Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 728/04

Arrêt du 26 septembre 2005
Ire Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Lustenberger, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Bucher

Parties
P.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 octobre 2004)

Faits:

A.
P.________, née au Portugal en janvier 1959, de nationalité portugaise, atteinte de poliomyélite à l'âge de sept mois, souffre des séquelles de cette maladie, sous la forme d'une plégie flasque de la jambe gauche et de parésie proximale de la jambe droite, ainsi que de troubles de la statique rachidienne et du bassin. Elle a été opérée au genou gauche à l'âge de 15 ans et porte depuis lors une orthèse, qui lui est nécessaire pour se tenir debout et se déplacer.
Après avoir exercé un travail salarié au Portugal pendant plusieurs années, la prénommée, mariée et mère de deux enfants, nés en 1986 et 1994, a rejoint son époux en Suisse en août 1996. Après s'être consacrée à son ménage et à ses enfants, elle a souhaité reprendre une activité lucrative à plein temps dès le début de l'année 1998. Compte tenu de ses atteintes à la santé, elle s'est annoncée à l'assurance-chômage en indiquant chercher un emploi à mi-temps. Par la suite, elle a exercé un travail salarié en Suisse pendant quelque temps au moins.
Par décision du 4 mars 2002, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: OAI) a nié le droit de l'assurée tant à une rente ordinaire, au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une durée minimale de cotisation d'une année à l'assurance-invalidité suisse (ci-après: AI) lors de la survenance de l'invalidité, qu'à une rente extraordinaire, au motif qu'elle ne présentait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a confirmé cette décision par jugement du 14 octobre 2002.
Le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 1er mai 2003 (rendu dans la procédure I 780/02, publié dans SVR 2003 IV no 34 p. 104), a rejeté le recours de droit administratif interjeté par l'assurée contre le jugement cantonal. Il a signalé à l'assurée qu'elle avait la possibilité de présenter une nouvelle demande afin que soit examiné son droit à une rente pour la période postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681).

B.
P.________ a présenté une telle requête à l'OAI le 22 mai 2003. Par décision du 27 janvier 2004, confirmée par décision sur opposition du 17 juin 2004, celui-ci a nié le droit de l'assurée à une rente ordinaire ou extraordinaire au regard des dispositions de l'ALCP.

C.
Le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition, par jugement du 22 octobre 2004.

D.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. En substance, elle conclut, sous suite de dépens, à ce que le jugement cantonal du 22 octobre 2004 et la décision sur opposition du 17 juin 2004 soient annulés et qu'il lui soit alloué une rente extraordinaire d'invalidité dès le 1er juin 2002.
L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'ALCP. Entre en ligne de compte le versement non seulement d'une rente principale, mais - au vu de l'âge des enfants - également de rentes pour enfant (cf. art. 35 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 35 [1]   Rente pour enfant
  1.   Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
  2.   ... [2]
  3.   Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3]
  4.   La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).
LAI en liaison avec l'art. 25
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 25 [1]   Rente d'orphelin
  1.   Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
  2.   Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
  3.   Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
  4.   Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
  5.   Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 28 [1]   Principe
  1.   L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a.   sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.   il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.   au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
  1bis.   Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3]
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
, 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 28 [1]   Principe
  1.   L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a.   sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.   il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.   au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
  1bis.   Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3]
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
ère phrase, LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins.

2.2 Pour avoir droit à une rente ordinaire d'invalidité, la personne assurée doit compter, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 36 al. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI en liaison avec l'art. 29 al. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29 [1]   Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
  1.   Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
  2.   Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a.   rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.   rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS). En ce qui concerne les rentes complètes, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 36 al. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI en liaison avec l'art. 29ter al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29ter [1]   Durée complète de cotisations
  1.   La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
  2.   Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a.   pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b.   pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c.   pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
 
[1] Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS). Pour ce qui est des rentes partielles, le droit suisse prévoit un calcul linéaire en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge (art. 32 al. 1
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 32 [1]   Mode de calcul
  1.   Les art. 50 à 53bis RAVS [2] sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. [3]
  2.   La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).
[2] RS 831.101
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
RAI en liaison avec l'art. 52
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 52 [1]   Échelonnement des rentes partielles
  1.   Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pour-cent de la rente complète Numéro de l'échelle de rentes d'au moins mais inférieur à 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82 56,82 25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 61,37 63,64 63,64 28 63,64 65,91 65,91 29 65,91 68,19 68,18 30 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44
  1bis.   L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant. [2]
  2.   Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
  34.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
[3] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).
RAVS; arrêt V. du 15 juin 2005, H 23/04, destiné à la publication au Recueil Officiel, consid. 6.2 avec références).

2.3 Le droit à une rente extraordinaire d'invalidité est réservé, aux termes de l'art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS, auquel renvoie l'art. 39 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI, aux "ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle [...] en Suisse [...] s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins" (avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003: "[...] mais ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire [...]"; pour l'ancienne version: RO 1996 2480; pour la nouvelle version: RO 2002 3397 s.; il n'y a pas eu de modification à cet égard dans les versions allemande [AS 1996 2479 et AS 2002 3399] et italienne [RU 1996 2480 et RU 2002 3399]). Ont par ailleurs également droit à une rente extraordinaire, selon l'art. 39 al. 3
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI, les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 9 [1]   Conditions d'assurance [2]
  1.   Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
  1bis.   Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. [3]
  2.   Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a.   est assuré facultativement;
b.   est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,en vertu d'une convention internationale. [5]
1.   conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],
2.   conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
3.   en vertu d'une convention internationale. [5]
  3.   Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [6]) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a.   lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b.   eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[6] RS 830.1
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LAI. Les rentes extraordinaires sont en principe égales au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent (art. 40
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 40 [1]   Montant des rentes
  1.   Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.
  2.   Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA [2] aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l'AVS. [3]
  3.   Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s'élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAI).

2.4 Pour les rentes extraordinaires, l'art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS, en liaison avec l'art. 39 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI, exige, on l'a vu, que les personnes concernées aient "le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge". Cette exigence a été introduite par une modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants [ci-après: AVS]), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466, 2480 et 2490; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 [ci-après: Message 1990], p. 99; pour l'ancienne teneur de l'art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS RO 1959 885 et de l'art. 39 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI RO 1968 36). Elle ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance - pour être assurée en Suisse dès sa naissance, une personne doit être domiciliée en Suisse dès ce moment (cf. consid. 6.2 ci-dessous, partie introductive) -, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 2   Obligation de cotiser [1]
  Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS [2].
 
[1] Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21), les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians dans la mesure où ils n'ont pas été modifiés ou abrogés.
[2] RS 831.10
LAI en
corrélation avec l'art. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 3   Personnes tenues de payer des cotisations
  1.   Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1]
  1bis.   Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2]
  2.   Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a. [3]   les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d. [5]   les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e. [6]   ...
tab.   b. et c. [4] ...
  3.   Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a.   les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b.   les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7]
  4.   L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a.   le mariage est conclu ou dissous;
b.   le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
[4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
LAVS ainsi que art. 36 al. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29 [1]   Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
  1.   Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
  2.   Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a.   rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.   rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
, 29bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
et 29ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29ter [1]   Durée complète de cotisations
  1.   La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
  2.   Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a.   pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b.   pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c.   pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
 
[1] Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS). Cela ressort des travaux préparatoires, notamment des procès-verbaux de la Commission du Conseil national pour la sécurité sociale. En effet, le représentant de l'OFAS expliqua, lors d'une séance de cette commission, relative à la 10ème révision de l'AVS, que la nouvelle exigence d'une durée d'assurance complète, telle que prévue - dans le projet du Conseil fédéral - aux art. 39
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS, ne signifiait pas que la personne assurée doive avoir séjourné en Suisse dès sa naissance; il suffisait qu'elle fût assurée dès sa 20ème année. Sur le vu de ces explications, un membre de ladite commission parlementaire retira sa proposition tendant au maintien de l'ancienne réglementation sur ce point. La solution proposée par le Conseil fédéral, en ce qui concerne l'art. 39 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI et l'art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS, fut ainsi adoptée par le législateur (cf. Message 1990, p. 166 et 176; RO 1996 2466, 2480 et 2495).

3.
3.1 Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l'ALCP - intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 8   Coordination des systèmes de sécurité sociale
  Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a.   l'égalité de traitement;
b.   la détermination de la législation applicable;
c.   la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d.   le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e.   l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 15   Annexes et protocoles
  Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
ALCP) - en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement no 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou des règles équivalentes. L'art. 80a
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 80a [1]  
  1.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [2] (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004 [3];
b.   le règlement (CE) no 987/2009 [4];
c.   le règlement (CEE) no 1408/71 [5];
d.   le règlement (CEE) no 574/72 [6].
  2.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [7], (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004;
b.   le règlement (CE) no 987/2009;
c.   le règlement (CEE) no 1408/71;
d.   le règlement (CEE) no 574/72.
  3.   Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
  4.   Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[2] RS 0.142.112.681
[3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
[4] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
[5] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée.
[6] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la Conv. AELE révisée.
[7] RS 0.632.31
LAI, entré en vigueur le 1er juin 2002, en même temps que l'ALCP, renvoie à l'ALCP et auxdits deux règlements de coordination (RO 2002 688 et 700). Le terme "Etat(s) membre(s)" figurant dans ces actes est considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l'Union européenne parties à l'ALCP, à
la Suisse (cf. art. 1 al. 2 de l'Annexe II de l'ALCP).

3.2 Le présent litige porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité à partir de l'entrée en vigueur de l'ALCP. Lesdits règlements de coordination peuvent ouvrir un droit, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (art. 94 par. 1 et 4 du règlement no 1408/71), pour une éventualité réalisée antérieurement à ce moment (art. 94 par. 3 du règlement no 1408/71). Les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont par ailleurs prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de ces règlements (art. 94
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 80a [1]  
  1.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [2] (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004 [3];
b.   le règlement (CE) no 987/2009 [4];
c.   le règlement (CEE) no 1408/71 [5];
d.   le règlement (CEE) no 574/72 [6].
  2.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [7], (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004;
b.   le règlement (CE) no 987/2009;
c.   le règlement (CEE) no 1408/71;
d.   le règlement (CEE) no 574/72.
  3.   Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
  4.   Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[2] RS 0.142.112.681
[3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
[4] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
[5] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée.
[6] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la Conv. AELE révisée.
[7] RS 0.632.31
par. 2 du règlement no 1408/71). Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait référence sont donc applicables.
Il en va de même sous l'angle personnel. La recourante possède la nationalité d'un Etat partie à l'ALCP et elle a été affiliée aux systèmes de sécurité sociale tant portugais que suisse en qualité de travailleuse salariée (cf. art. 2 par. 1 et art. 1 let. a du règlement no 1408/71).
La situation en cause relève des règlements de coordination également du point de vue matériel. En effet, les rentes de l'AI se rapportent à l'un des risques énumérés expressément à l'art. 4 par. 1 du règlement no 1408/71, à savoir au risque d'invalidité mentionné à la let. b. Les dispositions relatives à l'octroi de ces rentes confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini. Il s'agit donc de prestations de sécurité sociale tombant sous le champ d'application matériel du règlement no 1408/71 (cf., par exemple, pour la qualification d'une prestation comme prestation de sécurité sociale arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [ci-après: CJCE] du 15 mars 2001, Offermanns, C-85/99, Rec. p. I-2261, point 28, ainsi que du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, Rec. p. I-843, points 20 et 21; voir pour le rôle de la jurisprudence de la CJCE pour l'interprétation de l'ALCP l'art. 16 al. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 16   Référence au droit communautaire
  1.   Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
  2.   Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.
ALCP).

4.
4.1 Lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les droits à prestations sont établis, en ce qui concerne les rentes principales de l'AI - à l'instar des rentes principales de vieillesse de l'AVS -, conformément aux dispositions du chapitre 3 ("Vieillesse et décès [pensions]") du titre III ("Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations") du règlement no 1408/71. Ces dispositions sont applicables en vertu du renvoi contenu à l'art. 40 par. 1, faisant partie du chapitre 2 ("Invalidité") de ce même titre III (arrêt précité H 23/04, consid. 5).

4.2 Le chapitre 3 englobe les art. 44 à 51bis. Dans la mesure où il oblige une institution à tenir compte de périodes accomplies à l'étranger, il ne le fait - sauf exception non pertinente en l'espèce - que pour les cas dans lesquels la personne intéressée a été affiliée au système de l'Etat concerné avant la réalisation du risque. Cela ressort du libellé même des dispositions en cause. L'art. 46 par. 2 du règlement prévoit une procédure de totalisation et de proratisation (voir au sujet de l'art. 46 du règlement arrêt précité H 23/04, consid. 6 avec références). A sa let. b, il oblige l'institution compétente à établir "le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les Etats membres en question" (italiques ajoutées). En outre, aux termes de l'art. 48 du règlement, nonobstant l'art. 46 par. 2, l'institution d'un Etat membre n'est en principe - l'exception ne touchant pas le point ici en discussion - pas
tenue "d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si [...] la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et [...] compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation" (italiques ajoutées; voir au sujet de l'art. 48 du règlement ATF 130 V 339 consid. 3.1.2).

4.3 Comme la Cour de céans l'a constaté dans son arrêt du 1er mai 2003 (consid. 4.3 et 5.2), l'invalidité de la recourante est survenue le premier jour du mois qui suivait son dix-huitième anniversaire, soit en 1977, alors qu'elle n'avait encore jamais été affiliée à l'AI suisse. On ne saurait donc tenir compte de périodes d'assurance accomplies au Portugal, en se fondant sur le chapitre 3 du titre III du règlement no 1408/71, pour décider si les conditions de l'octroi d'une rente principale (ordinaire ou extraordinaire) de l'AI suisse sont remplies.

5.
La question se pose toutefois de savoir si les conditions auxquelles le droit suisse soumet l'acquisition d'un droit à une rente de l'AI sont constitutives d'une discrimination à l'égard des ressortissants communautaires par rapport aux ressortissants suisses.

5.1 L'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71, qui figure dans le titre premier ("Dispositions générales") de ce règlement, est libellé comme suit:
Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.
Selon la jurisprudence de la CJCE, dont il y a lieu de tenir compte en vertu de l'art. 16 al. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 16   Référence au droit communautaire
  1.   Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
  2.   Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.
ALCP, les règles d'égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants (arrêt M. du 6 juin 2005, H 302/03, destiné à la publication dans le Recueil Officiel, consid. 6 avec références).
Cette notion de discrimination soutend l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 au même titre que la règle d'égalité de traitement que contient l'art. 9 al. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 9   Diplômes, certificats et autres titres
  Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
de l'Annexe I ("Libre circulation des personnes") de l'ALCP pour le domaine des avantages sociaux et l'interdiction générale de discrimination de l'art. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 2   Non-discrimination
  Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALCP (pour l'art. 3
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 3   Droit d'entrée
  Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 du règlement no 1408/71 et l'art. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 2   Non-discrimination
  Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALCP: arrêt U. du 14 juillet 2005, H 16/04, consid. 5.2, et arrêt précité H 23/04, consid. 9.2; pour l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 et l'art. 7 par. 2 du règlement [CEE] no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, qui a servi de modèle à l'art. 9 al. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 9   Diplômes, certificats et autres titres
  Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
de l'Annexe I de l'ALCP : arrêts de la CJCE du 21 septembre 2000, Borawitz, C-124/99, Rec. p. I-7293, points 23 à 27, et du 23 mai 1996, O'Flynn, C-237/94, Rec. p. I-2617, points 14 et 17 à 20).

5.2 En présence d'une discrimination, la recourante aurait droit à la prestation comme si elle remplissait les conditions d'octroi de celle-ci. En effet, lorsque le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, en violation de l'interdiction de discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés. Tant que la réglementation nationale n'est pas aménagée de manière non discriminatoire, ce régime reste le seul système de référence valable (arrêt précité H 302/03, consid. 7 passage introductif).
Contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, il appartient au juge d'examiner si les dispositions nationales en cause sont conformes à l'interdiction communautaire respectivement conventionnelle de discrimination - directement applicable (self-executing) - et de ne pas appliquer d'éventuelles conditions discriminatoires (pour le caractère self-executing [de l'art. 3 par. 1] du règlement no 1408/71: par exemple ATF 129 I 278 consid. 5.3.4 et Silvia Bucher, Die Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Schaffhauser/Schürer [éd.], Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, St Gall 2002, p. 87 ss [ci-après: Bucher, Rechtsmittel], p. 95 ss avec références; pour le caractère self-executing de l'art. 9 al. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 9   Diplômes, certificats et autres titres
  Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
de l'Annexe I de l'ALCP ainsi que de l'art. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 2   Non-discrimination
  Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALCP: par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 2004 en la cause X. [2A.7/2004], consid. 3.3 et 4.1, Bucher, Rechtsmittel, p. 94 s. avec références, Yvo Hangartner, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in: PJA 2003 p. 257 ss, p.
259 s. avec références, et Bettina Kahil-Wolff, Quelques remarques sur les voies de droit en matière de sécurité sociale dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], in: JdT 2002 III p. 60 ss, p. 66). En effet, le droit international, que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer, d'après l'art. 191
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 191   Accès au Tribunal fédéral
  1.   La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
  2.   Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
  3.   Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
  4.   Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
Cst., au même titre que les lois fédérales, l'emporte en principe sur une loi fédérale (ATF 131 V 70 consid. 3.2 avec références; arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2005 en la cause A. [2A.410/2004], destiné à la publication dans le Recueil officiel, consid. 1.3.1 avec références). Cette primauté vaut sans aucun doute pour le cas d'une disposition de l'ALCP (ou d'un règlement communautaire auquel celui-ci fait référence) qui - telle une norme interdisant la discrimination sur la base de la nationalité pour l'octroi de prestations sociales (Bucher, Rechtsmittel, p. 153 s. [tirant argument de l'art. 14
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 14   Interdiction de discrimination
  La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH]; cf. pour le problème comparable de l'art. 11
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 11   Traitement des recours
  1.   Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.
  2.   Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.
  3.   Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le présent accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente.
ALCP arrêt précité 2A.410/2004, consid. 1.3.2 [tirant argument de l'art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH]) - consacre un droit fondamental et dont le législateur fédéral ne voulait en outre pas s'écarter dans le cadre de la réglementation contenue à
l'art. 36 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI et à l'art. 39 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI en liaison avec l'art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS, antérieure à l'ALCP (cf. arrêt précité 2A.410/2004, consid. 1.3.1 et 1.3.2; ATF 131 V 70 consid. 3.2, 128 IV 122 consid. 3b et 205 consid. 1.3, 125 II 424 consid. 4d, 122 II 487 consid. 3a, 119 V 176 consid. 4a). Par ailleurs, la LAI renvoie explicitement, à son art. 80a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
, à l'ALCP et au règlement no 1408/71.

6.
6.1 En ce qui concerne la rente ordinaire, l'art. 36 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI n'est pas constitutif d'une discrimination directe. En effet, les ressortissants suisses et étrangers doivent indistinctement satisfaire à la condition d'une année entière au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité.

6.2 Pour compter, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière au moins de cotisations, il faut notamment avoir été assuré pendant plus de onze mois au total avant la survenance du risque (voir pour l'obligation de cotiser l'art. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 2   Obligation de cotiser [1]
  Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS [2].
 
[1] Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21), les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians dans la mesure où ils n'ont pas été modifiés ou abrogés.
[2] RS 831.10
LAI en liaison avec l'art. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 3   Personnes tenues de payer des cotisations
  1.   Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1]
  1bis.   Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2]
  2.   Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a. [3]   les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d. [5]   les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e. [6]   ...
tab.   b. et c. [4] ...
  3.   Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a.   les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b.   les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7]
  4.   L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a.   le mariage est conclu ou dissous;
b.   le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
[4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
LAVS; voir pour la notion de l'année entière de cotisations l'art. 32 al. 1
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 32 [1]   Mode de calcul
  1.   Les art. 50 à 53bis RAVS [2] sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. [3]
  2.   La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).
[2] RS 831.101
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
RAI en liaison avec l'art. 50
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 50 [1]   Notion de l'année entière de cotisations
  Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
RAVS). Pour être assuré à l'AI suisse, il faut en principe (abstraction faite de certaines exceptions et de l'assurance facultative) être domicilié en Suisse ou exercer en Suisse une activité lucrative (art. 1b
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 1b  
  Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [1].
 
[1] RS 831.10
LAI en corrélation avec les art. 1a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
et 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 2 [1]   Assurance facultative
  1.   Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. [2]
  2.   Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
  3.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
  4.   Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an [3]. [4]
  5.   Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an [5]. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale. [6]
  6.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[3] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
LAVS; avant le 1er janvier 2004: art. 1a
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 1a  
  Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a.   prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b.   compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c.   aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
LAI en corrélation avec les art. 1a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
et 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 2 [1]   Assurance facultative
  1.   Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. [2]
  2.   Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
  3.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
  4.   Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an [3]. [4]
  5.   Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an [5]. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale. [6]
  6.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[3] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
LAVS; avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003: art. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2]
  2.   Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
LAI en corrélation avec les art. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
et 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 2 [1]   Assurance facultative
  1.   Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. [2]
  2.   Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
  3.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
  4.   Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an [3]. [4]
  5.   Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an [5]. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale. [6]
  6.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[3] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
LAVS; cf. pour ces modifications de la numérotation RO 2003 3838 ainsi que RO 2002 3396 et 3404). Or, il est naturellement plus facile pour un ressortissant suisse que pour une personne de nationalité étrangère de remplir ces exigences légales. En ce sens, l'art. 36 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI est donc indirectement discriminatoire à moins d'être objectivement justifié et proportionné à l'objectif poursuivi.
6.2.1 Les règlements de coordination n'instituent pas une harmonisation, mais seulement une coordination des législations de sécurité sociale des Etats membres (arrêt précité H 302/03, consid. 5.3). Ils n'interdisent pas aux Etats membres de prévoir une durée minimale d'assurance respectivement de cotisation pour l'ouverture du droit à une rente tombant sous le coup du chapitre 3 du titre III du règlement no 1408/71. Les dispositions de ce chapitre visent déjà à empêcher une discrimination indirecte due au fait que les nationaux remplissent plus facilement que les ressortissants d'autres Etats membres la condition d'affiliation au régime de sécurité sociale d'un Etat pendant un certain laps de temps. Elles obligent en effet l'institution compétente à tenir compte, dans une certaine mesure, de périodes accomplies sous la législation d'autres Etats membres (notamment art. 45 s. du règlement no 1408/71; cf. Silvia Bucher, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen: Eine europarechtliche Untersuchung mit Blick auf schweizerische Ergänzungsleistungen und Arbeitslosenhilfen, thèse Fribourg 1999, ch. marg. 369 et 371). L'art. 48 par. 1 du règlement no 1408/71 dispose cependant que l'institution
d'un Etat membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation. Cette restriction est avant tout inspirée du souci d'éviter aux institutions débitrices des frais de calcul et de transmission supérieurs aux prestations elles-mêmes, en raison du caractère minime des montants dus au prorata des périodes d'assurance (arrêt de la CJCE du 1er décembre 1970, La Marca, 32/70, Rec. p. 987, points 7 et 8, concernant l'art. 28 par. 2 de l'ancien règlement no 4 du Conseil du 3 décembre 1958 fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement n°3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, la limite se situant à l'époque à six mois). Pour le cas exceptionnel où l'art. 48 par. 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etats membres concernés, l'art. 48 par. 3 dispose que les prestations sont accordées exclusivement au titre de la
législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'art. 45 par. 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet Etat.
6.2.2 Il est donc inhérent au système même de coordination institué ici par le législateur communautaire qu'un Etat membre puisse prévoir une durée minimale de cotisation et que l'institution d'un Etat membre ne soit en principe pas tenue de verser une rente à une personne qui n'a pas accompli une période d'assurance d'au moins une année sous la législation de l'Etat concerné avant la réalisation du risque. A elle seule, l'interdiction de discrimination indirecte consacrée à l'art. 3
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 3 [1]   Fixation et perception des cotisations
  1.   La LAVS [2] s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie. [3]
  1bis.   Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s'élève à 70 francs [4] par an pour l'assurance obligatoire et à 140 francs [5] pour l'assurance facultative au sens de l'art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l'assurance obligatoire. [6]
  2.   Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [7], sont applicables par analogie. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[7] RS 830.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
par. 1 du règlement no 1408/71 ne saurait dès lors empêcher le droit suisse d'exclure, conformément à l'art. 36 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI, du bénéfice d'une rente ordinaire principale les personnes qui, comme la recourante, ne comptent pas, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière de cotisations faute d'avoir été affiliées à l'AI suisse pour une année au moins avant la réalisation du risque. Cette restriction doit être considérée comme objectivement justifiée et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur communautaire lui-même (cf. pour l'absence de discrimination s'agissant de désavantages inhérents au système communautaire de coordination arrêt précité H 23/04, consid. 8.2, VSI 2004 p. 212 consid. 4.5
avec références, et Jean Métral, L'accord sur la libre circulation des personnes: coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: REAS 2004 p. 185 ss, p. 187; cf. en outre ATF 130 V 342 consid. 4.3).

7.
7.1 La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir une violation de l'interdiction de discrimination à l'encontre du refus de lui accorder une rente ordinaire. Elle invoque en revanche ce moyen à l'appui de sa prétention à une rente extraordinaire.

7.2 Pour ce type de rente, la réglementation de l'art. 39 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI en liaison avec l'art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS est directement discriminatoire en ce sens que ces dispositions réservent le droit à une rente extraordinaire aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit donc également, conformément à l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71, pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir de cette règle d'égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (cf. Bettina Kahil-Wolff, L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales, in: SJ 2001 II p. 81 ss, p. 127 note en bas de page no 300). Toutefois, dans le cas présent, la recourante ne subit pas de discrimination directe, car une Suissesse se trouvant - abstraction faite de la nationalité - dans la même situation qu'elle, ne pourrait pas non plus prétendre à une rente extraordinaire, faute de compter un nombre d'années d'assurance égal à celui des personnes de sa classe d'âge (cf. consid. 5.2 de l'arrêt du 1er mai 2003, I 780/02, concernant la
recourante).

7.3 Il est clair cependant que cette dernière condition peut être remplie plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Elle défavorise donc plus particulièrement les ressortissants d'autres Etats membres, de sorte qu'il y aurait une discrimination indirecte dans la mesure où la réglementation nationale ne serait pas objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi.
7.3.1 En exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de la classe d'âge, l'art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année, faute d'y avoir été obligées (cf. SVR 2003 IV no 34 p. 106 consid. 5.1.2; consid. 2.4 ci-dessus; voir pour l'obligation de cotiser art. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 3   Personnes tenues de payer des cotisations
  1.   Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1]
  1bis.   Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2]
  2.   Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a. [3]   les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d. [5]   les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e. [6]   ...
tab.   b. et c. [4] ...
  3.   Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a.   les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b.   les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7]
  4.   L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a.   le mariage est conclu ou dissous;
b.   le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
[4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
LAVS et art. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 2   Obligation de cotiser [1]
  Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS [2].
 
[1] Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21), les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians dans la mesure où ils n'ont pas été modifiés ou abrogés.
[2] RS 831.10
LAI). Peuvent donc se voir allouer une rente extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une durée d'assurance complète, en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS, jusqu'au 31 décembre précédant l'âge-terme (cf. pour les conditions d'octroi d'une rente ordinaire complète de vieillesse art. 29
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29 [1]   Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
  1.   Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
  2.   Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a.   rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.   rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
, 29bis al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
et 29ter al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29ter [1]   Durée complète de cotisations
  1.   La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
  2.   Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a.   pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b.   pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c.   pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
 
[1] Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS et pour les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire de vieillesse art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS).
Parallèlement, une rente ordinaire complète d'invalidité n'est allouée qu'à des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une durée de cotisation (et par là-même d'assurance) complète en regard de la rente de vieillesse de l'AVS (cf. art. 36 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
et 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI et art. 29
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29 [1]   Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
  1.   Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
  2.   Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a.   rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.   rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
à 29ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29ter [1]   Durée complète de cotisations
  1.   La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
  2.   Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a.   pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b.   pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c.   pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
 
[1] Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS). Le but de la réglementation sur les rentes extraordinaires de l'AI est donc de ne pas pénaliser - parce qu'elles n'ont pas été tenues de payer des cotisations pendant une année avant la réalisation du risque - des personnes pouvant atteindre une durée d'assurance complète en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS. La loi leur accorde une rente extraordinaire d'invalidité en principe égale au montant minimum d'une rente ordinaire complète (consid. 2.3 ci-dessus). Elle les assimile aux personnes comptant le même nombre d'années de cotisations - d'une année entière au moins lors de la survenance du risque - (et donc aussi d'assurance) que les assurés de leur classe d'âge : ces personnes peuvent prétendre une rente ordinaire complète d'invalidité (consid. 2.2 ci-dessus). Dans les deux cas, la prestation - sous forme soit de rente extraordinaire en principe égale au montant minimum d'une rente ordinaire complète, soit de rente ordinaire
complète - tient compte d'une durée d'assurance complète.
Par le passé, la recourante n'était pas assurée à l'AI suisse dès le 1er janvier suivant la date où elle a eu 20 ans révolus, mais seulement à partir d'une date postérieure. Elle ne compte dès lors pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. Lui reconnaître le droit à une rente extraordinaire (égale au montant minimum d'une rente ordinaire complète), en la traitant comme si elle remplissait cette condition, reviendrait, en fin de compte, à verser une prestation pour des périodes pendant lesquelles l'intéressée - contrairement à ce que prévoit le droit interne - n'était pas assurée en Suisse et, en conséquence, à la considérer comme ayant été affiliée au régime suisse pendant ces périodes également.
Or, la seule interdiction de discrimination indirecte consacrée à l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 n'oblige pas un Etat à procéder de cette manière (cf. arrêt précité H 302/03, consid. 8.2.3). En effet, le chapitre 3 du titre III de ce règlement repose sur le principe, énoncé à l'art. 46, de l'octroi de rentes partielles par les différents Etats membres intéressés, calculées chacune - sous réserve d'un calcul plus favorable selon le droit interne - selon une méthode de totalisation et de proratisation. Selon cette méthode, on tient compte de périodes accomplies à l'étranger pour le calcul du montant théorique et donc pour le taux de la pension, mais non pas pour l'établissement du montant effectif de la prestation : celui-ci se détermine au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation nationale par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations de tous les Etats membres en question. On notera toutefois que dans le champ d'application de l'art. 46 par. 1 les rentes de vieillesse de l'AVS et les rentes d'invalidité de l'AI suisses sont fixées de manière autonome, c'est-à-dire compte tenu seulement des périodes accomplies sous la législation nationale (arrêt précité H 23/04, consid.
6 et 9.4 avec références). Demeure par ailleurs réservé le cas particulier de l'art. 48 par. 3 susmentionné, qui prévoit la prise en compte de périodes accomplies à l'étranger également pour l'établissement du montant effectif de la prestation en obligeant l'institution compétente à une totalisation tout en excluant - la prestation étant fournie par un seul Etat - une proratisation (Silvia Bucher, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen [FZA], in: RSAS 48/2004 p. 405 ss [ci-après: Bucher, Rechtsprechung], p. 434; cf. arrêt précité H 23/04, consid. 9.4).
L'absence de prise en considération, par les institutions nationales, des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul du montant effectif d'une pension régie par le chapitre 3 du titre III du règlement no 1408/71, en d'autres termes le service, dans ce contexte, par chaque Etat, de la prestation qui correspond aux périodes accomplies sous l'empire de sa propre législation, est donc intrinsèque au système de ce règlement. On ne saurait dès lors y voir une violation du principe de non-discrimination dont l'art. 3 constitue l'expression pour le règlement no 1408/71 (ATF 130 V 56 consid. 5.5; VSI 2004 p. 212 consid. 4.5; arrêt précité H 23/04, consid. 8.2; arrêts de la CJCE du 17 décembre 1998, Lustig, C-244/97, Rec. p. I-8701, points 37 à 40, ainsi que du 7 juillet 1994, McLachlan, C-146/93, Rec. p. I-3229, points 27 à 30 et 36 à 40). Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge de ne pas pouvoir bénéficier d'une rente extraordinaire doit, lui aussi, être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur communautaire lui-même.
7.3.2 Cette justification objective, y compris l'aspect de la proportionnalité, se trouve par ailleurs confortée par les considérations suivantes:
Tout d'abord, par comparaison à d'autres situations, il ne se justifierait pas d'accorder une rente (extraordinaire) égale au montant minimum d'une rente ordinaire complète à une personne qui non seulement ne compte pas le même nombre d'années d'assurance, à partir de l'âge déterminant, que les personnes de sa classe d'âge, mais qui n'a au surplus jamais été assurée à l'AI suisse avant la survenance de l'invalidité. En effet, une personne qui ne compte pas le même nombre d'années d'assurance et donc de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, mais qui compte néanmoins, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière au moins d'assurance et de cotisations, ne pourrait bénéficier que d'une rente (ordinaire) partielle (cf. consid. 2 ci-dessus). Or, cette personne présente indéniablement, au moment de la réalisation du risque, un lien plus étroit avec le régime suisse de la sécurité sociale que la première personne.
Ensuite, comme on l'a vu, l'institution d'un Etat membre n'est en principe pas tenue, d'après le système institué par le chapitre 3 du titre III du règlement no 1408/71, de verser une rente à une personne qui n'a pas accompli une période d'assurance d'au moins une année sous la législation de l'Etat concerné avant la réalisation du risque (consid. 6.2 ci-dessus). Le règlement exige donc d'autant moins, dans ce contexte et par le biais de la seule interdiction de discrimination indirecte, l'octroi d'une telle prestation en faveur d'une personne qui n'a jamais été soumise à la législation de l'Etat concerné avant la survenance du risque (cf. aussi arrêt de la CJCE du 20 février 1997, Martínez Losada e. a., C-88/95, C-102/95 et C-103/95, Rec. p. I-869, point 11, à propos de l'art. 48 du règlement).
7.3.3 En résumé, le droit suisse n'est pas non plus constitutif d'une discrimination indirecte prohibée par l'art. 3
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 3 [1]   Fixation et perception des cotisations
  1.   La LAVS [2] s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie. [3]
  1bis.   Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s'élève à 70 francs [4] par an pour l'assurance obligatoire et à 140 francs [5] pour l'assurance facultative au sens de l'art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l'assurance obligatoire. [6]
  2.   Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [7], sont applicables par analogie. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[7] RS 830.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
par. 1 du règlement no 1408/71 dans la mesure où l'art. 39 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI en combinaison avec l'art. 42 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS exclut du bénéfice d'une rente extraordinaire principale les personnes qui, comme la recourante, n'ont pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge.

8.
Il suit de là que ni le chapitre 3 du titre III ni l'interdiction de discrimination (directe ou indirecte) de l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 ne confèrent à la recourante un droit à une rente principale (ordinaire ou extraordinaire) de l'AI.

9.
Pour le cas où la recourante ne relèverait pas du champ d'application du règlement 1408/71, celle-ci se prévaut à titre subsidiaire de l'art. 9 al. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 9   Diplômes, certificats et autres titres
  Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
de l'Annexe I de l'ALCP. Elle invoque la prohibition de toute discrimination en matière d'avantages sociaux.
Ce moyen n'est pas fondé. La règle d'égalité de traitement de l'art. 9 al. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 9   Diplômes, certificats et autres titres
  Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
de l'Annexe I de l'ALCP relative aux avantages sociaux, comme d'ailleurs l'interdiction générale de discrimination de l'art. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 2   Non-discrimination
  Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALCP, ne sauraient conduire à un résultat plus favorable que l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71, attendu que la notion de discrimination sous-jacente à ces trois dispositions est la même (consid. 5.1 ci-dessus).
10.
10.1 En ce qui concerne les rentes pour enfant de l'AI, celles-ci - comme d'ailleurs celles de l'AVS - ne sont pas régies par le chapitre 3, mais par le chapitre 8 ("Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins") du titre III du règlement no 1408/71 (art. 44 par. 3 et art. 77 par. 1 du règlement no 1408/71; Message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999 5440 [ci-après: Message 1999], ch. 273.222.33 [p. 5629 s.]; Bucher, Rechtsprechung, p. 433 s.; Edgar Imhof, Eine Anleitung zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommens und der VO 1408/71, in: Hans-Jakob Mosimann [éd.], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurich 2001, p. 19 ss, p. 81 et 97).
10.2 Contrairement au chapitre 3, le chapitre 8 du titre III du règlement no 1408/71 ne repose pas sur le principe de l'octroi de rentes partielles par les différents Etats membres intéressés. Il pose comme règle l'octroi des prestations conformément à la législation d'un seul Etat membre (art. 77 par. 2 et art. 79 par. 2), dont l'institution compétente, en calculant le montant de ces prestations en fonction du montant théorique déterminé selon l'art. 46 par. 2 (art. 79 par. 1), tient compte des périodes accomplies sous la législation des autres Etats membres non seulement pour la détermination du taux de la pension, mais aussi pour l'établissement du montant effectif de la prestation; il faut donc opérer une totalisation sans procéder ensuite à une proratisation au sens d'un calcul de la prestation au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation nationale par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations de tous les Etats membres en question; ce procédé exclut un calcul autonome des rentes pour enfant de l'AI (et de l'AVS) suisse (cf. par exemple arrêt précité H 23/04 consid. 9.4; Message 1999, ch. 273.222.33 [p. 5630] et ch. 273.233.1 [p. 5645]; Bucher, Rechtsprechung, p. 434; Beatrix
De Cupis, Les prestations de l'AVS et de l'AI, in: Erwin Murer [éd.], L'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse, Berne 2001, p. 141 ss, p. 144; Gerhard Igl, in: Maximilian Fuchs [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3ème édition, Baden-Baden 2002, n. 1 et 9 ss ad art. 77 du règlement n° 1408/71 [p. 494 ss] et n. 3 ad art. 79 du règlement n° 1408/71 [p. 501]; Imhof, op. cit., p. 96-99; Métral, op. cit., p. 188; Roland A. Müller, Soziale Sicherheit, in: Thürer/Weber/Zäch [éd.], Bilaterale Verträge Schweiz - EG, Zurich 2002, p. 139 ss, p. 166 s.; Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale [CHSS] 2002, p. 80 ss, p. 82).
10.3 L'obligation de verser des rentes pour enfant (dans la terminologie européenne: "majorations" ou "suppléments" de pensions/rentes [art. 77 par. 1 du règlement no 1408/71]) ne peut cependant concerner, selon le système institué par le chapitre 8 du titre III du règlement no 1408/71, qu'un Etat au titre de la législation duquel une rente principale est due (cf. art. 77 et 79 du règlement no 1408/71; cf. par exemple Imhof, op. cit., p. 98). La recourante n'ayant pas droit à une rente principale de l'AI suisse, elle ne peut donc pas non plus prétendre à une rente pour enfant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 septembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
I_728/04 26 septembre 2005 14 octobre 2005 Tribunal fédéral Publié comme BGE-131-V-390 Assurance-invalidité

Objet Assurance-invalidité

Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 2
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 2   Non-discrimination
  Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
CE: Ac libre circ. 3
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 3   Droit d'entrée
  Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
CE: Ac libre circ. 8
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 8   Coordination des systèmes de sécurité sociale
  Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a.   l'égalité de traitement;
b.   la détermination de la législation applicable;
c.   la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d.   le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e.   l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
CE: Ac libre circ. 9
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 9   Diplômes, certificats et autres titres
  Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
CE: Ac libre circ. 11
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 11   Traitement des recours
  1.   Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.
  2.   Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.
  3.   Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le présent accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente.
CE: Ac libre circ. 15
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 15   Annexes et protocoles
  Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
CE: Ac libre circ. 16
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)

Art. 16   Référence au droit communautaire
  1.   Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
  2.   Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.
CE: Ac libre circ. 80 aCE: Ac libre circ. 94 CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH 14
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 14   Interdiction de discrimination
  La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst 191
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 191   Accès au Tribunal fédéral
  1.   La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
  2.   Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
  3.   Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
  4.   Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LAI 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2]
  2.   Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
LAI 1 a
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 1a  
  Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a.   prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b.   compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c.   aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
LAI 1 b
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 1b  
  Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [1].
 
[1] RS 831.10
LAI 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 2   Obligation de cotiser [1]
  Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS [2].
 
[1] Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21), les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians dans la mesure où ils n'ont pas été modifiés ou abrogés.
[2] RS 831.10
LAI 3
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 3 [1]   Fixation et perception des cotisations
  1.   La LAVS [2] s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie. [3]
  1bis.   Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s'élève à 70 francs [4] par an pour l'assurance obligatoire et à 140 francs [5] pour l'assurance facultative au sens de l'art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l'assurance obligatoire. [6]
  2.   Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [7], sont applicables par analogie. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[7] RS 830.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAI 9
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 9 [1]   Conditions d'assurance [2]
  1.   Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
  1bis.   Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. [3]
  2.   Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a.   est assuré facultativement;
b.   est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,en vertu d'une convention internationale. [5]
1.   conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],
2.   conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
3.   en vertu d'une convention internationale. [5]
  3.   Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [6]) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a.   lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b.   eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[6] RS 830.1
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LAI 28
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 28 [1]   Principe
  1.   L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a.   sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.   il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.   au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
  1bis.   Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3]
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAI 35
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 35 [1]   Rente pour enfant
  1.   Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
  2.   ... [2]
  3.   Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3]
  4.   La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).
LAI 36
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI 39
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI 40
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 40 [1]   Montant des rentes
  1.   Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.
  2.   Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA [2] aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l'AVS. [3]
  3.   Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s'élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAI 80 a
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 80a [1]  
  1.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [2] (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004 [3];
b.   le règlement (CE) no 987/2009 [4];
c.   le règlement (CEE) no 1408/71 [5];
d.   le règlement (CEE) no 574/72 [6].
  2.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [7], (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004;
b.   le règlement (CE) no 987/2009;
c.   le règlement (CEE) no 1408/71;
d.   le règlement (CEE) no 574/72.
  3.   Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
  4.   Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[2] RS 0.142.112.681
[3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
[4] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
[5] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée.
[6] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la Conv. AELE révisée.
[7] RS 0.632.31
LAVS 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LAVS 1 a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAVS 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 2 [1]   Assurance facultative
  1.   Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. [2]
  2.   Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
  3.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
  4.   Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an [3]. [4]
  5.   Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an [5]. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale. [6]
  6.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[3] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
LAVS 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 3   Personnes tenues de payer des cotisations
  1.   Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1]
  1bis.   Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2]
  2.   Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a. [3]   les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d. [5]   les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e. [6]   ...
tab.   b. et c. [4] ...
  3.   Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a.   les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b.   les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7]
  4.   L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a.   le mariage est conclu ou dissous;
b.   le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
[4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
LAVS 25
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 25 [1]   Rente d'orphelin
  1.   Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
  2.   Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
  3.   Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
  4.   Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
  5.   Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 29
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29 [1]   Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
  1.   Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
  2.   Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a.   rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.   rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 29 bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
LAVS 29 ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29ter [1]   Durée complète de cotisations
  1.   La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
  2.   Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a.   pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b.   pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c.   pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
 
[1] Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 42
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
RAI 32
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 32 [1]   Mode de calcul
  1.   Les art. 50 à 53bis RAVS [2] sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. [3]
  2.   La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).
[2] RS 831.101
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
RAVS 50
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 50 [1]   Notion de l'année entière de cotisations
  Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
RAVS 52
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 52 [1]   Échelonnement des rentes partielles
  1.   Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pour-cent de la rente complète Numéro de l'échelle de rentes d'au moins mais inférieur à 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82 56,82 25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 61,37 63,64 63,64 28 63,64 65,91 65,91 29 65,91 68,19 68,18 30 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44
  1bis.   L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant. [2]
  2.   Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
  34.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
[3] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 2003/3838AS 2002/3397AS 2002/3396AS 2002/3404AS 2002/700AS 2002/688AS 2002/3399AS 1996/2495AS 1996/2480AS 1996/2490AS 1996/2479AS 1996/2466AS 1968/36AS 1959/885
FF
EU Verordnung
VSI
2004 S.212
PJA
2003 S.257
SJ
2001 II S.81