Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.256/2002 /kra

Urteil vom 26. Oktober 2002
Kassationshof

Bundesrichter Schubarth, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Karlen,
Gerichtsschreiber Boog.

X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic.iur. Daniel Speck, Zürcher Strasse 53, 9000 St. Gallen,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell I.Rh., Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell,
Schweizerische Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
Bundesamt für Kommunikation, Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel/Bienne.

Widerhandlung gegen das Fernmeldegesetz,

Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Appenzell I.Rh., Abteilung Zivil- und Strafgericht, vom
19. März 2002.

Sachverhalt:
A.
X.________ ist Geschäftsführer der Flugschule Y.________GmbH. Diese setzte im Zeitraum von Juni 1995 bis August 1999 bei der Flugausbildung für Hängegleiter- bzw. Gleitschirmpiloten acht Suchlaufempfänger der Marke Intertronic MBS-500 und neun der Marke Albrecht AE 44H ein, obwohl die Benutzung dieser Geräte in der Schweiz nicht erlaubt ist. Bei der Durchsuchung der Geschäftsräume der Flugschule wurden ausserdem drei nach den schweizerischen Vorschriften nicht erlaubte Sprechfunkgeräte der Marke YAESU gefunden (zwei vom Typ FT-411E und eines vom Typ FT-23R). Schliesslich verwendete die Flugschule drei Sprechfunkgeräte der Marke Motorola GP 300, obwohl sie nur im Besitz einer Konzession für zwei solcher Sprechfunkanlagen war, und benutzte damit neben den zulässigen Frequenzen auch solche, die ausschliesslich den öffentlichen Diensten vorbehalten sind.

Auf Grund dieser Vorfälle sprach das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) am 3. Mai 2000 X.________ der Widerhandlung gegen das Fernmeldegesetz schuldig und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 2'700.--. Auf Einsprache des Verurteilten hin ergänzte das BAKOM die Untersuchung und bestätigte am 12. März 2001 die getroffene Strafverfügung. Das daraufhin angerufene Bezirksgericht Appenzell verurteilte X.________ mit Urteil vom 21. August 2001 ebenfalls wegen vorsätzlicher Widerhandlung gegen das Fernmeldegesetz, reduzierte aber die Busse auf Fr. 1'800.--, da es einzelne der eingeklagten Sachverhalte nicht als erwiesen erachtete. Das Kantonsgericht Appenzell I.Rh. wies am 19. März 2002 die Berufung von X.________ gegen das bezirksgerichtliche Urteil ab und schützte die Anschlussberufung der Schweizerischen Bundesanwaltschaft. Es sprach ihn in allen in der Strafverfügung des BAKOM angeführten Punkten der vorsätzlichen Widerhandlung gegen das Fernmeldegesetz schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 2'700.--.
B.
X.________ führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des angefochtenen Urteils, seine Freisprechung vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Fernmeldegesetz und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen der vorangegangenen Verfahren.

Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Nichtigkeitsbeschwerde ist rein kassatorischer Natur (Art. 277ter Abs. 1 BStP). Soweit der Beschwerdeführer mehr als die Aufhebung des angefochtenen Entscheids verlangt, ist auf sein Rechtsmittel nicht einzutreten (BGE 118 IV 277 E. 1).
Im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde sind Rügen, die sich gegen die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Entscheids richten, unzulässig (Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP). Auf das Rechtsmittel ist daher nicht einzutreten, soweit der Beschwerdeführer damit die Beweiswürdigung bezüglich des Ladezustands der Sprechfunkgeräte der Marke YAESU kritisiert und sich gegen weitere Sachverhaltsfeststellungen im Zusammenhang mit diesen Geräten wendet. Das Gleiche gilt, soweit er das von der Vorinstanz festgestellte Wissen, die fraglichen Suchlaufempfänger nicht benutzen zu dürfen, in Abrede stellt (vgl. BGE 122 IV 156 E. 2b) und behauptet, das dritte YAESU-Funkgerät nicht erst im September 1998, sondern schon vor dem 19. März 1998 erworben zu haben.
2.
2.1 Streitgegenstand bilden Übertretungen des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) bzw. der früheren Fassung dieses Gesetzes vom 21. Juni 1991 (aFMG; AS 1992 I 581). Solche Widerhandlungen werden nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0) verfolgt und beurteilt (Art. 55 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 55 Compétence - 1 Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le DETEC conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif179.
1    Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le DETEC conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif179.
2    Le DETEC peut déléguer à l'OFCOM la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l'exécution des décisions.
FMG). Soweit dieser Erlass keine besonderen Bestimmungen enthält, finden die allgemeinen Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuchs Anwendung (Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR).
2.2 Die fraglichen Widerhandlungen fanden vom Juni 1995 bis zum 17. August 1999 statt, teilweise also vor dem Inkrafttreten der Strafbestimmungen des heute geltenden Fernmeldegesetzes am 1. Januar 1998. Da das Verwaltungsstrafrechtsgesetz keine intertemporalrechtliche Regelung enthält, ist auf die allgemeine Regel von Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB zurückzugreifen (BGE 116 IV 258 E. 3b; 97 IV 233 E. 3). Demnach sind die vom Juni 1995 bis am 31. Dezember 1997 begangenen Widerhandlungen nach Art. 57
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
1    La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
2    Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives.
des früheren Fernmeldegesetzes vom 21. Juni 1991 zu beurteilen, soweit die heute geltenden Strafbestimmungen von Art. 52
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG nicht milder sind.
2.3 Die Vorinstanz beurteilt die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Handlungen teilweise nach altem und teilweise nach neuem Recht. Dies entspricht den oben genannten Grundsätzen und wird vom Beschwerdeführer auch nicht in Frage gestellt. So ist das Erstellen und Betreiben von Fernmeldeanlagen, die nicht den Vorschriften entsprechen, in gleicher Weise nach altem (Art. 57 Abs. 1 lit. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
1    La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
2    Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives.
aFMG) und neuem Recht (Art. 52 Abs. 1 lit. e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG) strafbar. Da das neue Recht in diesem Punkt somit nicht milder ist, beurteilen sich Widerhandlungen, die vor dem 1. Januar 1998 begangen wurden, nach Art. 57 Abs. 1 lit. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
1    La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
2    Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives.
aFMG und die später erfolgten nach Art. 52 Abs. 1 lit. e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG. Demgegenüber umschreibt Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG den Straftatbestand zum Schutz des Frequenzspektrums enger als Art. 57 Abs. 1 lit. a aFMG, weshalb sich das neue Recht für den Beschwerdeführer in dieser Hinsicht als milder erweist und die Vorinstanz zutreffenderweise alle fraglichen Sachverhalte nach dem Letzteren - also nach Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG - beurteilt hat.
3.
Der Beschwerdeführer hat die ihm vorgeworfenen Widerhandlungen gegen die Fernmeldegesetzgebung einerseits mit Suchlaufempfängern und anderseits mit Sprechfunkgeräten begangen. Diese Geräte stellen Fernmeldeanlagen im Sinne von Art. 3 lit. d
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG bzw. Teilnehmeranlagen im Sinne von Art. 3 lit. e aFMG dar. Die Vorinstanz gelangt zum Schluss, der Beschwerdeführer habe mit mehreren Typen solcher Geräte je zwei verschiedene Tatbestände erfüllt. Im Einzelnen gründet sie ihren Schuldspruch darauf, dass er
- Suchlaufempfänger der Marken Intertronic und Albrecht erstellt und betrieben (Übertretung von Art. 52 Abs. 1 lit. e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG bzw. Art. 57 Abs. 1 lit. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
1    La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
2    Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives.
aFMG) sowie damit ohne Konzession die Betriebsfunkfrequenz 173.925 MHz benutzt hat (Übertretung von Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG);
- Sprechfunkgeräte der Marke YAESU erstellt und betrieben (Übertretung von Art. 52 Abs. 1 lit. e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG bzw. Art. 57 Abs. 1 lit. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
1    La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
2    Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives.
aFMG) sowie damit ohne Konzession Funktionskontrollen durchgeführt hat (Übertretung von Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG);
- ein Sprechfunkgerät Motorola GP 300 ohne Konzession auf der Betriebsfunkfrequenz 173.925 MHz eingesetzt hat (Übertretung von Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG);
- alle drei Sprechfunkgeräte Motorola GP 300 im Besitz der Flugschule ohne bzw. im Widerspruch zur Konzession auf geschützten Frequenzen erstellt und betrieben hat (Übertretung von Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
und e FMG bzw. Art. 57 Abs. 1 lit. c aFMG).
Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vor, sie habe mit Bezug auf die Sprechfunkgeräte der Marke YAESU und eines dritten solchen Geräts der Marke Motorola GP 300 die Verwirklichung eines Straftatbestands der Fernmeldegesetzgebung zu Unrecht bejaht. Ferner macht er geltend, in allen Fällen in Wahrung berechtigter Interessen, bei der Benutzung der Suchlaufempfänger ausserdem in einem Rechtsirrtum, gehandelt zu haben. Schliesslich beruft sich der Beschwerdeführer auf den Eintritt der Verjährung, soweit ihm eine Widerhandlung mit YAESU-Geräten vorgeworfen wird.
4.
Die Straftatbestände, deren Erfüllung vorliegend umstritten ist, richten sich einerseits gegen das Erstellen und Betreiben von Fernmeldeanlagen, die den Vorschriften nicht entsprechen (Art. 52 Abs. 1 lit. e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG), bzw. von Teilnehmeranlagen, die nach der alten Gesetzgebung über keine Zulassung verfügten (Art. 57 lit. c aFMG), und anderseits gegen die Benutzung des Frequenzspektrums ohne die notwendige Konzession oder im Widerspruch zu einer solchen (Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG).
4.1 Nach Art. 32
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 32 Mise en place et exploitation - Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise à disposition sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été maintenue dans cet état. Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.110
FMG darf eine Fernmeldeanlage nur erstellt und betrieben werden, wenn sie zum Zeitpunkt ihres erstmaligen Inverkehrbringens, Erstellens oder Inbetriebnehmens den dafür geltenden Vorschriften entsprach und in diesem Zustand erhalten wurde. Nach der früheren Gesetzgebung war für die Erstellung und Inbetriebnahme einer solchen Anlage eine Zulassung durch die vom Bundesrat bezeichnete Behörde erforderlich (Art. 34 aFMG). Erstellen bedeutet dabei, Fernmeldeanlagen betriebsfertig zu machen, insbesondere sie zu reparieren; unter Betreiben ist das Benützen von Fernmeldeanlagen zu verstehen, unabhängig davon, ob die Informationen erfolgreich gesendet und empfangen werden können (Art. 2 Abs. 1 lit. h
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
und i der Verordnung über Fernmeldeanlagen vom 6. Oktober 1997 [FAV; SR 784.101.2]; identisch die am 1. Juli 2002 in Kraft getretene Neufassung [AS 2002 2086]). Die Einhaltung dieser Vorschriften soll durch die genannte Strafbestimmung von Art. 52 Abs. 1 lit. e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG bzw. Art. 57 Abs. 1 lit. c aFMG gewährleistet werden.

Nach den Feststellungen der Vorinstanz verfügen die bei der Durchsuchung sichergestellten drei Handsprechfunkgeräte der Marke YAESU über keine Zulassungsnummer für die Schweiz, und ihr Einsatz ist hier nicht erlaubt. Der Beschwerdeführer stellt dies nicht in Frage, macht aber geltend, die bei der Hausdurchsuchung gefundenen Geräte seien nicht in betriebsfertigem Zustand und demzufolge nicht erstellt im Sinne von Art. 52 Abs. 1 lit. e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG bzw. Art. 57 Abs. 1 lit. c aFMG gewesen.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur früheren Telegrafen- und Telefongesetzgebung galt eine Sprechfunkanlage als erstellt, wenn sie durch einfache Handgriffe funktionsfähig gemacht werden kann (BGE 107 IV 152). Es besteht kein Anlass, unter der Herrschaft der neuen Fernmeldegesetzgebung von dieser Sichtweise abzurücken. Ein betriebsfertiger Zustand ist immer auch dann zu bejahen, wenn ein Gerät innert kurzer Zeit und ohne nennenswerten technischen Aufwand benutzt werden kann. Denn momentan nicht benötigte Geräte werden für eine zweckmässige Aufbewahrung oft etwas zerlegt, ohne dadurch den Zustand der Betriebsfähigkeit zu verlieren.

Im Lichte dieser Kriterien gibt die Betriebsfähigkeit der vorgefundenen YAESU-Geräte zu keinen Zweifeln Anlass. Wohl waren Geräte, Akkus und Antennen getrennt in einer Kiste versorgt, doch bedurfte es nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz lediglich zweier Handgriffe (Ansetzen von Akku und Antenne), um sie zu betreiben. Zwei der bei der Durchsuchung eingesetzten Akkus wiesen zudem noch eine Spannung auf, die zumindest eine Funktionskontrolle erlaubte. Der Einwand des Beschwerdeführers, wonach der Begriff des Erstellens nicht so weit ausgedehnt werden dürfe, da sonst der - nicht unter Strafe gestellte - Besitz solcher Geräte und ihr alleiniger Einsatz im Ausland kaum noch möglich sei, geht fehl. Ein betriebsfähiger Zustand tritt nicht ohne Zutun ein, wie gerade die gefundenen Apparate zeigen. So waren auf den Funkgeräten zahlreiche Frequenzen (unter anderem der Flugschule Y.________, der Kantonspolizei und der Rettungsorgane) programmiert, und die Akkus waren wie erwähnt zum Teil noch geladen. Dies belegt mit hinreichender Deutlichkeit, dass sie in der Schweiz betriebsfähig gemacht wurden. Der Beschwerdeführer räumt denn auch ein, mit den Geräten in der Schweiz Funktionskontrollen durchgeführt zu haben. Er hat damit
nicht nur Fernmeldeanlagen, die den Vorschriften nicht entsprachen, bzw. nicht zugelassene Teilnehmeranlagen erstellt, sondern solche auch betrieben. Die Vorinstanz ist daher zu Recht zum Schluss gelangt, das Verhalten des Beschwerdeführers verwirkliche die Straftatbestände von Art. 52 Abs. 1 lit. e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG bzw. von Art. 57 Abs. 1 lit. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
1    La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
2    Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives.
aFMG.
4.2 Die Vorinstanz sieht darin eine unerlaubte Benutzung des Frequenzspektrums gemäss Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG, dass in der Flugschule Y.________ drei Funkgeräte des Typs Motorola GP 300 eingesetzt wurden, obwohl sie nur über eine Betriebskonzession für zwei solche Geräte verfügte. Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe gleichzeitig immer nur zwei Funkgeräte benutzt. Das dritte Gerät habe allein als Reserve gedient für den Fall eines Defekts einer der beiden anderen Apparate.

In der Betriebskonzession werden der Zweck, die Funkanlage und die näheren technischen Bedingungen der erlaubten Nutzung des Frequenzspektrums umschrieben (Art. 12, 13 und 20 der Verordnung über Frequenzmanagement und Funkkonzessionen vom 6. Oktober 1997 [FAK; SR 784.102.1] bzw. Art. 28
SR 784.102.1 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)
OUS Art. 28 Prolongation, renouvellement et transfert - 1 À la demande du concessionnaire, l'autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.
1    À la demande du concessionnaire, l'autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.
2    Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l'autorité concédante et être approuvé par celle-ci.
3    En cas de prolongation, de renouvellement ou de transfert, les conditions énoncées à l'art. 27, al. 1, doivent continuer d'être remplies.
und 33
SR 784.102.1 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)
OUS Art. 33 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque veut utiliser le spectre des fréquences pour l'une des applications suivantes doit s'annoncer préalablement à l'OFCOM:15
1    Quiconque veut utiliser le spectre des fréquences pour l'une des applications suivantes doit s'annoncer préalablement à l'OFCOM:15
a  les domaines de fréquences prévus pour la navigation en mer ou sur le Rhin, ou pour la radiocommunication portable maritime avec appel sélectif numérique (Digital Selective Calling; DSC);
b  les domaines de fréquences prévus pour les radiocommunications aéronautiques, la navigation aéronautique et la surveillance aéronautique;
c  les installations de radioamateurs non desservies ou télécommandées;
d  les domaines de fréquences prévus pour la radiocommunication amateur;
e  les réémetteurs des systèmes mondiaux de navigation par satellite;
f  les radars de sondage de sols (Ground Probing Radar; GPR).
2    L'annonce permet d'utiliser les domaines de fréquences fixés dans les prescriptions techniques d'utilisation du PNAF.
3    N'est autorisée à utiliser le spectre des fréquences dans un domaine mentionné à l'al. 1, let. a à d, que la personne à laquelle a été attribué un indicatif d'appel au sens des art. 47d à 47f de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)17.
der bis am 31. Dezember 1997 geltenden Verordnung über Konzessionen im Fernmeldeverkehr vom 25. März 1992 [FKV; AS 1992 I 873 und 1995 I 747]). Die der Flugschule Y.________GmbH erteilte Konzession führt als Funkanlagen zwei Handsprechfunkgeräte des Typs Motorola GP 300 auf. Die einzusetzenden Geräte werden allerdings nicht anhand der Seriennummer identifiziert. Das hat indessen nicht zur Folge, dass die Konzessionärin zeitlich gestaffelt mehr als zwei Geräte des konzessionierten Typs benutzen darf, auch wenn gleichzeitig nicht mehr als zwei Apparate verwendet werden. Die Konzession erlaubt ihr vielmehr nur den Einsatz von insgesamt zwei Funkgeräten. Die gegenteilige Auffassung des Beschwerdeführers würde dem Missbrauch Vorschub leisten und entspringt auch keinem sachlichen Bedürfnis. Denn es besteht keine Notwendigkeit, ein drittes Funkgerät in Betrieb zu nehmen, solange die beiden erlaubten noch funktionieren.

Die Vorinstanz verletzt somit kein Bundesrecht, wenn sie im Einsatz eines dritten Handsprechfunkgeräts des Typs Motorola GP 300 eine Benutzung des Frequenzspektrums ohne die notwendige Konzession (Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
FMG) erblickt.
5.
Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe die meisten ihm vorgeworfenen Widerhandlungen gegen die Fernmeldegesetzgebung in Wahrung berechtigter Interessen begangen und hätte daher von der Vorinstanz in diesem Umfang freigesprochen werden müssen.
5.1 Der übergesetzliche Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen kann nach der Rechtsprechung nur angerufen werden, wenn die Tat ein notwendiges und angemessenes Mittel ist, um ein berechtigtes Ziel zu erreichen, die Tat also insoweit den einzig möglichen Weg darstellt und offenkundig weniger schwer wiegt als die Interessen, die der Täter zu wahren versucht (BGE 127 IV 122 E. 5c, 166 E. 2b). Ein Rückgriff auf diesen Rechtfertigungsgrund kommt in der Regel dort nicht in Betracht, wo gesetzliche Bestimmungen den fraglichen Interessenkonflikt regeln, weshalb sich beispielsweise ein Mieter nicht unter Berufung auf die Wahrung berechtigter Interessen gegen seine Ausweisung wehren kann (BGE 117 IV 170 E. 3b).
5.2 Soweit der Beschwerdeführer die mit den YAESU-Geräten vorgenommenen Funktionskontrollen damit rechtfertigt, dass er nur auf diese Weise in der Lage gewesen sei, die nach Kaufrecht erforderliche Prüfung auf allfällige Mängel vorzunehmen, kann ihm nicht gefolgt werden. Er übersieht, dass er die gebotene Funktionskontrolle auch im Ausland hätte vornehmen können, das gewählte Vorgehen also nicht der einzig mögliche Weg im Sinne der angeführten Rechtsprechung war. Wer in der Schweiz nicht erlaubte Geräte erwirbt, muss sich der daraus ergebenden Einschränkungen - unter anderem auch für die Vornahme der Funktionsprüfung - bewusst sein.

Ohne Grund beruft sich der Beschwerdeführer auch im Zusammenhang mit der konzessionslosen Benutzung der Suchlaufempfänger auf die Wahrung berechtigter Interessen. Die im Gesetz vorgesehene Konzessionspflicht für den Betrieb von Funknetzen soll eine ökonomische Nutzung des begrenzten Frequenzspektrums sicherstellen. Betriebsfunkkonzessionen werden an Personen erteilt, die den Funk zur Unterstützung ihrer gewerblichen Tätigkeit benötigen, wie dies bei Taxi- und Transportunternehmen, Ambulanzen oder wie im vorliegenden Fall bei einer Flugschule zutrifft (vgl. Peter Fischer, Fernmelderecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Informations- und Kommunikationsrecht, 1996, Rz. 50). Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass die Betriebskonzession auf die von ihm eingesetzten Suchlaufempfänger hätte ausgedehnt und diese damit legal hätten benutzt werden können. Er macht einzig geltend, dass eine solche Ausdehnung nur zu einem für ihn unerschwinglich hohen Preis erhältlich gewesen wäre, belegt diese Behauptung jedoch in keiner Weise. Sie erscheint auch ohne weiteres unbegründet, wie die in Art. 16 der Verordnung über Gebühren im Fernmeldebereich vom 6. Oktober 1997 (GFV; SR 784.106) festgelegten Ansätze für
Betriebsfunkkonzessionen zeigen.

Vergeblich macht der Beschwerdeführer schliesslich auch ein berechtigtes Interesse an der Nutzung von Exklusivfrequenzen (Helikopterdienste, Bergrettung SAC, K-Kanal) geltend. Die Vorinstanz stellt fest, dass die erforderlichen Kontakte mit den Flugschülern über konzessionierte Kanäle geführt werden können und für Notfälle der E-Kanal zur Verfügung steht. In der Beschwerde wird nicht dargelegt noch ist es ersichtlich, dass diese Kommunikationsmöglichkeiten ungenügend sind. Es trifft wohl zu, dass die Benutzung der Exklusivfrequenzen dem Beschwerdeführer Vorteile brächte, doch vermag dies nach der zitierten Rechtsprechung eine Widerhandlung gegen die Fernmeldegesetzgebung nicht zu rechtfertigen. Überdies entspricht es offensichtlich einem öffentlichen Interesse, bestimmte Frequenzen öffentlichen Diensten (Polizei, Bergrettung etc.) vorzubehalten, um sie so vor Störungen möglichst zu schützen.
6.
Die Vorinstanz verneint, dass der Beschwerdeführer bei der widerrechtlichen Benutzung der Suchlaufempfänger der Marken Albrecht und Intertronic in einem Rechtsirrtum gehandelt habe. Dieser sieht darin eine Verletzung von Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB.

Die Rüge entbehrt der Grundlage, soweit sie im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde überhaupt zulässig ist (vgl. E. 1). Gerade wenn der Beschwerdeführer allenfalls keine genauen Kenntnisse über die Zulässigkeit der Suchlaufempfänger gehabt haben sollte, hätte er allen Anlass gehabt, die rechtliche Regelung in Erfahrung zu bringen (vgl. BGE 120 IV 208 E. 5b S. 215). Dies gilt um so mehr, als die Suchlaufempfänger - im Unterschied zu den von ihm erworbenen Motorola-Funkgeräten - über keine Zulassungsnummer verfügten, was beim Beschwerdeführer Zweifel wecken musste, ob ihre Benutzung in der Schweiz erlaubt sei.
7.
In der Beschwerde wird schliesslich vorgebracht, die mit den YAESU-Funkgeräten begangenen Widerhandlungen seien verjährt.

Die Verjährungsfrist für die fraglichen Widerhandlungen beträgt zwei Jahre (Art. 11 VStR in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 55 Compétence - 1 Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le DETEC conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif179.
1    Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le DETEC conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif179.
2    Le DETEC peut déléguer à l'OFCOM la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l'exécution des décisions.
FMG). Die absolute Verjährung tritt demnach in vier Jahren ein (Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB in der zur Zeit des angefochtenen Entscheids massgebenden Fassung). Der angefochtene Entscheid erging am 19. März 2002. Das dritte YAESU-Gerät wurde nach den verbindlichen Feststellungen (vgl. E. 1) im September 1998, die anderen Geräte vor dem Jahre 1998 erworben. Da die Widerhandlungen mit den YAESU-Geräten nach der Rechtsprechung (BGE 127 IV 49 E. 1b) verjährungsrechtlich als Einheit anzusehen sind, hat die Verjährungsfrist erst ab dem Erwerbszeitpunkt des letzten Geräts im September 1998 bzw. der darauf folgenden Erstellung der Betriebsbereitschaft zu laufen begonnen. Das angefochtene Urteil ist demzufolge noch vor Eintritt der absoluten Verjährung ergangen.
8.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde erweist sich somit in allen Punkten als unbegründet und ist daher abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
BStP).
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell I.Rh., der Schweizerischen Bundesanwaltschaft, dem Bundesamt für Kommunikation und dem Kantonsgericht Appenzell I.Rh., Abteilung Zivil- und Strafgericht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Oktober 2002
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6S.256/2002
Date : 26 octobre 2002
Publié : 06 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.256/2002 /kra Urteil vom 26. Oktober


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
DPA: 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
LTC: 3 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
32 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 32 Mise en place et exploitation - Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise à disposition sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été maintenue dans cet état. Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.110
52 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 52 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
a  ...
b  utilise le spectre des fréquences:
b1  sans avoir obtenu la concession requise,
b2  sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis,
b3  sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou
b4  en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;
c  met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;
d  importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;
e  met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f  remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées:
g  fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 50 000 francs au plus.
55 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 55 Compétence - 1 Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le DETEC conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif179.
1    Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le DETEC conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif179.
2    Le DETEC peut déléguer à l'OFCOM la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l'exécution des décisions.
57
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
1    La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
2    Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives.
OGC: 28 
SR 784.102.1 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)
OUS Art. 28 Prolongation, renouvellement et transfert - 1 À la demande du concessionnaire, l'autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.
1    À la demande du concessionnaire, l'autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.
2    Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l'autorité concédante et être approuvé par celle-ci.
3    En cas de prolongation, de renouvellement ou de transfert, les conditions énoncées à l'art. 27, al. 1, doivent continuer d'être remplies.
33
SR 784.102.1 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)
OUS Art. 33 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque veut utiliser le spectre des fréquences pour l'une des applications suivantes doit s'annoncer préalablement à l'OFCOM:15
1    Quiconque veut utiliser le spectre des fréquences pour l'une des applications suivantes doit s'annoncer préalablement à l'OFCOM:15
a  les domaines de fréquences prévus pour la navigation en mer ou sur le Rhin, ou pour la radiocommunication portable maritime avec appel sélectif numérique (Digital Selective Calling; DSC);
b  les domaines de fréquences prévus pour les radiocommunications aéronautiques, la navigation aéronautique et la surveillance aéronautique;
c  les installations de radioamateurs non desservies ou télécommandées;
d  les domaines de fréquences prévus pour la radiocommunication amateur;
e  les réémetteurs des systèmes mondiaux de navigation par satellite;
f  les radars de sondage de sols (Ground Probing Radar; GPR).
2    L'annonce permet d'utiliser les domaines de fréquences fixés dans les prescriptions techniques d'utilisation du PNAF.
3    N'est autorisée à utiliser le spectre des fréquences dans un domaine mentionné à l'al. 1, let. a à d, que la personne à laquelle a été attribué un indicatif d'appel au sens des art. 47d à 47f de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)17.
OIT: 2
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
PPF: 273  277ter  278
Répertoire ATF
107-IV-152 • 116-IV-258 • 117-IV-170 • 118-IV-277 • 120-IV-208 • 122-IV-156 • 127-IV-122 • 127-IV-49 • 97-IV-233
Weitere Urteile ab 2000
6S.256/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • utilisation • école d'aviation • tribunal fédéral • fréquence • 1995 • office fédéral de la communication • état de fait • tribunal cantonal • amende • condamné • loi fédérale sur le droit pénal administratif • radiocommunication • moyen de droit • langue • pré • tribunal pénal • antenne • greffier • question • cour de cassation pénale • décision • perquisition domiciliaire • attribution des fréquences • code pénal • recours joint • appareil technique • entreprise • illicéité • excusabilité • mise en circulation • accès • examen • but • but de l'aménagement du territoire • moyen de droit cantonal • entrée en vigueur • emploi • nature cassatoire • bienne • doute • comportement • télécommunication • condition • case postale • objet du litige • avantage • conscience • constatation des faits • péremption • avocat • réception • conseil fédéral • couturier • exorbitance • conflit d'intérêts • lausanne • taxi
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2002/2086