Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_42/2009
{T 0/2}

Arrêt du 27 mars 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.

Parties
Cabaret X.________ SA,
Y.________,
Z.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Stefano Fabbro, avocat,

contre

Département de l'économie du canton de Vaud, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, Caroline 11, 1014 Lausanne.

Objet
Retrait/refus de licence d'établissement (discothèque et night-club); fermeture pour une durée indéterminée,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 décembre 2008.

Faits:

A.
Le 22 juillet/9 août 2005, Y.________ et A.________ ont déposé auprès de la Police cantonale du commerce vaudoise (ci-après: la Police du commerce) une demande de licence d'établissement en vue d'exploiter une discothèque. Ils ont d'abord bénéficié d'une autorisation d'exploiter à titre provisoire dès le 2 septembre 2005. Par décision du 20 juin 2006, la Police du commerce leur a ensuite délivré une licence d'établissement pour "discothèque sans restauration". Aux termes de la licence, l'autorisation d'exercer était accordée à A.________ et l'autorisation d'exploiter à Y.________; en outre, l'exploitant était tenu de mandater à ses frais un service d'ordre pour assurer la sécurité de l'établissement selon certaines modalités définies dans la licence; il était en particulier prévu que le personnel de sécurité devait être "présent en permanence dans, devant, ainsi qu'à proximité immédiate des établissements lors de son exploitation, et [être] plus particulièrement renforcé lors de la fermeture, les vendredis et samedis soirs entre 04h00 et 05h30" (cf. ch. 2 de la licence ad "réserves"). L'exploitant a passé un contrat avec une société de sécurité privée prévoyant la présence sur place de deux agents les samedis et dimanches entre
minuit et cinq heures du matin.

L'exploitation de la discothèque a donné lieu à de régulières et nombreuses interventions de la police, surtout après que l'exploitant eut mandaté, à fin novembre 2005, une nouvelle entreprise de sécurité, et qu'un seul agent eut depuis lors été affecté au maintien de l'ordre en fin de semaine; à partir de l'été 2006, la situation s'est encore détériorée et la police municipale a dû, entre les mois d'août et novembre 2006, intervenir à vingt-et-une reprises, dont dix fois pour des bagarres et onze fois pour des nuisances diverses, notamment à la suite de plaintes du voisinage (cf. rapport du 15 novembre 2006). Le 15 décembre 2006, la Police du commerce a mis en demeure A.________ et Y.________ de prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation et, en particulier, s'assurer les services d'une entreprise de sécurité garantissant la présence de deux agents au minimum durant les heures d'exploitation normales et "de manière renforcée lors de la fermeture, les vendredis et samedis soirs entre 04h00 et 05h30"; la mise en demeure avait valeur de "sévère avertissement" au sens de la législation applicable.

A la suite d'une nouvelle intervention des forces de l'ordre le 24 décembre 2006, l'exploitant s'est engagé, par accord passé avec la police le 29 janvier 2007, à louer les services de trois agents de sécurité les vendredis et samedis soirs de 23h00 à 05h30, dont "un agent au minimum serait en permanence présent au niveau de la rue [pour veiller] au respect de la tranquillité publique" (points I et III de l'accord précité). Ces points de l'accord ont été intégrés dans la nouvelle licence d'établissement délivrée pour la discothèque le 29 juin 2007 aux noms de Z.________ (autorisation d'exercer remplaçant celle accordée à A.________) et de Y.________ (autorisation d'exploiter).

En dépit de ces changements et des engagements pris, les problèmes liés à l'exploitation de la discothèque ont continué. Les services de police ont dû intervenir pour des incidents de toutes sortes (bagarres, nuisances sonores, clients indésirables, fermetures tardives, vente d'alcool à un mineur, opposition d'un responsable de la discothèque à l'intervention des forces de l'ordre, etc...) à vingt-neuf reprises entre le 1er janvier et le 18 décembre 2007 (cf. rapport de police du 20 décembre 2007) et à dix-huit reprises entre le 1er janvier et le 22 août 2008 (rapport de police du 26 août 2008). Ces faits ont donné lieu à deux nouveaux avertissements (les 23 mai et 1er novembre 2007) ainsi qu'à une amende préfectorale.

B.
Le 17 mars 2008, la Police du commerce a informé Y.________ et Z.________ qu'au vu des manquements constatés, elle envisageait de leur retirer la licence d'établissement et de prononcer la fermeture définitive de la discothèque. Les intéressés ont contesté les faits reprochés et demandé le bénéfice d'une "mise à l'épreuve" de quelques mois. Le 29 août suivant, ils ont par ailleurs déposé - Y.________ agissant par le truchement de la société Cabaret X.________ SA dont il était récemment devenu administrateur - une demande de licence d'établissement pour exploiter un night-club attenant et relié à leur discothèque par une porte communicante; cet établissement venait de faire l'objet d'une décision de fermeture administrative définitive en raison de violation de la législation cantonale réglementant l'exercice de la prostitution.

Par décision du 20 octobre 2008, la Police du commerce a retiré la licence accordée à Z.________ et Y.________ pour exploiter la discothèque et ordonné la fermeture immédiate de l'établissement en raison des troubles répétés constatés à l'ordre et à la sécurité publics. Afin de prévenir la survenance de troubles comparables, elle a également rejeté, par le même acte, la demande de licence déposée par les prénommés - par le truchement de la Société Cabaret X.________ SA pour le second nommé - pour exploiter le night-club, et confirmé le maintien de sa fermeture administrative "tant qu'une nouvelle licence n'aura pas été délivrée."

C.
Z.________, Y.________ et la Société Cabaret X.________ SA ont recouru contre la décision précitée du 20 octobre 2008, en concluant à son annulation.
La Police du commerce a produit en cause le dossier, complété par un rapport de police (du 7 novembre 2008) faisant état de l'absence d'amélioration tangible de la situation depuis son précédent rapport du 26 août 2008.

Par arrêt du 2 décembre 2008, le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours dont il était saisi et confirmé la décision attaquée.

D.
Z.________, Y.________ et la Société X.________ SA forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal dont ils requièrent l'annulation, sous suite de frais et dépens. A titre principal, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les autorisations sollicitées pour la discothèque et le night-club leur soient accordées. Ils se plaignent d'établissement inexact des faits et de la violation du principe de la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.) en relation avec l'art. 60 de la loi cantonale sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB; RS 935.31). Ils se prévalent aussi du principe de la proportionnalité (art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.).

E.
La Police du commerce conclut, sous suite de frais, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Par ordonnance du 13 février 2009, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a fait droit à la demande d'effet suspensif contenue dans le recours et portant sur le droit poursuivre l'exploitation de la discothèque pendant la durée de la procédure.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et donc la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les arrêts cités).

1.1 Comme décision finale (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF), l'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF.

1.2 L'autorité intimée fait valoir que, lors d'un récent entretien téléphonique, Y.________ aurait sollicité l'octroi d'un délai de six mois pour poursuivre l'exploitation de sa discothèque le temps de trouver un nouveau repreneur. Elle en déduit que le recours, formé dans le seul but de prolonger l'exploitation de la discothèque en vue de sa remise, est abusif et, partant, irrecevable.

Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Elle revient en effet à soutenir que les recourants n'auraient pas la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c, faute d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué (sur cette exigence, cf. ATF 133 II 252 consid. 1.3.1; arrêt 2C_357/2008 du 25 août 2008, consid. 1.1). Or, dans la mesure où ils sont empêchés de poursuivre et de commencer l'exploitation respectivement de leur discothèque et du night-club attenant, les intéressés sont directement, concrètement et d'une manière importante touchés dans leur liberté économique par le prononcé des premiers juges, sans égard à la durée prévisible ou envisageable des activités commerciales considérées. Au demeurant, ils disposent également d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué du seul fait que les établissements concernés peuvent vraisemblablement être remis à un éventuel repreneur plus aisément et à meilleur prix s'ils sont encore exploités lors de la transaction que s'ils font l'objet d'une mesure administrative de fermeture.

1.3 Pour le reste, formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), le recours est recevable, sous réserve de respecter les exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (sur ces exigences, cf. infra consid. 3.2 et 4.2).

2.
Dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, l'autorité intimée a fait état de quatre nouvelles interventions policières en lien avec l'exploitation de la discothèque entre le 15 novembre 2008 et le 18 janvier 2009. Elle a produit à l'appui de ses allégués des rapports de police des 4 décembre 2008, 25 décembre 2008, 3 janvier 2009 et 18 janvier 2009. Ces faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables, dès lors qu'ils ne ressortent pas de la décision attaquée (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF) et qu'ils ne sont pas pertinents pour juger de la recevabilité du recours.

3.
3.1 Les recourants se plaignent d'établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF.

3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), soit arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39), doit démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation, conformément aux exigences de motivation accrues posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il y constatation arbitraire des faits lorsque ceux-ci se trouvent clairement en contradiction avec la situation réelle, qu'ils reposent sur une erreur manifeste ou que rien ne peut les justifier objectivement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et les références). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature purement appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
3.2.1 Les recourants reprochent en premier lieu au Tribunal cantonal de s'être fondé essentiellement sur les rapports établis par la police pour trancher le litige. Ils soutiennent en effet que les interventions des forces de l'ordre étaient le plus souvent injustifiées, car elles étaient motivées par des plaintes du voisinage, dont il n'aurait pas été prouvé, d'après eux, qu'elles étaient fondées.

Le dossier contient de très nombreux rapports de la Police municipale ou de la gendarmerie cantonale (rapports de renseignements ou de dénonciation). Ces documents décrivent de manière circonstanciée les différentes interventions des forces de l'ordre (date, heure, motifs et modalités de celles-ci). Il en ressort notamment que, comme l'ont retenu les premiers juges, l'exploitation de la discothèque a donné lieu à de nombreux constats d'infractions et/ou de troubles à l'ordre et à la sécurité publics, dont les causes sont multiples et diverses (agressions; bagarres; clients indésirables; oppositions d'un responsable de la discothèque aux forces de l'ordre; dépassements des niveaux sonores autorisés à l'intérieur de la discothèque; nuisances sonores à l'extérieur; fermetures tardives; présence d'un mineur alcoolisé dans l'établissement; etc.). Les interventions de la police ne procèdent donc pas, comme le suggèrent les recourants, des seules plaintes émanant de voisins peu accommodants voire chicaniers. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, il est d'ailleurs arrivé à plusieurs reprises que la police doive se rendre sur les lieux à la demande soit de clients, soit même des responsables de la discothèque. Certaines infractions à
la réglementation en vigueur ont par ailleurs été constatées lors de simples contrôles de routine effectués par des patrouilles de police.

Dans ces conditions, il appartenait aux recourants de préciser concrètement quels sont, parmi les nombreux rapports établis par la police, ceux qu'ils contestent, et sur quels points. Ils ne pouvaient se contenter, comme ils le font dans leur recours, de vagues objections d'ensemble portant sur la valeur probante des constatations de police. De telles critiques sont totalement appellatoires et, partant, irrecevables, ou du moins impropres à remettre en cause les faits constatés par les premiers juges sur la base des rapports de police litigieux.

3.3 En second lieu, les recourants relèvent que les installations sonores de la discothèque sont régulièrement contrôlées par une entreprise spécialisée et qu'en "ce qui concerne les interventions pour cause de violence ou de bagarres à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, [aucune d'entre elles] n'a abouti à une condamnation pénale d'un membre du personnel de l'établissement."

Etant vagues, imprécis et non étayés, de tels allégués n'apparaissent guère recevables. Ils sont quoi qu'il en soit totalement dénués de pertinence. Que les installations sonores de la discothèque subissent des contrôle réguliers ne remet en effet nullement en cause les constatations cantonales concernant les dépassements des niveaux sonores autorisés à l'intérieur de l'établissement ou les troubles à la tranquillité et à l'ordre publics enregistrés à l'extérieur. Du reste, il ressort du jugement entrepris que ces troubles ne sont pas uniquement dus à la musique provenant de la discothèque, mais aussi - et surtout - au tapage nocturne régnant aux alentours immédiats de l'établissement (discussions, cris, bagarres, etc.). Par ailleurs, les autorisations requises n'ont pas été refusées au motif que des responsables ou des employés de la discothèque auraient été condamnés au plan pénal pour des faits commis dans l'exercice de leur profession. Les constatations cantonales retiennent simplement qu'à plusieurs reprises l'un ou l'autre responsable ou membre du personnel a été pris à partie dans des bagarres avec des clients, qui ont nécessité l'intervention de la police.

3.4 En troisième lieu, les recourants estiment que le dossier n'a pas été suffisamment instruit, en violation de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, de leur droit d'être entendu et du droit à la preuve qu'ils prétendent déduire "notamment" des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 8 CC.

Tel que formulé, le moyen n'est pas recevable, faute d'indication précise sur les mesures probatoires requises et les points de fait que celles-ci sont censées prouver. Quoi qu'il en soit, le dossier est amplement documenté, si bien que les premiers juges pouvaient, comme on le verra avec l'examen des griefs portant sur le fond de la cause (infra consid. 4), se dispenser d'ordonner d'autres mesures d'instruction par appréciation anticipée des preuves.

3.5 Il s'ensuit que les constatations cantonales échappent à l'arbitraire et lient la Cour de céans.

4.
4.1 Les recourants se plaignent de la violation du principe de la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.) "en relation avec la violation des art. 60 LADB et du principe de la proportionnalité (art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.)."

4.2 Contrairement à ce que pourrait suggérer la formulation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, les dispositions cantonales ne peuvent pas être attaquées directement comme telles devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF a contrario), sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et d LTF). Il est néanmoins possible de faire valoir que leur application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, qui valent en particulier pour le grief d'arbitraire (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 p. 639 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

Dans la mesure où, en l'espèce, les recourants n'entreprennent pas de démontrer en quoi l'art. 60 LADB aurait été appliqué de manière insoutenable ou contraire à un autre droit fondamental, le moyen tiré de la violation de cette disposition cantonale est irrecevable.

4.3 Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte, autant qu'une telle restriction soit fondée sur une base légale (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), repose sur un intérêt public (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) et soit proportionnée au but visé (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Le Tribunal fédéral examine librement si une mesure portant atteinte à un droit fondamental satisfait au principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 157 s.).
4.3.1 Les recourants ne contestent pas l'existence d'une base légale suffisante, soit, en l'occurrence, l'art. 60 LADB. Ils estiment cependant que les mesures prises à leur encontre ne sont fondées sur aucun intérêt public "avéré" et sont disproportionnées.
4.3.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que l'exploitation de la discothèque avait été soumise, lors de l'octroi de la licence le 20 juin 2006, à des conditions claires tenant en particulier à la présence, en fin de semaine, d'un personnel de sécurité suffisant pour assurer le respect de l'ordre; que ces conditions avaient été actualisées et précisées dans un accord conclu avec la police le 29 janvier 2007, avant d'être intégrées le 29 juin suivant dans la licence d'établissement lors de son renouvellement aux noms de Z.________ (autorisation d'exercer en remplacement du dénommé A.________) et de Y.________ (autorisation d'exploiter); que ce dernier avait toutefois fait la démonstration, pendant les trois années où il avait exploité la discothèque, de sa totale incapacité à respecter les normes en vigueur et les engagements pris; qu'en particulier, le personnel de sécurité avait constamment changé et s'était révélé insuffisant, quand il n'avait pas tout simplement fait défaut, contrairement à la convention passée avec la police puis formalisée dans la nouvelle licence; que la police avait dû intervenir à vingt-une reprises entre les mois d'août et novembre 2006, à vingt-neuf reprises entre le 1er janvier et le 18 décembre 2007, à dix-
huit reprises entre le 1er janvier et le 22 août 2008, et encore à six reprises en septembre et octobre 2008; que ces interventions répétées avaient eu des causes multiples et diverses (sur ces causes, cf. supra consid. 3.2.1); qu'en particulier, des bagarres avaient de manière récurrente éclaté à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement entre des clients ou avec le personnel de sécurité; que le voisinage avait régulièrement été incommodé par les nuisances sonores et les fermetures tardives et, enfin, qu'à plusieurs reprises, les responsables de la discothèque, en particulier le frère de l'exploitant qui était employé comme gérant, avaient manifesté une attitude oppositionnelle lors des contrôles de police.
4.3.3 Il résulte des constatations cantonales que plus de soixante interventions de police ont été nécessaires durant les trois ans où Y.________ a exploité la discothèque. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'arrivée de Z.________ en juin 2007 n'a pas fondamentalement changé la donne, puisque la police a encore dû intervenir plus de vingt fois pour la seule période allant de janvier à octobre 2008. Certes, pris isolément, les troubles à l'ordre et à la sécurité publics constatés ne sont pas d'une importance exceptionnelle. C'est leur répétition dans le temps qui leur confère un caractère suffisamment grave pour justifier le retrait de la licence de discothèque et la fermeture de l'établissement. A cet égard, on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait atteindre le but escompté, soit garantir une exploitation de la discothèque conforme aux dispositions en vigueur et aux conditions de la licence. Les trois avertissements signifiés aux recourants se sont en effet révélés aussi vains que les tentatives de dialogue et de collaboration avec les exploitants initiées par la police. Les intéressés n'ont tout simplement pas su ou voulu prendre les mesures adéquates pour redresser la situation.
En particulier, ils n'ont pas été à même de s'assurer les services d'une entreprise de sécurité capable de faire régner la tranquillité et l'ordre à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. A trois reprises au moins, ils ont résilié les conventions passées avec de telles entreprises, s'obstinant contre tout bon sens à vouloir assurer par leurs propres moyens la sécurité. Malgré les engagements pris de renforcer la présence d'agents en fin de semaine, la dotation en personnel de sécurité est restée la plupart du temps insuffisante voire même, selon les constatations cantonales, inexistante à certains moments, les intéressés ayant notamment invoqué des raisons d'ordre économique pour se soustraire à leurs obligations. A cet égard, il est du reste significatif qu'à ce jour encore, malgré les problèmes persistants rencontrés, les recourants se posent ouvertement "la question de l'utilité de trois agents de sécurité les vendredis et samedis soirs dès 23h00", prétextant "qu'il y a nettement moins de personnes dans l'établissement avant minuit et que les interventions de la Police au cours de ces derniers mois l'ont été après 01h30" (recours, exposé des faits ad ch. 28).

Dans ces conditions, force est d'admettre, avec les premiers juges, qu'il existe un intérêt public suffisant au retrait de la licence de discothèque et à la fermeture de l'établissement. Les atteintes répétées, pour ne pas dire continues, à l'ordre, à la sécurité et la tranquillité publics, l'emportent en effet largement, dans la balance, sur l'intérêt privé (de nature économique) des recourants à pouvoir continuer l'exploitation de leur établissement. Par ailleurs, les nombreux manquements constatés lors de la période d'exploitation de la discothèque justifient le refus préventif opposé à la demande de licence d'établissement pour le night-club attenant. Certes, les deux établissements s'adressent-ils potentiellement à une clientèle différente. Comme l'ont constaté les premiers juges, il s'agit toutefois dans les deux cas d'établissements dont les activités nocturnes sont susceptibles de présenter des problèmes similaires en matière de tranquillité, d'ordre et de sécurité publics (bagarres; nuisances aux voisinages; heures de fermeture tardives; accès de mineurs dans l'établissement; etc...). Les autorités cantonales pouvaient dès lors estimer que les intéressés ne présentaient pas les garanties suffisantes pour exploiter le
night-club dans le respect des dispositions applicables.

4.4 En conséquence, les griefs tirés de la violation des principes de la liberté économique et de la proportionnalité sont mal fondés.

5.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (cf. art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
à 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
LTF) et n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de l'économie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Müller Addy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_42/2009
Date : 27 mars 2009
Publié : 30 avril 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Fermeture d'un établissement pour une durée indéterminée; demande de licence


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 5 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-I-185 • 133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-462 • 133-III-639 • 134-I-153 • 134-IV-36
Weitere Urteile ab 2000
2C_357/2008 • 2C_42/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • bagarre • tribunal cantonal • police du commerce • samedi • mois • à l'intérieur • liberté économique • autorisation d'exploiter • droit public • autorisation d'exercer • vue • vaud • intérêt public • examinateur • droit fondamental • violation du droit • recours en matière de droit public • dancing • police
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