Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-203/2017
Arrêt du 27 avril 2017
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition Blaise Vuille, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...),
Parties Syrie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 janvier 2017 / N (...).
Faits :
A.
En date du 17 novembre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il appert des résultats du même jour de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'elle a demandé l'asile à B._______ en Roumanie, le 5 septembre 2016.
B.
Lors de son audition du 14 décembre 2016, elle a déclaré qu'elle était d'ethnie kurde, de religion musulmane, et qu'elle provenait de Qamishli. En 2015, elle aurait dû abandonner ses études universitaires à C._______, en faculté des lettres (spécialisation en langue française), de crainte des réactions des membres de l'Organisation de l'Etat islamique aux postes de contrôle érigés entre son domicile et l'université. La même année, elle aurait perdu son emploi à temps partiel à Qamishli. De plus, elle aurait été confrontée à l'animosité des membres du PKK à son encontre en raison de son adhésion à un autre parti pro-kurde, le (...). Pour ces raisons, elle aurait quitté la Syrie le 2 août 2016. Deux jours plus tard, elle serait entrée illégalement en Bulgarie depuis la Turquie. En Roumanie, elle aurait été interpellée et ses documents d'identité saisis. On l'aurait placée devant l'alternative suivante : déposer une demande d'asile ou être mise en détention. Ayant refusé de déposer une demande d'asile, elle aurait été emprisonnée durant quinze jours. A sa libération, elle aurait été retrouvée par le passeur et aurait poursuivi son voyage en sa compagnie jusqu'en Suisse. Elle a dit être opposée à un renvoi en Roumanie en raison des déficiences du système d'asile dans ce pays et de la présence de son frère, D._______, en Suisse. Elle n'aurait pas de problème de santé.
C.
Par décision incidente du 14 décembre 2016, la recourante a été attribuée au canton de E._______.
D.
Le 21 décembre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin roumaine une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Il a précisé dans sa requête que la relation de la recourante avec son frère en Suisse ne lui paraissait pas décisive sous l'angle des art. 2 point g et 16 par. 1 RD III.
Le 4 janvier 2017, l'Unité Dublin roumaine a admis cette requête, en application de l'art. 18 par. 1 point c RD III. Elle a précisé que la procédure d'asile de la recourante avait été close le 17 octobre 2016, dès lors qu'en ayant disparu le 12 septembre 2016, celle-ci était réputée avoir implicitement retiré sa demande d'asile du 5 septembre 2016.
E.
Par décision du 4 janvier 2017 (notifiée le 9 janvier 2017), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Roumanie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que la Roumanie, qui avait accepté la réadmission de la recourante, était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Contrairement aux allégués de la recourante, ce pays, membre de l'espace Dublin, disposerait d'un système d'asile opérationnel et il serait avéré sur la base des résultats Eurodac qu'elle y avait déjà demandé une protection internationale. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne serait pas applicable, dès lors qu'il n'y aurait aucune raison de croire qu'il existait en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînaient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). La Roumanie serait présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
F.
Par acte du 11 janvier 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de son dossier au SEM pour examen en procédure nationale de sa demande d'asile. Elle a sollicité l'effet suspensif.
Elle a fait valoir qu'elle était incapable de vivre seule dans un pays étranger. Par conséquent, si elle devait être transférée en Roumanie, elle se verrait contrainte de rentrer en Syrie ou de mettre fin à ses jours. Elle a précisé qu'elle avait des idées suicidaires depuis environ une année et qu'elle souhaitait pouvoir rester auprès de son frère et poursuivre une psychothérapie en Suisse.
G.
Par courrier du 13 janvier 2017, la recourante a complété la motivation de son recours et sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a allégué qu'elle avait été interpellée à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière roumaine à l'instar d'autres migrants. Après plusieurs heures d'attente, elle aurait été placée en rétention administrative. Dans le premier centre de rétention, elle n'aurait durant trois jours reçu ni à boire ni à manger. Dans les deuxième et troisième centres, elle aurait été plusieurs fois fouillée. Son téléphone portable et son argent auraient été saisis. Elle aurait été ainsi empêchée de communiquer avec son frère, inquiet de sa disparition. Elle aurait finalement été libérée après l'enregistrement de ses empreintes digitales, mais n'aurait pas pu récupérer ses objets personnels. Elle aurait néanmoins trouvé une solution pour rejoindre la Suisse.
Elle a fait valoir que les conditions d'application de l'art. 16 RD III étaient réunies. En effet, elle serait très fragile psychologiquement ; elle présenterait des idées noires et une grande anxiété à l'idée de devoir retourner en Roumanie, loin de son frère. Celui-ci et son épouse lui apporteraient leur soutien. Elle aurait été suivie par un psychiatre en Syrie, comme en attestait notamment la copie d'une ordonnance de celui-ci datant de 2016 (non traduite) pour la délivrance de médicaments antidépresseurs (Mertazepin 30 mg) et antiépileptiques (Lamic 25 mg). Elle allait prochainement consulter un psychiatre.
Elle a également soutenu que son transfert violait l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
H.
Par décision incidente du 18 janvier 2017, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif. Il a invité la recourante à produire un certificat de son médecin en Suisse, ainsi que des renseignements sur la nature de ses relations avec son frère et l'épouse de celui-ci et sur la manière dont ils lui apportaient leur soutien au quotidien, accompagnés des éventuels moyens de preuve correspondants, l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
I.
Par courrier du 31 janvier 2017, la recourante a fourni les renseignements suivants :
Elle serait depuis son plus jeune âge très proche de son frère aîné, qui se serait toujours occupé d'elle, et elle l'aurait à dessein rejoint en Suisse. Elle habiterait dans le même logement que celui-ci et son épouse. Leur présence lui serait indispensable. En effet, ils ne la laisseraient jamais seule à leur domicile en raison de son mauvais état de santé psychologique. Par ailleurs, son frère l'accompagnerait et lui servirait d'interprète lorsqu'elle se rend chez le médecin, le pharmacien ou auprès de son assistante sociale de l'EVAM.
Elle a produit une attestation de son psychiatre en Suisse datée du 31 janvier 2017. Il en ressortait qu'elle était suivie depuis le 26 janvier 2017 à raison d'une psychothérapie hebdomadaire combinée à un traitement antidépresseur (Cipralex) et hypnotique (Zoldorm) pour un état de stress post-traumatique consécutif à des événements traumatisants vécus encore récemment en Syrie, à savoir l'assassinat d'une amie et de la mère de celle-ci dont elle avait été témoin.
J.
Par décision incidente du 1er février 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
K.
Dans sa réponse du 17 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a observé que la recourante avait mentionné lors de son audition du 14 décembre 2016 n'avoir pas de problèmes de santé. Les attestations de son psychiatre en Syrie produites en copie (scan) sans traduction étaient à son avis dénuées de valeur probante. Dans ces circonstances, il ne serait pas établi que les problèmes psychologiques allégués uniquement au stade du recours étaient préexistants à sa décision. De surcroît, ces faits ne pourraient pas être considérés comme décisifs. En effet, les menaces de suicide n'astreindraient pas la Suisse à examiner la demande d'asile de la recourante, puisque des soins essentiels pour les troubles psychologiques étaient disponibles en Roumanie. Cet Etat serait informé avant le transfert des soins médicaux nécessaires à la recourante. Le lien de dépendance entre la recourante et son frère ne serait pas établi. Celle-ci ne pourrait pas valablement invoquer le maintien d'une relation étroite et interdépendante avec son frère durant toutes les années où elle avait vécu éloignée de lui. Elle aurait vraisemblablement de bonnes capacités à se prendre en charge seule, eu égard au voyage qu'elle avait effectué jusqu'en Suisse et à sa formation, supérieure à la moyenne. Les déclarations de la recourante au stade du recours sur les conditions de son séjour en Roumanie seraient elles aussi distinctes de celles faites antérieurement et n'emportaient en conséquence pas sa conviction. Au demeurant, dès lors qu'elle avait quitté la Roumanie sans y avoir laissé d'adresse après y avoir demandé l'asile, elle ne serait pas fondée à se plaindre de l'absence d'accès à une procédure d'asile en bonne et due forme dans ce pays.
L.
Dans sa réplique du 6 mars 2017, la recourante a fait valoir que le SEM n'était pas autorisé à mettre en doute la réalité de ses problèmes médicaux, étayés par pièces. Lors de son audition, elle n'aurait pas été en mesure de mentionner la scène traumatisante de l'assassinat de son amie et de la mère de celle-ci dont elle avait été témoin, ni les conséquences sur son psychisme de ces événements. Elle n'aurait pas compris l'éventuelle incidence de ces faits sur l'issue de sa procédure d'asile. L'exécution de son renvoi violerait l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Elle a reproché au SEM de n'avoir pas pondéré les éléments en présence dans l'application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
Elle a produit une traduction du document qu'elle avait produit en copie à l'appui de son recours, soit l'attestation de son psychiatre à Qamishli. Il en ressortait qu'elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique et médicamenteux depuis le 5 avril 2016 en raison d'une dépression sévère et que l'attestation lui avait été délivrée, le (...) janvier 2017, à sa demande.
M.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.
2.1 En l'espèce, la recourante invoque d'abord une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Elle soutient que ses liens de dépendance avec son frère, titulaire d'une autorisation cantonale de séjour pour réfugié reconnu en Suisse, avec lequel elle vit dans le même logement, doivent conduire à les laisser ensemble.
2.2 L'art. 16 par. 1 RD III est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.2 et réf. cit.). Cette disposition figurait déjà à l'art. 15 par. 2 RD II, en des termes toutefois plus courts.
2.3 Lorsqu'elle a interprété l'art. 15 par. 2 RD II, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est exprimée, dans son arrêt K. du 6 novembre 2012 en l'affaire C-245/11, en ces termes :
Quand les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui avait avec lui des liens familiaux avait effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (par. 42). Elle a précisé que l'obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne pouvait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation était justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (par. 46). Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-2530/2016 du 24 août 2016 (consid. 4.3), les considérants précités de la CJUE demeurent d'actualité pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III.
2.4 En l'espèce, il est établi que la recourante est atteinte d'un état de stress post-traumatique et qu'elle bénéficie d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire et médicamenteux antidépresseur et hypnotique (cf. Faits, let. I). En revanche, il n'est pas établi qu'elle souffre d'une symptomatologie dépressive et post-traumatique à ce point grave et invalidante qu'en sus de la psychothérapie hebdomadaire et du traitement médicamenteux, elle aurait besoin quotidiennement et durablement d'une surveillance et d'une assistance de son frère. En effet, lors de son audition du 14 décembre 2016, la recourante n'était pas encore attribuée au même canton que celui où son frère était domicilié. Elle a alors exprimé sa volonté de pouvoir le rejoindre, mais elle n'a à aucun moment déclaré qu'elle nécessitait son assistance en raison de troubles de santé. Au contraire, elle a affirmé qu'elle n'avait pas de problèmes de santé. Lors de cette audition, elle a non seulement omis de parler de problèmes médicaux, mais a aussi répondu n'avoir pas été témoin d'actes terroristes, de chantage ou de coercition de la part d'organisations violentes ni d'exactions de la part d'unités de combat contre des civils. Des événements qu'elle a cités à l'appui de ses motifs d'asile, elle n'en a cité aucun de violent. A fortiori, de ses déclarations ne ressort aucun indice qu'elle ait pu être traumatisée par un événement particulier, lequel aurait engendré une dégradation de son état de santé psychique et nécessité l'instauration d'un suivi psychiatrique et médicamenteux quatre mois avant son départ de Syrie (cf. Faits, let. K). La recourante a ainsi manqué de constance à propos de sa problématique médicale et de ses besoins particuliers d'assistance familiale qui en découleraient. Elle ne saurait valablement exciper de son incompréhension de l'importance de ces faits sur l'issue de la procédure Dublin. En effet, elle a reçu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le formulaire « Feuille d'instruction sur la responsabilité pour le traitement de la procédure d'asile » l'avisant de son obligation de signaler à l'autorité l'éventualité d'une dépendance de l'aide d'un membre de sa parenté notamment pour cause d'une lourde maladie. Il s'agit d'un aide-mémoire qu'elle a déclaré avoir lu et compris lors de son audition. A cela s'ajoute qu'elle est présumée capable d'une certaine autonomie malgré ses troubles psychiques puisqu'alors qu'elle en souffrait déjà, elle a été capable de voyager sans être accompagnée d'un membre de sa famille depuis la Syrie jusqu'en Suisse, où elle a déclaré environ un mois après son arrivée qu'elle était en bonne santé. Ses déclarations, au stade de son recours, selon lesquelles son frère et sa
belle-soeur lui offrent une présence en permanence, ainsi qu'un accompagnement en qualité d'interprète, ne sont pas étayées par pièces. De surcroît, le service d'interprète assuré par son frère est une assistance inhérente aux difficultés de compréhension culturelles voire linguistiques, mais non à un grave état de santé. Enfin, les velléités de suicide qui transparaissent de ses déclarations postérieures au prononcé de la décision de renvoi, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir de l'exécuter (cf. consid. 4.4 ci-après). La recourante est présumée avoir accès à son retour en Roumanie, le temps de l'examen de sa demande de protection internationale, à des soins essentiels pour ses troubles psychiatriques.
2.5 Au vu de ce qui précède, la dépendance de la recourante, du fait d'une maladie grave, de l'assistance de son frère n'est pas établie. Partant, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 RD III est infondé.
3.
3.1 La recourante fait ensuite valoir que la décision attaquée viole l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.2 La protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 2.4), il n'est pas établi que la recourante souffre de troubles psychiatriques à ce point graves qu'ils rendent irremplaçables un accompagnement et des soins que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer. D'ailleurs, elle n'a pas démontré que celui-ci, chez lequel elle loge, lui apportait, en sus de son affection, une aide concrète incluant des soins assidus au quotidien. En outre, elle est présumée avoir accès à son retour en Roumanie, le temps de l'examen de sa demande d'asile, à des soins médicaux appropriés pour ses troubles. Dans ces circonstances, la Suisse n'a aucune obligation positive découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.4 En conséquence, le grief de violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.
4.1 La recourante invoque encore que l'exécution de son renvoi en Roumanie viole l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.2 S'agissant d'abord de l'accès à une procédure d'asile, l'examen de la demande de protection internationale de la recourante a certes été clos par décision du 17 octobre 2016 des autorités roumaines, qui l'avaient considérée comme implicitement retirée (cf. Faits, let. D). Toutefois, la recourante est présumée pouvoir en obtenir la réouverture (cf. art. 28 par. 2 et 3 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]). En tout état de cause, le respect à son égard du principe de non-refoulement par la Roumanie demeure présumé (voir art. 28 par. 2 de la directive Procédure). Elle n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, cette présomption.
4.3 S'agissant du risque allégué de placement en rétention administrative, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents permettant d'admettre la réalité d'une pratique des autorités roumaines de placement en rétention des requérants d'asile qui sont transférés vers la Roumanie sur la base du règlement Dublin, dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Certes, Amnesty International a dénoncé, dans son rapport de 2015/16 sur la Roumanie, la rétention injustifiée dans ce pays de demandeurs d'asile déboutés et de « rapatriés de Dublin » (« Dublin returnees - asylum-seekers due to be transferred from one EU state to another, under the Dublin III regulation »). Toutefois, son rapport plus récent de 2016/17 ne contient plus aucune mention à ce sujet. En outre, dans son premier rapport précité, de 2015/16, Amnesty International faisait apparemment référence aux personnes devant être transférées par la Roumanie vers un autre Etat membre de l'espace Dublin, plutôt qu'à celles ayant été transférées vers la Roumanie (voir dans ce sens, Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Roumanie, CAT/C/ROU/CO/2, p. 6 ; voir aussi, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante, Addendum, Mission to Romania, 15-20 June 2009, 17 mars 2010, A/HRC/14/30/Add.2, par. 80 à 85). Au demeurant, même s'il fallait admettre les déclarations de la recourante comme conformes à la réalité, son placement en rétention durant quinze jours à son arrivée en Roumanie en 2016 serait lié à son refus d'y demander immédiatement une protection internationale et donc à sa qualité d'alors de migrante en situation irrégulière.
4.4 Pour le reste, il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). En revanche, le risque suicidaire oblige les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités roumaines des troubles psychiatriques de la recourante et de son traitement médical. Il sera ensuite du ressort des autorités roumaines dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de la recourante, conformément à l'art. 32 RD III. Enfin, il n'appartient pas au médecin traitant de juger de l'aptitude au transport, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du transfert. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) OERE Art. 11 Service aéroportuaire - Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission: |
|
a | de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques; |
b | de déterminer le niveau d'exécution selon l'art. 28, al. 1, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'usage de la contrainte35, après avoir consulté les organes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien; |
c | d'organiser et de coordonner l'accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols; |
d | de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne; |
e | d'organiser des vols spéciaux; |
f | de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes; |
g | de verser, à l'aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d'aide au retour. |
4.5 Au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 33 Affaires interétatiques - Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.6 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
5.
En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, dès lors que la recourante, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensée de leur paiement par décision incidente du juge instructeur du 1er février 2017 (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :