Urteilskopf

130 V 335

49. Arrêt dans la cause S. contre Caisse suisse de compensation et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger H 306/03 du 28 mai 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 336

BGE 130 V 335 S. 336

A. Le 28 avril 2003, S., né le 15 janvier 1937, ressortissant français et domicilié en France, a présenté une demande de rente de vieillesse, en indiquant avoir travaillé quatre ans (de mars 1953 à mars 1957) en Suisse. Par décision du 13 juin 2003, confirmée sur opposition du requérant le 31 juillet suivant, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande, au motif qu'il n'avait cotisé à l'AVS que durant six mois au total.
B. S. a recouru devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) qui l'a débouté par jugement du 2 octobre 2003.
C. S. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. Il demande que son dossier soit revu faisant valoir qu'il avait travaillé en Suisse pendant au moins trois ans. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente ordinaire de l'AVS, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit.
2.

2.1 Dès lors que le recourant, de nationalité française et domicilié en France, fait valoir un droit à une rente de vieillesse suisse en raison de son activité lucrative exercée en Suisse dans les années cinquante, il convient d'examiner dans quelle mesure l'Accord du
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21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) s'applique au présent cas. L'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002, soit après l'accomplissement par le recourant de l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse suisse (le 15 janvier 2002; art. 21 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 21 Referenzalter und Altersrente - 1 Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
1    Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
2    Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher dem Erreichen des Referenzalters folgt. Er erlischt mit dem Tod.
LAVS), mais avant que la décision litigieuse n'ait été rendue (le 31 juillet 2003). Le cas échéant, le recourant serait soumis à l'ALCP et aux règlements auxquels il renvoie du point de vue personnel - ressortissant d'un Etat membre, S. doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71) - et du point de vue matériel - le règlement n° 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement).
2.2 Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 574/72), ou des règles équivalentes. L'art. 153a let. a
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 153a - 1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999457 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
1    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999457 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004458;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009459;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71460;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72461.
2    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960462 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
3    Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens beschlossen wurde.
4    Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die das Freizügigkeitsabkommen gilt.
LAVS, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination.
2.3 Les dispositions transitoires pour les travailleurs salariés, prévues à l'art. 94 du règlement n° 1408/71, posent le principe selon lequel ledit règlement ne crée aucun droit à la rente pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (art. 94 par. 1; voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). Elles ne résolvent pas la question de savoir si une prétention née en raison d'un événement survenu avant l'entrée en vigueur de ce règlement

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dans l'Etat intéressé, mais sur laquelle l'administration ne s'est prononcée qu'après ce moment, est réglée selon le droit communautaire, respectivement conventionnel, ou si doivent être appliquées les normes en vigueur jusqu'à cette date (BGE 130 158 consid. 4.2.1 et les références). En revanche, selon l'art. 118 par. 1 du règlement n° 574/72, "lorsque la date de la réalisation du risque se situe (...) avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre en question, pour une période antérieure à cette dernière date, une double liquidation: a) pour la période antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre intéressé, conformément (...) aux conventions en vigueur entre les Etats membres en question; b) pour la période commençant (...) à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre intéressé, conformément au règlement. Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a)." Conformément à cette disposition, il y a lieu d'examiner le droit éventuel du recourant à une rente de vieillesse, d'une part, sous l'angle de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après: la convention franco-suisse; suspendue depuis le 1er juin 2002 conformément à l'art. 20
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 20 Beziehung zu bilateralen Abkommen über die soziale Sicherheit - Sofern in Anhang II nichts Gegenteiliges bestimmt ist, werden die bilateralen Abkommen über die soziale Sicherheit zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft mit Inkrafttreten dieses Abkommens insoweit ausgesetzt, als in diesem Abkommen derselbe Sachbereich geregelt wird.
ALCP; [voir à ce sujet, ATF 130 V 59 consid. 2.2]) - pour la période du 1er février (date de la naissance éventuelle du droit à la rente; art. 21 al. 2
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 21 Referenzalter und Altersrente - 1 Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
1    Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
2    Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher dem Erreichen des Referenzalters folgt. Er erlischt mit dem Tod.
LAVS) au 31 mai 2002, et d'autre part, sous l'angle de l'ALCP pour la période à partir du 1er juin 2002.
3.

3.1 Tant la convention franco-suisse que l'ALCP contiennent des règles relatives à une période d'assurance inférieure à une année.
3.1.1 Selon l'art. 18 al. 2 de la convention franco-suisse, si, pour l'ouverture du droit à une prestation selon la législation de l'un des Etats contractants, une période minimale d'assurance d'une année
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est exigée, l'institution compétente de cet Etat procède au calcul direct de la prestation en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. Aux termes de l'art. 19 de cette convention, lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un des Etats sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de la législation de cet Etat. Ces périodes sont néanmoins prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l'autre Etat dans les termes de l'art. 18, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet Etat (art. 19 al. 2 de la convention franco-suisse).
3.1.2 Selon l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, nonobstant l'art. 46 par. 2 (relatif à la liquidation des prestations lorsqu'il doit être fait application de l'art. 45 dudit règlement [prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans un autre Etat membre] pour que soient satisfaites les conditions requises par un Etat membre pour avoir droit aux prestations), l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation. Cette disposition décharge l'institution compétente d'un Etat membre de son obligation de reconnaître le droit à une pension de retraite lorsque la durée des périodes de cotisation accomplies sous la législation de cet Etat est inférieure à un an ou lorsqu'aucune cotisation n'a été versée (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 20 février 1997, Martinez Losada e.a., C-88/95, C-102/95 et C-103/95, Rec. p. I-869, point 11; sur le rôle de la jurisprudence de la CJCE pour les tribunaux suisses, cf. art. 16
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 16 Bezugnahme auf das Gemeinschaftsrecht - (1) Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens treffen die Vertragsparteien alle erforderlichen Massnahmen, damit in ihren Beziehungen gleichwertige Rechte und Pflichten wie in den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, auf die Bezug genommen wird, Anwendung finden.
ALCP). L'art. 48 du règlement n° 1408/71 n'est toutefois pas applicable lorsque le droit aux prestations du travailleur migrant ou de ses survivants dérive déjà des seules dispositions de la législation de l'Etat membre en cause (arrêt de la CJCE du 20 novembre 1975, Borella, 49/75, Rec. p. 1461). Même en cas de période d'assurance ou de résidence inférieure à douze mois, l'institution n'est ainsi libérée de son devoir d'accorder des prestations, que lorsque celle-ci ne suffit pas, conformément à la législation de l'Etat membre concerné, à fonder un droit autonome (c'est-à-dire sans prendre en
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considération des périodes accomplies dans d'autres Etats membres selon l'art. 45 du règlement n° 1408/71) aux prestations (ROLF SCHULER in: MAXIMILIAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3ème édition, Baden-Baden 2002, p. 382 n. 7 ad art. 48 du règlement n° 1408/71). Conformément à l'art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71, l'institution compétente de chacun des autres Etats membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1, pour l'application de l'art. 46 par. 2, à l'exception du point b). Au cas où l'application du par. 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etats membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'art. 45 par. 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet Etat (art. 48 par. 3 du règlement n° 1408/71). Cette disposition a pour but d'éviter qu'une personne qui a exercé son droit de libre circulation, mais n'a pas été assurée une année au moins dans aucun Etat membre ne perde le bénéfice des périodes d'assurance accomplies à l'étranger (ALESSANDRA PRINZ, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale [CHSS] 2002 p. 81).
3.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et réglementaires du droit suisse régissant l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse (art. 29 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29 Bezügerkreis. Voll- und Teilrenten - 1 Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
1    Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
2    Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als:
a  Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer;
b  Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer.131
LAVS; art. 50
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 50 Begriff des vollen Beitragsjahres - Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Artikel 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Artikel 29ter Absatz 2 Buchstaben b und c AHVG aufweist.
RAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003] applicable en l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1, ATF 121 V 366 consid. 1b]), de sorte qu'on peut y renvoyer.
4. Nonobstant les recherches effectuées par l'intimée, aucun versement de cotisations AVS n'a pu être établi au nom du recourant en dehors des cotisations versées en 1956 et 1957 pour l'activité exercée auprès de la boulangerie-pâtisserie Z. à Bâle, dont la durée est inférieure à une année (cf. extrait du compte individuel). Le recourant ne peut dès lors prétendre une rente de vieillesse que par le biais d'une rectification du compte individuel.
4.1 Aux termes de l'art. 141 al. 3
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 141 Kontenauszüge - 1 Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben.453
1    Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben.453
1bis    Der Versicherte kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer andern Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für ihn geführten individuellen Konten verlangen. Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse.454
2    Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung.455
3    Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird.456
RAVS, pour le cas où il n'a pas été demandé d'extrait de compte, la caisse ne peut, lors de la
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réalisation du risque assuré, créditer un compte individuel d'une inscription de cotisations que si l'inexactitude de l'absence d'une telle inscription est "manifeste" ou "pleinement" prouvée. En vertu de l'art. 30ter al. 2
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 30ter Individuelle Konten - 1 Für jeden beitragspflichtigen Versicherten werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten.
1    Für jeden beitragspflichtigen Versicherten werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten.
2    Die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, werden in das individuelle Konto eingetragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat.160
3    Die beitragspflichtigen Einkommen von Arbeitnehmern werden im individuellen Konto unter dem Jahr eingetragen, in dem sie ausbezahlt wurden. Die Einkommen werden jedoch im Erwerbsjahr eingetragen, wenn der Arbeitnehmer:
a  zum Zeitpunkt der Lohnauszahlung nicht mehr für den Arbeitgeber tätig ist;
b  den Beweis erbringt, dass das beitragspflichtige Einkommen von einer Erwerbstätigkeit stammt, die in einem früheren Jahr ausgeübt wurde und für die weniger als der Mindestbeitrag entrichtet wurde.161
4    Die Einkommen der Selbstständigerwerbenden, der Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber und der Nichterwerbstätigen werden immer unter dem Jahr eingetragen, für das die Beiträge festgesetzt werden.162
LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 265 consid. 3d) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas.
4.2 En l'espèce, le recourant a produit plusieurs documents démontrant qu'il a effectué un apprentissage de boulanger-pâtissier auprès de la boulangerie-pâtisserie A. à Bâle, du 14 février 1953 au 14 août 1955. Si ces pièces sont certes de nature à prouver que le recourant a bel et bien travaillé comme apprenti en Suisse durant plus de deux ans, elles n'établissent toutefois pas que son maître d'apprentissage a retenu des cotisations AVS sur les revenus qu'il allègue avoir obtenus à cette époque. En effet, les attestations produites ne contiennent aucune inscription relative au versement d'un salaire, ni à une déduction du salaire à ce titre. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'une convention de salaire net aurait été conclue avec son ancien employeur. Dès lors, les documents versés à la procédure ne sauraient suffire au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 141 Kontenauszüge - 1 Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben.453
1    Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben.453
1bis    Der Versicherte kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer andern Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für ihn geführten individuellen Konten verlangen. Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse.454
2    Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung.455
3    Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird.456
RAVS et la jurisprudence y relative, pour établir l'existence de cotisations AVS durant la période litigieuse, cela d'autant moins que la caisse a procédé aux recherches nécessaires auprès de la caisse de compensation compétente, toutefois sans succès. Pour le surplus, le certificat de travail signé par Z., relatif à l'activité exercée par le recourant du 12 octobre 1956 au 28 février 1957, se rapporte à une période pour laquelle le versement des cotisations est enregistré sur son compte individuel.
4.3 En conséquence, seule la période de cotisations pendant laquelle le recourant a travaillé auprès de la boulangerie-pâtisserie Z. est déterminante. Selon la jurisprudence, les périodes de cotisations
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des années 1946 à 1968 doivent être fixées exclusivement selon les tables AVS/AI pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 publiées à l'appendice IX des Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'OFAS (dans sa version, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) (ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II n° 64 p. 239). Au regard des revenus obtenus par le recourant selon l'extrait du compte individuel et de la table 20 (industrie et métiers de l'alimentation) applicables en l'espèce, on constate que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de quatre mois au total (deux mois en 1956 et deux mois en 1957) - et non pas de six mois comme retenu par l'intimée dans la décision litigieuse. Le recourant ne remplit donc pas la condition minimale d'assurance d'une année prévue par l'art. 29 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29 Bezügerkreis. Voll- und Teilrenten - 1 Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
1    Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
2    Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als:
a  Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer;
b  Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer.131
LAVS en relation avec l'art. 50
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 50 Begriff des vollen Beitragsjahres - Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Artikel 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Artikel 29ter Absatz 2 Buchstaben b und c AHVG aufweist.
RAVS, laquelle doit être nécessairement remplie pour l'ouverture du droit à une rente ordinaire de vieillesse. L'intimée était dès lors en droit, tant en application de l'art. 19 de la convention franco-suisse que de l'art. 48 du règlement n° 1408/71, de refuser toute prestation de l'AVS au recourant. Partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
5. Conformément au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, le dossier devra être retourné à l'intimée pour qu'elle mette en oeuvre la procédure inter-étatique qui permettra aux autres Etats éventuellement concernés de prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse au sens des art. 48 par. 2 et 3 du règlement n° 1408/71 (cf. Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI [CIBIL], ch. 5004-5006).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 V 335
Date : 28. Mai 2004
Publié : 31. Dezember 2004
Source : Bundesgericht
Statut : 130 V 335
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 8 und Anhang II FZA; Art. 94 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72: Gesuch eines in


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 16 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
LAVS: 21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
30ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30ter Comptes individuels - 1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
1    Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2    Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3    Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:
a  ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;
b  apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4    Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
153a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 153a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004445;
b  le règlement (CE) no 987/2009446;
c  le règlement (CEE) no 1408/71447;
d  le règlement (CEE) no 574/72448.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange449 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
RAVS: 50 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
141
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
Répertoire ATF
107-V-7 • 117-V-261 • 121-V-362 • 127-V-466 • 128-V-315 • 130-V-335 • 130-V-57
Weitere Urteile ab 2000
H_306/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • sécurité sociale • rente de vieillesse • entrée en vigueur • convention franco-suisse • rente ordinaire • période de cotisations • compte individuel • boulangerie • activité lucrative • salaire net • territoire de l'état • accord sur la libre circulation des personnes • risque assuré • ue • caisse de compensation • à l'intérieur • caisse suisse de compensation • vue • extrait du compte individuel
... Les montrer tous
EU Verordnung
1408/1971 • 574/1972