Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 689/2020
Arrêt du 27 avril 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thomas Roullet, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous les trois représentés par Me Fabien Mingard, avocat,
intimés.
Objet
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 16 juin 2020 (PD14.046246-190704 246).
Faits :
A.
A.________ (1948) et E.________ (1939) se sont mariés le 7 septembre 1990 à U.________.
Le couple, dont le divorce a été prononcé le 29 janvier 2004 (let. B infra), n'a pas d'enfants communs.
E.________ a trois enfants, désormais majeurs, issus d'unions précédentes.
A.________ a deux enfants majeurs, issus d'une précédente union, et deux filles encore mineures, nées le 10 octobre 2008 de son mariage en 2006 avec F.________.
B.
B.a. Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce de A.________ et E.________.
Le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, contesté entre les parties, a été fixé à 7'500 fr. le 14 mars 2008 par la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (ATF 132 III 598). Les recours formés par les ex-époux ont été rejetés par la Cour de céans (arrêts 5A 251 et 276/2008 du 6 novembre 2008).
B.b. A.________ a été retenu coupable de violation d'une obligation d'entretien envers son ex-épouse, notamment par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 7 août 2012, confirmé le 22 mars 2013 par arrêt de la Cour de justice du même canton; le recours formé par l'intéressé devant le Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 6B 455/2013 du 29 juillet 2013).
C.
C.a. Le 14 novembre 2014, A.________ a déposé devant le Tribunal civil de La Côte (ci-après: Tribunal) une demande de modification du jugement de divorce. Il a réclamé, à titre préalable, que son ex-épouse soit astreinte à le renseigner sur l'ensemble de ses revenus et de sa fortune et à produire toutes pièces y relatives, dont il dressait la liste. A titre principal, il a conclu à la modification de l'arrêt rendu par la Cour de justice du 14 mars 2008 en tant qu'il le condamnait à verser, sans limitation dans le temps, une contribution d'entretien de 7'500 fr. à son ex-épouse, à la suppression de dite contribution avec effet au jour du dépôt de sa demande et à la constatation qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse; il a notamment offert la preuve par interrogatoire pour établir certains éléments en lien avec sa situation personnelle et financière.
C.a.a. Dans sa réponse du 21 octobre 2015, E.________ a conclu, à titre préalable, à ce que A.________ soit astreint à informer le tribunal de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune ainsi qu'à produire toutes pièces y relatives, précisément libellées sous points i) à vi); à titre principal, elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande, respectivement à son rejet.
A.________ a contesté l'écriture de son ex-épouse dans son intégralité le 5 janvier 2016.
C.a.b. Le 29 février 2016, E.________ a déposé une requête en production de pièces devant l'autorité de première instance, pièces précisément décrites sous chiffres nos 151 à 159. Cette requête a été adressée directement au Tribunal, sans copie à la partie adverse.
Par ordonnance de preuves du 7 mars 2016, le Président du Tribunal (ci-après: le Président) a notamment fixé à l'intéressé " un délai échéant le 5 avril 2016 pour produire les pièces requises nos 151 à 159 selon réquisition du 29 février 2016 "
A.________ a accusé réception de l'ordonnance de preuves par courrier du 15 mars 2016, relevant toutefois qu'il ignorait l'intitulé des pièces dont la production était demandée dès lors que son ex-épouse ne lui avait pas fait parvenir sa réquisition de preuves. Il a ainsi demandé qu'une copie de ladite réquisition lui soit envoyée. Aucune suite ne semble avoir été donnée à cette requête.
C.a.c. Une audience de débats principaux et de plaidoiries finales s'est tenue le 18 octobre 2016, lors de laquelle A.________ a confirmé l'ensemble des allégués de son écriture, notamment ceux concernant la détérioration de sa situation financière.
C.a.d. Par jugement du 18 octobre 2016, le Président a rejeté la demande en modification de jugement de divorce. Il a en particulier été relevé en droit que A.________ n'avait pas produit les pièces telles que requises par l'ordonnance de preuves du 7 mars 2016. En l'absence de ces pièces, sa situation réelle ne pouvait pas être établie, en sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si les faits nouveaux retenus engendraient une modification notable dans sa situation financière.
La Cour d'appel civile a admis l'appel formé par A.________ par arrêt du 17 novembre 2017 et renvoyé la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Constatant que la naissance des deux filles du demandeur et l'évolution des revenus de son ex-épouse constituaient des changements de circonstances suffisants pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le principe d'une éventuelle modification de la contribution d'entretien litigieuse, la cour cantonale a relevé que le dossier ne permettait pas de constater que A.________ aurait reçu la réquisition de production des pièces nos 151 à 159 à laquelle l'ordonnance de preuves du 7 mars 2016 faisait référence; la cause nécessitait ainsi d'être instruite sur ce point, un nouveau délai devant être imparti à l'ex-époux afin de produire lesdites pièces requises.
C.b.
C.b.a. A.________ y a partiellement fait suite. Il a ainsi d'abord produit les pièces requises nos 151a à e et 152a et b, à savoir des tableaux de ses revenus de 2014 à 2017 établis par ses soins, des attestations des rentes versées en sa faveur par G.________, H.________, I.________ et J.________ ainsi que deux extraits du registre du commerce du canton de Genève relatifs aux sociétés K.________ et L.________.
Il a ultérieurement produit un bordereau complémentaire en lien avec les pièces requises nos 155a, 155b, 156a et 156b, à savoir copies de sa pièce d'identité suisse et de son permis de conduire dominicain ainsi qu'une copie d'une attestation traduite du Ministère de l'Intérieur et de la Police de la République dominicaine du 27 mai 2015 dont il ressort qu'il résidait dans ce pays depuis plus de deux ans.
C.b.b. Un ultime délai lui a été imparti au 30 juin 2018 afin de produire les pièces requises manquantes, en attirant expressément son attention sur une éventuelle application de l'art. 164

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 164 Refus injustifié - Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. |
Aucune autre pièce requise n'a été produite dans le délai imparti, A.________ déposant en revanche le 2 juillet 2018 des documents signés par ses enfants majeurs, lesquels indiquaient contribuer à son entretien.
L'audience de débats principaux et de plaidoiries finales s'est tenue devant la Présidente du Tribunal le 30 octobre 2018.
C.b.c. La demande en modification de jugement de divorce formée le 14 novembre 2014 par A.________ a été rejetée par jugement du 20 mars 2019.
A.________ a formé appel contre ce jugement le 3 mai 2019.
E.________ est décédée en cours de procédure, le 2 novembre 2019.
La procédure a été suspendue par décision du 14 novembre 2019 et reprise le 19 février 2020 entre d'une part, A.________ et d'autre part, les héritiers légaux de feu E.________, à savoir ses trois enfants.
Par arrêt du 16 juin 2020, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel et confirmé la décision de première instance.
D.
Agissant le 27 août 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) réclame l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'arrêt rendu par la Cour de justice du canton de Genève le 14 mars 2008 est modifié, la contribution d'entretien due à son ex-épouse étant supprimée avec effet au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et le fait qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien étant constaté; subsidiairement, le recourant demande la réforme de l'arrêt précité en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse est réduite avec effet au jour du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce; à titre plus subsidiaire encore, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
1.2. A juste titre, la cour cantonale a considéré que la cause n'était pas dépourvue d'objet malgré le décès de l'ex-épouse en cours d'instance: l'obligation d'entretien en sa faveur, objet du litige, a certes pris fin dès sa mort, mais en tant que le recourant conclut à sa suppression, respectivement à sa réduction avec effet au 14 novembre 2014, la cause conserve son objet pour la période antérieure à la disparition de l'ayant droit; ses héritiers légaux s'y substituent ainsi de plein droit en tant qu'intimés (art. 560 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Il s'agit de brièvement rappeler le contexte dans lequel s'insère le présent recours.
3.1. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
|
1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
3.2. Dans son arrêt du 17 novembre 2017, la Cour d'appel civile a admis que la naissance des filles du recourant et que l'évolution des revenus de son ex-épouse constituaient des changements de circonstances suffisants pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le principe d'une éventuelle modification de la contribution d'entretien litigieuse. Une actualisation de la situation financière des parties était cependant nécessaire afin de déterminer si la modification du montant de la contribution, admise dans son principe, se justifiait in concreto. C'est cette appréciation qui est actuellement litigieuse.
4.
Au sujet de l'actualisation de la situation financière du recourant, la cour cantonale a essentiellement retenu que le recourant n'avait pas produit l'intégralité des pièces requises dans l'ordonnance de preuve du 7 mars 2016. En raison de son défaut de collaboration à l'administration des preuves, tant ses revenus que ses charges ne pouvaient être déterminés de manière fiable. Il n'y avait donc pas lieu de supprimer ou de réduire la contribution à l'entretien de son ex-épouse en raison d'une prétendue détérioration de sa situation financière.
4.1. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à sa demande de modification du jugement de divorce en se fondant sur une prétendue violation de son devoir de renseigner au sens de l'art. 170

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
Le recourant se méprend manifestement sur les fondements de la décision entreprise. C'est en effet en référence à l'art. 164

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 164 Refus injustifié - Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
4.2. Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise application de l'art. 164

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 164 Refus injustifié - Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. |
4.2.1. Conformément à l'art. 160 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation: |
|
1 | Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation: |
a | de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; |
b | de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets106; |
c | de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert. |
2 | Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant. |
3 | Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 164 Refus injustifié - Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
4.2.2. Selon l'ordonnance de preuve du 7 mars 2016, le recourant était requis de produire:
- l'intégralité des rentes suisses et françaises, AVS et/ou autres perçues en sa faveur depuis 2011 (pièce requise no 151);
- l'intégralité de la comptabilité, respectivement les bilans de toutes les sociétés suisses et étrangères, sociétés offshore et trusts étrangers dans lesquelles il aurait des intérêts financiers, comme de toutes les entités dans lesquelles il agirait pour le compte de ses deux enfants majeurs, différents noms de sociétés étant libellés sous ces réquisitions, dont K.________ et L.________ (pièces requises no 152 à 154);
- l'intégralité de ses pièces d'identité, permis de séjour et attestations de domicile, de même que ceux de son épouse et de ses deux filles mineures (pièces requises nos 155 et 156);
- l'intégralité de ses déclarations fiscales et avis de taxations pour les périodes fiscales à compter de 2011, ce dans tous les pays où il a été considéré comme imposable, à savoir notamment les États-Unis, Saint-Domingue et la Suisse (pièce requise no 157);
- l'intégralité de tous ses relevés de comptes et de cartes de crédit pour la même période (pièce requise no 158);
- tous les justificatifs de ses charges courantes mensuelles (pièces requises no 159).
4.2.2.1. La cour cantonale a relevé que le recourant avait uniquement produit des tableaux de ses revenus de 2014 à 2017, établis par ses soins; des attestations - incomplètes - de rentes versées en sa faveur; deux extraits du registre du commerce relatifs aux sociétés K.________ et L.________ - impropres à établir l'existence ou l'inexistence de participations au capital-action de ces sociétés - ainsi que copie de ses papiers d'identité suisses, de son permis de conduire dominicain et d'une attestation de résidence émise par les autorités dominicaines.
Aucun relevé de compte n'avait été produit alors qu'un séquestre, opéré dans le cadre d'une enquête pénale visant le recourant, avait permis d'établir qu'il était titulaire, conjointement avec son épouse, d'un compte bancaire aux États-Unis, sur lequel il avait personnellement crédité des sommes mensuelles de 9'000 dollars entre janvier et juin 2019 sans qu'aucune explication fût fournie quant à l'origine des versements qui l'alimentaient. Aucune déclaration fiscale, aucun avis de taxation n'avait été fourni alors qu'il était pourtant vraisemblable que de tels documents existaient. Quant aux problèmes de santé invoqués par le recourant, il n'était nullement établi qu'ils auraient une quelconque influence sur ses revenus.
Le recourant n'avait par ailleurs justifié aucune de ses charges, bien qu'en étant également requis et que l'augmentation de celles-ci fondait précisément sa demande de modification de contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse; les documents signés par ses enfants majeurs attestant sa prise en charge - produits au demeurant tardivement - n'avaient aucune valeur décisive.
4.2.3.
4.2.3.1. Il s'agit avant tout de souligner que les critiques que le recourant élève quant au bien-fondé des moyens de preuves dont la production est requise ainsi qu'à leur caractère prétendument exploratoire n'apparaissent pas satisfaire aux principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
4.2.3.2. Pour le surplus, l'argumentation du recourant quant à son défaut de collaboration est essentiellement appellatoire, celui-ci se limitant d'une part à affirmer ne disposer d'aucun autre document que ceux produits, sans d'autre part aucunement remettre en cause le défaut de valeur probante de ceux-ci, carence pourtant clairement soulignée par la cour cantonale. Le renvoi du recourant aux minima vitaux publiés par l'État de Vaud, informations notoires qui fonderaient à son sens le montant de ses charges familiales, apparaît quant à lui dépourvu de toute pertinence dans la mesure où l'intéressé affirme être domicilié avec sa famille en République dominicaine.
4.2.3.3. Sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, le recourant revient également sur ses nombreux problèmes de santé qu'il reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir pris en considération alors qu'il était pourtant manifeste que ceux-ci entravaient sa " capacité de gain ". A l'évidence, le recourant confond cette dernière notion avec celle de revenus, la perception de ceux-ci pouvant parfaitement être indépendante d'une éventuelle incapacité de gain. Aucun reproche ne peut ainsi être adressé à l'autorité précédente quant au défaut de prise en compte de cet élément factuel.
4.2.4. Il s'ensuit que, faute de motivation efficace de la part du recourant, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que celui-ci avait failli à son devoir de collaboration en ne fournissant que des éléments fragmentaires sur sa situation financière; le recourant ne démontre pas plus l'arbitraire de l'appréciation des conséquences de son comportement procédural, à savoir l'impossibilité de déterminer avec fiabilité sa situation économique et personnelle et d'ainsi réduire, voire supprimer, la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse du fait d'une éventuelle détérioration de ses finances.
5.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir refusé de réduire le montant de la contribution d'entretien due à son ex-épouse du fait de l'amélioration de la situation financière de celle-ci, singulièrement de l'augmentation de ses revenus.
5.1. Admettant que l'ex-épouse avait vu ses revenus nets augmenter, les juges cantonaux ont néanmoins souligné que cette augmentation s'expliquait par le fait - établi - qu'au mépris de son obligation d'entretien, le recourant ne lui versait aucune contribution; la créditrentière avait ainsi été contrainte d'augmenter ses revenus afin de financer son entretien courant. Dans ces conditions, le recourant abusait manifestement de son droit en se prévalant de l'augmentation des revenus de son ex-épouse pour réclamer une réduction de la contribution d'entretien dont il était débiteur.
5.2. Le recourant relève que la juridiction précédente omettait arbitrairement de préciser que l'augmentation des revenus de son ex-épouse n'était pas exclusivement due à la reprise de son activité artistique, mais qu'elle était également liée à la perception de revenus immobiliers. Or le fait qu'il ne versait pas la contribution d'entretien était sans influence sur ceux-ci; la cour cantonale devait ainsi les prendre en considération dès lors qu'ils conduisaient à une amélioration durable de la situation financière de son ex-épouse.
5.3. Une modification du montant de la contribution d'entretien est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par un comportement illicite ou constitutif d'abus de droit (art. 2 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
ne prête pas le flanc à la critique.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 27 avril 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso