Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Arrêt du 27 février 2015
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition David Weiss, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
C-2059/2013
1.Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
2.Progrès Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
3.Sansan Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
4.Avanex Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
5.maxi.ch Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
6.indivo Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7.Sanitas Krankenversicherung,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
8.Compact Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
9.Wincare Versicherungen AG,
Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,
10.KPT Krankenkasse AG,
Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,
11.Agilia Krankenkasse AG,
Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,
12.Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16, Case postale 198, 8600 Dübendorf,
recourantes représentées par Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
C-2274/2013
1.CSS Assurance-maladie SA,
Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
2.Aquilana Versicherungen,
Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
3.Moove Sympany AG,
Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,
4.Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln,
Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,
5.PROVITA assurance santé SA,
Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,
6.Sumiswalder,
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
7.Krankenkasse Steffisburg,
Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,
8.CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
9.Atupri Caisse-maladie,
Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,
10.Avenir Krankenversicherung AG,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
11.Krankenkasse Luzerner Hinterland,
Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,
12.ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
13.Vivao Sympany AG,
Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
14.Krankenversicherung Flaachtal AG, Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
15.Easy Sana Assurance Maladie SA,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
16.Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm,
17.Cassa da malsauns LUMNEZIANA,
Case postale 41, 7144 Vella,
18.KLuG Krankenversicherung,
Parties
Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
19.EGK Grundversicherungen,
Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
20.sanavals Gesundheitskasse,
Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
21.Krankenkasse SLKK,
Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
22.sodalis gesundheitsgruppe,
Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
23.vita surselva,
Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
24.Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
25.Krankenkasse Visperterminen,
Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
26.Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont, Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
27.Krankenkasse Institut Ingenbohl,
Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
28.Stiftung Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
29.Krankenkasse Birchmeier,
Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
30.kmu-Krankenversicherung,
Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
31.Krankenkasse Stoffel Mels,
Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
32.Krankenkasse Simplon,
3907 Simplon Dorf,
33.SWICA Krankenversicherung AG,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthour,
34.GALENOS Assurance-maladie et accidents, Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
35.rhenusana,
Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
36.Mutuel Assurance Maladie SA,
Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
37.AMB Assurance-maladie et accidents, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
38.INTRAS Krankenversicherung AG,
Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
39.PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
40.Visana AG,
Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,
41.Agrisano Caisse maladie SA,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
42.sana24 AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
43.Arcosana SA,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
44.vivacare AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
45.Sanagate AG,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
46.SUPRA Caisse maladie,
Ch. de Primerose 35, Case postale 190, 1000 Lausanne 3,
47.Assura-Basis SA,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, Adresse postale : Case postale 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
recourantes 2-37, 39-42, 44-47 représentées par tarifsuisse sa, Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne,
elle-même représentée par Maîtres Luke H. Gillon et Valentin Schumacher, Gillon Perritaz Overney Favre & Cie, Boule-vard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg,
recourantes 1, 38, 43 et 45 représentées par CSS Assu-rance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne
(les recourantes dans les causes C-2059/2013 et C-2274/ 2013 sont intimées dans la cause C-2236/2013 dont les recourants sont les intimés des causes C-2059/2013 et C-2274 /2013)
contre
C-2236/2013
1. Association fribourgeoise de physiothérapie, physiofribourg, St. Brand, 1708 Fribourg,
2. Association suisse de physiothérapie,
physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee,
3. CédricCastella et altera (membres de physiofribourg),Rue de Vevey 233, 1630 Bulle,
4. Centre ITS Sàrl et altera (membres de physiofribourg),Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg,
intimés
représentés par l'Association suisse de physiothérapie, physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee,
elle-même représentée par Maîtres Christine Boldi et/ou István Bojt et/ou Dominik Dall'O, SwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7, Case postale, 4010 Bâle,
(les intimés 1 - 4 dans les causes C-2059/2013 et C-2274/ 2013 sont recourants dans la cause C-2236/2013)
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, Chancellerie d'Etat, Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
première instance,
Objet Ordonnance du 12 mars 2013 fixant la valeur du point tarifaire de physiothérapie dès le 1erjanvier 2013.
Faits :
A.
Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes (FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et, entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS, aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national) convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de la convention tarifaire du 1er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss), VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (pce 0 dossier du Conseil d'Etat [CE], voir ég. les faits de la cause connexe publié in ATAF 2014/18).
B.
Pour le canton de Fribourg le Conseil fédéral a par décision sur recours du 20 décembre 2000 fixé la VPT à 0.90 franc rétroactivement au 1er janvier 1999 ensuite d'un recours interjeté par les assureurs-maladie contre une valeur initialement fixée par le Conseil d'Etat à 1.05 franc (pce 40 CE). La valeur arrêtée reste en vigueur aussi longtemps qu'un nouveau tarif n'a pas été convenu.
C.
L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 décembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire pour le relèvement de la VPT nationale à 1.06 franc. En date du 22 février 2007 le Conseil fédéral répondit négativement au motif principal qu'il n'y avait pas de situation d'absence conventionnelle (cf. recours physioswiss pce TAF 1 ch. 3 cause C-2236/2013).
D.
La convention tarifaire précitée du 1er septembre 1997 (cf. supra let. A), dont le tarif est resté inchangé, a été résiliée par physioswiss le 11 décembre 2009 avec effet au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, ensuite de tentatives infructueuses de renégociations de la VPT avec les assureurs-maladies. Par ailleurs physioswiss résilia en juin 2011 avec effet au 31 décembre 2011 tous les accords cantonaux sur la VPT (cf. les faits de la cause ATAF 2014/18). Par un courrier du 13 juillet 2011 l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) déclara que la structure tarifaire mise en force par le Conseil fédéral par décision du 1er juillet 1998 demeurait en vigueur malgré la résiliation des conventions (cf. recours C-2059/2013 point II.2).
E.
Par acte du 1er décembre 2011 physioswiss déposa auprès du Conseil fédéral une requête d'adaptation de la VPT modèle national passant de 0.94 franc à 1.10 franc avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 (cf. recours physioswiss pce TAF 1 ch. 7 cause C-2236/2013), partant du principe que le Conseil fédéral allait se déclarer compétent et fixer la VPT modèle national.
F.
F.a En date du 19 décembre 2011 l'Association Fribourgeoise de Physiothérapie, physiofribourg, l'Association Suisse de Physiothérapie, physioswiss, M. Cédric Castella et Altera (membres de physiofribourg), ainsi que le Centre ITS Sàrl et Altera (organisations de physiothérapie selon l'art. 52a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 52a Organisations d'ergothérapie - Les organisations d'ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
a | être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; |
b | avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; |
c | fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48, let. a et b; |
d | disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; |
e | prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. |
F.b Par lettre du 25 septembre 2012, le Service de la santé publique du canton de Fribourg (SSP), chargé de la procédure d'instruction pour la fixation de la VPT cantonale pour les prestations de physiothérapie du canton de Fribourg, invita les partenaires tarifaires concernés à se déterminer sur la VPT cantonale pour les prestations de physiothérapie (pce 24 dossier CE).
Le 2 octobre 2012 le Surveillant des prix déposa sa détermination, demandant que la VPT s'élève au plus au 1er janvier 2012 au maximum à 0.89 franc en application de la formule issue de la pratique fédérale au vu de la forte évolution des coûts totaux de physiothérapie et des coûts par assuré par rapport à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (pce 23 dossier CE).
Par écriture du 19 octobre 2012 physiofribourg et les autres parties associées demandèrent une augmentation de la VPT à 1.04 franc au minimum à compter du 1er juillet 2011 (pce dossier 17).
Le 9 novembre 2012 les assureurs-maladies agissant par tarifsuisse sa déposèrent leur détermination dans le sens d'une suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans une affaire connexe concernant le canton de Bâle-Ville et d'une diminution de la VPT à 0.84 franc (pce 15 dossier CE). De son côté la Communauté d'achat HSK demanda le 10 décembre 2012 que la procédure soit suspendue et que la VPT soit maintenue à 0.90 franc pour la durée de la suspension de procédure (pce 9 dossier CE). Assura/Supra demandèrent quant à eux, en date du 15 octobre 2012, le maintien de la VPT à 0.90 franc (pce 19 dossier CE).
G.
Dans une communication du 3 décembre 2012 de l'OFSP au représentant de physioswiss, ledit office annonça qu'il n'allait pas entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixation de la VPT modèle nationale et qu'il était de la compétence exclusive des cantons de fixer la VPT cantonale (pce TAF 1 annexe 3 cause C-2236/2013).
H.
Par ordonnance du 12 mars 2013 prévoyant une entrée en vigueur immédiate, le Conseil d'Etat fixa la VPT pour les prestations de physiothérapie à 0.95 franc avec effet au 1er janvier 2013. Il releva que la formule issue de la pratique fédérale ne se justifiait plus car elle faisait abstraction de l'évolution du coût de la vie de 1999 à 2011, l'indice des prix à la consommation (IPC) ayant augmenté de 10.9%, et qu'elle aurait perdu sa légitimité avec la résiliation par physioswiss de la convention tarifaire nationale. Il nota que la pleine compensation de l'IPC n'était toutefois pas justifiée vu l'art. 55
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 55 Établissement des tarifs par les autorités d'approbation - 1 Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires. |
|
1 | Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires. |
2 | Ces autorités sont: |
a | le Conseil fédéral s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4; |
b | le DFI s'agissant de tarifs ou de prix d'après l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ainsi que let. b; |
c | le gouvernement cantonal s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4. |
I.
I.a Par acte du 11 avril 2013 déposé auprès du Tribunal de céans, Helsana Assurances SA et 11 assureurs-maladie, constituant la communauté HSK, interjetèrent recours contre l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 12 mars 2013 et, en sa qualité d'intimée, l'Association fribourgeoise de physiothérapie, phyisiofribourg. Sous suite de frais et dépens, ils conclurent à l'annulation de l'ordonnance précitée du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause au gouvernement pour nouvelle fixation de la VPT cantonale. A titre de mesure provisoire, pour la durée de l'examen par le Conseil fédéral de la question de la VPT applicable au plan fédéral pour l'institut-modèle, ils sollicitèrent que la VPT cantonale soit arrêtée à 0.90 franc. Ayant rappelé les faits ci-devant évoqués ils indiquèrent avoir passé une convention tarifaire avec l'Association suisse des physiothérapeutes indépendants (ASPI) ayant reconduit l'ancienne structure tarifaire et la VPT liée, qu'en l'occurrence 24 sur 178 physiothérapeutes étaient concernés dans le canton de Fribourg et 632 sur 6522 physiothérapeutes en Suisse et que la convention était ouverte aux non-membres de l'ASPI. Ils notèrent avoir admis une adaptation linéaire de la VPT de 0.04 franc applicable dans tous les cantons dès le 1er avril 2013. Ils indiquèrent que l'adaptation tarifaire s'expliquait par le fait que les parties étaient "à bout touchant" pour la mise en oeuvre dès 2014 d'une nouvelle structure tarifaire basée sur des forfaits par séance et certains suppléments listés. S'exprimant sur l'effet suspensif, ils indiquèrent en substance qu'il y avait lieu de maintenir la VPT de 0.90 franc jusqu'à droit connu au fond. Au fond Helsana et consorts relevèrent que l'adoption de l'ordonnance attaquée était, vu les faits en la cause, à tout le moins inopportune, principal motif du recours, et était fondée à tort sur le fait que le système tarifaire aurait perdu toute actualité du fait de la résiliation des conventions. Ils indiquèrent qu'il était incompréhensible que l'autorité de première instance n'ait pas donné une suite favorable à la requête de suspension et l'ait ignoré sans s'en justifier. Ils relevèrent qu'il n'était pas acceptable que le Conseil d'Etat ait adopté des critères propres d'actualisation de la VPT faisant fi d'une structure tarifaire au niveau national imposée par la LAMal (pce TAF 1 cause C-2059/2013).
I.b Par acte du 22 avril 2013 déposé auprès du Tribunal de céans, tarifsuisse sa, agissant en représentation de 45 assureurs-maladie liés à cette entité et de SUPRA et Assura Basis SA, interjeta recours contre l'ordonnance du 12 mars 2013 précitée du Conseil d'Etat et les intimés Association fribourgeoise de physiothérapie phyisiofribourg, Association Suisse de physiothérapie physioswiss, M. Cédric Castella et altera (membres de physiofribourg), Centre ITS Sàrl et altera (organisations de physiothérapie selon l'art. 52a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 52a Organisations d'ergothérapie - Les organisations d'ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
a | être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; |
b | avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; |
c | fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48, let. a et b; |
d | disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; |
e | prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
|
1 | L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
a | le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; |
b | le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; |
c | un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. |
2 | Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications. |
3 | L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi. |
tel n'était pas le cas comme l'avait indiqué le Conseil fédéral et l'OFSP. En substance tarifsuisse sa requit de prendre pour base la convention tarifaire de 1997 et de déterminer la VPT cantonale en application des critères d'examen de l'art. 59c al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
|
1 | L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
a | le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; |
b | le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; |
c | un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. |
2 | Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications. |
3 | L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 52a Organisations d'ergothérapie - Les organisations d'ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
a | être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; |
b | avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; |
c | fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48, let. a et b; |
d | disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; |
e | prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. |
I.c Par acte du 19 avril posté le 22 avril 2013, l'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss, agissant pour elle-même, représentant également l'Association fribourgeoise de physiothérapie physiofribourg, M. Cédric Castella et altera pars (membre de physiofribourg) et Centre ITS Sàrl et altera pars (organisations de physiothérapie selon l'art. 52a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 52a Organisations d'ergothérapie - Les organisations d'ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
a | être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; |
b | avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; |
c | fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48, let. a et b; |
d | disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; |
e | prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes: |
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a | disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan; |
b | avoir exercé pendant deux ans une activité pratique: |
b1 | auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance, |
b2 | dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou |
b3 | au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance; |
c | exercer à titre indépendant et à leur compte; |
d | prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 52a Organisations d'ergothérapie - Les organisations d'ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
a | être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; |
b | avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; |
c | fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48, let. a et b; |
d | disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; |
e | prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. |
renchérissement cantonal fondait déjà une VPT à hauteur de 1.00 franc. Physioswiss s'opposa à la référence faite par le Conseil d'Etat à l'art. 55 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 55 Établissement des tarifs par les autorités d'approbation - 1 Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires. |
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1 | Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires. |
2 | Ces autorités sont: |
a | le Conseil fédéral s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4; |
b | le DFI s'agissant de tarifs ou de prix d'après l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ainsi que let. b; |
c | le gouvernement cantonal s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4. |
J.
Par décisions incidentes du 25 avril 2013 le Tribunal de céans requit des trois groupes de recourants individuellement une avance de frais de procédure de 4'000.- francs, montant dont chacun des groupes de recourants s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2, 7 cause C-2059/2013; pces 2, 6 cause C-2236/2013; pces TAF 2, 6 cause C-2274/2013).
K.
Par décision incidente du 4 juin 2013, après avoir pris connaissance des déterminations des parties sur le maintien du retrait, respectivement la restitution de l'effet suspensif au recours (lequel avait été retiré par le Conseil d'Etat par la mise en vigueur immédiate de l'ordonnance), le Tribunal de céans joignit les causes C-2050/2013, C-2236/2013 et C-2274/2013 et prononça l'admission partielle de la restitution de l'effet suspensif au recours en ce sens que la VPT était fixée provisoirement à 0.90 franc à partir du 1er janvier 2013 pour les membres de physiofribourg, cette valeur restant en vigueur jusqu'au terme de la procédure (pce TAF 8 cause C-2059/2013; pce TAF 9 cause C-2236/2013; pce TAF 10 cause C-2274/2013).
L.
Le 11 juin 2013 le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait pas entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur de référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothérapie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parvenaient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (cf. p.ex. pce TAF 13 annexe 5 cause C-2059/2013). Cette communication fit suite à la décision du Conseil fédéral du 7 juin 2013 en réponse à la demande du 1er décembre 2011 de physioswiss (cf. pce TAF 14 cause C-2059/2013; pce tAF 16 cause C-2236/2013; pce TAF 15 cause C-2274/2013).
M.
Invité à se déterminer sur les recours interjetés, le Conseil d'Etat, dans sa réponse du 4 juillet 2013, conclut, sous suite de frais et dépens, à leur rejet dans leurs conclusions principales et subsidiaires, à la confirmation de l'ordonnance contestée avec effet au 1er janvier 2013. Sur le fond, et pour l'essentiel, il précisa que la structure tarifaire annexe 1 à la convention du 1er septembre 1997, en tant que structure tarifaire au plan Suisse pour les tarifs à la prestation au sens de l'art. 43 al. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
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1 | L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
a | le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; |
b | le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; |
c | un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. |
2 | Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications. |
3 | L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi. |
N.
Invité à nouveau à se déterminer en les causes C-2059/2013, C-2236/2013 et C-2274/2013, le Surveillant des prix maintint par détermination du 11 septembre 2013 sa recommandation du 2 octobre 2012 de fixer la VPT pour les prestations de physiothérapie dans le canton de Fribourg à 0.89 franc au maximum à compter du 1er janvier 2012. Il releva que les soins des physiothérapeutes sont rémunérés selon des tarifs à la prestation fondés sur une structure tarifaire uniforme fixée par convention sur le plan Suisse. Il nota que depuis le 1er janvier 2013 le Conseil fédéral pouvait selon l'art. 43 al. 5bis
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
O.
Par acte du 10 octobre 2013 le Conseil d'Etat communiqua au Tribunal de céans que selon un communiqué de presse de tarifsuisse sa du 4 octobre 2013 cette entité avait négocié avec l'ASPI une hausse de la VPT de 0.05 franc pour les membres de cette association entrant en vigueur le 1er novembre 2013 et que cette hausse correspondait à celle adoptée par le canton dans son ordonnance du 12 mars 2013. Il conclut qu'en raison de ce communiqué les arguments de tarifsuisse sa à l'encontre de l'ordonnance devenaient caducs et étaient en parfaite contradiction avec le résultat des négociations avec l'ASPI alors que l'ensemble des physiothérapeutes concernés, membres de l'ASPI ou de physiofribourg, fournissaient des prestations comparables. Soulignant le caractère incohérent de l'attitude de tarifsuisse sa, le conseil d'Etat conclut au rejet de ses arguments à l'encontre de son ordonnance (pce TAF 19 cause C-2059/2013; pce TAF 22 cause C-2236/2013; pce TAF 21 cause C-2274/2013).
P.
Par détermination du 11 décembre 2013, l'OFSP indiqua notamment que le Conseil fédéral avait la compétence de fixer et adapter la structure tarifaire, mais n'avait pas la compétence de fixer des valeurs de points tarifaires, que ceux-ci ne pouvaient qu'être convenus par les partenaires tarifaires ou fixés par les gouvernements cantonaux en cas de désaccord. Il indiqua qu'en l'occurrence physioswiss avait résilié avec effet au 30 juin 2011 la convention nationale sur les prestations de physiothérapie du 1er septembre 1997 mais que la structure tarifaire restait toutefois applicable sur la base de la décision du Conseil fédéral du 1er juillet 1998, qu'il n'y avait donc pas de vide conventionnel, comme le Conseil fédéral l'avait relevé dans sa décision du 7 juin 2013. L'OFSP rappela les critères propres à déterminer un tarif selon la LAMal sur la base de la prise en compte concrète des coûts, ce qui excluait d'indexer même partiellement automatiquement des tarifs, de justifier une hausse par son caractère modéré et compte tenu de l'art. 55 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 55 Établissement des tarifs par les autorités d'approbation - 1 Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires. |
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1 | Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires. |
2 | Ces autorités sont: |
a | le Conseil fédéral s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4; |
b | le DFI s'agissant de tarifs ou de prix d'après l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ainsi que let. b; |
c | le gouvernement cantonal s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4. |
Q.
Par requête commune des 14/16 avril 2014, postée le 16 avril 2014, de 45 assureurs représentés par tarifsuisse sa (exceptés CSS assurance-maladie SA et 3 autres assureurs) et de physioswiss, une suspension de procédure fut sollicitée dans les causes C-2236/2013 et C-2274/2013 du fait de la possible conclusion d'une convention tarifaire. Les sollicitants indiquèrent que, dans la mesure où la fixation d'autorité d'une VPT était, en raison du principe de la primauté des négociations prévue dans la LAMal, toujours subsidiaire, la procédure de recours allait s'avérer superflue (pce TAF 27 cause C-2236/2013; pce TAF 26 cause C-2274/ 2013).
R.
Par ordonnance du 16 avril 2014 le Tribunal de céans invita les parties à formuler leurs remarques finales.
R.a Par acte daté du 12 mai 2014 le Conseil d'Etat maintint ses conclusions initiales et rejeta les arguments du Surveillant des prix et de l'OFSP se fondant essentiellement sur ses arguments déjà développés. Par ailleurs il releva que, par un communiqué de presse du 10 avril 2014, tarifsuisse sa et physioswiss avaient conclu un accord mettant fin à leur situation sans convention tarifaire prévalant depuis le 1er janvier 2012. Il indiqua que les parties avaient conclu avec effet au 1er janvier 2014 une augmentation de la valeur du point de 0.08 franc dans l'ensemble des cantons, dépassant ainsi la VPT fixée par le Conseil d'Etat, alors même que dans la présente procédure tarifsuisse sa jugeait une VPT de 0.90 franc comme non économique (pce TAF 25 cause C-2059/2013; pce TAF 29 cause C-2236/2013; pce TAF 28 cause C-2274/2013).
R.b En date du 14 mai 2014 Helsana et les assureurs-maladie liés maintinrent leurs conclusions. Ils indiquèrent que le recours à l'art. 55 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 55 Établissement des tarifs par les autorités d'approbation - 1 Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires. |
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1 | Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires. |
2 | Ces autorités sont: |
a | le Conseil fédéral s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4; |
b | le DFI s'agissant de tarifs ou de prix d'après l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ainsi que let. b; |
c | le gouvernement cantonal s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4. |
R.c En date du 14 mai 2014 tarifsuisse sa maintint ses conclusions prises dans le recours déposé. Elle releva que la VPT adoptée avec l'ASPI n'était qu'un élément de la convention passée qui en comprenait beaucoup d'autres essentiels aux relations contractuelles et qu'en conséquence cette valeur du point tarifaire conventionnelle ne saurait servir d'argument pour justifier la VPT décidée par le Conseil d'Etat. Qu'il en allait de même s'agissant de la convention cadre nationale de physiothérapie ainsi que de la convention tarifaire cantonale d'adhésion signée par les assureurs recourants à l'exception de CSS assurance-maladie SA et 3 autres assureurs. Tarifsuisse sa indiqua souscrire aux déterminations du Surveillant des prix et de l'OFSP (pce TAF 29 cause C-2274/2013).
R.d En date du 16 mai 2014 physioswiss conclut pour l'essentiel, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance du Conseil d'Etat et à ce que soit fixée une VPT au 1er juillet 2011 à au moins 1.17 franc, éventuellement à 1.04 franc sur la base de la structure tarifaire en vigueur depuis le 1er juillet 1998 pour les prestations de physiothérapie dans le canton de Fribourg, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle statue à nouveau. A titre liminaire physioswiss releva que la structure tarifaire en vigueur depuis 1998 était toujours valable et qu'il y avait lieu de prendre en compte les résultats de l'enquête sur les salaires de 2013 de H+ Les hôpitaux de Suisse dont il ressortait pour les prestations de physiothérapie une valeur de référence nationale de la VPT de 1.23 franc donnant lieu en application de la formule du Conseil fédéral une VPT pour le canton de Fribourg de 1.17 franc. Physioswiss releva également qu'il avait été conclu le 1er avril 2014 avec une partie des assureurs intimés une convention tarifaire prévoyant une augmentation des services de physiothérapie de 0.08 franc dans tous les cantons. Sur le fond Physioswiss souligna qu'il appartenait aux cantons de déterminer la VPT cantonale selon la décision du Conseil fédéral du 7 juin 2013 et qu'ils étaient libres d'agir selon leur appréciation, qu'entre autres critères la prise en compte partielle du renchérissement était possible comme cela avait été le cas dans d'autres cantons comme par exemple Zurich (décision du 26 mars 2014). Physioswiss nota que sur 16 cantons ayant rendu une décision définitive 15 avaient utilisé la variante du renchérissement et augmenté la valeur du point, qu'en l'occurrence, sur cette base, il en résultait une VPT modèle national de 1.10 franc et une VPT pour le canton de Fribourg de 1.04 franc. Physioswiss indiqua se distancier totalement de la position du Surveillant des prix et partager la position du Conseil d'Etat qui s'en était aussi distancié. Par ailleurs elle critiqua dans son ensemble la position de l'OFSP relevant au passage que les résultats de la collecte de données qu'elle avait effectuée par le biais de la Haute école spécialisée de la Suisse du nord-ouest (FHNW) en 2010 avaient été diversement retenus par les cantons et ses résultats mis en doute par les assureurs-maladie (pce TAF 32 cause C-2236/2013).
S.
Par écritures des 10 et 18 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA et 3 autres assureurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG) ainsi que Helsana groupe s'opposèrent à la requête de suspension de procédure (pce TAF 33 cause C-2274/2013 et pce TAF 31 cause C-2059/2013). Le Conseil d'Etat indiqua le 17 juin 2014 n'avoir pas de remarque à formuler à ce sujet (pce TAF 32 cause C-2059/2013; pce TAF 38 cause C-2236/2013; pce TAF 35 cause C-2274/2013).
T.
Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie SA (pce TAF 36 cause C-2274/2013).
U.
U.a Par ordonnance du 18 décembre 2014 le Tribunal de céans informa les parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant également sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique privée, qu'en l'occurrence il invitait le Conseil d'Etat à déposer une ultime prise de position compte tenu de cet arrêt, les autres parties ayant déjà eu l'occasion de se déterminer dans d'autres causes connexes sur ledit arrêt-pilote (pce TAF 34 cause C-2059/2013; pce TAF 40 cause C-2236/2013; pce TAF 37 cause C-2274/2013).
Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale passée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothérapeutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1er juillet 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1er juillet 2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait depuis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle reposait la VPT fixée par ce canton.
Il indiqua - en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale existante - qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouvernement cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
|
1 | L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants: |
a | le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; |
b | le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; |
c | un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. |
2 | Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications. |
3 | L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi. |
U.b Par acte du 12 janvier 2015 le Conseil d'Etat indiqua avoir pris connaissance de l'arrêt-pilote et n'avoir pas de remarque à formuler à son sujet (pce TAF 35 cause 2059/2013, pce TAF 41 cause C-2236/2013; pce TAF 38 cause C-2074/2013).
U.c Dans des causes connexes Helsana groupe indiqua souscrire entièrement à l'arrêt-pilote et conclure à l'annulation du règlement du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT (par ex. cause C-5473/2013).
U.d Dans des causes connexes tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre nationale de physiothérapie du 1er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1er juillet 2011 au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions contradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de suspendre la procédure. (pce TAF 34 cause C-5621/2013).
U.e Dans des causes connexes CSS Assurance-maladie groupe maintint ses conclusions formulées dans ses écritures antérieures. Se référant à l'arrêt-pilote du 28 août 2014 il releva que la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral étant devenue caduque, les règlements cantonaux ne pouvaient être adoptés et devaient dès lors être annulés (par ex. cause C-6242/2014).
U.f Dans des causes connexes physioswiss s'opposa à l'application de l'arrêt-pilote faisant valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998 était toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déterminée sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la formule fédérale. Physioswiss indiqua que l'exigence imposée par le Tribunal de déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et disproportionnée (par ex. cause C-5473/2013).
V.
Par communication du 2 février 2015, Me Chr. Boldi, représentant les intimés, informa le Tribunal de céans d'un accord passé entre physioswiss et tarifsuisse ag de renonciation à la motivation des arrêts connexes à la cause de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (dont la cause jointe C-2468/2013) dans la mesure où les arrêts à rendre dans les affaires connexes pendantes suivraient le dispositif de l'arrêt-pilote et ce avec une incidence sur des frais de justice moindres et sur des indemnités de partie compensées (pce TAF 42 cause C-2236/2013 et pce TAF 39 cause C-2274/2013).
W.
Par ordonnance du 3 février 2015 le Tribunal de céans transmit la détermination du Conseil d'Etat du 12 janvier 2015 et la communication de Me Chr. Boldi aux parties pour information. Il indiqua clore la procédure d'instruction.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
|
1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
En l'occurrence, le Conseil d'Etat fribourgeois a adopté, ensuite de l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, une ordonnance dont est recours, valant décision visée à l'art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
|
1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l'art. 53 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7 |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59); |
b | tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55); |
c | octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66; |
d | litiges entre assureurs (art. 87); |
e | procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89). |
1.3
1.3.1 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure devant le Conseil d'Etat fribourgeois, soit Helsana groupe, d'une part, tarifsuisse groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal CSS Assurance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement représentés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par l'ordonnance attaquée, laquelle fixe à leur charge un tarif, et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Partant ils ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3.2 Physiofribourg, en tant qu'association (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4) représentant les physiothérapeutes membres de cette entité et les organisations de physiothérapies au sens de l'art. 52a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 52a Organisations d'ergothérapie - Les organisations d'ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
a | être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; |
b | avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; |
c | fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48, let. a et b; |
d | disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; |
e | prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. |
|
1 | Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. |
1bis | Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.158 |
2 | Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication. |
3 | Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient: |
a | l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; |
b | l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants; |
c | l'interdiction de concurrence entre les membres; |
d | des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur. |
4 | La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie. |
5 | Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.5 Les exigences de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La qualité de recourante et d'intimée de physioswiss est in casu rejetée pour les motifs retenus dans la décision partielle sur le fond du 29 janvier 2014 dans l'affaire C-2461/2013 consid. 3, auquel il est entièrement renvoyé, ayant précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août 2014, à savoir un défaut de légitimation fondé sur un intérêt direct propre (intérêt associatif égoïste) de physioswiss distinct de physiofribourg, qu'elle assiste et représente (cf. à ce sujet art. 6 PA; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 41; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1384 s., 1487 ss). Il s'ensuit qu'il n'est pas entré en matière sur les conclusions de physioswiss dans la mesure où elles sont formulées pour elle-même.
3.
3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral contre une décision de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
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1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
In casu les conclusions des intimés tendant à la fixation d'un tarif supérieur à celui défendu devant le Conseil d'Etat, fondées sur des éléments de fait nouveaux, sont, vu l'art. 53al. 2 LAMal, irrecevables.
3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.3 La requête de physiosuisse groupe et de tarifsuisse groupe du 2 février 2015 tendant à ce que le Tribunal de céans rendent son arrêt sans motivation dans la mesure où son dispositif suit celui de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (y c. la cause jointe C-246/2013) avec des dépens compensés et avec pour effet des frais de procédure moindre, ce en application de l'art. 35 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
4.
Selon l'art. 43 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
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1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
5.
5.1 Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 une VPT modèle national à 0.94 franc, valable pour toute la Suisse, devant ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des loyers et des salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.4 et supra A).
5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT cantonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin 2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur depuis le 1er janvier 1998 et que physioswiss, représentant physiofribourg résilia l'accord cantonal sur la VPT au 31 décembre 2011, la structure tarifaire nationale est devenue caduque (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3). Le canton de Fribourg a été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1er janvier 2012 pour les prestations de physiothérapie en cabinet indépendant. Entretemps aucune nouvelle structure tarifaire ne fut approuvée ou fixée par le Conseil fédéral (voir aussi l'arrêt-pilote consid. 5.5.4 et l'art. 43 al. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en référence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée par le Conseil fédéral, il appert que l'ordonnance du Conseil d'Etat fribourgeois du 12 mars 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire nationale en vigueur doit être annulée. Les recours, vu ce qui précède, dans la mesure où ils tendent à l'annulation de l'ordonnance attaquée, doivent en conséquence être admis mais par substitution de motifs (voir ég. l'arrêt-pilote consid. 5.5.4).
6.
6.1 Par le prononcé du présent arrêt annulant l'ordonnance du 12 mars 2013 du Conseil d'Etat, le grief principal de Helsana groupe d'inopportunité de l'ordonnance attaquée peut ne pas être examiné, son autre grief de nécessité d'une structure tarifaire au niveau national est confirmé. Dans son écriture du 18 juin 2014 Helsana groupe renonça à sa requête de suspension de procédure énoncée dans son recours.
6.2 La requête en suspension de procédure de tarifsuisse groupe en raison d'une possible conclusion d'une convention tarifaire, en application des art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
6.3 S'agissant des griefs de fond soulevés par tarifsuisse groupe, comme on l'a vu, l'ordonnance cantonale doit être annulée faute de l'existence d'une structure tarifaire uniforme au sens de l'art. 43 al. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
6.4 La requête de suspension de procédure des intimés est rejetée pour les motifs énoncés au consid. 6.2. Pour ce qui est du grief de physioswiss quant à la validité encore actuelle de la structure tarifaire nationale de 1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (consid. 5.5.3). Il sied de relever que physioswiss a résilié unilatéralement la convention nationale tarifaire, or les avenants 1 et 2 de la convention n'ont pas de validité propre, comme il en résulte des art. 1 al. 2 et 10 de la convention selon lesquels les avenants (dont l'avenant 1 Tarif) sont des "parties intégrantes" et non autonomes. Il s'ensuit que la résiliation de la convention a eu pour effet la résiliation de la structure tarifaire nationale. Si physioswiss entendait renégocier la structure tarifaire il lui appartenait d'entamer des négociations à cette fin sans résilier la convention conformément à son art. 10 al. 4 aux termes duquel la convention tarifaire, ses composantes ou les dispositions séparées peuvent être modifiées en tout temps par accord entre les parties, sans résiliation préalable.
7.
7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Il est mis des frais de procédure réduits à la charge des parties recourantes qui ont eu toutes partiellement gain de cause dans le sens de l'annulation de l'ordonnance attaquée mais qui ont conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle adopte une nouvelle ordonnance sur la base de la structure tarifaire du 1er septembre 1997 et ont - pour partie (Helsana groupe, tarifsuisse groupe) - élevé des griefs et adopté des conclusions quant à la VPT cantonale en totale contradiction avec les accords tarifaires conclus ultérieurement avec l'ASPI. Les avances des frais de procédure de 4'000.- versées par les parties recourantes leur sont partiellement restituées dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte qu'elles communiqueront au Tribunal de céans à hauteur de 2'000.- francs pour chacun des groupes recourants. Tarifsuisse sa ristournera à CSS Assurance-maladie SA et aux trois assureurs liés, cas échéant, le montant relevant de leur convention interne.
Il n'est pas mis de frais de procédure à CSS assurance-maladie et aux trois assureurs liés (cf. supra let. S) qui ont conclu à l'annulation de l'ordonnance du Conseil d'Etat sans renvoi à cet autorité pour nouvelle fixation du tarif sur la base de la structure tarifaire de 1998.
7.2 Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Vue l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens, ceux-ci étant compensés. Chaque partie assume ses propres frais, ceci indépendamment de la requête du 2 février 2015.
8.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les conclusions procédurales en suspension de procédure sont rejetées.
2.
Les recours des parties recourantes sont admis dans le sens de l'annulation de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 12 mars 2013.
3.
Des frais de procédure réduits de 2'000.- francs sont mis à la charge, individuellement, de Helsana groupe, tarifsuisse groupe et des intimés. Ils sont compensés avec les avances de frais versées par chacune de ces parties de 4'000.- francs. Il est restitué à chacune des parties précitées le solde de leur avance de frais de 2'000.- francs.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure de CSS Assurance-maladie SA et des trois assureurs-maladie liés Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
La requête de physioswiss groupe et de tarifsuisse groupe du 2 février 2015 est rejetée.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- à Helsana Assurances et consorts (Acte judiciaire),
- aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa, représentée par Maîtres L. H. Gillon et V. Schumacher (Acte judiciaire),
- à CSS Assurance-maladie SA, INTRAS Assurances-maladie SA, Arcosana AG et Sanagate AG, pour adresse: CSS Assurance-maladie SA (Acte judiciaire),
- à Physiofribourg et alii, représentés par Maîtres C. Boldi et alii (Acte judiciaire),
- à l'autorité de première instance (Acte judiciaire),
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
- au Surveillant des prix (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :