Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.304/2006 /biz

Sentenza del 27 febbraio 2007
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, giudice presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________Srl,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari,

contro

B.________Ltd.,
opponente,
patrocinata dall'avv. Filippo Solari,

Collegio arbitrale, con sede a Lugano,
p.a. avv. dott. Spartaco Chiesa, presidente,
c/o Tribunale d'appello, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
art. 85 lett. c OG; art. 190 cpv. 2 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
,b,d + e LDIP (arbitrato internazionale; ordine pubblico),

ricorso di diritto pubblico [OG] contro il lodo emanato
l'11 maggio 2006 dal Collegio arbitrale.

Fatti:
A.
Nel 1997 la società italiana A.________Srl - attiva, fra l'altro, nel settore dell'edizione di disegni (forme e decori) e in quello del commercio di porcellana e di accessori - ha affidato all'impresa tailandese B.________Ltd. la produzione di alcuni modelli e, limitatamente a certi paesi e a determinate condizioni, la loro distribuzione.

La collaborazione si è interrotta nel 1999, non avendo B.________Ltd. - a mente della A.________Srl - rispettato gli accordi presi. Donde l'attuale vertenza.
A.a Conformemente a quanto stabilito contrattualmente per il caso di litigio, il 10 maggio 1999 A.________Srl ha depositato domanda d'arbitrato presso la Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato del Cantone Ticino (CCIA-TI).

In breve, essa ha chiesto che la società tailandese venisse condannata al pagamento di Lit. 5'650'000'000.-- oltre interessi; che le venisse vietato di produrre, fare produrre, vendere o utilizzare prodotti con decori o forme uguali o simili ai suoi; che fosse ordinata la distruzione di tali prodotti; infine, che il lodo fosse pubblicato a spese della controparte su quotidiani e riviste di diversi paesi.

B.________Ltd. si è opposta all'azione principale e, in via riconvenzionale, ha domandato il pagamento di varie fatture, per complessive Lit. 191'883'580.--, pari a Euro 160'990.35.
A.b In occasione della prima udienza dinanzi al Tribunale arbitrale, svoltasi l'11 ottobre 2000, le parti hanno confermato la scelta già operata in sede contrattuale di sottoporre la controversia al diritto svizzero mentre, essendovi litigio sul diritto processuale applicabile (LDIP o CIA), hanno concordato di rimandare all'emanazione del lodo la decisione su tale questione.
A.c La procedura arbitrale ha quindi seguito il suo corso e l'istruttoria è stata chiusa il 12 ottobre 2004.

Il 31 gennaio 2005 le parti hanno inoltrato le rispettive conclusioni: in questa sede A.________Srl ha precisato le sue richieste pecuniarie in Euro 3'407'000.--, mentre B.________Ltd. ha ribadito le domande di giudizio formulate in precedenza.
A.d Il Tribunale arbitrale si è pronunciato con lodo datato 11 maggio 2006, notificato alle parti il 10 ottobre 2006 per il tramite della Camera di commercio.

L'azione principale è stata parzialmente accolta, con la condanna di B.________Ltd. al pagamento di Euro 87'042.55, oltre interessi, e il divieto di produrre, fare produrre, vendere o utilizzare prodotti litigiosi; dato l'esito della causa le spese sono state poste a carico della A.________Srl per il 90 % e a carico di B.________Ltd. per il 10 %, a quest'ultima è stata pure assegnata un'indennità per ripetibili parziali di fr. 220'000.--.

Anche l'azione riconvenzionale è stata parzialmente accolta: A.________Srl è stata condannata a pagare Euro 99'107.85, oltre interessi, e le spese di causa sono state ripartite a metà.
B.
Il 15 novembre 2006 A.________Srl ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale giusta l'art. 85 lett. c OG e 191 cpv. 1 LDIP, con il quale ha postulato - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento o l'accertamento della nullità del predetto lodo per violazione degli art. 176 cpv. 2 e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
190 cpv. 2 lett. a ed e LDIP.

Nelle osservazioni del 22 dicembre 2006 il Collegio arbitrale non ha posto domande specifiche, tenendo piuttosto a precisare gli eventi successivi all'emanazione del lodo. Nella risposta del 29 dicembre 2006 B.________Ltd. ha invece proposto di respingere il gravame nella misura in cui fosse ammissibile.

L'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta il 22 gennaio 2007.

Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).

2.
La possibilità d'impugnare un lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale giusta l'art. 85 lett. c OG presuppone anzitutto l'esistenza di un arbitrato internazionale sottoposto alla LDIP (cfr. Bernard Corboz, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in: SJ 2002 II pag. 1 segg. e in particolare pag. 2-7).

A norma dell'art. 176 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP le disposizioni del dodicesimo capitolo della LDIP (art. 176 - art. 194), dedicato all'arbitrato internazionale, sono applicabili quando la sede del Tribunale arbitrale si trova in Svizzera e - cumulativamente - quando, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte non era domiciliata né dimorava abitualmente in Svizzera. Inoltre, l'applicazione di queste norme non deve essere stata esclusa in forma scritta dalle parti, con contestuale pattuizione dell'applicazione esclusiva delle disposizioni cantonali in materia di arbitrato (art. 176 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP).
2.1 In concreto, i requisiti posti dal primo capoverso dell'art. 176
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP sono manifestamente ossequiati.
2.2 Controversi sono per contro quelli menzionati dal secondo capoverso, limitatamente al diritto processuale applicabile.
2.2.1 Questo tema è stato già dibattuto negli atti introduttivi di causa. La ricorrente ha affermato che l'applicazione delle norme del dodicesimo capitolo della LDIP era stata esclusa espressamente al punto 11.2 del contratto, di modo che il processo era retto dal Concordato intercantonale sull'arbitrato del 27 agosto 1996 (CIA; RL/TI 3.3.2.1.5). A ciò la controparte ha eccepito che, così come formulata, l'esclusione invocata non poteva esplicare effetti, siccome non conforme alle condizioni poste dall'art. 176 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP; essa ha pure rilevato che il regolamento d'arbitrato rinviava al dodicesimo capitolo della LDIP.

Come anticipato nella parte dedicata all'esposizione dei fatti, in occasione della prima udienza dinanzi al Collegio arbitrale le parti hanno concordato "[...] di demandare la decisione su questo punto, in base alle allegazioni scritte già prodotte, all'emanazione del lodo definitivo".

Gli arbitri hanno in effetti esaminato la questione all'inizio del lodo, dando ragione all'opponente. Premesso che una rinuncia consensuale all'applicazione della LDIP sarebbe stata di per sé possibile nonostante il rinvio contenuto nel regolamento d'arbitrato, appunto in forza dell'art. 176 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP, gli arbitri hanno stabilito che nel caso specifico i requisiti posti da questa norma non erano però stati rispettati, non avendo le parti pattuito esplicitamente l'applicazione esclusiva del diritto cantonale. Donde l'applicabilità del dodicesimo capitolo della LDIP alla fattispecie in esame.
2.2.2 Dinanzi al tribunale federale la ricorrente ribadisce la propria posizione e rimprovera al Collegio arbitrale di aver arbitrariamente negato l'applicabilità del diritto cantonale, privandola così delle vie di ricorso istituite dal CIA.

L'argomento è inconferente. La ricorrente non sembra avvedersi del fatto che, se conforme all'art. 176 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP, la scelta del diritto cantonale (o concordatario) precluderebbe alle parti la via del ricorso di diritto pubblico giusta l'art. 191 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
LDIP rispettivamente giusta l'art. 85 lett. c OG (Bernard Corboz, op. cit., pag. 7). Ciò significa che - poiché invoca tale scelta sin dall'inizio della causa - essa avrebbe dovuto impugnare il lodo davanti all'autorità giudiziaria ticinese istituita in esecuzione dell'art. 3f del concordato sull'arbitrato (ovvero la Camera civile del Tribunale d'appello), rivendicandone la competenza. Qualora questa autorità avesse deciso a suo sfavore, negando la propria competenza sulla base dell'art. 176 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP, allora avrebbe potuto insorgere contro la sentenza cantonale con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 84 cpv. 1 lett. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
OG, per violazione delle norme di diritto federale della competenza delle autorità per materia (DTF 116 II 721 consid. 3). Questo rimedio non è invece proponibile direttamente contro il lodo arbitrale, non trattandosi di una decisione cantonale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
OG.
2.2.3 La violazione dell'art. 176 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP può invero anche essere fatta valere per mezzo del ricorso fondato sugli art. 191 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
LDIP, rispettivamente art. 85 lett. c OG (DTF 116 II 721 consid. 3 in fine).

In questa evenienza, però, l'opponente solleva a ragione dei dubbi quanto alla ricevibilità del gravame sotto il profilo della motivazione. Pur trattandosi di una controversia concernente un arbitrato internazionale, la procedura dinanzi al Tribunale federale è in effetti retta dalle disposizioni della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) che regolano il ricorso di diritto pubblico (art. 191 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
LDIP). L'impugnativa deve pertanto soddisfare le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
OG, per il quale il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei principi che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. In altre parole, qualora venga impugnato un lodo arbitrale internazionale, l'allegato ricorsuale deve contenere un'esauriente motivazione dalla quale si possa dedurre che una delle ipotesi contemplate esaustivamente dall'art. 190 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP è realizzata (DTF 128 III 50 consid. 1c pag. 53 seg.; Bernard Corboz, op. cit., pag. 14-15).

Nella fattispecie in esame la ricorrente menziona l'art. 190 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, ma non indica di quale motivo di ricorso specifico intende prevalersi. Considerato, tuttavia, ch'essa rimprovera al lodo di aver ritenuto la lite come arbitrato internazionale invece che interno, dolendosi di essere stata privata del rimedio cantonale istituito dal concordato, le si può concedere che il motivo di ricorso invocato è quello dell'art. 190 cpv. 2 lett. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP.
2.2.4 Sia come sia, su questo punto il gravame è votato all'insuccesso.

L'art. 176 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP sottopone infatti gli accordi sulla scelta del diritto a tre condizioni rigorose e cumulative: esclusione espressa del diritto federale, dichiarazione di applicazione esclusiva dell'ordinamento cantonale (o concordatario) in materia d'arbitrato e forma scritta (DTF 116 II 721 consid. 4 con riferimenti e, in particolare, per il carattere cumulativo delle condizioni, DTF 115 II 390 consid. 2b/bb; Bernard Corboz, op. cit., pag. 6).

La ricorrente sbaglia, quindi, laddove sostiene che l'art. 176 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP esige soltanto che le parti escludano l'applicazione delle norme del diritto internazionale privato svizzero, non invece che designino anche espressamente il diritto cantonale applicabile in sua vece. Tanto basta per respingere la censura e concludere che il lodo impugnato non ha violato l'art. 176 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP, giacché la ricorrente nemmeno pretende di aver pattuito per scritto l'applicazione esclusiva del diritto cantonale.
2.3 In quanto rivolto contro l'applicazione dell'art. 176
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP il ricorso si avvera dunque infondato nella misura in cui è ammissibile. La decisione degli arbitri di ammettere l'applicabilità del dodicesimo capitolo della LDIP alla fattispecie appare corretta.
3.
Prima di procedere nell'esame del ricorso appare utile rammentare che, allo scopo di evitare di rallentare la procedura e di aumentare invece l'efficacia della giurisdizione arbitrale, il legislatore ha deciso di limitare, rispetto a quanto previsto dal CIA, i motivi che permettono d'impugnare un lodo arbitrale in ambito internazionale (DTF 119 II 380 consid. 3c pag. 383); essi sono elencati esaustivamente dall'art. 190 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP (DTF 127 III 279 consid. 1a).

L'aspetto più importante è la mancata indicazione, fra i motivi d'impugnazione, dell'arbitrio. A prescindere dai motivi di ordine formale menzionati all'art. 190 cpv. 2 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
-d, il lodo può essere annullato solo se incompatibile con l'ordine pubblico (art. 190 cpv. 2 lett. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP). La nozione di ordine pubblico è più restrittiva di quella di arbitrio; in maniera generale, si può dire che la riserva dell'ordine pubblico interviene solo in presenza di situazioni che urtano in maniera scioccante i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera (Bernard Corboz, op. cit., pag. 25 seg.).

Questa precisazione s'impone perché, come si vedrà in seguito, nel suo scritto la ricorrente si richiama impropriamente ai motivi di ricorso appena citati e tenta inammissibilmente di ottenere il riesame del lodo criticato.
4.
La seconda parte del gravame verte sull'asserita lentezza della procedura arbitrale e sull'incompetenza del Collegio arbitrale.

A mente della ricorrente la lentezza procedurale avrebbe condotto a un diniego di giustizia nel senso dell'art. 29 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. e dell'art. 6 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 1 CEDU, suscettibile di giustificare l'annullamento del lodo in forza dell'art. 190 cpv. 1 lett. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, essendo il principio della celerità parte integrante dell'ordine pubblico procedurale svizzero.

La ricorrente soggiunge di aver revocato il mandato arbitrale, rispettivamente ricusato l'intero collegio, proprio a causa della citata lentezza, con la conseguenza che, quando si è pronunciato, il collegio non era in realtà più legittimato a emanare il lodo. Ne deduce i motivi di ricorso dell'art. 190 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
,b,d LDIP: costituzione irregolare e incompetenza del Tribunale arbitrale nonché violazione del diritto di essere sentiti, la data di emissione del lodo essendo incerta e non avendo il collegio esaminato né istruito la questione.
4.1 La domanda tendente all'annullamento del lodo per ritardata giustizia è inammissibile e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sul contenuto dell'ordine pubblico procedurale così come da ogni accertamento sulla durata della procedura. Anche nel diritto interno, infatti, la sanzione di un eventuale diniego di giustizia per ritardo non potrebbe avere effetti materiali su di una decisione emanata e notificata, ma potrebbe semmai consistere unicamente nell'accertamento della violazione del principio di celerità (DTF 130 I 312 consid. 5.3 pag. 333, 129 V 411 consid. 3.4 pag. 422).

La censura si rivela in ogni caso inammissibile anche per carenza di motivazione, giacché la ricorrente non spiega come dovrebbe (cfr. quanto esposto supra, al consid. 2.2.3) in cosa consista il ritardo; insufficiente è la semplice affermazione, priva di qualsiasi riferimento alla natura e allo svolgimento della procedura, che il lodo è stato emesso dopo sette anni dall'inizio, rispettivamente un anno dopo il compimento dell'ultimo atto.
4.2 Quanto alla questione della revoca degli arbitri, è opportuno riepilogare i fatti, che la ricorrente espone solo parzialmente.
4.2.1 Il 16 maggio 2006 la Camera di commercio - competente per la notifica del lodo a norma dell'art. 43.1 del regolamento d'arbitrato - ha comunicato alle parti che il lodo era "praticamente ultimato" e chiesto loro il versamento di un ultimo anticipo di fr. 40'000.-- ciascuno. Prendendo spunto da questo scritto, il 20 giugno seguente la ricorrente ha notificato il proprio "recesso" al Presidente del Collegio arbitrale: a suo dire, da quel momento in poi gli arbitri avrebbero dovuto considerarsi "totalmente svincolati dal contratto sopra menzionato e privi del potere di emettere qualsiasi lodo". Il 27 giugno 2006 il Presidente ha reagito ricordando che il mandato degli arbitri non poteva essere revocato unilateralmente e che in ogni caso la richiesta giungeva fuori tempo, poiché in realtà il lodo era stato sottoscritto dal Collegio già l'11 maggio e consegnato alla Camera di commercio il 15 maggio 2006. La comunicazione del 16 maggio 2006 era quindi erronea. Questa circostanza è stata confermata espressamente il 12 luglio 2006 dalla Camera di commercio, la quale ha anche avvertito che il lodo sarebbe stato notificato una volta pagate le spese. Nonostante questi chiarimenti la ricorrente ha respinto la notifica del lodo
effettuata dalla Camera di commercio il 10 ottobre 2006, dopo che la sua quota spese era stata anticipata dalla controparte.
4.2.2 Questi fatti emergono in modo preciso dai documenti prodotti dal Collegio arbitrale con la risposta 22 dicembre 2006. Essi sono perfettamente noti alla ricorrente, la quale ne è autrice o destinataria. Contrariamente a quanto ella pretende, non v'è null'altro da chiarire. È evidente che una revoca unilaterale del mandato arbitrale successiva alla sottoscrizione del lodo (che precede necessariamente la notifica) non può influire sulla composizione del tribunale né fare sorgere aspettative sotto il profilo del diritto di essere sentiti.

Su questo punto le censure ricorsuali sono temerarie, come lo è stato il comportamento della ricorrente nella fase della procedura arbitrale compresa tra l'emanazione e la notifica del lodo.
5.
L'ultima parte del ricorso riguarda l'indennità per ripetibili di fr. 220'000.-- riconosciuta alla società tailandese dal Collegio arbitrale, che l'ha calcolata proporzionalmente alla soccombenza della ricorrente, sulla base della tariffa dell'ordine degli avvocati ticinesi.

La ricorrente invoca i motivi di ricorso di cui all'art. 190 cpv. 1 lett. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
, d LDIP. La citata indennità, oltre ad essere sproporzionata, lederebbe infatti l'ordine pubblico siccome priva di base legale, essendo fondata su una tariffa inapplicabile in forza della legge sui cartelli; la sua pronunzia costituirebbe inoltre una violazione del diritto d'essere sentiti in contraddittorio (art. 182 cpv. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP), non avendo il collegio mai prospettato l'applicazione di tale tariffa, sulla quale le parti non si sono quindi potute pronunciare.
5.1 L'attrice perde di vista la portata dell'art. 190 cpv. 1 lett. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP. Come già accennato sopra al consid. 3 - e ricordato alla stessa ricorrente nell'ambito di un'altra procedura (cfr. sentenza inedita del 10 ottobre 2005 nella causa 4P.146/2005, consid. 3.1) - la riserva dell'ordine pubblico non permette mai l'esame di merito del lodo, nemmeno sotto l'angolo dell'arbitrio. Per ammetterla non sono sufficienti apprezzamenti delle prove o accertamenti di fatto manifestamente errati né violazioni di norme; non lo è nemmeno l'applicazione di un ordinamento giuridico sbagliato. Ledono l'ordine pubblico solamente situazioni che urtano in modo scioccante i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico così come è concepito in Svizzera (cfr. Gerhard Walter, Aspetti processuali dell'arbitrato commerciale internazionale in Svizzera, in: L'arbitrato commerciale internazionale in Svizzera e in Italia, Milano 1992, pag. 37-56, in particolare pag. 51 seg.).
Ne discende che l'ordine pubblico materiale non può essere violato per il solo motivo che il giudizio sulle spese è fondato su una tariffa che, secondo la ricorrente, non sarebbe applicabile. L'assegnazione di ripetibili alla parte vincente in una causa civile non sarebbe peraltro scioccante nemmeno in assenza di una base legale specifica.
5.2 A sostegno della violazione dell'ordine pubblico materiale a causa dell'ammontare - a suo dire - sproporzionato dell'indennità accordata alla controparte, la ricorrente cita una sentenza del Tribunale federale (sentenza inedita del 9 gennaio 2006 nella causa 4P.280/2005, consid. 2.2.2).

Il passaggio da lei citato è però estrapolato dal suo contesto. Vale allora la pena di precisare che in quella sentenza il Tribunale federale ha considerato che, in linea teorica, non sarebbe inconcepibile che un giudizio sulle ripetibili possa contravvenire all'ordine pubblico materiale; ha tuttavia precisato che sarebbe difficile collegare una censura simile a una componente specifica dell'ordine pubblico e, soprattutto, che non basterebbe tacciare d'eccessiva l'indennità litigiosa; occorrerebbe - questo è il passaggio citato in maniera fuorviante nel gravame - ch'essa appaia fuori di ogni proporzione con le spese affrontate dalla parte che vi ha diritto, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto.

Non occorre approfondire oltre questo tema poiché l'atto di ricorso accenna alla evidente sproporzione dell'indennità accordata ma è completamente silente quanto alle circostanze concrete che dovrebbero stare alla base della contestazione. Su questo punto esso risulta dunque, ancora una volta, irricevibile per carente motivazione (cfr. quanto esposto supra, al consid. 2.2.3).
5.3 Infine, l'argomento riferito alla violazione del diritto di essere sentito è manifestamente infondato. Le parti hanno avuto infatti la possibilità di esprimersi liberamente sulle ripetibili davanti al Collegio arbitrale: la stessa ricorrente ne ha chiesto la rifusione in tutti gli allegati scritti, anche con il memoriale conclusivo.

Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in Svizzera vige il principio iura novit curia, in forza del quale giudici e arbitri applicano d'ufficio il diritto, senza essere vincolati ai mezzi fatti valere dalle parti né essere tenuti ad attirare preventivamente la loro attenzione su aspetti giuridici particolari o sulle norme che andranno ad applicare.
Fanno eccezione i casi nei quali i giudici prevedono di fondare il giudizio su disposizioni o principi non evocati durante la procedura, dei quali le parti non si erano prevalse e non potevano immaginare la pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5).

Ora, qualunque sia la severità da usare nella valutazione dell'imprevedibilità (la sentenza citata dà atto di pareri discordi) è certo che tale requisito, riferito all'applicazione della tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino, fa difetto nell'ambito di un processo civile demandato a un tribunale arbitrale con sede a Lugano, composto da un giudice e da due avvocati ticinesi, e che coinvolge parti i cui patrocinatori esercitano anch'essi l'avvocatura in Ticino.
5.4 Anche il giudizio sull'indennità per ripetibili concessa all'opponente resiste pertanto alla critica.
6.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
159 cpv. 1 e 2 OG).

Il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 25'000.-- è posta a carico della ricorrente,
la quale rifonderà all'opponente fr. 30'000.-- per ripetibili
della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Collegio arbitrale.
Losanna, 27 febbraio 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La cancelliera:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.304/2006
Date : 27 février 2007
Publié : 21 juin 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : art. 85 lett. c OG; art. 190 cpv. 2 lett. a,b,d + e LDIP (arbitrato internazionale; ordine pubblico)


Répertoire des lois
CEDH: 6n
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 176 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
182 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
191
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 84  85  90  156
Répertoire ATF
115-II-390 • 116-II-721 • 119-II-380 • 127-III-279 • 128-III-50 • 129-V-411 • 130-I-312 • 130-III-35
Weitere Urteile ab 2000
4P.146/2005 • 4P.280/2005 • 4P.304/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal fédéral • ordre public • international • chambre de commerce • dépens • motif du recours • recours de droit public • tribunal arbitral • droit cantonal • mention • violation du droit • droit d'être entendu • réserve de l'ordre public • décision • cio • procédure arbitrale • commerce et industrie • calcul
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1241