Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1265/2016
Arrêt du 26 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Frédéric Pitteloud, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Sursis à l'exécution de la peine; complicité de dommages à la propriété,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 6 octobre 2016 (P1 15 18).
Faits :
A.
Par jugement du 26 mars 2015, rendu à la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 19 août 2014, le Juge du district de Sion l'a condamné pour complicité de dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 70 fr. le jour. Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 novembre 2012 à X.________ s'agissant d'une peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le Kreisgericht de Saint-Gall pour tentative d'incendie intentionnel et délit contre la loi sur les substances explosibles, mais a prolongé d'un an le délai d'épreuve fixé initialement à 2 ans.
B.
Statuant le 6 octobre 2016, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement.
En substance, il a retenu les faits suivants.
Le 16 février 2013, au stade A.________, à la mi-temps du match de football opposant le FC B.________ au FC C.________, deux supporteurs du club de C.________, masqués, vêtus de combinaisons de protection et dissimulés derrière une bâche tendue par d'autres supporteurs, ont réalisé un graffiti, qui indiquait "C.________ xxxx", large de plusieurs mètres et s'étendant sur toute la hauteur du mur du gradin dans une partie du stade interdite au public.
Le stade étant équipé de caméras de surveillance, il a été établi que X.________, D.________, E.________, F._______ et G.________, ont installé, tenu et surveillé la bâche ayant permis de masquer leurs camarades qui exécutaient le graffiti.
Outre X.________, les précités ont également fait l'objet de condamnations pour complicité de dommages à la propriété.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste les faits retenus par l'autorité précédente.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2. Le recourant fait valoir que la constatation des faits serait incomplète, dès lors que le jugement entrepris laisserait entendre qu'il avait participé au déploiement de la grande bâche verte destinée à recouvrir les supporteurs occupés à peindre le graffiti, omettant de mentionner qu'au moment où le recourant a saisi la bâche, celle-ci recouvrait déjà entièrement l'activité des auteurs du graffiti. L'autorité précédente a retenu qu'il était établi, à la vision des images enregistrées par les caméras de surveillance, que le recourant s'était délibérément rendu dans une partie interdite du stade en enjambant un grillage et qu'il avait alors saisi la bâche que D.________ avait étendue pour pouvoir masquer leurs camarades sprayeurs. Il a ensuite tendu la bâche sur le côté, avant de la lâcher après environ 8 secondes, se tenant par la suite debout à côté de la bâche (cf. jugement entrepris, consid. 3.1-3.3, p. 7 s.). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas retenu qu'il avait participé à la mise en place de la bâche ou à son déploiement - cette opération ayant été l'oeuvre de D.________ -, mais uniquement qu'il l'avait saisie pendant quelques secondes à la suite du précité, puis qu'il l'avait
tendue en se déplaçant sur le côté. Au demeurant, le point de savoir si, au moment de l'intervention du recourant, la bâche recouvrait déjà entièrement l'activité des peintres du graffiti n'était pas déterminant pour l'autorité précédente. Cette dernière a en effet considéré que, par sa simple présence dans une zone du stade interdite au public et par son assistance à la tension de la bâche, le recourant s'était associé à la volonté délictueuse des auteurs du graffiti. Cela étant, il ne démontre pas en quoi les faits auraient été constatés de manière arbitraire.
Mal fondé, son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
2.1. Selon l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
2.2. Le recourant soutient que, dans la mesure où il n'a tenu la bâche que durant un temps très restreint - à savoir 8 secondes -, il n'a pas apporté de contribution causale à la réalisation de l'acte délictueux. On observe à cet égard que si le complice doit faciliter et encourager l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente, son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n° 6 ad art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
plus difficile une éventuelle intervention du service de sécurité et l'identification des auteurs principaux.
Le recourant fait encore valoir que l'installation de la bâche ne visait pas à dissimuler la commission d'une infraction, mais uniquement à garantir un effet de surprise à l'attention du public, comme l'avait retenu l'autorité précédente. Cette circonstance exclurait toute volonté délictueuse. La prise en considération par l'autorité précédente de l'effet de surprise recherché n'est toutefois pas de nature à exclure la volonté de dissimuler les auteurs du graffiti et à permettre par là la réalisation de l'infraction.
Pour le surplus, le recourant objecte que la présence d'une grande bâche verte serait plus de nature à éveiller les soupçons du service de sécurité que la vision directe des supporteurs masqués, munis de bombes de peinture et affairés à la réalisation d'un graffiti. Cette hypothèse est réfutée par les propres explications du recourant, selon lesquelles la bâche en question pouvait aussi servir lors des "chorégraphies" des supporteurs ou de leur préparation, ces activités n'appelant pas, par elles-mêmes, d'interventions du service d'ordre.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.
Condamné par l'autorité précédente à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. le jour, le recourant soutient, à l'appui de sa conclusion prise à titre subsidiaire, qu'il aurait dû être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3.1. Le recourant fait valoir en premier lieu que l'autorité précédente aurait dû examiner d'office si le sursis pouvait lui être octroyé. Selon le recourant, dès lors qu'il demandait son acquittement en procédure d'appel, il ne lui appartenait pas de remettre en cause la question du sursis. En n'examinant pas ce point, l'autorité précédente aurait violé l'art. 404 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Contrairement à ce que le recourant prétend, le refus du sursis a fait l'objet d'un examen par l'autorité précédente, qui a considéré que le jugement de première instance devait être confirmé sur ce point pour les motifs pertinents exposés par le juge du district de Sion (cf. jugement entrepris, p. 13 consid. 5.1.1; cf. infra consid. 3.4). Ce faisant, elle a fait application du renvoi prévu par l'art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
|
1 | La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
2 | Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. |
3.2. Selon l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3.3. En renvoyant au considérant du jugement de première instance relatif à la question du sursis (cf. jugement du 26 mars 2015, consid. 6g/bb), l'autorité précédente a fait sienne la constatation du juge de district de Sion selon laquelle l'existence d'une condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois prononcée le 29 novembre 2012 excluait l'octroi du sursis. Seules des circonstances particulièrement favorables permettaient dès lors de renverser la présomption légale de l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3.4. Le recourant objecte avoir fait preuve d'amendement ensuite de sa condamnation du 29 novembre 2012 (tentative d'incendie intentionnel et délit contre la loi fédérale sur les substances explosives). Il se serait bien conduit depuis lors et aurait même adopté un comportement "exemplaire". Il expose ainsi être intervenu pendant un match de football afin d'éviter que la situation ne dégénère et qu'un conflit n'éclate entre supporteurs. Il souligne aussi qu'il n'avait pas encore 20 ans au moment des faits, qu'il a gagné en maturité, qu'il mène une vie stable et responsable, travaillant depuis 2013 au sein de la même entreprise en qualité d'informaticien et suivant, avec succès, une formation en parallèle. Il allègue enfin n'avoir pas de dettes, vivre en colocation et subvenir seul à ses besoins. Il en conclut que des circonstances particulièrement favorables seraient données.
Il est constant que le recourant, né en 1993, travaille depuis 2013 dans la même entreprise, qu'il poursuit une formation et vit en colocation. La décision querellée ne constate pas qu'il aurait des dettes et ne subviendrait pas à ses besoins. Pour le surplus, le recourant s'écarte de l'état de fait de cette décision. En l'absence de tout grief d'arbitraire dûment étayé, ses développements sont appellatoires et partant irrecevables dans le recours en matière pénale.
Les actes reprochés au recourant s'inscrivent dans le cadre d'activités de loisirs. Rien n'indique qu'ils seraient liés à sa situation économique, respectivement socio-professionnelle. Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que la situation professionnelle et financière du recourant, même stable depuis 2013, ne constituait pas une circonstance particulièrement favorable au sens de l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
droit fédéral en tant qu'elle ne retient pas l'existence de circonstances particulièrement favorables et refuse, pour ce motif, l'octroi du sursis.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 26 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely