Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 349/2019

Arrêt du 27 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cléa Bouchat, avocate,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour administrative,
intimé.

Objet
Refus définitif d'inscription aux examens d'avocat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 mars 2019 (GE.2019.0018).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1973, a obtenu une licence en droit en 1998 auprès de l'Université de Genève. Il a effectué un stage d'avocat dans le canton de Genève, de septembre 2002 à fin août 2004, sans obtenir le brevet d'avocat au terme de celui-ci. Il a terminé le stage d'avocat entrepris, auprès de différentes études, dans le canton de Vaud de septembre 2011 à juin 2012, puis du 28 avril 2014 au 12 septembre 2016.

Le 11 août 2016, A.________ s'est inscrit aux examens d'avocat pour la session d'octobre 2016 (session IV/2016), qui devait débuter le 26 octobre 2016, inscription qu'il a retirée le 4 octobre 2016 au motif que "le délai pour préparer l'examen correctement [était] trop court"; il a sollicité le report de son inscription à la session I/2017. Dans un courrier du 12 octobre 2016, la Présidente de la commission d'examens du canton de Vaud (ci-après: la Commission d'examens) a accepté le retrait de l'inscription; l'intéressé était invité à confirmer son inscription à la session I/2017, dès l'ouverture des inscriptions à la session concernée.

A.________ ne s'est finalement pas inscrit à la session d'examens I/2017. Il a sollicité, le 31 août 2017, son inscription pour celle du mois de novembre 2017 (session IV/2017). Comme il n'a pas complété sa demande par les documents nécessaires requis par la Commission d'examen, celle-ci l'a informé qu'elle considérait qu'il renonçait à ladite session.

Le 24 novembre 2017, A.________ a requis son inscription à la session de février 2018 (session I/2018). Le 6 décembre 2017, le vice-président du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a informé l'intéressé que pour s'inscrire à celle-ci, il devait produire l'attestation de la Chambre du stage relative aux cours de formation. Selon l'attestation de février 2018 de la Faculté de Droit de l'Université de Lausanne, A.________ a suivi régulièrement le cours de "Droit et éthique de la formation d'avocat" durant le semestre d'automne 2017-2018 et a réussi l'examen final relatif à cette formation avec la note de 5.25. Le 29 mars 2018, la Chambre du stage a validé 22 crédits obtenus par l'intéressé dans le cadre de la Conférence du stage et de formations continues.

Le 3 avril 2018, A.________ s'est inscrit à la session de juin 2018 (session II/2018). Le 6 juin 2018, soit la veille du début des examens, l'intéressé a informé la Commission d'examens du retrait de son inscription. A l'appui de ce retrait, il a fait valoir qu'il avait été empêché de se préparer correctement en raison du fait qu'il était partie à une procédure pénale dans le canton de Berne où le séquestre conservatoire d'un bien important avait été ordonné. Dans le cadre de cette procédure, il avait été amené à rédiger une plainte pénale avec l'assistance de son conseil pour le 10 avril 2018, et à remettre au procureur en charge du dossier, pour le 4 juin 2018, un chargé de pièces de plus de 150 pages, dont la préparation avait pris plusieurs mois. Par lettre du 22 juin 2018, la Commission d'examens a pris acte du retrait de l'inscription; celui-ci ayant été effectué avant le début des examens, la moitié de la taxe d'inscription était due.

Le 31 octobre 2018, A.________ a requis son inscription à la session de février 2019 (session I/2019), tout en sollicitant la restitution du délai de deux ans dès la fin du stage pour se présenter aux examens. A l'appui de cette demande, il invoquait des circonstances personnelles graves, à savoir le décès de sa soeur en octobre 2016, des problèmes d'apnées du sommeil, attestés par un certificat médical du 26 octobre 2018, qui n'avaient pu être diagnostiqués qu'en octobre 2018, ainsi que le temps qu'il avait dû consacrer à la procédure pénale dont l'enjeu principal était "un objet ayant potentiellement une valeur très importante" qui lui avait été soustrait.

A.b. Par décision du 30 novembre 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé l'inscription de A.________ aux examens d'avocat, au motif que le délai de deux ans de l'art. 32 al. 3 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (ci-après: LPAv ou la loi vaudoise sur la profession d'avocat; RS/VD 177.11) pour se présenter aux examens à l'issue du stage était échu et que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à retenir l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché de se présenter aux examens durant deux ans; il avait bénéficié de six sessions pendant cette période, si l'on ne tenait pas compte des deux sessions dont il s'était retiré.

B.
Par arrêt du 11 mars 2019, le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 30 novembre 2019. Il a en substance jugé que l'impossibilité de prolonger le délai de deux ans pour se présenter aux examens du brevet d'avocat ne violait pas la liberté économique; en outre, les conditions pour la restitution de ce délai n'étaient pas remplies.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 11 mars 2019 du Tribunal cantonal en ce sens qu'il est autorisé à se présenter à la prochaine session d'examens d'avocat dont l'inscription sera encore ouverte suivant le jugement définitif et exécutoire; subsidiairement, de réformer ledit arrêt en ce sens qu'il est autorisé à se présenter aux examens du brevet d'avocat d'ici au 22 décembre 2019, ce délai étant toutefois prolongé d'autant qu'aura duré la procédure judiciaire, et étant précisé qu'il n'est plus qu'au bénéfice de deux tentatives en application de l'art. 35 al. 2 LPAv; plus subsidiairement, de réformer ledit arrêt en ce sens que le dossier est renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Chambre des avocats du Tribunal cantonal et le Tribunal cantonal se réfèrent à l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), est recevable.

La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire, également formé par le recourant, est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario).

2.
Selon le recourant, les faits de l'arrêt attaqué auraient été constatés de manière inexacte. Il fait référence à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la loi vaudoise sur la profession d'avocat et aux conséquences que cela aurait eu sur les cours à suivre avant de se présenter aux examens du brevet d'avocat. Il mentionne aussi des éléments relatifs à son état de santé qui n'auraient pas été repris dans l'arrêt attaqué.

Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, contrairement aux exigences en la matière (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.
Le recourant se plaint d'une violation de la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.). Il soutient que l'art. 32 al. 3 LPAv, en tant que cette disposition prévoit un délai de deux ans, dès la fin du stage, pour se présenter aux examens d'avocat sans instaurer une prolongation possible de celui-ci pour justes motifs, constitue une restriction inadmissible à cette liberté; aucun intérêt public ne justifierait cette impossibilité qui serait, en outre, disproportionnée. L'intérêt privé du candidat qui est empêché, indépendamment de sa volonté, de se présenter pour la première fois aux examens dans le délai de deux ans devrait l'emporter sur l'intérêt public en cause. De plus, il serait, de la sorte, impossible de tenir compte des cas exceptionnels résultant de situations particulières. Les avocats-stagiaires vaudois seraient, en outre, discriminés par rapport aux stagiaires des autres cantons romands qui pourraient obtenir un délai supplémentaire dans une situation identique à celle du recourant.

3.1. Aux termes de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 142 II 369 consid. 6.2 p. 386; 141 V 557 consid. 7.1 p. 568). Des restrictions à la liberté économique sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
à 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.).

Les restrictions graves à une liberté nécessitent une réglementation expresse dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; ATF 143 I 310 consid. 3.3.1 p. 314; 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées). Savoir si une restriction à un droit fondamental est grave s'apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280 consid. 5.2 p. 285 s.). Lorsque la restriction d'un droit fondamental est grave, le Tribunal fédéral examine librement la question de l'existence d'une base légale cantonale suffisante (cf. ATF 142 I 121 consid. 3.3 p. 125) et sous l'angle restreint de l'arbitraire dans le cas contraire (cf. ATF 125 I 417 consid. 4c p. 423; 124 I 25 consid. 4a p. 32). Le tribunal de céans vérifie librement si un intérêt public justifie la restriction en cause et si celle-ci est conforme au principe de la proportionnalité (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 134 I 153 consid. 4.2.1 et 4.2.2. p. 157 s.).

3.2. Selon l'art. 32 al. 3 LPAv, le candidat dispose d'un délai de deux ans dès la fin de son stage pour se présenter aux examens d'avocat; en cas d'échec, il dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec pour se représenter.

3.3. De façon générale, l'admissibilité des exigences que les cantons sont à même de poser dans le cadre de la formation à la profession d'avocat (cf. art. 3 al. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 3 Droit cantonal - 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
1    Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2    Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
LLCA) peut être examinée à l'aune de la liberté économique (Bohnet/Othenin-Girard/Schweizer, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 9 ad art. 3
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 3 Droit cantonal - 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
1    Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2    Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
LLCA).

La question de savoir si, plus particulièrement, le délai instauré par l'art. 32 al. 3 LPAv, respectivement le refus d'inscrire le recourant aux examens d'avocat au motif que le délai de deux ans depuis la fin de son stage était échu, constitue une atteinte à sa liberté économique peut rester ouverte, le grief relatif à la violation de la liberté économique devant de toute façon être rejeté.

3.4. Il a déjà été jugé dans l'arrêt 2C 32/2015 du 28 mai 2015 (consid. 5.3) que l'instauration d'un délai dans lequel les candidats au brevet d'avocat doivent se présenter aux examens poursuit un but d'intérêt public (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) : il est dans l'intérêt du justiciable que les avocats-stagiaires s'efforcent de se présenter à leurs examens dans les meilleurs délais suivant l'achèvement de leur stage, afin d'éviter de perdre le contact avec la vie judiciaire; sans ce délai, ceux-ci risqueraient de perdre l'expérience acquise pendant le stage. Un tel délai constitue une mesure de police qui a donc pour but de protéger le public en s'assurant que les avocats disposent des qualifications nécessaires pour assurer la représentation des justiciables.

3.5. Il reste à examiner si l'impossibilité de prolonger le délai de deux ans pour justes motifs respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Comme déjà relevé dans l'arrêt 2C 32/2015 susmentionné, il est indéniable que les examens du brevet d'avocat exigent une préparation d'une certaine durée. Les modalités du stage d'avocat et la forme des examens variant fortement d'un canton à l'autre, la durée de la préparation nécessaire diffère également suivant le canton. En pratique, si dans les cantons de Genève, Fribourg et Valais le temps de préparation est de trois à six mois, dans le canton de Vaud, les stagiaires se présentent en général très rapidement après la fin de leur stage, à savoir dans le mois voire les deux mois qui suivent, étant précisé que le maître de stage paie un mois de révision (cf., quant à la durée du contrat de stage, art. 8 al. 5 et 6 de l'arrêté vaudois du 22 juin 2016 établissant un contrat-type de travail pour les avocats stagiaires [ACTT-av-stag; RS/VD 222.57.1]). Dès lors, le délai de deux ans laisse en principe le temps aux candidats de se retourner en cas de problèmes graves survenant durant la préparation. Il leur incombe de ne pas attendre la fin de ce délai pour se présenter pour la
première fois aux examens, précisément pour anticiper d'éventuelles circonstances qui les empêcheraient d'étudier correctement ou de passer les examens le moment venu.

Le recourant invoque l'arrêt 2C 32/2015 susmentionné, relatif au brevet d'avocat genevois, où il a été jugé que le délai de trois ans depuis la fin du stage pour se préparer aux examens (l'art. 33B de la loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat [LPAv; RS/GE E 6 10] prévoit un délai d'une durée maximale de cinq ans dès la prestation de serment pour réussir l'examen final, ce qui laisse trois ans de préparation au terme des deux ans de stage) n'apparaissait pas comme disproportionné, ce d'autant moins qu'une prolongation de délai était prévue par la loi topique. Il faut, toutefois, relever que la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61) réserve aux cantons la compétence de définir les conditions de formation et les exigences personnelles que doit remplir le candidat au brevet d'avocat (cf. art. 3 al. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 3 Droit cantonal - 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
1    Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2    Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
LLCA; ATF 141 II 280 consid. 5.2.1 p. 285; 134 II 328 consid. 5.1 p. 332 s.), l'art. 7 al. 1 let. b de cette loi ne prévoyant que la durée minimum du stage, à savoir un an. Ainsi, les cantons conservent une grande marge de manoeuvre en la matière, notamment pour fixer un délai comme celui en cause. Le fait que le canton de Genève soit plus souple en la
matière et laisse une année de plus aux candidats pour se présenter aux examens, de même qu'il prévoit une prolongation de ce délai pour justes motifs, ne fait pas pour autant apparaître le délai vaudois de deux ans sans prolongation possible comme étant disproportionné. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, aucun élément ne permet d'affirmer que dans un autre canton, sa situation remplirait la condition de justes motifs et qu'un délai supplémentaire lui aurait été octroyé.

Comme le relève l'intéressé, la loi vaudoise topique est stricte en ne prévoyant pas une prolongation possible du délai prévu pour justes motifs. Cette impossibilité pourrait être qualifiée de disproportionnée si le délai institué était particulièrement court au vu du temps de préparation nécessaire pour les examens. Tel n'est pas le cas d'un délai de deux ans, alors que la période de préparation dans ce canton est en pratique d'un ou deux mois. Ce délai laisse du temps pour parer à des imprévus, ce d'autant plus qu'il reste la possibilité d'une éventuelle restitution du délai (cf. infra consid. 7). Le recourant cite des lois d'autres cantons qui octroient des délais plus longs, ainsi que la faculté d'obtenir un délai supplémentaire pour justes motifs. Le principe de l'égalité ne s'oppose cependant pas à ce genre de disparité entre les cantons, ce d'autant plus que, comme susmentionné, les modalités du stage d'avocat et celles des examens varient fortement d'un canton à l'autre; ainsi, le fait que dans un autre canton, le recourant aurait pu s'inscrire aux examens plus de deux après la fin de son stage ne saurait être constitutif d'une violation du principe d'égalité.

Au regard de ce qui précède, l'absence de prolongation possible du délai de deux ans à partir de la fin du stage pour se présenter aux examens d'avocat prévu à l'art. 32 al. 3 LPAv respecte le principe de proportionnalité et celui d'égalité.

4.
Dans le grief traitant de la liberté économique, le recourant présente une argumentation relative à la volonté du législateur et prétend que l'art. 32 al. 3 LPAv a été introduit surtout dans l'intérêt des avocats stagiaires; il en conclut que la loi contient une lacune, puisqu'un délai de deux ans qui n'est pas prolongeable durcirait l'accès à la profession d'avocat.

De la sorte, le recourant remet en cause l'application de l'art. 32 al. 3 LPAv. Il devait donc faire valoir que l'application de cette dispositions cantonale consacrait une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, à savoir l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire. Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) : la partie recourante doit indiquer le principe constitutionnel qui n'aurait pas été respecté et expliquer de manière claire et précise en quoi ce principe aurait été violé (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 II 369 consid. 2.1 p. 272). Or, en l'espèce, le recours ne contient pas un début de motivation en ce sens; il ne mentionne même pas l'application arbitraire du droit cantonal à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière.

5.
Invoquant le principe de la bonne foi, le recourant prétend que la Commission d'examens, en prenant acte, le 22 juin 2018, de son retrait de la session de juin 2108 sans l'avertir que le délai de deux ans arrivait à échéance, lui aurait donné l'assurance qu'il pourrait s'inscrire à nouveau à une session ultérieure.

5.1. Le principe de la bonne foi, selon lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. L'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193).

5.2. Le délai en cause figure dans la loi vaudoise sur la profession d'avocat, texte publié au receuil officiel dudit canton qui est opposable au recourant, compte tenu du principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi". Celui-ci se devait donc de le connaître, ce d'autant plus pour un candidat au brevet d'avocat. En outre, la lettre du 22 juin 2018 de la Commission d'examen ne contient aucune promesse quant à une inscription au-delà du délai de deux ans. Le seul fait que cette autorité n'ait pas attiré l'attention de l'intéressé sur l'échéance de ce délai, ce qui aurait été bienvenu mais qui ne constitue pas une obligation (cf. arrêt 2C 951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3), ne peut être interprété comme une telle promesse. En conséquence, on ne peut considérer que les éléments susmentionnés constitue une violation du principe de la bonne foi.

6.
Le grief ayant trait au formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9) doit également être rejeté: dès lors que le délai fixé par la loi vaudoise sur la profession d'avocat n'est pas une simple prescription d'ordre mais un délai impératif, sa stricte application ne relève pas d'un formalisme excessif.

Le recourant souligne que si sa lettre du 6 juin 2018, par laquelle il retirait son inscription à la session de juin de cette même année, avait été considérée non pas comme un retrait d'inscription mais comme un retrait de l'examen, celui-ci aurait constitué un échec, ce qui aurait fait courir un délai supplémentaire pour se présenter aux examens. On ne saurait toutefois voir d'arbitraire dans le fait que la Commission d'examen a jugé que la lettre en cause, qui était datée de la veille du début des examens, et dans laquelle le recourant mentionnait précisément retirer son inscription, représentait un tel retrait et non un retrait de l'examen; cela même si, dans ce second cas, un nouveau délai de 18 mois pour se présenter à nouveau aux examens (art. 32 al. 3 LPAv) aurait effectivement commencé à courir.

7.
Finalement, le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 22
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 22 - 1 La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection des animaux et la soutient.
1    La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection des animaux et la soutient.
2    Elle encourage notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l'industrie, le développement, la reconnaissance et l'application de méthodes qui peuvent remplacer des expériences sur les animaux ou réduire soit le nombre des animaux utilisés, soit les contraintes qui leur sont imposées. Elle encourage plus particulièrement les projets de recherche qui ont pour objet l'élimination des douleurs, des maux ou de l'anxiété liés aux interventions visées à l'art. 16.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36). Il estime que le délai légal en cause doit lui être restitué. Il met en avant un certificat médical qui mentionnerait une incapacité totale de passer des examens.

7.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380 et les arrêts cités).

7.2. D'après l'art. 22 al. 1 LPAv, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure; cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts 2C 319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 2C 735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 9C 209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; arrêt 8C 15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).

7.3. Le Tribunal cantonal a admis le caractère sévère de la pathologie du recourant qui souffre d'apnées du sommeil. Le certificat médical produit mentionne une consultation du 4 janvier 2017 en raison d'une somnolence diurne excessive et un "diagnostic final" posé le 29 août 2018 avec instauration d'un traitement symptomatique début octobre 2018. Il est ici souligné que, contrairement à ce que mentionne l'intéressé, le certificat médical produit ne fait pas état d'une incapacité totale de passer des examens, mais d'une capacité réduite. Les juges précédents ont néanmoins constaté que, durant cette période, le recourant s'était inscrit à des sessions d'examens et en a déduit, sans arbitraire, que celui-ci s'estimait apte à se présenter à ceux-ci. On ajoutera que l'intéressé a, à de deux reprises, annulé son inscription aux examens et qu'à ces occasions il n'a jamais mentionné ses problèmes de santé pour justifier ses retraits. De plus, celui-ci a, toujours durant la période concernée, suivi la formation complémentaire requise dans le cadre du stage d'avocat et a passé l'examen y relatif. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que, quand bien même les problèmes de santé de l'intéressé durent depuis longtemps, il a pu poursuivre
des activités professionnelles entre ses différentes périodes de stage, notamment dans le domaine de l'art et du conseil juridique. En conclusion, il est certain que les apnées du sommeil représentent un handicap dans la préparation d'examens et qu'elles ont certainement pour conséquence des journées où le travail abattu est moindre par rapport à une personne ne présentant pas une telle déficience. Ainsi, si des candidats au brevet d'avocat en pleine possession de leurs moyens sont à même de se présenter aux examens, dans le canton de Vaud, un à deux mois après la fin de leur stage, il est probable que le recourant ait eu besoin de plus de temps. Cela étant, il avait deux ans à disposition. Il n'est donc pas insoutenable de considérer que le problème de santé dont souffre l'intéressé ne l'empêchait pas de passer ses examens durant ce laps de temps. Compte tenu de ces éléments, en concluant à l'absence d'un juste motif permettant la restitution du délai, les juges cantonaux n'ont pas appliqué l'art. 22 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 22 - 1 La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection des animaux et la soutient.
1    La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection des animaux et la soutient.
2    Elle encourage notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l'industrie, le développement, la reconnaissance et l'application de méthodes qui peuvent remplacer des expériences sur les animaux ou réduire soit le nombre des animaux utilisés, soit les contraintes qui leur sont imposées. Elle encourage plus particulièrement les projets de recherche qui ont pour objet l'élimination des douleurs, des maux ou de l'anxiété liés aux interventions visées à l'art. 16.
LPA-VD de façon arbitraire.

8.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 27 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_349/2019
Date : 27 juin 2019
Publié : 15 juillet 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Instruction et formation professionnelle
Objet : Refus définitif d'inscription aux examens d'avocat


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LLCA: 3
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 3 Droit cantonal - 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
1    Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2    Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
LPA: 22
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 22 - 1 La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection des animaux et la soutient.
1    La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection des animaux et la soutient.
2    Elle encourage notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l'industrie, le développement, la reconnaissance et l'application de méthodes qui peuvent remplacer des expériences sur les animaux ou réduire soit le nombre des animaux utilisés, soit les contraintes qui leur sont imposées. Elle encourage plus particulièrement les projets de recherche qui ont pour objet l'élimination des douleurs, des maux ou de l'anxiété liés aux interventions visées à l'art. 16.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
119-II-86 • 124-I-25 • 125-I-417 • 134-I-153 • 134-II-318 • 135-I-6 • 136-I-254 • 136-II-241 • 137-II-182 • 138-I-49 • 139-I-280 • 140-III-264 • 141-II-280 • 141-IV-249 • 141-V-557 • 142-I-121 • 142-I-162 • 142-II-369 • 142-IV-299 • 142-V-152 • 143-I-310 • 143-II-283 • 143-II-598 • 143-V-95 • 144-I-113
Weitere Urteile ab 2000
2C_319/2009 • 2C_32/2015 • 2C_349/2019 • 2C_735/2012 • 2C_951/2014 • 8C_15/2012 • 9C_209/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • mois • vaud • commission d'examen • candidat • liberté économique • mention • juste motif • intérêt public • certificat médical • proportionnalité • principe de la bonne foi • restitution du délai • empêchement non fautif • recours en matière de droit public • droit public • droit fondamental • autorisation ou approbation • frais judiciaires • recours constitutionnel • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • circonstances personnelles • examinateur • quant • tennis • procédure pénale • lausanne • formalisme excessif • force majeure • viol • décision • accès • durée • rapport entre • motivation de la décision • titre • atteinte à un droit constitutionnel • stage • information • serment • membre d'une communauté religieuse • président • formation continue • plainte pénale • excusabilité • marchandise • genève • bénéfice • examen • intérêt privé • lettre • autorité législative • parlement • fin • nouvelles • condition • organisation de l'état et administration • salaire • conservatoire • vue • incombance • principe constitutionnel • dernière instance • impossibilité objective • chambre des avocats • soie • prescription d'ordre • délai légal • participation à la procédure • contrat-type de travail • qualité pour recourir • droit fédéral • entrée en vigueur • droit cantonal • procédure administrative • application du droit • impossibilité subjective • représentation légale • autorité cantonale
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