Tribunal federal
{T 0/2}
4F 3/2007 /svc
Arrêt du 27 juin 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
X.________,
requérante, représentée par Me Jean-Pierre Gross, avocat,
contre
Commune de Y.________,
opposante, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat.
Objet
révision; faits ou moyens de preuve découverts
après coup (art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 21 février 2002 dans la cause 4C.308/2001.
Faits :
A.
Selon le plan général d'affectation de la Commune de Y.________, le secteur de xxx regroupe les parcelles n° 220 à 223, intégrées en zone à bâtir. Dans le but de développer l'urbanisation du village, la commune souhaitait acquérir les biens-fonds n° 220, n° 222 et n° 223. Z.________ était propriétaire de la parcelle n° 220; la parcelle n° 222 appartenait à W.________ et X.________ tandis que la parcelle n° 223 était propriété de U.________, né en 1915.
Le 30 mars 1994, la Commune de Y.________ et U.________ ont passé, devant notaire, une promesse d'échange immobilier. Par cet acte, U.________ s'engageait à céder la parcelle n° 223 à la commune; celle-ci s'obligeait, en contrepartie, à céder à U.________ une surface de 11'914 m2 environ à détacher de la parcelle n° 217, située en zone agricole. L'exécution de la promesse était soumise à diverses conditions suspensives dont l'une, sous chiffre 6, lettre e, avait la teneur suivante:
"l'exécution des promesses de vente et d'achat signées entre l'hoirie W.________ et la Commune relative à la parcelle 222 de Y.________ d'une part, et entre Z.________ et la Commune relative à la parcelle 220 de Y.________ d'autre part."
Le même jour, la Commune de Y.________ d'une part, et W.________ et sa soeur X.________ d'autre part, ont passé, devant notaire, une promesse de vente et d'achat portant sur la totalité de la parcelle n° 222; le prix de vente était fixé à 200'000 fr. L'exécution de cette promesse était également subordonnée à des conditions, en particulier à l'exécution des promesses d'achat/vente et d'échange signées par la commune avec Z.________, respectivement avec U.________.
Le 31 mars 1994, la Commune de Y.________ et Z.________ ont conclu, devant notaire, une promesse de vente et d'achat portant sur 450 m2 à détacher de la parcelle n° 220. Ce contrat contenait également la condition suspensive de l'exécution des promesses portant sur les parcelles n° 222 et n° 223.
U.________ est décédé le 8 août 1994. Ses héritières sont T.________, S.________ et R.________ ainsi que P.________, qui renoncera à son usufruit le 24 juillet 2002. Le 29 mars 1995, elles ont, à l'exception de R.________, dénoncé pour lésion et vices du consentement la promesse d'échange immobilier.
Le 10 octobre 1995, la notaire a convoqué les propriétaires en vue de l'exécution des promesses d'échange et d'achat/vente. Ni les héritières de U.________, ni X.________ ne se sont présentées à ce rendez-vous fixé au 24 octobre 1995. Ce jour-là, seul l'acte de vente d'une partie de la parcelle n° 220 a été passé entre Z.________ et la commune.
Par acte notarié du 9 novembre 1995, W.________ a cédé à sa soeur sa part à la parcelle n° 222. X.________ a repris seule tous les droits et obligations concernant la promesse de vente et d'achat signée avec la Commune de Y.________, son frère étant déchargé de toutes obligations concernant cette affaire.
B.
B.a Par demande du 21 décembre 1995, la commune a conclu à ce que X.________, propriétaire de la parcelle n° 222, soit contrainte de signer les actes nécessaires au transfert de ce bien-fonds, contre le paiement du prix de 200'000 fr. En outre, elle a conclu notamment à ce qu'il soit ordonné aux hoirs de feu U.________ de signer les actes nécessaires au transfert de la parcelle n° 223 en échange de 11'914 m2 de la parcelle n° 217, sans soulte.
Par jugement du 21 mars 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué dans le sens des conclusions précitées de la commune.
Les héritières de U.________ ainsi que X.________ ont introduit un recours en réforme au Tribunal fédéral, fondé exclusivement sur le non-avènement de la condition suspensive selon laquelle l'exécution de chaque promesse était subordonnée à celle des deux promesses parallèles.
Par arrêt du 21 février 2002 (cause 4C.308/2001), la cour de céans a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris. Elle a estimé que le système des trois conditions suspensives réciproques, selon lequel chaque promesse, respectivement d'échange et de vente, dépendait de l'exécution des deux autres, n'impliquait pas le droit, pour l'un des propriétaires, de refuser de s'exécuter si un autre le faisait également, quel que soit le motif de son refus. Interprétées selon le principe de la confiance, ces conditions suspensives croisées devaient être comprises de bonne foi comme permettant à la commune d'acquérir les trois parcelles ensemble pour son projet d'urbanisation, qui perdrait son sens si la collectivité publique ne maîtrisait pas la totalité du terrain nécessaire. Le caractère ferme et irrévocable des promesses supposait que chacune d'elles fût exécutable si les deux autres étaient valables et susceptibles d'exécution. Ainsi, la propriétaire de la parcelle n° 222 ne pouvait invoquer la déclaration d'invalidation de la promesse d'échange par les propriétaires de la parcelle n° 223 pour ne pas s'exécuter. De même, à leur tour, ces dernières ne pouvaient faire valoir le refus de la propriétaire de la parcelle n° 222 pour se
soustraire à leurs propres obligations.
En outre, par arrêt du 25 mai 2005 (cause 5P.19/2005), le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé par les héritières de U.________ dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, de sorte que les mutations concernant les parcelles n° 217 et n° 223 sont intervenues au registre foncier dans le courant du second semestre 2005.
B.b T.________, S.________ et R.________ ont formé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2002. Les requérantes invoquaient comme moyen de preuve nouveau le certificat établi le 3 février 2006 par le médecin traitant de feu U.________, dont il ressortait que le susnommé se trouvait, le 30 mars 1994, dans un état physique et mental le rendant incapable de souscrire la promesse d'échange litigieuse. Par arrêt du 7 novembre 2006 (cause 4C.111/2006), la cour de céans a admis la demande de révision, annulé l'arrêt du 21 février 2002 ainsi que le jugement du 21 mars 2001 de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a reconnu que le certificat médical du 3 février 2006 apportait des éléments de fait inconnus jusqu'alors, qui auraient été de nature à conduire le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure antérieure.
La cause renvoyée est actuellement pendante devant l'autorité cantonale.
C.
X.________ demande à son tour la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2002. Elle conclut à l'annulation de cette décision, à l'annulation du jugement du 21 mars 2001 de la Cour civile et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Commune de Y.________ est d'avis que la demande de révision est irrecevable.
La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon l'art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.
La requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
2.1 Selon ses propres déclarations, la requérante a eu connaissance des faits invoqués à l'appui de sa demande le jour de la notification des considérants de l'arrêt du 7 novembre 2006, à savoir le 17 janvier 2007. Déposée à un bureau de poste suisse le 13 avril 2007, la demande de révision adressée au Tribunal fédéral est intervenue dans le délai de 90 jours suivant la découverte du motif de révision, conformément à l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
2.2 Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, la requérante a qualité pour déposer une demande de révision.
2.3 Selon l'opposante, la demande de révision est irrecevable car, dans l'arrêt du 7 novembre 2006, le Tribunal fédéral a déjà annulé son arrêt du 21 février 2002 ainsi que le jugement cantonal du 21 mars 2001. La requérante n'aurait ainsi aucun intérêt à obtenir l'annulation de ces deux décisions.
Il est exact que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est subordonnée à l'existence d'un intérêt. Le requérant doit avoir un intérêt actuel et réel à la modification de l'arrêt, laquelle doit être propre à lui procurer le succès escompté (cf. ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190).
En l'espèce, il convient de relever que la demande de révision ayant donné lieu à l'arrêt du 7 novembre 2006 avait été introduite uniquement par les héritières de U.________. C'est dire que l'arrêt fédéral du 21 février 2002 et le jugement cantonal du 21 mars 2001 n'ont été annulés que dans la mesure où ils concernaient ces parties-là. Sous cet angle, l'intérêt actuel et réel de la requérante à obtenir la révision de l'arrêt du 21 février 2002 ne saurait être nié.
Le transfert de la propriété de la parcelle n° 222 a été inscrit au registre foncier. Selon la requérante, l'opposante a laissé la parcelle dans l'état où elle se trouvait au moment du transfert. A cet égard, la nouvelle propriétaire n'allègue pas avoir accompli un quelconque acte matériel depuis l'acquisition. Dans ces conditions, la nature de l'affaire ne s'oppose pas à la révision de l'arrêt du 21 février 2002 (cf. arrêt 4C.111/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3 in fine).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358).
3.2 Lorsqu'elle invoque, à l'appui de sa demande de révision, l'annulation de l'arrêt cantonal du 21 mars 2001 en tant qu'il concerne les hoirs de U.________, la requérante se fonde sur un fait postérieur à l'arrêt dont la révision est requise, puisque l'annulation a été prononcée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2006. En tant que telle, cette mesure ne saurait donc être prise en compte dans le cadre de la révision.
En réalité, le seul fait invoqué par la requérante entrant en considération en l'espèce porte sur le discernement de U.________ au moment de la signature de l'acte d'échange, le 30 mars 1994. A cet égard, il n'est guère contestable que les éléments propres à faire naître des doutes sur la capacité de discernement du promettant ont été découverts par la requérante "après coup", selon la formule de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
Cela étant, lorsqu'il a statué sur la demande de révision déposée par les héritières de U.________, le Tribunal fédéral a reconnu que le certificat médical du 3 février 2006 était un moyen de preuve apportant des éléments nouveaux au sujet de l'état physique et mental du promettant à la date du 30 mars 1994; la révision a été admise et la cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle se prononce sur la capacité de discernement de U.________ au moment de la conclusion de l'acte litigieux, après instruction complémentaire selon les formes de la procédure civile vaudoise. Le fait "nouveau" invoqué était manifestement important dès lors que la validité de la promesse d'échange était directement en jeu.
La situation ne se présente pas de la même manière dans le cas présent. En effet, l'état physique et mental de U.________ lors de la conclusion de la promesse d'échange ne concerne pas de façon immédiate la requérante, qui n'était pas partie à cet acte. Des éléments permettant de douter de la capacité de U.________ ne peuvent dès lors être tenus en l'occurrence pour pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision sera rejetée.
4.
Comme elle succombe, la requérante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la requérante.
3.
La requérante versera à l'opposante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: