Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_869/2013

6B_871/2013

Sentenza del 27 febbraio 2014

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
6B_869/2013
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Mario Molo e
dall'avv. dr. Davide Cerutti,
ricorrente,

e

6B_871/2013
B.________,
patrocinato dall'avv. Mario Molo e
dall'avv. dr. Davide Cerutti,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. C.C.________,
patrocinato dall'avv. dr. Tuto Rossi,
opponente.

Oggetto
Decreti di abbandono,

ricorsi in materia penale contro le sentenze emanate
il 30 luglio 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con esposti del 9 e del 13 dicembre 2011, A.________ SA, società editrice del quotidiano D.________ e B.________, direttore della testata, hanno presentato querela penale per reati contro l'onore e concorrenza sleale contro C.C.________, redattore responsabile del sito internet E.________ e allora direttore del giornale F.________, in relazione ad un articolo intitolato "D.________: un giornale di assassini?", pubblicato il 5 dicembre 2011 sul sito internet e il 7 dicembre 2011 sul giornale.
Nell'articolo, C.C.________ ascriveva a D.________ il suicidio dell'avv. G.________, avvenuto nella notte tra il 4 e 5 dicembre 2011, il quale non avrebbe retto la pressione mediatica provocata dal quotidiano che aveva pubblicato il 3 dicembre 2011 un articolo in cui il legale era indicato come membro di un'organizzazione criminale. Nella versione su F.________, in un fotomontaggio accanto al testo, era ritratto B.________ con un coltello in mano e gli indumenti macchiati di sangue. C.C.________ ha pure scritto negli articoli oggetto delle querele penali di avere disdetto l'abbonamento a D.________, così come avevano fatto anche molti altri ticinesi, risparmiando fr. 300.--.

B.
Con due distinte decisioni del 21 marzo 2013 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato l'abbandono del procedimento contro C.C.________ per i reati di calunnia, diffamazione e infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241). Il PP ha ritenuto che l'imputato fosse riuscito a provare giusta l'art. 173 n . 2 CP la sua buona fede riguardo all'articolo diffamatorio da lui redatto. Ha poi considerato non realizzati gli elementi costitutivi di un'infrazione alla LCSl.

C.
Con separate sentenze del 30 luglio 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibili i reclami presentati dai querelanti contro i decreti di abbandono. Ha ritenuto improponibili le domande ricorsuali di emanare un decreto di accusa e di rinviare in via subordinata gli atti al PP perché procedesse in tal senso. La Corte cantonale è comunque entrata nel merito dei gravami, confermando sostanzialmente le conclusioni del magistrato inquirente.

D.
La A.________ SA e B.________ impugnano le sentenze della Corte cantonale con due distinti ricorsi in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarle e di rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché annulli i decreti di abbandono e trasmetta le cause al PP perché emani un decreto o un atto di accusa. I ricorrenti fanno valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale.

E.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP chiede di respingere i gravami. Il querelato chiede in via principale di dichiararli inammissibili e in via subordinata di respingerli.

Diritto:

1.

1.1. Le due impugnative riguardano la medesima fattispecie. Le censure sollevate sono analoghe, così come le sentenze impugnate, che si differenziano essenzialmente per il fatto che la violazione della LCSl è stata fatta valere da A.________ SA. Si giustifica pertanto trattare i ricorsi congiuntamente, in un unico giudizio (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PC).

1.2. Le decisioni impugnate confermano i decreti di abbandono e pongono quindi fine al procedimento penale. Si tratta di decisioni finali pronunciate in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro le quali è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, 80 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 LTF). I ricorsi sono tempestivi (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). I ricorrenti sono legittimati ad adire il Tribunale federale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, siccome hanno partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza e hanno sufficientemente spiegato quali pretese civili (di risarcimento del danno per la perdita di abbonati al quotidiano e di riparazione del torto morale) intendono fare valere nei confronti di C.C.________.

2.

2.1. Secondo i ricorrenti, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 397
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
CPP ritenendo irricevibili i reclami per il fatto che nelle conclusioni avevano domandato, in via principale, di emanare un decreto d'accusa nei confronti del querelato e, in via subordinata, di annullare il decreto di abbandono e rinviare gli atti al PP per l'emanazione di un decreto o atto d'accusa. Sostengono che la CRP avrebbe ignorato il cpv. 2 dell'art. 397
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
CPP, omettendo di considerare la facoltà di riformare o cassare la decisione del PP.

2.2. Giusta l'art. 397 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
CPP, se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. Secondo l'art. 397 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
CPP, se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. Il rimedio del reclamo può quindi avere sia effetto riformatorio sia cassatorio (cfr. messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in FF 2006, pag. 989 segg., in particolare pag. 1215; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., 2013, n. 2 all'art. 397).

2.3. La Corte cantonale ha richiamato unicamente il cpv. 3 della citata disposizione e ritenuto che non poteva emanare un decreto d'accusa, né ordinare al PP di farlo, potendo eventualmente solo imporgli di chiudere l'istruzione e di procedere celermente nelle proprie incombenze. In concreto, le conclusioni dei reclamanti erano comunque chiare e tendevano in sostanza all'annullamento del decreto di abbandono, siccome erano dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico del querelato. A prescindere dalla formulazione del petitum dei reclami, la CRP avrebbe quindi anche potuto soltanto annullare i decreti impugnati e rinviare gli atti al PP per una nuova decisione, conformemente all'art. 397 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
CPP. Ritenendo irricevibili i gravami dei ricorrenti già per il solo fatto ch'essi non avevano esplicitamente formulato una simile domanda, la Corte cantonale è incorsa in un formalismo eccessivo. Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CRP, qualora ne siano dati i presupposti, l'istruzione impartita al PP di promuovere l'accusa è di massima ammissibile (cfr. sentenza 1B_480/2012 del 6 marzo 2013 consid. 4 e 5).

3.
La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato dal pubblico ministero deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso comporta che, di massima, un abbandono o un non luogo a procedere non possono essere decretati se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In quest'ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con ritegno. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 pag. 226 seg.). Ugualmente, quando la probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa, in particolare quando il reato è grave (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2; sentenza 1B_248/2012 del 2 ottobre 2012 consid. 2.6, in: RtiD I-2013,
pag. 160 segg.).

4.

4.1. I ricorrenti sostengono che la Corte cantonale avrebbe ravvisato in modo manifestamente inesatto una controversia politica, dandola per acquisita come fatto notorio. Sulla scorta di questo accertamento, arbitrario, a torto avrebbe poi ammesso il querelato alla prova liberatoria, violando di conseguenza l'art. 173 n . 3 CP.

4.2. Si rende colpevole di diffamazione ai sensi dell'art. 173 n . 1 CP chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Giusta l'art. 173 n . 2 CP, il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. L'art. 173 n . 3 CP prevede che il colpevole non è ammesso a fare prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. La giurisprudenza e la dottrina interpretano restrittivamente le condizioni poste dall'art. 173 n . 3 CP. Di massima, il colpevole deve essere ammesso a fornire le prove liberatorie, questa possibilità potendo essergli rifiutata soltanto eccezionalmente. Perché tali prove siano escluse, occorre, da una parte, che l'imputato abbia tenuto i suoi propositi lesivi dell'onore senza un sufficiente
motivo d'interesse pubblico o privato, dall'altra, che abbia agito principalmente nell'intento di fare della maldicenza. Queste due condizioni devono essere adempiute cumulativamente (DTF 132 IV 112 consid. 3.1).
Fatta eccezione del regime particolare derivante dall'art. 28a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2    L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:
a  le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;
b  à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants16 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.
CP, il giornalista non beneficia di alcun privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per mezzo della stampa (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.5). Il giudice può nondimeno tenere conto della situazione e della missione specifica della stampa nella misura in cui la legge gli concede una latitudine di giudizio, come è il caso per le questioni dei motivi sufficienti, dell'interesse pubblico alla divulgazione e del dovere di verifica delle informazioni (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.2).

4.3. In concreto, la Corte cantonale ha riconosciuto che mediante l'incriminata pubblicazione, tacciando D.________ di "giornale di assassini" per avere indotto l'avv. G.________ al suicidio, l'imputato aveva leso l'onore penalmente protetto dei ricorrenti. Ha lasciato indecisa la questione di sapere se l'intento del colpevole, che aveva chiesto di essere ammesso alla prova liberatoria, fosse prevalentemente quello di oltraggiare il quotidiano e quindi il suo direttore e la sua società editrice. Ha infatti ritenuto che era comunque dato un interesse pubblico e in ogni caso un motivo sufficiente alla divulgazione. La CRP al riguardo ha rilevato come fosse noto a chi legge i giornali e segue la cronaca locale che, nel corso del 2011, anno in cui si eleggevano i membri dell'esecutivo e del legislativo cantonale e quelli del legislativo federale, si è accentuato il confronto tra, da una parte, il movimento H.________ e i suoi sostenitori (tra i quali I.________ e F.________) e, dall'altra parte, un gruppo di persone sostanzialmente identificabile con l'associazione J.________, che criticava duramente le opinioni e il modo di esprimerle di H.________ e dei suoi media di riferimento. Sempre secondo quanto esposto dalla CRP, il
movimento leghista si manifestava sul suo giornale domenicale, sul sito online e su F.________, mentre D.________ lo criticava sostenendo la parte avversa. La Corte cantonale ha ritenuto che nell'esame dell'ammissione del querelato alla prova liberatoria non si poteva prescindere da questo contesto politico e giornalistico esistente nel periodo della pubblicazione incriminata.
I ricorrenti sostengono che l'accertamento relativo al "contesto politico" sarebbe arbitrario, siccome non troverebbe riscontro negli atti e sarebbe anzi fondato sul nulla. Sottolineano che D.________ è un quotidiano indipendente, non un organo di partito, e che le elezioni cantonali e federali citate dalla CRP sarebbero avvenute prima dei fatti oggetto del litigio, che non concernono peraltro alcun evento politico. La censura è fondata giacché l'accertamento relativo a una controversia politica è considerato dalla Corte cantonale semplicemente quale fatto noto a chi legge i giornali, ma non è basato su specifici riscontri agli atti. Del resto, la fattispecie concerne la modalità con cui è stato redatto un articolo giornalistico di cronaca giudiziaria e non rientra in un dibattito politico. I ricorrenti non risultano essere stati attaccati dall'imputato in quanto politici o per avere espresso determinate opinioni politiche ma in quanto direttore e società editrice del quotidiano in discussione, per il contenuto dell'articolo che collegava l'avv. G.________ a un'organizzazione criminale. L'accertamento della CRP relativo a una controversia di natura politica non trova pertanto fondamento negli atti ed è di conseguenza arbitrario.

4.4. Visto l'esito del gravame, non occorre esaminare se la decisione della CRP di ammettere il querelato alla prova liberatoria è comunque conforme all'art. 173 n . 3 CP, poiché in ogni modo vi sarebbero stati motivi sufficienti per ponderare la liceità degli articoli incriminati. Va in effetti rilevato che il pezzo giornalistico pubblicato da D.________ era oltremodo discutibile, ove si consideri che dava come "già ben delineato" un coinvolgimento dell'avv. G.________ in un procedimento penale condotto in Italia addebitandogli gravi accuse, quando in realtà la situazione non era ancora chiarita, né tantomeno i fatti erano stati oggetto di decisioni giudiziarie definitive. La giurisprudenza esige infatti che la stampa dia prova di particolare circospezione e tenga conto della presunzione d'innocenza, quando si tratta di riportare notizie su una procedura penale pendente, in cui l'eventuale reato non è ancora stato accertato mediante una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 122 IV 311 consid. 2c; 116 IV 31 consid. 5a).

5.

5.1. Secondo i ricorrenti, quand'anche si volesse ammettere il querelato a fornire la prova liberatoria, essa non sarebbe riuscita. Sostengono che C.C.________ avrebbe dato per scontato che la causa del suicidio del legale era l'articolo pubblicato su D.________, omettendo di eseguire le verifiche che gli sarebbero spettate in quanto giornalista.

5.2. Come visto, giusta l'art. 173 n . 2 CP, il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. L'imputato deve quindi dimostrare di avere compiuto gli atti che si potevano pretendere da lui per controllare la veridicità di quanto affermato. Deve, in altre parole, provare che ha creduto alla veridicità delle sue allegazioni, dopo avere fatto coscienziosamente tutto quanto ci si poteva attendere da lui per assicurarsi della loro esattezza. Una particolare prudenza è inoltre richiesta a chi dà larga diffusione alle proprie affermazioni mediante un mezzo di comunicazione di massa (DTF 128 IV 53 consid. 2a; 124 IV 149 consid. 3b). L'autore non può fidarsi ciecamente delle dichiarazioni di un terzo. Per determinare se l'imputato aveva seri motivi di considerare in buona fede come vere le sue allegazioni, occorre fondarsi esclusivamente sugli elementi di cui aveva conoscenza al momento in cui le ha proferite. Mezzi di prova scoperti successivamente o fatti posteriori non possono per contro essere presi in considerazione (DTF 124 IV 149 consid. 3b).

5.3. Secondo gli accertamenti dell'autorità cantonale, vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1LTF), il querelato ha pubblicato l'articolo incriminato dopo avere letto il pezzo apparso su D.________ e dopo avere parlato con suo zio, K.C.________, il quale gli avrebbe riferito che il padre dell'avv. G.________ si era presentato presso i suoi uffici asserendo che il suicidio del figlio era stato causato dall'articolo pubblicato sul quotidiano dei ricorrenti. Risulta quindi che il querelato ha attribuito la morte del legale direttamente a D.________, utilizzando peraltro l'espressione particolarmente grave di "assassini", riportando semplicemente quanto riferitogli da un terzo. Il fatto che quest'ultimo fosse suo parente non lo dispensava tuttavia dall'eseguire verifiche ed approfondimenti sulla situazione del legale e sullo stato della procedura penale. In considerazione della fattispecie delicata, della gravità del rimprovero mosso al quotidiano e del fatto che l'espressione lesiva dell'onore è stata divulgata mediante mezzi di comunicazione di massa di cui l'imputato era direttore, rispettivamente redattore responsabile, si sarebbe imposta una maggiore circospezione. In tali circostanze, ritenendo ch'egli avesse
compiuto tutti gli atti che si potevano ragionevolmente esigere da lui per assicurarsi dell'esattezza delle accuse rivolte a D.________, la Corte cantonale ha disatteso l'art. 173 n . 2 CP.

6.

6.1. La A.________ SA critica infine la CRP per non avere ravvisato un'infrazione alla LCSl, in particolare perché avrebbe accertato a torto che l'imputato non aveva esortato gli abbonati a rescindere il contratto né li aveva incitati a sottoscriverne altri con i media da lui diretti. Sostiene che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto delle frasi denigratorie contenute nell'articolo incriminato, secondo cui i giornalisti di D.________ "ammazzano la gente", nonché del complesso della campagna negativa nei confronti del giornale, continuata per diverse settimane. Adduce altresì che i giudici cantonali avrebbero omesso di prendere in considerazione i risultati delle statistiche wemf/remp, che dimostrerebbero una perdita rilevante di abbonamenti nel periodo in questione.

6.2. La Corte cantonale ha circoscritto l'esame del reato di concorrenza sleale alla dichiarazione "Noi, intanto, abbiamo disdetto l'abbonamento a D.________, . E come noi molti altri ticinesi, soprattutto nel Sottoceneri. 300 Franchi ben risparmiati!". Ha quindi omesso di considerare che nell'articolo incriminato il quotidiano era pure tacciato di "giornale di assassini", espressione ritenuta come visto diffamatoria dalla stessa CRP. Per quali ragioni tale espressione non può costituire anche un'allegazione denigratoria ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LCSl non è spiegato nel giudizio impugnato. D'altra parte, la constatazione della Corte cantonale, secondo cui l'imputato non ha incitato gli abbonati di D.________ a disdire i contratti, non appare appieno corretta ove si consideri il tenore della citata dichiarazione e il contesto in cui è stata proferita, in particolare alla luce del fatto che la ricorrente aveva prodotto con la querela anche l'edizione del 4 dicembre 2011 di I.________ in cui l'invito risultava esplicito. Non è poi decisivo che il querelato non abbia esortato i lettori a stipulare abbonamenti alle pubblicazioni da lui dirette, giacché sotto il profilo della LCSl non è necessario che l'autore sia lui stesso
un concorrente. Questa legge si applica infatti anche nei confronti di persone che non sono in rapporto diretto di concorrenza con il fornitore o il cliente interessato, in particolare anche nei confronti dei giornalisti (DTF 120 II 76 consid. 3a; 117 IV 193 consid. 1). È piuttosto rilevante che il comportamento dell'autore sia riferito direttamente alla concorrenza e sia oggettivamente idoneo, questione comunque da accertare, a influenzare il mercato (DTF 126 III 198 consid. 2c/aa; 124 IV 262 consid. 2b). Nonostante gli elementi disponibili, tali aspetti non sono stati esaminati nella fattispecie.

7.
Tutto ciò considerato, non risulta chiaramente che i fatti in discussione non sono punibili o che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. L'emanazione di un decreto di abbandono a questo stadio della procedura viola pertanto il principio "in dubio pro duriore", che esige in caso di dubbio la continuazione della procedura.

8.
Ne segue che i ricorsi devono essere accolti. Le sentenze impugnate sono annullate e gli atti sono rinviati alla Corte cantonale, affinché si pronunci nuovamente sulla fattispecie tenendo conto di quanto esposto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Le cause 6B_869/2013 e 6B_871/2013 sono congiunte.

2.
I ricorsi sono accolti e le sentenze impugnate sono annullate. Le cause sono rinviate alla CRP per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico di C.C.________, che rifonderà alla A.________ SA un'indennità di fr. 2'000.-- e a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2014

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_869/2013
Date : 27 février 2014
Publié : 14 mars 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Decreto di abbandono


Répertoire des lois
CP: 28a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2    L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:
a  le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;
b  à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants16 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.
173n
CPP: 319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
397
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LCD: 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
116-IV-31 • 117-IV-193 • 120-II-76 • 122-IV-311 • 124-IV-149 • 124-IV-262 • 126-III-198 • 128-IV-53 • 131-IV-160 • 132-IV-112 • 137-IV-219 • 137-IV-313 • 138-IV-86
Weitere Urteile ab 2000
1B_248/2012 • 1B_480/2012 • 6B_869/2013 • 6B_871/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • questio • abonnement • preuve libératoire • intérêt public • fédéralisme • assassinat • ministère public • procédure pénale • recours en matière pénale • décision • lésé • cour des plaintes • examinateur • non-lieu • dépens • communication • autorité cantonale • frais judiciaires
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2006/989