Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2878/2019
Arrêt du 27 juin 2019
Grégory Sauder (président du collège),
Composition Christa Luterbacher et Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
Iran,
Parties représenté par Rosa Gözcan, Caritas Suisse,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
Objet
décision du SEM du 31 mai 2019 / N (...).
Faits :
A.
Le 20 avril 2019, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. Il a été affecté au Centre de procédure fédéral de C._______.
B.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), que l'intéressé avait demandé et obtenu plusieurs visas, sur la base d'un passeport émis en date du (...) 2015.
Le (...) 2018, il a demandé un visa auprès de la représentation diplomatique suisse à Téhéran ; ce visa lui a été accordé avec une validité du (...) au (...) 2018. Le (...) 2018, l'intéressé a demandé un visa grec, valable du (...) au (...) 2018. Enfin, un second visa suisse, demandé le (...) 2019, a été délivré avec une validité du (...) au (...) 2019.
L'intéressé a expliqué qu'il avait accompli un séjour touristique en Suisse en février 2018, d'où la première demande de visa. Il n'aurait pas fait usage du visa grec en raison d'un problème de santé.
C.
Le 1er mai 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles.
Entendu sur ses motifs, le 21 mai 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102hal. 1 LAsi [RS 142.31]), l'intéressé a expliqué avoir vécu avec sa famille dans la ville de D._______ jusqu'à son départ. Entre 2009 et 2010, alors qu'il était étudiant à E._______, puis à F._______, il aurait été brièvement interpellé pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement après l'élection présidentielle, puis en raison de conflits avec la direction de l'université.
En 2015, après une longue réflexion, il aurait abandonné l'islam et se serait converti au christianisme. Il aurait pu, avec difficultés, obtenir un exemplaire de la Bible. Il aurait installé chez lui un lieu de culte non déclaré et s'y serait réuni avec des personnes soigneusement choisies ; il aurait également approché, avec prudence, des personnes susceptibles d'être converties. En (...) 2017, il aurait été baptisé par un pasteur installé en Autriche, par l'intermédiaire de la messagerie (...). Il aurait également distribué des bibles que lui remettait un dénommé G._______, responsable de sa paroisse. Seule sa proche famille aurait été informée de sa conversion. Il se serait fait tatouer des symboles chrétiens sur (...).
Parallèlement, l'intéressé aurait converti deux amis, H._______ et I._______, que lui avait présentés un proche, J._______ ; à partir de (...) 2018, il les aurait convaincus tous deux de diffuser également des bibles. Le (...) 2018, ceux-ci auraient été interpellés par les services de renseignements, ce dont le requérant aurait été aussitôt averti par K._______ ; les documents qu'ils détenaient et leurs téléphones auraient été saisis.
Renonçant à rentrer chez lui, dans la crainte d'avoir été identifié, le requérant aurait aussitôt gagné un village isolé du nom de L._______, trouvant refuge chez un oncle ; il y serait resté jusqu'à son départ. Son frère aurait mandaté une entreprise spécialisée pour déposer la demande de visa ; l'intéressé se serait rendu en cachette à Téhéran pour faire apposer le visa suisse sur son passeport. Le lendemain, (...) avril 2019, il serait revenu à Téhéran pour y retrouver le passeur engagé par son frère, mais qu'il a payé lui-même 8000 euros ; ce dernier lui aurait remis un billet d'avion pour M._______ et aurait fait en sorte qu'il franchisse le contrôle-frontière sans encombres.
Le requérant aurait détruit son passeport après l'arrivée en Suisse. Il a déposé un livret de famille (shenasnameh) envoyé d'Iran par sa famille.
L'intéressé a dit souffrir de problèmes psychiques, déjà présents avant son départ, traités en Suisse par médicaments ([...], [...]). Après son arrivée, lors d'un bref contact téléphonique, sa famille lui aurait conseillé de ne pas rentrer.
D.
Le 28 mai 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes: |
Elle a également déposé un court rapport médical du 13 mai 2019, dont il ressort que l'intéressé est touché par un état dépressif traité par médicament ([...]) et nécessite une consultation psychiatrique. La copie d'une attestation émanant de G._______ destinée au SEM du (...) 2019 a également été produite.
E.
Par décision du 31 mai 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, compte tenu du manque de pertinence et de vraisemblance de ses motifs.
F.
Le 11 juin 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse et requérant l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir qu'il a établi la crédibilité de sa conversion, matérialisée par un tatouage (dont il a déposé la photographie), et que le SEM a écarté une crainte fondée de persécution future sans motifs suffisants. En outre, il est possible, selon lui, que les autorités iraniennes soient désormais informées de son engagement religieux.
G.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
H.
Selon une courte attestation médicale complémentaire du 14 juin 2019, l'intéressé, touché par des troubles anxio-dépressifs réactionnels, fait l'objet d'un traitement par médication anti-dépressive et anxiolytiques ; le traitement doit se poursuivre durant six mois, avec des entretiens thérapeutiques.
I.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le caractère crédible et sérieux de ses motifs ; le Tribunal ne considère dès lors pas que la décision attaquée soit insuffisamment motivée ou que l'instruction ait été insuffisante, ainsi que le soutient le recourant.
3.2 En effet, si le Tribunal ne remet pas en cause la réalité de son engagement religieux, ses déclarations ne permettent cependant pas de retenir que les autorités iraniennes en aient été informées.
Il ressort ainsi du récit que, tentant de procéder à des conversions, le recourant a toujours agi de manière prudente, ne s'adressant qu'à des personnes soigneusement choisies (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 21 mai 2019, questions 85 et 98) ; il a décrit du reste cette activité en termes très vagues, précisant qu'il "sauvait" ses interlocuteurs (cf. idem, questions 90-95). Quant au lieu de culte qu'il aurait installé à son domicile, il n'apparaît pas non plus que les autorités en aient su quelque chose, seuls ses proches étant au courant (cf. idem, questions 97 et 98).
S'agissant des distributions de bibles qu'il aurait menées, il a déclaré qu'elles lui auraient été remises par G._______ et que ce dernier n'avait aucune relation avec ses deux amis arrêtés le (...) 2018 ; ces derniers auraient été interpellés en raison de leur propre activité prosélyte (cf. p.-v. d'audition du 21 mai 2019, questions 64 et 104). La thèse soutenue dans l'acte de recours (cf. p. 8) ne correspond ainsi pas aux dires initiaux de l'intéressé. Il est d'ailleurs à noter que G._______, signataire de l'attestation de (...) 2019 produite par le recourant, ne semble pas avoir rencontré, pour sa part, de problèmes avec les autorités.
Le recourant soutient certes que les services de renseignement, responsables des arrestations précitées, auraient pu l'identifier en interrogeant ses deux amis ou en examinant leur téléphone ; néanmoins, force est de constater qu'il n'a pas fait l'objet de recherches durant les quatre mois ([...] 2018 à [...] 2019) qu'il aurait passés caché chez son oncle et que sa famille n'a pas non plus reçu la visite des autorités durant cette période. Aucune perquisition n'a eu lieu, alors que cela aurait été la première mesure de police qui serait intervenue si les services de renseignements avaient recueilli des indices contre lui. Le Tribunal doit donc en arriver à la conclusion que le recourant n'a jamais été identifié par les autorités iraniennes, du fait de sa prudence et du caractère très discret de ses efforts de prosélytisme.
Le Tribunal doute également de la réalité du départ clandestin et pressant d'Iran que décrit le recourant : en effet, il saisit mal comment le visa, valable dès le (...) mars 2019, n'aurait pu lui être délivré que la veille de son départ, soit le (...) avril 2019. Le fait que l'intéressé ait détruit son passeport permet dès lors de soupçonner qu'il tente de dissimuler un élément essentiel, comme un départ d'Iran antérieur à la date alléguée et peut-être effectué de manière ouverte.
3.3 Rien ne permet par ailleurs de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. En effet, pour les raisons exposées, il est douteux que les autorités iraniennes recherchent aujourd'hui l'intéressé, celui-ci n'ayant du reste fait état d'aucun indice concret dans ce sens, provenant par exemple de sa famille.
Le tatouage que porte le recourant, s'il peut effectivement indiquer aux tiers son affiliation au christianisme, peut cependant être dissimulé ou effacé ; il ne saurait, en lui-même, constituer une cause crédible de persécution. En outre, ainsi qu'il sera vu par la suite, la seule confession du recourant ne suffit pas à l'exposer de manière pressante et sérieuse à un tel risque.
En ce qui concerne l'attestation signée par G._______, elle est rédigée en termes très généraux, sans détails concrets ; elle a manifestement été émise sur demande du recourant lui-même, comme l'indique le fait qu'elle soit nommément destinée au SEM. Le Tribunal ne peut donc accorder à cette pièce de portée probatoire particulière.
Par conséquent, le Tribunal ne discerne pas en quoi l'instruction de la cause par le SEM aurait été insuffisante, ni quelles mesures d'instruction particulières auraient été nécessaires.
3.4 Sur un plan plus large, il apparaît que, quand bien même elle serait connue des autorités, l'affiliation religieuse du recourant n'est pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable, ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2009/28, en partic. consid. 7.3.3 et 7.3.4) et de celle de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt de la Cour EDH du 19 décembre 2017 dans l'affaire A. c/ Suisse, requête n° 60342/16).
En effet, les autorités iraniennes ne s'en prennent pas systématiquement aux personnes converties au christianisme. S'il juge à propos d'entretenir une pratique religieuse chrétienne après son retour en Iran, le recourant ne courra pas davantage de risque, dans la mesure où cette pratique reste discrète - ainsi qu'elle l'a été jusqu'à son départ - et où il s'abstient de tout prosélytisme (cf. arrêts E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.4 et 4 ainsi que E-2535/2015 du 21 septembre 2017 consid. 4.3 et les réf. cit.). La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence (cf. arrêts D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.3.3 ainsi que D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.4.1 et réf. cit.).
Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui a été produit (cf. OSAR, Menaces pesant sur les personnes converties, 7 juin 2018) retient certes que la situation des convertis n'est pas sans risque, surtout s'ils pratiquent un culte à domicile. Cependant, ainsi qu'il a été constaté, il n'est pas vraisemblable que les autorités iraniennes aient eu connaissance des activités religieuses du recourant.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
En l'espèce, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de cette nature, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.3.1 L'Iran n'est pas affecté par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, sans charge de famille et dispose d'une solide expérience professionnelle dans l'informatique, qui lui rapportait un revenu appréciable. De plus, il dispose du soutien de sa famille, résidant à D._______, dont le niveau de vie est prospère (cf. p.-v. d'audition du 21 mai 2019, questions 20, 30 à 32).
5.3.2 S'agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s).
Il ressort des renseignements médicaux versés au dossier que l'état dépressif touchant le recourant nécessite avant tout un traitement médicamenteux ; les médicaments nécessaires pourront lui être remis dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
7.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas vouées à l'échec (art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :