Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1356/2013
Urteil vom 27. März 2014
Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Besetzung Richter Pascal Mollard, Richter Jürg Steiger,
Gerichtsschreiberin Iris Widmer.
X._______,
Parteien vertreten durch ...,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberzolldirektion (OZD),
Hauptabteilung Recht und Abgaben,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Rückerstattungen im unbegleiteten kombinierten Verkehr, Nachforderung).
Sachverhalt:
A.
Der X._______ (Zweckverband) befasst sich - wie der Name impliziert - mit der Abfallentsorgung. Mit der Beförderung der Abfälle beauftragte X._______ verschiedene Transporteure.
B.
Bei der Entsorgung wurden Container des Typs ... und des Typs ... verwendet. Für die Beförderung zur Kehrichtverwertungsanlage wurden die Container von den Lastwagen auf die Bahn verladen. Die Oberzolldirektion (OZD) erstattete den Transporteuren - dem C._______, der D._______ AG, der B._______ AG sowie der A._______ AG - für diese Fahrten im sog. unbegleiteten kombinierten Verkehr die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) zurück.
C.
Anlässlich einer Kontrolle bei der D._______ AG durch die Abteilung LSVA der Oberzolldirektion (OZD) wurden die für den X._______ verwendeten Container gemessen. Die Verwaltung kam dabei zum Ergebnis, dass die Ladebehälter die für die Rückerstattung erforderliche Länge nicht aufweisen würden. In der Folge wurde die Sektion Zollfahndung der Zollkreisdirektion Schaffhausen mit der Untersuchung des Sachverhalts beauftragt. Im Verlaufe dieser Abklärungen wurden die Container durch die RUAG Schweiz AG milimetergenau vermessen. Aufgrund dieser Resultate sah sich die Verwaltung in ihrer Auffassung, wonach die eingesetzten Container die für die Rückforderung der LSVA im Rahmen des unbegleiteten kombinierten Verkehrs erforderliche Länge unterschreiten würden, bestätigt.
D.
Am 30. Mai 2012 forderte die Zollkreisdirektion Schaffhausen vom X._______ die ihrer Auffassung nach zu Unrecht geltend gemachten Rückerstattungen für die Jahre 2007 bis 2011 in der Höhe von Fr. 352'829.90 nach. Für den Betrag von Fr. 125'816.80 wurde die A._______ AG, für denjenigen von Fr. 59'890.45 die B._______ AG für Fr. 55'321.50 die C._______ AG und für Fr. 111'801.15 die D._______ AG solidarisch leistungspflichtig erklärt. Die Zollkreisdirektion begründete die Nachforderung damit, dass die eingesetzten Container die rückerstattungsberechtigte Mindestlänge nicht aufweisen würden. Weil die "Rückerstattungsbeiträge von den Transporteuren zu Gunsten des Auftraggebers X._______ in die Abrechnung miteinbezogen" worden seien, sei auch der X._______ "in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils in Form der zu Unrecht zurückerstatteten Schwerverkehrsabgaben gekommen." Folglich sei der X._______ solidarisch leistungspflichtig.
E.
Die gegen diese Verfügung vom X._______ erhobene Beschwerde wies die OZD am 4. Februar 2013 ab.
F.
Am 13. März 2013 gelangte der X._______ (Beschwerdeführer) an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt - unter Kosten- und Entschädigungsfolge - die Aufhebung des angefochtenen Beschwerdeentscheids. In ihrer Vernehmlassung vom 7. Mai 2013 schliesst die OZD (Vorinstanz) auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
Innerhalb erstreckter Frist replizierte der Beschwerdeführer am 12. Juli 2013. Er hält an seinen bereits in der Beschwerde gestellten Anträgen fest. Die Vorinstanz erhielt die Gelegenheit zur Duplik. Eine solche wurde am 6. August 2013 eingereicht.
Am 5. Dezember 2013 forderte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz auf, zur Vervollständigung der Akten verschiedene Unterlagen einzureichen. Dieser Aufforderung kam die Vorinstanz fristgerecht nach.
Am 5. März 2014 gelangte der Beschwerdeführer mit einem weiteren Schreiben an das Bundesverwaltungsgericht, in welchem er über die "seit der Beschwerdeerhebung erfolgten Entwicklungen im unbegleiteten kombinierten Verkehr" informierte.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
1.2
1.2.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
1.2.2 Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber (im Bund in aller Regel an den Bundesrat) übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen. Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie - das heisst die wichtigen Regelungen - im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
1.2.3 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kognition hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder aber um eine selbständige Verordnung handelt (André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013, Rz. 2.177). Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (und nicht wie selbständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen), prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2.4 Die vorfrageweise Feststellung einer Gesetz- oder Verfassungswidrigkeit führt indes nicht zur Aufhebung einer bundesrätlichen Verordnung, sondern zur Nichtanwendung der entsprechenden Bestimmung und zur Aufhebung der darauf gestützten Verfügung (BGE 107 Ib 243 E. 4b in fine, Urteil des Bundesgerichts 2C_735/729/2007 vom 25. Juni 2008 E. 4.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3479/2012 vom 8. Januar 2013 E. 2.4, A-4357/2010 vom 5. Mai 2011 E. 1.3.2).
1.3 Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kann das Beweisverfahren geschlossen werden, wenn die noch im Raum stehenden Beweisanträge eine nicht erhebliche Tatsache betreffen oder offensichtlich untauglich sind, etwa weil ihnen die Beweiseignung an sich abgeht oder umgekehrt die betreffende Tatsache aus den Akten bereits genügend ersichtlich ist und angenommen werden kann, dass die Durchführung des Beweises im Ergebnis nichts ändern wird (sogenannte "antizipierte Beweiswürdigung"; statt vieler: BGE 131 I 153 E. 3; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.144).
2.
2.1 Nach Art. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
|
1 | La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: |
a | améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; |
b | acheminer davantage de marchandises par le rail. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 2 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
2.2 Unter dem Titel "Ausnahmen und Befreiung" regelt Art. 4 Abs. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
2.3
2.3.1 Die Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 6. März 2000 (SVAV, SR 641.811) enthält im 2. Kapitel nähere Ausführungsbestimmungen zu den Fahrten im UKV. Halterinnen und Halter von der Abgabe unterliegenden Fahrzeugen, mit denen Fahrten im UKV ausgeführt werden, erhalten für die Fahrten im Vor- und Nachlauf des UKV von der Zollverwaltung auf Antrag eine Rückerstattung (Art. 8 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
|
1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
2.3.2 Fahrten im Vor- und Nachlauf des UKV sind solche, die von Strassenfahrzeugen mit Ladebehältern (auch: Container, Wechselaufbauten) oder mit Sattelanhängern zwischen dem Verlade- oder Entladeort und einem Umschlagsbahnhof oder Rheinhafen ausgeführt werden, ohne dass das Ladegut beim Übergang vom einen zum anderen Verkehrsträger das Transportgefäss wechselt (Art. 9 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total. |
2.4 Wer ungerechtfertigt eine Vergünstigung oder Rückerstattung erwirkt oder in einem Rückerstattungsgesuch unrichtige Angaben macht, wird mit Busse bis zum Fünffachen der hinterzogenen oder gefährdeten Abgabe oder des unrechtmässigen Vorteils bestraft. Bei fahrlässiger Begehung beträgt die Busse bis zum Dreifachen der hinterzogenen oder gefährdeten Abgabe oder des unrechtmässigen Vorteils. Vorbehalten bleiben die Artikel 14
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 16 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu'il a l'obligation de conserver d'après cette législation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.13 |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu'il a l'obligation de conserver d'après cette législation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.13 |
2 | Lorsque, de sa propre initiative et avant que l'administration n'ait clos son enquête, l'auteur produit les titres qu'il a fait disparaître, il peut être exempté de toute peine.14 |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Soustraction de la redevance - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement: |
a | soustrait tout ou partie de la redevance en n'effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure à un tiers d'une autre manière un avantage fiscal illicite. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite. |
3 | La tentative est punissable. |
4 | La redevance soustraite ou l'avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 22 Poursuite pénale - 1 Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33. |
|
1 | Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33. |
2 | L'OFDF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2.5
2.5.1 Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Art. 12 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
2.5.2 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der unrechtmässige Vorteil im Vermögensvorteil zu liegen, der durch die Nichtleistung der Abgabe entstanden ist, wobei ein Vermögensvorteil nicht nur in der Vermehrung der Aktiven, sondern auch in einer Verminderung der Passiven bestehen kann, indem die leistungspflichtige Person insofern unrechtmässig bevorteilt ist, als er die Leistung infolge der Widerhandlung nicht erbringen muss (BGE 114 Ib 94 E 4a, 110 Ib 310 E. 2c, Urteile des Bundesgerichts 2A.199/2004 vom 15. November 2004 E. 2.2.1, 2A.233/1999 vom 2. Dezember 1999 E. 3b; vgl. auch etwa Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5059/2011 und A 5063/2011 vom 4. Juni 2012 E. 2.6.1).
2.6 Die Verjährung der Nach- und Rückleistungspflicht richtet sich nach Art. 12 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
2.6.1 Nach Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
Der Allgemeine Teil des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) wurde am 13. Dezember 2002 revidiert (in Kraft seit 1. Januar 2007). Dabei wurden die am 1. Oktober 2002 in Kraft getretenen Neuerungen im Verjährungsrecht gemäss Art. 70 ff. des aStGB (AS 2002 2993 und AS 2002 3146; vgl. zu diesen Neuerungen auch E. 3.7.2) bereits wieder ersetzt. Die beiden Gesetzesfassungen unterscheiden sich jedoch hinsichtlich des Beginns der Verjährungsfrist nicht, ist doch dafür sowohl nach Art. 71 Bst. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
2.6.2 Da das Nebenstrafrecht (insbesondere auch im VStrR) infolge der Neuerungen im Verjährungsrecht per 1. Oktober 2002 keine Anpassungen erfuhr, wurden für diesen Bereich Art. 333 Abs. 5 aStGB (sog. "Transformationsnorm"; Fassung vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Oktober 2002; AS 2002 2986) bzw. Art. 333 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
Die Verfolgungsverjährungsfrist für Übertretungen im VStrR beträgt - entgegen dem Gesetzestext von Art. 11 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
2.7 Die Konkretisierung einer Norm im Hinblick auf einzelne Lebenssachverhalte geschieht durch Auslegung. Das Ziel der Gesetzesauslegung besteht darin, den Sinngehalt einer Bestimmung zu ermitteln.
Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung (sog. grammatikalische Auslegung). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden unter Hinzuziehung aller Auslegungselemente (sog. "Methodenpluralismus"; vgl. BGE 136 II 149 E. 3, Urteil des Bundesgerichts 1C_156/2011 vom 15. Juli 2011 E. 3.5.1; statt vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1265/2011 vom 3. Juli 2012 E. 2.6; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 217). Zu berücksichtigen sind namentlich die Entstehungsgeschichte der Norm (sog. historische Auslegung), der Zusammenhang, in dem sie mit anderen Gesetzesbestimmungen steht (sog. systematische Auslegung) sowie ihr Sinn und Zweck (sog. teleologische Auslegung). Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber im Rahmen der historischen Auslegung als Hilfsmittel, den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich bei neueren Texten kommt den Materialien eine besondere Stellung zu, weil noch keine veränderten Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis bestehen, die eine andere Lösung nahelegen würden (BGE 128 I 288 E. 2.4; BVGE 2007/24 E. 2.3).
2.8 Der in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1 Im vorliegenden Fall ist vorab strittig, ob die im UKV eingesetzten Container (nachfolgend auch: Transportbehälter, Wechselbehälter, Ladebehälter) des Typs ... und des Typs ... die gemäss Verordnung für die Rückerstattung erforderliche (Mindest-)Länge von 5.5 m (vgl. E. 2.3.1 und E. 2.3.2) aufweisen.
Gemäss dem unbestrittenen Messbericht der RUAG (act. A/11/2, pag. 000170) verfügen die Container beider Typen jeweils "front-" wie "heckseitig" über einen Bügel (im Folgenden auch: Aufnahmebügel oder Hakenbügel). Diese (strittigen) Bügel sind "beweglich und einfach demontierbar" (vgl. Messbericht, a.a.O., Ziffer 3.2.1). Es wurden jeweils zwei Container desselben Typs untersucht. Die Container wiesen erhebliche Gebrauchspuren auf, welche das Längenmass beeinflussten (vgl. Messbericht, a.a.O., Ziffer 2.3). Der Container Typ ... ist mit den beweglichen und demontierbaren Bügeln 5599 mm bzw. 5620 mm und ohne die Bügel 5351 mm bzw. 5390 mm lang. Der Container Typ ... verfügt mit den beweglichen und demontierbaren Bügeln über eine Länge von 5640 mm bzw. 5518 mm und ohne Bügel über eine solche von 5254 mm bzw. 5251 mm (vgl. Messbericht, a.a.O., Ziffer 4).
Aus diesem Bericht erhellt, dass die jeweiligen Container nur mit den Bügeln die rückerstattungsberechtigte Länge gemäss SVAV aufweisen. Es liegt denn auch primär im Streit, ob die Bügel bei der Längenmessung nach SVAV zu berücksichtigten sind.
3.2 Der Beschwerdeführer bringt im Wesentlichen vor, die Bügel seien zu berücksichtigen. Das Gesetz bzw. die Verordnung enthielten keine Angaben dazu, wie die Container zu vermessen seien. Eine Regelung sei zu Unrecht unterlassen worden. Damit werde gegen das Legalitätsprinzip sowie gegen Treu und Glauben verstossen. Die von der Verwaltung angewandte Längenbemessung widerspreche jedenfalls dem Gesetz, der Verordnung und den internationalen Normen. Die Bügel seien "Systembestandteil". Sie seien für den Wechsel von der Strasse auf die Schienen zwingend erforderlich. Nur "mittels des aufgeklappten Hakenbügels" könnten die Container vom Bahnwagen auf einen Lastwagen verschoben werden (und umgekehrt). Der Beschwerdeführer beantragt diesbezüglich die Einholung einer Expertise (Beschwerde, S. 5). Seit Erlass der SVAV seien Container mit unterschiedlichen Längen auf den Markt gekommen. Der Verordnungsgeber habe es aber unterlassen, die Verordnung anzupassen. Die simple Schematisierung (5.5 m bzw. 6.1 m und über 6.1 m) sei nicht mehr zeitgemäss. Ausserdem seien die Bügel auch gemäss den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS, SR 741.41) bei der Längenbemessung zu berücksichtigen.
3.3 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, die Bügel seien bei der Längenbemessung nicht zu berücksichtigen. Sie wendet hauptsächlich ein, sie habe beim Erlass der SVAV keine Messmethode definieren müssen. Die Verordnung verweise auf internationale Standards des Schiffs- und Schienenverkehrs (sog. "Hauptläufe" des UKV). Die Längenbemessung ergebe sich aus den internationalen Standards gemäss der ISO-Norm 668:1995 (ISO-Container der Reihe 1; act. 1 zur Eingabe vom 13. Dezember 2013), der Europäischen Norm EN 284 des Europäischen Komitees für Normung (Wechselbehälter - Nicht stapelbare Wechselbehälter der Klasse C, Masse und allgemeine Anforderungen; act. 2 zur Eingabe vom 13. Dezember 2013) sowie aus dem UIC-Kodex 591 des Internationalen Eisenbahnverbandes (Transportbehälter für den horizontalen Umschlag, Technische Bedingungen für den Einsatz im internationalen Eisenbahnverkehr, act. A/20/pag. 000295). Die Bügel seien für den Wechsel von der Strasse auf die Bahn nicht notwendig und deren Verwendung auf dem Gelände Winterthur sogar verboten. Die Umladung erfolge dort mithilfe eines Ketten- bzw. Hakengeräts. Beim Transport auf der Bahn müssten die Bügel aus Sicherheitsgründen eingeklappt werden. Die VTS sei überdies für die Rückerstattung der LSVA nicht massgebend.
3.4 Die Verordnung bezeichnet in Art. 8 Abs. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle: |
|
1 | La présente ordonnance règle: |
a | les critères de classification des véhicules routiers; |
b | le contrôle en vue de l'immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules routiers; |
c | les exigences techniques requises pour les véhicules routiers. |
2 | Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l'eau ou dans les airs sont régis par la présente ordonnance lorsqu'ils circulent sur la voie publique sans devoir emprunter des rails. |
3 | Les prescriptions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits4 s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 9 Véhicules - 1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après. |
|
1 | Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après. |
2 | Sont réputés «véhicules climatisés»79 les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm. |
3 | Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles. |
4 | Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d'après leurs caractéristiques principales.80 |
5 | Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière, ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR81), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l'art. 161 pour les véhicules automobiles et à l'art. 207 pour les remorques.82 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers - 1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.335 |
|
1bis | Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale.336 |
1ter | Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.337 |
2 | Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues338 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu. |
3 | Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée. |
4 | Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 38 Dimensions - 1 La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des: |
|
1 | La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des: |
a | essuie-glaces et dispositifs de nettoyage; |
b | plaques de contrôle avant et arrière; |
c | dispositifs de protection et d'attache des sceaux de douane; |
d | dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y relatifs; |
e | dispositifs d'éclairage; |
f | rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports et témoins de profil; |
g | aides visuelles et systèmes de détection, appareils radar compris; |
h | systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1, pour autant qu'ils soient conformes au règlement (UE) 2019/2144; |
i | butées longitudinales pour caisses mobiles; |
k | marchepieds et poignées; |
l | butoirs élastiques ou dispositifs similaires, y compris leurs éléments de fixation; |
m | plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,30 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu'ils n'augmentent pas la capacité de chargement; |
n | dispositifs d'attelage des véhicules automobiles et dispositifs d'attelage amovibles à l'arrière d'une remorque; |
o | dispositifs d'appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art. 65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants; |
p | perches de contact des véhicules électriques en trafic de ligne; |
q | pare-soleil montés à l'extérieur du véhicule; |
r | porte-vélos escamotables; |
s | dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l'air sur les voitures automobiles lourdes, les minibus et les remorques des catégories O3 et O4, pour autant que ces dispositifs soient conformes au règlement (UE) 2019/2144; |
t | mâts de charge rétractables non rétractés servant exclusivement au transport d'un chariot élévateur embarqué à l'arrière de poids lourds et de remorques.237 |
1bis | La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des: |
a | dispositifs de protection et d'attache des sceaux de douane; |
b | dispositifs de sécurité des bâches de véhicules et des dispositifs de protection y relatifs, à une hauteur |
b1 | maximale de 2,00 m au-dessus du sol, pour autant qu'ils dépassent de 20 mm au maximum de chaque côté, |
b2 | supérieure à 2,00 mais ne dépassant pas 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu'ils dépassent de 50 mm au maximum de chaque côté, |
b3 | supérieure à 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu'ils dépassent de 150 mm au maximum de chaque côté; |
c | indicateurs de pression et de défaillance des pneumatiques, pour autant qu'ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés; |
d | bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections; |
e | dispositifs d'éclairage; |
f | plate-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O, pour autant qu'ils dépassent de 10 mm au maximum de chaque côté lorsqu'ils ne sont pas déployés; |
g | rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports, aides à la vision, témoins de profil; |
h | marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés; |
i | zones aplaties des pneumatiques; |
k | chaînes à neige; |
l | stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant au maximum 50 × 50 mm de section; |
m | dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autocars (y compris bus à plate-forme pivotante et les trolleybus) destinés â être exploités dans les systèmes guidés, s'ils ne sont rétractés, |
n | aides visuelles et dispositifs d'orientation, appareils radar compris, pour autant qu'ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O; |
o | dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l'air sur les voitures automobiles lourdes, les minibus et les remorques des catégories O3 et O4, pour autant que ces dispositifs soient conformes au règlement (UE) 2019/2144; |
p | parapets de sécurité sur des véhicules affectés au transport d'au moins deux véhicules automobiles à voies multiples, pour autant qu'ils: |
p1 | se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-dessus du sol, |
p2 | dépassent d'au maximum 50 mm sur le côté du véhicule, et |
p3 | n'augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.247 |
1ter | La hauteur du véhicule se mesure lorsqu'il est en état de rouler, en position de marche normale pour les véhicules à suspension avec régulation de niveau. Elle se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des:248 |
a | antennes radio et antennes de radionavigation; |
b | perches de contact, en position relevée, des véhicules en trafic de ligne.250 |
2 | La longueur des remorques est mesurée avec le dispositif d'attelage (timon) en extension et placé en position horizontale.251 |
3 | ...252 |
4 | La longueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les superstructures sont interchangeables sont mesurées compte tenu de la superstructure elle-même et du dispositif qui l'accueille.253 |
Die Verwaltung musste keine Methode zur Längenabmessung definieren: Wird auf eine spezifische Regelung (in der Verordnung) verzichtet, gelangen die in der einschlägigen Branche üblichen "Messmethoden" zur Anwendung bzw. ist darauf abzustellen, wie die Längenabmessung in diesem Bereich nach den anerkannten Regeln der Wissenschaft und Technik stattfindet (vgl. mit Bezug auf [nicht definierte] Fachbegriffe im Zolltarif: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 829/2011 vom 30. Dezember 2011 E. 3.2). Die Vorinstanz weist in diesem Sinne darauf hin, dass "mit der Festsetzung der Mindestlängen, insbesondere der Bezeichnung der englischen Längenmasse" diejenigen Längenmasse "übernommen" worden seien, die gemäss den internationalen Standards zum Bau der Container bzw. Transportbehälter im Eisenhahn- und Schiffsverkehr gelten würden. Damit werde die "Einheitlichkeit der Aussenmasse im internationalen Verkehr" gewährleistet, was die "Berechnung der Verlademöglichkeit" garantiere; so werde ausserdem für Sicherheit gesorgt. Sollen diese Ziele erreicht werden, macht es in der Tat keinen Sinn, wenn die Verwaltung zusätzliche bzw. eigene, eventuell sogar von den internationalen Standards abweichende, Vorschriften erlassen würde.
Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (Mitgliedskörperschaften). Die innerhalb dieses Gremiums erarbeiteten Normen, an deren Ausarbeitung sich die Mitgliedskörperschaften sowie staatliche und nichtstaatliche Organisationen beteiligen können, müssen von den nationalen Mitgliedskörperschaften genehmigt werden (vgl. ISO-Norm 668:1995, a.a.O., Vorwort). Das Schweizerische Institut für Normung (SNV) ist Mitglied der ISO (vgl. www.snv.ch > über die SNV, zuletzt besucht am 7. Februar 2014). Der Internationale Eisenbahnverband fördert den weltweiten Schienenverkehr und stellt sich den Herausforderungen der Mobilität und der nachhaltigen Entwicklung. Er fördert die Interoperabilität und die Schaffung neuer weltweiter Standards für die Bahnen (inkl. gemeinsamer Standards mit anderen Verkehrsträgern; vgl. www.uic.org > über uns > Vorwort, zuletzt besucht am 7. Februar 2014). Zu diesem Zweck erlässt er Eisenbahntechnische Publikationen (> Produkte und Services). Zu deren aktiven Mitgliedern gehören seit 1922 die Schweizerischen Bundesbahn sowie die BLS AG (vgl. > über uns > Organisation > Mitglieder). Der Internationale Eisenbahnverband hat für Transportbehälter für den Bahntransport die technischen Bedingungen festgelegt.
Die Orientierung des Schweizerischen Verordnungsgebers an internationalen Normen privater Organisationen ist denn auch nichts Aussergewöhnliches. Die VTS beispielsweise verweist in Art. 163 Abs. 5 Bst. a explizit auf eine ISO-Norm. Art. 4 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit (SR 734.5) verweist - indem sie auf die anerkannten Regeln der Technik Bezug nimmt - indirekt ebenfalls auf (internationale) Standards.
3.4.1 Für die Konstruktion von Transportbehältern für den Güterverkehr bestehen verschiedene internationale Vorschriften privatrechtlicher Organisationen (vgl. E. 3.3). Aus den genannten Vorschriften geht hervor, wie die Länge eines Transportbehälters zu bestimmen ist.
3.4.1.1 Gemäss der ISO-Norm 668:1995 (vgl. a.a.O., S. 6; mittlerweile abgelöst durch die ISO-Norm 668:2013) wird die Aussenlänge eines Containers "an den jeweiligen Kanten" gemessen. Dies bedeutet, dass für die Längenbemessung die Bügel nicht massgebend sind. Die europäische Norm EN 284 (vgl. a.a.O., Ziffer 3, S 4 f.), welche gemäss SNV den Status einer Schweizer Norm hat (vgl. act. 2 zur Eingabe vom 13. Dezember 2013), legt für spezifizierte Wechselbehälter die maximale Länge fest. Der entsprechenden Skizze ist nicht zu entnehmen, dass die Bügel für die Längenbemessung zu berücksichtigen wären.
3.4.1.2 Der Internationale Eisenbahnverband hat für Transportbehälter für den Bahntransport die technischen Bedingungen festgelegt. Der UIC-Kodex 591 regelt in Ziffer 2 die einzuhaltenden umschlagsspezifischen Bedingungen von Transportbehältern, die im internationalen Eisenbahnverkehr eingesetzt werden (für die verschiedene Abrollsysteme ACTS, SNCF und RSS). Der Kodex legt die Maximallänge der Transportbehälter auf 5950 mm fest (vgl. a.a.O., Ziffer 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, S. 11 f.). Aus der Skizze im Anhang ergibt sich, dass sich diese Maximallänge jeweils ohne Bügel bemisst (vgl. a.a.O., Anlage 6, S. 35; mit ausgeklapptem Hakenbügel kann der Container über eine Länge von 6160 mm verfügen). Der UIC-Kodex 592-3 beinhaltet ein "Vereinheitlichtes Prüfprotokoll" für die Abnahmeprüfung von Grosscontainern, Wechselbehältern und Transportbehältern für den Horizontalumschlag (act. A/20/pag. 000328). Aus der dortigen Skizze betreffend die "theoretische Abmessung (nach Zeichnungsunterlagen)" ergibt sich, dass die Gesamtlänge ohne den strittigen Bügel bemessen wird (vgl. a.a.O., S. 43).
3.4.1.3 Hinsichtlich des Containers ... liegt ausserdem die Betriebsbewilligung vom 22. Januar 2003 des Bundesamtes für Verkehr (BAV) vor (act. F/5/pag. 001996). Gemäss Ziffer 4 (Technische Daten) verfügt der Wechselbehälter über eine Länge von 5250 mm und wurde folglich - in Entsprechung mit den internationalen Normen - ohne Bügel abgemessen, wie ein Vergleich mit den Messresultaten der RUAG Schweiz AG ergibt (vgl. E. 3.1).
3.4.2 Aus den einschlägigen Normen ergibt sich eindeutig, dass für die Längenbemessung die hier strittigen Aussenbügel nicht zu berücksichtigen sind. Auf die vom Beschwerdeführer beantragte Befragung von F._______ als Sachverständiger der SBB, zur Frage, ob für die Längenbemessung der Container auf "die Länge des für den Bahntransport nötigen Drehrahmens" abzustellen sei (vgl. Replik, S. 7), kann aufgrund des klaren Ergebnisses in antizipierter Beweiswürdigung (vgl. E. 1.3) verzichtet werden.
3.4.3 Daran nichts zu ändern vermögen auch die Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach die Bügel für den Wechsel "Strasse-Schiene" zwingend notwendig seien, weshalb sie bei der Längenbemessung zu berücksichtigen seien.
Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers sind die Bügel für den Wechsel von der Strasse auf die Schiene nicht notwendig. Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz ist aus Sicherheitsgründen der Einsatz von Hakengeräten (und damit die Verwendung des "aufgeklappten Hakenbügels") auf dem Gelände der Kehrichtverbrennungsanlage verboten. Aus diesem Grund werden Fahrzeuge mit Kettengeräten verwendet, welche die Container mit Hilfe eines Kettensystems umladen. Die der Duplik beigelegten Fotoaufnahmen bestätigen dies. Sie zeigen, dass die Aufnahmebügel während des Umladens eingeklappt sind und nicht benutzt werden. Fahrzeuge mit Kettengeräten sind - nach unbestrittenen Angaben der Vorinstanz - auch nicht in der Lage, die Aufnahmebügel zu benutzen, da den Kettengeräten der dazu notwendige Haken fehle. Die Darstellung der Vorinstanz ist überzeugend, weshalb auch diesbezüglich in antizipierter Beweiswürdigung (E. 1.3) auf die vom Beschwerdeführer beantragten Einholung einer Expertise verzichtet wird.
3.4.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz nicht gegen das Legalitätsprinzip verstösst, wenn sie für die Bestimmung der Länge der Wechselbehälter für den UKV keine eigene "Messmethode" festlegt, sondern darauf abstellt, wie im internationalen Güterverkehr die Längen abgemessen werden. Gemäss diesen Normen sind für die Bestimmung der Aussenlänge die Kanten massgebend und allfällige Bügel werden nicht berücksichtigt. Folglich weisen die vom Beschwerdeführer eingesetzten Container die für Rückerstattung erforderliche Länge gemäss Art. 8 Abs. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total. |
3.5
3.5.1 Der Beschwerdeführer macht im Zusammenhang mit der unzureichenden Länge der Container gemäss SVAV geltend, sie habe sich aufgrund des Briefwechsels mit der OZD in gutem Glauben darauf verlassen dürfen, dass ihre Container die für die Rückerstattung erforderliche Minimallänge aufweisen würden. Über 10 Jahre habe die Vorinstanz ohne den geringsten Vorbehalt die LSVA zurückerstattet und habe somit den Beschwerdeführer im Vertrauen belassen, dass die fraglichen Container die im Sinne der SVAV erforderliche Länge aufwiesen. Indem die Vorinstanz nun eine Nachforderung stelle, werde sie in ihrem berechtigten Vertrauen verletzt.
3.5.2 Die erfolgreiche Berufung auf den Vertrauensschutz setzt die Schaffung einer Vertrauensgrundlage voraus (vgl. E. 2.8):
Mit Brief vom 2. Oktober 2001 teilte der Beschwerdeführer der OZD mit, dass er per 1. Januar 2002 ein "neues System" mit "neusten Containern starte". Die Container würden mit einer Länge von 5 m die "gemäss heute gültiger Verordnung" für den UKV erforderliche rückerstattungsberechtigte Länge nicht (mehr) aufweisen, weshalb eine "Rückerstattung der LSVA nicht möglich" sei. Er stellte deshalb (u.a.) den Antrag, die SVAV entsprechend zu revidieren und die Mindestlänge neu auf 5 m festzulegen. Bis zur Anpassung der Verordnung sei der Beschwerdeführer bzw. seine Transporteure zu berechtigen, "für die Container der neuen Norm mit 5 m Länge die Rückerstattung geltend zu machen".
Die OZD antwortete am 8. Oktober 2001, dass "die Rückerstattung für Behälter von 5 m Länge (...) gestützt auf die heutigen Bestimmungen nicht möglich" sei. Eine Revision der SVAV sei zurzeit "weder notwendig noch vorgesehen". Die vom Beschwerdeführer gemachten Vorschläge würden geprüft, sobald eine Revision zur Sprache komme.
3.5.3
3.5.3.1 Aus dieser (knappen) Antwort der Verwaltung kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Daraus geht klar hervor, dass für einen Container unter der in der SVAV festgehaltenen Mindestlänge kein Anspruch auf Rückerstattung der LSVA geltend gemacht werden kann. Eine Zusicherung, dass für Transporteure des Beschwerdeführers - dem die Konsequenz zu kurzer Transportbehälter für die Rückerstattung der LSVA klar war - bis zu der von ihm geforderten Revision eine Ausnahmeregelung gelten soll, wurde nicht gemacht. Damit wurde klarerweise keine Vertrauensgrundlage geschaffen, auf die sich der Beschwerdeführer berufen könnte. Nur am Rande sei erwähnt, dass der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt ebenfalls davon ausging, dass die Container ohne Bügel abgemessen werden. Wäre er davon überzeugt gewesen, dass die Container mit Bügel zu messen seien, hätte es dieser Anfrage gar nicht bedurft.
3.5.3.2 In der Folge machten die Transporteure des Beschwerdeführers dennoch für diese (kürzeren) Container während über 10 Jahren die Rückerstattung geltend. Aber auch damit wurde - trotz der gegenüber der Behörde mitgeteilten Beschaffung von neuen und kürzeren Container - keine Vertrauensgrundlage geschaffen: Bei der Erhebung der LSVA gilt das Selbstdeklarationsprinzip (vgl. Art. 11 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
|
1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
|
1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |
4.
4.1 Der Beschwerdeführer bringt schliesslich in grundsätzlicher Hinsicht vor, es sei nicht ersichtlich, weshalb die Verordnung überhaupt eine Mindestlänge vorschreibe. Für die Festlegung der Mindestlänge von 18 Fuss bestünden keine sachlichen Gründe. Damit bringt der Beschwerdeführer sinngemäss vor, die Regelung sei willkürlich.
4.2 Die kritisierte Bestimmung findet sich in Art. 8 Abs. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
|
1 | Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: |
a | 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; |
b | 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; |
c | 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. |
2 | L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique. |
3 | Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
4.3
4.3.1 Die Vorinstanz führt aus, mit der Festsetzung der rückerstattungsberechtigten Länge auf 18 bzw. 20 Fuss habe sie die "durchschnittliche Grösse der zum Transport notwendigen Fahrzeuge berücksichtigt und der Tatsache Rechnung getragen, dass zwei 20 Fuss-Container auch auf der Ladebrücke eines einzigen grossen Fahrzeuges Platz haben" (vgl. auch Kommentar EFD zum Entwurf der SVAV vom 10. Mai 1999, act. 3 zur Eingabe vom 13. Dezember 2013, S. 9). An anderer Stelle führt sie aus, mit der "Festsetzung der Mindestlänge, insbesondere der Bezeichnung der englischen Längenmasse von 18 und 20 Fuss," seien die "internationalen Standardmasse" übernommen worden, bzw. es sei "auf standardisierte Grössen im internationalen Verkehr" abgestellt worden.
4.3.2
4.3.2.1 Zu den Argumenten der Vorinstanz ist zunächst einmal festzuhalten, dass aus diesen Ausführungen nicht klar wird, was die Verwaltung in diesem Zusammenhang mit "durchschnittlicher Grösse" bzw. "standardisierter Grösse" meint, worauf sie diese bezieht (Fahrzeug oder Container?) und auf welcher Basis sie den Durchschnitt festgelegt hat. Möglicherweise meint damit die Verwaltung die durchschnittliche Länge der üblicherweise verwendeten Container. Das Bundesverwaltungsgericht verkennt dabei durchaus nicht, dass im (internationalen) Warenverkehr Abmessungen für die Interoperabilität und auch für die Sicherheit von Bedeutung sein können (vgl. Art. 33 Abs. 2 und Art. 36 des [auf den vorliegenden Binnensachverhalt im Übrigen aufgrund von Art. 2 Abs. 2 nicht anwendbaren] Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse [SR 0.740.72; nachfolgend: Landverkehrsabkommen]), ebenso wenig, dass der 20 und davon abgeleitet der 40 Fuss Container die international weitaus gebräuchlichsten Behältnisse darstellen (vgl. Glossary for Transport Statistics, Document prepared by the Intersecretariat Working Group on transport statistics, EUROSTAT, ECMT, UN/ECE [Hrsg.], 2. Aufl., S. 90). Wohl in diesem Sinne verlangt die (in der Schweiz allerdings nicht anwendbare) Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 7. Dezember 1992 über die Festlegung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im kombinierten Güterverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (nachfolgend: Richtlinie) eine Länge von "mindestens 20 Fuss" (vgl. Art. 1 der Richtlinie). Die internationalen Normen regeln aber die Anforderungen an Container lediglich in allgemeiner Weise. Die ISO-Norm 668 (a.a.O., Ziffer 4, S. 3) definiert dabei Nennlängen von 10, 20, 30 und 40 Fuss bzw. 3, 6, 9, 12 m. Aus den internationalen Normen geht indes nicht hervor, dass die durchschnittlich gebräuchlichen Container eine Länge von 18 bis 20 Fuss bzw. über 20 Fuss aufweisen. Folglich kann sich die Verwaltung bei der Beschränkung auf "18 bis 20 Fuss bzw. über 20 Fuss" nicht darauf berufen, solches ergäbe sich aus den internationalen Normen. Ausserdem erhellt daraus auch nicht, inwiefern damit die "durchschnittliche Grösse der zum Transport notwendigen" Fahrzeuge berücksichtigt wird. Weiter ist unklar, ob nun auf die durchschnittliche "Grösse" der Fahrzeuge (ist die Länge des Fahrzeuges gemeint oder eher das Gewicht?) oder der Container abgestellt werden wollte. Wie allenfalls Containerlänge und Fahrzeuglänge in einer für die LSVA massgebenden Weise zusammenhängen sollen, wird nicht erläutert und bleibt somit unklar.
4.3.2.2 Als weiterer Grund für die Längenbeschränkung (auf 18 Fuss) wird weiter angeführt, man trage damit der "Tatsache Rechnung, dass zwei 20 Fuss-Container auch auf der Ladebrücke eines einzigen grossen Fahrzeuges Platz" hätten (vgl. E. 4.3.1). Mit diesem Argument geht es der Verwaltung möglicherweise darum, die Ladekapazität zu berücksichtigen, so dass möglichst viele Container - und damit möglichst viele Güter (und/oder Gewicht) auf einmal befördert werden. Die Rückerstattung wird aber auch für Wechselbehälter gewährt, die grösser als 20 Fuss sind. Zwei Container mit einer Länge von über 20 Fuss würden dann wohl nicht mehr "auf einer Ladebrücke eines einzigen Fahrzeuges" Platz finden. Umgekehrt würden (theoretisch) vier kleinere Container von je 10 Fuss durchaus Platz finden, sodass mit vier kleineren Container womöglich mehr transportiert werden könnte, als mit einem einzigen, über 20 Fuss langen Container oder zumindest ungefähr gleichviel, wie mit zwei 20 Fuss langen Containern. Gemäss der unwidersprochen gebliebenen Darstellung des Beschwerdeführers fassen ausserdem die von ihm verwendeten Container dank einer zweckmässigeren Verdichtungstechnik dasselbe Gewicht wie Container von 5.95 m Länge. Insofern ist die Länge offenbar nicht kausal zur Ladekapazität. Abschliessend ist festzuhalten, dass der Sinn und die Tragweite des Arguments betreffend den "Platz auf der Ladebrücke" dem Gericht verschlossen bleibt. Abgesehen davon bleibt unklar, inwiefern die für 20 Fuss geltende Überlegung die Längenbeschränkung auf 18 Fuss rechtfertigen soll.
4.3.3 Das Bundesverwaltungsgericht stellt - wie in E. 4.3.2.1 erwähnt -nicht in Frage, dass es möglicherweise durchaus sachlich vertretbare Gründe für eine Längenbeschränkung geben mag. Die von der Verwaltung vorgetragenen Argumente sind nach Auffassung des Gerichts in sich aber nicht konsistent und insgesamt nicht nachvollziehbar. Dem Bundesverwaltungsgericht sind keine Gründe ersichtlich, weshalb der im Gesetz eingeräumte Anspruch auf pauschale Rückerstattung an eine Mindestlänge geknüpft werden soll. Solche Gründe ergeben sich auch nicht aus der Auslegung von Art. 4 Abs. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
4.3.3.1 Aus dem Wortlaut von Art. 4 Abs. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
|
1 | La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: |
a | améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; |
b | acheminer davantage de marchandises par le rail. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
4.3.3.2 Die entsprechende Botschaft (Botschaft vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG, BBl 1999 6128) äussert sich nicht zu einer allfällig vorzusehenden Mindest-Längenbeschränkung. Unter dem Titel "Erhöhung des Potentials für den kombinierten Binnen- und Import-/Exportverkehr" wird erörtert, dass die LSVA grundsätzlich die Rahmenbedingungen für den Bahngüterverkehr verbessere (vgl. BBl 1999 6128, 6298). Eine vollständige Befreiung (von der LSVA) auf der gesamten Vor- und Nachlaufstrecken führe aber zu negativen Auswirkungen auf den übrigen Güterverkehr und zu unverhältnismässig langen strassenseitigen Vor- und Nachlaufstrecken. Auf der Basis einer vertiefen Analyse mehrerer denkbarer Varianten stehe deshalb eine Pauschalbefreiung im Umfang einer pauschal festgelegten Distanz (z.B. 40 km) und pro im Vor- bzw. Nachlauf transportiertem Container im Vordergrund. Dies bedeute z.B. in der Übergangsphase 2001-2004, dass die Transporteure pro umgeschlagenen Container eine LSVA-Rückerstattung im Umfang von 20 bis 25 Franken erhielten (LSVA-Rückerstattung für eine 40 km lange Fahrt). Wer einen kürzeren Vorlauf habe, erhalte somit de facto mehr rückerstattet, als er an LSVA bezahle und umgekehrt. Dadurch hätten die Transporteure einen hohen Anreiz, den nächstgelegenen Terminal anzusteuern. Es sei davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der Rückerstattung an die verladende Wirtschaft weitergegeben werde. Damit werde ein Anreiz geschaffen, den unbegleiteten kombinierten Verkehr zu nutzen (vgl. zum Ganzen BBl 1999 6128, 6298). Aus diesen Ausführungen geht - ebenso wie aus der bisher zum UKV ergangenen Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.71/2003 vom 6. Februar 2004 E. 3 f.) - nicht hervor, dass die Rückerstattung von einer Mindest-Containerlänge abhängen soll. Der Botschaft vom 8. Juni 2007 zur Güterverkehrsvorlage (BBl 2007 4377) lässt sich ebenfalls nichts Derartiges entnehmen.
Die parlamentarischen Beratungen zu Art. 4 Abs. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale. |
2 | Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules. |
3 | Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7 |
4.3.4 Abschliessend ist festzuhalten, dass für das Bundesverwaltungsgericht im Lichte des Sinns und des Zwecks des UKV - nämlich die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene (vgl. E. 4.3.3.1) - keine nachvollziehbaren sachlichen Gründe für die Festlegung einer Mindestlänge für die im UKV eingesetzten Container ersichtlich sind. Fehlen aber sachliche Gründe für eine Regelung, geht es nicht mehr um Fragen von deren (durch das Gericht nicht zu prüfende) Zweckmässigkeit, sondern erweist sich diese Norm als willkürlich. Folglich ist ihr im konkreten Fall die Anwendung zu versagen (vgl. E. 1.2.3, E. 1.2.4).
5.
5.1 Der Beschwerdeführer wendet schliesslich ein, teilweise sei die Verjährung eingetreten. Die Verjährung richte sich nach Art. 15 Abs. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 15 Prescription - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées. |
|
1 | La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées. |
2 | Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance. |
3 | La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse. |
4 | Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans. |
5.2 Bei oben erwähntem Ausgang des Verfahrens (vgl. E. 4.4) muss die Frage nicht mehr bis in die letzten Einzelheiten geklärt werden. Immerhin ist diesbezüglich Folgendes festzuhalten:
Wäre das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss gekommen, dass der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Rückerstattung hätte, wäre zu bejahen gewesen, dass der Beschwerdeführer - entgegen seiner Behauptung - in den Genuss eines unrechtmässigen Vorteils gelangt wäre (vgl. E. 2.5.2). Gemäss den Angaben des Beschwerdeführers waren die Transporteure nämlich verpflichtet gewesen, ihm die LSVA-Rückerstattung unter Abzug einer kleinen Administrativgebühr weiterzuleiten. An dieser Beurteilung ändert nichts, dass er die Rückerstattungsbeträge einzig für die Vergünstigung der zu bezahlenden Bahntransportkosten verwendet hatte. Die Vorinstanz hätte diesfalls gestützt auf Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
6.
Den vorstehenden Erwägungen (E. 4) zufolge ist die Beschwerde gutzuheissen und der Entscheid der Vorinstanz vom 4. Februar 2013 ist aufzuheben.
6.1 Bei diesem Ausgang sind dem Beschwerdeführer und der Vorinstanz keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.2 Das Bundesverwaltungsgericht trifft den Entscheid über die Parteientschädigung von Amtes wegen aufgrund der Kostennote, sofern vorhanden, sowie den Akten und in der Regel ohne eingehende Begründung. Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat keine Kostennote eingereicht bzw. seine notwendigen Auslagen nicht nachgewiesen. Die Parteientschädigung des Beschwerdeführers für die ihm erwachsenen notwendigen Auslagen ist aufgrund der Akten und nach freiem richterlichem Ermessen auf insgesamt Fr. 13'000.- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) festzusetzen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties: |
|
a | les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs; |
b | la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(Dispositiv nächste Seite)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid der Vorinstanz vom 4. Februar 2013 wird aufgehoben.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 12'500.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 13'000.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde; Beilage: Schreiben des Beschwerdeführers vom 5. März 2014 [mit Beilagen])
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Michael Beusch Iris Widmer
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: