Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-6607/2006
{T 0/2}

Arrêt du 27 avril 2009

Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Ukraine,
représentés par E._______,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juin 2003 / (...).

Faits :

A.
A.a Le 12 avril 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton F._______.
A.b
A.b.a Entendu le 18 avril 2002 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de G._______, l'intéressé a déclaré qu'il avait été victime de mauvais traitements de la part de nationalistes ukrainiens, à cause de son origine juive, et que sa famille avait aussi été visée. Des inscriptions blasphématoires et divers sigles, dont l'étoile de David, auraient été tracés sur la porte de leur appartement. L'intéressé aurait porté plainte auprès de la milice, mais en vain : faute de pouvoir identifier les coupables, aucune poursuite ni recherche n'aurait été engagée. En (...), pour protéger sa famille des actes d'antisémitisme dont il était l'objet, il serait allé vivre chez un ami. Le (...), la milice aurait fait irruption à son nouveau domicile. Elle l'aurait arrêté et emmené avec son ami au poste, où tous deux auraient été accusés d'être des homosexuels. On aurait toutefois fait comprendre à l'intéressé qu'il pouvait échapper aux conséquences d'une telle inculpation en versant un pot-de-vin, ce qu'il aurait refusé. Détenu sans que sa famille le sache, il aurait été sévèrement maltraité, au point de devoir être conduit à l'hôpital et d'y être hospitalisé pendant quelque temps sous un faux prétexte. Il aurait ensuite essayé de déposer plainte contre la milice auprès de différentes instances, mais sans succès. Le (...), après avoir reçu plusieurs convocations de la police auxquelles il n'aurait, parce qu'il avait peur, pas osé donné suite, il se serait rendu à H._______, une ville située à (...), avec son ami. Tous deux y auraient rencontré des difficultés. Ainsi, le (...), des inconnus auraient pénétré dans leur appartement et les auraient maltraités. L'intéressé et son ami auraient alors déposé une plainte auprès du procureur de H._______, mais sans résultat. En (...), l'intéressé se serait encore rendu en I._______ pour tenter d'alerter des organisations internationales sur ce qui se passait en Ukraine. Il n'aurait toutefois pas réussi dans ses démarches. Le (...), il aurait alors quitté son pays et gagné J._______, où il aurait séjourné et travaillé pendant (...) mois avant de venir en Suisse.
A.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, il a déposé son passeport, un acte de naissance, un permis de conduire délivré le (...), trois convocations de la police l'enjoignant de se présenter en date des (...) (année "199_" non complétée), trois photographies d'une porte palière ayant subi des déprédations, un certificat médical du (...), un article paru dans le journal "(...)" du (...), censé mentionner son nom ainsi que celui de son ami et relater les événements du (...), ainsi que des courriers du procureur de la ville de K._______ du (...), du Ministère des affaires intérieures de la ville de H._______ du (...) et du procureur général d'Ukraine du (...), ce dernier renvoyant à celui de la ville de K._______.
A.c
A.c.a Lors de l'audition cantonale du 10 juin 2002, l'intéressé a précisé ses propos. Il aurait travaillé pour la revue "(...)" en qualité de (...). Il aurait également géré l'exploitation de quatre stands de vente de (...). En (...), les collaborateurs de la revue précitée auraient commencé à être menacés par le biais d'appels téléphoniques provenant de membres d'organisations nationalistes. Ils auraient ensuite reçu des tracts leur enjoignant de cesser leur "sale activité". Le (...), le (...) de la revue serait décédé des suites d'une agression et sa mort aurait été déguisée en mort naturelle. Entre (...) et le (...), l'intéressé aurait été battu à (...) reprises par des membres d'organisations nationalistes et des inscriptions antisémites auraient été tracées sur la porte de son appartement. Les plaintes déposées à chaque fois auprès de la milice étant restées sans suite, il aurait emménagé le (...), seul, dans l'appartement des parents de son ami, ces derniers n'y habitant plus, et il aurait continué de collaborer avec la revue "(...)". Le (...), son ami serait venu lui rendre visite. Peu après son arrivée, la milice aurait fait irruption. Après avoir perquisitionné l'appartement, elle aurait emmené l'intéressé et son ami dans ses locaux, où elle les aurait séparés. Celui-ci aurait été informé qu'à l'instar de son ami, il était accusé par des voisins d'activités homosexuelles et de corruption de la jeunesse, et qu'il devait signer une reconnaissance de ces faits. Suite à son refus, il aurait été incarcéré, non sans avoir été incité à se libérer par corruption. Durant la nuit, il aurait aurait subi des mauvais traitements, dont une tentative de viol. Le lendemain, grièvement blessé, il aurait été conduit à l'hôpital où il aurait été admis comme une victime d'un accident de la route. Durant son hospitalisation, il aurait été interrogé par un agent des enquêtes criminelles. Par crainte de nouveaux sévices, il aurait prétendu qu'il ne se souvenait de rien, de sorte que l'enquêteur aurait conclu à un cas d'ivresse. Après cet interrogatoire, il aurait choisi de retourner auprès de son épouse et de ses enfants. Pendant (...) mois, il serait resté chez lui sans sortir. La milice lui aurait toutefois apporté plusieurs convocations et son épouse aurait aperçu une personne surveillant leur immeuble. Au début (...), son ami l'aurait averti qu'il leur fallait partir, dans la mesure où les lettres qu'ils avaient adressées aux procureurs de la ville, du district et de l'arrondissement étaient restées vaines et où ils étaient recherchés. Le (...), tous deux se seraient rendus (...) et auraient loué un appartement à H._______, ville où (...). Le même jour, l'intéressé aurait tenté de se renseigner par téléphone
auprès du procureur de la ville de K._______ au sujet de la plainte déposée contre les agissements de la milice. Invité par une secrétaire à laisser ses coordonnées, il aurait attendu en vain un rappel. En revanche, le (...), (...) individus en tenue de sport et se prétendant de la milice auraient fait irruption à son domicile. Ils l'auraient battu, injurié et lui auraient ordonné de retourner d'où il venait. L'intéressé aurait certes déposé une plainte auprès des autorités compétentes de H._______, mais ces dernières lui auraient signalé qu'elles ne pouvaient rien entreprendre dans la mesure où elles ignoraient tout de ses agresseurs. Vers la fin (...), l'intéressé serait alors retourné à K._______ et se serait installé chez une des collaboratrices de son commerce de (...). Entre (...) et (...), il serait allé à (...) reprises en I._______ en compagnie de son ami, aux fins d'y consulter une personne versée dans le domaine des affaires internationales. N'ayant pas réussi à la joindre, tous deux auraient finalement renoncé à leur projet. A leur (...) retour de I._______, l'épouse de l'intéressé aurait averti ce dernier qu'il était recherché, qu'elle-même était mise sous pression et qu'elle était menacée d'être inculpée à sa place. Le soir même, l'intéressé serait parti à J._______ avec son ami. Sur place, tous deux auraient réussi à trouver du travail. Un jour, leur employeur les aurait avertis qu'ils avaient été repérés par la milice de l'arrondissement, laquelle l'avait convoqué pour l'interroger à leur sujet. Il se serait proposé de les aider et aurait organisé leur départ de L._______.
A.c.b A titre de moyens de preuve, l'intéressé a déposé une carte de presse, une carte d'enregistrement à J._______, permettant de (...), ainsi qu'un accusé de réception de la plainte qu'il aurait adressée le (...) au procureur général d'Ukraine.

B.
B.a Le 17 juillet 2002, l'intéressée et ses deux fils ont déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont également été attribués au canton F._______.
B.b
B.b.a Entendue le 18 juillet 2002 au CEP de G._______ et le 1er octobre 2002 par l'autorité cantonale, l'intéressée a déclaré qu'elle avait quitté son pays essentiellement en raison des problèmes rencontrés par son mari et non pour des raisons strictement personnelles. D'ethnie ukrainienne, elle n'aurait exercé aucune activité politique. Après le départ de son mari, elle aurait été convoquée à deux reprises par la police, entre (...), pour être interrogée sur le lieu de séjour de celui-ci. Elle ne se serait pas présentée, n'ayant pas d'informations à transmettre. Par ailleurs, des membres d'organisations nationalistes s'en seraient pris à elle. Elle aurait été régulièrement importunée, voire menacée par téléphone, des fenêtres de son appartement auraient été brisées et des injures inscrites sur la porte de son appartement. A la fin (...), elle se serait adressée à la police pour que ces agissements cessent, mais celle-ci lui aurait répondu que rien ne justifiait l'ouverture d'une enquête. Elle aurait alors porté plainte auprès du procureur de la ville, aussi bien contre ses agresseurs que contre la milice, mais celui-ci lui aurait signalé qu'en l'absence d'un crime, il ne pouvait se saisir de l'affaire. Le (...), un incendie, qu'elle attribue aux membres de ces organisations nationalistes, se serait déclaré dans son immeuble, devant la porte de son appartement. Certains voisins auraient cependant réussi à l'étouffer avant l'intervention des pompiers. L'intéressée aurait alors écrit au procureur général de M._______, qui lui aurait répondu qu'elle devait d'abord s'adresser au procureur de sa ville. Elle y aurait renoncé, ses précédentes démarches n'ayant pas abouti, et aurait organisé son départ du pays.
B.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, elle a déposé sa carte d'identité, un acte de naissance, un courrier du procureur général de la ville de K._______ du (...), deux convocations de la police l'enjoignant de se présenter en date des (...), une convocation de la police enjoignant son mari de se présenter le (...), un procès-verbal relatif à l'intervention des pompiers du (...) ainsi qu'un article du journal "(...)" du (...) relatant le début d'incendie survenu le (...).
B.c Les fils des intéressés ont été entendus aux mêmes dates que celles auxquelles leur mère l'a été.
B.c.a D._______ a déclaré qu'il avait été battu en (...) par (...) inconnus à la recherche de son père et qu'il avait été blessé à cette occasion à la tempe, avec une bouteille. Il aurait également été désavantagé à l'école en raison de l'origine ethnique de son père. A des fins de légitimation, il a produit sa carte d'identité ainsi qu'un acte de naissance.
B.c.b C._______ a indiqué pour sa part qu'entre (...), il avait été régulièrement battu par des inconnus qui l'attendaient devant son immeuble, faute de répondre aux questions qu'ils lui posaient sur son père. Il aurait aussi été menacé et insulté par deux fois, alors qu'il répondait à des appels téléphoniques. A des fins de légitimation, il a produit sa carte d'identité ainsi qu'un acte de naissance.

C.
A la requête de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), les intéressés ont produit par courrier du 17 décembre 2002 un rapport médical concernant l'intéressé, daté du (...).

D.
Par décision du 23 juin 2003, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, et que leurs moyens de preuve n'étaient pas pertinents, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

Cet office a considéré que certains des préjudices invoqués avaient été commis par des tiers et qu'ils ne pouvaient être imputés à l'État ukrainien. Il a également retenu, s'agissant de l'arrestation de l'intéressé du (...) et des mauvais traitements infligés à cette occasion, que celle-ci était la conséquence d'une plainte déposée par un voisin, que l'intéressé avait été hospitalisé suite aux mauvais traitements subis et qu'il avait pu porter plainte, de sorte que ses motifs n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile. Quant au contrôle de police du (...) à H._______, au cours duquel il aurait été frappé et menacé, l'ODM a estimé qu'il n'était pas non plus déterminant, faute de revêtir une intensité suffisante, et que les agissements des policiers relevaient d'un dérapage, pour lequel l'intéressé avait pu déposer une plainte et avait été invité par le procureur à se rendre dans ses bureaux. Par ailleurs, l'ODM a relevé qu'une partie des déclarations de l'intéressé, notamment celles concernant les recherches entreprises contre lui, n'était pas vraisemblable, et qu'il y avait également rupture du lien de causalité entre la persécution alléguée et la fuite du pays. Finalement, il a relevé que l'état de santé de l'intéressé ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi, des soins étant disponibles en Ukraine.

E.
E.a Le 24 juillet 2003, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais pu compter sur l'aide de l'État ukrainien, que toutes leurs plaintes sont restées sans suite de la part des autorités et que les seuls contacts avec les milices étatiques se sont soldés, à K._______, par un séjour à l'hôpital, et à H._______, par un passage à tabac, de sorte que c'est à tort que l'ODM a estimé que l'État ukrainien était en mesure de leur accorder sa protection. Par ailleurs, ils contestent non seulement la rupture du lien de causalité entre les violences et les persécutions qu'ils ont subies et leur fuite du pays, mais aussi l'absence de persécutions à caractère étatique relevée par dit office. Enfin, ils soulignent qu'en raison de leur appartenance à la minorité ethnique juive, minorité de plus en plus indésirable en Ukraine, l'exécution de leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
E.b A titre de moyens de preuve, ils ont produit un rapport tiré du site www.unhcr.ch, datant de janvier 1999, sur la situation des juifs en Ukraine durant la période comprise entre mars 1997 et le début décembre 1998, des copies d'un article de presse relatant l'agression de (...) de la revue "(...)" et le saccage des locaux de cette dernière en date du (...), d'un article relatant le décès du (...) de la revue en date du (...), d'un article relatant les événements du (...), d'un article relatant le début d'incendie au domicile des intéressés en date du (...) et d'un rapport médical pour l'intéressé daté du (...), ainsi que deux attestations d'assistance datées des (...).

F.
Par décision incidente du 4 septembre 2003, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure, en application de l'art. 42 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.
LAsi (dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), rejeté leur demande d'assistance judiciaire totale et renoncé à percevoir une avance de frais. En outre, il les a invités à produire des traductions des différents articles de presse joints au recours, ce qu'ils ont fait dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.

G.
Le 23 octobre 2003, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

H.
Par décision incidente du 22 novembre 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a, compte tenu du laps de temps écoulé depuis l'établissement du certificat médical du (...), invité l'intéressé à déposer jusqu'au 7 décembre 2005 un nouveau rapport médical circonstancié et actualisé, relatif à son état de santé tant physique que psychique.

I.
Par courrier du 7 décembre 2005, les intéressés ont signalé que la situation des juifs continuait d'être difficile en Ukraine, et que leur appartement avait été l'objet d'un incendie criminel le (...). Ils ont déposé à cet effet une traduction libre d'un article de presse paru à ce sujet, dont ils annoncent la prochaine production. Ils ont en outre déposé quatre certificats médicaux, deux articles de presse des (...) et (...) avec leurs traductions, des photographies représentant des manifestations de rue en Ukraine, des attestations de salaire et des bulletins scolaires.

J.
Le 19 décembre 2005, dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a proposé à nouveau le rejet du recours. Il a relevé que les articles de presse et les photographies produits concernaient la situation générale en Ukraine, que l'incendie ayant visé l'appartement des intéressés devait être considéré comme un acte de tiers dont l'État ukrainien ne portait pas la responsabilité, que l'article de presse censé avoir paru à ce sujet n'avait toujours pas été produit et que les problèmes de santé de l'intéressé pouvaient être soignés en Ukraine.

K.
Le 11 janvier 2006, les intéressés se sont exprimés quant au contenu de la seconde détermination de l'ODM. Ils rappellent que la sécurité de la minorité juive à laquelle ils appartiennent n'est pas assurée en Ukraine et versent au dossier l'original de l'article de presse relatant l'incendie de leur appartement le (...).

L.
Le 6 septembre 2006, l'ODM s'est prononcé en la cause sous l'angle d'un éventuel cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), après avoir reçu de l'autorité cantonale son rapport ainsi que sa proposition positive en la matière, datés du (...). Estimant que les critères d'application de la disposition précitée étaient remplis, dit office a, en se fondant sur l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, reconsidéré partiellement sa décision du 23 juin 2003 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi, en ordonnant l'admission provisoire des intéressés en Suisse.

M.
Le 26 septembre 2006, ces derniers ont informé la Commission qu'ils maintenaient leur recours en matière d'asile.

N.
Par courrier du 10 novembre 2008 adressé en copie au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, l'ODM a informé l'autorité cantonale qu'il avait approuvé, en date du 7 novembre 2008, la délivrance aux intéressés d'autorisations de séjour annuelles de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 84 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que l'admission provisoire dont ceux-ci bénéficiaient jusqu'alors avait pris fin, conformément à l'art. 84 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEtr, et que la décision de renvoi qu'il avait prise le 23 juin 2003 était désormais sans objet.

O.
Par ordonnance du 20 novembre 2008, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai de sept jours dès notification pour indiquer s'ils entendaient maintenir ou retirer leurs recours en matière d'asile, ce dernier, en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, étant devenu sans objet eu égard à l'art. 32 let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

Cette ordonnance a été notifiée le 24 novembre 2008. Elle est demeurée sans réponse jusqu'à ce jour.

P.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et à l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF).

1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
en relation avec l'art. 6a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi, art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 octobre 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), est recevable.

3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.2 Selon l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

4.
4.1 Dans leur recours, les intéressés soutiennent qu'il est impossible, d'une manière générale, de se protéger en Ukraine contre des atteintes de groupes nationalistes, dans la mesure où elles seraient tolérées par les autorités. Ils font également valoir qu'une protection de ces dernières leur est personnellement inaccessible, l'intéressé ayant été lui-même victime de graves préjudices de la part de certains de leurs représentants. En outre, son appartenance à la minorité juive serait un critère de vulnérabilité supplémentaire, celle-ci souffrant d'ostracisme à un point tel que même les membres de sa famille en auraient été frappés. Au cours de la procédure de recours, les intéressés ont encore insisté sur le fait qu'ils encouraient toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi, leur appartement ayant été la cible d'actes racistes en (...), soit près de (...) ans après leur départ du pays.

4.2 Selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé le 23 juin 2003, des persécutions n'étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si elles émanaient de l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement responsable. Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée in JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile faut-il le rappeler, a toutefois changé sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputabilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une protection appropriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37).

4.3 Dans le cas présent, il convient tout d'abord d'analyser la vraisemblance des allégations de l'intéressé.
4.3.1 Selon les informations dont il dispose, le Tribunal retient que la situation générale en Ukraine, notamment en ce qui concerne l'intégrité des autorités et leur aptitude à faire régner l'ordre, laisse toujours à désirer. Il est communément admis que la police et des représentants de l'ordre public abusent de leur position, sont corrompus, procèdent à des arrestations arbitraires et en arrivent même à de très graves exactions sur les prisonniers. En outre, malgré les efforts soutenus entrepris par les autorités, les abus ne sont pas encore réprimés et sanctionnés de manière systématique et générale (sur l'évolution de cette situation, cf. notamment Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2007, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2008, p. 1, 2 et 4 ; Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2004, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, February 28, 2005, p. 1, 2 et 5). Il y a encore des liens très étroits entre les représentants du gouvernement et le crime organisé et la corruption est un problème récurrent à tous les niveaux (cf. notamment Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2007, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2008, p. 1 et 11 ; Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2004, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, February 28, 2005, p. 3 ; Freedom in the World-Ukraine [2008], p. 2 [article paru sur www.freedomhouse.org]). Les journalistes peuvent toujours être victimes de mesures susceptibles de les museler (actes d'intimidation notamment), voire de les faire disparaître (cf. notamment Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2007, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2008, p. 6s. ; Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2004, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, february 28, 2005, p. 3, 4, 13 et 14). Enfin, bien que ce soit contraire au principe de la liberté de religion ancré dans la Constitution ukrainienne, l'antisémitisme, qu'il soit latent ou non, pose toujours problème en Ukraine (cf. notamment Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2007, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2008, p. 8ss, spéc. p. 9. ; Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2004, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, february 28, 2005, p.20s. ; European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], Third report on Ukraine adopted on 29 June 2007, Strasbourg, 12 February 2008, p. 24s.).
4.3.2
4.3.2.1 D'une manière générale, le récit de l'intéressé semble s'inscrire dans le contexte général tel qu'il vient d'être décrit. Le Tribunal ne met pas en doute le fait que des attaques aient pu être dirigées contre la revue au sein de laquelle celui-ci collaborait. De même, au vu des différents moyens de preuve produits, il est possible que l'intéressé et sa famille aient été victimes d'atteintes de la part de groupes nationalistes au vu de certains articles parus dans la revue "(...)". Toutefois, les actes antisémites de l'intensité décrite qui se seraient poursuivis sur plusieurs années et auraient perduré dans l'est de l'Ukraine, voire jusqu'en L._______ ne paraissent pas crédibles. En effet, si le recourant se décrit bien comme d'ascendance juive par sa mère (procès-verbal de l'audition du 18.04.02, p. 5), force est de constater qu'il n'a évoqué aucune activité particulière et concrète en faveur de cette minorité, qu'il n'est aucunement pratiquant de cette religion et n'était pas identifiable en tant que membre de cette communauté, alors que selon les sources consultées, ce sont principalement des personnes présentant un certain profil permettant de les rattacher à cette communauté, qui s'engagent concrètement pour elle ou qui sont individualisables en tant que tel qui sont victimes d'actes antisémites en Ukraine. L'intéressé lui-même avait d'ailleurs adopté un profil bas sur cette question, puisqu'il avait même adapté son nom pour ne pas apparaître comme juif (procès-verbal de l'audition cantonale du 10.06.02, p. 7). Dans ces conditions, une persécution de l'intensité décrite et pour des motifs liés à son appartenance à la minorité juive n'apparaît pas vraisemblable.
4.3.2.2 En outre, la revue "(...)" était une revue conçue spécialement pour les hommes, qui traitait du sport, de la culture et de la politique, et qui ne revêtait aucune connotation juive (procès-verbal de l'audition cantonale du 10.06.02, p. 6 et 8). L'intéressé n'y exerçait pas, en tant que tel, une fonction de rédacteur, mais de publicitaire ((...) : procès-verbal précité, p. 6). Par ailleurs, selon ses propres dires, cette revue n'a pratiquement plus eu d'activités après le saccage de ses locaux en (...) (procès-verbal précité, p. 9s.). Cette information coïncide d'ailleurs avec celle qu'il a donnée s'agissant de son parcours professionnel, en indiquant avoir été employé au sein de cette revue de l'été (...) à la fin (...) (procès-verbal de l'audition sommaire du 18.04.02, pt 8, p. 2). Dans ces circonstances, il paraît douteux qu'il ait poursuivi son activité "journalistique" et qu'il ait été inquiété de ce fait. Ses déclarations à ce sujet sont d'ailleurs particulièrement confuses (procès-verbal de l'audition cantonale du 10.06.02, p. 9s.).
4.3.2.3 De même, la description de son arrestation au domicile des parents de son ami en date du (...), sous prétexte de plainte pour homosexualité déposée par un ou des voisins, revêt également un caractère irréaliste. En effet, son ami était marié, il vivait à son propre domicile avec son épouse, et il aurait mis l'appartement de ses parents à disposition de l'intéressé uniquement pour que ce dernier puisse s'y cacher. On conçoit ainsi difficilement les raisons pour lesquelles des miliciens l'auraient étroitement surveillé et suivi, alors qu'il allait simplement contrôler un compteur électrique (procès-verbal précité, p. 10). Ceci étonne d'autant plus que l'intéressé n'était alors pas recherché par les autorités. Il avait d'ailleurs déposé quatre plaintes auprès de la milice entre le mois (...) et le (...), date à laquelle il aurait déménagé, démontrant ainsi qu'il ne la craignait pas. Le Tribunal en déduit que le récit tel que présenté sur ce point n'est pas crédible, même s'il est possible que l'intéressé ait pu être l'objet d'une agression ou d'un accident (procès-verbal précité, p. 11) ou même d'une plainte en relation avec des activités homosexuelles dans d'autres circonstances.
4.3.2.4 Il n'est pas plus crédible que l'intéressé, à l'instar de son ami, ait été recherché à J._______, par la milice (...), au vu non seulement de l'absence de tout motif à une arrestation (séjour déclaré et légal, carte d'enregistrement valable, etc.), mais aussi et surtout de l'inconsistance de ses déclarations à ce sujet (procès-verbal précité, p. 14). Cela vaut d'autant plus que celles concernant les recherches dont il aurait été l'objet dans son propre pays manquent déjà, pour leur part, de vraisemblance. Et les trois convocations de la police l'enjoignant de se présenter en date des (...) (année "199_" non complétée), censées précisément étayer ses dires, n'infirment en rien cette appréciation. La première est une photocopie de piètre qualité d'un formulaire pré-imprimé, dont la date de convocation se situe quelques jours avant sa prétendue arrestation du (...), alors qu'il n'en a jamais fait mention durant ses auditions. Quant à la seconde, qui n'est pas numérotée et dont le support n'était plus d'actualité au moment où elle aurait été établie (formulaire des années 90), on ne sait dans quelles circonstances elle est parvenue à l'intéressé. Il en va de même de la troisième, établie sur un simple morceau de papier rose, sans en-tête officiel ni numérotation, sur lequel figure de surcroît une date de convocation incomplète. De surcroît, aucune de ces convocations ne correspond à celles que la milice aurait apportées à l'intéressé en (...), alors qu'il avait une jambe dans le plâtre et qu'il ne sortait pas de chez lui, auxquelles il n'aurait pas donné suite et qui seraient, apparemment, restées sans suite.
4.3.2.5 On relèvera également que l'intéressé n'aurait pas pu se rendre avec son ami à deux reprises en I._______, sans se faire arrêter au moment de franchir - légalement selon les sceaux apposés dans son passeport (cf. également procès-verbal de l'audition cantonale du 10.06.02, p. 4) - la frontière, si tous deux avaient été réellement recherchés dans leur pays (procès-verbal précité, p. 12). A fortiori, une personne qui serait dans le collimateur des autorités et qui craindrait pour sa vie ne prendrait pas le risque de retourner - à deux reprises de surcroît - dans son pays, alors qu'elle a déjà réussi à en sortir une première fois. De même, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui se sait pourtant recherché, entreprenne à la fin (...), voire au début (...) les démarches nécessaires pour obtenir un permis de conduire et se fasse délivrer un tel document le (...). Là encore, son comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui serait dans le collimateur des autorités et qui craindrait pour sa vie, laquelle éviterait au contraire tout contact officiel et ne se soucierait guère de pouvoir disposer d'une telle pièce. Par ailleurs, le départ depuis L._______ n'est pas non plus crédible de la manière dont il a été relaté. En effet, là encore, on conçoit difficilement que l'employeur de l'intéressé, auprès duquel ce dernier aurait été engagé avec son ami comme (...) (procès-verbal précité, p. 4), ait spontanément apporté son aide à deux personnes qui lui étaient totalement inconnues auparavant, afin de leur permettre de fuir le pays, et à cause desquelles il aurait déjà été convoqué par la milice de l'arrondissement. Au demeurant, si l'intéressé était réellement recherché en Ukraine, il ne se serait pas adressé à la Représentation diplomatique de cet État à J._______, en d'autres termes à des représentants de ses soi-disant persécuteurs, que ce soit directement ou indirectement, à des seules fins d'enregistrement en tant que ressortissant ukrainien résidant à J._______ (procès-verbal précité, p. 4). Enfin, on soulignera que l'intéressé ne s'est fait délivrer une autorisation de (...) à J._______ que pour une très courte période, soit du (...) au (...) (procès-verbal précité, p. 2), ce qui démontre sans ambiguïté qu'il avait d'ores et déjà l'intention de quitter L._______ au moment où il s'y est installé, et que ce ne sont pas de prétendues recherches de police qui ont provoqué son départ de ce pays.
4.3.2.6 S'agissant des différents articles de presse versés en la cause, devant l'ODM ou au stade du recours, et dont des traductions ont été transmises par courrier du 19 septembre 2003, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas propres à étayer la vraisemblance des propos de l'intéressé. Ainsi, celui paru dans le journal "(...)" du (...), relatant les événements censés avoir été vécus par l'intéressé et son ami en date du (...), revêt sans équivoque un caractère de pure complaisance. Il contient en effet des informations personnelles qui n'auraient pas dû être connues du journaliste qui l'a rédigé si les choses s'étaient déroulées telles qu'il les a décrites. Il y a dès lors de sérieux indices pour penser que cet article a été inséré et publié à la demande de l'intéressé, ce dernier ayant forcément dû être en contact avec son auteur pour lui faire connaître son arrestation survenue de manière inattendue et presque secrète. Au demeurant, cet article fait état de pressions, de menaces et de persécutions qui auraient commencé à "pleuvoir" sur la revue "(...)", suite aux événements du (...), alors que selon l'intéressé, celle-ci avait pratiquement cessé toute activité depuis le (...), date à laquelle les locaux auraient été saccagés et les collaborateurs se seraient enfuis de manière séparée. Il y a là de toute évidence une importante divergence entre les propos tenus et le moyen de preuve censé les étayer, qui ne fait cependant qu'amoindrir leur crédibilité. Par ailleurs, l'autre article paru dans le journal "(...)" du (...), relatant le début d'incendie qui serait survenu le (...) derrière la porte de l'appartement des intéressés et qui aurait été provoqué par des membres de groupes nationalistes à titre de poursuite des actes de représailles contre l'intéressé, revêt lui aussi, sans équivoque, un caractère de pure complaisance. En effet, il n'est pas crédible qu'un journal publie un article sur de tels faits plus d'un mois et demi après la survenance de ceux-ci, le résultat escompté, savoir attirer et éveiller l'intérêt des lecteurs, étant voué à l'échec, faute précisément de tout caractère actuel. En outre, la manière dont le journaliste interprète cet acte de vandalisme avec certitude, alors que l'épouse de l'intéressé ne peut qu'émettre des suppositions par rapport à ses auteurs, ne repose sur aucune constatation concrète de sa part et dénote clairement un caractère artificiel marqué. Au demeurant, on relèvera qu'il est pour le moins surprenant que cet article n'ait été publié qu'après le départ de l'ensemble de la famille et que l'épouse de l'intéressé n'ait même pas pu l'apporter en venant rejoindre celui-ci en Suisse, dit article ayant paru (...) après le dépôt de sa demande d'asile.

Quant au certificat médical du (...), que l'intéressé a produit pour démontrer qu'il avait été victime de sévices de la part de la milice, il n'est pas de nature à établir la cause ou l'origine des lésions constatées. Il s'agit là d'un document qui repose, à l'exclusion du constat médical, sur les seules allégations de l'intéressé. Or, comme relevé ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que celui-ci ait subi les outrages et mauvais traitements allégués dans les circonstances qu'il a évoquées. En effet, le récit de son arrestation en raison d'une plainte déposée contre lui pour des activités homosexuelles, préalable à celui relatif aux mauvais traitements subis en prison, n'est pas suffisamment convaincant.
4.3.2.7 En définitive, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les motifs à la base de sa demande d'asile.

4.4 Dans un second temps, le Tribunal retient que selon la jurisprudence, l'intéressé doit tout d'abord épuiser tous les moyens de trouver protection contre des actes de tiers dans son propre pays avant de pouvoir obtenir celle de la Suisse (principe de la subsidiarité de la protection internationale). La question de savoir si une telle protection peut être obtenue dans le pays d'origine s'apprécie en fonction de la situation qui prévaut au moment où l'autorité statue.
4.4.1 En Ukraine, si on ne peut nier que certaines minorités, dont les juifs, peuvent être l'objet d'atteintes illicites de la part de particuliers, on ne saurait toutefois soupçonner l'État de les cautionner de manière générale. En revanche, il est exact que dans un certain nombre de cas, et malgré les efforts soutenus entrepris par les autorités pour lutter contre les abus en tout genre, des plaintes n'ont pas eu de suite, des enquêtes n'ont pas été entreprises ou poursuivies concrètement, et que la police demeure corrompue (cf. supra pt 4.3.1 et les sources auxquelles il est notamment fait référence). Toutefois, depuis le départ de l'intéressé de son pays, une évolution certaine a eu lieu tant sur le plan institutionnel que dans la pratique des autorités, ce qui a d'ailleurs amené le Conseil fédéral à considérer ce pays comme un Etat exempt de persécutions avec effet au 1er janvier 2007.
4.4.2 Ainsi, aujourd'hui, et compte tenu des spécificités du cas d'espèce et en particulier du fait que le recourant ne présente pas un profil particulier, rien n'indique qu'il ne pourrait pas se mettre à l'abri d'éventuelles pressions exercées par des tiers en déplaçant son domicile dans une autre région de son pays. Il pourrait donc, cas échéant, bénéficier d'une alternative de fuite interne.

4.5 L'intéressé a encore versé au dossier divers documents tels qu'un rapport sur la situation des juifs en Ukraine paru en janvier 1999, deux articles de presse des (...) et (...) ainsi que des photographies représentant des manifestations de rue en Ukraine. Ceux-ci ne revêtent toutefois aucune valeur probante, dès lors qu'ils sont d'ordre purement général et qu'ils ne le concernent pas directement.
4.6
4.6.1 Pour sa part, l'intéressée, qui a allégué qu'elle n'était affiliée à aucun parti et qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés particulières avec les autorités, fonde essentiellement sa demande d'asile sur celle de son mari. Ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir la protection des autorités suisses (art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi a contrario).
4.6.2 Certes, elle a également signalé avoir été l'objet, après le départ de son mari, d'exactions de la part de membres de groupes nationalistes qui auraient cassé plusieurs fois une fenêtre de son appartement, inscrit des injures sur la porte de ce dernier, voire bouté le feu à celle-ci. Sur ce point, il y a lieu cependant de renvoyer à l'argumentation développée quant à la théorie de la protection. A noter que l'intéressée n'a pas porté plainte immédiatement, qu'elle ne s'est adressée à la milice qu'à la fin (...) et qu'il lui appartenait d'entreprendre d'autres démarches à un échelon supérieur pour faire valoir ses droits et obtenir protection, après avoir constaté que la milice n'agissait pas et que le procureur de la ville, selon la réponse qu'il lui a fait parvenir, n'était pas compétent en la matière.
4.6.3 Quant aux moyens de preuve qu'elle a produits, ils ne sont pas pertinents. En particulier, les deux convocations l'enjoignant de se présenter en date des (...) et (...), auxquelles elle n'aurait pas donné suite sous prétexte qu'elle n'avait aucune information à transmettre à la milice, sont restées sans suite. L'intéressée n'a d'ailleurs pas jugé utile de les mentionner durant l'audition cantonale, mais seulement à l'issue de celle-ci, et de manière succincte de surcroît, démontrant ainsi le peu d'intérêt qu'elle accordait à ces pièces, à l'instar de celle produite pour son mari, enjoignant ce dernier de se présenter (...). Quant au procès-verbal relatif à l'intervention des pompiers du (...), il se rapporte à un événement dont la vraisemblance n'a pas été mise en doute. Enfin, l'article du journal "(...)" du (...) relatant le début d'incendie survenu le (...) a déjà été analysé et pris en considération dans l'argumentation qui précède (cf. supra pt 4.3.2.6).

4.7 Les fils des intéressés ont déclaré, pour ce qui les concerne, et outre le fait d'avoir quitté leur pays en raison des difficultés rencontrées par leurs parents, qu'ils avaient été maltraités et désavantagés en raison de l'origine juive de leur père. Toutefois, leurs allégations ne constituent que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. En outre, les faits évoqués sont également des actes commis par des particuliers, que l'État réprouve et sanctionne, et auxquels il est de surcroît possible d'échapper en déplaçant son domicile. Dans ces conditions, les fils des intéressés, à l'instar de ce qui a déjà été retenu pour leur mère (cf. supra pt 4.6.1), ne sauraient obtenir la protection des autorités suisses (art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi a contrario).

4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

5.2 En l'occurrence, l'ODM, en date du 7 novembre 2008, a approuvé la délivrance aux intéressés, par l'autorité cantonale compétente, d'autorisations de séjour annuelles de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 84 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEtr.

5.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence des intéressés en Suisse sont désormais réglées par le biais de ces autorisations et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est ainsi devenu sans objet. Il l'était déjà en matière d'exécution du renvoi, suite à l'admission provisoire ordonnée le 6 septembre 2006 après constatation de l'existence, en la cause, d'une situation de détresse personnelle grave.

6.
6.1 Vu l'issue de la cause, et dans la mesure où, selon la détermination de l'ODM du 6 septembre 2006, les intéressés sont financièrement autonomes depuis le 1er octobre 2004 et semblent ainsi disposer de ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à leur charge (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 3 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).

6.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas de leur allouer des dépens, même réduits en proportion, suite à l'obtention d'autorisations de séjour annuelles de police des étrangers. En effet, au moment où le recours devenait sans objet sur la question du renvoi, la mesure du renvoi aurait dû de toute façon être confirmée puisque sur la question de l'asile, le recours aurait été rejeté.

6.3 Toujours sous l'angle de l'allocation éventuelle de dépens, il importe encore de relever que les intéressés ont été mis en cours de procédure au bénéfice d'une admission provisoire, suite à la détermination de l'ODM du 6 septembre 2006 en matière de détresse personnelle grave. A ce sujet, force est de constater que les éventuels frais engagés dans le cadre de la procédure visant à la reconnaissance du cas de détresse personnelle grave l'ont été dans le cadre d'une procédure parallèle ouverte devant l'autorité intimée et non pas devant le Tribunal. Or, les frais engagés dans une procédure de première instance administrative ne sont pas indemnisés au sens de l'art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA (MARCEL MAILLARD, in : WALDMANN/WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich, Basel, Genf 2009, Art. 64 N. 1). Lorsqu'une procédure devient sans objet, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
FITAF en relation avec l'art. 15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
FITAF). In casu, les motifs invoqués sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans le cadre du recours et dans les courriers ultérieurs n'auraient selon toute vraisemblance pas conduit à une admission partielle du recours. En conséquence, les recourants n'ont pas droit à des dépens pour la présente procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.

2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, est sans objet.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie)
à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-6607/2006
Date : 27 avril 2009
Publié : 06 mai 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi


Répertoire des lois
Cst: 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
5 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
42 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
51 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LEtr: 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ukraine • amiante • procès-verbal • moyen de preuve • ukrainien • quant • mauvais traitement • vue • admission provisoire • tribunal administratif fédéral • autorisation de séjour • acte de naissance • office fédéral des migrations • fuite • voisin • traduction • assistance judiciaire • pression • police des étrangers • photographe
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BVGE
2008/12 • 2008/5 • 2008/4 • 2007/7
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D-6607/2006 • D-6662/2006 • D-6866/2006
JICRA
1994/29 S.206 • 1994/6 S.52 • 1995/5 S.43 • 1997/27 S.211 • 2000/2 S.20 • 2002/1 S.5 • 2005/18 • 2006/18