Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BG.2006.28
Entscheid vom 26. September 2006 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Barbara Ott und Tito Ponti , Gerichtsschreiberin Lea Unseld
Parteien
Kanton Freiburg, Präsident der Strafkammer des Kantonsgerichts, Gesuchsteller
gegen
1. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft des Kantons,
2. Kanton Neuenburg, Ministère Public, Gesuchsgegner
Gegenstand
Bestimmung des Gerichtsstandes i.S. A. (Art. 279 Abs. 1 BStP)
Sachverhalt:
A. Seit November 2005 ermittelt der Kanton Freiburg gegen A. wegen des Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. A. wird vorgeworfen, in den Kantonen Zürich, Bern und Neuenburg sog. Thai-Pillen verkauft zu haben (Strafverfahrensakten des Kantons Freiburg, act. 6613 und 6615). Der Kanton Freiburg hat insbesondere am 25. Oktober 2005 in der Wohnung von A. in Z./ZH rogatorisch eine Hausdurchsuchung veranlasst, eine retroaktive Telefonkontrolle angeordnet und eine Überprüfung ihres internationalen Zahlungsverkehrs vorgenommen. A. befand sich zudem vom 25. November 2005 bis am 25. Januar 2006 im Kanton Freiburg in Untersuchungshaft.
B. Am 15. März 2006 ersuchte der Kanton Freiburg den Kanton Zürich um Anerkennung des Gerichtsstandes bezüglich der A. vorgeworfenen Delikte. Der Kanton Zürich ist diesem Ersuchen nicht nachgekommen (Strafverfahrensakten des Kantons Freiburg, act. 9020 und 9023).
Am 18. Mai 2006 ersuchte der Kanton Freiburg ferner den Kanton Neuenburg, welcher gegen den im genannten Drogenhandel ebenfalls involvierten B. ein Strafverfahren hängig hatte, um Stellungnahme. Die Antwort des Kantons Neuenburg vom selben Tag fiel auch negativ aus (Strafverfahrensakten des Kantons Freiburg, act. 9031 und 9041).
Der weitere im Juni und Juli 2006 zwischen den Kantonen Freiburg und Zürich durchgeführte Meinungsaustausch führte zu keiner Einigung.
C. Mit Gesuch vom 2. August 2006 gelangt der Präsident der Strafkammer des Kantonsgerichts Freiburg an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, der Kanton Zürich, eventualiter der Kanton Neuenburg, seien als berechtigt und verpflichtet zu bezeichnen, die A. zur Last gelegten Delikte zu verfolgen und zu beurteilen (act. 1).
In seiner Gesuchsantwort vom 9. August 2006 stellt der Kanton Zürich Antrag auf Abweisung des Gesuchs (act. 5). Der Kanton Neuenburg beantragt demgegenüber in seiner Gesuchsantwort vom selben Tag, der Kanton Zürich sei für die weitere Verfolgung und Beurteilung von A. für berechtigt und verpflichtet zu erklären (act. 6).
Der Kanton Freiburg hält in seiner Replik vom 22. August 2006 an seinen Anträgen fest (act. 10). Die Kantone Zürich und Neuenburg haben auf einen zweiten Schriftenwechsel verzichtet (act. 12 und 13).
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid über Gerichtsstandsstreitigkeiten ergibt sich aus Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
|
1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
|
1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
1.2 Die Eintretensvoraussetzungen sind vorliegend erfüllt und geben keinen Anlass zu weiteren Bemerkungen. Auf das Gesuch ist demnach einzutreten.
2.
2.1 Gemäss Art. 346 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
|
1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Zur Verfolgung und Beurteilung der Anstifter und Gehilfen sind die Behörden zuständig, denen die Verfolgung und Beurteilung des Täters obliegt (Art. 349 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
2.2 Aus der derzeitigen Aktenlage ergibt sich, dass A. dringend verdächtigt wird, für B. wiederholt grössere Mengen Thai-Pillen zwischen Y./ZH und Z./ZH transportiert zu haben, welche sie anschliessend an Drittpersonen, insbesondere C. und D., weitergab. A. hat B. von dessen Wohnort in Y./ZH bzw. von Z./ZH aus ebenfalls in den Städten Bern, Biel und Neuenburg mit Thai-Pillen beliefert. Aus den Akten geht die genaue Anzahl der je durch A. in den einzelnen Städten gelieferten Thai-Pillen nicht hervor. Nach Aussage von B. hat diese jedoch insgesamt ca. 7’500 Pillen für diesen transportiert, davon ca. 1'500 nach Bern.
Des Weiteren hat A. C. und D. sowie weiteren Personen an ihrem Wohnort in Z./ZH, aber auch in öffentlichen Lokalen in Zürich direkt und auf eigene Rechnung Thai-Pillen verkauft. Gemäss eigener Aussage hat A. zudem im November 2005 ungefähr 350 Thai-Pillen am Flughafen Zürich Kloten eingeführt (Strafverfahrensakten des Kantons Freiburg, act. 2600 ff.).
2.3 Im Hinblick auf die Feststellung des interkantonalen Gerichtsstandes ist eingangs zu prüfen, ob A. allenfalls Mittäterschaft mit C. und D., gegen welche im Kanton Freiburg ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Verkauf von Thai-Pillen) hängig ist, vorgeworfen werden muss.
2.3.1 Nach der Rechtsprechung ist Mittäter, wer auf der Grundlage eines gemeinsamen Tatplanes die Durchführung der gemeinschaftlichen Tat durch seinen Beitrag zusammen mit den übrigen Beteiligten beherrscht; Mitherrschaft ist dabei jede arbeitsteilige, für den Erfolg wesentliche Mitwirkung im Ausführungsstadium (BGE 118 IV 397, 400 E. 2b; 120 IV 17, 23 E. 2d).
Bei der Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
2.3.2 Vorliegend nahm A. als Lieferantin von C. und D. eine übergeordnete Stellung innerhalb des Drogenrings ein. Als ausschliessliche Lieferantin hat sie nach Übergabe der Pillen keinen Einfluss mehr auf das nachfolgende Agieren von C. und D. ausgeübt. Sie kann folglich nach ständiger Rechtsprechung nicht als Mittäterin von C. und D. angesehen werden.
2.3.3 Was den Kanton Neuenburg anbelangt, so kann die Frage, ob A. und B. allenfalls in Mittäterschaft gehandelt haben, offen bleiben. B. ist im Kanton Neuenburg bereits am 31. Mai 2006 zu einer Zuchthausstrafe von 3 Jahren verurteilt worden. Ein Rekurs gegen dieses Urteil ist gegenwärtig am Kassationshof des Kantons Neuenburg hängig (act. 6 und 6.1). Eine allfällige Vereinigung der gegen A. und B. laufenden Verfahren fällt demnach in Anwendung der vorzitierten Lehre (supra Ziff 2.1 Abs. 3) ausser Betracht.
Art. 349
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
2.4 Die A. zur Last gelegten Straftaten sind voraussichtlich allesamt unter den Tatbestand der schweren Widerhandlung gemäss Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Die Widerhandlungen gegen Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
2.5 Vorliegend wurde in keinem der gemäss Art. 346 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
|
1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Der gesetzliche Gerichtsstand für die Verfolgung und Beurteilung der A. vorgeworfenen Straftaten befindet sich somit im Kanton Zürich.
3.
3.1 Der Gesuchsgegner 1 macht eine konkludente Gerichtsstandsanerkennung durch den Gesuchsteller geltend, da dieser in Kenntnis der genauen Sachlage die Untersuchung gegen A. während mehreren Monaten vorangetrieben habe.
Eine Gerichtsstandsvereinbarung zwischen zwei oder mehreren Kantonen kann ausdrücklich oder konkludent geschlossen werden (Schweri/Bänziger, a.a.O., S. 147 N. 429, S. 149 N. 437 und S. 150 N. 440). Eine konkludente Anerkennung des Gerichtsstandes darf hingegen nicht leichthin angenommen werden. Die Behörden haben von Amtes wegen zu prüfen, ob ihre örtliche Zuständigkeit und damit die Gerichtsbarkeit ihres Kantons gegeben ist. Diese Prüfung muss summarisch und beschleunigt erfolgen, um Verzögerungen des Verfahrens zu vermeiden. Die mit der Prüfung befasste Behörde muss alle für die Festlegung des Gerichtsstandes wesentlichen Tatsachen erforschen, die dazu notwendigen Erhebungen durchführen und insbesondere den Ausführungsort ermitteln. Hat der Beschuldigte in mehreren Kantonen delinquiert, so hat jeder Kanton vorerst die Ermittlungen voranzutreiben, die für die Bestimmung des Gerichtsstandes wesentlich sind. Beschränkt sich ein Kanton nicht darauf, sondern nimmt er während längerer Zeit weitere Ermittlungen vor, obwohl längst Anlass bestand, die eigene Zuständigkeit abzuklären, so kann darin eine konkludente Anerkennung erblickt werden (BGE 119 IV 102, 104 E. 4b). Beschränkt sich die Behörde dagegen im Wesentlichen auf die Abklärung von Tatsachen, die für die Bestimmung des Gerichtsstandes von Bedeutung sind oder führt eine Behörde während der Abklärung der Gerichtsstandsfrage die Strafuntersuchung mit der gebotenen Beschleunigung weiter, so kann darin keine konkludente Anerkennung des Gerichtsstandes gesehen werden (Schweri/Bänziger, a.a.O., S. 151 N. 443).
3.2 Vorliegend kann nicht von einer konkludenten Anerkennung des Gerichtsstandes gesprochen werden. Der Gesuchsteller hat im Zusammenhang mit dem gegen C. und D. hängigen Strafverfahren die Untersuchung gegen A. im eigenen Kanton vorangetrieben, dies unter anderem um abzuklären, ob sich A. in diesem Kanton ebenfalls strafbar gemacht hat. Es galt insbesondere, den Ort der Aushändigung der Thai-Pillen an C. und D. festzustellen. Der Gesuchsteller kam in der Folge zur Erkenntnis, dass keine der A. vorgeworfenen Lieferungen an C. und D. im Kanton Freiburg stattgefunden hatte, A. im Kanton Freiburg auch nicht anderweitig strafrechtlich tätig gewesen war und die eigene Strafverfolgungs- und Beurteilungskompetenz daher nicht gegeben sei. Aus den Akten ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass der Gesuchsteller bewusst während längerer Zeit weitere Ermittlungen vorgenommen hätte, obwohl längst Anlass bestand, die eigene Zuständigkeit abzuklären und dass er sich somit erst Monate später um die Abklärung der Gerichtsstandsfrage gekümmert hätte.
Die Praxis zeigt des Weiteren, dass das effektive Ausmass eines Drogenhandels oft erst im Verlaufe der Untersuchung zu Tage kommt. Der Begehungsort und damit der Gerichtsstand kann sich dabei mit jeder neu aufgedeckten Drogentransaktion ändern. Zu Recht hat der Gesuchsteller im Zuge des Untersuchungsverfahrens gegen C. und D. nicht auf Anhieb ausgeschlossen, dass A. nicht auch im Kanton Freiburg Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen hat, war sie doch die Lieferantin von C. und D., welche beide ihren Wohnsitz im Kanton Freiburg haben, wo sie zur Hauptsache die Thai-Pillen weiterverkauften. Auch erscheint ein erster Einbezug vom A. im Rahmen des gegen C. und D. laufenden Strafverfahrens gerechtfertigt.
4.
4.1 Der Gesuchsgegner 1 macht weiter geltend, der Gesuchsteller sei zu Beginn der Untersuchung aufgrund der damaligen Aktenlage von einer deliktischen Tätigkeit von A. ebenfalls im Kanton Freiburg ausgegangen, habe jedoch nachträglich das Verfahren gegen A. in Bezug auf einzelne Delikte eingestellt. Gemäss der Rechtsprechung vermag die Tatsache, dass wegen Einstellung des Verfahrens oder aus anderen Gründen ein Teil der in Untersuchung gezogenen Handlungen aus der Strafverfolgung ausscheidet und ausschliesslich oder grösstenteils nur noch Handlungen übrig bleiben, die in einem anderen Kanton ausgeführt worden sind, für sich alleine den nachträglichen Wechsel des Gerichtsstandes nicht zu rechtfertigen (Schweri/Bänziger, a.a.O., S. 99 N. 319; BGE 96 IV 91, 93 E. 1).
4.2 Wie bereits dargelegt (supra Ziff. 3.2) bestand der Verdacht, A. habe C. und D. im Kanton Freiburg mit Thai-Pillen beliefert und somit in diesem Kanton strafbare Handlungen begangen. Dieser Verdacht hat sich in der Folge nicht bestätigt. Es hat sich in der Tat herausgestellt, dass A. sämtliche Drogenlieferungen in den Kantonen Zürich, Bern und Neuenburg ausgeführt hat. Der Gesuchsgegner 1 erläutert nicht näher, inwiefern er aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten Akten zum Schluss kommt, das Verfahren gegen A. sei in Bezug auf einzelne, im Kanton Freiburg begangene Taten eingestellt worden.
4.3 Aus dem Besagten folgt, dass vorliegend nicht von einer nachträglichen Einstellung des Verfahrens in Bezug auf einzelne Taten im Sinne der vom Gesuchsgegner 1 zitierten Rechtsprechung und Doktrin gesprochen werden kann.
5. Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass sich der gesetzliche Gerichtsstand im Kanton Zürich befindet. Es sind keine Gründe ersichtlich, welche vorliegend ein Abweichen vom ordentlichen Gerichtsstand rechtfertigen könnten.
6. Es werden keine Kosten erhoben (Art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Der Kanton Zürich ist berechtigt und verpflichtet, die A. zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
Bellinzona, 28. September 2006
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Präsident der Strafkammer des Kantonsgerichts Freiburg
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
- Ministère Public des Kantons Neuenburg
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.