Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4572/2011
Arrêt du 27 août 2013
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Composition
Isabelle Pittet, greffière.
1.A._______,
2.B._______,
Parties
les deux représentés par Maître Damien Bonvallat,
Etude MBLD Associés, 11bis, rue Toepffer, 1206 Genève,
recourants,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure .
Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 16 juin 2011).
Faits :
A.
A.a Les époux A._______, née le [...] 1969, et B._______, né le [...] 1969, sont des ressortissants suisses, parents de trois enfants, nés en 2001, 2003 et 2006. Partis en République Démocratique du Congo (RDC) en 1999 comme missionnaires, ils ont adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (AVS/AI facultative) avec effet dès le 1er août 1999 (CSC dossier A/B._______ pces 1 à 5; dossier B/A._______ pces 1 à 4).
Par décision du 5 juin 2002 (CSC A pce 36 / B pce 26), la Caisse suisse de compensation (CSC) a fixé à Fr. 1'793.40 les cotisations et à Fr. 53.80 les frais d'administration dus annuellement par les intéressés à l'AVS/AI facultative suisse pour 2002 et 2003.
A.b Dès le 6 février 2003 (voir attestation de départ du 10 mars 2004 de l'Office cantonal de la population du canton de Genève [CSC A pce 104 / B pce 47]), les époux A._______ et B._______, de retour en Suisse, ont résidé à C., dans le canton de Genève, avec leurs enfants.
En date du 7 juillet 2003, deux avis de mutation mentionnant, pour chacun des époux, leur rentrée en Suisse, leur adresse à C., ainsi que la fin de la taxation et de l'assujettissement à l'AVS/AI facultative au 31 mars 2003 ont été transmis à la CSC, Service AVS/AI facultative (CSC A pce 13 / B pce 10).
Par courrier du 17 juillet 2003 (CSC A pce 16), la CSC a informé B._______ que son compte présentait un solde débiteur de Fr. 270; en nota bene, la CSC a encore indiqué que "les personnes rentrées en Suisse et sans activité lucrative sont priées de s'adresser au service AVS de leur domicile". Etait joint à ce courrier un avis de situation, du 17 juillet 2003 également (CSC A pce 15), mentionnant en particulier les cotisations (Fr. 1'793.40) et frais administratifs (Fr. 53.80) pour les années 2002 et 2003, un paiement effectué le 31 mars 2003 (Fr. 3'694.40; CSC A pce 34), puis, à la même date, une rectification en faveur de l'intéressé de Fr. 1'345.05 et une extourne de frais administratifs de Fr. 40.35, ainsi que le solde débiteur de Fr. 270 (versé le 18 août 2003 [CSC A pce 33]).
A.c Selon l'attestation de départ du 10 mars 2004 versée au dossier (CSC A pce 104 / B pce 47), les époux A._______ et B._______ et leurs enfants ont quitté la Suisse pour le Rwanda au 31 mars 2004.
B.
Suite à une demande de renseignement du 23 mars 2010 de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; CSC A pce 17, 18), interpellé par un ami et représentant de la famille A._______ et B._______, la CSC a confirmé, dans sa réponse à l'OFAS du 8 avril 2010 (CSC A pce 19), que les époux A._______ et B._______ ont été affiliés auprès de sa Caisse du 1er août 1999 au 31 mars 2003, date de leur retour en Suisse; les époux A._______ et B._______ n'auraient par la suite déposé aucune demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative; de même, aucune demande d'adhésion n'aurait été déposée pour les enfants. Par lettre du 9 juin 2010 (CSC A pce 130), la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), répondant également à une interrogation de l'OFAS du 23 mars 2010, a indiqué qu'aucune demande d'affiliation comme personne sans activité n'a été enregistrée et qu'elle ne dispose d'aucun indice du passage de B._______ auprès de sa caisse (voir également extraits de compte individuel [CSC A pces 44 à 47 / B pces 27 à 34] fournis par la CCGC par courriers du 4 septembre 2008 [CSC A pce 48 / B pce 35]).
C.
Dans un courrier du 25 novembre 2010 (CSC A pces 51 à 54), les époux A._______ et B._______ se sont adressés à la CSC, sollicitant le droit de cotiser, également de manière rétroactive, à l'AVS/AI. Ils relèvent qu'ils n'avaient à aucun moment ni intérêt, ni de motif d'interrompre leurs cotisations volontaires à l'AVS/AI facultative, et déclarent n'avoir ni su, ni compris, ni reçu d'information indiquant clairement que leurs dossiers étaient transférés de la CSC à la CCGC après le premier trimestre 2003.
Par lettre du 16 décembre 2010 (CSC A pce 62), la CSC a expliqué aux époux A._______ et B._______ qu'il n'était pas possible de les affilier rétroactivement à l'AVS/AI facultative depuis leur départ à l'étranger en mars 2004 et leur a proposé de déposer une déclaration d'adhésion s'ils souhaitaient obtenir une décision sujette à opposition, puis à recours.
En date du 25 janvier 2011, les intéressés ont déposé leurs demandes d'adhésion à l'AVS/AI facultative au moyen du formulaire officiel (CSC A pces 107 à 109 / B pces 50, 51).
D.
D.a Par décisions du 28 février 2011 (CSC A pces 110, 111 / B pces 53, 54), la CSC a refusé l'adhésion de chacun des époux A._______ et B._______ à l'AVS/AI facultative, au motif en particulier que les demandes d'adhésion ont été déposées après le délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire, lequel délai ne peut être prolongé dans le cas d'espèce.
Le 31 mars 2011, les époux A._______ et B._______, par l'intermédiaire de leur représentant, Me Damien Bonvallat, ont formé opposition contre les décisions du 28 février 2011, soutenant que la question qui se poserait ne serait pas celle d'une affiliation ou d'une réaffiliation à l'AVS/AI facultative, mais celle de la constatation de ce que qu'ils sont toujours affiliés à cette assurance et qu'ils n'en sont jamais sortis(CSC A pces 120 à 122). Par courrier du même jour (CSC A pces 125, 126), les intéressés ont adressé à la CSC une demande en constatation du fait qu'ils n'ont jamais quitté l'assurance facultative.
D.b Par décision du 16 juin 2011 (CSC A pces 131 à 133), la CSC a rejeté l'opposition dont l'avaient saisie les époux A._______ et B._______ et confirmé sa décision du 28 février 2011. Elle estime en premier lieu qu'au vu des circonstances, les époux A._______ et B._______ ont bien été domiciliés en Suisse entre mars 2003 et mars 2004 et que c'est dès lors à juste titre qu'il a été mis fin à leur affiliation à l'AVS/AI facultative au 31 mars 2003. En deuxième lieu, elle explique qu'en cas de retour en Suisse, la sortie de l'AVS/AI facultative ne fait pas l'objet d'une décision, la personne rentrée en Suisse restant assurée à l'AVS/AI, de manière obligatoire, à compter de la date de prise de domicile en Suisse; si elle n'exerce pas d'activité lucrative, elle a par ailleurs l'obligation légale de s'annoncer à la caisse cantonale de compensation compétente en fonction du lieu de son domicile; la CSC considère que les époux A._______ et B._______ ne pouvaient ignorer ces éléments. En troisième lieu, la CSC relève que les intéressés n'apportent aucune preuve concrète des renseignements incorrects qu'ils auraient reçu en février 2004 de la part de la CCGC et que les époux ayant été affiliés à l'AVS/AI facultative durant leur séjour en RDC, ils n'étaient pas sans savoir que c'est à la CSC qu'ils devaient s'adresser pour une nouvelle adhésion au moment de leur départ de Suisse.
E.
E.a Par acte du 18 août 2011 (TAF pce 1), les époux A._______ et B._______, par l'intermédiaire de Me Bonvallat, ont interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 juin 2011. Ils précisent notamment qu'ils n'ont jamais eu l'intention de prendre domicile en Suisse et n'ont résidé à Genève qu'ensuite de leur départ précipité de la RDC et le temps de préparer un nouveau projet en Afrique. Ils ajoutent que B._______ s'est présenté, deux semaines avant le départ de la famille pour le Rwanda, à la CCGC où on l'aurait informé qu'ils étaient exclus de l'assurance facultative et ne pouvaient plus y cotiser. Par ailleurs, les recourants ne voient pas comment l'assurance facultative pourrait cesser automatiquement, par un simple changement de situation personnelle de l'assuré, sans décision formelle, d'autant que la question du domicile n'est pas évidente. Les recourants concluent à ce que la décision litigieuse soit annulée, à ce qu'il soit dit qu'ils ne sont pas sortis de l'AVS/AI facultative au 31 mars 2003 et y sont toujours assurés, et à ce que la CSC chiffre les cotisations dues pour les années précédentes.
E.b Invitée à se prononcer, la CSC, dans sa réponse du 12 octobre 2011 (TAF pce 3), conclut au rejet du recours, reprenant la motivation exposée dans sa décision sur opposition.
E.c Par réplique du 1er décembre 2011 (TAF pce 5), les recourants se réfèrent pour l'essentiel à leur mémoire de recours.
E.d Dans sa duplique du 15 décembre 2011 (TAF pce 8), l'autorité inférieure déclare maintenir ses précédentes conclusions.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
1.2 Selon l'art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
1.3 Selon l'art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Est litigieuse la question de savoir si l'affiliation des recourants à l'AVS/AI facultative, commencée en août 1999, devait se poursuivre au-delà du 31 mars 2003 ou si, cette affiliation ayant pris fin à cette date en raison du retour des recourants en Suisse, la CSC a refusé à juste titre l'adhésion ultérieure de ceux-ci à l'assurance facultative, leur demande d'adhésion datant du 25 janvier 2011 alors que leur départ de Suisse a eu lieu le 31 mars 2004.
3.
L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
|
a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
3.1 Au sens de l'art. 1a al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
|
a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
|
a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
Selon l'art. 7 al. 1

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 7 Faculté de s'assurer - 1 Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. |
|
1 | Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. |
2 | ...14 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 8 Délai et modalités d'adhésion - 1 La déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. Passé ce délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative.16 |
|
1 | La déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. Passé ce délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative.16 |
2 | L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 11 Prolongation des délais - En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. |
4.
Conformément à l'art. 1a al. 1 let. a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
|
a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |
4.1 La question de savoir si le domicile se trouve en Suisse, question qui ne se pose que pour les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse, doit être examinée selon le droit suisse. Le législateur a renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile: il se réfère au domicile civil, selon l'art. 13

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
|
1 | Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
2 | Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |
4.1.1 Selon l'art. 23 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
Les art. 23 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
4.1.2 En l'espèce, l'autorité inférieure estime, dans la décision dont est recours, qu'au vu des circonstances, les recourants ont bien été domiciliés en Suisse entre mars 2003 et mars 2004. Pour leur part, les intéressés précisent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de s'établir en Suisse et n'ont résidé à Genève, où ils n'ont ni travaillé ni cherché du travail, qu'ensuite de leur départ précipité de la RDC en raison de la situation de guerre et de manière provisoire, le temps de préparer un nouveau projet en Afrique; ils estiment par conséquent n'avoir pu constituer un domicile en Suisse.
En l'occurrence, il ressort en particulier des allégations des recourants que ces derniers ont vécu, avec leur fils aîné, né en 2001, en RDC, où ils étaient actifs en tant que missionnaires et qu'ils auraient quitté pour la France en raison de la situation de guerre, en septembre 2002 (voir mémoire de recours [TAF pce 1 pp. 2, 3]). En tous les cas, en mars 2003, février selon l'attestation de départ du 10 mars 2004 (CSC A pce 104 / B pce 47), les recourants se sont installés en famille, soit avec leur fils aîné, en Suisse, à Genève, où est né leur second fils en août 2003 et où ils seraient restés le temps de préparer un nouveau projet en Afrique, au Rwanda, sans exercer d'activité lucrative. Il appert ainsi, à ce stade, qu'en quittant la RDC, où jusqu'alors ils vivaient avec leur famille et exerçaient leur activité, les intéressés ont bel et bien renoncé définitivement à y maintenir leur domicile, dans la mesure en particulier où ils n'ont manifesté à aucun moment la volonté ou l'espoir d'y retourner un jour, quand éventuellement la situation se serait modifiée, ayant plutôt cherché, une fois en Suisse, à développer un nouveau projet dans un autre pays d'Afrique, en l'occurrence le Rwanda, où ils se sont rendus en famille en mars 2004. Ils ne sont pas non plus demeurés en France, où ils auraient été rapatriés depuis la RDC en septembre 2002 déjà, mais sont venus résider en Suisse. Force est de constater par conséquent que dans l'intervalle entre le départ de RDC et le départ pour le Rwanda, le lieu avec lequel les recourants avaient les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances, était la Suisse. Le fait qu'ils n'aient pas exercé en Suisse d'activité lucrative n'y change rien puisque le lieu avec lequel une personne est considérée comme ayant les relations les plus étroites correspond généralement au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail. D'ailleurs, c'est en Suisse qu'ils ont été actifs, quand bien même ils n'auraient pas été rémunérés pour cela, puisqu'ils soulignent y avoir préparé leur nouveau projet de mission pour le Rwanda. Certes, les recourants indiquent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de s'établir en Suisse et d'y demeurer; il n'est toutefois pas indispensable, pour constituer un domicile, qu'une personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51). Or, tel est le cas en l'espèce, au vu en particulier de la présence de toute la famille en Suisse et l'absence, en outre, d'un autre lieu correspondant au
centre des intérêts des recourants; de plus, il est à relever que ces derniers ne savaient pas, au moment de leur retour en Suisse, pendant combien de temps ils resteraient dans ce pays.
Il convient de noter encore la présence au dossier d'une attestation de départ du 10 mars 2004 délivrée par l'Office cantonal de la population du canton de Genève certifiant que les recourants et leurs deux enfants ont résidé sur le territoire du canton depuis le 6 février 2003, ainsi que d'un courrier du 20 octobre 2009 d'un ami de la famille à la CCGC (CSC A pce 30), dans lequel il rapporte les propos des intéressés, lesquels affirment avoir déposé leurs papiers à Genève; enfin, dans leur mémoire, les recourants indiquent avoir rempli une déclaration d'impôt en Suisse. Certes, le statut d'une personne du point de vue par exemple des autorités fiscales ou le dépôt des papiers d'identité ne sont pas des éléments décisifs pour établir un domicile, mais ils constituent cependant des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (voir supra consid. 5.1.1).
Enfin, si l'on devait dénier l'existence d'un domicile en Suisse, faute d'une intention bien établie des recourants d'y faire le centre de leur vie, cette volonté, reconnaissable par des tiers, n'étant pas aisée à déterminer, il faudrait tout de même considérer la Suisse comme étant leur domicile au sens de l'art. 24 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
|
1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
Force est dès lors d'admettre, en l'espèce, que les recourants ont bien été domiciliés en Suisse dès mars 2003 au plus tard.
4.2 Il convient de noter encore que les personnes qui ont leur domicile en Suisse sont affiliées à l'assurance obligatoire, à moins qu'elles ne soient exemptées de l'assurance conformément à l'art. 1a al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
|
a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
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a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
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a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 2 Période relativement courte - Est considérée comme relativement courte au sens de l'art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
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a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 2 Période relativement courte - Est considérée comme relativement courte au sens de l'art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. |
4.3 Dans la mesure où les recourants étaient domiciliés en Suisse dès mars 2003 au plus tard et ne faisaient pas partie des personnes exemptées de l'assurance conformément à l'art. 1a al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
|
a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |
5.
Datées du 25 janvier 2011, les demandes d'adhésion des recourants (CSC A pces 107 à 109 / B pces 50, 51) sont manifestement tardives, tant le délai d'un an de l'art. 8 al. 1

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 8 Délai et modalités d'adhésion - 1 La déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. Passé ce délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative.16 |
|
1 | La déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. Passé ce délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative.16 |
2 | L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 11 Prolongation des délais - En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. |
Les recourants ne contestent pas d'ailleurs que leurs demandes d'adhésion aient été tardives. Ils soutiennent bien plutôt qu'ils sont restés et sont toujours assurés à l'AVS/AI facultative, dans la mesure où ils n'étaient pas conscients d'en être sortis au moment de leur retour en Suisse. Ils font valoir en outre que B._______ s'est présenté au guichet de la CCGC deux semaines avant le départ de Suisse afin de s'enquérir du sort des cotisations dues et informer la Caisse du départ pour le Rwanda; la personne ayant reçu le recourant à cette occasion l'aurait informé du fait que lui et son épouse étaient exclus de l'assurance facultative et qu'ils ne pouvaient plus y cotiser, raison pour laquelle les recourants auraient quitté la Suisse sans "cotiser" à l'assurance facultative; en outre, lors de son passage à la CCGC, B._______ n'aurait pas été invité à s'assurer à titre obligatoire et aucune cotisation ne lui aurait été réclamée pour l'année 2003 et 2004 (voir mémoire de recours [TAF pce 1 p. 4]).
6.
6.1 Le principe de la bonne foi est inscrit à l'art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2 Dès le 1er janvier 2003 est entrée en vigueur la LPGA prévoyant nouvellement à son art. 27

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
Cela étant, si l'administration informe, elle est tenue de le faire correctement. De plus, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à l'administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre. Aucun devoir de renseignement n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que l'assuré se trouve dans une situation dans laquelle il risque de perdre son droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3 ss, concernant les obligations des assurés; ATF 133 V 249 consid. 7.2, ATF 131 V 472 consid. 4 et 5, ATF 124 V 215 consid. 2b, ATF 121 V 65 consid. 4a, ATF 113 V 66 consid. 2; arrêt du Tribunal administratif C-3144/2010 du 6 juillet 2011 consid. 3; Michel Valterio, op. cit., n. m. 3148 ss).
6.3
6.3.1 Ayant reçu, en date du 7 juillet 2003, deux avis de mutation mentionnant, pour chacun des époux, leur rentrée en Suisse, ainsi que la fin de la taxation et de l'assujettissement à l'AVS/AI facultative au 31 mars 2003 (CSC A pce 13 / B pce 10), la CSC a procédé selon la loi, mettant fin à l'affiliation des recourants à l'assurance facultative et leur envoyant, le 17 juillet 2003, un avis de situation rectificatif se référant à la mutation due à la rentrée en Suisse et réduisant la cotisation ainsi que les frais administratifs dus pour l'année 2003 aux montants dus jusqu'au 31 mars 2003, correspondant au premier trimestre 2003 (CSC A pce 15). L'avis de situation était par ailleurs accompagné d'un courrier du 17 juillet 2003 également (CSC A pce 16), informant les recourants d'un solde débiteur de Fr. 270 et mentionnant, en nota bene, que "les personnes rentrées en Suisse et sans activité lucrative sont priées de s'adresser au service AVS de leur domicile".
Le Tribunal de céans constate ainsi que l'information fournie aux recourants par la CSC était adéquate et suffisante, en particulier s'agissant d'une obligation d'ordre général, celle de s'affilier et de payer des cotisations. Les recourants ne pouvaient donc ignorer à tout le moins qu'un changement s'était produit dans leur affiliation à l'AVS/AI et qu'ils devaient s'adresser "au service AVS de leur domicile", ainsi que le leur indiquait la CSC et que la loi les y oblige (art. 64 al. 5

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
Enfin, ainsi que l'explique l'autorité inférieure dans la décision litigieuse et dans sa réponse du 12 octobre 2011, la sortie de l'assurance facultative par suite de retour en Suisse n'a pas à faire l'objet d'une décision formelle, dans la mesure où elle découle de la loi et ne porte pas par ailleurs préjudice à la personne qui, sortie de l'AVS/AI facultative, reste assurée, mais à l'AVS/AI obligatoire.
6.3.2 S'agissant ensuite de la visite de B._______ au guichet de la CCGC deux semaines avant le départ des recourants pour le Rwanda et des renseignements erronés qu'il aurait reçus à cette occasion, il s'avère, à la lecture du dossier, que ladite caisse ne dispose d'aucun indice du passage de B._______ à son guichet et n'a trouvé aucune demande d'affiliation comme personne sans activité lucrative (voir lettre du 9 juin 2010 de la CCGC [CSC A pce 130]); de même, aucune preuve de cet entretien n'est produite par les recourants. Il est par conséquent impossible de déterminer le contenu exact des supposés renseignements que le recourant dit avoir obtenus de la CCGC. Dès lors que les propos tenus relèvent uniquement d'allégations d'une partie et ne peuvent être établis à satisfaction de droit , on ne saurait admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante requise, que les recourants ont été induits en erreur par une autorité compétente ou censée l'être.
A cela s'ajoute, concernant le départ de Suisse des recourants et ses conséquences sur leur affiliation à l'AVS/AI, que les caisses de compensation cantonales ne sont pas compétentes pour exécuter l'assurance facultative, et que les recourants ayant été affiliés à l'assurance facultative pendant plusieurs années durant leur séjour en RDC, ils pouvaient savoir, lors de leur départ pour le Rwanda, qu'ils devaient s'adresser à cet égard à la CSC. Or, aucune demande dans ce sens n'a été déposée avant 2011. Il sied de préciser encore que l'assurance facultative est volontaire et non pas obligatoire, et qu'en n'y adhérant pas, une personne ne se soustrait pas à une obligation que l'autorité aurait dû lui rappeler de remplir; on ne peut donc attendre de l'administration qu'elle sache qu'un assuré quitte la Suisse et qu'elle lui propose spontanément d'adhérer à l'assurance facultative.
6.4 Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait en aucun cas reprocher à l'administration d'avoir enfreint son devoir de renseigner (voir supra consid. 7.2). Il n'y a ainsi en l'espèce aucune violation de l'art. 27 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
7.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être constaté que les recourants sont demeurés affiliés à l'AVS/AI facultative au-delà du 31 mars 2003, et c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé leurs demandes d'adhésion à l'assurance facultative. Partant, la décision sur opposition du 16 juin 2011 doit être confirmée et le recours rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |
8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :