Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 223/2021

Urteil vom 27. April 2022

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichterin van de Graaf,
Bundesrichterin Koch,
Bundesrichter Hurni,
Gerichtsschreiberin Unseld.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Advokat Alain Joset,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Strafzumessung (mehrfache Urkundenfälschung); Widerruf,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, vom 14. Januar 2021 (SST.2019.227).

Sachverhalt:

A.
Das Bezirksgericht Rheinfelden sprach A.________ mit Urteil vom 29. Mai 2019 der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB schuldig. Es verurteilte ihn als Zusatzstrafe zum Strafbefehl des Amtsgerichts Bad-Säckingen vom 27. Juni 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 280 Tagessätzen zu Fr. 140.--. Auf den Widerruf des mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 13. Januar 2016 bedingt gewährten Anteils von 16 Monaten der teilbedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren verzichtete es unter Verlängerung der Probezeit um ein Jahr. Gegen dieses Urteil erhoben A.________ Berufung und die Staatsanwaltschaft Anschlussberufung.

B.
Das Obergericht des Kantons Aargau bestätigte mit Urteil vom 14. Januar 2021 den erstinstanzlichen Schuldspruch wegen mehrfacher Urkundenfälschung. Es bestrafte A.________ mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten, bei einer Probezeit von vier Jahren. Zudem widerrief es den mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 13. Januar 2016 für den Anteil von 16 Monaten Freiheitsstrafe gewährten bedingten Vollzug.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
A.________ schrieb am 18. Oktober 2016 einen Brief, der als Verfasser einen "B.________" auswies und welchen er am 10. Februar 2017 über seinen Anwalt mit einem Revisionsgesuch gegen das Urteil vom 13. Januar 2016 beim Kantonsgericht Basel-Landschaft einreichen liess. Im Revisionsgesuch machte er geltend, der Brief beweise, dass C.________ die Urkundenfälschungen, für die er verurteilt worden sei, begangen habe, und er (A.________) unwissentlich gefälschte Versicherungsanträge eingereicht habe, was im Ergebnis zu einem Freispruch führen müsse. Damit setzte er ein Revisionsverfahren in Gang. Die Vorgehensweise von A.________ wurde schliesslich im Rahmen der Strafuntersuchung gegen C.________ entdeckt.
Zudem fälschte A.________ drei Arztrezepte. Dabei verwendete er Originalrezepte als Vorlage, welche er so gut es ging auf dem Laptop abschrieb und ausdruckte und danach mit einer Kopie des Stempels des Originalrezepts und einer Unterschrift versah. Um nicht ertappt zu werden, löschte er die gefälschten Rezepte von seinem Laptop, suchte verschiedene Apotheken auf, zog beim Bezug der Medikamente eine Drittperson hinzu und nannte als Empfänger nicht sich selbst, sondern D.________. Letzteres erfolgte mit Blick darauf, dass er den Apotheken bereits bekannt und auf einer "schwarzen Liste" vermerkt war.

C.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, er sei wegen mehrfacher Urkundenfälschung zu einer bedingten Geldstrafe von maximal 210 Tagessätzen zu verurteilen und auf den Widerruf des bedingten Teils der mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 13. Januar 2016 ausgesprochenen Freiheitsstrafe sei zu verzichten. Eventualiter sei das Urteil vom 14. Januar 2021 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe ihn (überraschend) zu einer unverhältnismässig hohen Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt. Sie sei bei der Strafzumessung zudem methodisch falsch vorgegangen, da sie sich für eine Freiheitsstrafe ausspreche, bevor sie überhaupt eine Einsatzstrafe festlege. Weiter gehe sie zu Unrecht von der Urkundenfälschung vom 18. Oktober 2016 als schwerster Tat aus, wobei sie die unangemessen hohe Einsatzstrafe von zwölf Monaten methodisch falsch mit seinen Vorstrafen zu begründen scheine, welche jedoch erst bei der Gesamtstrafe zu berücksichtigen seien. Schliesslich habe sie seine Suchtkrankheit zu wenig strafmindernd und sein Geständnis, sein kooperatives Verhalten, sein vorbildliches Nachtatverhalten und seine erhöhte Strafempfindlichkeit zu Unrecht nicht strafmindernd berücksichtigt.

1.2. Das Gericht misst die Strafe nach dem objektiven und subjektiven Verschulden des Täters zu (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Satz 1 und Abs. 2 StGB; BGE 142 IV 137 E. 9.1; 141 IV 61 E. 6.1.1; 129 IV 6 E. 6.1). Es berücksichtigt zudem das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters, die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters sowie dessen Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren (sog. Täterkomponenten; Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Satz 2 StGB; BGE 141 IV 61 E. 6.1.1; 129 IV 6 E. 6.1). Dem Sachgericht steht bei der Gewichtung der verschiedenen Strafzumessungsfaktoren ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Das Bundesgericht greift auf Beschwerde hin in die Strafzumessung nur ein, wenn das Sachgericht den gesetzlichen Strafrahmen über- oder unterschritten hat, wenn es von rechtlich nicht massgebenden Kriterien ausgegangen ist oder wenn es wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht gelassen bzw. in Überschreitung oder Missbrauch seines Ermessens falsch gewichtet hat (BGE 144 IV 313 E. 1.2; 136 IV 55 E. 5.6; je mit Hinweisen).

1.3. Am 1. Januar 2018 ist das revidierte Sanktionenrecht in Kraft getreten. Die Vorinstanz legt im angefochtenen Entscheid dar, dass die neuen Bestimmungen für den Beschwerdeführer nicht günstiger sind (vgl. angefochtenes Urteil S. 2.3 S. 4 f.). Mit der Vorinstanz ist daher von der Anwendbarkeit des im Tatzeitpunkt geltenden alten Rechts auszugehen (vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB).
aArt. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB sah für Strafen von mehr als sechs Monaten bis zu einem Jahr alternativ Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor. Bei der Wahl der Sanktionsart für Strafen zwischen sechs Monaten und einem Jahr war als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen. Bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen war entsprechend dem Prinzip der Verhältnismässigkeit die Geldstrafe als weniger eingriffsintensive Sanktion zu bevorzugen (BGE 134 IV 82 E. 4.1; Urteil 6B 141/2021 vom 23. Juni 2021E. 1.3.2).

1.4.

1.4.1. Die Vorinstanz legt im angefochtenen Entscheid dar, dass vorliegend als angemessene und zweckmässige Sanktion nur eine Freiheitsstrafe in Betracht komme, da sich der Beschwerdeführer weder von der in Deutschland mit Strafbefehl des Amtsgerichts Bad-Säckingen vom 27. Juni 2016 ausgesprochenen unbedingten Geldstrafe noch von der vom Strafgericht Basel-Landschaft am 13. Januar 2016 teilbedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe habe beeindrucken lassen und ihn auch seine grundsätzlich bereits zuvor stabilen Verhältnisse nicht von weiteren Straftaten hätten abhalten können. Unter diesen Umständen lag es im Ermessen der Vorinstanz, für sämtliche Straftaten eine Freiheitsstrafe auszusprechen. Eine Verletzung von Bundesrecht ist entgegen der Kritik des Beschwerdeführers nicht ersichtlich.

1.4.2. Ebenfalls nicht zu beanstanden ist, wenn die Vorinstanz von der Urkundenfälschung vom 18. Oktober 2016 als schwerster Tat ausgeht. Entgegen der Kritik des Beschwerdeführers begründet die Vorinstanz die Einsatzstrafe von zwölf Monaten für die Urkundenfälschung vom 18. Oktober 2016 zudem nicht mit den Vorstrafen, sondern mit der Vorgehensweise sowie den Beweggründen und dem grossen Mass an Entscheidungsfreiheit des Beschwerdeführers, dessen Suchterkrankung im Zeitpunkt der Tat vom 18. Oktober 2016 bereits erfolgreich behandelt worden sei (angefochtenes Urteil E. 2.5.1 S. 6 f.).

1.4.3. Weshalb die Vorinstanz die übrigen Strafzumessungsgründe in Verletzung ihres Ermessens offensichtlich falsch gewichtet haben könnte, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer beschränkt sich insoweit darauf, seine eigene Sicht der Dinge darzulegen, ohne jedoch aufzuzeigen, weshalb die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung offensichtlich falsch und damit geradezu willkürlich sein könnte (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; BGE 147 IV 73 E. 4.1.2; 146 IV 114 E. 2.1, 88 E. 1.3.1). Die Vorinstanz geht weder von einem eigentlichen Geständnis des Beschwerdeführers noch von einem besonders positiven Nachtatverhalten aus. Sie stellt vielmehr fest, der Beschwerdeführer habe bereits im Zeitpunkt seiner erneuten Taten in stabilen Verhältnissen gelebt (Heirat im Jahr 2010, Vater eines zehnjährigen Sohns und seit Sommer 2020 einer Tochter, seit Abschluss der Lehre Anstellungen bei diversen Arbeitgebern) und die Suchterkrankung habe bei der Tat vom 18. Oktober 2016 keine Rolle gespielt (angefochtenes Urteil E. 2.4.2 S. 5 f. und E. 2.5.1 S. 7). Die Beweislage bezüglich der gefälschten Arztrezepte sei erdrückend gewesen. Das Verfassen des gefälschten Briefes habe der Beschwerdeführer erst nach Abschluss des angestrebten Revisionsverfahrens
eingestanden und nachdem B.________ mehrfach seine Urheberschaft des Briefs verneint habe, was nur eine sehr leichte Minderung der Strafe zu begründen vermöge (angefochtenes Urteil E. 2.5.3 S. 8 f.). Die Vorinstanz legt zudem zutreffend dar, dass das Wohlverhalten nach den verübten Straftaten keine besondere Leistung darstellt und daher neutral zu werten ist (Urteile 6B 387/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 1.4.4; 6B 687/2016 vom 12. Juli 2017 E. 1.6; je mit Hinweisen). Eine erhöhte Strafempfindlichkeit ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände zu bejahen (vgl. Urteile 6B 1001/2021 vom 16. Dezember 2021 E. 1.2.4; 6B 774/2020 vom 28. Juli 2021 E. 3.3.4; 6B 694/2020 vom 17. Juni 2021 E. 4.1.2; je mit Hinweisen), welche vorliegend nicht gegeben sind.

1.5. Die Freiheitsstrafe von 20 Monaten hält sich im Rahmen des sachrichterlichen Ermessens. Eine Verletzung von Bundesrecht liegt nicht vor.

2.

2.1. Weiter rügt der Beschwerdeführer, es lägen besonders günstige Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB vor. Nicht nachvollziehbar sei, inwiefern allein der Vollzug der Vorstrafe die besonders günstige Prognose begründen könnte. Der Vollzug der 16-monatigen Vorstrafe würde die derzeit ausgezeichnete Legalprognose klarerweise verschlechtern, da er durch den Aufenthalt im Strafvollzug aus sämtlichen positiv verlaufenden Lebensbereichen herausgerissen werde und alles, was er sich in den letzten vier Jahren aufgebaut habe, damit infrage gestellt würde.
Der Beschwerdeführer bestreitet weiter, dass die Voraussetzungen für einen Widerruf des bedingt zu vollziehenden Teils der Vorstrafe vom 13. Januar 2016 erfüllt waren. Er macht diesbezüglich geltend, die dreijährige Probezeit sei am 13. Januar 2021 verstrichen, weshalb ein Widerruf mit dem vorinstanzlichen Urteil vom 14. Januar 2021 nicht mehr möglich gewesen sei. BGE 143 IV 441 sei nicht einschlägig, da er den unbedingten Teil der Vorstrafe in der Vollzugsform des "Electronic Monitorings" verbüsst habe. Im Gegensatz zu Personen im Strafvollzug habe er sich auch während des Vollzugs mit "Electronic Monitoring" in seinem persönlichen und beruflichen Umfeld in Freiheit jeden Tag bewähren müssen, weshalb die Probezeit während der Vollzugsform des "Electronic Monitoring" nicht "suspendiert" werde. Bei korrekter und willkürfreier Würdigung seiner heutigen Lebensumstände müsse ihm zudem eine gute Legalprognose gestellt werden, was ebenfalls für einen Verzicht auf die Vollstreckung der Vorstrafe spreche.

2.2.

2.2.1. Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (aArt. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (aArt. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB).
Unter "besonders günstigen Umständen" im Sinne von aArt. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB sind solche Umstände zu verstehen, die ausschliessen, dass die Vortat die Prognose verschlechtert. Der bedingte Strafvollzug ist nur möglich, wenn eine Gesamtwürdigung aller massgebenden Faktoren den Schluss zulässt, dass trotz der Vortat eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Dabei ist zu prüfen, ob die indizielle Befürchtung durch die besonders günstigen Umstände zumindest kompensiert wird. Das trifft etwa zu, wenn die neuerliche Straftat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zusammenhang steht, oder bei einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Täters (BGE 145 IV 137 E. 2.2; 134 IV 1 E. 4.2.3 mit Hinweisen).

2.2.2. Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe (Art. 46 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
Satz 1 StGB). Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern (Art. 46 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
Sätze 1 und 2 StGB). Eine bedingte Strafe oder der bedingte Teil einer Strafe ist nur zu widerrufen, wenn von einer negativen Einschätzung der Bewährungsaussichten auszugehen ist, d.h. aufgrund der erneuten Straffälligkeit eine eigentliche Schlechtprognose besteht (BGE 134 IV 140 E. 4.3).

2.2.3. Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen, das vollstreckbar wird. Wird der erstinstanzliche Entscheid, der den Verurteilten unter Bewährungsprobe stellt, an eine obere Instanz weitergezogen, läuft die Probezeit von der Eröffnung desjenigen Urteils an, das nach Abschluss des Verfahrens zur Vollstreckung kommt (Urteile 6B 733/2019 vom 15. November 2019 E. 1.3.1; 6B 934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2 mit Hinweisen). Bei teilbedingten Freiheitsstrafen verlängert sich die Probezeit um die Dauer des Vollzugs des unbedingt zu vollziehenden Teils der Strafe (BGE 143 IV 441 E. 2.3; Urteil 6B 733/2019 vom 15. November 2019 E. 1.3.1).

2.2.4. Nach Art. 46 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
StGB darf der Widerruf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Massgebend für die Einhaltung der Frist nach Art. 46 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
StGB ist das Urteil der Berufungsinstanz, soweit es das erstinstanzliche Urteil auch betreffend den Widerruf ersetzt (vgl. BGE 143 IV 441 E. 2.2; Urteil 6B 733/2019 vom 15. November 2019 E. 1.3.2).

2.2.5. Im Urteil 6B 733/2019 vom 15. November 2019 E. 1.2 und 1.4 konnte das Bundesgericht offenlassen, ob BGE 143 IV 441 auch zur Anwendung gelangt, wenn der unbedingte Teil der Freiheitsstrafe in Form des "Electronic Monitorings" vollzogen wurde. Indes wird die "Suspendierung" während des unbedingt zu vollziehenden Teils einer teilbedingten Freiheitsstrafe in BGE 143 IV 441 in Anlehnung an die herrschende Lehre damit begründet, dass der Täter nur in Freiheit die Gelegenheit hat, das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen bzw. sich ungehindert zu bewähren. Dabei berücksichtigte das Bundesgericht im erwähnten Grundsatzentscheid, dass eine erneute Straffälligkeit während des Strafvollzugs je nach Art des Delikts und Vollzugsform zwar eingeschränkt, aber generell selbst beim Normalvollzug (vgl. Art. 77
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77 - En règle générale, le détenu travaille dans l'établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.
StGB) in einer geschlossenen Strafvollzugsanstalt nicht unmöglich ist (BGE 143 IV 441 E. 2.3). Das Bundesgericht argumentierte, eine undifferenzierte Behandlung des Laufes der Probezeit für den bedingten Teil einer Freiheitsstrafe könne dazu führen, dass die Probezeit bereits vor dem Zeitpunkt der Entlassung aus dem Vollzug ende, womit den teilbedingten Strafen der Sinn entzogen würde (BGE, a.a.O., E. 2.3).
Für den Lauf der Probezeit im Sinne von Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB kann es daher keinen Unterschied machen, ob der unbedingt zu vollziehende Teil der Freiheitsstrafe im Normalvollzug, in der Halbgefangenschaft (vgl. Art. 77b
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CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
StGB) oder in der Form einer elektronischen Überwachung (vgl. Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
StGB, in Kraft seit 1. Januar 2018) vollzogen wurde. Die Vollzugsform der elektronischen Überwachung ist - wie die Halbgefangenschaft - an strenge Auflagen gebunden. Verlangt wird u.a., dass der Verurteilte einer geregelten Arbeit, Ausbildung oder Beschäftigung von mindestens 20 Stunden pro Woche nachgeht (Art. 79b Abs. 2 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
StGB) und dass er einem für ihn ausgearbeiteten Vollzugsplan zustimmt (Art. 79b Abs. 2 lit. e
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CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
StGB). Verletzt der Verurteilte seine im Vollzugsplan festgehaltenen Pflichten, so kann die Vollzugsbehörde den Vollzug in Form der elektronischen Überwachung abbrechen und den Vollzug der Freiheitsstrafe im Normalvollzug oder in der Form der Halbgefangenschaft anordnen oder die dem Verurteilten zustehende freie Zeit einschränken (Art. 79b Abs. 3
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CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
StGB).
Zwar wird das "Electronic Monitoring" mehrheitlich nicht primär als Hausarrest, sondern als Arbeits- und Sozialprogramm verstanden (vgl. Bundesamt für Justiz, Erfahrungen mit Electronic Monitoring nach dem Inkrafttreten des revidierten AT-StGB [2007/2008], Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse der Kantone BE, SO, BS, BL, TI, VD und GE, 4. August 2009, S. 3). Die verurteilte Person ist in ihrer Lebensgestaltung beim Strafvollzug in Form einer elektronischen Überwachung dennoch nicht frei. Sie verpflichtet sich, den festgelegten Wochenplan und das Betreuungsprogramm einzuhalten. Nebst der Arbeits- oder Ausbildungszeit von mindestens 20 Stunden pro Woche besteht auch Anspruch auf Freizeit ausserhalb der Wohnung. Diese Zeitfenster zur freien Verfügung ausserhalb der Wohnung sind zeitlich jedoch limitiert (vgl. für den Kanton Basel-Landschaft, § 6 der Verordnung vom 3. August 1999 über den Vollzug von Freiheitsstrafen in der Form des Electronic Monitoring, SGS 261.42). Ausserhalb der Arbeits- oder Ausbildungszeit sowie der limitierten Zeit zur freien Verfügung befindet sich die verurteilte Person grundsätzlich im elektronisch überwachten Hausarrest.
Die Vorinstanz entschied daher zu Recht, die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach die Probezeit bei teilbedingten Freiheitsstrafen von Gesetzes wegen um die Zeit des Strafvollzugs verlängert wird (BGE 143 IV 441 E. 2.3), gelange auch zur Anwendung, wenn der Strafvollzug des unbedingten Teils der Freiheitsstrafe in Form einer elektronischen Überwachung im Sinne von Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
StGB erfolgte.

2.2.6. Die praktische Relevanz dieser Frage ist jedoch gering, da der teilbedingte Vollzug in Art. 43 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
bzw. aArt. 43 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB nur für (Freiheits-) Strafen von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren vorgesehen ist, während der Strafvollzug im Form einer elektronischen Überwachung gemäss Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
StGB nur bei Freiheitsstrafen von 20 Tagen bis zu 12 Monaten möglich ist. Dabei ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bei teilbedingten Strafen auf die Gesamtstrafe (bedingter plus unbedingter Teil der Strafe) abzustellen, d.h. der Vollzug des unbedingten Teils der Freiheitsstrafe in Form einer elektronischen Überwachung ist nur zulässig, wenn die ausgesprochene Strafe insgesamt nicht höher als 12 Monate ist (vgl. Urteile 6B 1204/2015 vom 3. Oktober 2016 E. 1.4; 6B 51/2016 vom 3. Juni 2016 E. 5.4; 6B 1253/2015 vom 17. März 2016 E. 2.6; 6B 582/2008 vom 5. November 2008 E. 2; kritisch dazu etwa: JASMINE STÖSSEL, Unterschiedliche Massstäbe für Electronic Monitoring und Halbgefangenschaft, ContraLegem 2019/2, S. 84 ff.; THIERRY URWYLER, Electronic Monitoring [Front Door]: Berechnung der zulässigen Maximalstrafe bei teilbedingten Freiheitsstrafen, recht 1/2022, S. 24 ff.; MARKUS HUSMANN, in: Annotierter
Kommentar StGB, Damian K. Graf [Hrsg.], 2020, N. 9 zu Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
StGB). Der geltenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgend kommt die elektronische Überwachung als Vollzugsform demnach nur gerade bei teilbedingten Strafen mit der absoluten Mindestdauer von zwölf Monaten Gesamtstrafe, davon sechs Monate bedingt und sechs Monate unbedingt (vgl. Art. 43 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB) in Betracht (CORNELIA KOLLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 12 zu Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
StGB).

2.2.7. Dem Beschwerdeführer wurde in der Zeit vom 9. Mai 2018 bis am 17. Januar 2019 (vgl. angefochtenes Urteil E. 2.7.2 S. 10) für den unbedingten Teil der zweijährigen Freiheitsstrafe vom 13. Januar 2016 demnach zu Unrecht der Vollzug mittels elektronischer Überwachung gewährt. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Probezeit für den bedingt vollziehbaren Teil dieser Freiheitsstrafe gemäss BGE 143 IV 441 um die Dauer des Vollzugs des unbedingt vollziehbaren Teils der Freiheitsstrafe verlängert wurde und die dreijährige Frist von Art. 46 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
StGB für den Widerruf des bedingten Vollzugs im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils demnach noch nicht abgelaufen war.

2.3.

2.3.1. Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen (BGE 144 IV 277 E. 3.2; 134 IV 140 E. 4.4). In die Beurteilung der Bewährungsaussichten im Rahmen von Art. 46 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
StGB ist auch miteinzubeziehen, ob die neue Strafe bedingt oder unbedingt ausgesprochen wird. Das Gericht kann zum Schluss kommen, dass vom Widerruf des bedingten Vollzugs für die frühere Strafe abgesehen werden kann, wenn die neue Strafe vollzogen wird. Auch das Umgekehrte ist zulässig: Wenn die frühere Strafe widerrufen wird, kann unter Berücksichtigung ihres nachträglichen Vollzugs eine Schlechtprognose für die neue Strafe (im Sinne von Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB) verneint und diese folglich bedingt ausgesprochen werden (BGE 144 IV 277 E. 3.2; 134 IV 140 E. 4.5; Urteile 6B 744/2020 26. Oktober 2020 E. 1.3.1; 6B 677/2019 vom 12. Dezember 2019 E. 1.1.1; je mit Hinweisen).
Dem Sachgericht steht bei der Beurteilung der Legalprognose ein Ermessensspielraum zu. Das Bundesgericht greift nur korrigierend ein, wenn das Sachgericht sein Ermessen über- bzw. unterschreitet oder missbraucht und damit Bundesrecht verletzt (BGE 145 IV 137 E. 2.2; 144 IV 277 E. 3.1.1; je mit Hinweis).

2.3.2. Der Beschwerdeführer wurde während der Probezeit für die am 13. Januar 2016 teilbedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe erneut straffällig. Weiter waren auch die Voraussetzungen von aArt. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB erfüllt, da der Beschwerdeführer am 13. Januar 2016 und damit in den letzten fünf Jahren vor der zu beurteilenden Urkundenfälschung vom 18. Oktober 2016 zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt wurde. Der Beschwerdeführer weist nebst der Vorstrafe vom 13. Januar 2016 auch eine deutsche Vorstrafe auf. Gemäss dem angefochtenen Entscheid wurde er mit Strafbefehl des Amtsgerichts Bad-Säckingen vom 27. Juni 2016 wegen Urkundenfälschung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu EUR 20.-- verurteilt, weil er das am 15. März 2015 einer Apotheke in Deutschland vorgelegte Rezept fälschte (vgl. angefochtenes Urteil E. 1.2.2 S. 3; vgl. zur Berücksichtigung von ausländischen Urteilen: Urteile 6B 1354/2019 vom 21. April 2020 E. 3.2; 6B 1280/2015 vom 1. Juni 2016 E. 2.1; 6B 258/2015 vom 26. Oktober 2015 E. 2.2.2). Der Beschwerdeführer wurde im Oktober 2016 trotz seiner bereits zuvor stabilen Verhältnisses erneut straffällig, wobei die erneute Straftat in keinem Zusammenhang mit seiner früheren
Suchterkrankung stand. Der Vorinstanz kann daher nicht vorgeworfen werden, sie habe das ihr zustehende Ermessen überschritten oder missbraucht, indem sie im Rahmen von Art. 46 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
StGB von einer Schlechtprognose ausging und den bedingt nachvollziehbaren Teil von 16 Monaten der Vorstrafe vom 13. Januar 2016 widerrief, zumal sie dem Beschwerdeführer gleichzeitig für die neue Freiheitsstrafe von 20 Monaten den bedingten Vollzug gewährte.
Eine Verletzung von Bundesrecht ist auch insofern nicht ersichtlich.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 27. April 2022

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari

Die Gerichtsschreiberin: Unseld
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_223/2021
Date : 27 avril 2022
Publié : 20 mai 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Strafzumessung (mehrfache Urkundenfälschung); Widerruf


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
77 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77 - En règle générale, le détenu travaille dans l'établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.
77b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
79b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
1    À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a  au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b  à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2    Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions;
b  si le condamné dispose d'un logement fixe;
c  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
d  si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e  si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention.
3    Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
Répertoire ATF
129-IV-6 • 134-IV-1 • 134-IV-140 • 134-IV-82 • 136-IV-55 • 141-IV-61 • 142-IV-137 • 143-IV-441 • 144-IV-277 • 144-IV-313 • 145-IV-137 • 146-IV-114 • 147-IV-73
Weitere Urteile ab 2000
6B_1001/2021 • 6B_1204/2015 • 6B_1253/2015 • 6B_1280/2015 • 6B_1354/2019 • 6B_141/2021 • 6B_223/2021 • 6B_258/2015 • 6B_387/2020 • 6B_51/2016 • 6B_582/2008 • 6B_677/2019 • 6B_687/2016 • 6B_694/2020 • 6B_733/2019 • 6B_744/2020 • 6B_774/2020 • 6B_934/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
peine privative de liberté • mois • période d'essai • autorité inférieure • condamné • tribunal fédéral • peine pécuniaire • pouvoir d'appréciation • bâle-campagne • tribunal pénal • durée • lettre • sanction administrative • argovie • semi-détention • sursis partiel à l'exécution de la peine • fixation de la peine • ordonnance de condamnation • pharmacie • peine d'ensemble
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