Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 658/04
Arrêt du 27 janvier 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Berthoud
Parties
B.________, recourante, représentée par Me Nicolas Stucki, avocat, rue des Sablons 2, 2002 Neuchâtel 2,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 31 août 2004)
Faits:
A.
B.________, née en 1945, a travaillé à temps partiel (70 %) en qualité d'employée d'une cafeteria. Parallèlement, elle s'occupe de son ménage. Invoquant des problèmes d'arthrose, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 7 mars 2001.
Selon le docteur K.________, médecin traitant, sa patiente souffre notamment de dorso-lombalgies ainsi qu'un état dépressif qui l'empêchent totalement d'exercer son activité lucrative (rapports des 4 mai et 4 octobre 2001). L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a diligenté une enquête économique sur le ménage puis confié un mandat d'expertise au docteur S.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales. Se fondant sur les rapports d'enquête économique (du 21 juin 2002) et de l'expert S.________ (du 14 octobre 2002), l'office AI a soumis un projet de décision à l'assurée, le 9 décembre 2002, selon lequel il envisageait de rejeter la demande de rente dès lors que le taux d'invalidité s'élevait à 21,5 % (14 % dans l'activité lucrative, 6,5 % dans les tâches ménagères). Dans ce projet, l'office AI a également imparti un délai de deux semaines à l'assurée afin qu'elle puisse présenter, par écrit ou verbalement, d'éventuelles objections à l'encontre de ce projet ou requérir des renseignements complémentaires.
Le 18 décembre 2002, l'assurée s'est opposée par téléphone au projet de décision. Ses moyens sont résumés en ces termes dans le procès-verbal de l'office AI : « Elle ne comprend pas la décision que nous projetons de prendre. Le projet de décision a été soumis à son médecin traitant, le docteur K.________. Selon ce dernier, nous avons mal interprété les conclusions de l'expert rhumatologue (docteur S.________), l'incapacité de travail étant de 50 % dans l'activité d'employée responsable de cafeteria à temps partiel (70 %). En conséquence, elle nous demande de revoir notre projet de décision en tenant compte de cet élément. »
Après que le juriste et le médecin de l'office AI eurent estimé que les arguments de l'assurée n'étaient pas de nature à modifier la position de l'administration, l'office AI a informé l'assurée, par lettre du 20 décembre 2002, qu'il lui notifierait prochainement sa décision formelle. Par décision du même jour, l'office AI a rejeté la demande.
L'assurée a complété ses arguments par lettre datée du 22 décembre 2002.
B.
B.________ a déféré la décision du 20 décembre 2002 au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant implicitement au versement d'une rente. En bref, elle a allégué que ses douleurs l'empêchaient de travailler et que l'évaluation de son invalidité était entachée d'une erreur de calcul. Par ailleurs, elle a reproché à l'administration de ne pas avoir donné suite à sa demande de consulter le dossier médical et d'avoir retiré inopportunément toute « possibilité de dialogue ».
Par jugement du 31 août 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause aux premiers juges.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 26 mars 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
Sous réserve de dispositions de droit transitoire prévoyant une solution différente, les nouvelles règles de procédure sont pleinement applicables dès leur entrée en vigueur (RAMA 1998 no KV 37 p. 316 consid. 3b et les références). Aussi, les dispositions générales de procédure (art. 27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 62 Tribunal fédéral - 1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52. |
|
1 | Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52. |
1bis | Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales. |
2 | L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
|
1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
Vu ce qui précède, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel était compétent pour statuer sur le recours dirigé contre la décision de l'intimé du 20 décembre 2002 (consid. 1.2.1 de l'arrêt M. du 26 janvier 2005, I 543/04).
2.
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En matière d'assurance-invalidité, la procédure d'audition préalable de l'art. 73bis al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
|
1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
|
1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
Par ailleurs, on rappellera que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
3.
La recourante soutient que l'intimé n'a pas respecté son droit d'être entendue. Elle lui reproche de n'avoir pas eu la possibilité de s'expliquer, de consulter son dossier médical et de faire administrer des preuves. En particulier, la recourante fait grief à l'intimé d'avoir statué avant l'échéance du délai qui lui avait été accordé dans le cadre de l'audition préalable de l'art. 73bis al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
|
1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
4.
Selon la jurisprudence relative aux art. 73bis al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
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1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
En l'espèce, à l'exception du passage relatif au droit d'être entendu qui a été supprimé dans la décision litigieuse du 20 décembre 2002, celle-ci est pourtant identique, mot pour mot, au projet de décision du 9 décembre 2002. Cela signifie que l'intimé a purement et simplement ignoré, dans sa décision de rejet, les moyens que la recourante avait soulevés au cours de l'entretien téléphonique du 18 décembre 2002, violant ainsi son droit d'être entendue. Dans un tel cas, la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
En outre l'intimé a statué le 20 décembre 2002, soit avant l'échéance du délai de deux semaines qu'il avait accordé à la recourante pour se déterminer, dans son projet de décision du 9 décembre 2002, de surcroît sans même l'avoir informée préalablement qu'il allait abréger ce délai. Certes, la recourante avait déjà fait part oralement de ses objections quant au projet de règlement de son cas lorsque l'intimé a rendu sa décision, mais à défaut d'avoir expressément renoncé à bénéficier de l'intégralité du délai qui lui avait été imparti, elle pouvait raisonnablement penser que d'éventuelles observations complémentaires seraient encore recevables jusqu'à l'expiration du délai de deux semaines.
En rendant sa décision le 20 décembre 2002 déjà, l'intimé s'est également accommodé à l'idée d'écarter d'emblée tout autre moyen qui aurait pu être produit en temps utile, sans égard à sa pertinence. Aussi bien l'écriture de la recourante du 22 décembre 2002 n'a-t-elle pas été prise en considération. Certes, cette lettre n'a pas été produite par l'office AI. La recourante en a déposé une copie en procédure cantonale. L'intimé n'a toutefois pas prétendu et ne prétend pas qu'il ne l'avait pas reçue. En l'absence de toute contestation de la part de l'intimé sur ce point, on est fondé à considérer que la lettre a été expédiée avant l'échéance du délai de quatorze jours imparti par l'intimé (la date de l'expédition et non de la réception étant à cet égard déterminante; arrêt non publié G. du 13 juillet 1992, I 396/91).
Comme la violation du droit d'un assuré d'être entendu est aussi réalisée lorsque l'administration ne tient pas compte des moyens déposés en temps utile dans le cadre de l'audition préalable prévue à l'art. 73bis al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
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1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
6.
Vu ce qui précède, la cause sera renvoyée à l'intimé afin qu'il statue à nouveau sur la demande de prestations dont il est saisi. Dès lors que la procédure d'audition préalable au sens de l'art. 73bis al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
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1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
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1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 31 août 2004 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 20 décembre 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des motifs.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 janvier 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: