Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 855/2021

Arrêt du 27 avril 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Maëlle Le Boudec, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale
(contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 2 septembre 2021 (JS20.000198-210530 425).

Faits :

A.
B.A.________ et A.A.________ se sont mariés en 2003 à U.________. Séparés depuis le mois de mai 2019, ils ont deux enfants: C.A.________, née en 2005, et D.A.________, né en 2009.

B.

B.a. L'épouse a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 23 décembre 2019, concluant à l'attribution de la garde des enfants et à l'octroi d'une contribution d'entretien mensuelle en leur faveur de 740 fr., respectivement 820 fr. et ce dès le 1er mai 2019. Elle réclamait également, dès cette date, une contribution destinée à son propre entretien à hauteur de 2'210 fr. par mois.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 mars 2020, le premier juge a astreint l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une somme mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, ce dès le 1er mai 2020 ( recte : 2019).
Le 15 janvier 2021, les parties ont réglé à titre provisoire la question de la garde et des relations personnelles entre elles-mêmes et leurs enfants: la garde de C.A.________ était ainsi attribué à la mère, celle de D.A.________ étant alternée entre ses parents à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires/jours fériés; le droit de visite de A.A.________ sur sa fille était suspendu.

B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2021, rectifiée par prononcé du 29 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par A.A.________ en faveur de ses enfants et de son épouse: entre le 1er mai 2019 et le 31 août 2021, la contribution d'entretien de C.A.________ a été arrêtée à 1'040 fr., puis à 1'360 fr. dès le 1er septembre 2021 (ch. III); celle de D.A.________ à 750 fr., puis à 660 fr. sur les mêmes périodes (ch. IV) et celle de l'épouse à 840 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2021 (ch. V).

B.c. Statuant le 2 septembre 2021 sur l'appel de l'époux et l'appel joint de l'épouse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-après: la juge déléguée) a réformé l'ordonnance du premier juge en ce sens que :

- la contribution d'entretien en faveur de C.A.________ a été arrêtée à 1'000 fr. du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, à 971 fr. du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, à 947 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, à 925 fr. du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, à 948 fr. du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et à 1'233 fr. dès le 1er septembre 2021;
- la contribution d'entretien en faveur de D.A.________ a été fixée à 957 fr. du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, à 963 fr. du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, à 968 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, à 550 fr. du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 et à 730 fr. dès le 1er septembre 2021;
- la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, sur les mêmes périodes que pour C.A.________, mais jusqu'au 31 août 2021 seulement, a été arrêtée à 635 fr., 647 fr, 656 fr, 665 fr. et 657 fr.

C.
Agissant le 14 octobre 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à ce que le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.A.________ soit arrêtée à 950 fr. par mois du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, à 920 fr. du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, à 740 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, à 730 fr. du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, à 910 fr. du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et à 955 fr. dès le 1er septembre 2021. Le recourant ne critique pas le montant de la contribution d'entretien destinée à l'entretien de son fils D.A.________ jusqu'au 31 décembre 2020; il conclut en revanche à sa modification à compter du 1er janvier 2021, dite contribution devant ainsi être arrêtée à 380 fr. du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, à 379 fr. du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et à 149 fr. dès le 1er septembre 2021.
Subsidiairement, le recourant réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Dans sa réponse, l'intimée conteste certains éléments factuels, tout en indiquant " pour le surplus " s'en remettre " à dires de justice ".

Considérant en droit :

1.
Le recours, dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, est recevable (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
, art. 74 al. 1 let. b avec les art. 51 al. 1 let. a et 51 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
, art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
, art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b, art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

2.
La décision entreprise est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

3.
Le recourant invoque l'application arbitraire du droit, étant précisé qu'il ne conteste pas le montant de son disponible, ni celui de son épouse, tels que fixés par la juge déléguée; il ne critique pas non plus les montants que celle-ci a arrêtés à titre d'entretien convenable des enfants. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les critiques de l'intimée qui portent exclusivement sur le montant du minimum vital du recourant et les frais d'abonnement de transports publics de leur fille.

3.1. Le recourant conteste d'abord la répartition de l'excédent des parties s'agissant de la contribution destinée à leur fille.

3.1.1. Sur ce point, la juge déléguée a retenu qu'après couverture des coûts directs des enfants et du minimum vital du droit de la famille des parties, celles-ci bénéficiaient encore d'un excédent, à répartir à raison d'1/3 pour chaque époux et d'1/6 pour chaque enfant. La magistrate a ensuite décidé que, plutôt que d'astreindre le recourant à verser à sa fille une part de l'excédent proportionnelle à son revenu, il convenait qu'il en verse l'intégralité dès lors qu'il n'exerçait pas son droit de visite.

3.1.2. Le recourant estime arbitraire cette manière de procéder en tant que la rupture des relations personnelles avec sa fille serait indépendante de sa volonté. Lui imputer la totalité de la prise en charge de l'excédent alors que son épouse disposait elle aussi d'une situation bénéficiaire le plaçait dans une situation particulièrement défavorable par rapport à elle et aux enfants.

3.1.3. Il s'agit avant tout de relever que la motivation du recourant sous cet angle ne se calque pas sur les conclusions qu'il formule: alors même qu'il conclut à une modification des contributions d'entretien en faveur de sa fille dès le 1er mai 2019 et ce, sans limitation dans le temps, son argumentation ne porte que sur la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2020. Vu les strictes exigences de motivation ici applicables (consid. 2 supra), la critique sera ainsi exclusivement examinée pour cette dernière période.
Il est à cet égard établi que l'excédent du recourant représente alors 88% de l'excédent total, à savoir pour chaque enfant 367 fr. 25. Il n'est pas non plus contesté que les parties, d'entente entre elles, ont convenu que le droit de visite du recourant sur sa fille serait suspendu (convention du 15 janvier 2021; cf. let. B.c supra), sans que les raisons de cette décision ressortent clairement de la décision querellée. Dans cette perspective, et dans la mesure où le montant de l'excédent que le recourant doit prendre à sa charge en sus n'est pas exorbitant - 50 fr. - pour la période considérée du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, le raisonnement cantonal n'apparaît pas arbitraire.

3.2. Sans ensuite remettre en cause le montant des contributions destinées à l'entretien de son fils antérieurement au 1er janvier 2021, le recourant le critique en revanche à compter de cette dernière date.

3.2.1. L'entretien de D.A.________ a été fixé à 955 fr. 25 par mois, montant qui n'est pas contesté par le recourant.
Compte tenu de la garde alternée exercée par les parties et vu le disponible de chaque parent, la juge cantonale a considéré que le recourant devait contribuer à l'entretien de son fils à raison de 92,31% et couvrir ainsi les besoins de D.A.________ par 881 fr. 70. S'acquittant déjà lui-même de certains frais à hauteur de 666 fr. par mois (300 fr. [moitié de la base mensuelle] + 366 [part au logement]), il devait verser à l'intimée un montant de 215 fr. 70 à titre de contribution pour l'enfant, afin de compenser la part dont l'intéressée s'acquittait en trop (289 fr. 25 [frais acquittés par la mère] - 73 fr. 55 [part de l'obligation d'entretien de la mère] = 215 fr. 70). S'ajoutait à ce montant la part de l'excédent auquel l'enfant avait droit de participer. Celui-ci se chiffrait à 405 fr. 05, l'excédent du recourant représentant 91% de l'excédent total. En tant que, vu la garde alternée, l'enfant devait profiter de la répartition de l'excédent de ses parents de manière équivalente chez chacun d'eux (à savoir 202 fr. 55), le recourant devait verser à titre de part à l'excédent un montant de 164 fr. 75 (202 fr. 55 - [9% x 405 fr. 05, part de l'excédent de la mère]). C'est donc une pension totale de 380 fr. 45 que le recourant
devait verser pour son fils D.A.________ (215 fr. 70 + 164 fr. 75). Entre le 1er mars et le 31 août 2021, cette contribution s'élevait à 378 fr. 05 (à savoir: 215 fr. 70 [part des coûts de l'enfant] + 162 fr. 35 [part de l'excédent, légèrement inférieure à la période précédente]), les coûts directs assumés par le recourant étant toujours de 666 fr. La juge déléguée a néanmoins arrêté la contribution d'entretien de D.A.________ à 550 fr. par mois entre le 1er janvier et le 31 août 2021 en tant que, dans son appel, le recourant avait conclu au versement de ce dernier montant, lequel ne portait pas atteinte à son minimum vital.
Dès le 1er septembre 2021, date à laquelle un revenu hypothétique supérieur était imputé à l'intimée, la juge cantonale a retenu que la contribution d'entretien que le recourant devait verser à D.A.________ se chiffrait désormais à 149 fr. 55 par mois (à savoir: 202 fr. 05 [part de l'excédent, soit 684 fr. 90 réparti par moitié entre les conjoints, le recourant en finançant 59%] - 52 fr. 50 [part de l'entretien convenable dont le recourant s'acquittait en trop]). Dite contribution a néanmoins été arrêtée à 730 fr. par mois par la juge déléguée en tant que, dans son appel, le recourant avait conclu au versement de ce montant, lequel ne portait pas atteinte à son minimum vital.

3.2.2. Le recourant estime que le raisonnement de la juge déléguée relèverait de l'arbitraire; il lui reproche concrètement d'avoir pratiqué une sorte de " maxime shopping ", s'estimant, ou non, liée par les conclusions des parties selon les périodes et les membres de la famille, sans de surcroît tenir compte du fait que les conclusions qu'il avait formulées en appel étaient interdépendantes les unes des autres.

3.2.3. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (parmi plusieurs: arrêts 5A 952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A 926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A 1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A 727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Or, en astreignant le recourant à verser une contribution d'entretien de 550 fr., respectivement 730 fr. par mois, la juge déléguée lui fait non seulement supporter l'intégralité des coûts directs de l'enfant, ce qui est manifestement contraire au principe jurisprudentiel qui vient d'être rappelé, mais elle réduit également sa part à l'excédent en tant qu'il verse pour son fils au-delà de ce à quoi celui-ci peut prétendre à ce titre. Arbitraire dans son raisonnement, la solution cantonale l'est également dans son résultat. La juge déléguée devait ainsi s'en tenir aux montants auxquels elle parvenait selon les principes qu'elle avait correctement appliqués, sans tenir compte des conclusions
chiffrées que formulait le recourant en faveur de son fils, auxquelles elle n'était pas liée (art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC). Le grief du recourant doit ainsi être admis sur ce point et la contribution d'entretien en faveur de son fils arrêtée à 380 fr. (montant arrondi) entre les mois de janvier et août 2021 et à 150 fr. (montant arrondi) depuis le mois de septembre 2021.

4.
Est sans objet la violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant en fin de recours, invoquée sous l'angle du défaut de motivation de la décision attaquée: ce grief se confond en effet avec le caractère matériellement insatisfaisant de l'arrêt déféré, question qui fait l'objet du considérant qui précède.

5.
Vu l'admission partielle du recours, les frais sont répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 2 Unabhängigkeit - 1 Das Bundesgericht ist in seiner Recht sprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.
1    Das Bundesgericht ist in seiner Recht sprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.
2    Seine Entscheide können nur von ihm selbst nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben oder geändert werden.
LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit en effet être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF) : celle-ci ne produit aucune pièce permettant d'évaluer sa situation financière actuelle, lui étant rappelé qu'avoir été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale n'est pas déterminant (cf. arrêts 5A 666/2020 du 7 juillet 2021 consid. 7.2 et la référence; 5A 327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 9); de surcroît, bien que, selon une pratique constante, l'on renonce dans la règle à l'examen des chances de succès lorsque la partie qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire est l'intimé au recours (arrêt 5A 1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 9 et les références), il apparaît toutefois ici que les déterminations déposées par cette partie ne cernaient nullement les griefs invoqués par le recourant, circonstance permettant de s'écarter de la pratique précitée. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 67 Kosten der Vorinstanz - Wird der angefochtene Entscheid geändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen.
et 68 al. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et la décision cantonale réformée en ce sens que, du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, le recourant est astreint à verser une contribution de 380 fr. par mois en faveur de son fils D.A.________, dite contribution étant réduite à 150 fr. par mois dès le 1er septembre 2021. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont répartis par moitié entre les parties.

4.
Les dépens sont compensés.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 27 avril 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_855/2021
Date : 27. April 2022
Publié : 20. Mai 2022
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien)


Répertoire des lois
CPC: 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-III-393 • 141-III-564 • 144-I-113 • 144-I-170 • 144-II-313 • 145-II-32 • 146-IV-114 • 147-I-241
Weitere Urteile ab 2000
5A_1032/2019 • 5A_1065/2020 • 5A_327/2018 • 5A_666/2020 • 5A_727/2018 • 5A_855/2021 • 5A_926/2019 • 5A_952/2019
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mois • tribunal fédéral • acquittement • assistance judiciaire • union conjugale • minimum vital • vue • tennis • tribunal cantonal • obligation d'entretien • calcul • droit civil • vaud • examinateur • garde alternée • autorité cantonale • procédure cantonale • tribunal civil • astreinte • relations personnelles
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