Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A8233/2010

Urteil vom 27. Dezember 2011

Besetzung

Richter Markus Metz (Vorsitz),
Richter Jérôme Candrian,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Toni Steinmann.

Parteien

Ortsgemeinde Wartau, Dornau/Postfach 50, 9478 Azmoos, Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Strassen ASTRA, 3003 Bern,
und
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,
Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Plangenehmigung (Ausführungsprojekte zu
Nationalstrassen, SABA Schwetti).

A8233/2010

Sachverhalt:
A.
Am 4. März 2010 unterbreitete das Bundesamt für Strassen (ASTRA) dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) das Ausführungsprojekt "Nationalstrassen N3/N13, Verzweigung Sarganserland, SABA Schwetti" zur Genehmigung. Das Projekt sieht vor, das bestehende Entwässerungssystem der Nationalstrasse N13 nördlich des Anschlusses Trübbach mit einer Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA) zu erweitern, damit das gereinigte Strassenabwasser bei der Einleitung in den Vorfluter Schwettigiessen die Anforderungen des Gewässerschutzes erfüllt. Am bestehenden Ölrückhaltebecken (OERB) sollen Zu, Ab und Überleitungen sowie Pumpen eingebaut werden. Zudem sind ein Absetz und Retentionsfilterbecken sowie eine Zufahrtsstrasse geplant. B.
Im Rahmen der öffentlichen Auflage vom 8. April bis 7. Mai 2010 erhob unter anderem die Ortsgemeinde Wartau Einsprache gegen das Ausführungsprojekt. Sie verlangte im Wesentlichen von der Errichtung der geplanten SABA Schwetti abzusehen, weil das Projekt den Grundsatz des sorgsamen Umgangs mit Nutzland verletze und die Voraussetzungen für eine Enteignung nicht ausgewiesen seien. Eventualiter beantragte sie eine angemessene Entschädigung für das beanspruchte Land. C.
Das UVEK genehmigte das Ausführungsprojekt am 9. November 2010 unter Vorbehalt verschiedener Auflagen. Die Einsprache der Ortsgemeinde Wartau wies es ab, soweit es darauf eintrat. Bezüglich des Entschädigungsbegehrens hielt das UVEK fest, dieses werde nach Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens an die zuständige Eidgenössische Schätzungskommission (ESchK) überwiesen. D.
Gegen die Plangenehmigung erhebt die Ortsgemeinde Wartau (nachfolgend:
Beschwerdeführerin)
Beschwerde
beim
Bundesverwaltungsgericht.
Sie
beantragt,
in
Aufhebung
der
Plangenehmigung vom 9. November 2010 sei auf den Bau der SABA Schwetti zu verzichten und das Enteignungsrecht dafür nicht zu gewähren. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt sie die Durchführung eines Augenscheins.

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Die Beschwerdeführerin bringt insbesondere vor, das ASTRA habe den Nachweis nicht erbracht, dass die SABA an der vorgesehenen Stelle errichtet werden müsse. In der Plangenehmigung sei die Notwendigkeit des Standorts nicht ernsthaft überprüft worden. Indem das UVEK ohne eigene Erwägungen die Beurteilung des ASTRA als zutreffend anerkenne, sei ihm eine Verletzung der Begründungspflicht vorzuwerfen. Was gegen den von ihr vorgeschlagenen alternativen Standort Hüttenbrunnen vorgebracht werde, sei wenig überzeugend und teilweise offensichtlich auch falsch. Mit einem Ausbau des nahe gelegenen Retentionsbeckens Hüttenbrunnen könne verhindert werden, dass weiteres Kulturland überbaut werden müsse und somit als landwirtschaftliches Nutzland verloren gehe. Der vom ASTRA in diesem Zusammenhang behauptete unverhältnismässige Mehraufwand sei in keiner Weise spezifiziert worden und deshalb nicht überprüfbar. Im Weiteren ersucht die Beschwerdeführerin um Zusprechung einer angemessenen Entschädigung. Dass sie keinen Anwalt beigezogen habe, könne eine angemessene Entschädigung nicht ausschliessen. Das mit der Ausarbeitung der Beschwerdeschrift beauftragte Mitglied des Verwaltungsrats sei gezwungen gewesen, relativ viel Zeit in diese Streitigkeit zu investieren und sich auch beraten zu lassen. Weil sie ihren Ratsmitgliedern solche speziellen Aufwendungen entschädigen müsse, seien ihr Kosten entstanden.
E.
Das ASTRA beantragt mit Stellungnahme vom 26. Januar 2011 die Abweisung der Beschwerde.
Zur Begründung führt es im Wesentlichen aus, dass der mittels Variantenbeurteilung gewählte Standort beim bestehenden OERB Schwettigiessen am besten zur Erstellung der SABA geeignet sei. Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Standort Hüttenbrunnen sei insbesondere aufgrund der lagebedingten Mehrkosten von ca. 1 Million Franken als unzweckmässig erachtet und deshalb nicht in die detaillierte Variantenbeurteilung einbezogen worden. F.
Das UVEK (nachfolgend: Vorinstanz) beantragt mit Vernehmlassung vom 28. Januar 2011 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

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In der Begründung führt die Vorinstanz u.a. aus, dass den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und der haushälterischen Nutzung des Bodens beim Bau von Nationalstrassen und ihren Bestandteilen zweifellos eine grosse Bedeutung zukomme. Gleichzeitig habe aber auch immer eine Interessenabwägung zwischen den verschiedenen schutzwürdigen Interessen aller Beteiligten stattzufinden. Im Auflageprojekt seien verschiedene Standorte aufgrund der Kriterien "KostenNutzen", "Betrieb Unterhalt", "Auswirkungen auf Umwelt" und "Auswirkungen auf Dritte" geprüft worden. Mit der Auswertung von drei Standorten sei das ASTRA seiner Verpflichtung, verschiedene zweckmässige Varianten zu prüfen, nachgekommen. Anhand dieser Variantenbeurteilung sei der am besten geeignete Standort für die SABA bestimmt worden. Der von der Beschwerdeführerin vorgebrachte alternative Standort Hüttenbrunnen sei bereits aufgrund einer groben Kostenberechnung als unzweckmässig aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden.
G.
Die Beschwerdeführerin hält in den Schlussbemerkungen vom 24. Februar 2011 an ihren Anträgen fest und betont, dass das Kriterium des sparsamen Umgangs mit Kulturland bei der Standortwahl nicht angemessen berücksichtigt worden sei.
H.
Eine Vertretung des Bundesverwaltungsgerichts führte am 28. Juni 2011 einen Augenschein durch, zu dessen Protokoll die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das ASTRA mit Eingaben vom 5., 6. und 8. Juli 2011 ihre Bemerkungen vorbrachten.
I.
Auf weitergehende Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird ­ soweit entscheidwesentlich ­ in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen im Sinn von Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021 Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Seite 4

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hier strittige Plangenehmigung der Vorinstanz stützt sich auf Art. 26 Abs. 1
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 26 [1]  
  1.   Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.
  2.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  3.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
des Bundesgesetzes vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG, SR 725.11) und stellt eine solche Verfügung dar. Die Vorinstanz gehört zu den Behörden nach Art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, liegt nicht vor (Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher für die Beurteilung der Beschwerde zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG).
1.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG).
Gemeinwesen sind praxisgemäss zur Beschwerde insbesondere dann berechtigt, wenn sie gleich oder ähnlich wie Private berührt sind oder spezifische öffentliche Anliegen verfolgen (BGE 136 I 265 E. 1.4 mit Hinweisen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A623/2010 vom 14. September 2010 E. 1.1 mit Hinweis VERA MARANTELLISONANINI/SAID HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [nachfolgend: Praxiskommentar VwVG], Zürich/Basel/Genf 2009, N 21 zu Art. 48). Die Beschwerdeführerin ist einerseits als Grundeigentümerin der für die Projektrealisierung beanspruchten Parzelle betroffen und andererseits verfolgt sie das öffentliche Anliegen einer haushälterischen Bodennutzung. Zudem hat sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch den Entscheid der Vorinstanz insofern beschwert, als ihre Einsprache abgewiesen wurde. Sie ist somit zur Beschwerdeerhebung legitimiert, was denn auch zu Recht unbestritten blieb.
1.3 Auf die im Übrigen frist und formgerecht (Art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereichte Beschwerde ist damit einzutreten. 2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht ­ einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitungen oder Missbrauch des Ermessens ­ sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es auferlegt sich allerdings dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn unter anderem technische Probleme zu beurteilen sind und die Seite 5

A8233/2010

Vorinstanz ihren Entscheid gestützt auf die Berichte von Fachbehörden gefällt hat. In diesen Fällen hat das Bundesverwaltungsgericht primär zu klären, ob alle berührten Interessen ermittelt und beurteilt sowie ob die möglichen Auswirkungen des Projekts bei der Entscheidfindung berücksichtigt wurden. Es untersucht daher lediglich, ob sich die Vorinstanz von sachgerechten Erwägungen hat leiten lassen und weicht nicht ohne Not von deren Auffassung ab. Voraussetzung für diese Zurückhaltung ist allerdings, dass es im konkreten Fall keine Anhaltspunkte für eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gibt und davon ausgegangen werden kann, dass die Vorinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen
hat
(BGE 133
II
35

E. 3
Urteil
des
Bundesverwaltungsgerichts A438/2009 vom 1. März 2011 E. 19.7 mit Hinweisen ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, N 446c f.). 3.
Gestützt auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA, BBl 2005 6029) ist die Strassenhoheit und das Eigentum an den Nationalstrassen per 1. Januar 2008 auf den Bund übergegangen (Art. 8 Abs. 1
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 8  
  1.   Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent. [1]
  2.   Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
NSG, AS 2007 5779). Zuständig für die Fertigstellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes und die Ausarbeitung der Ausführungsprojekte sind die Kantone, während diese Zuständigkeit für den Bau neuer und den Ausbau bestehender Nationalstrassen neu dem ASTRA zukommt (Art. 21 Abs. 2
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 21 [1]  
  1.   Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.
  2.   Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs:
a.   en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé [2]: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés;
b.   en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
und Art. 40a
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 40a [1]  
  Sont compétents:
a.   en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé [2]: les cantons;
b.   en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales et l'aménagement de routes nationales existantes: l'office.
 
[1] Introduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
NSG). In seinem Zuständigkeitsbereich sorgt das ASTRA für den nötigen Landerwerb und ihm steht hierfür das Enteignungsrecht zu (Art. 32 Abs. 1
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 32  
  1.   L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes. [1]
  2.   Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
und Art. 39 Abs. 1
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 39 [1]  
  1.   Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes. [2]
  2.   Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx [3]. [4]
  3.   ... [5]
  4.   Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[3] RS 711
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
NSG). Bei Plangenehmigungsgesuchen im Rahmen von Bau oder Ausbauvorhaben, die am 1. Januar 2008 hängig waren, bleiben die Kantone bis zum Abschluss der Verfahren zuständig (Art. 62a Abs. 7
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 62a [1]  
  1.   La propriété des routes nationales est transférée sans indemnisation à la Confédération à l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006 [2].
  2.   Le Conseil fédéral détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération à l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006. Le département peut rectifier cette répartition par voie de décision dans un délai de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.
  3.   Le Conseil fédéral établit le régime de propriété et règle les conséquences en matière d'indemnités pour les surfaces, les centres d'entretien et les centres de police qui deviennent entièrement ou partiellement inutiles pour les routes nationales. L'obligation de verser des indemnités est limitée à 15 ans.
  4.   Les droits de propriété immobilière et les droits réels limités transférés à la Confédération sont immatriculés au registre foncier ou passent à la Confédération sans qu'aucun émolument ne soit perçu.
  5.   Le Conseil fédéral désigne les tronçons à construire dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé [3]. Les cantons restent propriétaires de ces tronçons jusqu'à ce qu'ils soient ouverts à la circulation.
  6.   Lors du transfert de propriété, les cantons remettent à la Confédération les documents, plans et banques de données correspondant à l'état d'exécution atteint. Les cantons archivent les actes historiques pour une durée indéterminée et les justificatifs comptables conformément aux dispositions légales.
  7.   Le Conseil fédéral règle la compétence concernant l'exécution des projets d'aménagement et d'entretien qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.
 
[1] Introduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] RO 2007 5779
[3] Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
NSG i.V.m. Art. 56 Abs. 6
RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)

Art. 56   Dispositions transitoires
  1.   En sa qualité d'ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.
  2.   Dans le cadre des projets d'aménagement ou d'entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l'OFROU détermine les travaux que les cantons doivent exécuter selon l'ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n'assume les engagements liés aux travaux d'aménagement et d'entretien qu'après leur achèvement.
  3.   Les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d'entretien qui ne seront plus utilisés pour l'exploitation, l'entretien et l'aménagement futur des routes nationales et que le canton désire conserver ne sont pas transférés à la Confédération.
  4.   Les biens-fonds et les ouvrages dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales, tels que les centres d'interventions de la police, ne sont pas non plus transférés à la Confédération.
  5.   Si des opérations d'acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété n'est transférée à la Confédération qu'une fois ces procédures réglées.
  6.   S'agissant des demandes d'approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d'aménagement, le canton demeure compétent jusqu'à l'achèvement des procédures.
der Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007 [NSV, SR 725.111]). Das Plangenehmigungsverfahren wird in allen Fällen vom Departement durchgeführt, es ist auch weiterhin für die Genehmigung der Ausführungsprojekte zuständig (Art. 26 Abs. 1
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 26 [1]  
  1.   Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.
  2.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  3.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
NSG).
Weil es sich vorliegend um ein Plangenehmigungsverfahren handelt, das am 4. März 2010 und somit nach Inkrafttreten der neuen Zuständigkeitsordnung gestellt wurde, ist das ASTRA für die Seite 6

A8233/2010

Projektierung der SABA zuständig und hierfür mit dem Enteignungsrecht nach Art. 39 Abs. 1
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 39 [1]  
  1.   Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes. [2]
  2.   Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx [3]. [4]
  3.   ... [5]
  4.   Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[3] RS 711
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
NSG ausgestattet.
4.
4.1 Ausführungsprojekte für Nationalstrassen geben Aufschluss über Art, Umfang und Lage des Werkes samt allen Nebenanlagen, die Einzelheiten seiner bautechnischen Gestaltung und die Baulinien (Art. 21
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 21 [1]  
  1.   Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.
  2.   Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs:
a.   en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé [2]: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés;
b.   en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
NSG). Zu den Nationalstrassen gehören neben dem Strassenkörper alle Anlagen, die zur technisch richtigen Ausgestaltung der Strassen erforderlich sind, insbesondere Bauten und Anlagen zur Entwässerung (Art. 6
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 6  
  Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l'aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d'art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l'utilisation et l'entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l'exploitation ne peut pas être attendue des riverains. Au niveau des jonctions vers des routes nationales de première ou de deuxième classe ainsi que sur les routes nationales de troisième classe, les surfaces destinées aux piétons et aux cyclistes telles que les bandes cyclables, les trottoirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyclables séparés de la route ainsi que les arrêts des transports publics font partie de la chaussée. [1]
 
[1] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).
NSG und Art. 2 Bst. g
RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)

Art. 2   Parties intégrantes des routes nationales
  Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques:
a.   la chaussée;
b.   les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers;
c.   les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;
d.   les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;
e.   les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;
f.   les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires;
g. [1]   les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
h.   les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement;
i. [2]   les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires;
j.   les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains;
k.   les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale;
l.   les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement;
m.   les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires;
n.   les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie;
o. [3]   les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 479).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).
NSV).
Die Nationalstrassen haben hohen verkehrstechnischen Anforderungen zu genügen sie sollen insbesondere eine sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Verkehrs gewährleisten (Art. 5 Abs. 1
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 5  
  1.   Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique.
  2.   Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter.
NSG). Stehen diesen Anforderungen andere schutzwürdige Interessen entgegen, wie insbesondere die Erfordernisse der militärischen Landesverteidigung und der wirtschaftlichen Nutzung des Grundeigentums, die Anliegen der Landesplanung oder des Gewässer, Natur und Heimatschutzes, so sind die Interessen gegeneinander abzuwägen (Art. 5 Abs. 2
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 5  
  1.   Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique.
  2.   Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter.
NSG). Hierzu sind die berührten Interessen zu ermitteln, zu beurteilen und so abzuwägen, dass sie möglichst umfassend berücksichtigt werden können (Art. 3
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)

Art. 3   Pesée des intérêts en présence
  1.   Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a.   déterminent les intérêts concernés;
b.   apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c.   fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
  2.   Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 [RPV, SR 700.1] Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A2086/2006 vom 8. Mai 2007 E. 6 mit Hinweisen PETER HÄNNI, Planungs, Bau und besonderes Umweltschutzrecht, Bern 2008, S. 84 f.).
4.2 Der Grundsatz der haushälterischen Bodennutzung ist in Art. 75 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 75   Aménagement du territoire
  1.   La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
  2.   La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
  3.   Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) vorgesehen. Konkretisiert wird er in Art. 1 Abs. 1
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 1   Buts
  1.   La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
  2.   Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a.   de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis. [2]   d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b. [3]   de créer un milieu bâti compact;
bbis. [4]   de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c.   de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d.   de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e.   d'assurer la défense générale du pays;
f. [5]   d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG, SR 700). Danach sorgen Bund, Kantone und Gemeinden für eine haushälterische Bodennutzung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft. Die haushälterische Bodennutzung ist das zentrale Ziel der Raumplanung und umfasst in quantitativer Hinsicht die Pflicht, nach Möglichkeiten einer sparsamen Bodennutzung zu suchen (PIERRE TSCHANNEN, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung,
in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen
[Hrsg.],
Zürich/Basel/Genf 2010, N 15 zu Art. 1). Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden müssen darauf achten, die Landschaft zu schonen Seite 7

A8233/2010

insbesondere sollen der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes erhalten bleiben (Art. 3 Abs. 2 Bst. a
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 3   Principes régissant l'aménagement
  1.   Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
  2.   Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. [1]   de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b.   de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c.   de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.   de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.   de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
  3.   Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a. [2]   de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis. [3]   de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b.   de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c.   de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.   d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.   de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
  4.   Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a.   de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.   de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c.   d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
  5.   Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dem Kulturlandschutz und der Fruchtfolgeflächensicherung grosses Gewicht beizumessen (BGE 115 Ia 354 E. 3f/bb, Urteil des Bundesgerichts 1A.19/2007 vom 2. April 2008 E. 5.2 mit Hinweisen). Dennoch ist es nicht von vornherein ausgeschlossen, Fruchtfolgeflächen zu anderen als landwirtschaftlichen Zwecken in Anspruch zu nehmen, wenn dies durch entgegenstehende, höher zu gewichtende Interessen gerechtfertigt erscheint. Hierfür ist eine umfassende Abwägung aller privaten und öffentlichen Interessen erforderlich (Art. 3
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)

Art. 3   Pesée des intérêts en présence
  1.   Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a.   déterminent les intérêts concernés;
b.   apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c.   fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
  2.   Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
RPV HÄNNI, a.a.O., S. 84 f.). 5.
Den Projektunterlagen lässt sich entnehmen, dass im Rahmen der Planung drei verschiedene Standorte aufgrund der Kriterien "Kosten Nutzen", "BetriebUnterhalt", "Auswirkungen auf Umwelt" und "Auswirkungen auf Dritte" geprüft wurden. Darunter insbesondere der vorliegend umstrittene und von der Vorinstanz unter Vorbehalt verschiedener Auflagen genehmigte Standort auf der Wiese beim bestehenden OERB Schwettigiessen. Dieser wurde bezüglich der Kriterien "KostenNutzen", "BetriebUnterhalt" sowie "Auswirkungen auf Dritte" als leicht besser als die anderen Standorte beurteilt. Bezüglich des Kriteriums "Auswirkungen auf Umwelt" wurde er im Vergleich zu den beiden anderen Standorten als gleichwertig eingestuft, wobei festgehalten wurde, dass eher negative Auswirkungen in den Bereichen Lärm (Bauphase), Boden (Verkleinerung Fruchtfolgeflächen) und Natur (Ufervegetation) entstünden. Insgesamt wurde der Standort auf der Wiese beim bestehenden OERB Schwettigiessen als der am besten geeignete beurteilt.
Im Weiteren lässt sich den Projektunterlagen entnehmen, dass für die Erstellung des Absetz und Retentionsfilterbeckens (inklusive Zufahrt) ein Landerwerb erforderlich ist. Gemäss Landerwerbs und Enteignungsplan werden dabei vom Grundeigentum der Beschwerdeführerin ca. 3'022 m2 dauerhaft und ca. 1'862 m2 temporär für das Projekt beansprucht. 6.
6.1 Die Beschwerdeführerin machte in ihren Eingaben ans Bundesverwaltungsgericht sowie anlässlich des Augenscheins im Wesentlichen geltend, dass das Kriterium des sparsamen Umgangs mit Seite 8

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Kulturland bei der Standortwahl nicht angemessen berücksichtigt worden sei. Der von ihr vorgeschlagene Standort Hüttenbrunnen sei zu Unrecht nicht in die Variantenbeurteilung einbezogen worden, obwohl er eine echte Alternative darstelle. Mit einem Ausbau des nahe gelegenen Retentionsbeckens Hüttenbrunnen könne nämlich verhindert werden, dass weiteres Kulturland überbaut werden müsse und somit als landwirtschaftliches Nutzland verloren gehe. Zudem wäre keine Enteignung erforderlich, weil das Land bei Hüttenbrunnen bereits früher an den Bund abgetreten worden sei. Schliesslich weise der Standort Hüttenbrunnen auch aufgrund der besseren Erschliessung Vorteile auf. Der vom ASTRA im Zusammenhang mit dem Standort Hüttenbrunnen behauptete unverhältnismässige Mehraufwand sei in keiner Weise spezifiziert worden und deshalb nicht überprüfbar. 6.2 Das ASTRA wendete dagegen in der Stellungnahme vom 26. Januar 2011 sowie anlässlich des Augenscheins insbesondere ein, dass sich der gewählte Standort auf der Wiese beim bestehenden OERB Schwettigiessen aufgrund der durchgeführten Variantenprüfung als am besten geeignet herausgestellt habe. Der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Standort Hüttenbrunnen sei nicht näher geprüft worden, weil er aufgrund einer Grobbeurteilung ohne weiteres als unzweckmässig aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden sei. Der Bau der SABA beim Standort Hüttenbrunnen würde eine Pumpleitung erfordern, weil das Wasser über eine Strecke von ca. 2 km bei einem geringen Gefälle von 1 befördert werden müsste. Diese Pumpleitung würde zu Mehrkosten von ca. 1 Million Franken führen. Während sich die Baukosten für die SABA beim Standort auf der Wiese beim bestehenden OERB Schwettigiessen auf ca. 2 Millionen Franken belaufen würden, müsste für den Standort Hüttenbrunnen mit solchen von ca. 3 Millionen Franken gerechnet werden. Zusätzlich würden auch noch höhere Betriebskosten anfallen. Aufgrund dieser lagebedingten Mehrkosten sei der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Standort Hüttenbrunnen nicht in die Variantenbeurteilung einbezogen worden.
6.3 Die Vorinstanz machte in der Stellungnahme vom 28. Januar 2011 und am Augenschein im Wesentlichen geltend, der projektierte Standort basiere auf einem vollständig und sauber ausgearbeiteten Ausführungsprojekt mit nachvollziehbarer Variantenbeurteilung und lasse sich somit nicht beanstanden. Der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Standort Hüttenbrunnen sei bereits aufgrund einer Grobbeurteilung als unzweckmässig aus dem Auswahlverfahren Seite 9

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ausgeschieden. Eine detaillierte Darstellung dieser Variante habe sich deshalb erübrigt.
7.
Wie die Ausführungen der Verfahrensbeteiligten zeigen, ist zwischen ihnen streitig, unter welchen Umständen und in welchem Umfang alternative Projektvarianten zu prüfen sind. Die Beschwerdeführerin macht letztlich eine unvollständige Sachverhaltsabklärung sowie eine fehlerhafte Interessenabwägung geltend. Nachfolgend ist somit vorab zu prüfen, ob der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Standort Hüttenbrunnen zu Recht aufgrund einer Grobbeurteilung als unzweckmässig aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden wurde. 7.1 Gemäss Rechtsprechung darf sich bei der Planung von öffentlichen Werken der Aufwand für die Ausarbeitung von Projektvarianten und Alternativen in einem gewissen Rahmen halten. Stellt sich schon aufgrund einer Projektskizze oder grober Kostenberechnungen heraus, dass eine Lösung mit erheblichen Nachteilen belastet ist, darf sie ohne weiteres als unzweckmässig aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden werden. Den Plangenehmigungsbehörden stehen genügend Fachleute zur Verfügung, welche die Kosten zusätzlicher baulicher Massnahmen ohne Ausarbeitung eines detaillierten Projekts der Grössenordnung nach bestimmen können (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1A.141/2006 vom 27. September 2006 E. 11.1 und 1E.16/2005 vom 14. Februar 2006 E. 3.2, je mit Hinweisen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A5466/2008 vom 3. Juni 2009 E. 11.2.4 und A594/2009 vom 10. November 2009 E. 4.2, je mit Hinweisen).
7.2 Bei den drei im Rahmen der Planung näher geprüften Standorten fällt auf, dass diese ausnahmslos auf landwirtschaftlichem Nutzland (Wies und Ackerland) liegen eine Projektvariante mit geringer bzw. ohne Beanspruchung von Kulturland ­ wie beispielsweise die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene ­ wurde dagegen nicht detailliert ausgearbeitet. Das ASTRA und die Vorinstanz begründen dies einzig mit den aufgrund einer Grobbeurteilung berechneten Mehrkosten für den Bau und Betrieb der Anlage. Hingegen machen sie nicht geltend, die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Variante sei technisch nicht machbar oder es stünden ihr andere Nachteile, wie z.B. solche umweltrechtlicher Art, entgegen. In diesem Sinn hat das ASTRA anlässlich des Augenscheins denn auch bestätigt, dass es letztlich um eine Abwägung zwischen den höheren Betriebs und Investitionskosten Seite 10

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und dem Interesse am schonenden Umgang mit Nutzland gehe. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz und des ASTRA ist dem finanziellen Interesse für sich alleine jedoch nicht ohne weiteres mehr Gewicht beizumessen, als dem öffentlichen Interesse an einer haushälterischen Bodennutzung. Die ermittelten Mehrkosten lassen den von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Standort Hüttenbrunnen nicht von vornherein als unverhältnismässig erscheinen. Dies gilt umso mehr, als dieser Standort neben dem Kulturlandschutz auch bezüglich der Erschliessung gewisse Vorteile aufzuweisen scheint. Zudem wäre keine Enteignung erforderlich, weil das Land bei Hüttenbrunnen bereits im Eigentum des Bundes steht. Der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Standort Hüttenbrunnen ist demnach nicht mit derart erheblichen Nachteilen belastet, dass er ohne weiteres als unzweckmässig aus dem Auswahlverfahren hätte ausgeschieden werden können.
Mit
der
Genehmigung
des
vom
ASTRA
unterbreiteten
Ausführungsprojekts hat die Vorinstanz das öffentliche Interesse an einer haushälterischen Bodennutzung, welchem rechtsprechungsgemäss hohes Gewicht beizumessen ist (vgl. hiervor E. 4.2), nicht hinreichend berücksichtigt. In diesem Sinn hatte denn auch das Landwirtschaftsamt des Kantons St. Gallen mit Schreiben vom 5. August 2010 darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Projekte ­ darunter insbesondere das vorliegend in Frage stehende ­ die Landwirtschaft insgesamt deutlich stärker berühren, als ursprünglich angenommen. Insgesamt erscheinen im vorliegenden Fall die rein ökonomischen Interessen im Vergleich zu den gewichtigen Interessen am Kulturlandschutz
und
der
Fruchtfolgeflächensicherung
von
untergeordneter Bedeutung zu sein. Deshalb wäre unter Vorbehalt der Ergebnisse einer detaillierten Prüfung einem den Kulturlandschutz hinreichend berücksichtigenden Standort ­ wie beispielsweise dem von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen ­ der Vorzug zu geben. Dies gilt umso mehr, als solche alternative Standorte offenbar vorhanden und technisch umsetzbar zu sein scheinen.
7.3 Nach dem Gesagten liegen ­ wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht ­ eine unvollständige Sachverhaltsabklärung sowie eine fehlerhafte Interessenabwägung vor. Der Sachverhalt ist deshalb mit einer detaillierten Prüfung des von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen bzw. eines anderen den Kulturlandschutz hinreichend Seite 11

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berücksichtigenden Standorts zu ergänzen. Die erforderlichen Abklärungen dürften sich als aufwändig erweisen und setzen zudem technisches Fachwissen voraus. Da die Sachverhaltsvervollständigung am besten durch die Vorinstanz unter Beizug der entsprechenden Fachbehörden erfolgt, rechtfertigt es sich ausnahmsweise, die Angelegenheit an diese zurückzuweisen (Art. 61 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 61  
  1.   L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
  2.   La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
  3.   Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG zu dieser Möglichkeit MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, N 11 zu Art. 61 PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar
VwVG,
N 16
zu
Art. 61
Urteile
des
Bundesverwaltungsgerichts A438/2009 vom 8. März 2011 E. 20 und A 6594/2010 vom 29. April 2011 E. 8.2.3).
7.4 Da die Angelegenheit zur weiteren Prüfung und neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, erübrigt es sich, auf die von der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Variantenbeurteilung geltend gemachte Verletzung der Begründungspflicht einzugehen. 8.
Die Beschwerdeführerin bemängelt schliesslich, dass ihr im Plangenehmigungsverfahren keine Parteientschädigung zugesprochen worden sei.
8.1 Wird mit der Plangenehmigung zugleich über enteignungsrechtliche Einsprachen entschieden (Art. 27d Abs. 2
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 27d [1]  
  1.   Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés. [3] Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
  2.   Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx [4] peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête. [5]
  3.   Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
 
[1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[4] RS 711
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 202, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
NSG), richtet sich die Kosten und Entschädigungsregelung gegenüber Verfahrensbeteiligten, denen eine Enteignung droht, nach den Spezialbestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG, SR 711 vgl. BGE 119 Ib 458 E. 15, Urteile des Bundesgerichts 1E.16/2005 vom 14. Februar 2006 E. 6, je mit Hinweisen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A2422/2008 vom 18. August 2008 E. 14.1). Gemäss Art. 115 Abs. 1
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 115 [1]  
  1.   L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité. [2]
  2.   Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.
  3.   En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.
  4.   L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
EntG hat der Enteigner für die notwendigen aussergerichtlichen Kosten des Enteigneten im Einsprache, Einigungs und Schätzungsverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen. Die Parteientschädigung umfasst in analoger Anwendung von Art. 8 Abs. 2 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) i.V.m. Art. 8, Art. 9 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 9   Frais de représentation
  1.   Les frais de représentation comprennent:
a.   les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b. [1]   les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c. [2]   la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
  2.   Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
sowie Art. 13
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 13   Autres frais nécessaires des parties
  Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a. [1]   les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b.   la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) die Kosten der Vertretung (beinhaltend das Anwaltshonorar oder die Vergütung für eine nichtanwaltliche Seite 12

A8233/2010

berufsmässige Vertretung sowie den Auslagenersatz) und allfällige weitere notwendige Auslagen (beinhaltend die Spesen, soweit sie Fr. 100. übersteigen, sowie den Verdienstausfall, soweit er einen Tagesverdienst übersteigt und die Partei in bescheidenen finanziellen Verhältnissen lebt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2684/2010 vom 19. Januar 2011 E. 27.3).
8.2 Vorliegend richtet sich die Entschädigungsregelung nach den Spezial bestimmungen des EntG, weil in der Plangenehmigung zugleich über ent eignungsrechliche Einwände entschieden wurde. Da seitens der Beschwerdeführerin kein Vertretungsverhältnis vorliegt und zudem nicht anzunehmen ist, dass die Auslagen für Spesen über Fr. 100. liegen, lässt sich nicht beanstanden, dass ihr im vorinstanzlichen Verfahren keine Parteientschädigung zugesprochen wurde. Die Beschwerde erweist sich demnach in diesem Punkt als unbegründet.
9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Plangenehmigungsverfügung vom 9. November 2010 aufzuheben ist. Die Sache ist zur weiteren Prüfung und neuen Entscheidung im Sinn des Gesagten (vgl. hiervor E. 7) an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen (vgl. hiervor E. 8).
10.
10.1 Die Kosten und Entschädigungsregelung für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
richtet
sich
ebenfalls
nach
den
enteignungsrechtlichen Spezialbestimmungen. Danach trägt der Enteigner die im Zusammenhang mit der Geltendmachung des Enteignungsrechts
stehenden
Kosten
vor
dem
Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten (Art. 116 Abs. 1
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 116 [1]  
  1.   Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. [2] Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
  2.   Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [3].
  3.   Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4]. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
[3] RS 273
[4] RS 173.110
[5] Introduit par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
EntG).
10.2 Das mit dem Enteignungsrecht nach Art. 39 Abs. 1
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 39 [1]  
  1.   Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes. [2]
  2.   Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx [3]. [4]
  3.   ... [5]
  4.   Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[3] RS 711
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
NSG ausgestattete ASTRA hat somit die auf Fr. 3'000. zu beziffernden Verfahrenskosten zu tragen. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'000. nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
10.3 Der weder anwaltlich noch nichtanwaltlich berufsmässig vertretenen Beschwerdeführerin wird auch im Beschwerdeverfahren keine Seite 13

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Parteientschädigung zugesprochen (Art. 9 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 9   Frais de représentation
  1.   Les frais de représentation comprennent:
a.   les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b. [1]   les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c. [2]   la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
  2.   Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE vgl. auch hiervor E. 8.1).

Seite 14

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird in Aufhebung der Plangenehmigungsverfügung vom 9. November 2010 teilweise gutgeheissen und die Sache zur weiteren Abklärung im Sinn der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000. werden dem ASTRA auferlegt. Diesen Betrag hat es innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post. 3.
Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'000. nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht einen Einzahlungsschein zuzustellen oder ihre Kontonummer bekannt zu geben.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 5.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­

die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (RefNr. 533344 Gerichtsurkunde) das ASTRA (Einschreiben)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Markus Metz

Toni Steinmann

Seite 15

A8233/2010

Seite 16

A8233/2010

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
Versand:

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A-8233/2010 27 décembre 2011 11 janvier 2012 Tribunal administratif fédéral Non publié Autres droits fondamentaux

Objet Plangenehmigung (Ausführungsprojekte zu Nationalstrassen)

Répertoire des lois
Cst 75
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 75   Aménagement du territoire
  1.   La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
  2.   La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
  3.   Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
FITAF 9
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 9   Frais de représentation
  1.   Les frais de représentation comprennent:
a.   les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b. [1]   les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c. [2]   la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
  2.   Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 13
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 13   Autres frais nécessaires des parties
  Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a. [1]   les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b.   la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LAT 1
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 1   Buts
  1.   La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
  2.   Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a.   de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis. [2]   d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b. [3]   de créer un milieu bâti compact;
bbis. [4]   de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c.   de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d.   de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e.   d'assurer la défense générale du pays;
f. [5]   d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LAT 3
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 3   Principes régissant l'aménagement
  1.   Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
  2.   Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. [1]   de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b.   de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c.   de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.   de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.   de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
  3.   Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a. [2]   de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis. [3]   de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b.   de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c.   de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.   d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.   de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
  4.   Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a.   de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.   de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c.   d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
  5.   Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LEx 115
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 115 [1]  
  1.   L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité. [2]
  2.   Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.
  3.   En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.
  4.   L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
LEx 116
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

Art. 116 [1]  
  1.   Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. [2] Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
  2.   Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [3].
  3.   Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4]. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
[3] RS 273
[4] RS 173.110
[5] Introduit par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
LRN 5
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 5  
  1.   Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique.
  2.   Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter.
LRN 6
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 6  
  Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l'aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d'art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l'utilisation et l'entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l'exploitation ne peut pas être attendue des riverains. Au niveau des jonctions vers des routes nationales de première ou de deuxième classe ainsi que sur les routes nationales de troisième classe, les surfaces destinées aux piétons et aux cyclistes telles que les bandes cyclables, les trottoirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyclables séparés de la route ainsi que les arrêts des transports publics font partie de la chaussée. [1]
 
[1] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).
LRN 8
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 8  
  1.   Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent. [1]
  2.   Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
LRN 21
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 21 [1]  
  1.   Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.
  2.   Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs:
a.   en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé [2]: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés;
b.   en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
LRN 26
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 26 [1]  
  1.   Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.
  2.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  3.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
LRN 27 d
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 27d [1]  
  1.   Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés. [3] Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
  2.   Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx [4] peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête. [5]
  3.   Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
 
[1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[4] RS 711
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 202, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
LRN 32
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 32  
  1.   L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes. [1]
  2.   Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
LRN 39
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 39 [1]  
  1.   Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes. [2]
  2.   Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx [3]. [4]
  3.   ... [5]
  4.   Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[3] RS 711
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
LRN 40 a
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 40a [1]  
  Sont compétents:
a.   en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé [2]: les cantons;
b.   en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales et l'aménagement de routes nationales existantes: l'office.
 
[1] Introduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
LRN 62 a
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 62a [1]  
  1.   La propriété des routes nationales est transférée sans indemnisation à la Confédération à l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006 [2].
  2.   Le Conseil fédéral détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération à l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006. Le département peut rectifier cette répartition par voie de décision dans un délai de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.
  3.   Le Conseil fédéral établit le régime de propriété et règle les conséquences en matière d'indemnités pour les surfaces, les centres d'entretien et les centres de police qui deviennent entièrement ou partiellement inutiles pour les routes nationales. L'obligation de verser des indemnités est limitée à 15 ans.
  4.   Les droits de propriété immobilière et les droits réels limités transférés à la Confédération sont immatriculés au registre foncier ou passent à la Confédération sans qu'aucun émolument ne soit perçu.
  5.   Le Conseil fédéral désigne les tronçons à construire dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé [3]. Les cantons restent propriétaires de ces tronçons jusqu'à ce qu'ils soient ouverts à la circulation.
  6.   Lors du transfert de propriété, les cantons remettent à la Confédération les documents, plans et banques de données correspondant à l'état d'exécution atteint. Les cantons archivent les actes historiques pour une durée indéterminée et les justificatifs comptables conformément aux dispositions légales.
  7.   Le Conseil fédéral règle la compétence concernant l'exécution des projets d'aménagement et d'entretien qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.
 
[1] Introduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[2] RO 2007 5779
[3] Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OAT 3
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)

Art. 3   Pesée des intérêts en présence
  1.   Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a.   déterminent les intérêts concernés;
b.   apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c.   fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
  2.   Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
ORN 2
RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)

Art. 2   Parties intégrantes des routes nationales
  Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques:
a.   la chaussée;
b.   les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers;
c.   les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;
d.   les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;
e.   les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;
f.   les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires;
g. [1]   les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
h.   les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement;
i. [2]   les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires;
j.   les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains;
k.   les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale;
l.   les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement;
m.   les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires;
n.   les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie;
o. [3]   les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 479).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).
ORN 56
RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)

Art. 56   Dispositions transitoires
  1.   En sa qualité d'ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.
  2.   Dans le cadre des projets d'aménagement ou d'entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l'OFROU détermine les travaux que les cantons doivent exécuter selon l'ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n'assume les engagements liés aux travaux d'aménagement et d'entretien qu'après leur achèvement.
  3.   Les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d'entretien qui ne seront plus utilisés pour l'exploitation, l'entretien et l'aménagement futur des routes nationales et que le canton désire conserver ne sont pas transférés à la Confédération.
  4.   Les biens-fonds et les ouvrages dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales, tels que les centres d'interventions de la police, ne sont pas non plus transférés à la Confédération.
  5.   Si des opérations d'acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété n'est transférée à la Confédération qu'une fois ces procédures réglées.
  6.   S'agissant des demandes d'approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d'aménagement, le canton demeure compétent jusqu'à l'achèvement des procédures.
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 61
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 61  
  1.   L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
  2.   La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
  3.   Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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