Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 847/2022
Arrêt du 27 avril 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffier: M. Tinguely.
Participants à la procédure
A._________,
représenté par Me Milena Peeva, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 mai 2022
(AARP/145/2022 P/7139/2020).
Faits :
A.
Par jugement du 30 septembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A._________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
B.
Statuant par arrêt du 10 mai 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par A._________ contre le jugement du 30 septembre 2021, qui a été confirmé.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Le 3 avril 2020, à 8 heures 30, à la prison de B._________, A._________, qui y était détenu en exécution de peine, est sorti de sa cellule pour la distribution de l'épicerie et en particulier pour récupérer à cette occasion une cartouche de cigarettes. Après avoir pris possession de la marchandise, il était retourné dans sa cellule, refusant de signer l'accusé de réception. Lorsque les agents de détention, dont C._________ et D._________, sont entrés dans la cellule pour récupérer la cartouche de cigarettes, A._________ s'est approché de l'agent C._________, à quelques centimètres de son visage, les poings levés et serrés. Repoussé par l'agent D._________, A._________ a ensuite proféré des injures envers les agents et a notamment dit: "ça ne se passera pas comme ça", "vous verrez ce que vous verrez".
Quelques instants plus tard, alors que son placement immédiat en cellule forte avait été ordonné par l'agent E._________, gardien-chef adjoint, qui s'est chargé d'exécuter cette mesure, avec d'autres agents, A._________ s'est emparé de deux stylos, poings fermés, amenant E._________ à sortir son spray au poivre pour que celui-là daigne déposer les stylos. Puis, alors que A._________ se débattait violemment lors de l'extraction de la cellule, il a notamment interpellé D._________ par son prénom et citant le quartier de U._________ où il était effectivement domicilié ("Hein toi, D._________ de V._________"). Afin de maîtriser A._________, C._________ l'a ensuite amené au sol au moyen d'un contrôle du cou par l'avant-bras, l'intéressé ayant dès lors été menotté et conduit en cellule forte.
Une fois arrivé en cellule forte, alors que les menottes lui étaient ôtées et qu'il était procédé à sa fouille, A._________ a tenu les propos suivants à l'attention de E._________ et de C._________: "J'ai des contacts dehors, le coup de téléphone est parti, je ne règle rien ici, ça se réglera dehors. A W._________, ils vont s'occuper de vous, vous allez voir".
B.b. Le même jour, la direction de la Prison de B._________ a rendu une décision de sanction disciplinaire visant A._________, ordonnant son placement en cellule forte pendant 7 jours pour refus d'obtempérer, trouble à l'ordre de l'établissement et menace, injures et attitude incorrecte envers le personnel.
Cette décision n'a pas été contestée.
B.c. A._________ est un ressortissant x._________, né en 1975.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 17 août 2020 par la Cour de justice genevoise à une peine privative de liberté de 7 ans et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr., pour brigandage aggravé, prise d'otage, violation grave des règles de la circulation routière, empêchement d'accomplir un acte officiel et délit à la loi sur les armes. Son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 10 ans.
L'extrait de son casier judiciaire x._________ mentionne 16 condamnations, prononcées entre 2001 et 2016, A._________ ayant en particulier été condamné, en mai 2005, à une peine de 10 ans d'emprisonnement, notamment pour vols avec destruction ou arme, menaces, violences, outrages, mise en danger de la vie d'autrui, fourniture d'arme pour évasion et délit de fuite.
C.
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mai 2022. Avec suite de frais et dépens, il conclut, à titre incident, au constat du caractère illicite des actes accomplis par les agents C._________ et D._________ le 3 avril 2020 à 8 heures 30 à la Prison de B._________ et, partant, à son acquittement.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant ne prétend pas qu'en tant que telle, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 3 avril 2020 par la direction de la Prison de B._________ (placement en cellule forte durant 7 jours), pour avoir contrevenu au règlement cantonal sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04), soit susceptible de faire obstacle à la poursuite pénale dirigée contre lui pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
1.2. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que le recourant aurait pu se prévaloir d'une violation du principe ne bis in idem (sur les contours de ce principe, consacré par l'art. 11 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
Il est rappelé à cet égard que, de jurisprudence constante, les règles disciplinaires applicables aux détenus, en tant qu'elles ne sont pas prononcées par une autorité judiciaire, ne relèvent pas du champ d'application de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
2.
A titre incident, le recourant demande le constat du caractère illicite des actes accomplis par les agents de détention C._________ et D._________ lors de leur intervention du 3 avril 2020.
A cet égard, en contravention à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Le recourant se plaint par ailleurs que la présente procédure pénale n'a pas été jointe avec celle relative à la plainte qu'il avait déposée, en lien avec les faits du 3 avril 2020, contre plusieurs agents de détention, dont C._________ et D._________. Il dénonce une violation du principe de l'unité de la procédure (art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
3.1. La cour cantonale a estimé que le recourant n'était en l'occurrence pas fondé à invoquer un tel grief pour la première fois au stade de la procédure d'appel, sauf à contrevenir à l'interdiction de l'abus de droit (cf. art. 3 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Du reste, les procédures en question ne concernaient pas les mêmes prévenus, ni les mêmes auteurs, de sorte que le principe de l'unité de la procédure, découlant de l'art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
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1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
3.2. Dans son recours en matière pénale, le recourant s'abstient de toute critique topique en lien avec le raisonnement adopté par la cour cantonale. Le grief est irrecevable dans cette mesure (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Au demeurant, dès lors en particulier qu'il n'a pas été entré en matière sur la plainte du recourant, et qu'elle n'a donc pas donné lieu à une instruction à proprement parler, sans que cela avait été contesté utilement, on ne voit pas dans quelle mesure le traitement des causes en deux dossiers distincts avait en l'occurrence concrètement compliqué l'instruction de la procédure ouverte contre le recourant. Contrairement à ce que ce dernier soutient de manière guère compréhensible, il n'apparaît par ailleurs pas qu'il avait été empêché d'exercer ses droits de partie dans la présente procédure, attendu qu'il peut être déduit de l'arrêt attaqué qu'il avait été entendu à plusieurs reprises en instance cantonale et qu'il a en particulier été en mesure de faire valoir des réquisitions de preuve, en lien notamment avec la production des images de vidéosurveillance portant sur les faits litigieux, aspect sur lequel il sera revenu ci-après (cf. consid. 6 infra).
4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
|
1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
4.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a en l'espèce ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite, avec l'accord des parties, en application de l'art. 406 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
4.2. A bien le comprendre, le recourant se plaint que la cour cantonale a procédé à de nouvelles constatations de faits sur lesquelles il n'a pas pu se déterminer, dès lors qu'il n'avait pas été entendu dans le cadre d'une audience.
Cela étant, outre qu'il ne précise pas les constatations factuelles visées par sa critique, le recourant ne démontre pas en quoi il devait être considéré qu'en raison du traitement de l'appel en procédure écrite, la cour cantonale était liée par les faits retenus par l'autorité de première instance. En particulier, sa référence faite à l'art. 406 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
En outre, comme cela ressort de l'arrêt attaqué (cf. ad "En fait", let. C.c p. 6), le recourant avait déposé, ensuite de sa déclaration d'appel, un mémoire motivé, ainsi que l'art. 406 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
|
1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
4.3. Le recourant ne revient pas au surplus sur la réalisation des conditions décrites à l'art. 406 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
Enfin, en tant que, sans autre précision, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son raisonnement sur une "version modifiée du rapport d'incident" rédigé par l'agent D._________ et d'avoir procédé à une nouvelle interprétation de ses déclarations, ainsi que de celles des agents de détention, d'une manière qui s'écarte du jugement de première instance, il n'explicite nullement ses propos, ne serait-ce que par l'énumération des divergences concrètement constatées, ni ne parvient dès lors à démontrer que l'administration des preuves rendait indispensable la tenue de débats d'appel en sa présence (cf. art. 406 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant invoque une violation du principe de l'accusation.
5.1. Ce principe est consacré par l'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation (arrêts 6B 88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1; 6B 720/2018 du 3 octobre 2018 consid. 1.3).
5.2. L'art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts 6B 182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B 366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1; 6B 1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).
5.3. En tant que le recourant se plaint de ce que l'acte d'accusation, tel que reproduit dans l'arrêt attaqué (cf. ad "En fait", let. A.b p. 2), présente quelques modifications, en termes de ponctuation et de syntaxe, par rapport à celui rendu le 27 janvier 2021 par le ministère public, il reconnaît dans le même temps que cette démarche semble avoir été initiée par la cour cantonale "selon toute évidence pour aider le lecteur à mieux comprendre le déroulement des faits décrits" (cf. mémoire de recours, p. 6).
Cela étant, il n'apparaît pas que, par les légères modifications opérées, qui sont exclusivement d'ordre "cosmétique" en tant qu'elles se rapportent à la ponctuation et à la syntaxe, la cour cantonale avait pour autant modifié, dans sa substance, la description des faits qui étaient reprochés au recourant, le texte de l'acte d'accusation, tel que reproduit dans l'arrêt attaqué, n'ayant pas été complété ou amputé de circonstances factuelles déterminantes pour son appréciation. Au reste, le recourant ne présente dans ce contexte aucune motivation propre à démontrer en quoi ces modifications avaient eu une quelconque incidence quant à la compréhension de l'acte d'accusation, étant précisé qu'en vertu du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, le grief doit en tout état être examiné à l'aune de l'acte d'accusation rendu par le ministère public le 27 janvier 2021, et non de celui retranscrit dans l'arrêt attaqué.
5.4. Le recourant se plaint par ailleurs que l'acte d'accusation ne décrit pas de manière suffisamment précise les circonstances qui étaient à l'origine du litige l'ayant opposé aux agents de détention.
5.4.1. L'acte d'accusation rendu le 27 janvier 2021 par le ministère public est rédigé en les termes suivants:
"Le 3 avril 2020, à la prison de B._________, sise chemin de B._________ zz, xxxx Y._________, où il était détenu, A._________ a refusé de signer un reçu à réception d'une cartouche de cigarettes, malgré les injonctions d'agents de détention, contraignant ceux-ci, dont C._________ et D._________, à entrer dans sa cellule pour récupérer ladite cartouche, puis de s'être approché de C._________, avec les poings levés, suffisamment près pour que le gardien D._________ intervienne en le repoussant, avant de s'emparer de deux stylos alors que sa mise en cellule forte avait été ordonnée, contraignant un gardien à sortir son spray au poivre pour l'obliger à poser les stylos, avant de se débattre violemment lors de l'extraction de sa cellule, et de dire à l'agent D._________: "toi D._________ de V._________", intimidant ainsi le gardien, qui habite effectivement dans ce quartier, les gardiens ayant encore dû utiliser la force, en particulier en l'amenant au sol à l'aide d'un contrôle du cou par l'avant-bras pour le menotter et en le conduisant au moyen d'une clé de poignet pour rejoindre la cellule forte avant de leur dire: "j'ai des contacts dehors, le coup de téléphone est parti je ne règle rien ici, ça se réglera dehors. A W._________,
ils vont s'occuper de vous, vous allez voir", intimidant de la sorte les gardiens."
5.4.2. Le recourant souligne que l'acte d'accusation ne décrit pas la manière dont il s'est procuré la cartouche de cigarettes, ni à cet égard, les règles alors en vigueur relativement à la distribution de l'épicerie, et en particulier quant à la légitimité des agents de pénétrer dans sa cellule. On comprend que, par de telles critiques, le recourant entend en réalité faire écho à ses développements formulés en instance cantonale selon lesquels le litige trouvait son origine dans le refus des agents de détention de lui faire signer un reçu, lesquels auraient pris comme prétexte le fait qu'il ne portait pas de masque de protection, dont le port était obligatoire à titre de mesure sanitaire en lien avec la pandémie de Covid-19. Or, comme le recourant l'avait constamment soutenu, ce fait ne lui était pas imputable, dès lors que l'élastique de son masque s'était cassé.
En tant qu'il pourrait être déduit du rapport d'incident établi par l'agent D._________ que le recourant ne portait pas de masque de protection à l'occasion de la distribution de l'épicerie et que les agents de détention lui avaient alors demandé d'en porter un pour réceptionner la cartouche de cigarettes et signer le reçu (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. B.a p. 2), l'éventuelle prise en compte de ces circonstances relève avant tout de l'appréciation des preuves, et non à proprement parler d'une critique en lien avec le contenu de l'acte d'accusation. Aussi, au stade de l'examen de la portée de l'accusation, il suffit de relever l'absence d'ambiguïté quant au fait que le recourant avait pris possession de la cartouche de cigarettes sans signer le reçu y afférent, ce qui était en soi propre, selon le ministère public, à justifier l'intervention des agents dans sa cellule pour y récupérer la marchandise. Il est tout aussi clair, comme l'a relevé la cour cantonale, que l'absence de signature du reçu, si elle n'était pas en elle-même constitutive d'une infraction pénale, contribuait à décrire l'entrave à un acte officiel, soit en l'occurrence à la distribution de l'épicerie par les agents de détention, que le recourant avait
provoquée par ses actes de violence et ses menaces, tels que décrits dans la suite de l'acte d'accusation.
5.5. Pour le surplus, la description des événements, telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation dans son intégralité, permet de situer les faits dans le temps et dans l'espace et, en particulier, d'en déduire les actes reprochés au recourant, qui s'étalaient sur trois périodes distinctes, à savoir la distribution de l'épicerie, puis l'extraction de sa cellule habituelle en vue de son placement en cellule forte, et enfin son arrivée en ce lieu.
Il n'est pas déterminant que l'heure, à laquelle s'est déroulé chacun de ces épisodes, n'était pas mentionnée dans l'acte d'accusation, dès lors qu'il peut être compris que ces différents événements se sont enchaînés sur une période relativement courte, à savoir en l'occurrence sur une demi-heure environ (entre 8 heures 30 et 9 heures).
Le grief doit donc être rejeté.
6.
Invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint qu'une partie des images de vidéosurveillance n'a pas été conservée au dossier, soit en particulier celles ayant trait au passage des agents à l'occasion de la distribution de l'épicerie.
6.1.
6.1.1. Il découle du droit d'être entendu, tel que déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
L'exercice de ce droit a pour corollaire le devoir pour les autorités de conserver au dossier les documents et autres enregistrements susceptibles de servir de moyens de preuve. Dans une procédure pénale, cela signifie que ces éléments doivent figurer dans les dossiers d'instruction, du moins lorsqu'ils ne sont pas recueillis directement lors des débats, ceci afin de permettre au prévenu d'examiner s'ils présentent des lacunes de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. Il s'agit là d'une condition essentielle à l'exercice des droits de la défense (ATF 125 I 85 consid. 4.1; arrêt 6B 1078/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.1).
6.1.2. Le droit d'être entendu comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Cet aspect du droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B 679/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1).
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.2.
6.2.1. En l'espèce, alors que le recourant avait requis en procédure d'appel l'apport au dossier des images de vidéosurveillance de la prison relativement aux faits du 3 avril 2020, soit celles de "8 heures 30" et de "8 heures 54", la cour cantonale a rejeté cette réquisition de preuve, par avis du 5 janvier 2022.
Elle s'est alors référée au courrier que le ministère public avait adressé le 17 septembre 2021 au tribunal de police. Il en ressortait que, selon le ministère public, le système de vidéosurveillance de la prison de B._________ ne conservait les images enregistrées que pendant une brève période, de l'ordre de 7 jours. Au-delà de ce délai, les images ne pouvaient être sauvegardées par la direction de la prison qu'en cas de survenance d'un événement particulier, notamment en cas d'usage de la contrainte. En l'espèce, c'étaient donc bien les images relatives à la contrainte, soit celles de "8 heures 54", qui avaient été sauvegardées et versées au dossier de la cause ainsi que dans celui relatif à la plainte que le recourant avait déposée contre les agents de détention. En revanche, les images de "8 heures 30" n'avaient pas été sauvegardées, faute de répondre à la définition précitée.
6.2.2. Cela étant relevé, la cour cantonale a estimé que l'apport des images de vidéosurveillance, relativement aux actes qui s'étaient déroulés le 3 avril 2020 à 8 heures 30, n'était pas nécessaire à l'établissement des faits.
Il était en effet reproché au recourant d'avoir été menaçant, envers les agents de détention, lorsqu'il se trouvait retranché dans sa cellule, le jour des faits, vers 8 heures 30. Or, cette séquence n'aurait dans tous les cas pas été visible, dès lors que les caméras étaient installées dans les couloirs. En outre, contrairement à ce que soutenait le recourant, il n'était pas pertinent de savoir s'il était effectivement sorti de sa cellule pour se saisir de la cartouche de cigarettes, s'il était à ce moment démuni de son masque de protection, à raison ou non, ou encore s'il était resté uniquement sur le pas de la porte. Il restait en tout état qu'il n'avait pas signé le reçu, ce qui, selon les déclarations crédibles des agents de détention, les avait contraints à venir récupérer la marchandise dans sa cellule (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.1 p. 14 s.).
6.3. Dans son recours en matière pénale, le recourant s'abstient de tout développement propre à établir l'arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves, telle qu'opérée par la cour cantonale quant au caractère non déterminant des images de vidéosurveillance, dont la production était requise.
Aussi, faute pour le recourant de tenter de démontrer en quoi ces images étaient nécessaires à l'établissement des faits, c'est en vain qu'il se prévaut, quant à leur absence de production au dossier, de violation de son droit d'être entendu. Il n'y a pas plus matière à l'examen de son grief en tant qu'il porte sur la violation des dispositions relatives à la tenue des dossiers (art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 192 Pièces à conviction - 1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. |
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1 | Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. |
2 | Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées. |
3 | Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier. |
6.4. La cour cantonale a considéré au demeurant que les actes reprochés au recourant étaient établis. Elle s'est à cet égard fondée sur les déclarations des trois agents de détention entendus en cours de procédure, qui étaient crédibles et cohérentes, à l'inverse des dénégations du recourant.
Alors qu'à travers leurs déclarations, les agents E._________ et C._________ avaient confirmé, d'une manière concordante, la teneur du rapport d'incident qui avait été rédigé par leur collègue D._________ sur tous les points essentiels, en détaillant en sus le déroulement de leur intervention et leur implication, la version présentée par le recourant n'était en revanche pas crédible, étant tenu compte qu'il était allé jusqu'à nier tout excès de violence. En tant qu'il soutenait que les agents de détention étaient responsables du conflit pour avoir mal interprété ses faits et gestes, il était toutefois difficilement concevable que les trois agents se fussent trompés sur ses intentions pendant près de 30 minutes d'intervention, si l'intéressé avait été coopérant, comme il le prétendait. Il était tout aussi difficile de percevoir pourquoi les gardiens auraient refusé de faire signer au recourant l'accusé de réception, s'il avait été prêt à le faire, puisque cela aurait évité tout conflit. A ceci s'ajoutait encore une propension à l'exagération, voire au mensonge: ainsi, lors de sa première audition, le recourant avait soutenu que les gardiens étaient revenus dans sa cellule, au nombre de quinze, et que sa trachée avait été écrasée
par l'un d'eux, ce qui lui avait fait cracher du sang pendant plusieurs jours, alors que l'attestation établie le 9 juin 2020 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui détaillait aussi les plaintes du recourant, soulignait que l'examen n'avait rien révélé de particulier.
Par ailleurs, le recourant ayant reconnu avoir évoqué "D._________ de V._________" à l'adresse de D._________, il ne pouvait pas raisonnablement prétendre qu'il n'avait pas cherché à l'intimider, ni qu'il avait évoqué au hasard un quartier de la ville de U._________, sans savoir que D._________ y résidait effectivement. Il n'était du reste pas concevable, à défaut de toute explication crédible à cet égard, que le recourant puisse avoir prononcé le nom du lieu de domicile de l'agent dans une perspective autre que celle d'une intimidation (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.1 p. 13 s.).
6.5. Le recourant n'apporte au surplus aucune critique topique quant à la qualification juridique de ses actes.
Avec la cour cantonale, il doit être reconnu que les propos tenus par le recourant, accompagnés d'une gestuelle agressive (poings levés et serrés, stylos en mains), étaient bien constitutifs de menaces à l'égard des agents de détention. En portant sur une potentielle atteinte à l'intégrité physique des agents et en faisant référence au lieu de domicile de l'un d'eux ainsi qu'à des contacts à l'extérieur de la prison, ces propos étaient particulièrement intimidants, notamment si l'on songe à la personnalité du recourant, dont il pourrait être supposé, au regard de la nature des infractions pour lesquelles il avait été condamné ces dernières années (brigandage aggravé, prise d'otage, vols avec destruction ou arme, fourniture d'arme pour évasion), qu'il bénéficie effectivement de contacts, à X._________ en particulier, dans le milieu du crime organisé.
L'attitude oppositionnelle et menaçante du recourant s'inscrivait bien dans le contexte d'un rapport de force, qu'il avait intentionnellement engagé afin d'entraver les agents de détention dans l'exécution de leurs tâches, à savoir en premier lieu la distribution de l'épicerie et la récolte des accusés de réception signés, puis l'exécution de la sanction qui lui avait été infligée (conduite en cellule forte).
6.6. Enfin, alors que par ailleurs la cour cantonale a jugé que les actes des agents n'apparaissaient pas viciés ou manifestement illégaux, dès lors que le placement du recourant en cellule forte était fondé sur l'art. 47 RRIP, en lien avec une violation des art. 42 et 46 [recte: 44] RRIP, le recourant ne prétend pas que cette appréciation relève d'une application arbitraire du droit cantonal, ni d'ailleurs que d'autres dispositions pourraient avoir été enfreintes par les agents de détention.
6.7. Il s'ensuit que la condamnation du recourant, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
7.
Le recourant n'opère pour le surplus aucune critique spécifique quant à la peine qui lui a été infligée.
8.
Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 27 avril 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Tinguely