Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.113

Ordonnance du 26 septembre 2017 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, juge unique, la greffière Susy Pedrinis Quadri

Parties

A.,

recourant

contre

Tribunal cantonal du canton de vaud, Cour d'appel pénale, intimé

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Par jugement du 17 mai/23 juin 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel pénale ou autorité intimée) a rejeté l’appel formé par B. contre le jugement du 11 janvier 2016 du Tribunal correctionnel du canton Vaud (ci-après: Tribunal correctionnel). Le précité a été libéré du chef d’extorsion, chantage qualifié et infraction à la LStup et déclaré coupable de lésions corporelles simples, viol, extorsion et chantage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour violation de la LEtr. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.--. La Cour d’appel pénale a octroyé à Me A. (ci-après: le recourant), défenseur d’office de B., une indemnité fixée à CHF 2'646.--, débours et TVA compris (act. 1 p. 3).

B. Par mémoire du 1er juillet 2016, Me A. a déféré la décision de la Cour d'appel pénale à la Cour de céans concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'605.--; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant l’autorité intimée pour nouvelle décision motivée (dossier Cour d’appel pénale, doc. 208).

C. Par ordonnance du 27 avril 2017, la Cour de céans a admis le recours et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1.3).

D. Le 12 mai 2017, Me A. a présenté à la Cour d'appel pénale ses déterminations sur l’ordonnance précitée (act. 1.5).

E. Par jugement du 22 mai 2017, la Cour d'appel pénale a confirmé le montant précédemment alloué à Me A. pour la défense d'office de B. dans la procédure d’appel. L’autorité intimée a considéré comme étant justifiées douze heures de travail en lieu et place des 23,3 heures demandées par Me A., ainsi que deux vacations à CHF 120.-- chacune. L’indemnité totale a partant été fixée à CHF 2'646.--, débours et TVA compris (act. 1.1).

F. Le 3 juillet 2017, Me A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un nouveau recours contre ce dernier jugement, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'605.--; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant l’autorité intimée pour nouvelle décision (act. 1).

G. Dans son écrit du 10 juillet 2017, la Cour d'appel pénale a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référée aux considérants de sa décision (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du Canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant par la Cour d’appel pénale, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel devant cette dernière; la décision y relative est donc susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2 et références citées).

1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 1.6 et références citées).

1.4 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad art. 395).

En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 1’959.-- (4'605.-- – 2'646.-- [cf. supra let. A et B]), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).

1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le lundi 3 juillet 2017, le recours contre la décision de la Cour d’appel pénale – notifiée le 21 juin 2017 (act. 3.1) – est intervenu en temps utile.

1.6 L’art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir à l’encontre d’une décision de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité. Défenseur d'office au cours de l'instance précédente et partie dans le cadre de la décision entreprise concernant son indemnité, le recourant revêt cette qualité.

1.7 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du Canton du for du procès. En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui s'appliquent (Harari/Aliberti, op. cit., n. 6 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP), à savoir le règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile du Canton de Vaud (RAJ/VD; RSV 211.02.3; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2016. 58 du 26 août 2016, consid. 3.2 et références citées).

3. Le recourant s’en prend, en substance, à l’appréciation de la Cour d’appel pénale s'agissant de la taxation de sa note d’honoraires. En rendant une nouvelle décision qui retient exactement le même montant reconnu dans la décision annulée du 17 mai/23 juin 2016, la Cour d'appel pénale aurait fait preuve d’arbitraire. Selon le recourant, l’autorité cantonale aurait abouti à la conclusion que certaines heures comptabilisées pour l’exécution du mandat étaient superflues en se limitant à subdiviser les postes de la note d’honoraires et en les traitant de manière sommaire. Ce faisant, l’autorité aurait failli à son devoir de motivation tombant ainsi dans l’arbitraire.

3.1 Selon la jurisprudence, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1, consid. 2a ; 93 I 116, consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 1756). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP) et examine donc librement la décision de l’instance inférieure (v. supra consid. 1.3), elle ne le fait qu’avec retenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Ce qui est décisif pour fixer la rémunération du défenseur, c’est le nombre d’heures nécessaires pour assurer la défense d’office du client (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). L'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2). En outre, il convient
de rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et références citées).

3.2 Assurément, dans le souci de respecter le droit d’être entendu du recourant sous la forme de la motivation de la décision, la Cour d’appel pénale a regroupé les postes contenus dans la note d’honoraires litigieuse et a exposé, pour chaque catégorie figurant dans la liste des opérations, les motifs pour lesquels les prestations indiquées par le recourant pouvaient ou ne pouvaient pas être reconnues.

3.2.1 Cela fait, l’autorité intimée a tout d’abord traité les prestations afférentes aux courriers envoyés au client. Le recourant estime que ces tâches ont respectivement nécessité un temps de travail de 2,4 heures et 0,3 heures pour les téléphones avec son assisté. A ce sujet, la Cour d'appel pénale a retenu qu’«une telle correspondance dans le cadre d’une procédure d’appel ne se justifie pas» et «les lettres de transmission, sous forme standardisée, préparées par le secrétariat de l’étude, n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission»; elle a donc conclu que, «au regard des griefs soulevés […] la correspondance nécessaire ne saurait excéder 1 heure» (act. 3.1, consid. 2.2.1). Le recourant critique cette motivation qu’il qualifie d’insuffisante et d’arbitraire, cela d’autant plus qu’il avait notamment dû expliquer au client la décision de la Cour d’appel pénale ordonnant son maintien en détention alors que celui-ci pensait être libéré.

Force est de constater que les critiques du recourant demeurent, en l’espèce, d’ordre général. Les explications du recourant peinent à convaincre la Cour de céans de la complexité de la cause. Peu convaincante apparaît par ailleurs l’allégation du recourant selon laquelle la durée de ses prestations était également due aux explications qu’il aurait données au client au sujet de son maintien en détention. Ces explications, ainsi que toute autre information concernant la procédure, devaient tout au plus faire l’objet des entretiens en prison entre l’avocat et le client. En effet, on voit mal comment ces sujets pouvaient être expliqués au client à travers des courriers, cela d’autant plus que les communications avec B. nécessitaient la présence d’un interprète.

Il sied en outre de relever que, pour ce qui est des prestations relatives au recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Présidente de la Cour d’appel pénale du 21 mars 2016 confirmant le maintien en détention de B. (recours qui a donné lieu à l’arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016), celles-ci avaient déjà été indemnisées par la Haute Cour fédérale.

Au vu de ce qui précède, étant rappelé le large pouvoir d’appréciation de l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1756) ainsi que le devoir de retenue de la Cour de céans, la motivation de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Le grief doit partant être rejeté.

3.2.2 Au regard de la note d’honoraires afférente aux entretiens avec le client pour une durée totale de 2,5 heures, la Cour d’appel pénale ne reconnait qu’un temps de travail de deux heures, «compte tenu des opérations à effectuer au stade de l’appel et de la nature de la cause» (act. 3.1, consid. 2.2.2). Pour le recourant, le raisonnement de la Cour d’appel pénale ne tient pas compte du fait que la présence d’un interprète «oblige à exposer chaque propos deux fois» ce qui rallonge considérablement le temps des entretiens (act. 1 p. 5).

Sur ce point, la Cour de céans ne constate aucun excès du large pouvoir d’appréciation de l’instance précédente lorsque celle-ci réduit à deux heures le temps nécessaire à l’avocat d’office pour les entretiens avec le client au stade de la procédure d’appel. L’autorité précédente a, à juste titre, relevé que le recourant était déjà le conseil de B. lors de la procédure en première instance, ce qui réduisait considérablement le temps nécessaire à l’explication des faits et de la procédure au client. Pour ces mêmes motifs, elle a considéré que deux heures d’entretien avec le client étaient suffisantes aux fins de la préparation de la déclaration d’appel ainsi que des débats. La présence d’un interprète lors de l’entretien avec le client pour la préparation de l’appel ne justifie point de prestations supplémentaires de la part de l’avocat. En effet, dans le cas d’espèce, on peut raisonnablement admettre que le client, déjà assisté d’un interprète en première instance, pouvait rapidement comprendre les explications concernant la procédure d’appel qui lui étaient fournies par le recourant, soient-elles au travers d’un interprète. Ce grief doit partant être rejeté.

3.2.3 Concernant le temps de travail de 0,9 heures réclamé pour la rédaction du recours et de la lettre déposés auprès de la Chambre des recours pénale, Me A. a confirmé avoir déjà été indemnisé par cette dernière autorité. Sa critique supplémentaire relative au refus de ladite Chambre de lui reconnaître une vacation pour une somme de CHF 120.--, n’a pas de place dans la présente procédure. Ce grief aurait dû être soulevé devant la Chambre des recours pénale. Il en découle qu’il doit être déclaré irrecevable.

3.2.4 Le recourant critique également le fait que le temps de travail de 1,2 heures pour les courriers envoyés à l’Office d’exécution des peines n’a pas été reconnu par la Cour d’appel pénale. L’autorité intimée relève, quant à elle, que ces écrits ne figurent pas au dossier de la procédure d’appel. L’on ne peut établir si Me A. a déjà été indemnisé par ledit Office (act. 3.1, consid. 2.2.3). Le recourant considère ces courriers comme étant nécessaires à la défense de B., car visant à obtenir sa libération. Il nie, par ailleurs, avoir reçu une quelconque indemnité par l’Office d’exécution des peines.

En l’occurrence, il ressort du dossier que le 11 janvier 2016 le Tribunal correctionnel avait condamné B. à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement et de 9 jours à titre de réparation morale pour détention provisoire illicite. Le Tribunal correctionnel avait en même temps ordonné le maintien en détention de B. (dossier Cour d’appel pénale, doc. 151). Par courrier du 16 mars 2017, le recourant, considérant d’un côté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté n’étaient plus réalisées, et, de l’autre côté, que la liberté conditionnelle aurait dû être accordée à B. dès le 7 mars 2016 (mais que la procédure d’examen de cette libération avait entretemps été annulée à cause de l’ouverture de la procédure d’appel le 16 février 2016), a demandé à la Cour d’appel pénale la libération immédiate de B. (dossier Cour d’appel pénale, doc. 174). Par prononcé du 21 mars 2016, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de libération et décidé le maintien en détention de B. pour des motifs de sûreté.

Il ressort de ce qui précède que B. n’aurait manifestement pas pu être libéré avant le 7 mars 2016, date à laquelle la procédure d’examen de la libération avait par ailleurs déjà été suspendue à cause de l’ouverture de la procédure d’appel. On ne saurait donc discerner dans l’argumentation de la Cour d’appel pénale aucun excès de son pouvoir d’appréciation en écartant de la taxation les courriers envoyés à l’Office d’exécution des peines entre le 16 février 2016 et le 8 mars 2016 (v. act. 1.4). Cela d’autant que le recourant a failli à démontrer l’utilité desdits écrits.

3.2.5 Si, d’une part, le recourant accepte la réduction d’une heure de travail pour la prestation consacrée à l’audience d’appel ; d’autre part, il conteste la réduction d’une heure (trois heures au lieu des quatre réclamées) pour la préparation de l’audience. L’autorité intimée a finalement admis la taxation de quatre heures sur les six heures initialement réclamées. Elle a motivé sa décision en retenant que: «En effet, l’ensemble des recherches et des analyses a été fait dans le cadre de la procédure de première instance, puis dans le cadre de la rédaction de la déclaration d’appel, celle-ci étant motivée» (act. 1.3, consid. 2.2.5). La Cour de céans ne saurait s’écarter de cette appréciation tant il est légitime de considérer que le recourant était rompu aux tenants et aboutissants de l’affaire du fait de ses activités devant la première instance. A cela s’ajoute le fait que l’affaire ne présentait pas de questions particulièrement complexes. Il en découle que, sur ce point également, l’autorité intimée n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation.

3.2.6 Ensuite, le recourant s’oppose à la réduction de 4,7 à 1,7 heures relatives au temps de travail pour la rédaction des courriers à la Cour d’appel pénale et aux autres parties (act. 1.3, consid. 2.2.6). Selon l’autorité intimée, il s’agirait d’opérations de secrétariat n’exigeant pas d’examen particulier de la part de l’avocat. Il serait question de simples transmissions ou de transmissions de copies envoyées pour information.

Compte tenu de la nature peu exigeante des opérations en question, ainsi que du fait que l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office, on l’a vu, est la mieux à même d’évaluer l’adéquation des activités déployées par l’avocat au cas d’espèce, la Cour de céans n’entrevoit pas d’excès du pouvoir d’appréciation de la part de l’instance inférieure lors de la taxation des prestations en question.

3.2.7 Au sujet, enfin, du contentieux portant sur deux heures de vacation réclamées par le recourant pour s’être rendu à deux reprises à la prison de la Croisée, la Cour d’appel pénale a retenu que celles-ci ne devaient pas être comptabilisées parmi les honoraires de l’avocat, étant déjà indemnisées par un forfait de CHF 120.-- chacune. Elle relève, par ailleurs, que seulement une vacation pour une visite en prison pouvait être reconnue comme nécessaire dans le cadre d’une procédure d’appel, en plus d’une deuxième vacation pour se rendre à l’audience (act. 1.3, consid. 2.2.7). Le recourant ne conteste pas que le temps des vacations ne doive pas être considéré comme temps de travail, ni que l’indemnisation pour chaque vacation soit de CHF 120.--. Il critique toutefois que l’autorité intimée a reconnu deux heures d’entretien avec le client, alors qu’en principe la durée maximale de visite en prison est d’une heure, par conséquent deux vacations auraient dû lui être indemnisées, en plus de la vacation pour l’audience.

Concernant la durée des entretiens avec le client, la Cour d’appel pénale a en effet reconnu comme étant nécessaires deux heures, et cela afin de permettre à la défense «(…) de se déterminer sur le jugement de première instance, préparer la déclaration d’appel et les débats de deuxième instance» (act. 1.3, consid. 2.2.2). Le recourant a indiqué dans sa note d’honoraires (act. 1.4) une visite d’une heure le 15 février 2016 (après le jugement de première instance et avant la présentation de la déclaration d’appel) et une visite de 1,3 heures le 9 mai 2016 (avant l’audience d’appel). Or, étant d’une part le temps maximal de visite en prison d’une durée d’une heure, et d’autre part étant en effet utile de discuter avec le client une première fois pour examiner le jugement de première instance et préparer la déclaration d’appel, et une deuxième fois – environ trois mois après – pour préparer l’audience d’appel, il se justifie de retenir comme nécessaires à la défense de B. deux visites en prison. Il est donc opportun d’accorder au recourant l’indemnisation de deux vacations à ce titre.

Au total, les vacations qui doivent être indemnisées sont en conséquence au nombre de trois (deux pour les visites en prison et une pour le déplacement aux fins de l’audience d’appel), ce qui justifie l’allocation à Me A. d’une indemnisation supplémentaire de CHF 120.--, plus TVA (au total CHF 129.60).

4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’indemnité accordée à Me A. en tant que défenseur d’office de B. pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'775.60 (CHF 2'646.-- + CHF 129.60, v. supra consid. 3.2.7), débours et TVA inclus.

5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est donc fixé à CHF 500.--.

6. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l'art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de fr. 100.-- (TVA comprise) paraît équitable.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

2. L’indemnité accordée à Me A. pour la procédure d’appel devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud est fixée à CHF 2'775.60, débours et TVA inclus.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

4. Une indemnité de dépens de CHF 100.-- à la charge de l’autorité intimée est allouée au recourant pour la présente procédure.

Bellinzone, le 2 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Me A.,

- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale

Indication des voies de recours

Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2017.113
Date : 26 septembre 2017
Publié : 30 octobre 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
384 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
395 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
RFPPF: 8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
111-IA-1 • 121-I-1 • 93-I-116
Weitere Urteile ab 2000
1B_153/2016 • 2C_509/2007 • 5P.462/2002 • 6B_108/2010 • 6B_124/2012 • 6B_136/2009 • 6B_810/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • d'office • procédure d'appel • tribunal fédéral • première instance • vaud • pouvoir d'appréciation • juge unique • avocat d'office • tribunal cantonal • cour des plaintes • tribunal pénal • défense d'office • calcul • examinateur • mois • autorité de recours • chantage • peine privative de liberté • vue
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2012.64 • BB.2014.1 • BB.2012.184 • BB.2016.369 • BB.2014.98 • BB.2013.21 • BB.2016.11 • BK.2011.24 • BB.2013.187 • BB.2017.113 • BK.2011.18
FF
2005/1057