Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-332/2006/
{T 0/2}
Arrêt du 27 mars 2009
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
représentés par Maître Véronique Fontana, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (art. 13 let. f OLE).
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante équatorienne née le 26 janvier 1959, a déclaré être entrée en Suisse le 29 décembre 1999. Son fils, B._______, né le 6 avril 1987, l'a rejointe le 19 mars 2001.
A.b Le 1er septembre 2004, B._______ a déposé une demande tendant à la régularisation de ses conditions de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). Le bureau des étrangers de la commune de C._______ a mentionné, sur le formulaire rempli par l'intéressé, avoir convoqué ce dernier suite à une demande de renseignements, et a précisé que sa mère et son frère séjournaient aussi illégalement en Suisse et qu'ils allaient venir s'annoncer. A._______ a en effet déposé une demande similaire en date du 29 septembre 2004.
Dans une lettre explicative du 1er septembre 2004, accompagnant sa demande de régularisation, B._______ a fait valoir qu'il était parfaitement intégré en Suisse où il avait toutes ses attaches alors qu'il n'en avait plus aucune en Equateur, où il n'était d'ailleurs pas retourné depuis son arrivée en Suisse. Il a précisé qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et qu'il continuerait d'être indépendant financièrement grâce à son salaire d'apprenti, à l'aide de sa mère et à la possibilité de loger chez sa tante D._______, de nationalité suisse. Il a produit, en copie, ses documents scolaires et en particulier son certificat d'études secondaires obtenu en juillet 2003, une attestation de l'école de perfectionnement dont il avait suivi les cours en 2003-2004 et trois rapports de stages d'orientation professionnelle, au cours desquels il avait été apprécié par ses employeurs. Il a également versé en cause une proposition de contrat d'apprentissage comme informaticien, datée du 1er septembre 2004, et une photocopie de sa carte d'assurance-maladie.
A l'occasion de sa demande de régularisation, A._______ a produit une copie d'une attestation de l'association Point d'Eau à Lausanne, non datée, certifiant qu'elle s'était régulièrement présentée aux rendez-vous médicaux qui lui avaient été fixés depuis décembre 1999. Elle a également versé en cause deux documents, dont l'un en copie, attestant qu'elle avait suivi des cours de français de 2001 à 2003, ainsi que des copies d'une facture pour ses activités de femme de ménage durant le mois d'avril 2004 et d'un formulaire concernant son assurance-vieillesse et survivants (AVS).
A la demande des autorités cantonales, elle a indiqué, par courrier du 14 janvier 2005, que ses parents et ses grands-parents vivaient en Equateur, de même que sa fille (E._______), qui était étudiante. Son ex-époux, le père de son fils, habitait également en Equateur, mais ils n'avaient plus aucun contact avec lui. Une de ses soeurs, de nationalité suisse, ainsi qu'un de ses frères résidaient par contre en Suisse. Elle a versé en cause une déclaration d'absence de poursuite et d'actes de défaut de biens à son égard, différents documents relatifs à ses revenus financiers et sa couverture d'assurance-maladie et accidents (datés de 2003 à 2005). En outre, elle a transmis, en copie, diverses pièces en espagnol, non traduites, destinées à prouver qu'elle ne possédait aucune propriété en Equateur, où elle avait vécu chez sa mère. B._______ a, quant à lui, mentionné qu'il exerçait plusieurs activités extra-scolaires en Suisse.
En mars 2005, l'intéressée a déposé trois demandes de prise d'emploi pour ses activités de femme de ménage.
B. Le 25 avril 2005, le SPOP s'est déclaré favorable au règlement des conditions de séjour des intéressés par le biais de l'application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), compte tenu de la durée de leur séjour, de la bonne scolarisation de B._______ et de leur indépendance financière, qui démontraient une parfaite intégration en Suisse. Il a toutefois réservé l'approbation de l'ODM, puis celui de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement en ce qui concerne les demandes de prise d'emploi.
C. Par courrier du 24 octobre 2005, l'ODM a fait savoir aux intéressés qu'il envisageait de refuser de reconnaître dans leur cas une exception aux mesures de limitation. Il a retenu que ni la continuité, ni la durée de leur séjour n'avait été établie, que la durée de ce séjour n'avait pas à être prise en compte à cause de son caractère illégal, que pour la même raison, ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, que les circonstances exactes de leur séjour en Suisse n'étaient pas établies et que leur situation n'était pas différente de celle de nombreux étrangers. Par ailleurs, il a considéré qu'ils avaient conservé des attaches étroites en Equateur, où résidaient plusieurs membres de leur famille, si bien qu'un retour ne les exposerait pas à des obstacles insurmontables. Il a jugé que l'intégration socio-professionnelle de l'intéressée n'était pas particulièrement marquée et que B._______ pourrait se réadapter à son pays d'origine, où il avait passé toute son enfance et les premières années de sa scolarité.
D.
Les intéressés ont répondu, le 25 novembre 2005, que leur comportement avait toujours été irréprochable et que leur séjour illégal ne devait pas être un élément défavorable. A._______ a allégué qu'elle s'était bien intégrée socialement et professionnellement, qu'elle n'avait plus que des liens très lâches avec l'Equateur et que les différentes attestations au dossier prouvaient qu'elle avait séjourné continuellement en Suisse depuis 1999. B._______ a soutenu que ses liens avec la Suisse, où il avait passé son adolescence, étaient si étroits que son retour en Equateur, pays qu'il ne connaissait plus, n'était pas raisonnablement exigible et il s'est prévalu de sa bonne intégration scolaire et sociale. Outre des documents déjà produits, ils ont transmis une attestation de non-assistance du 28 octobre 2004, leur nouvelle police d'assurance-maladie, des preuves des recherches de B._______ pour obtenir une place d'apprentissage et son attestation de suivi de cours intensifs d'anglais d'octobre 2004 à novembre 2005.
Par courrier du 14 décembre 2005, ils ont encore transmis des traductions, des lettres de soutien et de recommandation et une proposition d'embauche en faveur de B._______ comme employé de service dans un restaurant, datée du 5 décembre 2005
E.
Par décision du 10 février 2006, l'ODM a refusé d'accorder aux intéressés une exception aux mesures de limitation. L'office précité a repris les arguments exposés dans sa lettre du 24 octobre 2005 et a précisé que, même en admettant que A._______ avait séjourné en Suisse depuis 1999, la durée d'un tel séjour n'était pas déterminante et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'elle avait passées dans son pays d'origine. L'ODM a également considéré que la nouvelle activité professionnelle de B._______ n'était pas décisive et que son retour en Equateur, où il avait passé la majorité de son enfance et où séjournait sa soeur, ne le placerait pas devant des difficultés insurmontables.
F.
Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 16 mars 2006. Ils ont invoqué qu'il était arbitraire de considérer qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en raison des violations des prescriptions de police des étrangers, relevant que cette condition ne figurait pas dans la circulaire du 8 octobre 2004 relative à la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité émise par l'ODM (anciennement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration) qui, au sujet de la notion de « comportement irréprochable », citait l'absence de condamnation pénale grave ou répétée. Ils ont estimé qu'un tel reproche était d'autant plus choquant pour B._______, qui était venu en Suisse pour suivre sa mère. Ils ont également soutenu que l'ODM avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves pour affirmer que la durée et la continuité de leur séjour n'avaient pas été prouvées. La recourante s'est prévalu de son indépendance financière, de son intégration professionnelle et de son respect des obligations en matière d'AVS et d'assurance-maladie, et en a déduit l'existence d'une intégration professionnelle et sociale réussie. De son côté, le recourant a allégué qu'il avait démontré une assiduité constante tant à l'école que dans ses recherches d'emploi, en dépit de son jeune âge, et a précisé qu'il travaillait comme employé de service depuis début 2006. Il a invoqué que ses relations sociales pendant son enfance en Equateur avaient largement été circonscrites à son environnement familial alors qu'à l'inverse, les années d'adolescence qu'il avait passées en Suisse étaient déterminantes pour son intégration et a rappelé à cet égard les bonnes appréciations qu'il avait reçues durant sa scolarité et ses stages. Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, de même qu'à l'assistance judiciaire partielle.
G.
Dans une lettre du 21 mars 2006 adressée à l'ODM, puis versée au dossier, F._______ a fait part de la relation stable qu'elle entretenait avec B._______ depuis deux ans et de leurs projets de mariage.
H.
Invités à fournir des éléments au sujet de leur situation financière, les recourants ont versé en cause, le 6 avril 2006, divers documents sur leurs revenus respectifs et leurs charges ainsi que deux attestations de l'office des poursuites.
I.
L'ODM s'est déterminé sur le recours en date du 30 mai 2006. Il a estimé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que le comportement des recourants en Suisse n'était pas irréprochable puisqu'ils y avaient séjourné et travaillé illégalement pendant plusieurs années. Il a retenu que, malgré leurs efforts d'intégration, ils ne s'étaient pas créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'ils ne pouvaient plus envisager un départ de ce pays, et qu'ils n'y avaient pas acquis des connaissances si spécifiques qu'ils ne pourraient les mettre en pratique en Equateur. Reconnaissant qu'un renvoi en Equateur n'irait pas sans difficultés pour B._______, l'ODM a toutefois relevé qu'il y avait vécu pendant quatorze ans et y avait été en partie scolarisé, et a considéré que son retour ne serait pas susceptible de compromettre son développement personnel.
J.
Dans leur réplique du 10 juillet 2006, les recourants ont insisté sur le fait que B._______ n'avait pas eu le choix de suivre sa mère en Suisse et, ce faisant, d'enfreindre les prescriptions de police des étrangers. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, ils ont allégué que l'intéressé avait vécu les années décisives de son adolescence en Suisse, où il avait fait preuve d'une très bonne et rapide intégration, de sorte que son renvoi dans son pays d'origine constituerait un déracinement. Par ailleurs, ils ont soutenu qu'ils n'avaient jamais été séparés, qu'ils s'étaient toujours aidés mutuellement et qu'ils devaient par conséquent être considérés comme une famille.
K.
Le 17 août 2006, ils ont versé en cause une copie du contrat d'apprentissage de B._______ en tant que spécialiste en restauration, prévu pour une durée de trois ans.
Cet apprentissage a toutefois pris fin le 28 décembre 2006 déjà.
L.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les recourants ont, par courrier du 28 avril 2008, apporté des informations et transmis de nombreux documents concernant leur situation actuelle. Ils ont relevé qu'ils n'avaient jamais fait appel aux services sociaux ni sollicité de subsides pour l'assurance-maladie, qu'ils n'avaient aucune dette et que la recourante travaillait pour les mêmes employeurs depuis son arrivée en Suisse, ce qui démontrait son intégration. Le recourant a allégué qu'il poursuivait dans un autre restaurant son apprentissage de spécialiste en restauration, qui devrait se terminer le 31 juillet 2009, et qu'il donnait entière satisfaction à son employeur qui, dans une lettre du 19 avril 2008, se montrait très élogieux à son égard. Concernant les membres de leur famille, ils ont mentionné que la mère de A._______ vivait toujours en Equateur, de même qu'une de ses soeurs et un de ses frères, père de famille. Son autre soeur était domiciliée en Suisse, tout comme son deuxième frère, qui y habitait avec sa famille. Outre le recourant, la recourante avait eu deux autres enfants, un fils qui vivait avec sa famille en Italie et une fille qui résidait en Espagne. La recourante a par ailleurs ajouté qu'elle avait entrepris une formation en informatique afin de se reconvertir dans une profession plus stable et mieux payée, et qu'elle avait obtenu un diplôme dans ce domaine courant 2006.
M.
Par courrier du 11 février 2009, B._______ a fait parvenir au Tribunal des documents attestant de sa participation, en 2008, à un concours pour les apprentis « spécialiste en restauration » lors duquel il a décroché la troisième place.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
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1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une (art. 12 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).
3.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille.
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ a déclaré être arrivée en Suisse le 29 décembre 1999. Force est néanmoins de constater qu'elle a résidé dans le canton de Vaud en toute illégalité jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation le 29 septembre 2004 et que, depuis cette date, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Elle ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, de surcroît illégal, puis précaire, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 3.2 et 3.4 ci-dessus).
4.2 A cet égard, contrairement aux arguments présentés dans le recours, il n'est pas faux de tenir compte du fait que l'intéressée a enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant et en travaillant illégalement en Suisse, et qu'elle n'a ainsi pas fait preuve d'un comportement irréprochable. S'il est vrai qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200; ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45), en l'occurrence, l'ODM a simplement relevé - en plus d'autres éléments - que la recourante n'avait pas eu un comportement irréprochable en Suisse. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité de première instance d'avoir attaché une importance disproportionnée aux infractions que la recourante a commises. S'agissant de la circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, non seulement elle ne mentionne l'absence de condamnation pénale que comme un élément, parmi d'autres, constitutif d'un comportement irréprochable (cf. l'utilisation de "en particulier"), mais de plus ce texte n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et réf. citées).
4.3 Il appert que la recourante a entrepris une activité lucrative en Suisse rapidement après son arrivée, qu'elle a toujours travaillé et qu'elle a récemment suivi un cours d'informatique de base. De par son emploi de femme de ménage et cette formation basique, elle n'a toutefois pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. En outre, s'il n'est pas contesté que l'intéressée a développé, au cours des neuf années écoulées, un certain réseau social en Suisse, il ne ressort pas du dossier qu'elle se soit créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour en Equateur. Par ailleurs, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, son intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis environ neuf ans, ne revêt aucun caractère exceptionnel. Dans ces circonstances, le fait qu'elle n'ait jamais vécu à la charge des services sociaux et que son comportement, abstraction faite de l'illégalité de son séjour, n'ait donné lieu à aucune plainte n'est pas déterminant pour l'issue du litige.
4.4 Sur un autre plan, il convient de constater que A._______ est née en Equateur où elle a vécu une quarantaine d'années. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie où, de surcroît, elle a encore de la famille (sa mère et deux de ses frères et soeurs) qui sera susceptible de la soutenir lors de sa réinstallation.
4.5 Le Tribunal est conscient qu'un retour en Equateur ne sera pas exempt de difficultés de réintégration pour la recourante, mais il n'apparaît pas qu'elles seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Ainsi, au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que la recourante ne se trouve pas personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée.
4.6 En ce qui concerne B._______, il est venu rejoindre sa mère en Suisse le 19 mars 2001, à l'âge de quatorze ans. Il a intégré le système scolaire suisse et a obtenu un certificat d'études secondaires le 4 juillet 2003. Il a ensuite suivi une année dans une école de perfectionnement, où il a été décrit comme un élève très agréable, sérieux et extrêmement motivé, qui s'investit beaucoup. Il a effectué différents stages entre 2003 et 2004, au cours desquels il a à chaque fois donné satisfaction à son employeur. Après avoir travaillé quelques mois comme employé de service dans un restaurant, il y a entamé un apprentissage de spécialiste en restauration, interrompu par un soupçon de vol non prouvé de son maître d'apprentissage, formation qu'il a ensuite poursuivie chez un autre employeur. Ce dernier, dans une lettre du 19 avril 2008, a souligné l'engagement et la passion du recourant pour son métier ainsi que sa force de caractère et son sens du courage face à la difficulté. Il a précisé que l'intéressé était une personne de confiance et qu'il avait rapidement pu lui confier des responsabilités, de sorte qu'en moins d'un an, il était devenu "une des clefs de voûte" de l'établissement. B._______ s'est également distingué en remportant la troisième place d'un concours de spécialiste en restauration en 2008. Le recourant totalise désormais un séjour en Suisse de huit ans et, surtout, y a passé son adolescence et sa vie de jeune adulte, soit les années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. consid. 3.3). Le Tribunal relève en particulier que le recourant présente un bon parcours scolaire et professionnel et fait preuve d'une forte volonté et d'une grande motivation à acquérir une formation pour s'intégrer dans le milieu professionnel. Ces circonstances sont de nature à faire admettre qu'un retour en Equateur présenterait pour lui une rigueur excessive (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2).
4.7 B._______ a atteint sa majorité le 6 avril 2005 et est actuellement âgé de 22 ans si bien que son sort ne doit plus nécessairement être lié à celui de sa mère. S'il dépend toujours du soutien financier de celle-ci, étant donné qu'il se trouve actuellement en formation, il apparaît toutefois que la fin de son apprentissage est prévue pour le 31 juillet 2009 et qu'après cette date, il sera en mesure de trouver un emploi qui lui permette de subvenir seul à ses besoins. Une séparation d'avec sa mère, avec qui il vit depuis son arrivée en Suisse, le priverait également du soutien moral que celle-ci lui apporte. Le Tribunal est conscient des difficultés engendrées par une telle situation mais estime que le recourant, au vu de son âge et de la force de caractère qu'il possède (cf. lettre de son maître d'apprentissage du 19 avril 2008), aura les capacités d'y faire face. Par ailleurs, il pourra compter en particulier sur le soutien de son oncle G._______ et de sa tante D._______, chez qui il a habité depuis son arrivée en Suisse en 2001 (cf. sa lettre du 1er septembre 2004) jusqu'en janvier 2007 (cf. le contrat de bail conclu par les recourants le 15 décembre 2006, dans lequel leur ancienne adresse correspond à celle de son oncle figurant sur les récépissés de paiement de loyers pour la période de 2006-2007, produits le 28 avril 2008). Il a en outre un autre oncle et une autre tante domiciliés en Suisse avec lesquels il entretient des relations étroites (cf. courrier du 28 avril 2008 p. 3) et auxquels il pourra demander de l'aide. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le renvoi de A._______ ne sera pas de nature à compromettre l'intégration en Suisse de B._______, même s'il ne sera pas exempt de difficultés pour lui. Ainsi, dans la mesure où seul l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation des recourants doit être envisagée de façon séparée.
5.
5.1 Le recours doit en conséquence être rejeté pour A._______. En ce qui la concerne, l'ODM n'a, par sa décision du 10 février 2006, ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexactes ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.2 Le recours est par contre admis quant à B._______ et la décision attaquée annulée en tant qu'elle le concerne. L'intéressé doit être mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
6.
Dans la mesure où B._______ a eu gain de cause, il y a lieu de statuer sans frais en ce qui le concerne (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
7.
Dès lors que A._______ a succombé et que seul B._______ a eu gain de cause, il y a lieu d'allouer des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est :
confirmée en ce qui concerne A._______, qui reste assujettie aux mesures de limitation ;
annulée en ce qui concerne B._______, qui est excepté des mesures de limitation.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 800.- à titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (par recommandé)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 161 123)
au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour information, avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :