Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.286
Décision du 27 mars 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Introduction de la procédure préliminaire (art. 300 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |
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1 | La procédure préliminaire est introduite: |
a | par les investigations de la police; |
b | par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. |
2 | L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite. |
Faits:
A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) du 26 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 28 novembre 2012 une procédure pénale, référencée SV.12.1771, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
B. Selon les informations fournies par la banque C. SA, un montant de EUR 8'875'000.-- et un autre de AED 21'977'000.-- ont été crédités respectivement le 29 avril 2009 et le 4 janvier 2010 en faveur du compte n° 1, dont A. est le bénéficiaire économique.
C. Le 1er mars 2016, le MPC a ordonné le classement de la procédure SV.12.1771 pour diverses raisons, notamment du fait qu’une éventuelle origine illicite des fonds n’a pas pu être mise en évidence (act. 1.4, p. 6; in act. 4, p. 2).
D. Les 21 avril et 18 mai 2015, le MPC a reçu du MROS deux autres dénonciations et a ouvert en conséquence le 26 mai 2015 une nouvelle procédure pénale, référencée SV.15.0593, du chef de blanchiment d’argent contre A. et inconnus (in act. 1.5, p. 1; in act. 4, p. 3; act. 4.2).
E. Le 29 juin 2016, le défenseur du recourant a requis le MPC de rendre une décision formelle conformément à l’art. 323 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu; |
b | ils ne ressortent pas du dossier antérieur. |
2 | Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée. |
F. Dans un écrit du 1er juillet 2016, le MPC a informé ledit défenseur que la procédure SV.15.0593 ne constitue pas une reprise de la procédure préliminaire SV.12.1771 et qu’il considère qu’il ne s’agit pas d’un cas d’application de l’art. 11
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
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1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |
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1 | La procédure préliminaire est introduite: |
a | par les investigations de la police; |
b | par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. |
2 | L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite. |
G. Le 12 juillet 2016, A. a interjeté recours contre ledit prononcé, invoquant une violation du principe ne bis in idem (act. 1). Il conclut principalement à ce que la décision du MPC soit réformée en ce sens qu’il soit mis fin à la procédure SV.15.0593 et qu’une ordonnance de classement soit rendue par la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral. Il conclut alternativement à ce que le MPC classe définitivement ladite procédure par ordonnance de classement. Subsidiairement, il demande l’annulation de la décision attaquée (act. 1, p. 9 s.).
H. Le 3 août 2016, le MPC conclut dans sa réponse au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Invité à répliquer, le recourant persiste dans ses conclusions par acte du 16 août 2016 (act. 6).
I. Par lettre du 3 novembre 2016, le défenseur du recourant a transmis à la Cour de céans deux documents et l’a informée, en substance, qu’il collabore avec le MPC et répond aux requêtes du Procureur fédéral, malgré le présent recours (act. 8; 8.1; 8.2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
1.2 Le recourant reproche au MPC d’avoir ouvert et de poursuivre l’instruction de la procédure n° SV.15.0593 au mépris du principe ne bis in idem (supra let. G).
1.3 L'introduction d'une procédure préliminaire, notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public (art. 300 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |
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1 | La procédure préliminaire est introduite: |
a | par les investigations de la police; |
b | par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. |
2 | L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |
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1 | La procédure préliminaire est introduite: |
a | par les investigations de la police; |
b | par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. |
2 | L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |
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1 | La procédure préliminaire est introduite: |
a | par les investigations de la police; |
b | par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. |
2 | L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite. |
1.4 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.
1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir que selon l’ordonnance de classement du 1er mars 2016, relative à la procédure n° SV.12.1771, le jugement algérien du 7 mai 2015 le condamnant par défaut n’était pas motivé à satisfaction de droit. Il relève en outre que, toujours selon ladite ordonnance, aucun lien ne pouvait être établi entre les faits pour lesquels il a été condamné par contumace en Algérie et ses avoirs déposés en Suisse. Il argue de surcroît que le classement de la procédure suisse est devenu définitif et exécutoire. (act. 1, p. 3). Le recourant allègue qu’il a fait l’objet de deux procédures parallèles, la première ouverte le 28 novembre 2012, comme susdit classée le 1er mars 2016, et la seconde ouverte le 26 mai 2015. Il argumente que toutes deux sont fondées sur les mêmes prétendus soupçons, sur la même infraction de blanchiment d’argent et la même origine criminelle, soit une affaire de corruption en Algérie concernant l’autoroute Est-Ouest. En outre, le recourant estime qu’il était inconcevable que les deux procédures n’aient pas été immédiatement jointes (act. 1, p. 4 s.). Il relève également que le blocage de son compte bancaire, ouvert auprès de la banque D. et que le MPC aurait ordonné dans le cadre de la seconde procédure, aurait en réalité été décidé en lien avec la première procédure car daté du 29 avril 2015 (act. 1, p. 5). Enfin, le recourant fait valoir que le maintien de la seconde procédure ne peut pas résulter d’une reprise de la procédure au sens de l’art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu; |
b | ils ne ressortent pas du dossier antérieur. |
2 | Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu; |
b | ils ne ressortent pas du dossier antérieur. |
2 | Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée. |
2.1 Il ressort de la décision attaquée que le MPC considère que les deux procédures ne portent pas sur les mêmes relations bancaires, ni sur les mêmes flux de fonds, ni sur la même période et ni donc sur les mêmes actes d’entrave supposés (act. 1.3, p. 2). Dans sa réponse au recours, il prétend que dans un premier temps, considérant que la première des deux nouvelles dénonciations du MROS (supra let. D) présentait un lien de connexité avec la procédure SV.12.1771, celle-ci a été d’abord intégrée à cette procédure (act. 4.1). Dès lors, le blocage des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque D. qui a suivi cette dénonciation a été prononcé dans le cadre de la procédure SV.12.1771. Ce ne serait qu’à la lecture de la deuxième communication du MROS du 18 mai 2015, provenant également de la banque D. mais en lien avec d’autres relations bancaires où le recourant n’apparaît pas être l’ayant droit économique, que le MPC a décidé d’ouvrir une nouvelle procédure séparée, avec comme bases les deux dénonciations précitées. Par ailleurs, le MPC précise que la procédure SV.12.1771 était ouverte contre un autre co-prévenu (B.). Celui-ci ne figurait par contre pas sur les deux dernières dénonciations du MROS qui ont mené à l’ouverture de la procédure SV.15.0593 (act. 4, p. 3). En outre, le MPC justifie l’ouverture d’une seconde procédure distincte du fait que dans la procédure SV.12.1771, les fonds provenaient d’une société titulaire d’un compte à la banque C. SA à Z., dont le recourant était l’ayant droit économique. Ces fonds dérivaient d’un compte bancaire ouvert à Y. (Emirats Arabes Unis) au nom d’une société dont l’ayant droit économique était le co-prévenu. Le MPC relève à ce sujet que les procédures d’entraide avec les Emirats Arabes Unis n’ont pas abouti, qu’ainsi la provenance des fonds n’a pu être établie, raison pour laquelle la procédure a été classée. Dans le cadre par contre de l’enquête SV.15.0593, la relation intitulée «E.» ouverte au nom du recourant a reçu des fonds dont la provenance est différente. Ce compte bancaire a été alimenté le 7 avril 2008 par des virements de USD 1'296'000.-- et USD 900'000.-- ordonnés par deux sociétés panaméennes (act. 4.3, p. 3). La réception de ces fonds concernerait l’exécution d’un contrat conclu en 2005 avec la société F., pour des travaux que cette société canadienne d’ingénierie de droit algérien entreprenait en Algérie notamment (act. 4.4, p. 3; 8.1 et 8.2).
Les personnes condamnées ou acquittées en Suisse par un jugement passé en force ne peuvent y être poursuivies une nouvelle fois pour la même infraction (autorité de la chose jugée; ne bis in idem). Il s’agit là encore d’un principe fondamental du droit pénal, qui est d’ores et déjà consacré dans le droit de rang supérieur (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
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1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
2.2 L'existence d'une même infraction constitue le postulat de base de la règle ne bis in idem. Dans l'arrêt Zolotoukhine, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qu'il faut entendre par une « même infraction » au sens de l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
2.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement du 1er mars 2016 (act. 1.4) visait également le dénommé B., co-prévenu. Dès lors que les communications MROS qui ont mené à l’ouverture de la procédure SV.15.0593 ne concernaient pas B. et que le MPC n’entendait pas ouvrir une nouvelle enquête contre lui, une disjonction de cause aurait dû avoir lieu. En toute hypothèse, le MPC n’aurait pu reprendre telle quelle la procédure SV.12.1771 au sens de l’art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu; |
b | ils ne ressortent pas du dossier antérieur. |
2 | Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée. |
2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
3. En tant que parties qui succombent, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.