Tribunal federal
{T 0/2}
4A 227/2007 /ech
Arrêt du 26 septembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________ Assurances,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jérôme Picot.
Objet
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mai 2007.
Faits :
A.
A.a Le 16 novembre 2002, A.________ circulait de nuit en ville de Genève à bord d'un véhicule dont il est le détenteur. Obliquant à gauche, il a heurté Y.________, piéton, qui s'était engagé sur la chaussée pour la traverser. Selon les constatations des gendarmes, le point de choc se situe au milieu de la chaussée, à 4,40 m du trottoir que le piéton venait de quitter; l'endroit de l'accident était sombre et au moins un véhicule se trouvait en stationnement illicite le long de la rue.
Les analyses toxicologiques effectuées sur A.________ ont révélé qu'au moment de l'accident, il se trouvait sous l'influence de plusieurs produits stupéfiants, mélangés à de l'alcool (taux de 0,38 g / 1000). Il a reconnu suivre une cure de méthadone.
Les analyses toxicologiques effectuées sur Y.________ n'ont décelé aucune trace de stupéfiants ou d'alcool. Dénoncé pour s'être engagé sur la chaussée sans prêter l'attention commandée par les circonstances, il a été acquitté par le Tribunal de police par jugement du 11 décembre 2003.
A.b Y.________ a été blessé lors de l'accident, en particulier au genou. Il s'est trouvé en incapacité totale d'exercer son activité professionnelle de chauffeur de taxi indépendant dès le jour de l'accident, soit dès le 16 novembre 2002. Selon le Dr B.________, médecin-traitant de Y.________, et le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, l'incapacité de travail de Y.________ a duré jusqu'au 18 octobre 2004.
A.c Y.________ exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant depuis 1998. Ses déclarations fiscales font état d'un revenu brut de 20'946 fr. en 2000, de 23'033 fr. en 2001 et de 22'045 fr. en 2002 (pour dix mois et demi de travail).
Y.________ était affilié auprès de E.________ (ci-après: E.________), qui lui offrait de faire des missions spécifiques. En 2002, E.________ a commencé à offrir à des chauffeurs indépendants des missions importantes, impliquant l'engagement d'un grand nombre de véhicules pendant plusieurs semaines. Le 15 novembre 2002, soit la veille de l'accident, E.________ a écrit à Y.________ pour lui confirmer une mission du 19 novembre 2002 au 7 janvier 2003 pour un montant forfaitaire de 680 fr. par jour, soit un total de 34'000 fr.
E.________ a en outre pu faire bénéficier ses chauffeurs, en assurant une rotation entre eux lorsque la mission ne nécessitait pas l'engagement de tous, de missions de respectivement deux mois au cours de l'été 2003, dix jours en octobre 2003, six jours en décembre 2003 et un mois en été 2004, pour une rémunération moyenne de 980 fr. par jour, soit un potentiel de chiffre d'affaires de 103'880 fr.
B.
B.a Le 24 mars 2004, Y.________ a actionné X.________ Assurances, assureur responsabilité civile de A.________, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant au paiement de 216'151 fr. 80 à titre de réparation du gain manqué et de 40'000 fr. à titre de tort moral, plus intérêts.
La défenderesse a conclu au déboutement total du demandeur. À l'appui de ses conclusions, elle a soutenu que son assuré n'avait commis aucune faute, que le demandeur avait au contraire commis une faute grave, que son assuré devait être libéré de toute responsabilité, que le montant du dommage n'avait pas été démontré, que le demandeur ne pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral puisqu'il n'était pas victime d'un dommage permanent et que les prestations de l'assurance-invalidité qu'il aurait pu réclamer devaient être imputées sur ses revenus; enfin, une expertise portant sur le déroulement de l'accident devait être ordonnée.
B.b Par jugement du 9 janvier 2006, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer au demandeur les montants de 59'775 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2003 et de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2002.
Le premier juge a notamment retenu que l'assuré de la défenderesse avait commis une faute grave, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au demandeur, que celui-ci avait été incapable de travailler jusqu'au 17 octobre 2004, que son revenu hypothétique si l'accident n'était pas survenu était de 92'952 fr. 25, qu'il convenait d'imputer sur ce revenu hypothétique des dépenses de 33'176 fr. 50 qu'il avait pu s'épargner et qu'aucune rente de l'assurance-invalidité ne pouvait être demandée faute d'invalidité permanente.
B.c Statuant par arrêt du 11 mai 2007 sur appel du demandeur et appel incident de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné la défenderesse à payer au demandeur les montants de 44'183 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2003, 34'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2002, 68'560 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2003 et 8'544 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2002.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la défenderesse conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt en ce sens que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions.
La défenderesse a en outre présenté une requête d'effet suspensif, que le Président de la cour de céans, après avoir invité le demandeur et la cour cantonale à se déterminer sur cette requête, a admise par décision du 13 juillet 2007.
Le demandeur conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires prises devant l'autorité précédente et a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1
2.1.1 La cour cantonale a rappelé que le détenteur d'un véhicule automobile répond du dommage causé par l'emploi du véhicule (art. 58 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
|
1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
|
1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
2.1.2 Les juges cantonaux ont considéré qu'en conduisant sous l'influence de plusieurs produits stupéfiants, mélangés à de l'alcool, A.________ avait violé les règles les plus élémentaires de la circulation (art. 31 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
|
1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
2.1.3 S'agissant d'une éventuelle faute du lésé, qui avait traversé la chaussée hors d'un passage piéton et n'avait donc pas la priorité (art. 47 al. 5
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR) |
|
1 | Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons183 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. |
2 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.184 |
3 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.185 |
4 | ...186 |
5 | Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. |
6 | ...187 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 49 - 1 Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
|
1 | Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
2 | Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.131 |
2.1.4 Les juges cantonaux ont écarté les conclusions de la défenderesse tendant à ordonner une expertise sur le « mécanisme de l'accident ». Rappelant que le recours à une mesure probatoire ne s'impose que si elle est à la fois nécessaire et utile, et que l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.2 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
|
1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
|
1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
|
1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
2.3 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la défenderesse n'avait pas établi que l'accident avait été causé par une faute grave du demandeur (cf. consid. 2.1.3 supra). La défenderesse conteste cette appréciation, en soutenant notamment que les juges cantonaux auraient arbitrairement retenu qu'elle n'avait apporté aucun élément pouvant contredire l'appréciation du juge pénal.
2.3.1 L'autorité cantonale a fait sienne l'appréciation du juge pénal, qui avait acquitté le demandeur en considérant que rien ne permettait de retenir que celui-ci n'avait pas accordé toute la prudence nécessaire à la traversée de la chaussée. Or cette conclusion n'est nullement infirmée par les éléments que la défenderesse cherche à mettre en avant dans son recours. C'est ainsi en vain que la défenderesse invoque les déclarations faites immédiatement après l'accident par le demandeur, qui aurait admis ne pas avoir prêté garde à la circulation: dans ses premières déclarations, telles que consignées dans le rapport d'accident établi par la gendarmerie, le demandeur a expliqué avoir regardé à gauche et à droite avant de s'engager sur la chaussée, et, alors qu'il traversait celle-ci, avoir été heurté violemment par une voiture; il a exposé qu'il n'avait pas vu cette voiture et a reconnu qu'il n'avait pas regardé en arrière. Il ne ressort ainsi pas de ces déclarations que le demandeur se serait élancé imprudemment sur la chaussée sans prêter attention à la circulation, mais seulement qu'il n'a pas regardé en arrière après avoir entrepris la traversée de la chaussée, ce qui ne paraît pas constitutif d'une violation des devoirs imposés
aux piétons par les art. 49 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 49 - 1 Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
|
1 | Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
2 | Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.131 |
2.3.2 La défenderesse ne saurait par ailleurs reprocher aux juges cantonaux de n'avoir pas motivé pour quelles raisons le demandeur n'aurait commis aucune faute et d'avoir par là violé l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.4 C'est enfin sans arbitraire que les juges cantonaux ont pu considérer, par une appréciation anticipée des preuves, que l'expertise sollicitée par la défenderesse n'était pas susceptible d'apporter la preuve que l'accident aurait été causé par une faute grave du demandeur (cf. consid. 2.1.4 supra). La défenderesse soutient que seule une expertise technique permettrait de déterminer les circonstances de l'accident et de démontrer qu'aucune faute en relation de causalité ne peut être reprochée au conducteur et que le piéton a commis une faute grave. Toutefois, au moment de citer les questions de fait qu'une expertise serait concrètement susceptible d'élucider, la défenderesse ne cite que des questions en rapport avec la faute du conducteur, tandis qu'on ne discerne pas, à considérer les affirmations de la défenderesse relatives à la prétendue faute grave du demandeur, ce qu'une expertise technique serait susceptible d'apporter en plus de ce qui ressort déjà du dossier.
2.5 Comme la défenderesse n'a pas apporté la preuve que l'accident aurait été causé par une faute grave du demandeur (cf. consid. 2.3.1 supra), et comme l'autorité précédente pouvait considérer sans arbitraire qu'une expertise technique n'était pas susceptible d'apporter une telle preuve (cf. consid. 2.4 supra), l'une des conditions cumulatives de la libération de la responsabilité civile du détenteur selon l'art. 59 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
|
1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
|
1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
|
1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
3.
3.1
3.1.1 En ce qui concerne le montant du dommage subi par le demandeur ensuite de l'accident, l'autorité précédente a retenu que le demandeur avait réalisé durant les trois années précédant l'accident un revenu moyen de 23'057 fr. par an, soit 1'921 fr. par mois.
3.1.2 Cette constatation n'est pas remise en cause par la défenderesse. Celle-ci reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir fixé le dommage en ajoutant au gain manqué « ordinaire » de 44'183 fr. (1'921 fr. x 23 mois) des gains manqués « extraordinaires » de 34'000 fr. et de 68'560 fr. 80 pour aboutir à une indemnité totale de 146'743 fr. 80 pour 23 mois d'incapacité de travail, soit plus du triple du revenu moyen réalisé par le demandeur pendant les trois années précédentes. Ces griefs seront examinés plus loin (cf. consid. 3.4 et 3.5 infra).
3.2
3.2.1 S'agissant de la date à laquelle le demandeur - dont il n'était pas contesté qu'il avait subi une incapacité de travail totale dès le 16 novembre 2002 - avait récupéré sa capacité de travail, point sur lequel les avis des médecins divergeaient, l'autorité cantonale a retenu que l'incapacité totale de travail couvrait la période du 16 novembre 2002 au 17 octobre 2004, soit une période de vingt-trois mois. Elle a suivi les appréciations du Dr B.________ et Dr C.________, en exposant que ces médecins avaient assuré un suivi du demandeur pendant toute la période d'incapacité et que leurs avis étaient postérieurs à l'avis du Dr D.________, lequel n'avait vu le demandeur qu'à une seule reprise en été 2003, à la demande de la défenderesse.
3.2.2 La défenderesse soutient qu'une appréciation non entachée d'arbitraire aurait dû conduire la cour cantonale à retenir les taux d'incapacité de travail fixés par le Dr D.________, à savoir une incapacité de travail de 100% du jour de l'accident au 15 juillet 2003, puis une capacité de travail de 50% dès le 16 juillet 2003 et complète dès le 16 septembre 2003. Elle fait valoir que le Dr D.________ serait le seul médecin à avoir posé un diagnostic correct, puisqu'il avait considéré qu'une arthroscopie opératoire du genou n'était pas justifiée au vu des observations médicales et qu'une arthroscopie exploratoire qui avait finalement eu lieu le 29 juillet 2004 avait confirmé que les endroits examinés étaient tous normaux. Selon la défenderesse, le Dr C.________ avait d'ailleurs revu son diagnostic après avoir connu le résultat de l'arthroscopie exploratoire qui montrait qu'il s'était trompé; en outre, le Dr B.________ se serait déclaré d'accord avec les taux d'incapacité de travail arrêtés par le Dr D.________.
3.2.3 Par ces critiques, la défenderesse ne démontre pas que l'appréciation opérée par les juges cantonaux serait arbitraire. En particulier, l'inutilité d'une arthroscopie opératoire, telle que finalement démontrée par l'arthroscopie exploratoire effectuée le 29 juillet 2004, ne remet pas en cause l'existence des lésions dûment constatées qui ont été à l'origine de l'incapacité de travail temporaire du demandeur. Si le Dr C.________, lors de son audition du 6 décembre 2004, a effectivement modifié son diagnostic dans la mesure où il ne conclut désormais plus à la présence d'une plica synoviale préexistante, il n'a pas modifié son appréciation sur la capacité de travail du demandeur, qu'il a revu trois fois depuis l'arthroscopie du 29 juillet 2004. Quant au Dr B.________, qui a régulièrement suivi le demandeur, il a déclaré lors de son audition du 23 février 2005 qu'il avait noté dans son certificat du 15 octobre 2004 que le demandeur pouvait reprendre son travail à 100% pour voir comment cela allait évoluer, mais qu'il estimait que sa capacité de travail ne devrait être que de 50% car le genou enflait le soir et était encore douloureux. Dans ces conditions, il n'est pas déterminant que, selon ce qu'a expliqué le Dr D.________
lors de son audition du 21 avril 2005, le Dr B.________ « s'était déclaré d'accord avec [s]on opinion qui était que le patient pouvait reprendre son travail de chauffeur à 50% ». Les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire se fonder sur les appréciations du Dr C.________ et du Dr B.________, qui ont régulièrement suivi le demandeur jusqu'au moment où celui-ci a pu reprendre le travail.
3.3
3.3.1 La cour cantonale a rejeté une requête de la défenderesse tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le montant d'une éventuelle rente AI. Elle a exposé que, comme le demandeur n'avait pas fait de demande à l'assurance-invalidité et avait recouvré une pleine capacité de travail à partir du 18 octobre 2004, une éventuelle demande qu'il ferait aujourd'hui à l'assurance-invalidité ne lui permettrait pas de recevoir des prestations (cf. art. 48 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
|
1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
3.3.2 La défenderesse soutient que si le demandeur a effectivement subi une incapacité de travail complète de plus d'une année, il devrait percevoir une rente de l'assurance-invalidité (art. 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
|
1 | Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur. |
3 | Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57 |
4 | Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
|
1 | Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur. |
3 | Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57 |
4 | Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3.3 L'art. 72 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
|
1 | Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur. |
3 | Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57 |
4 | Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
|
1 | Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur. |
3 | Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57 |
4 | Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre. |
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 29 |
En l'espèce, il n'apparaît pas que l'incapacité de gain du demandeur ensuite de l'accident du 16 novembre 2002 ait jamais pu être présumée permanente ou de longue durée. Les conditions d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité n'ayant ainsi jamais été remplies, l'argumentation de la défenderesse tombe manifestement à faux.
3.4
3.4.1 À l'instar du premier juge, la cour cantonale a considéré que les revenus hypothétiques que le demandeur aurait pu tirer des diverses missions qu'il aurait pu effectuer pour E.________ devaient s'ajouter au gain manqué « ordinaire »: d'une part, les missions proposées étaient d'une importance toute particulière et permettaient au demandeur de percevoir des montants sans commune mesure avec ses revenus habituels, et d'autre part, les enquêtes avaient confirmé que ce n'était qu'en 2002 que E.________ avait commencé à proposer à ses chauffeurs des missions beaucoup plus importantes que par le passé.
Les juges cantonaux ont estimé qu'il fallait distinguer la mission du 19 novembre 2002 au 7 janvier 2003 des autres missions proposées: d'une part, le texte de cette mission était une confirmation de mission, alors que les autres n'étaient que des offres de mission; d'autre part, cette confirmation avait été faite le 15 novembre 2002, soit la veille de l'accident, et portait sur une mission qui devait se faire dans un avenir quasi immédiat, soit à partir du 19 novembre 2002. Observant que le responsable de E.________, entendu à titre de témoin, ne s'était plus souvenu si cette mission avait finalement eu lieu ou pas, l'autorité précédente a considéré que E.________ s'était formellement engagée par cette confirmation de mission et que le demandeur aurait en toute hypothèse pu en exiger le paiement, même si la mission avait finalement été annulée par le client de E.________. Dès lors, il devait être retenu que le demandeur aurait pu bénéficier de cette mission s'il n'avait pas été accidenté le 16 novembre 2002 et qu'il aurait pu réaliser un chiffre d'affaires de 34'000 fr. à cette occasion.
3.4.2 La défenderesse soutient que, comme le responsable de E.________ entendu à titre de témoin ne s'est plus souvenu si la mission en question avait eu lieu, le demandeur n'aurait pas prouvé son dommage. Par ailleurs, le contrat entre E.________ et le demandeur s'analyserait comme un contrat de transport de personnes, régi par les règles du mandat, de sorte que si la mission avait été annulée, le mandat aurait été résilié avec effet immédiat (art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
|
1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
3.4.3 L'autorité précédente a constaté que le demandeur avait reçu, la veille de l'accident, la confirmation d'une mission qui devait se faire dans un avenir quasi immédiat, soit à partir du 19 novembre 2002. Certes, elle a observé que le responsable de E.________, entendu à titre de témoin, ne s'était plus souvenu si cette mission avait finalement eu lieu ou pas. Il n'existe cependant aucun indice qu'elle n'aurait pas eu lieu. Vu la proximité chronologique, l'autorité précédente a conclu que « [c]e n'est que parce que l'appelant a été victime de l'accident du 16 novembre 2002 qu'il n'a pas pu assurer cette mission et ne peut donc pas en demander le paiement à E.________ ». Elle a ajouté: « Dans ces conditions, la Cour retient pour certain que l'appelant aurait pu bénéficier de cette mission s'il n'avait pas été accidenté le 16 novembre 2002 et qu'il aurait pu réaliser un chiffre d'affaires de 34'000 fr. à cette occasion » (arrêt attaqué, p. 18 in fine). Ce faisant, la cour cantonale a opéré une constatation de fait, dont la défenderesse ne démontre pas qu'elle serait arbitraire; de fait, rien ne permet de penser sérieusement, surtout en tenant compte de la proximité chronologique, que le mandat aurait été révoqué.
3.5
3.5.1 La cour cantonale a considéré que les autres missions qui avaient été proposées au demandeur pendant son incapacité de travail avaient un caractère plus hypothétique. Il était établi que les missions suivantes avaient eu lieu: deux mois au cours de l'été 2003 (soixante jours, rémunération inconnue); 10 au 19 octobre 2003 (dix jours, 990 fr. par jour); 8 au 13 décembre 2003 (six jours, 1'200 fr. par jour); un mois en été 2004 (750 fr. par jour). Au total, les potentialités manquées par le demandeur portaient ainsi sur cent six jours, pour une rémunération journalière moyenne de 980 fr., soit une potentialité de chiffre d'affaires de 103'880 fr. Selon la cour cantonale, il s'agit là de la « perte d'une chance », qui doit être réparée dans la mesure de la probabilité de sa réalisation. Considérant que le demandeur avait de fortes probabilités de se voir confier des missions proposées par E.________ - puisqu'étant l'un des rares chauffeurs à bénéficier d'une voiture de luxe et parlant l'anglais, il correspondait tout particulièrement au profil recherché -, les juges cantonaux ont retenu que la perte de chance pouvait raisonnablement s'évaluer à 66% des missions proposées et ont donc arrêté l'indemnité due à ce titre à 65'560 fr.
80.
3.5.2 La défenderesse soutient que l'autorité précédente aurait appliqué à tort la théorie de la perte d'une chance, inconnue du droit suisse. Elle fait valoir que si la cour cantonale, plutôt que de se fonder sur cette théorie, avait apprécié la prétendue perte subie sur la base des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
3.5.3 La théorie de la perte d'une chance a été développée pour les cas où le lien de causalité naturelle entre le fait imputable au responsable et le dommage est incertain: par exemple, un médecin retarde fautivement le traitement approprié qui aurait peut-être sauvé la vie de son patient, ou un avocat omet fautivement de déposer dans les délais un recours qui aurait peut-être été couronné de succès (Christoph Müller, La perte d'une chance, in La réforme du droit de la responsabilité civile, Bâle 2004, p. 143 ss, 144 s.; cf. Luc Thévenoz, La perte d'une chance et sa réparation, in Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2001, Université de Fribourg, 2002, p. 237 ss, 238 s.). Dans ces cas, l'enjeu total - dans les exemples précités, la survie du malade ou le gain du procès - est aléatoire, de sorte qu'il est impossible de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le fait que l'enjeu total ne peut pas être atteint (Müller, op. cit., p. 171). Pour surmonter les difficultés découlant du lien de causalité incertain et éviter le principe du tout ou rien résultant du fait que le lien de
causalité ne peut qu'être admis ou nié (cf. Müller, op. cit., p. 145), la théorie de la perte d'une chance considère comme dommage réparable la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice; le dommage correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (Franz Werro, La responsabilité civile, 2005, n. 129 p. 35; Thévenoz, op. cit., p. 241).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que la réception en droit suisse de la théorie précitée, qui revient en définitive à admettre la réparation d'un préjudice en fonction de la probabilité - quelle qu'elle soit - que le fait générateur de responsabilité ait causé le dommage, était à tout le moins problématique et qu'il n'était pas arbitraire de ne pas l'avoir appliquée dans un cas qui mettait en jeu la responsabilité, régie par le droit cantonal, d'un hôpital public envers un patient pour les actes d'un médecin employé de l'établissement (arrêt 4A 61/2007 du 13 juin 2007, destiné à la publication, consid. 4.4.3).
3.5.4 En l'espèce, quoi qu'en disent les juges cantonaux, le raisonnement qu'ils ont suivi ne procède pas de l'application de la théorie de la perte d'une chance. En effet, l'autorité précédente n'a pas considéré comme dommage la probabilité que le demandeur obtienne un enjeu total. Elle a retenu comme certain que le demandeur a été empêché, du fait de l'accident, de réaliser un gain; seule l'étendue de ce gain manqué - soit l'étendue du dommage dans son acception classique (cf. ATF 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1 p. 324; 131 III 360 consid. 6.1; 129 III 18 consid. 2.4 et les arrêts cités), et non dans le sens de la perte d'une chance - présentait un caractère aléatoire.
En observant que les missions autres que celles dont le demandeur avait reçu confirmation la veille de l'accident revêtaient un caractère plus aléatoire, la cour cantonale a constaté que le demandeur était confronté à une difficulté particulière à apporter la preuve (Beweisnot; cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Cette circonstance justifie l'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
Dans le cas présent, le demandeur a fourni au juge, autant que cela lui était possible, tous les éléments de fait permettant de conclure à l'existence du dommage et de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses. Examinant les circonstances concrètes, la cour cantonale s'est déclarée convaincue que le demandeur aurait obtenu 66% des missions proposées et qu'il aurait ainsi pu réaliser un chiffre d'affaires de 65'560 fr. 80. Cette estimation du dommage relève de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), et la demanderesse ne démontre pas en quoi elle reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves. Quant au grief selon lequel la prise en considération du gain que le demandeur aurait pu réaliser grâce aux missions d'importance de E.________ reviendrait à indemniser le demandeur à double, il se heurte aux constatations de fait et aux explications convaincantes de l'autorité précédente (cf. consid. 3.4.1 in limine supra).
3.6
3.6.1 La défenderesse reproche à l'autorité précédente d'avoir confondu chiffre d'affaires et bénéfice en retenant comme dommage le chiffre d'affaires que le demandeur aurait réalisé grâce aux missions de E.________. Elle fait valoir que la perte effective subie par le demandeur aurait dû être calculée en déduisant du chiffre d'affaires les frais nécessaires pour réaliser les missions (essence, usure du véhicule et des pneus, assurances, frais de garage, etc., auxquels s'ajouteraient, pour les longues missions, les frais de restaurant et d'hôtel). En outre, la cour cantonale aurait fait fi de la jurisprudence constante selon laquelle la perte de gain doit se calculer sur le revenu net, après déductions sociales, que le lésé aurait perçu sans accident.
3.6.2 La jurisprudence invoquée par la défenderesse sur la prise en compte du revenu net, toutes les cotisations aux assurances sociales devant être déduites, n'est pas applicable au cas d'espèce. Elle se rapporte en effet à l'hypothèse où il s'agit de calculer l'atteinte à l'avenir économique résultant d'une invalidité permanente: dans ce cas, la perte de gain pendant la période active - c'est-à-dire du jour de l'accident à celui où le lésé aurait cessé d'exercer une activité lucrative - se calcule sur la base du salaire net de toute cotisation sociale, parce que le dommage de rente de vieillesse est indemnisé selon un calcul distinct (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Dans le cas d'espèce, s'agissant d'indemniser une perte de gain temporaire sans calculer un dommage de rente, il n'y a pas lieu de prendre en compte le revenu net du demandeur pour calculer la perte de gain indemnisable.
3.6.3 En observant qu'un chauffeur indépendant doit assumer des frais variables qu'il aurait fallu déduire du revenu brut - soit du chiffre d'affaires - qui aurait été réalisé sans l'accident, la défenderesse invoque le principe de la compensatio lucri cum damno. Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut tenir compte dans le calcul du dommage des avantages que l'événement dommageable a procurés à la victime; en particulier, il convient de déduire du montant du préjudice les dépenses que la victime a épargnées du fait de l'événement dommageable (ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 28 et les références citées; 112 Ib 322 consid. 5a p. 330; 108 II 434 consid. 2b).
Dans le cas d'une compensatio lucri cum damno, il appartenait à la défenderesse, en vertu de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.7
3.7.1 La défenderesse reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
3.7.2 En vertu de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
|
1 | Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
2 | Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. |
3 | Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II p. 1 ss, 16).
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.7.3 En l'espèce, l'autorité précédente a constaté en fait que le demandeur a dû subir une longue période d'incapacité de travail, que son humeur en a été affectée et que son amie l'a quitté. Cela étant, elle a constaté que dans des cas proches du demandeur, l'indemnité pour tort moral s'était élevée à 15'000 fr. ou 20'000 fr., mais qu'elle ne pouvait pas aller au-delà des conclusions prises par le demandeur, qui avait réclamé une indemnité de 8'544 fr. par application analogique des principes de la loi sur l'assurance-accidents.
On ne voit pas, eu égard aux constatations de fait sur lesquelles elle a fondé sa décision, que la cour cantonale se soit écartée des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, telles qu'elles viennent d'être rappelées (cf. consid. 3.7.2 supra), ni qu'elle soit parvenue à un résultat choquant. Par ailleurs, comme on l'a vu, le demandeur n'a pas commis de faute qui justifierait une réduction de l'indemnité allouée à titre de tort moral. Partant, le grief de violation de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: