Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 306/2014

Arrêt du 27 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (maladie professionnelle),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 27 mars 2014.

Faits :

A.
A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre dans différentes entreprises de construction de 1958 à 1962, avant d'accomplir une formation de mécanicien sur machines et d'exercer, de 1963 à 1969, une activité de mécanicien d'entretien sur des machines destinées au raffinage du pétrole dans l'entreprise U.________. Par la suite, il a travaillé dans une entreprise de décolletage. De 1974 à 2000, il a exercé l'activité de mécanicien d'entretien sur le site chimique de V.________, au service de la société B.________ SA (ex D.________; ci-après: l'employeur). A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque de maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 30 janvier 2012, l'assuré a subi une prostatectomie en raison d'un adénocarcinome. Par courrier du 23 mars suivant, il a demandé à la CNA d'examiner si cette affection constituait une maladie professionnelle, dans la mesure où elle pouvait être liée à son exposition à des produits toxiques sur le site chimique de V.________.
Entendu le 4 mai 2012, l'intéressé a indiqué que depuis 1970, il avait été continuellement en contact avec des produits toxiques tels que la benzidine, le chlorodimeforme et l'orthodichlorobenzène, hormis les deux ou trois dernières années précédant sa mise à la retraite en 2000, à l'âge de 58 ans, durant lesquelles il avait travaillé dans un bureau. Chaque année depuis plus de trente ans, il avait été soumis à des analyses de sang qui avaient été transmises à la CNA afin d'écarter tout risque lié à une éventuelle exposition à des produits utilisés au cours de son ancienne activité professionnelle. La dernière analyse, effectuée au mois de septembre 2011, paraissait sans problème. Toutefois, il avait eu des difficultés à uriner depuis deux ans environ et le docteur C.________, spécialiste en médecine générale, l'avait adressé au docteur E.________, spécialiste en urologie, lequel avait constaté un cancer de la prostate.
La CNA a soumis le cas à sa division de médecine du travail. Dans un rapport du 22 juin 2012, le docteur F.________ a indiqué qu'aucune étude scientifique reconnue ne permettait de conclure à l'existence d'un lien de causalité démontré entre un cancer de la prostate et une exposition à un produit toxique ou chimique. Un risque lié à l'arsenic et au cadmium avait été évoqué mais jamais prouvé de manière formelle. Aussi le docteur F.________ a-t-il relevé que l'affection subie par l'assuré ne pouvait pas être considérée comme étant due de manière prépondérante à ses activités professionnelles.
Se fondant sur cet avis médical, la CNA a rendu une décision le 3 juillet 2012, confirmée sur opposition le 5 septembre suivant, par laquelle elle a refusé d'allouer des prestations d'assurance pour les troubles annoncés.

B.
L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Au titre de moyens de preuves, il a requis notamment la production du dossier du docteur E.________ et des statistiques relatives aux atteintes professionnelles à la santé et aux décès qui avaient eu lieu sur le site de l'employeur, la mise en oeuvre d'une expertise, ainsi que l'organisation de débats publics, l'audition de trois anciens collègues et l'apport du dossier médical de G.________, un ancien collègue de travail décédé en 2013.
Après avoir tenu une audience de débats publics le 24 mars 2014, la cour cantonale a rejeté le recours par jugement du 27 mars suivant.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents pour les conséquences du cancer de la prostate et du col vésical. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 5 septembre 2012, à refuser d'allouer ses prestations pour les troubles annoncés le 23 mars précédent.

3.
Les prestations d'assurance sont en principe allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
LAA).
Selon l'art. 9 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 14 Maladies professionnelles - Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l'art. 9, al. 1, de la loi, sont énumérées à l'annexe 1.
OLAA (RS 832.202), le Conseil fédéral a dressé à l'annexe 1 de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part.
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard. En revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence).

4.
La cour cantonale a constaté que l'assuré présentait un cancer de la prostate, le col vésical (partie la plus inférieure de la vessie qui repose sur la prostate) ne présentant, quant à lui, aucune atteinte cancéreuse. En outre, elle a retenu que l'intéressé avait été exposé à certaines substances nocives mentionnées à l'annexe 1 de l'OLAA, comme le benzène et des poussières d'amiante. Se référant à des études publiées par les docteurs Jost et Pletscher sous les titres "Les tumeurs malignes comme maladies professionnelles" (Informations médicales de la CNA, 2011, p. 59 ss) et "Maladies professionnelles" (Informations médicales de la CNA, 2013, p. 87 ss), la juridiction précédente a considéré que parmi les agents cancérogènes d'origine professionnelle, l'amiante et le benzène sont classés dans la catégorie C1, à savoir celle comprenant les substances dont l'effet cancérogène est avéré chez l'homme. Les principaux cancers d'origine professionnelle reconnus sont les cancers des poumons et les mésothéliomes causés principalement par l'amiante, les cancers de la vessie et des voies urinaires dus à une exposition à des amines aromatiques, comme la benzidine, les leucémies causées par le benzène, les cancers ORL causés principalement par
les poussières de bois et de cuir, les cancers de la peau dus à l'exposition au rayonnement ultraviolet et les cancers du foie. En outre, invoquant une expertise collective publiée par l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sous le titre "Pesticides: Effets sur la santé" (13 juin 2013;
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-collective-de-l-inserm ), les premiers juges sont d'avis qu'en ce qui concerne le cancer de la prostate, l'exposition professionnelle à des substances chimiques, notamment des pesticides, est reconnue comme un facteur de risque possible, l'hypothèse qu'un excès de risque de cancer soit lié à l'utilisation de certaines substances chimiques n'ayant pas encore été démontrée.
Dans le cas particulier, la cour cantonale est d'avis que l'assuré n'a fait état d'aucun élément médical susceptible de mettre en doute le point de vue du docteur F.________, selon lequel il n'était pas possible, en l'état des connaissances scientifiques, de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre le cancer de la prostate et une exposition professionnelle à un produit toxique ou chimique, quel qu'il soit. Aussi a-t-elle considéré que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation et elle a renoncé à administrer les preuves requises par le recourant comme l'analyse du dossier établi par le docteur E.________, en particulier le résultat de la biopsie et du scanner, ainsi que la production des résultats des analyses de sang et d'urine effectuées durant l'engagement au service de l'employeur, du moment que l'intéressé avait indiqué que celles-ci avaient toujours été normales jusqu'au mois de septembre 2011. Les causes de la prostate étant multiples et un lien de causalité entre l'exposition à un produit chimique et le développement de cette maladie n'ayant pas encore pu être formellement démontré, une nouvelle expertise médicale apparaissait superflue. De même la juridiction précédente a jugé
inutile l'édition des statistiques et du dossier de sécurité de l'employeur, ainsi que l'audition des témoins requise par l'assuré.

5.

5.1. Par un premier moyen, le recourant invoque une violation par la cour cantonale du principe inquisitoire (art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA [RS 830.1]) liée à une violation du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il reproche à la juridiction précédente d'avoir refusé d'administrer les preuves requise, à savoir la production des statistiques relatives aux atteintes professionnelles à la santé et aux décès qui ont eu lieu sur le site de l'employeur, du dossier concernant la sécurité au travail de cette entreprise, ainsi que du dossier du docteur E.________, et d'avoir renoncé à mettre en oeuvre une expertise.

5.1.1. A l'appui de ce grief, il allègue avoir subi non seulement une prostatectomie, comme l'ont constaté les premiers juges, mais également une atteinte du col vésical. Ces allégations ne sont toutefois pas de nature à démontrer le caractère erroné des constatations de fait du jugement attaqué. En effet, le protocole opératoire du 31 janvier 2012 ne fait pas état d'une tumeur maligne au niveau du col vésical. Selon ce rapport, la plastie du col vésical était motivée par la présence de vésicules séminales extrêmement adhérentes et, partant, la nécessité d'effectuer la prostatectomie par voie antérograde en libérant tout d'abord la prostate au niveau du col vésical.

5.1.2. Par ailleurs, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral concernant le caractère de maladie professionnelle d'un carcinome bronchique après une exposition professionnelle à des poussières d'amiante (ATF 133 V 421), le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait dû clarifier le point de savoir quels sont les produits auxquels il a été exposé, ainsi que leur concentration, l'intensité et la durée d'exposition. En outre, comme pour le carcinome bronchique, l'intéressé est d'avis que des données épidémiologiques étaient indispensables.
Ce grief est mal fondé. Les considérations du recourant au sujet de l'intensité et de la durée de l'exposition aux substances incriminées, ainsi que le temps de latence concernent le risque de carcinome bronchique associé à l'amiante et dont l'étiologie est multifactorielle (ATF 133 V 421 consid. 5.1 p. 426). En revanche, en ce qui concerne le cancer de la prostate, l'intéressé n'invoque aucun argument susceptible de mettre en doute le point de vue de la cour cantonale, selon lequel il n'est pas possible, en l'état des connaissances scientifiques, de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre cette affection et une exposition professionnelle à un produit toxique ou chimique, quel qu'il soit. Au demeurant, il ressort de l'expertise collective de l'INSERM (p. 49), citée par la juridiction précédente, que la survenue du cancer de la prostate résulte d'interactions complexes entre des facteurs de susceptibilité génétiques, hormonaux et environnementaux et qu'un âge avancé, des antécédents familiaux au premier degré de cancer de la prostate et des origines africaines subsahariennes constituent les seuls facteurs de risque établis. Cela étant, dans la mesure où la part contributive de l'environnement chimique dans la survenue
de ce cancer n'a pu être scientifiquement démontrée, la cour cantonale était fondée à admettre que les preuves proposées par le recourant n'étaient pas de nature à modifier son opinion (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429) et elle n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé en renonçant à clarifier le point de savoir quels étaient les produits auxquels il avait été exposé, ainsi que leur concentration, l'intensité et la durée d'exposition.

5.2. Par un second moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 9 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
LAA. Il fait valoir que lorsqu'un assuré est exposé à des substances nocives au sens de cette disposition, il doit y avoir présomption que l'atteinte à la santé est consécutive à cette exposition. A l'appui de ce point de vue, il se réfère par analogie à la jurisprudence selon laquelle en cas d'infection causée par l'injection d'un médicament, la violation du devoir de diligence du médecin est présumée (ATF 120 II 248).
Ce point de vue est mal fondé. La reconnaissance d'une maladie professionnelle suppose un lien de causalité qualifié entre l'influence de l'agent nocif et l'affection. Il ne suffit donc pas que l'agent soit une cause parmi d'autres de celle-ci (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 876 n. 107). C'est pourquoi la seule exposition à une substance nocive ne saurait présumer l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et l'affection, et encore moins établir l'exigence d'une relation prépondérante.

6.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_306/2014
Date : 27 mars 2015
Publié : 14 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents (maladie professionnelle)


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
9
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OLAA: 14
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 14 Maladies professionnelles - Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l'art. 9, al. 1, de la loi, sont énumérées à l'annexe 1.
Répertoire ATF
119-V-200 • 120-II-248 • 130-II-425 • 133-V-421
Weitere Urteile ab 2000
8C_306/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accident non professionnel • accident professionnel • amiante • analogie • appréciation anticipée des preuves • assurance obligatoire • assurance sociale • atteinte à la santé • augmentation • autorité cantonale • avis • calcul • cancer de la prostate • caractère de maladie • carcinome • communication • conseil fédéral • constatation des faits • cuir • dernière instance • dossier médical • doute • droit d'être entendu • droit public • droit social • débat du tribunal • décision • décision sur opposition • délégation de compétence • effet • entreprise de construction • examinateur • expertise médicale • frais judiciaires • greffier • information • injection • latence • lien de causalité • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • maladie professionnelle • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mise à la retraite • mois • moyen de preuve • médecin généraliste • médecine du travail • nouvelles • office fédéral de la santé publique • ordonnance sur l'assurance-accidents • participation à la procédure • prestation d'assurance • quant • recours en matière de droit public • substance nocive • suva • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue