et que le directeur financier leur avait révélé que celle-ci manquait de liquidités. A la suite de cette réunion, un procès-verbal et un budget pour la future société ont été dressés, sans que ces documents n'attestent un stade avancé de réflexion. Il n'apparaît pas que cette volonté d'agir se soit concrétisée par la suite.
Le vendredi 19 juillet 2002, le directeur général de X.________ a découvert des documents se rapportant au projet Y.________ dans le bureau du directeur financier ayant participé à la réunion du 5 juin 2002.
Après en avoir référé à un autre administrateur et aux principaux actionnaires, le directeur général de X.________ a annoncé, le lundi 29 juillet 2002, aux participants à la réunion du 5 juin 2002 qu'ils étaient licenciés avec effet immédiat.
B.
Le 5 août 2002, C.________ a introduit une demande auprès de la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève, requérant le paiement par X.________ d'une somme totale de 338'700 fr. plus intérêt à 5 % dès le 29 juillet 2002, à savoir 27'900 fr. à titre de salaire durant le délai légal de résiliation, 55'800 fr. d'indemnité pour résiliation injustifiée, 55'000 fr. pour le rachat des options selon règlement interne, 200'000 fr. de tort moral, ainsi que la délivrance d'un certificat de travail. Par la suite, il a modifié partiellement sa demande, requérant 34'200 fr. à titre de salaire durant le délai de congé, 51'300 fr. à titre d'indemnité pour congé abusif et 202'500 fr. pour le rachat des stock options.
X.________ a formé une demande reconventionnelle portant sur 100'000 fr. à titre de peine conventionnelle résultant de la violation d'une clause d'interdiction de concurrence et sur 48'659,10 fr. à titre de frais de remplacement de personnel, solidairement avec d'autres employés licenciés. Elle a par ailleurs requis la restitution du matériel informatique que C.________ aurait conservé.
La Caisse cantonale de chômage Z.________ (ci-après : la Caisse de chômage) est intervenue à la procédure en qualité de créancière subrogée pour un total de 15'955,85 fr. net correspondant aux indemnités de chômage versées à C.________ du 1er août au 31 octobre 2002.
Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal des prud'hommes, considérant le congé immédiat comme injustifié, a condamné X.________ à verser à la Caisse de chômage 15'955,85 fr. net et à C.________ la somme de 23'100 fr. brut, sous déduction du montant alloué à la Caisse de chômage, à titre de salaire pour les mois d'août à octobre 2002, ainsi que la somme de 23'100 fr. brut (recte : net) à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée, ces deux montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2002. X.________ a également été tenue d'établir un certificat de travail en faveur de C.________. Les juges ont en revanche débouté l'employé licencié de ses prétentions en rachat des stock options, considérant qu'il n'avait pas apporté la preuve de leur valeur. Ils ont également rejeté la demande reconventionnelle.
Par arrêt du 19 janvier 2005, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant sur appel formé par les deux parties, a confirmé le jugement attaqué s'agissant des montants alloués à la Caisse de chômage et à C.________ en relation avec le congé injustifié, tout en annulant ce jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à verser à C.________ la somme nette de 45'000 fr., plus intérêt à 5 % dès le 29 juillet 2002, correspondant au montant de rachat des stock options.
C.
Parallèlement à un recours de droit public, X.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 19 janvier 2005 et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue déboutant C.________ de tous les chefs de sa demande et le condamnant, à titre reconventionnel, à verser à X.________ la somme de 44'834,80 fr. avec suite d'intérêt, solidairement avec trois autres employés licenciés, à savoir B.________, D.________ et A.________.
C.________ (le demandeur) propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'arrêt attaqué.
La Caisse de chômage (l'intervenante) ne présente pas d'observations, s'en remettant au jugement du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'art. 57 al. 5
![](media/link.gif)
Comme le relève la défenderesse, ce cas de figure est réalisé en l'espèce. Dans le recours de droit public, seule l'indemnité accordée au demandeur à titre de rachat des options est remise en cause, alors que le recours en réforme porte sur l'examen du caractère justifié ou non de la résiliation immédiate du contrat de travail du demandeur. Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en vertu du règlement applicable aux options, l'employeur n'a pas d'obligation de rachat en cas de licenciement immédiat justifié, il convient d'examiner en premier lieu le recours en réforme. En effet, si le caractère justifié de la résiliation immédiate devait être admis, le demandeur ne pourrait de toute manière prétendre à aucune indemnisation au titre du rachat des actions, ce qui ferait perdre tout intérêt au recours de droit public.
2.
2.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions tant libératoires que reconventionnelles, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
La défenderesse perd de vue ces principes. A l'appui de la violation du droit fédéral qu'elle invoque, elle se fonde sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, sans se prévaloir de l'une des exceptions précitées permettant de s'en écarter. Un tel procédé n'est pas admissible. Lors de son examen, la Cour de céans se fondera donc exclusivement sur les constatations de fait figurant dans la décision attaquée, avec pour conséquence de faire perdre toute substance aux critiques soulevées.
3.
Invoquant une violation de l'art. 337
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
3.1 Selon l'art. 337 al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
|
1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
fine).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
Selon la jurisprudence, un employé peut, sans contrevenir à ses obligations découlant du contrat de travail, préparer une activité future en cours d'emploi. Il viole toutefois son devoir de fidélité lorsque ces préparatifs contreviennent au principe de la bonne foi. Tel est avant tout le cas lorsque le travailleur commence d'effectuer une activité concurrente pendant le délai de congé ou qu'il cherche à débaucher ses collègues ou soustraire la clientèle de son employeur (ATF 117 II 72 consid. 4a; 104 II 28 consid. 2, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 4C.221/2004 du 26 juillet 2004 consid. 2.2 et les références citées).
3.2 En l'espèce, il ressort des constatations cantonales, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2
![](media/link.gif)
ni qu'elle aurait eu à se plaindre de leurs prestations professionnelles ou que ceux-ci ne lui auraient pas consacré tout leur temps.
En pareilles circonstances, il n'apparaît manifestement pas qu'il puisse être reproché au demandeur une violation de son devoir de fidélité en relation avec le projet discuté lors de la séance du 5 juin 2002. On ne se trouve à l'évidence pas dans une situation où le demandeur aurait commencé une activité concurrente en cours d'emploi ou aurait cherché à débaucher d'autres collaborateurs et qui permettrait, selon la jurisprudence précitée, à l'employeur de le congédier avec effet immédiat. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'admettre que la participation du demandeur au projet discuté le 5 juin 2002 ait pu constituer un juste motif de résiliation immédiate au sens de l'art. 337
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Il n'y a au surplus pas lieu de revenir sur le bien-fondé de chacun des arguments figurant dans l'arrêt attaqué, dès lors que, saisie d'un recours en réforme, la Cour de céans n'est pas liée par la motivation juridique retenue (art. 63 al. 3
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Lorsqu'elle tend à démontrer l'inverse, la défenderesse présente une argumentation essentiellement appellatoire, discutant l'appréciation des preuves retenue par la cour cantonale et présentant sa propre version des faits, ce qui n'est pas admissible (cf. ATF 131 III 153 consid. 6.5. in fine; 130 III 145 consid. 3.2 p. 160). Il ne sera donc pas entré en matière sur ces critiques, dès lors qu'elles reposent sur d'autres circonstances que celles sur la base desquelles la cour cantonale a formé son appréciation juridique (cf. supra consid. 2.2).
3.3 La résiliation immédiate n'étant pas justifiée, c'est à bon droit que la défenderesse a été condamnée à verser au demandeur l'équivalent de ce que ce dernier aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (cf. art. 337c al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
|
1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
|
1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
Dans ces circonstances, la défenderesse ne peut, pour sa part, prétendre à des dommages-intérêts au sens de l'art. 337b al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337b - 1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
|
1 | Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. |
2 | Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances. |
Le recours doit par conséquent être rejeté.
4.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon la prétention à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
L'intervenante, qui n'a pas formulé d'observations et n'est pas représentée par un avocat, ne sera pas prise en considération dans la répartition des frais et dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la défenderesse et du demandeur, ainsi qu'à l'intervenante et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 27 juillet 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: