B 42/99 Vr
I. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Borella, Rüedi und Meyer; Gerichtsschreiber Widmer
Urteil vom 26. Oktober 2000
in Sachen
S.________, 1954, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Marc F. Suter, Zentralstrasse 47, Biel, und dieser vertreten durch Fürsprecher Marc R. Bercovitz, Zentralstrasse 47, Biel,
gegen
VERA Sammelstiftung in Liquidation, Olten, Beschwerdegegnerin, vertreten durch die ATAG Ernst & Young AG, Bleicherweg 21, Zürich,
und
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern
A.- Der 1954 geborene S.________ war von 1979 bis 1990 Inhaber eines Betriebes für Isolationen und Fassadenbau. Von November 1990 bis zur Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen auf Ende Juli 1992 war er bei der Firma Y.________ AG angestellt, wobei er ab 24. Januar 1992 aus gesundheitlichen Gründen der Arbeit fernblieb. Wegen der Folgen eines Rückenleidens wurde ihm gestützt auf den Beschluss der Invalidenversicherungs-Kommission, welche nach Eingang der Anmeldung zum Rentenbezug mehrere Arztberichte eingeholt und die Regionalstelle in Bern mit der Abklärung der beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten beauftragt hatte, für die Zeit vom 1. August bis 30. September 1990 eine Viertels- und ab 1. Oktober 1990 bei einem Invaliditätsgrad von 100 % eine ganze Rente der Invalidenversicherung zugesprochen (Verfügungen der Ausgleichskasse Exfour vom 16. April 1993). Auf Grund des Anstellungsverhältnisses mit der Y.________ AG wurde S.________ gemäss Schreiben vom 9. September 1992 ab 1. November 1990 in deren Personalvorsorgeeinrichtung bei der VERA Sammelstiftung, Olten, aufgenommen, wobei im überobligatorischen Bereich ein Vorbehalt bei Lumbovertebralsyndrom und dessen Folgen angebracht wurde. Nach der Zusprechung der ganzen Rente der
Invalidenversicherung wurde die Berufsvorsorge-Versicherung rückwirkend ab 1. November 1990 annulliert. Mit Eingabe vom 18. Juli 1994 liess S.________ die Ausgleichskasse Exfour um Wiedererwägung der Rentenverfügung vom 16. April 1993 betreffend Ausrichtung einer ganzen Invalidenrente ab 1. Oktober 1990 ersuchen und beantragen, die ganze Rente sei ihm erst mit Wirkung ab 1. August 1992 zuzusprechen, weil er andernfalls nicht in die Vorsorgeeinrichtung der Firma Y.________ AG aufgenommen werde. Diesem Ansinnen gab die IV-Stelle Bern gemäss Schreiben vom 17. März 1995 keine Folge; mangels eines rechtlich geschützten Interesses an der Wiedererwägung könne nicht auf das Gesuch eingetreten werden.
Mit Schreiben vom 14. Februar 1996 an die VERA Sammelstiftung liess S.________ beantragen, er sei rückwirkend ab 1. November 1990 in die BVG-Versicherung der Y.________ AG aufzunehmen und es seien die ihm zustehenden Invalidenrenten mit Invaliditätsbeginn am 1. August 1992 festzusetzen. Dieses Gesuch lehnte die VERA Sammelstiftung mit Schreiben vom 10. Mai 1996 ab.
B.- Am 20. Juni 1997 liess S.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Klage einreichen mit dem Begehren, die VERA Sammelstiftung in Liquidation sei zu verpflichten, ihn rückwirkend ab 1. November 1990 in die obligatorische sowie die überobligatorische BVG-Personalvorsorgeeinrichtung der Y.________ AG aufzunehmen und ihm rückwirkend ab 1. August 1993 die ihm zustehenden Invalidenrenten nebst Zins zu bezahlen. Ferner beantragte er die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung unter gleichzeitiger Anordnung von Beweismassnahmen. In der Folge verzichtete er auf die Durchführung einer öffentlichen Schlussverhandlung. Mit Entscheid vom 17. Mai 1999 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Klage ab.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt S.________ die vorinstanzlich gestellten Rechtsbegehren erneuern; eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Ferner beantragt er, es sei eine öffentliche Verhandlung mit einem Parteiverhör, der Einvernahme des behandelnden Arztes als Zeugen und der Befragung eines Gerichtsexperten durchzuführen.
Die VERA Sammelstiftung in Liquidation und das Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Laut Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7). |
|
1 | Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7). |
2 | Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. |
3 | Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP) |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
|
1 | Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. |
2 | Conformément au modèle de calcul: |
a | les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou |
b | le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. |
3 | Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. |
4 | Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. |
5 | Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: |
a | les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que |
b | pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6 |
diese sich nicht als offensichtlich unhaltbar erweist (BGE 120 V 108 f. Erw. 3c mit Hinweisen; SZS 1999 S. 129).
2.- a) Die Vorinstanz hat in Würdigung der medizinischen Akten, namentlich der Berichte des Hausarztes Dr. med. G.________ vom 3. Juni 1991 und 16. März 1992 sowie des Schlussberichts der Regionalstelle vom 15. Dezember 1992 festgehalten, die Zusprechung einer ganzen Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 100 % mit Wirkung ab 1. Oktober 1990 gemäss Verfügung vom 16. April 1993 könne angesichts der damaligen Aktenlage und der Angaben des Beschwerdeführers keineswegs als offensichtlich unhaltbar bezeichnet werden.
Dieser Auffassung ist beizupflichten. Für die Beurteilung der Frage, ob sich die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung als offensichtlich unhaltbar erweist, ist auf die Aktenlage, wie sie sich bei Verfügungserlass präsentierte, abzustellen. Nachträglich geltend gemachte Tatsachen oder Beweismittel, welche die Verwaltung nicht von Amtes wegen hätte erheben müssen, sind nicht geeignet, die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung als offensichtlich unhaltbar erscheinen zu lassen. Dies gilt jedenfalls so lange, als es sich nicht um neue Tatsachen oder Beweismittel handelt, welche zu einer anderen rechtlichen Beurteilung führen und die IV-Stelle, welcher sie unterbreitet werden, verpflichten würden, im Rahmen einer prozessualen Revision (BGE 122 V 21 Erw. 3a, 138 Erw. 2c, 173 Erw. 4a, 272 Erw. 2) auf die ursprüngliche, formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen.
b) Ob die damalige Invalidenversicherungs-Kommission zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre, wenn sie Kenntnis davon gehabt hätte, dass der Beschwerdeführer nach Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit ab 1. November 1990 bis 24. Januar 1992, als sein Gesundheitszustand eine massive Verschlechterung erfuhr, als Aussendienstmitarbeiter bei der Firma Y.________ AG tätig war, ist deshalb nicht entscheidend. Denn in der Anmeldung zum Bezug einer Rente der Invalidenversicherung, die der Beschwerdeführer am 25. April 1991 ausfüllte, gab er unter dem Punkt "Hauptbeschäftigung" an, er sei "seit 1979 bis heute" als selbstständiger Geschäftsführer tätig, wobei er ergänzend beifügte, er habe (aus gesundheitlichen Gründen) sein eigenes Geschäft aufgeben müssen. Ein Hinweis darauf, dass er zu jenem Zeitpunkt bereits seit fast einem halben Jahr als Aussendienstmitarbeiter tätig war, findet sich hingegen nirgends. Erwähnt wurde das Anstellungsverhältnis bei der Firma Y.________ AG im Schlussbericht der Regionalstelle vom 15. Dezember 1992; dabei wurde dessen Beginn unrichtig wiedergegeben (1. Februar 1991 statt 1. November 1990). Ferner war von lediglich hälftiger Arbeitsfähigkeit für diese Tätigkeit die Rede. Da die Regionalstelle jedoch
festhielt, die Arbeit im Aussendienst sei mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand nicht zumutbar, was vom Hausarzt später im Bericht vom 18. Januar 1993 ausdrücklich bestätigt wurde, bestand für die Invalidenversicherungs-Kommission auf Grund des Schlussberichts kein zwingender Anlass, diesbezüglich ergänzende Abklärungen zu treffen. Da der Verwaltung entsprechend den Darlegungen des kantonalen Gerichts, auf welche verwiesen werden kann, keine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes vorzuwerfen, sondern vielmehr von einer krassen Verletzung der Mitwirkungspflicht seitens des Beschwerdeführers auszugehen ist, indem er das Anmeldeformular unvollständig ausfüllte, durfte und musste sich die Invalidenversicherungs-Kommission für die Invaliditätsbemessung auf die ihr seinerzeit zur Verfügung stehenden Unterlagen abstützen.
Bezüglich der Arbeit des Beschwerdeführers bei der Firma Y.________ AG kann sodann nicht von einer unverschuldeterweise unbekannt gebliebenen neuen Tatsache gesprochen werden, was nach der Rechtsprechung Voraussetzung für die Anerkennung ihrer prozessualrevisionserheblichen Rechtsnatur ist (BGE 122 V 273 Erw. 4, 108 V 168 Erw. 2b mit Hinweis). Vielmehr hat es der Beschwerdeführer sich selbst zuzuschreiben, dass er die Invalidenversicherung nicht bereits in der Anmeldung zum Rentenbezug über die am 1. November 1990 aufgenommene Aussendiensttätigkeit in Kenntnis setzte, woran die Einwendungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern vermögen. Sollte er tatsächlich der Auffassung gewesen sein, der Anspruch auf eine Invalidenrente entstehe mit dem Verlust der Arbeitsfähigkeit im bisherigen Beruf, ist nicht ersichtlich, weshalb er durch diesen Irrtum davon abgehalten wurde, das Anmeldeformular vollständig auszufüllen. Abgesehen davon ist der Beschwerdeführer darauf hinzuweisen, dass nach einem allgemeinen Grundsatz niemand Vorteile aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis ableiten kann (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa, 111 V 405
Erw. 3).
Mit den weiteren Vorbringen weist der Beschwerdeführer wohl auf gewisse Ungereimtheiten und Unklarheiten im Verwaltungsverfahren der Invalidenversicherung hin, vermag aber nicht zu begründen, weshalb der von der Kommission ermittelte Invaliditätsgrad von 100 % ab 1. Oktober 1990 angesichts der Aktenlage bei Verfügungserlass offensichtlich unhaltbar sein soll.
3.- Ob das Verhalten des Beschwerdeführers, der sich zunächst zum Rentenbezug bei der Invalidenversicherung anmeldete, hernach eine ganze Rente bezog und erst im Zusammenhang mit der Möglichkeit, in den Genuss einer Invalidenrente der Vorsorgeeinrichtung der Y.________ AG zu gelangen, der Invalidenversicherungs-Kommission unkorrektes Vorgehen bei der Abklärung der Anspruchsvoraussetzungen und der Ermittlung des Invaliditätsgrades vorwirft, mit dem kantonalen Gericht als widersprüchlich und treuwidrig (venire contra factum proprium; vgl. dazu BGE 125 III 259 Erw. 2a) bezeichnet werden muss, das keinen Rechtsschutz verdient, kann offen gelassen werden. Denn nach den vorstehenden Erwägungen kann jedenfalls keine Rede davon sein, dass die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherungs- Kommission offensichtlich unhaltbar ist; die Beschwerdegegnerin ist deshalb daran gebunden mit der Folge, dass der Beschwerdeführer nach Art. 1 Abs. 1 lit. d
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
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1 | Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. |
2 | Conformément au modèle de calcul: |
a | les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou |
b | le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. |
3 | Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. |
4 | Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. |
5 | Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: |
a | les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que |
b | pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6 |
4.- Dem Rechtsbegehren um Durchführung einer öffentlichen Hauptverhandlung mit Parteiverhör, Einvernahme des behandelnden Arztes als Zeugen und Befragung eines Gerichtsexperten ist nicht stattzugeben, da der rechtserhebliche Sachverhalt hinreichend abgeklärt ist und von zusätzlichen Beweismassnahmen keine neuen Erkenntnisse erwartet werden können (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 119 V 344 Erw. 3c; vgl. auch BGE 124 V 94 Erw. 4b). Soweit der Beschwerdeführer mit diesem Antrag die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
er mit dem erwähnten Rechtsbegehren die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.- Hauptgegenstand des Verfahrens vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht bildete die Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur Vorsorgeeinrichtung der Firma Y.________ AG. Da es insoweit nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Die Gerichtskosten von Fr. 500. - werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 26. Oktober 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: