Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-4658/2014

Urteil vom 27. Mai 2015

Richterin Marianne Ryter (Vorsitz),

Besetzung Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Richter André Moser,

Gerichtsschreiber Robert Lauko.

Parteien A._______,
Beschwerdeführer,

gegen

Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Personensicherheitsprüfung.

Sachverhalt:

A.
A._______ arbeitet seit (...) als Key Account Manager bei der Firma B._______ AG. Diese (...) ersuchte mit Zustimmung von A._______ vom 7. Januar 2013 die Fachstelle für Personensicherheitsprüfung im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS), eine Personensicherheitsprüfung für Dritte (ziviles Projekt) durchzuführen.

B.
Die Fachstelle erhielt im Verlauf des Verfahrens Kenntnis von mehreren Strafverfahren gegen A._______:

Mit Urteil vom 25. August 2000 sprach der Gerichtskreis (...) A._______ vom Vorwurf der Pornografie, angeblich begangen in (...) durch das Herunterladen zahlreicher Bilddateien vom Internet in der Zeit vom Dezember 1995 bis 20. Mai 1999 bzw. durch Einfuhr von Videokassetten Ende April/Anfang Mai 1999, frei. Die insgesamt 29 sichergestellten Videokassetten wurden dabei eingezogen und die auf der Festplatte seines PC aufgezeichneten Daten durch geeignete Massnahmen gelöscht.

Mit Urteil vom 1. Mai 2002 bestrafte der Gerichtskreis (...) A._______ wegen mehrfach begangener Pornografie (Anbieten von vier Bildern mit kinderpornografischem Inhalt via E-Mail) zu 21 Tagen Gefängnis bedingt und einer Busse von Fr. 500.-. Vom Vorwurf der Einfuhr verbotener Pornografie im Zeitraum 20. Mai 1999 bis 27. April 2001 wurde er freigesprochen. Der Schuldspruch erwuchs gemäss Urteil des Obergerichts (...) vom 4. März 2003 in Rechtskraft.

Am 5. März 2008 wurde A._______ vom Gerichtskreis (...) erneut der Pornografie nach Art. 197 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB (in der bis 30. Juni 2014 gültigen Fassung), begangen im Zeitraum 21. April 2005 bis 13. April 2006 durch Herunterladen, Besitzen, Anbieten und Zugänglichmachen von Dateien mit pornografischem Inhalt (sexuelle Handlungen mit Kindern, Tieren und menschlichen Ausscheidungen), schuldig befunden und unter Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit nach Art. 19 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
StGB zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu Fr. 190.- und einer ambulanten psychotherapeutischen Behandlung gemäss Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB verurteilt. Im Hinblick auf den bedingten Strafvollzug gemäss Urteil vom 4. März 2003 wurde A._______ verwarnt und die Probezeit wurde um 2 Jahre verlängert. Am 19. März 2009 hob die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug, Bern, die Massnahme wieder auf.

Mit Urteil vom 9. Dezember 2010 sprach der Gerichtskreis (...) A._______ von der Anschuldigung der Pornografie, angeblich begangen durch die Herstellung und den Besitz von mindestens einem Erzeugnis mit kinderpornografischem Inhalt in der Zeit vom 19. Oktober 2008 bis 27. Mai 2009, frei.

Gemäss Auszügen aus dem Nationalen Polizeiindex vom 17. Januar 2013 und 29. Januar 2014 ist A._______ ferner wie folgt im Register verzeichnet:

27.04.2001 Schweiz. Strafgesetzbuch Pornographie (Ziff. 1)

13.04.2006 Schweiz. Strafgesetzbuch Pornographie (Ziff. 3)

14.11.2008 Schweiz. Strafgesetzbuch Pornographie

01.12.1995 Pornographie

27.05.2009 Pornographie (Ziff. 1)

C.
Am 25. April 2014 führte die Fachstelle eine persönliche Befragung von A._______ durch. Mit Schreiben vom 15. Mai 2014 teilte die Fachstelle diesem mit, dass sie beabsichtige, eine Sicherheitserklärung mit Auflagen oder eine Risikoerklärung zu erlassen und räumte ihm die Möglichkeit zur Stellungnahme ein. Davon machte A._______ mit Schreiben vom 4. Juni 2014 Gebrauch.

D.
Am 31. Juli 2014 erliess die Fachstelle eine Risikoerklärung, wonach sie A._______ als Sicherheitsrisiko im Sinne des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 1997 (BWIS, SR 120) und der Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4) erachte. Es werde empfohlen, ihm keinen Zugang zu VERTRAULICH klassifizierten Informationen oder ebenso klassifiziertem Material zu gewähren.

E.
Gegen diese Verfügung erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 19. August 2014 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und ihn nicht als Sicherheitsrisiko zu erachten. Die Risikoverfügung sei unrichtig, unvollständig sowie unangemessen und berücksichtige seine zwischenzeitlich erzielten Fortschritte und die eingereichten Arbeitszeugnisse nicht. Keine seiner Verurteilungen (die letzte vor 8 Jahren) sei im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit erfolgt oder habe die Sicherheit und Integrität des Arbeitgebers gefährdet. Die entsprechenden Strafregistereinträge seien bereits gelöscht und seine phasenweise Delinquenz über kurze Zeiträume müsse im Verhältnis zur deliktfreien Zeit betrachtet werden. Eine Rückfallgefahr sei gemäss seinen Therapeuten auszuschliessen, ebenso eine erhöhte Erpressbarkeit bzw. ein erhöhter Spektakelwert. Seine früheren Arbeitgeber (...) seien über seine Vorstrafen informiert gewesen. Es sei nicht nachvollziehbar, dass er trotz seiner früheren langjährigen Anstellung als (...) mit Zugang zu klassifizierten und vertraulichen Unterlagen nun als Risikoperson deklariert werde, obwohl er in seiner gegenwärtigen Position an keinen sensiblen Projekten beteiligt sei. Die Ausführungen der Vorinstanz liessen eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Abwägung zwischen Sicherheitsrisiko und der Sicherheitsempfindlichkeit seiner Funktion vermissen.

F.
In ihrer Vernehmlassung vom 6. Oktober 2014 schliesst die Fachstelle (nachfolgend: Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Eventualiter beantragt sie für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss kommen sollte, dass der Beschwerdeführer keine sicherheitsempfindliche Funktion ausübe, sei statt einer eigenen Beurteilung des Sicherheitsrisikos durch das Bundesverwaltungsgericht festzustellen, dass der Prüfauftrag der ersuchenden Stelle rechtswidrig sei, folglich keine Personensicherheitsprüfung hätte durchgeführt werden dürfen und sie (die Vorinstanz) anzuweisen sei, das Prüfverfahren einzustellen.

Der Beschwerdeführer benötige gemäss Prüfformular in seiner Funktion als Key Account Manager Zugang zu VERTRAULICH klassifizierten Informationen und ebenso klassifiziertem Material. Es obliege der
Vorinstanz nicht, die Angaben der ersuchenden Stelle auf dem Formular zu überprüfen. Entgegen dem Vorwurf des Beschwerdeführers habe die Vorinstanz dessen positive Arbeitsleistungen nicht ausser Acht gelassen. Beim Beschwerdeführer sei gemäss SIBAD (Informationssystem Personensicherheitsprüfung) in den letzten 10 Jahren keine Personensicherheitsprüfung durchgeführt worden. Dieser halte in der Befragung sodann lediglich fest, dass er "im Moment" die Möglichkeit ausschliesse, wieder illegale Pornografie zu konsumieren. Die vorgebrachten positiven Veränderungen im Sozialverhalten des Beschwerdeführers (Gewichtsverlust, Reduktion des Internetkonsums, abgeschwächter Sexualtrieb) hätten auch nicht verhindert, dass er zeitgleich wegen illegaler Pornografie verurteilt worden sei. Im Personensicherheitsprüfungsverfahren bestehe kein Verwertungsverbot für aus dem Strafregister entfernte Straftaten. Für die Erpressungsgefahr spreche ferner, dass der Beschwerdeführer im Bewusstsein um die möglichen Folgen den Grund seiner Verurteilungen vor seinem aktuellen Arbeitgeber verberge, nachdem er bereits früher seine Arbeitsstelle deswegen verloren habe.

G.
In seinen Schlussbemerkungen vom 19. Oktober 2014 teilt der Beschwerdeführer mit, dass er seinen aktuellen Vorgesetzten inzwischen über seine Vorstrafen informiert habe.

H.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und weitere sich bei den Akten befindliche Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Fachstelle hat eine Personensicherheitsprüfung betreffend den Beschwerdeführer nach Art. 19 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
. BWIS durchgeführt. Wenn wie vorliegend eine Sicherheitserklärung nicht erteilt oder mit Vorbehalten versehen wird, kann die betroffene Person nach Art. 21 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
BWIS Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht führen. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit für die Beurteilung der Beschwerde zuständig. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der Risikoerklärung beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung. Er ist somit zur Beschwerde legitimiert.

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG). Weiter prüft es die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Bei der Beurteilung, ob eine bestimmte Person ein Sicherheitsrisiko darstellt, gesteht es der Vorinstanz, die diesbezüglich über besondere Fachkenntnisse verfügt, indes einen gewissen Beurteilungsspielraum zu. Soweit deren Überlegungen als sachgerecht erscheinen, greift es nicht in deren Ermessen ein (Urteil des BGer 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2, Urteile des BVGer A-777/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 2, A-4924/2012 vom 1. Juli 2013 E. 2).

3.
Unter anderem rügt der Beschwerdeführer, die Ausführungen der Vorinstanz liessen eine vertiefte Abwägung zwischen dem Sicherheitsrisiko und der Sicherheitsempfindlichkeit seiner Funktion vermissen.

Die Vorinstanz hält dem entgegen, dass es ihr nicht obliege, die Angaben der ersuchenden Stelle auf dem Prüfformular zu überprüfen. Es sei unerheblich, ob die vorgesehenen Tätigkeiten bisher auch ausgeübt worden seien. Im Übrigen bemängelt die Fachstelle die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, soweit dieses eine eigene Bewertung der Sicherheitsempfindlichkeit der zu prüfenden Funktion vornehme und die
vorinstanzliche Risikoerklärung durch eine Sicherheitserklärung ersetze. Dies sei sicherheitsmässig problematisch, weil die betroffene Person dazu legitimiert werde, inskünftig eine sicherheitsempfindliche Funktion auszuüben. Die ersuchende Stelle könne sodann unter den Voraussetzungen von Art. 8
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
PSPV auf die erneute Einleitung einer Personensicherheitsprüfung verzichten. Richtigerweise müsste das Bundesverwaltungsgericht in solchen Fällen die Verfügung der Fachstelle wegen Rechtswidrigkeit des Prüfauftrags für nichtig erklären. Ausserdem wäre die Streichung des entsprechenden Eintrags im Anhang 1 oder 2 zur PSPV anzuordnen.

3.1

3.1.1 Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
BWIS kann der Bundesrat unter den in den Bst. a bis e aufgeführten Voraussetzungen Sicherheitsprüfungen vorsehen für Bedienstete des Bundes, Angehörige der Armee und des Zivilschutzes sowie Dritte, die an klassifizierten Projekten im Bereich der inneren und äusseren Sicherheit mitwirken. Art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
BWIS nennt damit in abschliessender Weise die Voraussetzungen, damit eine Person einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden kann (vgl. Urteil des BVGer
A-5097/2011 vom 10. Januar 2013 E. 5.2). Der Bundesrat erlässt - in Entsprechung der aufgezählten Kriterien - eine Liste der Ämter in der Bundesverwaltung und der Funktionen der Armee, für die eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss (Art. 19 Abs. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
BWIS). In 1. Abschnitt ("Zu prüfende Personen") des 2. Kapitels ("Durchführung der Sicherheitsprüfung") sowie im Anhang legt die PSPV sodann im Einzelnen fest, welche Stelleninhaber einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden müssen.

3.1.2 Die Streichung von solchen Listeneinträgen bzw. deren Anordnung, wie sie von der Vorinstanz angeregt wird, steht dem Bundesverwaltungsgericht von vornherein nicht zu. Eine abstrakte Normenkontrolle, das heisst die Prüfung der Gültigkeit einer Norm in einem besonderen Verfahren unabhängig von einer konkreten Anwendung, ist im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht ausgeschlossen. Gegeben ist nur die konkrete (akzessorische, inzidente, vorfrageweise) Normenkontrolle, das heisst die vorfrageweise Überprüfung einer Norm, deren Anwendung auf den konkreten Einzelfall infrage steht (vgl. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1062). Doch führt auch diese in keinem Fall zur formellen Aufhebung von Rechtsnormen, sondern gibt den Gerichten lediglich die Befugnis, den betreffenden Rechtssatz als rechtswidrig zu erklären und ihm in dem zu beurteilenden Fall die Anwendung zu versagen (Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. 2012, Rz. 2076). Bei Verordnungen, die sich wie die PSPV auf eine gesetzliche Delegation stützen (und nicht wie selbständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen), beschränkt das Bundesverwaltungsgericht seine Prüfung im Übrigen darauf, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (Urteil des BVGer
A-2768/2014 vom 30. April 2015 E. 4.4; BGE 131 II 562 E. 3.2). Es liegt grundsätzlich nicht am Bundesverwaltungsgericht, den Massstab für die sicherheitsrelevanten Bedenken selber zu definieren (vgl. Urteil des BGer 2A.705/2004 vom 16. März 2005 E. 3.1).

3.2

3.2.1 Bereits die für das Rechtsmittelverfahren damals zuständige Rekurskommission VBS (REKO VBS) hatte in einem Entscheid vom 30. August 2002, VPB 2003 Nr. 101, erwogen, dass die Fachstelle ihrerseits nur zu überprüfen habe, ob die Sicherheitsrisiken angekreuzt seien, nicht aber ob sich diese Risiken in der Funktion der zu prüfenden Person auch verwirklichten. Es obliege nämlich der ersuchenden Stelle, auf dem Personensicherheitsprüfungsformular die möglichen Sicherheitsrisiken zu nennen. Die angekreuzten Sicherheitsrisiken bildeten denn auch die Eckpfeiler für die Beurteilung, ob die geprüfte Person in dieser Hinsicht ein Sicherheitsrisiko darstelle (vgl. auch Urteil der REKO VBS 470.03/03 vom 26. August 2003, E. 9a und 9b). Die Fachstelle müsse hingegen immer überprüfen, ob die zu prüfende Person eine Funktion ausübe oder ausüben werde, welche auf der Funktionenliste aufgeführt sei. Sei dies nicht der Fall, fehle es an einer gesetzlichen Grundlage für die Sicherheitsprüfung.

In der Folge übernahm das Bundesverwaltungsgericht im Wesentlichen die Praxis ihrer Vorgängerorganisation (vgl. Urteil A-6210/2011 vom 5. September 2012 E. 6.3). Namentlich in den Urteilen A-5123/2011 vom 21. Juni 2012 E. 6.3 sowie A-5097/2011, E. 7.3 und 9.1 (jeweils letzter Abschnitt), kommt indessen zum Ausdruck, dass die Einschränkung der Prüfungsbefugnis lediglich die Frage betrifft, ob die betreffende Person überhaupt einer Personensicherheitsprüfung zu unterziehen sei (vgl. auch das Urteil A-3053/2012 vom 5. Juli 2013 E. 6.3). Insofern muss nur geprüft werden, ob die ausgeübte Funktion im Katalog aufgeführt ist, nicht aber, ob die Funktion im konkreten Fall tatsächlich den Zugang zu klassifizierten Informationen oder klassifiziertem Material mit sich bringt. Es genügt, wenn die Funktion einen solchen Zugang grundsätzlich ermöglichen kann und dieser nur den hierzu berechtigten Personen zustehen soll. Denn bereits das Fehlverhalten einer einzigen Person könnte ein ganzes klassifiziertes Projekt erschweren oder sogar vereiteln (vgl. Urteil des BVGer A-518/2012 vom 15. August 2012 E. 4.2; vgl. auch Botschaft des Bundesrates vom 7. März 1994 zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit [...], in BBl 1994 II 1127, 1185).

3.2.2 Die Schwelle für die Einleitung einer Personensicherheitsprüfung darf mithin nicht zu hoch angesetzt werden, auch wenn anzuerkennen ist, dass die Prüfung als solche einen schweren Grundrechtseingriff darstellen kann (vgl. zu Letzterem Reto Patrick Müller, Personensicherheitsprüfungen in der Armee, Sicherheit & Recht / Sécurité & Droit 01/2015, S. 9 ff., S. 18 mit Hinweis auf den Erläuternden Bericht zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Informationssicherheit [ISG] vom 26. März 2014 [nachfolgend: Erläuternder Bericht ISG], S. 21). Dementsprechend ist die Prüfungsbefugnis der Vorinstanz hinsichtlich der Frage, ob sie aufgrund der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion eine Personensicherheitsprüfung einleitet, insofern eingeschränkt, als sie grundsätzlich auf die Funktionenliste und die Angaben auf dem Prüfformular abzustellen hat. Während sie diese nicht auf ihre Korrektheit hin überprüfen muss, hat sie sich immerhin zu vergewissern, dass die Informationen vollständig sind. Nur ein genügend konkretisierter Prüfantrag vermag die mit einem erheblichen Eingriff in die Privatsphäre des Betreffenden (vgl. Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) verbundene Sicherheitsprüfung zu rechtfertigen.

3.3

3.3.1 Eine weitergehende Überprüfung der Sicherheitsempfindlichkeit der fraglichen Funktion ist dagegen im Hinblick auf den Erlass der Verfügung nach Art. 22 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV angezeigt: Dem konkreten Schutzinteresse des Staates kommt bei der Durchführung der Prüfung, ob der Beschwerdeführer in seiner Funktion tatsächlich ein erhöhtes Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS darstellt, eine erhebliche Bedeutung zu. Die für den Betroffenen oftmals mit einschneidenden Folgen verbundene Risikoverfügung muss vom öffentlichen Interesse der inneren Staatssicherheit gedeckt und im Einzelfall verhältnismässig sein (vgl. Urteil des BVGer
A-3627/2009 vom 21. August 2009 E. 4.4). Das Sicherheitsrisiko einer Person lässt sich nun aber nicht losgelöst von ihrer genauen Funktion bzw. Tätigkeit und deren Sicherheitsempfindlichkeit für den Staat beurteilen (vgl. bereits das Urteil des BVGer A-802/2007 vom 3. Dezember 2007 E. 7). Bei der Beurteilung, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS darstellt, ist stets eine Abwägung zu treffen zwischen der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion und dem konkreten Risiko, das von der betroffenen Person ausgeht. Je heikler eine Funktion ist, desto tiefer ist die Schwelle für ein Sicherheitsrisiko anzusetzen (vgl. die Urteile des BVGer A-4910/2013 vom 8. Mai 2014 E. 5 und A-6383/2012 vom 26. Juni 2013 E. 5 m.w.H.).

3.3.2 Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass die Prüfungsbefugnis der Fachstelle - wie auch jene des Bundesverwaltungsgerichts - im Rahmen der durchgeführten Sicherheitsprüfung nicht auf eine rein formelle Überprüfung der Angaben auf dem Prüfantrag beschränkt sein kann (vgl. Müller, a.a.O., S. 15). Vielmehr obliegt es der Fachstelle, in Ausübung des ihr zustehenden Ermessens (vgl. E. 2) nebst den persönlichen Verhältnissen der überprüften Person auch die sicherheitsrelevanten Aspekte der fraglichen Funktion zu eruieren und gegeneinander abzuwägen. Dies gilt in besonderem Ausmass für die Prüfung von Drittpersonen, die an klassifizierten Projekten im Bereich der inneren und äusseren Sicherheit mitwirken (vgl. E. 4.4)

3.3.3 Gleichwohl ist festzuhalten, dass nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ein gewisser Schematismus bei der Prüfung von sicherheitsempfindlichen Funktionen unumgänglich ist (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-777/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 6.4; kritisch Müller, a.a.O., S. 15). So ist grundsätzlich vom Stellenbeschrieb auszugehen, zumal dieser alle möglichen Aufgaben auflistet und die Prüfung im Hinblick auf sämtliche allenfalls zu erledigenden Aufgaben erfolgt. Deshalb ist nicht erheblich, ob die vorgesehenen Tätigkeiten bisher tatsächlich ausgeübt wurden. Andernfalls müsste eine Personensicherheitsprüfung bei jeder massgeblichen Anpassung der tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten wiederholt werden (vgl. Urteile des BVGer A-912/2014 vom 18. September 2014 E. 5.2 und A-825/2014 vom 14. August 2014 E. 5.2.1 m.w.H.).

Allerdings gilt es im Auge zu behalten, dass die vorzunehmende Abwägung zwischen Sicherheitsempfindlichkeit und Sicherheitsrisiko stets eine Einzelfallbetrachtung darstellt, bei der eine Reihe unterschiedlicher Faktoren eine Rolle spielen kann. Bisweilen stellt das Bundesverwaltungsgericht bei der Beurteilung der Sicherheitsempfindlichkeit neben dem Stellenbeschrieb auf weitere Umstände ab, wie etwa die Befragung der Person (vgl. die Urteile des BVGer A-825/2014 E. 5.3, A-4910/2013 E. 6.4 und A-6797/2013 vom 1. September 2014 E. 5.4). In gewissen Fällen erachtete es sodann die bloss abstrakte Möglichkeit, bei Gelegenheit der Arbeitsverrichtung an klassifizierte Informationen zu gelangen, als nicht ausreichend für eine Risikoverfügung (Urteile des BVGer A-825/2014 E. 5.3 und A-4910/2013 E. 6.4). Allgemeine Regeln zu dieser Prüfung lassen sich indes nicht aufstellen. Vielmehr liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Fachstelle, die für die Abwägung im Einzelfall massgeblichen Faktoren sorgfältig zu ermitteln und zu würdigen.

3.3.4 Bei der Frage der Prüfungsbefugnis im Hinblick auf die Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion ist somit zu unterscheiden: Während die Fachstelle bei der Entscheidung, ob die betreffende Person überhaupt einer Personensicherheitsprüfung zu unterziehen ist, grundsätzlich von den Angaben auf dem Prüfantrag auszugehen hat (vgl. E. 3.2.2), muss sie diese im Rahmen der durchgeführten Prüfung kritisch würdigen, gegebenenfalls unter Vornahme eigener Sachverhaltsabklärungen (vgl. E. 3.3.2).

3.4

3.4.1 Die Bedenken der Vorinstanz für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht eine von ihr ausgesprochene Risikoerklärung wegen unzureichender Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion aufhebt, sind im Übrigen unbegründet. Der Argumentation, wonach die betroffene Person in diesem Fall dazu legitimiert würde, inskünftig eine sicherheitsempfindliche Funktion auszuüben, ist entgegenzuhalten, dass sich die mit gutheissendem Urteil ausgesprochene Feststellung der Unbedenklichkeit jeweils auf die konkret beurteilte Funktion bezieht (vgl. Urteile des BVGer
A-6797/2013 E. 10 und Dispositiv-Ziffer 1, A-825/2014 Dispositiv-Ziffer 1).

Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
PSPV kann die ersuchende Stelle zwar auf eine erneute Personensicherheitsprüfung verzichten, wenn die Person innerhalb von fünf Jahren vor der Vorabklärung bereits einer Personensicherheitsprüfung unterzogen wurde. Indessen ist davon auszugehen, dass die ersuchende Stelle nach pflichtgemässem Ermessen eine erneute Prüfung beantragen wird, falls die gerichtlich festgestellte Unbedenklichkeit (einzig) mit der mangelnden Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion zusammenhängt und die Person fortan eine neue sicherheitsrelevante Funktion übernimmt. Eine solche Auslegung ist auch im Lichte von Art. 18 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité
1    Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:
a  huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e;
b  six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f;
c  cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28
2    L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.
3    Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.
4    Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.
5    L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.
6    La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.
PSPV geboten, wonach die ersuchende Stelle im Fall von neuen Risiken bei der zuständigen Prüfbehörde vor Ablauf von fünf Jahren eine Wiederholung der Personensicherheitsprüfung einleiten kann. Es verhält sich insofern nicht anders, als wenn die Fachstelle selber mangels Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion eine Sicherheitserklärung ausspricht: Auch in diesem Fall wäre die Prüfung bei Übernahme einer neuen Funktion sinnvollerweise zu wiederholen.

3.4.2 Letztlich liegt es aber in der Verantwortung der auftragserteilenden bzw. anstellenden Behörde, zu entscheiden, ob sie ein allfälliges erhöhtes Personalrisiko tragen, ob sie es mit bestimmten Auflagen reduzieren oder ob sie es durch Nichtanstellung oder Kündigung vermeiden will (Erläuternder Bericht ISG, S. 21). Die entscheidende Instanz ist dementsprechend an die Beurteilung der Prüfbehörde nicht gebunden (Art. 21 Abs. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité
1    Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:
a  huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e;
b  six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f;
c  cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28
2    L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.
3    Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.
4    Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.
5    L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.
6    La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.
Satz 2 BWIS; Art. 23 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
PSPV). Auch eine positive Beurteilung des Sicherheitsrisikos durch die Fachstelle entbindet die Linienvorgesetzten auf keinen Fall von ihrer Führungsverantwortung und von ihrer Pflicht, Personalrisiken zu identifizieren und zu bewältigen (Erläuternder Bericht ISG, S. 21). Diese Pflicht gilt selbstredend - im Falle einer Personensicherheitsprüfung für Dritte - auch für die nach Art. 24 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
PSPV auftragserteilende Bundesbehörde.

4.
Auf S. 5 f. der Risikoerklärung hält die Vorinstanz fest, dass der Beschwerdeführer gemäss ausgefülltem Prüfformular in seiner Funktion als Key Account Manager bei der B._______ AG Zugang zu VERTRAULICH klassifizierten Informationen oder ebenso klassifiziertem Material benötige, wobei der diesbezügliche Entscheid der ersuchenden Stelle und nicht der Fachstelle oder der zu prüfenden Person obliege. In der Folge verzichtete die Vorinstanz auf eine eigene Beurteilung der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion.

4.1 Dritte werden einer Personensicherheitsprüfung unterzogen, wenn sie im Rahmen eines Vertrags oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines vertraglich verpflichteten Unternehmens oder einer solchen Organisation an einem klassifizierten Projekt im Bereich der inneren oder äusseren Sicherheit mitwirken und dabei Zugang erhalten zu VERTRAULICH oder GEHEIM klassifizierten Informationen oder ebenso klassifiziertem Material (Art. 6 Bst. a Ziff. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité:
a  si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
a1  à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
a2  à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire;
b  si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.
PSPV).

Daraus erhellt, dass selbst die Anstellung bei einer Unternehmung, die regelmässig sicherheitsrelevante Aufgaben für den Bund übernimmt, für sich alleine noch keine Personensicherheitsprüfung indiziert. Zusätzlich ist erforderlich, dass die Person auch tatsächlich an einem klassifizierten Projekt mitwirkt und dabei Zugang zu entsprechend klassifizierten Informationen erhält. Ferner statuiert Art. 14 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
PSPV, dass die ersuchende Stelle auf dem Prüfformular den mit der Funktion oder der Erfüllung eines Auftrags verbundenen Prüfgrund und die Prüfstufe nach Artikel 9
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV zu benennen hat. Demnach beschränkt sich auch die gemäss Art. 19 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
Satz 2 BWIS erforderliche Zustimmung der zu prüfenden Person auf das konkret bezeichnete Projekt, für das die Prüfung durchgeführt werden soll (Urteile des BVGer A-912/2014 E. 5.4 und A-4924/2012 E. 7.2).

4.2 Auf dem bei der Vorinstanz eingereichten Prüfformular "Personensicherheitsprüfung für Dritte" wird das Projekt als "zivil" und der Beschwerdeführer in der Funktion "Mitarbeiter/in" aufgeführt, während als Prüfstufe eine Grundsicherheitsprüfung nach Art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV vorgesehen ist. Unter dem Stichwort Projektbeschrieb steht sodann der Ausdruck "Div. Linie". Dem vom Beschwerdeführer auf Anfrage der Vorinstanz nachgereichten Formular 06.096.05 dfi "Weitere Angaben zur Person für Dritte" lässt sich schliesslich entnehmen, dass dieser als Key Account Manager offenbar für (...) tätig ist. Diese Angaben decken sich auch mit seinen Aussagen anlässlich der persönlichen Befragung vom 25. April 2014. Dabei beteuerte er allerdings, dass er in seiner gegenwärtigen Funktion bisher an keinen vertraulichen oder anders klassifizierten Projekten beteiligt sei und dies auch zukünftig nicht unbedingt vorgesehen sei (vgl. Tonaufnahme ab 1:44:50).

Ob dieses Vorbringen zutrifft, lässt sich anhand der Akten nicht beurteilen. Diese enthalten weder zum anlassgebenden Projekt bzw. zur auftragserteilenden Stelle noch zur Art der Mitarbeit des Beschwerdeführers nähere Informationen. Auch der Befragung lassen sich diesbezüglich kaum weiterführende Hinweise entnehmen. Folglich erweist sich der Sachverhalt nach dem Gesagten als unzureichend geklärt, um die ausgesprochene Risikoerklärung zu rechtfertigen. Grundlage für deren Erlass bildet, wie in E. 3.3.3 aufgezeigt, neben den persönlichen Verhältnissen in der Regel die Stellenbeschreibung der vom Betreffenden auszuübenden Funktion, welche den Akten indessen nicht beiliegt.

4.3 Abgesehen davon sind die Angaben auf dem Prüfformular unvollständig und zu allgemein, um den Anforderungen von Art. 6 Bst. a Ziff. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité:
a  si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
a1  à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
a2  à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire;
b  si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.
und Art. 14 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
PSPV an die Durchführung einer Personensicherheitsprüfung zu genügen. Sie geben insbesondere keinen Aufschluss darüber, ob und inwiefern der Beschwerdeführer Zugang zu VERTRAULICH oder GEHEIM klassifizierten Informationen oder ebenso klassifiziertem Material erhalten könnte. Da der Beschwerdeführer als Key Account Manager primär für die Kundenbetreuung und die kommerziellen Aspekte der zu erbringenden Dienstleistungen zuständig sein dürfte, ist ein Zugang zu klassifizierten Informationen keineswegs offenkundig.

4.4 Überdies fällt ins Gewicht, dass Mitarbeiter von Drittfirmen nicht in einer vom Bundesrat bzw. den zuständigen Departementen erlassenen Funktionenliste aufgeführt sind, welche den - für die Vorinstanz grundsätzlich verbindlichen - Entscheid betreffend die Durchführung einer Personensicherheitsüberprüfung faktisch vorwegnimmt. Umso mehr hat die Fachstelle in solchen Fällen zunächst abzuklären, ob die Angaben der ersuchenden Stelle vollständig und hinreichend konkret sind, bevor sie zur Überprüfung der persönlichen Verhältnisse des Betreffenden schreitet. Andernfalls lässt sich der mit der Personensicherheitsprüfung verbundene Grundrechtseingriff mangels ausgewiesener Erforderlichkeit der Massnahme nicht rechtfertigen. Besondere Aufmerksamkeit ist schliesslich angebracht, wenn der Antrag, wie vorliegend, direkt von der Unternehmung gestellt wird (vgl. E. 5).

4.5 Unter diesen Umständen hätte die Vorinstanz noch vor der Befragung des Beschwerdeführers den Prüfantrag der ersuchenden Stelle zur Ergänzung zurückweisen bzw. die für die Durchführung der Personensicherheitsprüfung benötigten Informationen nachfordern müssen (vgl. Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
Rz. 47 ff.). Die ersuchende Stelle trifft in solchen Fällen die Pflicht, an der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG).

5.
Weiter ist zu beachten, dass Unternehmen nach dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
PSPV nur dann als "ersuchende Stellen" für die Einleitung der Personensicherheitsprüfung zuständig sind, wenn sie über eine gültige Betriebssicherheitserklärung im Rahmen des Geheimschutzverfahrens verfügen; andernfalls liegt die Zuständigkeit bei der Stelle, welche dem Unternehmen den Auftrag erteilt. Ob die B._______ AG eine solche Erklärung besitzt und damit Personensicherheitsprüfungen für ihre Mitarbeiter beantragen darf, geht aus den Akten nicht hervor. Auch dies hätte die Vorinstanz vorgängig abklären und entsprechend dokumentieren müssen (vgl. auch Krauskopf/Emmenegger, a.a.O., Art. 12 Rz. 42 ff.).

6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Risikoerklärung vom 31. Juli 2014 in unvollständiger Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts verfügt hat und die Beschwerde daher gutzuheissen ist.

6.1 Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweisemit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Unumgänglich ist die Rückweisung dann, wenn sich herausstellt, dass der rechtserhebliche Sachverhalt von der Vorinstanz klar unrichtig oder unvollständig festgestellt und somit Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG schwerwiegend verletzt wurde. In einem solchen Fall kommt ein reformatorischer Entscheid durch das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nicht mehr in Frage. Eine Rückweisung erweist sich auch dann als sachgerecht, wenn ein Ermessensentscheid im Streit liegt, bei dessen Überprüfung sich das Gericht Zurückhaltung auferlegt (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.195).

6.2 In Befolgung dieser Grundsätze ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur ergänzenden Feststellung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese hat nach Beizug der erforderlichen Unterlagen zu überprüfen, ob und inwiefern die Funktion des Beschwerdeführers tatsächlich einen Zugang zu klassifizierten Informationen gemäss Art. 6 Bst. a Ziff. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité:
a  si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
a1  à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
a2  à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire;
b  si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.
PSPV bedingt. Entsprechend der festgestellten, konkreten Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion ist anschliessend das persönliche Sicherheitsrisiko des Beschwerdeführers neu zu beurteilen. Stellt sich nach Ergänzung der Akten jedoch heraus, dass bereits die Voraussetzungen für die Durchführung einer Personensicherheitsprüfung fehlen, wäre die Prüfung einzustellen und die bereits vorhandenen Daten und Akten wären zu vernichten (vgl. Art. 17
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 17 Interruption du contrôle de sécurité
1    Si, au cours du contrôle de sécurité, la personne concernée retire sa candidature ou si, pour quelque autre raison, elle n'entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les tâches prévues ou pour l'exécution du mandat, l'autorité requérante en informe par écrit l'autorité compétente chargée du contrôle.
2    L'autorité chargée du contrôle interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les données et les documents en sa possession.
PSPV).

7.
Bei diesem Ergebnis gilt der Beschwerdeführer als obsiegende Partei, weshalb ihm keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (Art. 62 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- ist dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Die Vorinstanz ist als Bundesbehörde ebenfalls von der Tragung von Verfahrenskosten befreit. Dem Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen, da er nicht anwaltlich vertreten ist (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die angefochtene Verfügung vom
31. Juli 2014 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat er dem Bundesverwaltungsgericht seine Post- oder Bankverbindung mitzuteilen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Einschreiben)

- das Generalsekretariat VBS, Personalchef VBS (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Marianne Ryter Robert Lauko

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4658/2014
Date : 27 mai 2015
Publié : 09 juin 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2015-17
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Personensicherheitsprüfung


Répertoire des lois
CP: 19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LMSI: 19  21
LTAF: 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCSP: 6 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 6 Tiers - Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité:
a  si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
a1  à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
a2  à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire;
b  si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.
8 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
9 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
10 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
14 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 14 Introduction
1    Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
a  pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b  pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis  pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c  pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d  pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.
2    Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3    L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.
4    Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5    Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.
6    Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.
17 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 17 Interruption du contrôle de sécurité
1    Si, au cours du contrôle de sécurité, la personne concernée retire sa candidature ou si, pour quelque autre raison, elle n'entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les tâches prévues ou pour l'exécution du mandat, l'autorité requérante en informe par écrit l'autorité compétente chargée du contrôle.
2    L'autorité chargée du contrôle interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les données et les documents en sa possession.
18 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité
1    Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:
a  huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e;
b  six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f;
c  cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28
2    L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.
3    Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.
4    Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.
5    L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.
6    La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.
22 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
23 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
24
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
PA: 13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-II-562
Weitere Urteile ab 2000
2A.705/2004 • 8C_788/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fonction • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • emploi • pouvoir d'appréciation • état de fait • ddps • pornographie • rapport explicatif • personne concernée • question • conseil fédéral • incombance • code pénal • lf instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure • circonstances personnelles • atteinte à un droit constitutionnel • employeur • norme • condamnation
... Les montrer tous
BVGer
A-2768/2014 • A-3053/2012 • A-3627/2009 • A-4658/2014 • A-4910/2013 • A-4924/2012 • A-5097/2011 • A-5123/2011 • A-518/2012 • A-6210/2011 • A-6383/2012 • A-6797/2013 • A-777/2014 • A-802/2007 • A-825/2014 • A-912/2014
FF
1994/II/1127