Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2014.17

Décision du 27 mars 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes,

requérante

contre

A., opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA)

Faits:

A. Le 16 octobre 2014, A. a été contrôlé par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (ci-après: SCAV) sur territoire genevois alors qu'il procédait à la vente d'un chiot bichon maltais importé sans annonce au bureau de douane d'entrée en Suisse. Il détenait à ce moment quatre autres chiots bichon maltais dans le coffre de son véhicule, immatriculé en Roumanie, et un bouledogue français dans l'habitacle. Suite à cette interpellation, la Direction du IIIe arrondissement des douanes, Section antifraude douanière, Office de Genève (ci-après: OA Genève) a ouvert une enquête à l'encontre de A. (act. 1, p. 1; dossier de l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes [ci-après: AFD], pièce n° 2, p. 1).

B. Lors de son audition du même jour, en présence d'un représentant du SCAV, A. a été informé de l'ouverture d'une enquête à son encontre selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11). Il lui a notamment été signifié que l'OA Genève entendait procéder au séquestre et à la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques trouvés en sa possession (act. 1, p. 2; dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 3 et 4).

C. Durant son audition, A. s'est opposé à la perquisition et à la mise en sûreté des téléphones mobiles concernés (act. 1, p. 2; dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 4). Par conséquent, les enquêteurs de l'OA Genève ont procédé à la mise sous scellés des téléphones et autres auxiliaires électroniques (dossier de l'AFD, pièces nos 3 et 4).

D. Conformément à l'art. 34 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 34 - 1 Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.
1    Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.
2    Si l'inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l'étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.
3    Les communications aux parties assistées d'un conseil juridique sont notifiées valablement à celui-ci.
4    Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes concernées par la confiscation.
DPA, A., domicilié en France, a été informé lors de son audition que s'il souhaitait exercer ses droits de partie dans la procédure, il devait élire domicile en Suisse. A. a indiqué à cette occasion qu'il élisait domicile chez un ami, B. à Z. (dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 11).

E. Par requête du 5 novembre 2014, l'AFD a sollicité de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu'elle autorise la levée des scellés sur les téléphones et appareils précités et la perquisition des supports de données (act. 1).

F. Par courrier recommandé du 17 novembre 2014, notifié à B., la Cour de céans a invité A. à répondre à la requête précitée (act. 2).

G. Le 26 novembre 2014, ledit courrier a été retourné à la Cour de céans avec la mention «non réclamé».

H. Par courrier du 8 janvier 2015, l'AFD a informé la Cour de céans que A. avait, à la même date, changé de domicile élu et opté pour le Centre de réexpédition postale des douanes suisses (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 À teneur des art. 25 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
et 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l'admissibilité d'une perquisition qui fait l'objet d'une opposition. La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier. L'AFD est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

1.2 En tant que détenteur des téléphones et autres auxiliaires électroniques saisis, A. est – formellement – légitimé à s'opposer à la perquisition desdits appareils (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2012 du 26 février 2013).

2. L'introduction en Suisse d'animaux de compagnie sans les déclarer au bureau de douane d'entrée, en vue de l'acquittement des redevances d'importation dont ils sont passibles et des contrôles relevant de la santé animale dont ils font l'objet à la frontière, est constitutif de soustractions de ces redevances et de violation des règles de contrôle (art. 118
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 118 Soustraction douanière
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b  se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2    L'art. 14 DPA108 est réservé.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
de la loi sur les douanes [LD; RS 631.0], art. 96 al. 4 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20], art. 27
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1    ...37
2    Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
de la loi fédérale sur la protection des animaux [LPA; RS 455] en relation avec l'art. 22 al. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 22 - 1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
1    Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
a  leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
b  importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées;
bbis  importer et faire transiter des chiots âgés de moins de 56 jours non accompagnés de leur mère ou d'une nourrice;
c  leur supprimer les organes vocaux;
d  employer des animaux vivants pour les éduquer ou les tester, sauf pour l'éducation et le contrôle des chiens de chasse visés à l'art. 75, al. 1, ainsi que l'éducation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
e  proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.
2    Sont autorisées l'importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l'étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l'importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.
3    Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:
a  leur chien a la queue ou les oreilles coupées, mais a été importé comme bien de déménagement;
b  leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
c  leur chien a une queue courte de naissance.41
4    Le service cantonal spécialisé saisit ces cas dans la banque de données visée à l'art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)42.43
de l'ordonnance sur la protection des animaux [OPAn; RS 455.1] notamment et l'art. 47
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 22 - 1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
1    Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
a  leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
b  importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées;
bbis  importer et faire transiter des chiots âgés de moins de 56 jours non accompagnés de leur mère ou d'une nourrice;
c  leur supprimer les organes vocaux;
d  employer des animaux vivants pour les éduquer ou les tester, sauf pour l'éducation et le contrôle des chiens de chasse visés à l'art. 75, al. 1, ainsi que l'éducation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
e  proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.
2    Sont autorisées l'importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l'étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l'importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.
3    Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:
a  leur chien a la queue ou les oreilles coupées, mais a été importé comme bien de déménagement;
b  leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
c  leur chien a une queue courte de naissance.41
4    Le service cantonal spécialisé saisit ces cas dans la banque de données visée à l'art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)42.43
de la loi sur les épizooties [LFE; RS 916.40] en relation avec les art. 8 ss de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie [RS 916.443.14]).

2.1 Conformément à l'art. 128
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LD, les infractions prévues par cette dernière sont poursuivies et jugées par l'AFD. Aux termes de l'art. 103 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
1    La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
2    La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations.
3    Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF.
4    L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.
5    Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions.
LTVA, l'AFD est compétente en matière d'impôt sur les importations. S'il y a simultanément infraction à la LD ou à la LTVA, l'AFD poursuit et juge ces infractions (31 al. 3 LPA et 52 al. 3 LFE) et est par conséquent habilitée à ouvrir une enquête selon la DPA (art. 20
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
et 37
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 37 - 1 Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.
1    Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.
2    L'inculpé peut proposer en tout temps qu'il soit procédé à des actes d'enquête déterminés.
3    Si des actes d'enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l'art. 61.
4    Sont réservées les dispositions de l'art. 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.
ss DPA).

2.2 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA). D'autres supports d'informations, tels que les films, bandes d'enregistrement, sont assimilables aux «papiers» au sens de l'art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA (ATF 108 IV 76). Ainsi, la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques en question est soumise aux conditions de cette disposition.

2.3 Selon l'art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des documents étant renvoyée à après leur tri (arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2014.9 du 25 juillet 2014, consid. 2.1.1 et BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).

2.4 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les références citées). La perquisition de documents n'est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418; arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier 2004, consid. 5). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA permet le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Conformément à l'art. 45
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée («[…] Papiere […] die für die Untersuchung von Bedeutung sind»), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (ATF 108 IV 75 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).

2.4.1 En l'occurrence, et comme déjà mentionné (v. supra let. A), A. a été interpellé alors qu'il procédait à la vente d'un chiot bichon maltais importé sans annonce au bureau de douane d'entrée en Suisse et tandis que se trouvaient encore cinq autres chiens non annoncés en douane dans son véhicule (in act. 1, p. 2; dossier de l'AFD, pièce n° 1). Dans le cadre de l'enquête, le SCAV et son homologue vaudois ont remis à l'OA Genève des dossiers relatifs à des chiens provenant de la France et de la Roumanie vendus en Suisse sans être annoncés en douane. Selon la requérante, ces dossiers sont susceptibles d'être en lien avec A. Certains d'entre eux contiennent notamment des documents où le nom de C., épouse de l'opposant (dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 1), apparaît en tant que propriétaire initial de l'animal avant sa cession (dossier de l'AFD, pièce n° 6). Des documents en rapport avec la vente de chiens ont de surcroît été trouvés en possession de A. (dossier de l'AFD, pièce n° 10). Il apparaît que tous les animaux concernés sont originaires de l'étranger et non annoncés en douane (dossier de l'AFD, pièces nos 6, 7 et 10). Il ressort en outre du dossier que lorsque l'OA Genève a appelé le numéro (…), figurant sur des annonces de ventes de chiens, c'est le téléphone de la marque Wiko en possession de A. qui a sonné (in act. 1, p. 5; dossier de l'AFD, pièces nos 2, 5.4 et 5.5).

2.4.2 En l’état actuel, il existe de sérieux soupçons portant à croire que A. a commis les infractions envisagées dans le cadre de l'enquête de l'autorité requérante.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infraction est réalisée.

2.5 L’importance présumée pour l’enquête pénale en cours des supports de données détenus par A. lors de son interpellation le 16 octobre 2014, soit cinq téléphones, un Ipad, deux cartes SIM et un GPS (dossier de l'AFD, pièce n° 4), apparaît également établie. À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’«utilité potentielle»; il s’agit en d’autres termes d’examiner si les documents en question présentent «apparemment» une pertinence pour l’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2). La Haute Cour a encore précisé à cette occasion que l’autorité de levée des scellés ne procèdera elle-même à un premier tri des documents qu’en présence d’un secret professionnel avéré.

2.5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que A. utiliserait des pseudonymes, voire des intermédiaires, pour la publication des annonces Internet proposant des chiens à la vente. Quatre numéros de téléphones ont déjà pu être mis en lien avec A. et les annonces Internet de ventes de petits chiens (dossier de l'AFD, pièces nos 2, p. 7-9, 5.1, 5.2, 5.3, 7 et 9.1). Comme le relève à raison l'AFD, les données contenues dans les appareils électroniques en question permettraient de découvrir les personnes impliquées dans la vente et l'achat des animaux et les informations extraites du GPS seraient à même de renseigner sur l'étendue géographique du trafic suspecté (act. 1, p. 6). Ainsi, les supports de données mis en sûreté par l'AFD revêtent indubitablement une importance majeure pour son enquête.

2.6 Outre les soupçons fondés d’infractions et l’«utilité potentielle» que représentent pour l’enquête les supports de données sous scellés, une perquisition n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au principe de la proportionnalité. À cette fin, elle doit apparaître comme la mesure la moins incisive propre à atteindre l’objectif visé. Dans le cas présent, ainsi que l'allègue à juste titre l'AFD (act. 1, p. 7), vu que A. a usé de son droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs (dossier de l'AFD, pièce n° 2), la perquisition des supports de données en question est le seul moyen apte à obtenir les informations nécessaires à l'enquête. A. n'a au surplus pas présenté d'arguments pour le maintien des scellés (v. supra let. G; arrêt du Tribunal fédéral 1B_672/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.5.1). Contrairement à ce que soutient celui-ci (dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 4), la levée des scellées ne porte ici pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, dans la mesure où, en l'espèce, l'intérêt public de l'instruction l'emporte, compte tenu des soupçons d'infractions énoncés ci-dessus et du fait que le A. ne peut de surcroît se prévaloir d'aucun secret protégé au sens de l'art. 50 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA. La perquisition est dès lors conforme au principe de la proportionnalité.

3. Au vu de ce qui précède, la requête de levée de scellés doit être admise.

4. L'opposant succombe ainsi à la présente procédure. Il supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de levée des scellés formée par l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, est admise.

2. L'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, est autorisée à lever les scellés sur les supports de données saisis lors de l'interpellation de A. le 16 octobre 2014.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposant.

Bellinzone, le 30 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Administration fédérale des douanes

- A.

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2014.17
Date : 27 mars 2015
Publié : 15 avril 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).


Répertoire des lois
DPA: 20 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
34 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 34 - 1 Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.
1    Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.
2    Si l'inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l'étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.
3    Les communications aux parties assistées d'un conseil juridique sont notifiées valablement à celui-ci.
4    Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes concernées par la confiscation.
37 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 37 - 1 Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.
1    Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.
2    L'inculpé peut proposer en tout temps qu'il soit procédé à des actes d'enquête déterminés.
3    Si des actes d'enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l'art. 61.
4    Sont réservées les dispositions de l'art. 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.
45 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
46 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
48 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LD: 118 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 118 Soustraction douanière
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b  se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2    L'art. 14 DPA108 est réservé.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
128
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LPA: 27
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1    ...37
2    Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTVA: 96 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
103
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
1    La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
2    La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations.
3    Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF.
4    L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.
5    Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions.
OPAn: 22
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 22 - 1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
1    Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
a  leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
b  importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées;
bbis  importer et faire transiter des chiots âgés de moins de 56 jours non accompagnés de leur mère ou d'une nourrice;
c  leur supprimer les organes vocaux;
d  employer des animaux vivants pour les éduquer ou les tester, sauf pour l'éducation et le contrôle des chiens de chasse visés à l'art. 75, al. 1, ainsi que l'éducation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
e  proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.
2    Sont autorisées l'importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l'étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l'importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.
3    Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:
a  leur chien a la queue ou les oreilles coupées, mais a été importé comme bien de déménagement;
b  leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
c  leur chien a une queue courte de naissance.41
4    Le service cantonal spécialisé saisit ces cas dans la banque de données visée à l'art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)42.43
épizooties: 47
Répertoire ATF
106-IV-413 • 108-IV-75 • 108-IV-76
Weitere Urteile ab 2000
1B_354/2009 • 1B_366/2009 • 1B_547/2012 • 1B_671/2012 • 1B_672/2012 • 8G.116/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • cour des plaintes • vue • perquisition de documents et enregistrements • malte • loi fédérale sur la protection des animaux • loi sur les épizooties • loi sur les douanes • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • prévenu • communication • examinateur • mention • roumanie • internet • secret professionnel • décision • enquête pénale
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Décisions TPF
BE.2006.5 • BE.2014.17 • BK_B_062/04 • BE.2014.9