Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1507/2014

Arrêt du 27 octobre 2015

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

A._______, en liquidation,

représentée par Maître Pierre-Marie Glauser et
Parties
Maître Marc-Etienne Pache, Oberson Avocats,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Division principale impôt fédéral direct, impôt anticipé,

droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Impôt anticipé; déclaration tardive, refus de la procédure de déclaration.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : la recourante), en liquidation, est une société anonyme sise à *** et inscrite au registre du commerce du canton de *** depuis le ***. Elle a pour but, selon l'extrait dudit registre, l'importation, l'exportation et le commerce en général, y compris sur le marché à terme, de sucre et autres produits et matières premières. Le capital-actions de la recourante est détenu à parts égales par la société B._______, sise à ***, et par la société C._______, sise à *** (Pays-Bas). En date du 27 avril 2009, l'AFC (ci-après : l'autorité inférieure) accorda à la recourante l'autorisation générale, valable jusqu'au 6 avril 2012, de verser les dividendes pour les actions sur lesquelles C._______ avait le droit de jouissance sans en déduire l'impôt anticipé (cf. pièces recourante n° 3 et 4). Cette autorisation était assortie d'un certain nombre de conditions. Il y était notamment spécifié que les dividendes devaient être déclarés sur la formule et selon la procédure prévues à cet effet. Le 31 juillet 2012, la recourante annonça un dividende de Fr. 57'000'000.--, décidé à l'occasion de l'assemblée générale du 28 juillet 2010 et dont l'échéance était fixée au 15 septembre 2010, qui fut réparti à parts égales entre B._______ et C._______ Elle requit en outre à bénéficier de la procédure de déclaration en relation avec ces versements (cf. pièces recourante n° 5 à 8).

B.
Par courrier du 7 août 2012, l'autorité inférieure communiqua à la recourante que le délai pour la remise de la déclaration n'avait pas été respecté et que la procédure de déclaration n'entrait dès lors plus en matière. Elle invita en conséquence cette dernière à verser le montant d'impôt anticipé de Fr. 19'950'000.--, étant précisé qu'un éventuel remboursement suivrait la voie ordinaire, et rappela qu'un intérêt moratoire de 5 % l'an était dû, sans sommation, sur les montants d'impôt échus (cf. pièce recourante n° 9). Par courrier daté du 2 août 2012, la recourante contesta le refus de lui accorder la procédure de déclaration et les prétentions de l'autorité inférieure. Elle procéda néanmoins en date du 7 août 2012 au paiement, sous réserve, du montant d'impôt réclamé, afin de faire cesser le cours d'éventuels intérêts moratoires (cf. pièce recourante n° 10). Par décision du 13 novembre 2012, l'autorité inférieure confirma le refus d'octroyer la procédure de déclaration pour les dividendes en cause, ainsi que le montant de la créance fiscale. Elle réclama en outre le versement d'un intérêt moratoire, calculé au taux de 5 % l'an, d'un montant de Fr. 1'806'583.35 (cf. pièce recourante n° 15). La recourante contesta cette décision par réclamation du 14 décembre 2012 (cf. pièce recourante n° 16), rejetée par décision de l'autorité inférieure du 18 février 2014 (cf. pièce recourante n° 1).

C.
Par mémoire du 21 mars 2014, la recourante a déféré au Tribunal administratif fédéral la décision sur réclamation de l'autorité inférieure, concluant principalement à son annulation, en disant que la procédure de déclaration est applicable et qu'aucun intérêt moratoire n'est dû. Subsidiairement, la recourante conclut à ce qu'indépendamment de l'application de la procédure de déclaration, la décision entreprise soit annulée et à ce qu'il soit dit qu'aucun intérêt moratoire n'est dû. Si un intérêt moratoire devait être considéré comme dû, la recourante conclut encore plus subsidiairement à ce qu'il soit calculé au moyen d'un taux inférieur à celui appliqué et sur la base de la durée usuelle requise pour le remboursement de l'impôt, soit au maximum une durée de deux mois (cf. dossier du Tribunal, pièce n° 1). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral a été suspendue jusqu'à droit connu dans la cause
A-1438/2014 par décision incidente du 2 avril 2014 (cf. dossier du Tribunal, pièce n° 2), puis reprise - à la suite du prononcé de l'arrêt
A-1438/2014 du 17 août 2015 - par ordonnance du 28 août 2015 (cf. dossier du Tribunal, pièce n° 5). Par réponse du 14 septembre 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours (cf. dossier du Tribunal, pièce n° 7).

En tant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), cette juridiction connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions sur réclamation rendues par l'AFC en matière d'impôt anticipé peuvent être contestées devant le tribunal de céans en sa qualité de tribunal administratif ordinaire de la Confédération (art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF a contrario et art. 1 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

Déposé le 21 mars 2014 par la société destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le mémoire de recours est intervenu dans le délai légal de trente jours suivant la notification - le 19 février 2014 (cf. pièce recourante n° 17) - de la décision entreprise (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 20 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA). Un examen préliminaire relève qu'il remplit en outre les exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Le recours est donc recevable et il convient d'entrer en matière au fond.

1.2

1.2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, n. marg. 1758 ss).

1.2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). En outre, les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement. Les art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ne sont toutefois pas applicables en cette matière (art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA). Selon la volonté du législateur, la procédure fiscale doit en effet être réservée, "dans la mesure où la procédure administrative normale n'est pas appropriée aux affaires fiscales et où le droit fiscal a instauré une procédure dérogatoire, mieux adaptée aux besoins" (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, in : Feuille fédérale [FF] 1965 II 1383 ss, 1397; cf. ATF 128 II 139 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4740/2012 du 13 février 2014 consid. 1.2.1).

1.2.3 La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 39
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA, RS 642.21]), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Bien que l'application de l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA soit exclue (cf. consid. 1.2.2 ci-avant), ce devoir existe pleinement devant le Tribunal administratif fédéral, soit en procédure de recours contentieuse. En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2.3 et A-4951/2012 du 20 février 2014 consid. 2.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.).

1.3 Lorsque l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de disposition spéciale, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., Bâle 2014, n. marg. 996 ss; Moor/
Poltier, op. cit., p. 299 s.; Thierry Tanquerel; Manuel de droit administratif, Genève 2010, n. marg. 1563).

Appliquées au droit fiscal, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve supposent que l'administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la créance fiscale, alors que l'assujetti assume pour sa part la charge de prouver les faits qui diminuent ou lèvent l'imposition. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (cf. ATF 133 II 153 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1201/2012 et 1202/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7032/2013 du 20 février 2015 consid. 1.4.2 et A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.5.4).

2.

2.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale), à partir du principe de l'équivalence des trois langues officielles (cf. art. 14 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
1    La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31
a  les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou
b  les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.
3    La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale.
4    La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33
5    La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35
6    Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36
i.f. de la loi sur les publications officielles du 18 juin 2004 [LPubl, RS 170.512]; ATF 134 V 1 consid. 6.1). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il sied de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, celles-ci n'étant soumises à aucun ordre de priorité (cf. ATF 140 II 80 consid. 2.5.3 et 139 IV 270 consid. 2.2; ATAF 2007/4 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 du 31 juillet 2015 consid. 2.4.1 et
A-6777/2013 du 9 juillet 2015 consid. 2.4.1).

2.2 L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (cf. ATF 139 I 157 consid. 5.2, 139 II 404 consid. 4.2 et 131 II 562 consid. 3.5; arrêts du Tribunal administratif A-1438/2014 précité consid. 2.2, A-1405/2014 précité consid. 2.4.3 et A-1878/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2).

2.3

2.3.1 En règle générale, les délais prévus par la loi sont péremptoires, dont l'inobservation entraîne la perte d'un droit matériel ou procédural et qui ne peuvent être modifiés, interrompus ou prolongés par les autorités administratives et judiciaires. A l'opposé, les délais fixés par un acte de rang normatif inférieur, comme une ordonnance, sont en principe de simples délais d'ordre, dont le dépassement n'entraîne pas de conséquences juridiques directes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 2.3.1 et A-1878/2014 précité consid. 3.6.1 et 3.6.2; cf. également ATF 108 Ia 165 consid. 2b). Si pour des motifs liés à la sécurité du droit et compte tenu des conséquences de leur inobservation, les délais de péremption doivent en principe figurer dans une loi au sens formel (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.136 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., ch. 795 ss;Bernard Maitre/Vanessa Thalmann/Fabia Bochsler, in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,in : Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, [ci-après cité: Praxiskommentar VwVG], n° 4 adart. 22; Attilio R. Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in : Pratique judiciaire actuelle [PJA] 1995 p. 56), il n'est toutefois pas exclu que de tels délais soient fixés par voie d'ordonnance (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 2.4.2, A-6777/2013 précité consid. 2.4.2 et A-1878/2014 précité consid. 3.6.1).

2.3.2 Déterminer la nature d'un délai légal est affaire d'interprétation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 2.3.1 et A-1878/2014 précité consid. 3.6.3; Moor/Poltier, op. cit., p. 103 s.; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., ch. 795 ss; Maitre/
Thalmann/Bochsler, op. cit., n° 3 adart. 22; Gadola, op. cit., p. 56). Il y a notamment lieu d'analyser la disposition qui le prévoit, les termes et formules qu'elle utilise, ainsi que les effets qu'elle attache à l'inobservation du délai (cf. ATF 113 V 68 consid. 1b;André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 663). En outre, la finalité du délai doit être prise en compte : la péremption est à sa place lorsque non seulement des raisons de sécurité juridique, mais aussi des considérations de technique administrative impliquent que des rapports de droit soient définitivement stabilisés après un certain temps (cf. ATF 125 V 262 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1438/2014 précité consid. 2.3.1 et A-1878/2014 précité consid. 3.6.1).

2.4 On parle de "pratique" pour désigner la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit. Elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir directement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou de l'égalité de traitement (cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, n° 2.1.3.3 p. 89).

2.4.1 Une pratique bien établie acquiert un poids certain. De la même manière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire (cf. à cet égard ATF 138 III 270 consid. 2.2.2 et 135 II 78 consid. 3.2; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., vol. I, n° 2.1.3.2 p. 86), un changement de pratique doit donc reposer sur des motifs objectifs et sérieux, à savoir notamment une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques. Une mauvaise application du droit peut également motiver un tel changement. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est ancienne. De plus, les raisons qui militent en faveur d'un nouveau point de vue doivent être plus importantes que les effets négatifs pour la sécurité du droit résultant d'un changement de pratique (cf. ATF 132 II 770 consid. 4 et 126 V 36 consid. 5a; ATAF 2011/22 consid. 4 et 2008/31 consid. 9.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 2.4.1 et A-1878/2014 précité consid. 3.4.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., ch. 513).

Lorsque ces conditions sont remplies et pour autant que la nouvelle pratique s'applique de façon générale à tous le cas non encore traités au moment de son adoption, un changement de pratique ne contrevient ni à la sécurité du droit, ni à l'égalité de traitement et ce, bien qu'il en résulte inévitablement une différence de traitement entre les cas anciens et les cas nouveaux (cf. ATF 125 II 152 consid. 4c/aa; arrêts du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2 et 2A.320/2002 du 2 juin 2003 consid. 3.4.3.7; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 2.4.1 et A-1878/2014 précité consid. 3.4.5).

2.4.2 Un changement de pratique justifié vaut en général immédiatement et pour toutes les procédures pendantes. Lorsque la nouvelle pratique est défavorable à l'assujetti, le droit à la protection de la bonne foi, qui découle de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), doit néanmoins être pris en considération et peut s'opposer à son application immédiate (cf. Bettina Bärtschi, Die Voraussetzungen für Praxisänderungen im Steuerrecht, in : Steuerrecht 2008: Best of zsis, Beusch/ISIS [édit.], Zurich 2008, p. 106 ss). Ainsi, selon les cas, la nouvelle pratique ne peut être appliquée qu'après avoir été préalablement annoncée. Il en va ainsi notamment en matière de droits des parties dans la procédure (cf. ATF 135 II 78 consid. 3.2 et 132 II 153 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2007 du 21 décembre 2007 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 2.4.2 et A-1878/2014 précité consid. 3.4.4). En règle générale, l'inaction ou le silence d'une autorité ne saurait en revanche fonder une situation de confiance en laquelle l'administré peut légitimement se fier (cf. ATF 132 21 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 2.4.2 et A-1405/2014 précité consid. 2.5.2).

2.4.3 Un changement de pratique suppose l'existence d'une pratique antérieure consacrée, c'est-à-dire qui résulte de la répétition de décisions semblables dans un grand nombre d'affaires analogues. Pour que le contribuable puisse prétendre à l'application d'une pratique contraire au droit, il faut que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés. En outre, le contribuable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1 et 135 I 65 consid. 5.6; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 2.4.3 et A-1878/2014 précité consid. 3.4.1). Enfin, il n'y a pas de changement de pratique au sens du droit administratif lorsque l'autorité fonde son nouveau point de vue sur une décision rendue par une autorité de recours, ni lorsque des précisions sont apportées concernant une question juridique qui n'avait pas encore été tranchée par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 2.4.3 et A-1878/2014 précité consid. 3.4.3 et les références citées).

3.

3.1

3.1.1 Conformément à l'art. 1 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
LIA, la Confédération perçoit un impôt anticipé sur, entre autres, les revenus de capitaux mobiliers. Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIA, l'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions émises par une société anonyme suisse. Les dividendes, en particulier, font partie des revenus soumis à l'impôt (cf. art. 20
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
de l'ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé [OIA, RS 642.211]). L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable (art. 10 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
LIA). Celui-ci est sujet fiscal et contribuable. Pour les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries, l'impôt s'élève à 35 % de la prestation imposable (art. 13 al. 1 let. A
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
LIA).

Selon l'art. 14 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIA, le contribuable doit déduire le montant de l'impôt anticipé au moment où il verse, vire, crédite ou impute la prestation, sans égard à la personne du créancier. Le bénéficiaire de la prestation est ainsi - compte tenu de l'obligation du débiteur de lui transférer l'impôt anticipé - le destinataire de l'impôt, soit la personne qui supporte la charge fiscale. Dans le cadre de la perception de l'impôt, ce dernier n'a toutefois pas d'obligations (de procédure) à remplir, celles-ci incombant au débiteur de la prestation imposable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.1.1 et A-6170/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.1.1 s.; Thomas Jaussi, in : Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après: VStG-Kommentar], n° 6 ad art. 10).

3.1.2 En droit interne, l'impôt anticipé vise à garantir que les impôts cantonaux et communaux soient payés et à empêcher l'évasion fiscale des contribuables domiciliés en Suisse (cf. ATF 125 II 348 consid. 4 et 118 Ib 317 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.1.2 et A-1405/2014 précité consid. 3.1.2). Par contre, à l'égard des bénéficiaires (des prestations imposables) domiciliés à l'étranger, l'impôt poursuit directement des buts fiscaux, même si une convention en vue d'éviter la double imposition (CDI) ou un autre accord international peut prévoir des restrictions (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.1.2 et A-6777/2013 précité consid. 3.1.2;Maja Bauer-Balmelli/Markus Reich, VStG-Kommentar, n° 71 ad "Vorbemerkungen").

3.2

3.2.1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable (art. 12 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIA). L'échéance de la prestation imposable se détermine en principe d'après les règles du droit civil (cf. W. Robert Pfund, Verrechnungssteuer, 1re partie, Bâle 1971, n° 2.2 adart. 12 al. 1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.310/2002 du 4 décembre 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.1.3.1 et A-1878/2014 précité consid. 4.1.2; cf. également art. 21
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
al 3 OIA).

La créance fiscale est une obligation ex lege. Dès lors que l'état de fait visé par le législateur est réalisé, la créance d'impôt prend naissance, sans aucune autre intervention extérieure : la doctrine parle de la naissance immédiate de la créance fiscale. La taxation - de même que la décision rendue par l'AFC lorsque la créance est contestée - n'a donc pas un effet constitutif, mais déclaratif. Elle n'est en d'autres termes pas une condition de l'existence de la créance d'impôt anticipé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.4 et 2C_499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 7.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.1.3.1 et A-1878/2014 précité consid. 4.1.2; Michael Beusch, VStG-Kommentar,n° 1 adart. 12; Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, Zurich 2002, 6e éd., p. 308; Pfund, op. cit., n° 2.1 ad art. 12 al. 1; cf. également ATF 107 Ib 376 consid. 3).

Sur la base de la technique générale de perception de l'impôt, la notion de créance fiscale de l'art. 12 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIA doit être comprise au sens de créance liquide (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.2.1 et A-1878/2014 précité consid. 4.1.2; Pfund, op. cit., n° 5 ad "VStG Einl."; cf. ég. Hans Peter Hochreutener, Die Eidgenös-sischen Stempelabgaben und die Verrechnungssteuer, 2013 [ci-après-cité : Verrechnungssteuer 2013], Teil II, n. marg. 774; d'un autre avis, cf. René Matteotti, Fristen mit Fallstricken im verrechnungssteuerlichen Meldeverfahren [ci-après cité : Fallstricke], in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 80 469 ss, p. 505). En outre, l'existence et le contenu de la créance fiscale étant fixés par la loi, cette dernière est en principe irrévocable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2013 précité consid. 6.4 et 2C_116/2010 précité consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.2.1).

3.2.2 Selon l'art. 16 al. 1 let. c
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIA, l'impôt anticipé échoit trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIA) sur les (autres [cf. art. 16 al. 1 let. a]) revenus de capitaux mobiliers. L'échéance de l'impôt au sens de cette disposition détermine le moment auquel le contribuable doit exécuter son obligation fiscale et à partir duquel l'AFC peut exiger que la créance d'impôt soit acquittée (cf. Pfund, op. cit., n° 1.1 adart. 16; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1405/2014 précité consid. 3.2.2 et A-1878/2014 précité consid. 4.1.4).

3.2.3 Dès l'échéance du délai de trente jours de l'art. 16 al. 1 let. c
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIA, un intérêt moratoire de 5 % l'an est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt impayés (art. 16 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIA en relation avec l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1996 sur l'intérêt moratoire en matière d'impôt anticipé [RS 642.212]). L'intérêt moratoire constitue l'accessoire de la créance fiscale principale (cf. Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012 [ci-après cité : Untergang], p. 72). Il ne revêt pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute du contribuable, de même que lorsque celui-ci n'était pas en mesure de s'acquitter plus tôt de son obligation fiscale ou en l'absence de taxation définitive (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.1.3.2 et A-1878/2014 précité consid. 4.1.5; Beusch, VSTG-Kommentar, n° 22 adart. 16).

La règle selon laquelle un intérêt moratoire est dû sans sommation préalable de l'AFC si le contribuable ne respecte pas le délai d'échéance légale a été introduite par le législateur et est entré en vigueur le 1er janvier 1998, notamment pour prendre en considération que le système de l'impôt anticipé fait partie des impôts que le contribuable doit déclarer et verser spontanément (cf. Message concernant la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, in : FF 1997 II 1092; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.1.3.2 et A-1878/2014 précité consid. 4.1.5; cf. également consid. 3.2.4 ci-après).

3.2.4 En matière d'impôt anticipé, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation, consacré à l'art. 38
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
LIA. Selon le premier alinéa de cette disposition, le contribuable est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans y être invité. En outre, conformément à l'art. 38 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
LIA, le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt, remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 19 - 1 L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
1    L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
2    Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur.
3    Les déclarations doivent être adressées par écrit à l'AFC dans les trente jours qui suivent l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
et 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
LIA [cf. consid. 3.4 ci-après]). Il est seul responsable d'établir le relevé sur formule officielle et de verser le montant d'impôt anticipé dû ou procéder à la déclaration de la prestation imposable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.1.3.3 et A-1878/2014 précité consid. 4.2.3; cf. également consid. 3.3.2 ci-après). Le débiteur d'un dividende a ainsi trente jours à compter de l'échéance de la prestation imposable pour accomplir ses obligations fiscales. Passé ce délai, l'impôt anticipé échoit et des intérêts moratoires sont dus (art. 12 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
en relation avec l'art. 16 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
[let. c] et 2 LIA; cf. également art. 21 al. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
et 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIA [cf. consid. 3.3 ci-après]).

3.3

3.3.1 Selon l'art. 21 al. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIA, toute société anonyme suisse est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle contenant les indications prescrites, dès lors que les conditions visées aux let. a à e (en vigueur depuis le 1er janvier 2009 [cf. RO 2008 5073]) de cette disposition sont réalisées. Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'autorité (art. 21 al. 1bis
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIA, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 [cf. RO 2008 5073]). Si le compte annuel n'est pas approuvé dans les six mois après la fin d'un exercice, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes (art. 21 al. 4
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIA).

L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle (art. 21 al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIA). Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement (art. 21 al. 3
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIA).

3.3.2 Du fait du principe de l'auto-taxation, l'autorité peut attendre du contribuable qu'il ait une connaissance particulière de ses obligations fiscales et qu'il les accomplisse correctement. Celui-ci ne peut notamment pas déduire du fait qu'aucun contrôle n'a été effectué pendant plusieurs années que l'AFC aurait admis sa manière (incorrecte ou erronée) de procéder (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 1979 in : Archives 48 429 ss consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.2.2 et A-1878/2014 précité consid. 4.2.3; cf. également Markus Küpfer, VSTG-Kommentar, n° 9 adart. 38). Cette dernière n'a pas l'obligation de contrôler systématiquement tous les actes et toutes les comptabilités des contribuables. Bien plus, elle procède à des contrôles ciblés et ponctuels auprès des assujettis par sondage ou sur la base d'indices concrets (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.249/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.2.2 et A-1878/2014 précité consid. 4.2.3; cf. également Hans Peter Hochreutener, Verfahrensfragen im Bereich der Stempelabgaben und der Verrechnungssteuer, in : Archives 57 596 s.).

L'art. 40 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 40 - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
1    L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
2    L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.
3    S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision.
5    Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou l'al. 2 auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la Loi sur les banques95, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application de l'impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.96
LIA doit aussi être compris dans ce contexte. Aux termes de cette disposition, les relevés et paiements d'impôt sont certes contrôlés par l'AFC. On ne peut cependant pas en déduire que cette dernière doive procéder à un contrôle ou un examen systématique de l'ensemble des relevés. En raison du principe de l'auto-taxation, cela n'est pas nécessaire. Cette disposition signifie uniquement que l'AFC dispose de la compétence de contrôler les relevés et paiements des assujettis et peut consulter les documents utiles à cet effet. Cela vaut en outre aussi concernant le contrôle du décompte d'impôt anticipé, ce qui ne change rien au fait que l'assujetti est seul responsable d'établir le relevé et de verser le montant d'impôt dû. La procédure demeure en outre sans influence sur l'échéance de la créance fiscale, de même que sur le point de départ de l'intérêt moratoire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.2.2 et A-1878/2014 précité consid. 4.2.3).

3.4 L'obligation fiscale peut être exécutée soit par le paiement de l'impôt, soit par la déclaration de la prestation imposable (art. 11 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 11 - 1 L'obligation fiscale est exécutée par:
a  le paiement de l'impôt (art. 12 à 18), ou
b  la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).49
2    L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC50 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).51
LIA). Cette seconde possibilité, qui constitue le mode général d'exécution de l'obligation fiscale en matière d'impôt sur les prestations d'assurances (art. 19
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 19 - 1 L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
1    L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
2    Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur.
3    Les déclarations doivent être adressées par écrit à l'AFC dans les trente jours qui suivent l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
LIA), est exceptionnelle s'agissant des revenus de capitaux mobiliers (cf. art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
LIA et 24 ss OIA; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.3 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.1; Ivo P. Baumgartner/Sonja Bossart Meier, VStG-Kommentar, n° 1 ad art. 20; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd., Bâle 2012, § 14 n. marg. 69 ss).

Au sujet de cette procédure particulière, déjà admise sous l'empire de l'ancienne ordonnance sur la base d'une circulaire de l'AFC du 1er mars 1955 (cf. Pfund, op. cit., p. 491), il sied de rappeler qu'elle ne change rien au principe de l'assujettissement à l'impôt sur le rendement des capitaux mobiliers ou au droit au remboursement de l'impôt lui-même, mais qu'elle constitue une simplification qui confère aussi bien au contribuable qu'au destinataire de la prestation imposable un certain avantage matériel (cf. Conseil fédéral in : FF 1963 II 962, ad art. 19 du projet de loi; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 4.2.3.2 et A-1438/2014 précité consid. 3.3), ce qui commande qu'elle soit appliquée restrictivement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 4.2.3.2 et A-1878/2014 précité consid. 5.3.3.2; Baumgartner/Bossart Meier, VSTG-Kommentar, n° 5 ad art. 20).

La déclaration de la prestation imposable intervient ainsi en lieu et place du versement de l'impôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 3.4 [non publié aux ATF 138 II 536]; Beusch, Untergang, p. 175). Elle ne se substitue pas à l'exécution de l'obligation fiscale, comme en cas de non-perception, mais remplace le paiement de l'impôt anticipé (art. 1 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
LIA; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.3 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.1; Beusch, Untergang, p. 177).

3.5

3.5.1 Selon l'art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
LIA, le contribuable pourra être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable lorsque le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes. S'agissant du droit interne, les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise sont définis par l'ordonnance (art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
LIA i.f., qui renvoie aux art. 24 ss
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2011 du 23 novembre 2012 consid.2.2 et 2C_756/2010 précité consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.4.2.1 et
A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.1; pour la période antérieure à l'adoption des art. 24 ss
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA, cf. ATF 115 Ib 274 consid. 20a).

Faisant usage de la compétence conférée par le législateur, le Conseil fédéral a fixé les cas d'application de la procédure de déclaration de manière exhaustive (cf. ATF 110 Ib 319 consid. 4 et 94 I 472 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 précité consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3945/2011 précité consid. 3.2.3; Baumgartner/Bossart Meier, VSTG-Kommentar, n° 15 ad art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
). Malgré la formulation potestative des art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
LIA et 24 al. 1 OIA, le choix n'est pas laissé à la discrétion de l'autorité fiscale. Dans la mesure où les conditions de l'art. 24 al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA sont réalisées, le contribuable dispose d'un véritable droit à la procédure de déclaration (cf. ATF 115 Ib 74 consid. 20b et 110 Ib 319 consid. 4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.4.2.1 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.1; Baumgartner/Bossart Meier, VSTG-Kommentar, n° 19 ad art. 20; Daniel Schär, Verrechnungssteuer - Meldefrist bei inländischen Konzerndividenden, in : L'expert comptable suisse [ci-après: ECS] 2012 p. 171 ss; Pfund, op. cit., n° 6 ad art. 20; Matteotti, Fallstricke, p. 469 ss).

3.5.2 Selon l'art. 24 al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA, la procédure de déclaration ne peut être admise que s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la loi ou l'ordonnance et si leur nombre ne dépasse pas vingt. Si l'on excepte cette dernière condition, qui est liée à des exigences administratives et pratiques, la première des conditions citées a une importance particulière, étant donné qu'elle vise à empêcher que la procédure de déclaration ne compromette la finalité de l'impôt anticipé, à savoir notamment garantir les impôts cantonaux et communaux et empêcher l'évasion fiscale de contribuables domiciliés en Suisse (cf. consid. 3.1.2 ci-avant; ATF 125 II 349 consid. 4 et 118 Ib 317 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6170/2010 précité consid. 5.1.6 et A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.2.4; Baumgartner/Bossart Meier, VSTG-Kommentar, n° 60 ss ad art. 20; Pfund, op. cit., n° 11.1 et 12 ad art. 20; cf. ég. art. 26a al. 3
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA).

Dans le cadre de la procédure de déclaration, l'AFC - de même que le Tribunal administratif fédéral saisi d'un recours - n'a pas à se déterminer sur l'existence du droit au remboursement de façon définitive, comme elle le ferait dans le cadre d'une demande de remboursement introduite par le bénéficiaire de la prestation imposable. L'autorité appelée à vérifier le droit au remboursement de l'impôt du bénéficiaire de la prestation ne doit procéder que sommairement à cet examen et n'autoriser la procédure de déclaration que lorsqu'une péremption dudit droit apparaît d'emblée hors de question. L'impôt anticipé est en effet conçu de telle manière que la société qui verse le dividende n'est pas seulement débitrice de l'impôt, mais également sujet fiscal (cf. consid. 3.1.1 ci-avant). Partant, elle seule est partie à la procédure de prélèvement de l'impôt, à l'exclusion du bénéficiaire du dividende. Celui-ci n'a dès lors aucun droit ni obligation dans la procédure de prélèvement et il ne peut donc être statué de manière définitive dans ce cadre sur son droit au remboursement.

La procédure de déclaration doit être refusée lorsque, à l'issue d'un examen sommaire, un doute subsiste sur le droit au remboursement du bénéficiaire. Cette incertitude ne doit pas être levée dans la procédure de prélèvement, mais elle doit l'être, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de remboursement. En d'autres termes, si, dans le cadre de la procédure de déclaration, l'autorité ne peut déterminer le droit au remboursement avec certitude, cette question doit rester ouverte au stade du prélèvement de l'impôt anticipé. Elle fera ensuite l'objet de la procédure de remboursement. L'autorité ne préjuge ainsi pas de la question du droit au remboursement (cf. art. 21 ss
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
LIA et art. 51 ss
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 51 - 1 Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.
1    Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.
2    Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.
3    Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune.
OIA; ATF 115 Ib 274 consid. 20c et 110 Ib 319 consid. 6b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_756/2010 précité consid. 2.2 et 2C_438/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.4.3 et A-6777/2013 précité consid. 3.3.3; Baumgartner/
Bossart Meier, VSTG-Kommentar, n° 61 s. ad art. 20
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
).

3.5.3 Conformément à l'art. 24 al. 1 let. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA, la société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable, notamment lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes. Par années précédentes au sens de cette disposition, il faut entendre les années civiles qui précèdent celle durant laquelle la procédure de contrôle s'est terminée. Lorsque la prestation imposable est échue au cours de l'une de ces années, le bénéficiaire de cette prestation peut immédiatement réclamer le remboursement de l'impôt anticipé prélevé. Dès lors que le moment auquel le débiteur paie et transfère l'impôt correspond à celui auquel le bénéficiaire réclame ce montant en retour, et pour autant que les autres conditions de l'art. 24 al. 1 let. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
et al. 2 OIA soient remplies, ce processus en deux étapes (prélèvement puis remboursement de l'impôt), visant à garantir que la prestation soit bien déclarée (cf. consid. 3.1.2 ci-avant), ne se justifie plus (cf. Max Kramer, Die Voraussetzungen des Meldeverfahrens bei Kapitalerträgen, in : Archives 54 337 s.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.4.2.3 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.3).

L'art. 24 al. 1 let. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA prévoit au surplus que les prestations soumises à l'impôt anticipé doivent être découvertes subséquemment, à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.4.2.3 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.3). Il faut comprendre cette condition de la manière suivante. Il ne suffit pas que l'AFC, qui procède au contrôle, s'aperçoive de l'existence de prestations appréciables en argent qui devraient être soumises à l'impôt anticipé. La circonstance doit être nouvelle du point de vue de la société dont elles émanent. Par conséquent, si un assujetti sait que telle ou telle prestation appréciable en argent est soumise à l'impôt anticipé, la procédure de déclaration ne saurait s'appliquer; il n'y a alors ni rigueur manifeste ni complications inutiles au sens de l'art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
LIA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.4.2.3 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.3).

3.5.4 La société de capitaux au sens de l'art. 24 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
1    La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
2    Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
3    Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune.
4    Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger.
5    L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74
LIA qui détient directement au moins 20 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé (art. 26a al. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009). De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel; l'art. 21
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIA est applicable (art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA).

L'art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA a été édicté du fait que l'art. 24
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA n'est - selon la jurisprudence - pas applicable aux sociétés dites holdings, c'est-à-dire de participations financières (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.5; Die Praxis der Bundessteuern, II. Teil, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Bd. 3, n° 2 ad art. 24
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA; cf. également décision de la Commission fédérale de recours en matière de contribution [CRC] 2003-18 du 7 juin 2004 in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.164 consid. 2d/bb et 2d/cc). L'on ne saurait par conséquent étendre l'application de cette dernière disposition aux dividendes versés au sein d'un groupe, l'art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA étant en effet seul applicable à titre de lex specialis (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.4.2.5 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.5; Baumgartner/
Bossart Meier, VSTG-Kommentar, n° 24 ad art. 20).

A la différence de ce qui vaut concernant les versements de dividendes au sein d'un groupe de sociétés internationales (cf. consid. 3.6.2 ci-après), une autorisation préalable de la procédure de déclaration n'est pas requise en matière purement interne (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.4.2.6 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.6; Matteotti, Fallstricke, p. 473). Ce n'est qu'à réception de la déclaration concernant le versement d'un dividende au sein d'un groupe suisse de sociétés que l'AFC contrôle l'admissibilité de la procédure en question. Le fait que celle-ci soit soumise à la condition - préalable - qu'une demande soit déposée ne signifie ainsi pas que l'assujetti puisse de sa propre initiative substituer la déclaration de la prestation imposable au paiement de l'impôt (cf. Baumgartner/Bossart Meier, VSTG-Kommentar, n° 75 s. ad art. 20). Inversement, celui-ci demeure libre de renoncer au bénéfice de cette procédure et d'exécuter son obligation fiscale par le paiement - en espèces - de la créance d'impôt (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.4.2.6 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.6).

3.5.5 Ainsi qu'exposé, le paiement de l'impôt anticipé est la règle pour les revenus de capitaux mobiliers et la procédure de déclaration l'exception (cf. consid. 3.4.1 ci-avant;Beusch, Untergang, p. 180). Ces deux modes d'exécution sont réglées dans le titre "B. Obligation fiscale" de la loi. Celle-ci précise en outre la procédure de déclaration à son sous-titre "IV. Déclaration remplaçant le paiement de l'impôt" (art. 19 s
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 19 - 1 L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
1    L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
2    Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur.
3    Les déclarations doivent être adressées par écrit à l'AFC dans les trente jours qui suivent l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
. LIA). Celui-ci ne contient pas de dispositions d'application générale, en particulier concernant la naissance et la prescription de la créance d'impôt anticipé. Ces questions sont en effet traitées dans le sous-titre "III. Paiement de l'impôt", dont les normes traitent de différents aspects de la créance fiscale, de sa naissance jusqu'à son exécution. Il résulte ainsi de la systématique de la loi et du contenu réglementaire de ces dispositions que les art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
à 18
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 18 - La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de droits de participation amortis aux fins d'assainissement, ou lors du rachat de bons de jouissance émis à l'occasion d'un assainissement, peut faire l'objet d'une remise, dans la mesure où le recouvrement de l'impôt aurait des conséquences manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable.
LIA sont en principe également applicables dans le cadre de la procédure de déclaration de l'art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
LIA. Il découle toutefois de la nature même de cette procédure que certaines dispositions du sous-titre III de la loi ("Paiement de l'impôt"), telle l'obligation de transfert prévue à l'art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIA, n'ont dans ce cadre pas de portée effective.

Tel n'est cependant pas le cas s'agissant de l'échéance de l'impôt réglée à l'art. 16
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIA, ainsi que des intérêts moratoires qui en découlent. En d'autres termes, l'art. 16 vaut également s'agissant des prestations imposables pour lesquelles la créance d'impôt anticipée est en règle générale exécutée par le biais de la procédure de déclaration (cf. arrêts du Tribunal fédéral A-1438/2014 précité consid. 5.2.1 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.3; Beusch, VSTG-Kommentar, n° 6 ad art. 16; Hans Peter Hochreutener, Verrechnungssteuer 2013, Teil II, n. marg. 835). L'échéance de l'impôt anticipé ne joue en revanche aucun rôle lorsque la créance fiscale est exécutée - et éteinte - avant celle-ci, que ce soit par le paiement de l'impôt ou par la déclaration de la prestation imposable. Aussi, lorsque les dividendes versés au sein d'un groupe de sociétés sont déclarés dans le délai de trente jours suivant leur échéance et la naissance simultanée de la créance fiscale (art. 12 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIA) - et pour autant que les autres conditions soient réalisées -, celle-ci n'échoit simplement pas. Les mêmes considérations d'ordre systématique valent également en relation avec le prélèvement d'un intérêt moratoire sur la base de l'art. 16 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIA, dont il ne peut être question que pour autant que la créance fiscale soit échue (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1405/2014 précité consid. 3.4.3 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.3).

3.6 Dans les rapports internationaux, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire de la prestation est résident d'un Etat étranger, le droit au remboursement n'est réglé ni par la loi, ni par l'ordonnance, mais par la CDI ou l'accord international applicable. Par conséquent, un droit au remboursement prévu par le droit international ne permet pas de mettre en oeuvre la procédure de déclaration prévue par l'OIA (cf. consid. 3.5.2 ci-avant; arrêts du Tribunal fédéral 2C_756/2010 précité consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.4.1 et
A-6777/2013 précité consid. 3.3.1). C'est l'ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères (ci-après: ordonnance sur le dégrèvement; RS 672.203), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. art. 9 de l'ordonnance sur le dégrèvement), qui constitue la base réglementaire pour admettre la procédure de déclaration (cf. art. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement). Les cas où cette procédure découlerait directement du traité applicable sont naturellement réservés.

3.6.1 En adoptant cette ordonnance, le Conseil fédéral s'est basé sur les art. 1 et 2 al. 1 let. a de l'arrêté fédéral (dénommé depuis le 1er février 2013 loi fédérale; cf. ch. 5 de l'annexe à la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale [RO 2013 231]) du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (ci-après: l'arrêté fédéral du 22 juin 1951; RS 672.2), qui l'autorisent à régler la procédure à suivre pour le remboursement des impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux, lorsque ledit remboursement est prévu par une convention internationale (cf. également à ce sujet Hans Peter Hochreutener, Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer, in : L'expert comptable suisse [ci-après : ECS] 2011 77).

Par cette norme de délégation, le législateur a volontairement renoncé à régler la procédure de remboursement et délégué ce pouvoir au Conseil fédéral. Dans son message du 29 mai 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (FF 1951 295 ss), ce dernier avait par ailleurs exprimé qu'il serait inopportun de surcharger l'arrêté fédéral avec des dispositions particulières allant dans le plus petit détail de la technique et de la procédure. Aussi, de l'avis du Conseil fédéral, une législation d'exécution à plusieurs degrés était nécessaire, l'Assemblée fédérale ne fixant que les règles générales et déléguant à une autorité subordonnée le pouvoir de décider les détails dans les limites qui lui sont tracées (cf. FF 1951 298 s.). Le message indique également que les dispositions d'exécution de la procédure de remboursement devront préciser ce qui concerne en particulier la requête (délais et forme) et la procédure de décision et de recours (cf. FF 1951 300).

3.6.2 Sur la base de la compétence qui lui a été déléguée, le Conseil fédéral a arrêté une procédure équivalente à la procédure de déclaration de l'OIA, par laquelle le dégrèvement de l'impôt sur les dividendes, prévu par une convention de double imposition ou par un autre traité international, est opéré à la source (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement). Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, l'AFC peut ainsi autoriser la société suisse qui en fait la demande à appliquer directement le dégrèvement - de l'impôt anticipé sur les dividendes versés à une société étrangère - prévu dans les cas de participations importantes par la CDI ou le traité international applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_689/2011 du 23 novembre 2012 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.4.2.2 et A-6777/2013 précité consid. 3.3.2.2). D'après l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur le dégrèvement, la demande de procédure de déclaration doit être déposée au moyen de la formule officielle avant l'échéance des dividendes. C'est le formulaire n° 823C qui doit être utilisé à cet effet (cf. Directives du 15 juillet 2005 relatives à la suppression de l'impôt anticipé suisse sur les paiements de dividendes entre sociétés de capitaux associées dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne [ci-après: Directives AFisE de l'AFC], ch. 12a).

L'AFC vérifie si la société étrangère a droit au dégrèvement de l'impôt conformément à la CDI ou au traité international applicable (art. 3 al. 3 de de l'ordonnance sur le dégrèvement). L'autorisation, délivrée par écrit, est valable trois ans (art. 3 al. 4 de l'ordonnance sur le dégrèvement). Lorsqu'elle dispose d'une autorisation, la société suisse qui verse les dividendes déclare spontanément à l'AFC, dans les 30 jours, le paiement des dividendes au moyen de la formule 108; celle-ci est remise avec la déclaration officielle (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement). L'art. 5 al. 2 précise que cela vaut également si l'autorisation n'a pas encore été accordée ou si la demande d'autorisation n'a pas pu être déposée à temps pour de justes motifs. Dans ce dernier cas, la demande doit être déposée ultérieurement avec la formule 108. Si la vérification selon l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur le dégrèvement révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l'impôt anticipé et, le cas échéant, les intérêts moratoires sont perçus après coup.

3.6.3 A l'instar de ce qui vaut en matière interne (cf. consid. 3.5.2 ci-avant), la procédure de déclaration n'est admise dans les rapports internationaux que s'il n'y a aucun doute quant au droit au remboursement, respectivement au dégrèvement, prévu par la CDI ou l'accord international applicable (cf. ATF 138 II 536 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 précité consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 3.4.3 et A-6777/2013 précité consid. 3.3.3; cf. également Directives AFisE de l'AFC, ch. 12b).

3.6.4 Pour que la mise en oeuvre de la procédure de déclaration dans les rapports internationaux soit envisageable, il faut qu'une CDI ou un autre traité international prévoie le dégrèvement de l'impôt sur les dividendes à la source (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement).

3.6.4.1 L'art. 15 par. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (CE) prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (AFisE; RS 0.641.926.81), entré en vigueur le 1er juillet 2005 (cf. art. 17 al. 2 AFisE), instaure un tel dégrèvement. Il stipule que les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'Etat de la source :

- lorsque la société-mère détient directement au moins 25% du capital de la filiale pendant au moins deux ans; et que

- une société a sa résidence fiscale dans un Etat membre [de l'Union européenne] et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse; et que

- aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers; et que

- les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux.

3.6.4.2 La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas du 12 novembre 1951 en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (aCDI-NL; RO 1952 179; FF 1951 III 812 ss), modifiée et complétée par la Convention additionnelle du 22 juin 1966 (RO 1966 1687; FF 1966 I 1361 ss), prévoit également un dégrèvement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers que l'un des deux Etats perçoit par voie de retenue à la source. La société de capitaux bénéficiaire de ces revenus domiciliée dans l'autre Etat peut, dans un délai de deux ans, demander le remboursement du montant total de l'impôt lorsqu'elle détient au moins 25 % du capital social de la société qui paie les dividendes, à condition que la relation entre les deux sociétés n'ait pas été établie ou ne soit pas maintenue principalement afin de bénéficier de ce remboursement total (art. 9 par. 2 let. a aCDI-NL).

L'art. 1 al. 2 let. a de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1952 concernant l'exécution de la aCDI-NL (ci-après : l'arrêté d'exécution de la aCDI-NL; RS 672.963.61) prévoit ainsi que le droit au remboursement de l'impôt anticipé suisse qui appartient au bénéficiaire du rendement domicilié aux Pays-Bas s'élève au montant total de l'impôt anticipé sur les dividendes lorsque le bénéficiaire est une société de capitaux qui détient au moins 25 % du capital social de la société (suisse) qui paie les dividendes, à condition que la relation entre les deux sociétés n'ait pas été établie ou ne soit pas maintenue principalement afin de bénéficier de ce remboursement total.

4.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure réclame le paiement du montant de Fr. 1'806'583.35 à titre d'intérêts moratoires sur le montant d'impôt anticipé de Fr. 19'950'000.--, dont le paiement est intervenu en date du 7 août 2012, en relation avec les versements de dividendes litigieux opérés en faveur des sociétés B._______ et C._______ A cette fin, il s'agit dans un premier temps d'examiner si la recourante pouvait, ou non, prétendre au bénéfice de la procédure de déclaration s'agissant des versements en question. Dans la négative, il s'agira ensuite de se prononcer sur le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés par l'autorité inférieure.

La condition de la détention par la société B._______ d'au moins 20 % (cf. consid. 3.5.4 ci-avant), respectivement de la détention par la société C._______ d'au moins 25 % (cf. consid. 3.6.4.1 et 3.6.4.2 ci-avant) du capital de la recourante n'est pas litigieux. Il en va de même du droit au remboursement de ces deux sociétés, destinataires des dividendes, auxquelles l'impôt a été remboursé le jour même de son versement, le 7 août 2012. Il est de plus également établi qu'en date du 27 avril 2009, la recourante a obtenu l'autorisation générale - valable jusqu'au 6 avril 2012 - de verser les dividendes pour les actions sur lesquelles la société C._______ avait le droit de jouissance sans en déduire l'impôt anticipé et d'exécuter son obligation fiscale par la déclaration de la prestation imposable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces éléments plus avant (cf. consid. 1.2.3 ci-avant).

La recourante ne conteste en outre pas que les dividendes en cause ont été déclarés tardivement, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 30 jours de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement. Arguant en substance du fait que ces délais sont fixés, non pas par la loi, mais par ordonnances, et qu'aucun élément d'interprétation ne permet en outre de conclure à l'existence de délais péremptoires, ce qu'aucun impératif lié à la sécurité du droit ne justifie par ailleurs, la recourante considère qu'ils représentent de simples délais d'ordre, de sorte que la procédure de déclaration demeurait applicable et qu'aucun intérêt moratoire n'est dû (cf. mémoire de recours, ch. IV.B, Partie I ch. 1 p. 7 ss et Partie II ch. 2 p. 37 ss). La recourante fait en outre valoir que l'art. 15 AFisE n'est pas compatible avec la procédure de remboursement - à toute le moins lorsqu'à raison de la délivrance d'une autorisation de dégrever l'impôt, le droit au remboursement du bénéficiaire ne fait aucun doute (cf. mémoire de recours, ch. IV.B, Partie II ch. 1 p. 27 ss).

Partant, de manière concrète, il appartient au tribunal de céans de déterminer, dans un premier temps, la nature du délai de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, ainsi que les conséquences attachées à l'inobservation de ces délais, afin d'en tirer les conclusions qui s'imposent dans le cadre de la présente espèce (consid. 5 ci-après). Le cas échéant, il conviendra ensuite de se prononcer sur les arguments de la recourante (consid. 6 ci-après).

5.

5.1 Dans deux arrêts récents, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé en faveur du caractère péremptoire du délai de 30 jours de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA (arrêts A-1405/2014 du 31 juillet 2015 et A-1878/2014 du 28 janvier 2015). Il a à ces occasions notamment retenu qu'au vu du large pouvoir d'appréciation concédé à l'autorité délégataire par l'art. 20 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
LIA (cf. arrêts A-1405/2014 précité consid. 4.2.3.1 et A-1878/2014 précité consid. 5.3.3.1), du fait que la procédure de déclaration doit être appliquée restrictivement (cf. arrêts A-1405/2014 précité consid. 4.2.3.2 et A-1878/2014 précité consid. 5.3.3.2; cf. également consid. 3.4 ci-avant) et non d'office, mais sur demande (cf. arrêts A-1405/2014 précité consid. 4.2.3.3 et A-1878/2014 précité consid. 5.3.3.3; cf. également consid. 3.2.4 ci-avant), le Conseil fédéral était autorisé à prévoir un délai de 30 jours - qui ne devait pas nécessairement figurer dans une loi au sens formel - pour procéder à la déclaration de la prestation imposable (cf. arrêts A-1405/2014 précité consid. 4.2.3.4 et A-1878/2014 précité consid. 5.3.3.4).

Concernant la nature concrète du délai de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, le Tribunal administratif fédéral a considéré - compte tenu notamment du but de garantie de l'impôt anticipé (cf. arrêts A-1405/2014 précité consid. 4.2.4.1 et A-1878/2014 précité consid. 5.3.4.1; cf. également consid. 3.1.2 ci-avant) et de considérations systématiques et téléologiques (cf. arrêts
A-1405/2014 précité consid. 4.2.4.2 et 4.2.5 et A-1878/2014 précité consid. 5.3.4.2 et 5.3.6; cf. également consid. 3.2 et 3.5.5 ci-avant) - qu'il s'agit d'un délai de péremption (cf. arrêts A-1405/2014 précité consid. 4.3 et A-1878/2014 précité consid. 5.3.5).

5.2

5.2.1 Concernant le délai de 30 jours de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, le Tribunal fédéral a considéré - à la suite du Tribunal administratif fédéral (arrêt A-633/2010 du 25 août 2010 [cf. consid. 5, en particulier consid. 5.1.4]) - qu'il avait un caractère péremptoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 du 19 janvier 2011). Dans l'exposé des motifs de sa décision, le Tribunal fédéral a notamment retenu que pour l'essentiel, la réglementation de la procédure de déclaration arrêtée par le Conseil fédéral en matière internationale correspondait à celle arrêtée en matière interne à l'art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA ("Die Regelung des Meldeverfahrens gemäss Steuerentlastungsverordnung [...] entspricht im Übrigen der [inländischen] Regelung für Dividenden im Konzernverhältnis in Art. 26a VStV" [arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 précité consid. 3.2.4]).

Dans son arrêt du 18 octobre 2012 publié aux ATF 138 II 536, le Tribunal fédéral a confirmé le caractère péremptoire du délai de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3549/2011 consid. 3.3.2). A cette occasion, il a notamment exprimé qu'une telle conclusion s'imposait au regard de la jurisprudence relative aux dispositions qui règlent la procédure de déclaration en droit interne, selon laquelle la perte du droit au remboursement sanctionnant les personnes physiques qui n'indiquent pas aux autorités fiscales les revenus grevés de l'impôt anticipé (cf. art. 23
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu.
a  sont déclarés ultérieurement, ou
b  ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale.
LIA) entraîne également, pour les contribuables concernés, la péremption du droit à la procédure de déclaration (avec renvoi à l'ATF 110 Ib 319 consid. 6a). Cette règle ne concerne certes que les personnes physiques (cf. titre marginal avant l'art. 22
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
1    Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
2    L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
LIA); le Tribunal fédéral a néanmoins tenu compte du fait que le droit au remboursement et, par voie de conséquence, le droit d'obtenir la procédure de déclaration des personnes morales était soumis à l'obligation - comparable - de comptabiliser les revenus grevés de l'impôt (cf. ATF 138 II 536 consid. 6).

5.2.2 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal administratif fédéral a de nouveau affirmé le caractère péremptoire du délai de 30 jours l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 et A-6777/2013 précités).

5.2.2.1 Dans son arrêt A-6667/2013 du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a notamment considéré que l'art. 15 AFisE, en dépit de sa formulation ("ne sont pas imposés" ; cf. consid. 3.6.4.1 ci-avant), n'excluait pas que l'impôt anticipé soit perçu auprès du débiteur (suisse) de la prestation imposable, puis remboursé au destinataire (étranger) de la prestation, la procédure de remboursement étant en soi compatible avec cette disposition. Une telle procédure a même été jugée nécessaire dans un système où la société débitrice du paiement de l'impôt ne se confond pas avec la société - qui supporte effectivement la charge fiscale (cf. consid. 3.1.1 ci-avant) - titulaire du droit au remboursement, puisqu'elle constitue le seul moyen, pour cette dernière, de récupérer l'impôt acquitté, par exemple lorsque la société contribuable ne sollicite pas la procédure de déclaration ou n'en fait pas usage (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6777/2013 précité consid. 7.1, en particulier consid. 7.1.5; cf. également consid. 3.4.3 ci-avant).

Il a de plus été exposé que la marge d'appréciation concédée au Conseil fédéral par la délégation législative des art. 1 et 2 al. 1 let. b de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 (cf. consid. 3.4.1 ci-avant) autorisait au besoin ce dernier à soumettre le droit à la procédure de déclaration à un délai de péremption (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6777/2013 précité consid. 5, avec références à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 précité consid. 3.2.4, ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-633/2010 précité consid. 5.1.4). Il a en outre été considéré que cela se justifiait concrètement par des considérations de technique fiscale et des motifs liés à la sécurité juridique, ainsi qu'au vu du but de garantie de l'impôt anticipé, et était au surplus cohérent avec le principe de l'auto-taxation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6777/2013 précité consid. 6, en particulier consid. 6.2 à 6.4; cf. également consid. 3.1.2, 3.2, 3.4 i.f. et 3.5.5 ci-avant).

Il a encore été observé que le fait que, dans le cadre de l'ordonnance sur le dégrèvement, la procédure de déclaration soit soumise à autorisation préalable - et que la société débitrice des dividendes dispose d'une telle autorisation - ne conduisait pas à une autre conclusion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6777/2013 précité consid. 6.5). Enfin, le Tribunal administratif fédéral a estimé que la fixation d'un délai de péremption de 30 jours ne consacrait aucune rigueur ni aucun formalisme excessifs et était au surplus conforme aux principes constitutionnels régissant l'activité administrative, notamment ceux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6777/2013 précité consid. 6.7).

5.2.2.2 Dans son arrêt A-1438/2014 du 17 août 2015, le Tribunal administratif fédéral a en outre eu l'occasion de confirmer son point de vue (cf. en particulier consid. 4.2.3).

5.3 L'autorité de céans ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence susmentionnée dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que le délai de déclaration de 30 jours prévu par l'art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement par l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, constitue un véritable délai de péremption, dont l'inobservation entraîne la perte définitive du droit à la procédure de déclaration.

Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. mémoires de recours, ch. IV.B., Partie I ch. 3 p. 17 ss et Partie II ch. 4 p. 47 ss), une autre solution ne peut être déduite de l'art. 24 al. 1 let. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA. L'application de cette disposition suppose en effet que les prestations soumises à l'impôt anticipé soient découvertes subséquemment et ce, également du point de vue de la société dont elles émanent (cf. consid. 3.5.3 ci-avant). Cette disposition n'a donc pas vocation à s'appliquer lorsque, comme en l'occurrence, le dividende a été décidé à l'occasion d'une assemblée générale (cf. let. B ci-avant; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 4.2.3 et A-6777/2013 précité consid. 7.2.5.1). Au surplus, il sied de rappeler que l'art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA a été édicté du fait que l'art. 24
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA n'est - selon la jurisprudence - pas applicable aux sociétés dites holdings, c'est-à-dire de participations financières. Partant, l'application de cette disposition ne saurait quoi qu'il en soit être étendue aux dividendes versés au sein d'un groupe, l'art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement l'ordonnance sur le dégrèvement, étant en effet seul applicable à titre de lex specialis (cf. consid. 3.5.4 ci-avant; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 4.2.3 et A-1878/2014 précité consid. 4.3.2.5).

5.4 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les versements de dividendes litigieux ont été déclarés tardivement à l'AFC, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 30 jours de l'art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, c'est a priori à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le droit à la procédure de déclaration était périmé et qu'elle a en conséquence refusé d'accorder le bénéfice de cette procédure pour les versements litigieux et réclamé le paiement d'un montant d'impôt anticipé de Fr. 19'950'000.--, plus intérêts moratoires à 5 % l'an (art. 16 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIA; cf. consid. 3.2.3 ci-avant).

6.
Concernant les arguments de la recourante qui n'ont pas encore été traités, il y a lieu de considérer ce qui suit.

6.1 La recourante avance en substance que la pratique administrative antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 du 19 janvier 2011 était de considérer le délai de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, comme un simple délai d'ordre. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, l'autorité inférieure aurait adopté une approche plus stricte dans son examen du respect dudit délai. En outre, cette nouvelle approche n'aurait pas été appliquée de manière systématique, à tout le moins jusqu'en octobre 2012. Dans ces conditions et compte tenu des impératifs liés à la sécurité juridique et du principe de la bonne foi, la nouvelle pratique ne lui serait pas opposable, compte tenu notamment de l'absence de communication préalable à ce sujet. En outre, la recourante considère qu'elle devrait en tout état de cause bénéficier de l'ancienne pratique, dès lors qu'au moment de la publication de l'arrêt 2C_756/2010 précité, le délai de déclaration de 30 jours pour les versements litigieux opérés en 2010 était déjà échu (cf. mémoire de recours, ch. IV.B., Partie I ch. 2 p. 13 ss et Partie II ch. 3 p. 43 ss).

Le grief de la recourante soulève différentes questions de fait, portant sur les points de savoir (1) si avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010, l'autorité inférieure a sciemment et de façon constante accordé le bénéfice de la procédure de déclaration après l'échéance du délai de 30 jours de l'art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, et (2) si de telles déclarations tardives ont également été admises postérieurement à l'arrêt susmentionné. Dans l'affirmative, il s'agira encore de se demander (3) si l'autorité inférieure a en outre renoncé, dans ces cas, à percevoir un intérêt moratoire.

6.2 A cet égard, on observera de façon liminaire que dans l'hypothèse où serait établie l'existence d'une pratique antérieure consistant à accorder le bénéfice de la procédure de déclaration nonobstant la violation du délai prévu à cet effet et sans percevoir d'intérêts moratoires, celle-ci, en tout état de cause, ne serait pas forcément décisive en soi. C'est en effet le lieu de rappeler qu'au vu de son illégalité constatée (cf. consid. 5 ci-avant), une telle pratique devrait en principe être abandonnée aussitôt et pour toutes les procédures pendantes au profit de l'approche jugée correcte par l'autorité judiciaire (cf. consid. 2.4 ci-avant, en particulier consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 5.1.1 et A-1878/2014 précité consid. 6.3).

6.2.1 Dans certaines circonstances, l'application immédiate de la nouvelle pratique peut néanmoins se heurter au droit à la protection de la bonne foi (cf. consid. 2.4.2 ci-avant). Dans le cadre de la présente espèce, cela suppose d'une part l'existence d'une pratique antérieure, consacrée par l'AFC, consistant à considérer le délai de 30 jours de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, comme un simple délai d'ordre (cf. consid. 2.4.3 ci-avant). D'autre part, il faut que la recourante ait effectivement eu connaissance de cette pratique et que, sur la foi de celle-ci, elle ait omis de déclarer les versements litigieux dans le délai en question.

6.2.2 A titre de preuve de l'existence d'une pratique antérieure, la recourante se réfère notamment au rapport de la chambre fiduciaire du 1er mai 2013 (cf. pièce recourante n° 20; mémoire de recours, ch. IV.B., Partie I ch. 2 p. 14 et Partie II ch. 3 p. 43 s.). Sur la période allant de 2005 à 2012, celui-ci répertorie 92 cas dans lesquels le versement de dividendes au sein d'un groupe suisse (37 cas) ou international (55 cas) a été déclaré tardivement à l'AFC, sans conséquences (cf. "Beilage 1" dudit rapport). Ces chiffres doivent néanmoins être mis en relation avec le nombre de demandes de procédure de déclaration traitées chaque année par l'autorité inférieure, qui oscille entre près de 13'000 (2010) et plus de 18'000 (2013). Dans ces conditions, ce n'est que par sondage que celle-ci procède à des contrôles (cf. consid. 3.2.2 ci-avant) et il n'est donc pas impossible que des irrégularités aient pu lui échapper. Les 92 cas recensés ne représentent ainsi qu'une fraction infime de l'ensemble des procédures conduites par l'autorité inférieure sur la période couverte par le rapport de la chambre fiduciaire et ne suffisent donc pas à établir l'existence d'une pratique administrative constante (cf. consid. 2.4.3 ci-avant; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 5.1.2.1, A-1405/2014 précité consid. 5.4.2, A-6777/2013 précité consid. 7.2.4.1 et A-1878/2014 précité consid. 6.5.5).

6.2.3 Il en va de même de la prise de position du Directeur de l'AFC du 9 octobre 2013 produite en annexe au mémoire de recours (cf. pièce recourante n° 21). Adressée à la Chambre fiduciaire dans le contexte du sondage réalisé par celle-ci, cette lettre indique qu'il a été procédé à une révision des déclarations - pour les dividendes versés au sein d'un groupe - traitées au cours des mois de mai et juin 2009, soit durant la période à laquelle se rapportaient les cas signalés à l'AFC par la Chambre fiduciaire, et dans lesquelles la procédure de déclaration a été accordée en violation du délai correspondant et sans prélèvement d'un intérêt moratoire. A cet égard, le Directeur de l'AFC admet certes que durant la période considérée, la question de la tardiveté de la déclaration n'a pas été examinée et que toutes les procédures ont en conséquence été clôturées sans suite.

Contrairement à ce que semble soutenir la recourante (cf. mémoires de recours, ch. IV. B., Partie I ch. 2 p. 14 s. et Partie II ch. 3 p. 44), on ne saurait cependant en inférer l'existence d'une pratique administrative établie tendant à l'admission systématique des déclarations présentées tardivement, c'est-à-dire après l'échéance du délai de déclaration de 30 jours de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement. Il est en effet clairement exposé que l'absence de contrôle du respect du délai de déclaration était due à une surcharge de travail temporaire, inhérente au traitement du nombre élevé de demandes d'autorisation de la procédure de déclaration - au sens de l'art. 3 de l'ordonnance sur le dégrèvement - introduites en 2009. L'absence de contrôle apparaît ainsi uniquement liée au contexte particulier de surcroît de travail auquel l'autorité inférieure était confrontée durant la période révisée, ce dont il faut a contrario déduire qu'en dehors de celle-ci, il était en principe procédé à une stricte vérification du délai de 30 jours imparti pour procéder à la déclaration des dividendes versés au sein d'un groupe (suisse ou international) de sociétés.

Dans ces circonstances, on ne saurait conclure, sur la base de la courte période durant laquelle l'autorité inférieure a renoncé à contrôler le respect de ce délai, à l'existence d'une pratique administrative consistant à admettre la procédure de déclaration également pour les dividendes annoncés tardivement, c'est-à-dire après l'échéance du délai prévu à cet effet (cf. consid. 2.4.3 ci-avant). C'est en outre à bon droit que le Directeur de l'AFC a considéré que les quelques cas signalés par la Chambre fiduciaire ne constituaient pas une base suffisante pour se prévaloir d'un droit à l'égalité dans l'illégalité (cf. consid. 2.4.3 ci-avant). La recourante ne saurait enfin tirer aucun argument, s'agissant de la nature du délai de déclaration pour les dividendes versés au sein d'un groupe, de l'absence de contrôle systématique de la part de l'autorité inférieure quant au respect de ce délai. Celle-ci n'assume en effet aucune obligation en ce sens, dans le cadre d'un régime d'imposition à la source fondé sur le principe de l'auto-taxation (cf. consid. 3.2.4 ci-avant; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 5.1.2.3,
A-1405/2014 précité consid. 5.4.4 et A-6777/2013 précité consid. 7.2.4.3).

6.2.4 C'en en outre le lieu de rappeler que conformément à ce principe, il appartenait à la recourante de se renseigner auprès de l'AFC en cas de doute quant à la nature du délai de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement (cf. consid. 3.2.4 et 3.3.2 ci-avant). Partant, la recourante ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas expressément attiré l'attention du contribuable, dans ses formules et directives - et notamment dans sa notice S-025.116 de janvier 2001 ("Demande de remplacer le paiement de l'impôt anticipé par une déclaration pour les dividendes versés au sein d'un groupe suisse [art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA]"), ainsi que ses circulaires n° 6 du 22 décembre 2004 ("Procédure de déclaration pour dividendes de source suisse versés à des sociétés étrangères détenant des participations importantes") et n° 10 du 15 juillet 2005 ("Procédure de déclaration pour dividendes de source suisse versés à des sociétés étrangères détenant des participations importantes, basée sur l'article 15 paragraphe 1 de l'Accord sur la fiscalité de l'épargne avec la CE") - sur le caractère péremptoire du délai de déclaration (cf. mémoire de recours, ch. IV.B., Partie I ch. 2 p. 15 et Partie II ch. 3 p. 44).

Cela vaut d'autant plus que qu'il ressort clairement de la lettre de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA et de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement que la déclaration doit intervenir dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes, ainsi que du fait que cette exigence est rappelée dans la notice et les circulaires susmentionnées. On relèvera encore que l'autorisation générale de procédure de déclaration délivrée par l'AFC le 27 avril 2009 précisait clairement que les dividendes devaient être déclarés sur la formule officielle selon l'art. 21
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIA (cf. pièces recourante n° 4). Or, cette disposition prévoit également que le contribuable doit exécuter son obligation fiscale dans un délai de 30 jours suivant l'échéance de la prestation imposable (cf. consid. 3.3.1 ci-avant). En tout état de cause, la recourante ne pouvait, sur la base des autorisations, formules et directives émises par l'AFC, conclure à l'existence d'une pratique selon laquelle l'inobservation du délai de déclaration de l'art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, resterait sans conséquences sur le droit à bénéficier de la procédure de déclaration (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1438/2014 précité consid. 5.1.2.4, A-1405/2014 précité consid. 5.4.1 et A-1878/2014 précité consid. 6.5.1).

6.2.5 Afin d'établir la pratique antérieure alléguée, la recourante requiert en outre la production du courrier adressé le 4 juin 2013 par le Ministère des finances néerlandais au Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (ci-après: SFI) au sujet du versement de dividendes au sein d'un groupe de sociétés internationales, ainsi que la réponse donnée à ce courrier (cf. mémoire de recours, ch. III p. 5 s.). Ces documents ont été produits par l'autorité inférieure dans le cadre de différentes procédures conduites devant le Tribunal administratif fédéral. Dans sa réponse du 31 octobre 2013, le chef de la section "Questions fiscales bilatérales" de l'époque, M. X._______, exprime en substance que de son point de vue et à l'instar de nombreuses CDI conclues par la Suisse, l'art. 15 AFisE n'est en soi pas incompatible avec une procédure dans laquelle l'impôt est perçu à des fins de garantie, puis remboursé dans les cas visés par cette disposition, permettant d'obtenir que les dividendes en question ne soient en définitive pas soumis à l'impôt ("as a result not subject to a tax"; cf. ch. II de la lettre du 31 octobre 2013, 1er et 3e §). Par ailleurs, M. X._______ convient que le changement de pratique de l'AFC concernant le délai de déclaration des dividendes, sans avis préalable, n'était pas très élégant (cf. ch. II de la lettre du 31 octobre 2013, 2e §).

On relèvera en premier lieu à cet égard que l'autorité de céans ne saurait être lié d'une quelconque manière par les éventuelles prises de positions des autorités administratives, judiciaires ou politiques sur la question (à ce sujet, cf. notamment les initiatives parlementaires 13.471 et 13.479, le rapport sur les résultats de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 31 mars 2015, les rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national des 10 novembre 2014 et 13 avril 2015, le projet de modification de la LIA du 13 avril 2015 et la décision du Conseil national du 16 juin 2015 conforme au projet, documents consultables sur le site Internet du parlement fédéral [http://www.parlament.ch]). Il sied par ailleurs de noter que si le SFI était certes rattaché à l'AFC jusqu'au début de l'année 2010 et qu'il est désormais - et depuis l'entrée en vigueur le 1er mars 2010 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (DFF) du 17 février 2010 (RS 172.215.1; Org DFF) - compétent pour élaborer les directives destinées à l'AFC en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et monétaires internationales (cf. art. 7 al. 2 let. e
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 7 Objectifs et fonctions - 1 Le SFI poursuit les objectifs suivants:
1    Le SFI poursuit les objectifs suivants:
a  il défend, en collaboration notamment avec le DFAE, le DEFR (affaires économiques extérieures), la BNS et la FINMA, les intérêts de la Suisse dans les affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
b  il favorise la compétitivité internationale et l'intégrité de la place financière suisse, facilite l'accès aux marchés financiers internationaux et renforce la stabilité du secteur financier suisse;
c  il contribue à améliorer la compétitivité fiscale de la Suisse en tenant compte du contexte international.
2    Dans ce cadre, le SFI exerce en particulier les fonctions suivantes:
a  il soutient le DFF et le Conseil fédéral en matière de coordination et de conduite stratégique des affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que des affaires douanières internationales, pour autant que les compétences d'autres unités administratives ne soient pas concernées;
b  il prépare les affaires financières, fiscales et monétaires internationales et établit les fondements de la politique de promotion de la place financière et de la réglementation des marchés financiers;
c  il élabore les actes législatifs concernant les affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que la réglementation des marchés financiers et l'assistance administrative en matière fiscale;
d  il est responsable du suivi des affaires financières, fiscales et monétaires internationales et mène les négociations internationales dans ces domaines;
e  il élabore, pour l'Administration fédérale des contributions (AFC) et l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), et en concertation avec ceux-ci, les directives en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
f  il représente la Suisse dans les organisations et organes internationaux chargés des affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
g  il entretient, au nom de la Confédération, des relations avec la BNS en ce qui concerne la coopération monétaire internationale et la stabilité des marchés financiers, ainsi que des relations avec la FINMA;
h  il entretient les relations avec les associations professionnelles et les autorités étrangères dans son domaine de compétence;
i  il informe sur les affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que sur la réglementation des marchés financiers.
Org DFF), il ne dispose en revanche d'aucune compétence en matière purement interne et que le pouvoir de prendre les décisions particulières nécessaires à la perception de l'impôt anticipé appartient bien à l'AFC (cf. art. 1 al. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 1 - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception de l'impôt anticipé; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d'impôt et questionnaires.4
1    L'Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception de l'impôt anticipé; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d'impôt et questionnaires.4
2    Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.5
OIA) - tant sur le plan interne qu'international (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 5.1.2.5 et
A-1405/2014 précité consid. 5.4.5).

Au demeurant, il ressort clairement des termes utilisés que M. X._______ ne s'exprimait qu'à titre personnel. Il s'agit également de tenir compte du contexte dans lequel interviennent les propos de ce dernier, à savoir dans le cadre de la réponse adressée au courrier du Ministère des Finances néerlandais du 4 juin 2013, dans lequel le changement de pratique de l'AFC concernant la nature du délai de déclaration est simplement affirmé, sans preuve à l'appui. On relèvera au surplus à ce sujet que les considérations émises par le Ministère des finances néerlandais concernant la comptabilité d'un prélèvement de l'impôt avec l'exemption prévue par l'art. 15 AFisE ne sont pas pertinentes, dès lors que la définition du mode de dégrèvement prévu par cette disposition demeure de la compétence nationale des Etats signataire de l'accord (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6777/2013 précité consid. 7.1, en particulier consid. 7.1.1 à 7.1.4).

Dans ces conditions, l'échange de correspondances des 4 juin et 31 octobre 2013 entre le Ministère des finances néerlandais et le SFI ne suffit pas à établir l'existence du prétendu changement de pratique administrative concernant les conséquences attachées à l'inobservation du délai de déclaration pour les dividendes versés au sein d'un groupe (suisse ou international; cf. en ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 5.1.2.5, A-1405/2014 précité consid. 5.4.5 et A-6777/2013 précité consid. 7.2.4.4). Partant, procédant à une appréciation anticipée des moyens de preuve sollicités, le tribunal de céans renonce à les faire produire.

6.3 Il résulte en définitive de ce qui précède que les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à établir l'existence du changement de pratique allégué. Certes, la question de la nature du délai de déclaration de 30 jours de l'art. 5 al. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 5 - 1 Si, pour cause d'insolvabilité, le débiteur n'est pas en mesure de verser la prestation imposable à son échéance, ou s'il a obtenu un sursis sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spontanément l'AFC, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable.
1    Si, pour cause d'insolvabilité, le débiteur n'est pas en mesure de verser la prestation imposable à son échéance, ou s'il a obtenu un sursis sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spontanément l'AFC, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable.
2    Si le contribuable tombe en faillite, l'administration de la faillite doit établir le relevé prescrit, pour l'impôt échu au jour de l'ouverture de la faillite (art. 16, al. 3, LIA), et l'adresser à l'AFC avec les pièces justificatives (art. 38, al. 2, LIA).
de l'ordonnance sur le dégrèvement, respectivement de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, n'avait pas été tranchée par une autorité judiciaire préalablement au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 précité, respectivement de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1878/2014 précité. Il existe en outre de clairs indices d'une augmentation, depuis la parution de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, des litiges en lien avec le refus d'accorder la procédure de déclaration concernant les dividendes - versés au sein d'un groupe suisse ou international - déclarés tardivement à l'AFC. On ne saurait néanmoins en inférer qu'antérieurement au prononcé de cet arrêt, le droit à la procédure de déclaration était en pratique garanti, indépendamment du respect du délai de déclaration, dès lors que les conditions matérielles du droit au remboursement du destinataire de la prestation étaient réalisées. Cela vaut d'autant plus que la grande majorité des litiges trouve son origine, non pas dans des contrôles plus stricts opérés par l'AFC, mais bien, comme en l'occurrence, dans les (nombreuses) déclarations (tardives) ayant suivi le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Il incombe à la recourante de supporter l'absence de preuve du prétendu changement de pratique (cf. consid. 1.3 ci-avant). Dans ces conditions, il n'est donc pas besoin d'examiner au surplus si l'autorité inférieure a, ou non, renoncé à prélever un intérêt moratoire dans les cas où la procédure de déclaration a été accordée en dépit de la violation du délai de 30 jours de l'art. 26a al. 2
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
OIA, respectivement de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, ni s'il lui appartenait de procéder à une communication concernant la nature péremptoire de ces délais suite au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2010 précité. Il s'ensuit que la décision entreprise, en ce qu'elle refuse le bénéfice de la procédure de déclaration pour les versements litigieux et confirme que le montant d'impôt anticipé de Fr. 19'950'000.-- payé par la recourante en date du 7 août 2012 était dû, apparaît conforme au droit également sous l'angle du principe de la bonne foi. En outre, il ressort clairement de la décision entreprise, ainsi que des déclarations de l'autorité inférieure dans le cadre de procédures portant sur un objet similaire, que cette dernière entend traiter de la même manière les cas semblables à venir, de sorte qu'un droit à l'égalité dans l'illégalité est d'emblée exclu (cf. consid. 2.4.3 ci-avant).

6.4 La recourante conteste finalement le prélèvement d'un intérêt moratoire, tant sur le principe que sur la quotité du montant réclamé à ce titre (cf. mémoire de recours, ch. IV.B., Partie I ch. 4, 5 et 6 p. 19 ss et Partie II ch. 5, 6, 7 et 8 p. 49 ss).

6.4.1 Il s'agit d'abord de rappeler à cet égard que l'art. 16
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIA n'est pas uniquement applicable à la procédure de paiement, mais vaut également s'agissant des prestations imposables pour lesquelles la créance d'impôt anticipée est en règle générale exécutée par le biais de la procédure de déclaration (cf. consid.3.5.5 ci-avant).

La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle considère que la naissance du droit au remboursement, respectivement au dégrèvement, de l'impôt entraîne la disparition de la cause de la créance d'impôt et, avec elle, celle de la créance d'intérêt moratoire. La réalisation des conditions du droit au remboursement ou au dégrèvement n'empêche en effet nullement la créance fiscale de naître au moment de l'échéance de la prestation imposable, ni l'impôt d'échoir 30 jours plus tard, fixant le point de départ du calcul de l'intérêt moratoire prévu par la loi (cf. consid. 3.2 ci-avant). Elle ouvre uniquement le droit, pour la société destinataire des dividendes, d'obtenir le remboursement de l'impôt anticipé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 5.2.1 et A-6777/2013 précité consid. 7.1.4 à 7.1.6). Dans la mesure où l'ayant-droit au remboursement ne se confond pas avec le contribuable débiteur de l'impôt (cf. consid. 3.1.1 ci-avant), on ne saurait considérer qu'à raison de la naissance du droit au remboursement du premier, la créance fiscale à charge de ce dernier a perdu sa cause.

Les conditions de la procédure de déclaration, par laquelle la société contribuable est libérée du paiement de l'impôt, sont quant à elles réglées par les dispositions des art. 24 ss
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
OIA, respectivement de l'ordonnance sur le dégrèvement, qui prévoient notamment que la déclaration doit intervenir dans un délai de 30 jours suivant l'échéance des dividendes (cf. consid. 3.5 et 3.6 ci-avant; cf. également ATF 138 II 536 consid. 5.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 5.2.1 et A-6777/2013 précité consid. 7.1.6). Concernant cette procédure, on rappellera qu'elle a été conçue non pas comme une exonération, mais comme une simplification, et qu'elle ne se substitue pas à l'exécution de l'obligation fiscale (cf. consid. 3.4 ci-avant). En tant que la recourante n'a en l'occurrence pas procédé à la déclaration des dividendes litigieux dans le délai de 30 jours suivant leur échéance et n'a ainsi pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte d'exécuter son obligation fiscale par le biais de cette procédure simplifiée, c'est conformément au droit applicable que l'autorité inférieure a considéré que l'impôt anticipé sur les dividendes en question était échu et qu'un intérêt moratoire était dû pour la période allant de l'échéance (respective) de l'impôt, à savoir le 15 octobre 2010, jusqu'à son règlement en date du 7 août 2012 (cf. consid. 3.2 ci-avant; cf. ég. consid. 3.3.1 ci-avant).

6.4.2 La recourante ne saurait pas plus être suivie lorsqu'elle fait valoir que le prélèvement d'un intérêt moratoire de 5 % l'an est arbitraire et disproportionné, et que cette mesure constitue une atteinte illicite à la garantie de la propriété ou s'apparenter à une sanction pénale contraire à la garantie d'un procès équitable consacré à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En fixant à 5 % le taux des intérêts dus sur les montants d'impôt échus, le DFF a en effet fait usage de la délégation valablement conférée par le législateur à l'art. 16 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIA (cf. consid. 3.2.3 ci-avant). On notera au surplus que ce taux correspond à celui prescrit de manière générale en droit privé par l'art. 73
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220).

Il sied au demeurant de rappeler que le prélèvement d'un intérêt moratoire intervient indépendamment de toute faute. En vertu du principe de l'auto-taxation qui prévaut en matière d'impôt anticipé suisse, le contribuable est en effet seul responsable d'établir le relevé fiscal sur formule officielle et de verser le montant d'impôt dû ou de procéder à la déclaration de la prestation imposable (cf. consid. 3.3.2 ci-avant). En l'occurrence, les intérêts moratoires - de même que leur importance - constituent ainsi la conséquence directe du retard considérable avec lequel la recourante a déclaré les versements litigieux et acquitté les montants d'impôt échus, en violation de ses obligations (cf. également en ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité consid. 5.2.2, A-1405/2014 précité consid. 5.5.2 et A-6777/2013 précité consid. 7.2.6.2).

6.5 Les arguments de la recourante apparaissent en conclusion mal fondés. Partant, la décision de l'autorité inférieure doit être confirmée, tant en ce qu'elle constate la péremption du droit à la procédure de déclaration et le bien-fondé de la créance d'impôt - acquittée sous réserve le 7 août 2012 - qu'en ce qu'elle astreint l'intéressée au paiement d'un intérêt moratoire de Fr. 1'806'583.35.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par Fr. 20'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 20'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1507/2014
Date : 27 octobre 2015
Publié : 25 août 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôt anticipé
Objet : Décision confirmée parteillement, TF 2C_1080/2015 du 24.07.2017. Impôt anticipé; déclaration tardive, refus de la procédure de déclaration


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 73
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LIA: 1 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
10 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
11 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 11 - 1 L'obligation fiscale est exécutée par:
a  le paiement de l'impôt (art. 12 à 18), ou
b  la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).49
2    L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC50 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).51
12 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
13 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
14 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
16 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
18 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 18 - La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de droits de participation amortis aux fins d'assainissement, ou lors du rachat de bons de jouissance émis à l'occasion d'un assainissement, peut faire l'objet d'une remise, dans la mesure où le recouvrement de l'impôt aurait des conséquences manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable.
19 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 19 - 1 L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
1    L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
2    Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur.
3    Les déclarations doivent être adressées par écrit à l'AFC dans les trente jours qui suivent l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
20 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1    S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.
3    Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67
21 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
22 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
1    Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
2    L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas.
23 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu.
a  sont déclarés ultérieurement, ou
b  ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale.
24 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 24 - 1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
1    La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes.
2    Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable.
3    Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune.
4    Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger.
5    L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.74
38 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
39 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
40
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 40 - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
1    L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
2    L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.
3    S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision.
5    Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou l'al. 2 auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la Loi sur les banques95, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application de l'impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.96
LPubl: 14
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
1    La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31
a  les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou
b  les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.
3    La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale.
4    La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33
5    La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35
6    Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OIA: 1 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 1 - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception de l'impôt anticipé; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d'impôt et questionnaires.4
1    L'Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception de l'impôt anticipé; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d'impôt et questionnaires.4
2    Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.5
5 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 5 - 1 Si, pour cause d'insolvabilité, le débiteur n'est pas en mesure de verser la prestation imposable à son échéance, ou s'il a obtenu un sursis sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spontanément l'AFC, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable.
1    Si, pour cause d'insolvabilité, le débiteur n'est pas en mesure de verser la prestation imposable à son échéance, ou s'il a obtenu un sursis sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spontanément l'AFC, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable.
2    Si le contribuable tombe en faillite, l'administration de la faillite doit établir le relevé prescrit, pour l'impôt échu au jour de l'ouverture de la faillite (art. 16, al. 3, LIA), et l'adresser à l'AFC avec les pièces justificatives (art. 38, al. 2, LIA).
20 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
21 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
24 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
26a 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
51
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 51 - 1 Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.
1    Celui qui, du fait d'un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d'après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l'impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.
2    Une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d'après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l'impôt anticipé ou sur la fortune d'où ils proviennent a droit, jusqu'à concurrence de ces impôts, au remboursement de l'impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.
3    Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l'autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
org DFF: 7
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 7 Objectifs et fonctions - 1 Le SFI poursuit les objectifs suivants:
1    Le SFI poursuit les objectifs suivants:
a  il défend, en collaboration notamment avec le DFAE, le DEFR (affaires économiques extérieures), la BNS et la FINMA, les intérêts de la Suisse dans les affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
b  il favorise la compétitivité internationale et l'intégrité de la place financière suisse, facilite l'accès aux marchés financiers internationaux et renforce la stabilité du secteur financier suisse;
c  il contribue à améliorer la compétitivité fiscale de la Suisse en tenant compte du contexte international.
2    Dans ce cadre, le SFI exerce en particulier les fonctions suivantes:
a  il soutient le DFF et le Conseil fédéral en matière de coordination et de conduite stratégique des affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que des affaires douanières internationales, pour autant que les compétences d'autres unités administratives ne soient pas concernées;
b  il prépare les affaires financières, fiscales et monétaires internationales et établit les fondements de la politique de promotion de la place financière et de la réglementation des marchés financiers;
c  il élabore les actes législatifs concernant les affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que la réglementation des marchés financiers et l'assistance administrative en matière fiscale;
d  il est responsable du suivi des affaires financières, fiscales et monétaires internationales et mène les négociations internationales dans ces domaines;
e  il élabore, pour l'Administration fédérale des contributions (AFC) et l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), et en concertation avec ceux-ci, les directives en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
f  il représente la Suisse dans les organisations et organes internationaux chargés des affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
g  il entretient, au nom de la Confédération, des relations avec la BNS en ce qui concerne la coopération monétaire internationale et la stabilité des marchés financiers, ainsi que des relations avec la FINMA;
h  il entretient les relations avec les associations professionnelles et les autorités étrangères dans son domaine de compétence;
i  il informe sur les affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que sur la réglementation des marchés financiers.
Répertoire ATF
107-IB-376 • 108-IA-165 • 110-IB-319 • 113-V-66 • 115-IB-274 • 115-IB-68 • 118-IB-317 • 122-V-157 • 122-V-6 • 125-II-152 • 125-II-348 • 125-V-262 • 126-V-36 • 128-II-139 • 131-II-562 • 132-II-153 • 133-II-153 • 134-V-1 • 135-I-63 • 135-II-78 • 138-II-536 • 138-III-270 • 139-I-155 • 139-II-404 • 139-II-49 • 139-IV-270 • 140-II-80 • 94-I-472
Weitere Urteile ab 2000
2A.249/2003 • 2A.310/2002 • 2A.320/2002 • 2C_116/2010 • 2C_1201/2012 • 2C_176/2012 • 2C_350/2011 • 2C_421/2007 • 2C_438/2010 • 2C_499/2011 • 2C_683/2013 • 2C_689/2011 • 2C_715/2013 • 2C_756/2010 • 9C_283/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • abus de droit • acquittement • acte de recours • acte judiciaire • action gratuite • activité administrative • administration • application du droit • application ratione materiae • arrêté fédéral • assemblée fédérale • assemblée générale • assujettissement • astreinte • augmentation • autorisation générale • autorisation ou approbation • autorisation préalable • autorité administrative • autorité de recours • autorité fiscale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avance de frais • avis • ayant droit • bon de jouissance • bâle-ville • bénéfice • bénéficiaire de prestations • calcul • capital social • capital-actions • cas de rigueur • cedh • champ d'application • changement de pratique • charge fiscale • code civil suisse • code des obligations • communication • condition • confédération • connaissance • conseil fédéral • conseil national • constitution fédérale • convention de double imposition • d'office • demande • dff • directeur • directive • doctrine • domicile en suisse • domicile à l'étranger • double imposition • doute • droit civil • droit de partie • droit fiscal • droit fondamental • droit interne • droit matériel • droit privé • droits de timbre • début • décision • décision incidente • déclaration • délai légal • délégation législative • département fédéral • effet • effet constitutif • enquête • entrée en vigueur • envoi postal • exactitude • examinateur • exclusion • exonération fiscale • expert-comptable • exécution de l'obligation • fardeau de la preuve • fausse indication • fin • financement • formalisme excessif • forme et contenu • formule officielle • garantie de la propriété • garantie indépendante • greffier • groupe de sociétés • impôt • impôt anticipé • impôt cantonal et communal • impôt fédéral direct • impôt sur le revenu • incombance • indication des voies de droit • information • initiative parlementaire • interdiction de l'arbitraire • international • internet • interprétation historique • interprétation littérale • interprétation systématique • interprétation téléologique • intervention • intérêt digne de protection • intérêt intercalaire • intérêt moratoire • jour déterminant • juste motif • lacune impropre • lacune proprement dite • langue officielle • lausanne • lettre • limitation • loi fédérale sur l'impôt anticipé • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la feuille fédérale • loi sur le tribunal administratif fédéral • marchandise • marché à terme • matière première • matériau • maxime inquisitoire • maximum • membre d'une communauté religieuse • mois • moyen de preuve • naissance • neuchâtel • norme d'exécution • notification de la décision • notion • ordonnance administrative • ordonnance sur l'impôt anticipé • organisation de l'état et administration • paiement comptant • parlement • participation importante • partie à la procédure • pays-bas • peine • perception de l'impôt • personne morale • personne physique • pièce justificative • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • première instance • prestation appréciable en argent • prestation d'assurance • principe constitutionnel • principe de l'équivalence • principe de la bonne foi • principe de la confiance • procès équitable • procédure administrative • procédure fiscale • projet de loi • proportionnalité • quant • question de droit • question de fait • quote-part • rapport de droit • rapport de gestion • recours en matière de droit public • registre du commerce • registre public • remise d'impôt • restitution de l'impôt • salaire • secrétariat d'état • silence qualifié • société anonyme • société coopérative • société de capitaux • société mère • société étrangère • soie • source du droit • stipulant • suisse • suppression • surcharge de travail • sécurité du droit • séparation des pouvoirs • tennis • titre • traité international • travaux préparatoires • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • viol • violation du droit • virement • vue
BVGE
2011/22 • 2007/4
BVGer
A-1405/2014 • A-1438/2014 • A-1507/2014 • A-1878/2014 • A-3549/2011 • A-3945/2011 • A-4740/2012 • A-4951/2012 • A-6170/2010 • A-633/2010 • A-6667/2013 • A-6777/2013 • A-7032/2013 • A-704/2012
AS
AS 2013/231 • AS 2008/5073 • AS 1966/1687 • AS 1952/179
FF
1951/295 • 1951/298 • 1951/300 • 1951/III/812 • 1963/II/962 • 1966/I/1361 • 1997/II/1092
EU Richtlinie
2003/48
Journal Archives
ASA 48,429 • ASA 54,337 • ASA 57,596