Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 163/2022
Arrêt du 27 février 2023
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Chaix et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,
contre
Rahel Bruehwiler, Procureur, p.a. Office régional du Ministère public du Valais central,
intimée,
B.________, représenté par Mes Yannis Sakkas et Sophie Haenni, avocats,
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2022 (P3 21 272).
Faits :
A.
A.a. En date du 1er avril 2015,A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, respectivement l'a dénoncé, pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53 |
A.b. Une instruction pénale - référencée MPG 15 1292 - a été ouverte le 7 novembre 2017 contre B.________ en lien avec les quatre chefs de préventions susmentionnés.
Le 10 avril 2019, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) - représenté par le Procureur Rahel Bruehwiler - a disjoint la procédure MPG 15 1292 et a ouvert un nouveau dossier - MPG 19 773 - pour les faits postérieurs à 2009; il a également dénié la qualité de partie plaignante à A.________ pour la cause MPG 15 1292 et annoncé que, pour la cause MPG 19 773, cette question serait tranchée ultérieurement.
Par ordonnance du 20 avril 2020, le Ministère public a classé la procédure MPG 15 1292 ouverte contre B.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et concurrence déloyale; le Ministère public a considéré qu'en ce qui concernait les trois premières infractions précitées, poursuivies d'office, il existait un empêchement de procéder (cf. le principe "ne bis in idem"); quant au quatrième chef de prévention susmentionné, poursuivi sur plainte, l'action pénale était prescrite.
A.c. Le 17 décembre 2020, la qualité de partie plaignante a été déniée à A.________ pour la procédure MPG 19 773. Par ordonnance du 24 février 2021 (cause P3 21 3), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours formé par A.________ contre cette décision; il a considéré que A.________ était légitimée à porter plainte pénale pour concurrence déloyale (cf. les art. 10 al. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
|
1 | Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
2 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: |
a | les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; |
b | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; |
c | ... |
3 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: |
a | la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; |
b | les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31 |
4 | Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32 |
5 | Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
Le Ministère public a, le 18 décembre 2020, rejeté la demande formée par A.________ le jour précédent afin d'obtenir la restitution des pièces déposées avec sa détermination du 15 précédent; il a notamment constaté que ces documents - "utiles à l'enquête" - "port[ai]ent sur un moyen de preuve [figurant] au dossier MPG 15 1292, soit le contrat conclu, le 27 novembre 2007, par D.________ SA et E.________ Ltd".
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ en avril 2015 pour concurrence déloyale, au motif que l'action pénale était prescrite; cette décision a été confirmée le 24 février 2022 par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique; cause P3 21 252). Un recours en matière pénale au Tribunal fédéral a été déposé par A.________ contre ce prononcé (cause 6B 425/2022).
Le 12 octobre 2021, le Ministère public a également rejeté la demande d'accès au dossier MPG 19 773 formée le 6 précédent par A.________; il a considéré que l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée la privait de sa qualité de partie plaignante pour cette cause. Le 24 février 2022 (P3 21 247), la Juge unique a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision.
A.d. A la suite des demandes des 19 janvier et 2 mars 2021 de A.________, le Ministère public a, par décision du 26 mai 2021, refusé de reprendre la procédure préliminaire MPG 15 1292 et de restituer à A.________ la qualité de partie plaignante pour les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres; les frais de procédure de 700 fr. ont été mis à la charge de A.________ en application de l'art. 420
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 420 Action récursoire - La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont: |
|
a | provoqué l'ouverture de la procédure; |
b | rendu la procédure notablement plus difficile; |
c | provoqué une décision annulée dans une procédure de révision. |
Dans un courrier séparé du 26 mai 2021, le Ministère public a également informé A.________ des éléments suivants :
- seuls lui étaient notifiés les considérants 3 et 4, ainsi que les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, dès lors qu'elle n'était pas partie dans la cause MPG 15 1292;
- la communication de la détermination déposée le 22 février 2021 par B.________ lui était refusée;
- il en allait de même de sa demande de consultation du dossier MPG 15 1292.
A.e. Le 27 février 2023, le Tribunal fédéral a joint les recours formés par A.________ contre les ordonnances P3 21 247 et P3 21 146 du 24 février 2022 (causes 1B 166/2022 et 1B 171/2022) et les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables.
B.
B.a. Par courrier du 22 octobre 2021, A.________ a demandé la récusation du Procureur Rahel Bruehwiler (ci-après : l'intimée). Celle-ci a pris position les 5 novembre 2021 et 11 janvier 2022. B.________ s'est déterminé le 20 décembre 2021, ainsi que le 24 janvier 2022 et A.________ a répliqué les 19 novembre 2021, 3 janvier et 7 février 2022.
Cette requête a été rejetée le 24 février 2022 par la Juge unique (cause P3 21 272).
B.b. Par acte du 28 mars 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant, principalement, à l'admission de sa requête de récusation du 22 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
L'autorité précédente et l'intimée ont renoncé à déposer des observations. Le 15 juin 2022, B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante et B.________ ont ensuite persisté dans leurs conclusions respectives.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
1.2. Selon l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Dans la procédure MPG 15 1292 - classée en 2020 -, le défaut de qualité de partie plaignante de la recourante a été constaté, ce qui a également conduit à la confirmation du refus de reprendre cette procédure (cf. l'arrêt 1B 171/2022 et 1B 166/2022 du 27 février 2023 du Tribunal fédéral). Dans le cadre de la cause MPG 19 773, la qualité de partie plaignante de la recourante n'a été reconnue qu'eu égard à une infraction (art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
|
a | le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; |
b | l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; |
c | le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; |
d | le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
|
1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
décembre 2022 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité), semble donc extrêmement réduit (voir également l'arrêt 1B 171/2022 et 1B 166/2022 du 27 février 2023 du Tribunal fédéral qui confirme le défaut de qualité de partie plaignante également pour les infractions aux art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.
La recourante sollicite son audition. Faute de toute argumentation visant à étayer une telle requête, il n'y a pas lieu d'y donner suite, les conditions exceptionnelles permettant de prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réalisées (cf. art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
|
1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
3.1. La Juge unique a rappelé à juste titre les principes prévalant en matière de récusation d'un procureur et il peut donc y être renvoyé (cf. p. 2 ss de l'arrêt attaqué; voir également ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.; 141 IV 178 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 180 s.; arrêt 1B 407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 et 5.2 et les arrêts cités).
Il peut cependant être précisé, que, conformément à l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
|
1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
|
1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la "goutte d'eau qui faisait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admise que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 1B 598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B 305/2019 du 26 novembre
2019 consid. 3.4.2.1).
Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
3.2. En l'occurrence, la Juge unique a retenu que les deux ordonnances du 12 octobre 2021 - "gouttes d'eau faisant déborder le vase" - ne constituaient pas des décisions erronées puisqu'elles avaient été confirmées sur recours dans les ordonnances P3 21 247 et P3 21 252 du 24 février 2022 (cf. p. 7 s. de l'arrêt attaqué); cette motivation par renvoi ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique dès lors que la recourante ne soutient pas n'avoir pas reçu, en parallèle, ces deux prononcés. Au moment du dépôt de sa demande de récusation le 22 octobre 2021, la recourante n'avait certes pas connaissance de cette issue. Cela étant, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74); il en va par conséquent a fortiori de même des prononcés qui sont confirmés sur recours (voir également l'arrêt 1B 166/2022 et 1B 171/2022 du Tribunal fédéral du 27 février 2023 concernant notamment l'ordonnance P3 21 247 rendue dans la cause MPG 19 773, respectivement l'arrêt 6B 425/2022 du 15 février 2023 relatif à l'ordonnance P3 21 252). Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante ne fait au demeurant
état d'aucun passage de ces ordonnances qui permettraient de démontrer une apparence de prévention de la part de l'intimée. Elle ne soulève au contraire que des griefs visant à contester le bien-fondé de ces deux ordonnances (violation du droit d'être entendu en raison du refus de lui accorder l'accès au dossier MPG 19 773 dès lors qu'elle prétend disposer de la qualité de partie [cf. en particulier ad ch. 4.2.15 p. 21 s. du recours et ad let. E p. 6 et G p. 7 des observations du 6 octobre 2022]; type de décision rendue [non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement (cf. notamment ad let. F p. 6 s. des observations du 6 octobre 2022)] et motif retenu pour ce faire [prescription] erronés cf. par exemple ad ch. 4.2.16 s. p. 23 s. du recours]). Or, le seul fait que ces prononcés - qui peuvent être attaqués par la voie du recours - puissent ne pas correspondre aux attentes de la recourante ne permet pas de démontrer, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée aurait été prévenue à l'encontre de la recourante.
Il découle des éléments précédents que les décisions du 12 octobre 2021 ne sauraient par conséquent être considérées comme les "gouttes faisant déborder le vase", circonstance nécessaire pour pouvoir, le cas échéant, examiner d'éventuels griefs antérieurs. A leur égard, la demande de récusation formée uniquement le 22 octobre 2021 était donc tardive et la cour cantonale aurait pu refuser d'entrer en matière sur ceux-ci et rejeter dès lors, dans la mesure de sa recevabilité, la requête du 21 octobre 2021. Du point de vue de la recourante, cette substitution de motifs ne change cependant matériellement rien au fait qu'elle succombe dans sa demande de récusation.
3.3. En tout état de cause, la décision attaquée peut être confirmée, puisqu'aucun des autres éléments invoqués - individuellement ou même pris dans leur ensemble - ne permet de retenir une apparence de prévention.
Il n'y a en effet aucune contradiction à rendre une ordonnance de disjonction, puis plus d'une année après, à classer l'une des procédures disjointes; une telle hypothèse constitue en effet l'un des moyens de mettre un terme à une instruction (cf. art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 321 Notification - 1 Le ministère public notifie l'ordonnance de classement: |
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1 | Le ministère public notifie l'ordonnance de classement: |
a | aux parties; |
b | à la victime; |
c | aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé; |
d | le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu'elles ont un droit de recours. |
2 | La renonciation expresse d'un participant à la procédure est réservée. |
3 | Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie. |
La voie de la récusation ne saurait pas non plus permettre à la recourante de pallier un défaut de recours en temps utile (cf. notamment contre l'ordonnance du 10 avril 2019 lui déniant la qualité de partie pour la procédure MPG 15 1292, le refus de restitution de pièces du 18 décembre 2020 et le courrier explicatif du 26 mai 2021 [cf. ad ch. 4.2.11 p. 18 s., ch. 4.2.13 p. 20 et ch. 4.2.18 p. 24 du recours; voir également p. 5 des observations du 6 octobre 2022]) ou de contester les décisions prises par l'intimée et/ou sa manière de mener l'instruction (cf. en particulier le classement de la cause MPG 15 1292 [cf. ad ch. 4.2.4 ss p. 13 ss], le refus de reprendre cette cause du 26 mai 2021 - confirmé sur recours [cf. l'ordonnance P3 21 146] et par le Tribunal fédéral [arrêt 1B 166/2022 et 1B 171/2022 du 27 février 2023] - ou les suites envisagées sur la base des pièces produites en décembre 2020 [cf. ad ch. 4.2.8 p. 17 et ch. 4.2.13 p. 20 du recours]). Il en résulte aussi que l'autorité saisie d'une requête de récusation n'a pas à examiner les griefs soulevés au fond contre ces prononcés (cf. en particulier les prétendues contradictions invoquées entre l'ordonnance de classement du 20 avril 2020 et un rapport du Procureur
extraordinaire de novembre 2015 [voir en particulier ad ch. 4.2.4 p. 13, ch. 4.2.3 p. 14, ch. 4.2.5 p. 14 et ch. 4.2.6 p. 15 s. du recours]).
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à B.________, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux mandataires de B.________ et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 février 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
La Greffière : Kropf