Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A.3/2007 /blb

Urteil vom 27. Februar 2007
II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Nordmann, Bundesrichter Meyer,
Gerichtsschreiber Schett.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Werner Bodenmann,

gegen

Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden, 2. Abteilung, Fünfeckpalast, Postfach 161, 9043 Trogen.

Gegenstand
Eintragung einer im Ausland geschlossenen Ehe ins Familienregister,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts von Appenzell Ausserrhoden,
2. Abteilung, vom 28. Juni 2006.

Sachverhalt:
A.
X.________ (Beschwerdeführer), geboren 1949 in R.________, Pakistan, war dort ab dem 31. August 1973 mit der pakistanischen Staatsangehörigen E.________, geboren 1954, verheiratet. Im September 1988 reiste er in die Schweiz und verheiratete sich am 5. Oktober 1990 in S.________ mit F.________. Der Beschwerdeführer gab bei dieser Gelegenheit ein Dokument zu den Akten, das seine Scheidung von seiner pakistanischen Ehefrau per 31. Juli 1990 bescheinigen soll. Am 21. Dezember 1994 wurde der Beschwerdeführer aufgrund seiner Heirat mit einer Schweizerin erleichtert eingebürgert. Die Ehe mit F.________ wurde mit Urteil des Bezirksgerichts St. Gallen vom 25. April 1996 rechtskräftig geschieden. In der Folge stellte der Beschwerdeführer beim Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst in T.________ das Gesuch, es sei seine am 7. Dezember 1996 wiederum mit E.________ in Pakistan geschlossene Ehe in das Familienregister von U.________ einzutragen. Mit Verfügung vom 27. April 1999 wies diese Amtsstelle das Begehren ab mit der Begründung, die Abklärungen bei der Schweizerischen Botschaft in Pakistan hätten ergeben, dass die vom Beschwerdeführer vorgelegten Heiratspapiere gefälscht seien. Zudem habe sich herausgestellt, dass der Beschwerdeführer von
E.________ gar nie geschieden worden sei. Der bei der Direktion des Innern eingereichte Rekurs blieb ohne Erfolg. Gegen den Rekursentscheid vom 14. August 2000 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde am 28. Juni 2006 ab.
B.
Gegen diesen Entscheid hat der Beschwerdeführer am 22. Januar 2007 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht erhoben mit den Anträgen, der angefochtene Entscheid bzw. die vorinstanzlichen Entscheide seien aufzuheben und die am 1. Dezember 1996 im Ausland geschlossene und am 7. Dezember 1996 registrierte Eheschliessung des Beschwerdeführers mit E.________ sei anzuerkennen und ins Zivilstandsregister einzutragen. Es sind keine Vernehmlassungen eingeholt worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Der angefochtene Entscheid ist vorher ergangen, so dass noch die Bestimmungen des Bundesrechtspflegegesetzes (OG) anzuwenden sind (vgl. Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG).
1.2 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Endentscheid (Art. 98 lit. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG), der sich auf öffentliches Recht des Bundes stützt und die Abweisung eines Begehrens um Registereintrag zum Gegenstand hat (Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG i.V.m. Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG). Gegen diesen Entscheid steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen (vgl. Art. 90 Abs. 2 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004; ZStV; SR 211.112.2; BGE 119 II 264). Soweit sich die Beschwerde allerdings auch gegen die vorinstanzlichen Entscheide richtet, kann darauf nicht eingetreten werden.
1.3 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht (Art. 106
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und 108
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG) eingereichte Beschwerde des durch den angefochtenen Entscheid in seinen schutzwürdigen Interessen betroffenen Beschwerdeführers (Art. 103
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG) ist grundsätzlich einzutreten.
2.
Gemäss Art. 32 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG wird eine ausländische Urkunde über den Zivilstand aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen (so auch Art. 23 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 23 Décisions et actes d'état civil étrangers - 1 Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
1    Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2    Les décisions et actes d'état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance par l'office de l'état civil suivant:
a  lorsque l'enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l'office du canton d'origine de cette personne;
b  à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l'office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c  à défaut, l'office du canton de naissance.
3    L'autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l'art. 32, al. 1, LDIP113 communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu'un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA114). Elle l'informe en outre du résultat des investigations qu'elle a menées.115
4    Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l'art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
ZStV). Die Aufsichtsbehörde prüft die vorgelegten ausländischen Urkunden in materieller und formeller Hinsicht auf die Eintragbarkeit. Gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB erbringen öffentliche Register und öffentliche Urkunden für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen ist. Die Beweisregel von Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB bezieht sich demnach auf den Inhalt der Urkunde und nicht auf deren Echtheit. Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB verleiht einer öffentlichen Urkunde keine erhöhte Beweiskraft für ihre Echtheit (Hans Schmid, Basler Kommentar, 3. Aufl., N. 21 zu Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB; Heinz Hausheer/Manuel Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Bern 2003, N. 108 zu Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
, 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
und 10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
ZGB, S. 295 f.; je mit Hinweisen). In der Lehre wird die Meinung vertreten, es spreche eine tatsächliche Vermutung für die Echtheit unverdächtiger Urkunden (Heinz Hausheer/Manuel Jaun, a.a.O.). Grundsätzlich geniessen Urkunden, die von einer ausländischen Behörde ausgestellt sind, auch in der Schweiz öffentlichen Glauben und es gilt auch für ausländische
Urkunden Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB (Hans Ulrich Walder, Einführung in das internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, § 12 N. 17 ff., S. 222 f.). Gemäss dieser Bestimmung in Verbindung mit Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB trägt deshalb grundsätzlich die Behörde die Beweislast dafür, dass durch eine ausländische öffentliche Urkunde bezeugte Tatsachen unrichtig sind. Dabei darf die Behörde allerdings berücksichtigen, dass die erhöhte Beweiskraft öffentlicher Urkunden in der besonderen Ausbildung und Glaubwürdigkeit der sie ausstellenden Beamten bzw. Urkundspersonen liegt (Heinz Hausheer/Manuel Jaun, a.a.O., N. 98 zu Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
und 10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
ZGB, S. 293). Wo diese innere Rechtfertigung nicht gegeben ist, ist dies entsprechend zu würdigen. Insbesondere den amtlichen Bescheinigungen aus Pakistan kommt keine grosse Beweiskraft zu, weil nach der langjährigen Erfahrung von Zivilstandsbehörden, des Bundesamtes für Migration und des Bundesgerichts Urkunden aus diesem Land wegen der dort herrschenden Korruption leicht und häufig gefälscht werden. Diese Einschätzung der Lage in Pakistan lässt zwar den Schluss nicht zu, dass hinsichtlich amtlicher Urkunden aus diesem Land die Richtigkeitsvermutung gemäss Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB generell nicht Geltung hat. Indessen können an den Nachweis, dass eine
Urkunde gefälscht sei und der damit beurkundete Sachverhalt nicht zutreffe, keine strengen Anforderungen gestellt werden. Überzeugende Indizien können genügen. Die gleichen Vorbehalte wie gegenüber den Urkunden sind gegenüber den Auskünften der Vertrauenspersonen der Botschaft zu machen. Solche Aussagen können nicht Zeugenaussagen gleichgesetzt werden, zumal weder die Namen der Vertrauenspersonen bekannt, noch abschliessende Abklärungen über deren Vertrauenswürdigkeit möglich sind. Der Beschwerdeführer konnte ihnen weder Ergänzungsfragen stellen, noch sich ein persönliches Bild über deren Glaubwürdigkeit machen. Die Frage, wie zuverlässig die Auskünfte von Vertrauenspersonen der Botschaft sind, ist selbst dann berechtigt, wenn sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass auf diese Weise taugliche Informationen erhältlich gemacht werden konnten. Sowohl die eingereichten Urkunden, als auch die Berichte der Botschaft und die weiteren zur Erhellung der Sachlage beigezogenen Indizien unterliegen der freien, d.h. pflichtgemässen Beweiswürdigung durch die zuständigen Behörden. Das Verwaltungsgericht hat diese Grundsätze nicht verkannt.
3.
Gemäss Art. 105 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
OG bindet die Feststellung des Sachverhalts einer richterlichen Behörde das Bundesgericht, wenn sie den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
OG). Offensichtlich unrichtig sind eine Sachverhaltsfeststellung und die Beweiswürdigung nicht schon dann, wenn sich Zweifel anmelden, sondern erst dann, wenn sie eindeutig und augenfällig unzutreffend sind (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 286, mit Hinweisen). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt.
3.1 Der Beschwerdeführer reichte bei der Schweizerischen Botschaft in Islamabad eine Heiratsurkunde (Nikah Nama) ein, welche die am 1. Dezember 1996 erfolgte Eheschliessung mit E.________ beurkundete. Die Botschaft übermittelte diese Urkunde zusammen mit einem ersten Amtsbericht vom 1. März 1997 den Schweizer Behörden. Nach diesem Bericht sind die vorgelegten Papiere gefälscht und ist der Beschwerdeführer gar nie von E.________ geschieden worden. In der Folge reichte der Beschwerdeführer das Original eines Divorce Certificate vom 1. August 1990 ein und machte geltend, dass er am 31. Juli 1990 von E.________ geschieden worden sei. Ferner reichte er eine weitere Heiratsurkunde (Nikah Nama) ein, welche beurkundete, dass E.________ am 15. Juni 1992 G.________ geheiratet habe. Mit einem Auszug aus dem Todesregister machte er schliesslich geltend, dass G.________ am 16. August 1994 verstorben sei und E.________ somit im Zeitpunkt ihrer erneuten Heirat mit dem Beschwerdeführer verwitwet gewesen sei. Diese zusätzlichen Behauptungen waren nötig, weil nach islamischem Verständnis ein Mann seine Ehefrau nur dann nochmals ehelichen kann, wenn diese in der Zwischenzeit selber in einer anderen Ehe gewesen ist. In einem zweiten
Ermittlungsbericht vom 26. Dezember 1998, welche die Botschaft in Islamabad den schweizerischen Behörden übermittelte, wurde ausgeführt, nach den Ermittlungen im Dorf sei der Beschwerdeführer seit 1974 immer mit E.________ verheiratet gewesen. Gestützt auf den beschafften Eheschein sei die Heirat am 31. Oktober 1973 erfolgt. Auch der zweite Bericht kommt gestützt auf die Würdigung der eingereichten Dokumente und der Befragung von Nachbarn sowie weiterer Auskunftspersonen zum Schluss, dass E.________ gar nie vom Beschwerdeführer geschieden wurde und dass die behauptete Scheidung zunächst auch in den Registern nicht verzeichnet war. Vielmehr sei eine Scheidung per 31. Juli 1990 erst nachträglich (nach den Abklärungen für den ersten Bericht) eingetragen worden, und zwar von einer korrupten Behörde, welche vor Kurzem wegen solcher Machenschaften vorübergehend suspendiert worden sei. Nebst dem zuvor nicht existenten Scheidungsnachweis sei auch die behauptete Heirat mit G.________ erst nachträglich eingetragen worden und deshalb erst im Rahmen des zweiten Ermittlungsberichts vorgefunden worden. G.________ habe zwar existiert und sei 1994 durch einen Elektrounfall zu Tode gekommen, er sei aber nie mit E.________ verheiratet gewesen.
3.2 Das Verwaltungsgericht hat dargelegt, weshalb in den Berichten die Namen der Vertrauenspersonen der Botschaft und der weiteren Auskunftspersonen nicht ausdrücklich genannt werden. Der Beschwerdeführer erhebt dagegen keine Rügen mehr. Die Berichte selber hat das Verwaltungsgericht ausführlich gewürdigt und ist zum Schluss gekommen, dass gestützt bloss auf einen dieser beiden Amtsberichte noch nicht abschliessend darauf geschlossen werden könnte, die Ehe zwischen dem Beschwerdeführer und E.________ sei nie geschieden worden und bestehe ununterbrochen seit Anfang der Siebziger Jahre. Die beiden Amtsberichte zusammen, die einerseits selbständig verfasst worden seien, sich andererseits aber ergänzten und in den wesentlichen Punkten übereinstimmten, bildeten aber gemeinsam ein wesentliches Indiz dafür, dass die amtlichen Urkunden gefälscht seien und die Angaben über die ehelichen Verhältnisse nicht zuträfen. Der Umstand, dass zunächst vom Heiratsjahr 1973 und anschliessend gestützt auf den zusätzlich erhobenen Eheschein vom Heiratsjahr 1974 gesprochen worden sei, ohne dass das erste Datum bestritten worden sei, spreche nicht gegen die Glaubwürdigkeit der Berichte, sondern wegen der unaufgeforderten Korrekturbereitschaft eher für die
Seriosität der Arbeit. Diese Beweiswürdigung ist insgesamt nicht willkürlich und dem Beschwerdeführer, der die Berichte bereits wegen der vorübergehenden Unsicherheiten bezüglich des ursprünglichen Heiratsjahres und wegen der Verheimlichung der Namen der Autoren und Auskunftspersonen als unglaubwürdig ansieht, kann entsprechend nicht gefolgt werden.
3.3 Das Verwaltungsgericht führt weiter aus, es gebe zusätzliche Indizien, die dieses Ergebnis bestätigten. So gebe die Urkunde, welche die Heirat zwischen G.________ und E.________ beurkundet, das Alter der Frau mit 34 Jahren an, während diese damals offensichtlich 38-jährig war. Gebe diese Heiratsurkunde bereits derart grundlegende Personaldaten der angeblichen Braut falsch wieder, müsse dies als zusätzliches Indiz dafür gewertet werden, dass es sich dabei um eine Fälschung gehandelt habe. Es könne durchaus sein, dass die Braut um vier Jahre verjüngt werden musste, um die Heirat mit dem drei Jahre jüngeren Bräutigam glaubhaft zu machen. Der blosse Hinweis des Beschwerdeführers, es handle sich dabei um einen Verschrieb, belegt keine Willkür in der Beweiswürdigung.
3.4 Das Verwaltungsgericht hegt Zweifel an der Ehe zwischen E.________ und G.________ vor allem aber auch deshalb, weil im (als nicht gefälscht anerkannten) Auszug aus dem Todesregister von G.________ in der Spalte "Name of Father, in case of married name of husband" der Vater und nicht die angebliche Ehefrau eingetragen sei, was für einen Unverheirateten korrekt, für einen Verheirateten aber unkorrekt sei. Es trifft zu, dass in dieser Urkunde der Name der angeblichen Ehefrau fehlt. Der Beschwerdeführer weist allerdings mit einem gewissen Recht darauf hin, dass im archaischen Gesellschaftssystem Pakistans die Frauen keine bzw. lediglich eine sehr untergeordnete Rolle spielen und dass in der fraglichen Rubrik lediglich nach dem Vater bzw. "in case of married" nach dem husband (Ehemann) gefragt wird. Dem Registerauszug kann demnach nichts Erhebliches zugunsten oder zulasten des Zivilstandes von G.________ entnommen werden.
3.5 Das Verwaltungsgericht weist weiter darauf hin, dass die Heiratsurkunden und das Divorce Certificate erst nachträglich in die Register eingetragen worden seien und begründet dies. Dagegen bringt der Beschwerdeführer nichts Substantielles vor, was Willkür nachweisen würde. Er legt lediglich dar, dass eine Eheschliessung und Scheidung zwar gemäss "Muslim Family Laws Ordinance" eingetragen werden müsse, dass es sich jedoch lediglich um eine Formvorschrift handle, deren Verletzung zwar strafrechtliche Konsequenzen haben könne, jedoch keinen zwingenden Charakter habe, womit eine Nichteinhaltung keinesfalls die Ungültigkeit zur Folge habe. Auch wenn diese rechtliche Erörterung zutreffend sein sollte, durfte das Verwaltungsgericht den Umstand, dass die fraglichen Urkunden erst nachträglich und im zeitlichen Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren eingetragen wurden, als Indiz werten, dass es sich dabei um Fälschungen oder Falschbeurkundungen handelt.
3.6 Zusammenfassend durfte das Verwaltungsgericht gestützt auf die beiden Berichte und die weiteren Hinweise zum Schluss gelangen, dass der Beschwerdeführer keine genügende Urkunde vorgelegt hat, welche die behauptete (Wieder-)Heirat des Beschwerdeführers mit E.________ belegt. Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob die weiteren Voraussetzungen, wie sie Art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
-27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG i.V.m. Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG für die Eintragung von Urkunden und Entscheidungen verlangen, namentlich die Vereinbarkeit mit dem Ordre Public, vorliegend erfüllt sind. Der Beschwerdeführer vermag keine Willkür in der Beweiswürdigung darzutun, so dass die Beschwerde abgewiesen werden muss, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 156 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden, 2. Abteilung, sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Februar 2007
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A.3/2007
Date : 27 février 2007
Publié : 15 mai 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Registre
Objet : Eintragung einer im Ausland geschlossenen Ehe ins Familienregister


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
LDIP: 25 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
27 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OEC: 23
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 23 Décisions et actes d'état civil étrangers - 1 Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
1    Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2    Les décisions et actes d'état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance par l'office de l'état civil suivant:
a  lorsque l'enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l'office du canton d'origine de cette personne;
b  à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l'office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c  à défaut, l'office du canton de naissance.
3    L'autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l'art. 32, al. 1, LDIP113 communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu'un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA114). Elle l'informe en outre du résultat des investigations qu'elle a menées.115
4    Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l'art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
OJ: 97  98  103  105  106  108  156
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
119-II-264
Weitere Urteile ab 2000
5A.3/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pakistan • mariage • tribunal fédéral • appenzell rhodes-extérieures • authenticité • tiers appelé à fournir des renseignements • hameau • état civil • conclusion du mariage • indice • état de fait • attestation • loi fédérale sur le tribunal fédéral • ordonnance sur l'état civil • conjoint • registre des familles • pré • autorité inférieure • greffier • certificat de mariage
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1243 • AS 2006/1205