Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1S.5/2005, 1S.6/2005
1S.7/2005, 1S.8/2005 /ggs

Urteil vom 26. September 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Nay, Aeschlimann, Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiber Forster.

Parteien
Eheleute X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Hermann Bechtold,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung,
Abteilung Besondere Steueruntersuchungen, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer,
Postfach 2720, 6501 Bellinzona.

Gegenstand
Steuerstrafverfahren, strafprozessuale Zwangsmassnahmen,

Beschwerden gegen die Entscheide des Bundesstrafgerichtes, Beschwerdekammer,
vom 8. November 2004.

Sachverhalt:
A.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung (EStV) ermittelt gegen die Eheleute X.________ wegen "schweren Steuerwiderhandlungen" gemäss Art. 190 ff
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 190   Conditions
  1.   Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
  2.   Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
. DBG. Gestützt auf eine Beschlagnahmeverfügung der EStV vom 15. Juni 2004 erfolgte am 16. Juni 2004 die Grundbuchsperre einer Liegenschaft von Frau X.________ in Y.________. Eine von der Betroffenen dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes mit Entscheid vom 8. November 2004 (BK B 086/04) ab.
B.
Gestützt auf eine weitere Beschlagnahmeverfügung der EStV vom 16. Juni 2004 erfolgte eine weitere Grundbuchsperre einer Liegenschaft von Herrn X.________ in Z.________. Eine vom Betroffenen dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes mit separatem Entscheid vom 8. November 2004 (BK B 088/04) ab.
C.
Am 15., 16. und 17. Juni 2004 verfügte die EStV die Sperre von verschiedenen Kontenverbindungen und Vermögenswerten der Eheleute X.________ bei mehreren Banken. Eine von den Betroffenen dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes mit separatem Entscheid vom 8. November 2004 (BK B 084/04) ab.
D.
Am 16. Juni 2004 verfügte die EStV die Beschlagnahme des (den beschuldigten Eheleuten gehörenden) Personenwagens "Rolls-Royce HP" (inklusive Wagenschlüssel). Eine von den Betroffenen dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes mit separatem Entscheid vom 8. November 2004 (BK 085/04) ebenfalls ab.
E.
Gegen die vier Entscheide des Bundesstrafgerichtes vom 8. November 2004 gelangten die Eheleute X.________ mit Zwangsmassnahmenbeschwerden (1S.5-8/2005) vom 20. Januar 2005 an das Bundesgericht. Sie beantragen je die Aufhebung der sie betreffenden angefochtenen Entscheide und der verfügten Beschlagnahmungen bzw. Grundbuch- und Kontensperren.
F.
Das Bundesstrafgericht verzichtete auf Stellungnahmen, während die EStV die Abweisung der Beschwerden beantragt. Nach Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels replizierten die Beschwerdeführenden. Die Bundesbehörden verzichteten auf Dupliken.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Es fragt sich, ob in der vorliegenden Streitsache der Beschwerdeweg ans Bundesgericht offen steht. Das Bundesgericht prüft diese Frage von Amtes wegen (BGE 130 II 302 E. 3 S. 303 f., 306 E. 1.1 S. 308, je mit Hinweisen). Die vier Beschwerden (1S.5-8/2005) stammen von den beschuldigten Eheleuten. Sie sind auch inhaltlich konnex, weshalb sie im vorliegenden Entscheid gemeinsam beurteilt werden können.
1.1 Ist die Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen einer Verwaltungsbehörde des Bundes übertragen, so findet das Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR, SR 313.0) Anwendung (Art. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 1  
  La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
VStrR). Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes entscheidet über die ihr nach dem VStrR zugewiesenen Beschwerden (Art. 25 Abs. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VStrR). Gegen Zwangsmassnahmen gestützt auf das VStrR kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 26 Abs. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
VStrR). Seit 1. April 2004 ist Art. 33
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
des Bundesgesetzes über das Bundesstrafgericht (SGG, SR 173.71) in Kraft. Bis zum Inkrafttreten der Totalrevision der Bundesrechtspflege (voraussichtlich im Jahr 2007) kann gegen die Entscheide der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes über Zwangsmassnahmen innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Art. 214
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
, 218
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
und 219
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
BStP (Art. 33 Abs. 3 lit. a
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
SGG; vgl. BGE 130 I 234 E. 2.1 S. 236; 130 II 306 E. 1.2 S. 308 f.; 130 IV 154 E. 1.1 S. 155).
1.2 Mit Beschwerde an das Bundesgericht anfechtbar sind Entscheide der Beschwerdekammer über strafprozessuale Zwangsmassnahmen (Art. 33 Abs. 3 lit. a
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
SGG). Dazu gehören namentlich Entscheide betreffend die Anordnung bzw. Weiterdauer von Untersuchungs- oder Auslieferungshaft oder betreffend Ersatzmassnahmen für Haft (wie Pass- und Schriftensperren oder Meldepflichten); als Zwangsmassnahmenentscheide gelten sodann Verfügungen über Kontensperren, über die Beschlagnahmung von Vermögen oder betreffend die Durchsuchung bzw. Beschlagnahmung von Dokumenten (vgl. BGE 131 I 52 E. 1.2.2 S. 54; 130 I 234 E. 2.2 S. 236 f.; 130 II 306 E. 1.2.2 S. 308 f.; 130 IV 154 E. 1.2 S. 155). Nicht mit Zwangsmassnahmenbeschwerde beim Bundesgericht anfechtbar sind hingegen allgemeine prozessuale Zwischenentscheide des Bundesstrafgerichtes etwa betreffend Akteneinsicht oder Beizug des Verteidigers zum Verhör des Beschuldigten (vgl. BGE 131 I 52 E. 1.2.3 S. 54 f.). Die hier streitigen Verfügungen der EStV (Beschlagnahmungen, Grundbuch- und Kontensperren) betreffen Zwangsmassnahmen im Sinne von Art. 33 Abs. 3 lit. a
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
SGG. Die in den Beschwerdeschriften "vorbehaltenen" Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche bilden hingegen nicht Gegenstand der angefochtenen
Entscheide; darauf ist nicht einzutreten.
1.3 Gemäss Art. 33 Abs. 3 lit. a
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
SGG ist Art. 214 Abs. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
BStP hier sinngemäss anwendbar. Danach sind unter anderem die Parteien zur Beschwerde legitimiert. Parteien im Bundesstrafverfahren sind namentlich die Beschuldigten (Art. 34
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
BStP). Die Beschwerdeführenden sind Beschuldigte des vorliegenden Verwaltungsstrafverfahrens; sie sind von den streitigen Zwangsmassnahmen als Eigentümer bzw. Kontoinhaber auch unmittelbar und direkt betroffen, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert sind. Die Rechtsmittel wurden innert der Frist von Art. 33 Abs. 3 lit. a
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
SGG erhoben.
1.4 Zulässiger Beschwerdegrund ist die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 33 Abs. 3 lit. a
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
SGG). Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes durch das Bundesstrafgericht kann nur auf die Frage der offensichtlichen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit bzw. auf Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen hin geprüft werden (Art. 104 lit. b
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
i.V.m. Art. 105 Abs. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
OG; vgl. BGE 123 II 134 E. 1e S. 137).
1.5 Das Bundesgericht prüft, da es im Bundesstrafprozess nicht Aufsichtsbehörde sondern Rechtsmittelinstanz ist, nur Rechtsfragen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (vgl. BGE 1S.11/2005, E 1.7; 1S.6/2004 und 1S.13/2004, je E. 1.4; s. auch BGE 123 II 134 E.1dS.136 f.; 122 II 367 E. 2d S. 372).
2.
In den angefochtenen Entscheiden des Bundesstrafgerichtes wird die Gesetzmässigkeit der streitigen Zwangsmassnahmen wie folgt begründet: Zwar seien die beschlagnahmten Liegenschaften, Bankkonten und anderen Vermögenswerte nicht Resultate oder Instrumente von strafbaren Handlungen. Bei "rein rechnerisch" erzielten Vermögensvorteilen bzw. widerrechtlichen fiskalischen Einsparungen sei keine Einziehung gemäss Art. 59 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB möglich. Daher liessen sich die Zwangsmassnahmen nicht auf Art. 46 Abs. 1 lit. b
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
VStrR (i.V.m. Art. 59 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB) stützen. Hier sei jedoch (entgegen der unzutreffenden Bezeichnung durch die EStV) von zulässigen Sicherungsbeschlagnahmen im Hinblick auf die Durchsetzung von Ersatzforderungen des Staates auszugehen; die gesetzliche Grundlage stelle im vorliegenden Fall Art. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 2  
  Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
 
[1] RS 311.0
VStrR i.V.m. Art. 59 Ziff. 2 Abs. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB dar. Angesichts des "mutmasslich hinterzogenen Abgabebetrags von mehreren Millionen Franken" erwiesen sich die streitigen strafprozessualen Zwangsmassnahmen "auch als verhältnismässig". "Sollten im Verlaufe der Untersuchung neue Erkenntnisse der Beschwerdegegnerin eine Reduktion der Vorstellungen über den mutmasslicherweise hinterzogenen Abgabebetrag bedingen", sei immer noch "eine Korrektur der
angefochtenen" Verfügungen "durch die EStV jederzeit möglich".
3.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht rügen die Beschwerdeführenden zunächst eine "Gehörsverweigerung" durch das Bundesstrafgericht bzw. eine "fehlende Auseinandersetzung" mit den Argumenten der Beschwerdeführenden. Die Rüge der Verletzung von Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV ist unbegründet. Die Beschwerdeführenden weisen selbst darauf hin, dass die Erwägungen der angefochtenen Entscheide sich namentlich auch mit den Vorbringen befassen, wonach der Vorwurf mutmasslicher Steuerdelikte zu Unrecht erfolgt sei. Das Bundesstrafgericht führe dazu aus, dass diese Einwände "die bestehende Verdachtslage nicht von Vornherein zu beseitigen" vermöchten. Darüber hinaus wird in den angefochtenen Entscheiden ausdrücklich dargelegt, worauf die EStV die erhobenen Vorwürfe stützt. Damit wird auch in diesem Punkt dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör Rechnung getragen. Dieser verlangt nicht, dass sich die urteilende Instanz mit jedem einzelnen Argument des Rechtsuchenden ausdrücklich befasst (vgl. BGE 126 I 97 E. 2b S. 102 f.; 124 II 146 E. 2a S. 149; 123 I 31 E. 2c S. 34; 122 IV 8 E. 2c S. 14 f., je mit Hinweisen). Im Übrigen konnten die Beschwerdeführenden ihren Standpunkt auch im Verfahren vor Bundesgericht nochmals ausführlich darlegen.
4.
Die Beschwerdeführenden rügen zur Hauptsache, Art. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 2  
  Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
 
[1] RS 311.0
VStrR i.V.m. Art. 59 Ziff. 2 Abs. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB bilde keine gesetzliche Grundlage für die streitigen Konten- und Grundbuchsperren bzw. Beschlagnahmungen. Art. 191 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
DBG bestimme, dass sich das Fiskalverfahren der EStV gegen die Beschuldigten (von hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen) "allein nach den Art. 19
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 19  
  1.   Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
  2.   L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
  3.   Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
  4.   La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
-50
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 50  
  1.   La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
  2.   La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
  3.   Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR" richte. Daher lasse sich eine für das Fiskalverfahren gesetzlich nicht vorgesehene Zwangsmassnahme nicht auf die allgemeine Blankettverweisung von Art. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 2  
  Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
 
[1] RS 311.0
VStrR abstützen. Auch Art. 169
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 169   Sûretés
  1.   Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
  2.   Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.
  3.   Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable. [1]
  4.   Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
DBG sei hier nicht anwendbar. Die streitigen Zwangsmassnahmenverfügungen entbehrten daher einer gesetzlichen Grundlage im Sinne von Art. 36 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV.
5.
Es stellt sich die Frage, ob die hier streitigen Zwangsmassnahmen auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen (Art. 36 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Das Bundesgericht beurteilt diese Frage aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalles und (im Beschwerdeverfahren nach Art. 33 Abs. 3 lit. a
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
SGG i.V.m. Art. 214 ff
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
. BStP) mit freier Kognition (vgl. oben, E. 1.4). Ein schwerer Eingriff in die verfassungsmässigen Individualrechte der Beschwerdeführenden bedarf einer klaren Grundlage im formellen Gesetz (vgl. BGE 130 I 16 E. 3 S. 18, 65 E. 3.3 S. 68, 360 E. 14.2 S. 362; zur Publikation bestimmter BGE 1S.11/2005, E. 5-6, je mit Hinweisen). Das öffentliche Interesse an den streitigen Verfügungen und deren Verhältnismässigkeit prüft das Bundesgericht ebenfalls frei (vgl. BGE 130 I 65 E. 3.3 S. 68, 360 E. 14.2 S. 362; 369 E. 7.3 S. 381, je mit Hinweisen). Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht dabei massgebend (vgl. Art. 191
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 191   Accès au Tribunal fédéral
  1.   La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
  2.   Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
  3.   Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
  4.   Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV).
6.
Zunächst sind die hier anwendbaren gesetzlichen Vorschriften darzulegen.
6.1 Der Bund erhebt gemäss dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) namentlich eine Einkommenssteuer von den natürlichen Personen (Art. 1 lit. a
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 1   Objet de la loi
  Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:
a.   un impôt sur le revenu des personnes physiques;
b. [1]   un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
c.   un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
DBG). Die Steuerpflichtigen müssen die Steuererklärung für die Erhebung der direkten Bundessteuer wahrheitsgemäss und vollständig ausfüllen (Art. 124 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 124   Déclaration d'impôt
  1.   L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt. [1]
  2.   Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti. [2]
  3.   Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable. [3]
  4.   Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
DBG). Die Veranlagungsbehörde prüft die Steuererklärung und nimmt die erforderlichen Untersuchungen vor (Art. 130 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 130   Exécution
  1.   L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
  2.   Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
DBG). Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, so wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (Art. 151 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 151   Rappel d'impôt ordinaire [1]
  1.   Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
  2.   Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
DBG). Die Eröffnung der Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung (Art. 175
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 175   Soustraction consommée
  1.   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,est puni d'une amende.
  2.   En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
  3.   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a.   qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b.   qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c.   qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. [1]
  4.   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
-180
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 180 [1]   Responsabilité des époux en cas de soustraction
  Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'art. 177.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).
DBG) oder Steuervergehens (Art. 186
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 186   Usage de faux
  1.   Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1]
  2.   La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
  3.   En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
-189
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 189 [1]   Prescription de la poursuite pénale
  1.   La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction.
  2.   La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
DBG) gilt zugleich als Einleitung des Nachsteuerverfahrens (Art. 152 Abs. 2
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Art. 152   Péremption
  1.   Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
  2.   L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
  3.   Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
DBG).
6.2 Im Sechsten Teil ("Steuerstrafrecht") unterscheidet das DBG folgende Arten von Steuerdelikten:
6.2.1 Im Ersten Titel werden die Fiskalübertretungen behandelt (nämlich die Verletzung von Verfahrenspflichten und die Steuerhinterziehung). Die Verletzung von fiskalischen Verfahrenspflichten (etwa betreffend Einreichung der Steuererklärung) wird im 1. Kapitel mit Busse bedroht (Art. 174
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Art. 174  
  1.   Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
a.   en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner,
b.   en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner,
c.   en ne s'acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d'inventaire, en sa qualité d'héritier ou de tiers.
  2.   L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
DBG). Das 2. Kapitel (Art. 175
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Art. 175   Soustraction consommée
  1.   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,est puni d'une amende.
  2.   En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
  3.   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a.   qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b.   qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c.   qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. [1]
  4.   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
-180
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Art. 180 [1]   Responsabilité des époux en cas de soustraction
  Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'art. 177.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).
DBG) regelt die Steuerhinterziehung. Vollendete Steuerhinterziehung liegt namentlich vor, wenn der Steuerpflichtige vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ausfällt. Die Steuerhinterziehung stellt ebenfalls eine Übertretung dar und wird mit Busse bestraft (Art. 175
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Art. 175   Soustraction consommée
  1.   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,est puni d'une amende.
  2.   En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
  3.   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a.   qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b.   qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c.   qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. [1]
  4.   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
DBG).
6.2.2 Im Zweiten Titel (Art. 186
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 186   Usage de faux
  1.   Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1]
  2.   La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
  3.   En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
-189
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 189 [1]   Prescription de la poursuite pénale
  1.   La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction.
  2.   La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
DBG) werden die Steuervergehen unter Kriminalstrafe gestellt. Steuerbetrug nach Art. 186
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 186   Usage de faux
  1.   Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1]
  2.   La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
  3.   En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
DBG begeht, wer zum Zwecke einer Steuerhinterziehung gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen Dritter zur Täuschung gebraucht. Die Strafdrohung beträgt Gefängnis oder Busse bis zu Fr. 30'000.--. Ebenfalls als Vergehen (Art. 9 Abs. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 9  
  1.   Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
  2.   Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin) [1] s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable. [2]
 
[1] RS 311.1
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
StGB) mit Gefängnis als Höchststrafe bedroht, ist die Veruntreuung von Quellensteuern (Art. 187
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 187   Détournement de l'impôt à la source
  1.   Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1]
  2.   En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
DBG). Vermutet die kantonale Fiskalbehörde ein Fiskalvergehen im Sinne des DBG, so erstattet sie der für die Verfolgung des kantonalen Steuervergehens zuständigen Behörde Strafanzeige; diese Behörde verfolgt dann ebenfalls das Vergehen nach DBG (Art. 188 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 188   Procédure
  1.   Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct.
  2.   La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [1]. [2]
  3.   Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3]. [4]
  4.   L'AFC peut requérir l'introduction de la poursuite pénale. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] RS 173.110
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DBG). Das Verfahren bei Fiskalvergehen richtet sich nach den Vorschriften des kantonalen Strafprozessrechtes (Art. 188 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 188   Procédure
  1.   Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct.
  2.   La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [1]. [2]
  3.   Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3]. [4]
  4.   L'AFC peut requérir l'introduction de la poursuite pénale. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] RS 173.110
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DBG). Wird der Täter für das kantonale Steuervergehen vom Strafrichter zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, so erfolgt für das Vergehen nach DBG eine Zusatzstrafe (Art. 188 Abs. 3
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 188   Procédure
  1.   Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct.
  2.   La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [1]. [2]
  3.   Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3]. [4]
  4.   L'AFC peut requérir l'introduction de la poursuite pénale. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] RS 173.110
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DBG); die EStV kann die Strafverfolgung wegen Steuervergehen durch die zuständigen Strafjustizbehörden verlangen
(Art. 188 Abs. 4
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 188   Procédure
  1.   Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct.
  2.   La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [1]. [2]
  3.   Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3]. [4]
  4.   L'AFC peut requérir l'introduction de la poursuite pénale. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] RS 173.110
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DBG).
6.2.3 Schliesslich unterscheidet das DBG im Dritten Titel noch zwischen schweren und minder schweren Steuerwiderhandlungen. Bei Verdacht von "schweren Steuerwiderhandlungen" sind "besondere Untersuchungsmassnahmen" durch die EStV zulässig. Als "schwere Steuerwiderhandlungen" kommen gemäss Art. 190 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 190   Conditions
  1.   Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
  2.   Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
DBG sowohl Fiskalübertretungen als auch Fiskalvergehen in Frage, nämlich (in nicht abschliessender Aufzählung) sowohl die fortgesetzte Hinterziehung grosser Steuerbeträge (Art. 175
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 175   Soustraction consommée
  1.   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,est puni d'une amende.
  2.   En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
  3.   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a.   qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b.   qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c.   qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. [1]
  4.   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
und 176
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 176   Tentative de soustraction
  1.   Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
  2.   L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
DBG), als auch die Steuervergehen (Art. 186
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 186   Usage de faux
  1.   Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1]
  2.   La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
  3.   En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
und 187
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 187   Détournement de l'impôt à la source
  1.   Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1]
  2.   En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
DBG). Die gesetzliche Unterscheidung zwischen schweren und minder schweren Steuerwiderhandlungen ist verfahrensrechtlicher Natur: Bei Verdacht eines schweren Falles kann die EStV in Zusammenarbeit mit den kantonalen Steuerverwaltungen eine besondere Untersuchung durchführen (Art. 190 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 190   Conditions
  1.   Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
  2.   Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
DBG). Hingegen sieht das DBG auch für die "schwere" Steuerhinterziehung (nämlich für die fortgesetzte Hinterziehung grosser Steuerbeträge) keine qualifizierte Strafe vor, insbesondere keine Vergehensstrafe (Gefängnis). Für die (quantitativ) schwere Steuerhinterziehung gelten vielmehr die Bussendrohungen von Art. 175
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 175   Soustraction consommée
  1.   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,est puni d'une amende.
  2.   En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
  3.   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a.   qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b.   qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c.   qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. [1]
  4.   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
-178
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 178   Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
  1.   Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,celui qui incite à un tel acte ou y prête assistance,sera puni d'une amende. [1]
  2.   L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
  3.   La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
  4.   Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a.   qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction;
b.   que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
DBG. Auch die (quantitativ) schwere Steuerhinterziehung (im Sinne von Art. 190 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 190   Conditions
  1.   Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
  2.   Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).

DBG) stellt somit eine Fiskalübertretung dar, für die keine Kriminalstrafe angedroht ist. Ebenso wenig fällt sie in die Zuständigkeit der Strafjustizbehörden. Zuständig zur Verfolgung und Beurteilung der schweren Steuerhinterziehung sind ausschliesslich Verwaltungsbehörden, nämlich die EStV und die kantonalen Steuerverwaltungen (Art. 190 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 190   Conditions
  1.   Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
  2.   Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
, Art. 193
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 193   Clôture de l'enquête
  1.   Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
  2.   Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close par un non-lieu.
  3.   Lorsque l'AFC aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'art. 114.
  4.   Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source.
  5.   Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport.
und Art. 194 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 194   Requête concernant la suite de la procédure
  1.   Si l'AFC aboutit à la conclusion qu'une soustraction d'impôt (art. 175 et 176) a été commise, elle requiert l'autorité cantonale compétente de l'impôt fédéral direct d'engager la procédure en soustraction.
  2.   Lorsque l'AFC estime qu'un délit a été commis, elle le dénonce à l'autorité pénale cantonale compétente.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DBG).
6.3 Art. 191 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
DBG schreibt ausdrücklich vor, welche Zwangsmassnahmen die EStV gestützt auf das VStrR im Rahmen der Untersuchung von "schweren Steuerwiderhandlungen" anordnen darf: Im Verfahren gegen die mutmasslichen Täter und Teilnehmer können Massnahmen gemäss Art. 19
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 19  
  1.   Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
  2.   L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
  3.   Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
  4.   La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
-50
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 50  
  1.   La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
  2.   La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
  3.   Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR verfügt werden; die vorläufige Festnahme (nach Art. 19 Abs. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 19  
  1.   Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
  2.   L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
  3.   Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
  4.   La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
VStrR) ist ausgeschlossen. Art. 46 Abs. 1 lit. b
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
VStrR erlaubt die strafprozessuale Beschlagnahme von Gegenständen und anderen Vermögenswerten, die voraussichtlich der Einziehung unterliegen. Die besondere Untersuchung von schweren Steuerwiderhandlungen liegt in den Händen der Verwaltungsbehörden. Die EStV führt die Untersuchung in Zusammenarbeit mit den kantonalen Steuerverwaltungen durch (Art. 190 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 190   Conditions
  1.   Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
  2.   Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
DBG). Die EStV erstellt nach Abschluss der Untersuchung einen Bericht (Art. 193
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 193   Clôture de l'enquête
  1.   Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
  2.   Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close par un non-lieu.
  3.   Lorsque l'AFC aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'art. 114.
  4.   Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source.
  5.   Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport.
DBG). Kommt die EStV zum Ergebnis, dass eine (quantitativ) schwere Steuerhinterziehung (Art. 175
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 175   Soustraction consommée
  1.   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,est puni d'une amende.
  2.   En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
  3.   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a.   qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b.   qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c.   qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. [1]
  4.   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
und 176
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 176   Tentative de soustraction
  1.   Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
  2.   L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
DBG) begangen wurde, so verlangt sie von der zuständigen kantonalen Verwaltung die Durchführung eines Hinterziehungsverfahrens (Art. 194 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 194   Requête concernant la suite de la procédure
  1.   Si l'AFC aboutit à la conclusion qu'une soustraction d'impôt (art. 175 et 176) a été commise, elle requiert l'autorité cantonale compétente de l'impôt fédéral direct d'engager la procédure en soustraction.
  2.   Lorsque l'AFC estime qu'un délit a été commis, elle le dénonce à l'autorité pénale cantonale compétente.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DBG). Kommt sie zum Schluss, es liege ein Steuervergehen vor, so erstattet sie bei der zuständigen kantonalen Strafverfolgungsbehörde Anzeige (Art. 194 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 194   Requête concernant la suite de la procédure
  1.   Si l'AFC aboutit à la conclusion qu'une soustraction d'impôt (art. 175 et 176) a été commise, elle requiert l'autorité cantonale compétente de l'impôt fédéral direct d'engager la procédure en soustraction.
  2.   Lorsque l'AFC estime qu'un délit a été commis, elle le dénonce à l'autorité pénale cantonale compétente.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

DBG).
7.
Die hier streitigen Zwangsmassnahmen wurden von einer Verwaltungsbehörde verfügt. Sie betreffen zwei Liegenschaften, diverse Bankguthaben sowie Mobiliar von hohem Wert und ziehen schwere Eingriffe in die Eigentumsfreiheit der Beschwerdeführenden nach sich. Diese zur Sicherung einer allfälligen strafrechtlichen Sanktion angeordneten vorläufigen Zwangsmassnahmen müssen auf einer ausdrücklichen formellgesetzlichen Grundlage beruhen und verhältnismässig sein. Sie setzen insbesondere den ausreichenden Verdacht einer schwerwiegenden strafbaren Handlung voraus. Dies gilt nicht nur für strafprozessuale Zwangsmassnahmen im engeren Sinne (wie z.B. Hausdurchsuchungen oder Beweissicherungs- und Deckungsbeschlagnahmungen in Form von Konten- und Grundbuchsperren), sondern auch für prozessuale Beschlagnahmungen zur Sicherung allfälliger strafrechtlicher Sanktionen nach Art. 59
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB.
7.1 Gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB verfügt der Strafrichter die Einziehung von Vermögenswerten, die "durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind" (sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden). Die Vermögenseinziehung (sog. "Ausgleichseinziehung") nach Art. 59 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB stellt eine strafrechtliche Sanktion dar, nämlich (primär) eine "andere" (sachliche) Massnahme, die der Abschöpfung deliktisch erlangter Vermögenswerte und ihrer Surrogate (Ersatzwerte) dient (vgl. Randtitel vor Art. 57
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 57  
  1.   Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
  2.   L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
  3.   La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
-62
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 62  
  1.   L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
  2.   Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
  3.   La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
  4.   Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve:
a.   à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;
b.   de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
  5.   Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
  6.   Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre.
StGB; BGE 126 I 97 E. 3c S. 105-107; 125 IV 4 E. 2a/aa S. 6, je mit Hinweisen; Florian Baumann, in: Basler Kommentar StGB, Band I, Basel 2003, Art. 59 N. 7 f.; Niklaus Schmid, in: Kommentar Einziehung - Organisiertes Verbrechen - Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, Art. 59
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Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB N. 9 f.; Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl., Zürich 1997, Art. 58 N. 4). Bei der "Anlasstat" der Vermögenseinziehung muss es sich um eine tatbestandsmässige und rechtswidrige Straftat handeln (BGE 125 IV 4 E. 2a/bb S. 6). Es kommt dabei grundsätzlich jede Deliktsart in Frage (Verbrechen, Vergehen und Übertretungen im Sinne des StGB), inklusive Verwaltungs- und Steuerdelikte (vgl. BGE 120 IV
365
; Baumann, a.a.O., N. 7; Schmid, a.a.O., N. 33 S. 101).
7.2 Gemäss Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1
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Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB erkennt der Strafrichter auf eine "Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe", sofern die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte "nicht mehr vorhanden" sind. Im Hinblick auf die Durchsetzung einer entsprechenden Ersatzforderung kann "die Untersuchungsbehörde" andere Vermögenswerte des Betroffenen "mit Beschlag belegen". Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 3
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Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB). Die Ersatzforderung soll verhindern, dass derjenige privilegiert wird, dem es gelingt, Deliktsgut und dessen Surrogate zu veräussern oder zu verbrauchen, bevor es eingezogen bzw. zum Zwecke der Einziehung strafprozessual beschlagnahmt werden kann (vgl. BGE 126 I 97 E. 3d/aa S. 107; 123 IV 70 E. 3 S. 74; 120 IV 365 E. 1c S. 366 f.; 119 IV 17 E. 2a S. 20, je mit Hinweisen; Baumann, a.a.O., N. 14, 53, 57; Schmid, a.a.O., N. 97 ff.; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Bern 1989, § 14 Rz. 69). Bei dieser Beschlagnahme handelt es sich um eine bundesrechtlich geregelte strafprozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherstellung möglicher Ersatzforderungen. Sie greift dem
allfälligen richterlichen Einziehungs- bzw. Ersatzforderungsentscheid nicht vor (vgl. BGE 120 IV 365 E. 1c S. 366 f. mit Hinweisen).
7.3 Die Auslegung und der Anwendungsbereich der sanktionenrechtlichen Bestimmungen von Art. 59 Ziff. 1
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Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
-2
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Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB ist zum Teil umstritten. Die überwiegende Lehre und Praxis geht davon aus, dass der strafrechtlichen Vermögenseinziehung gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
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Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB - entgegen dem Wortlaut des Gesetzes - nicht nur konkrete deliktisch erworbene Vermögensgegenstände (und deren Ersatzwerte) unterliegen, sondern auch "rechnerisch-abstrakte", tatsächliche bzw. indirekte Vermögensvorteile, etwa in Form von Ersparnisgewinnen oder Passivenverminderung (vgl. BGE 125 IV 4 E. 2a/bb S. 7; 120 IV 365 E. 1d S. 367; 119 IV 10 E. 4c/bb S. 16, je mit Hinweisen; s. auch Andreas Donatsch [Hrsg.] et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Zürich 2004, Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1; Stratenwerth, a.a.O., § 14 Rz. 49, 54; Trechsel, a.a.O., Art. 59 N. 2).

Florian Baumann hält hingegen bei deliktisch erzielten Ersparnisvorteilen ausschliesslich eine Ersatzforderung des Staates gemäss Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1
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Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB für zulässig. Eine direkte Einziehung (nach Art. 59 Ziff. 1
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Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB) kommt seiner Ansicht nach nicht in Frage (vgl. Baumann, a.a.O., N. 26-28). Niklaus Schmid teilt zwar (mit der überwiegenden Lehre und Praxis und entgegen Baumann) die Ansicht, dass sowohl konkretes Deliktsgut (und dessen bestimmbare Surrogate) als auch gewisse "abstrakte" Vermögensvorteile bzw. Ersparnisgewinne nach Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
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Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB eingezogen werden können. Schmid vertritt jedoch eine "engere" Auslegung des normativen Begriffes der deliktisch erlangten Vermögenswerte (Schmid, a.a.O., N. 30 S. 97). Er verlangt eine direkte "Kausalbeziehung zwischen Anlasstat und zugeflossenem Vermögenswert". Eine solche unmittelbare Konnexität bestehe in folgenden drei Fällen (Schmid, a.a.O., N. 30 S. 98):
1) "bei denen bereits der objektive oder subjektive Tatbestand des fraglichen Delikts an eine unrechtmässige Vermögensverschiebung oder an die Nichtvornahme einer gebotenen Vermögensverschiebung anknüpft";
2) "bei denen dem Betroffenen der fragliche Vermögenswert durch eine mit der Anlasstat konnexen Verfügungshandlung zukommt, oder";
3) "bei denen der eingetretene Vermögensvorteil in anderer Weise als direkte Folge des Deliktes zu betrachten ist".
Bei Ersparnisgewinnen und Passivenverminderung, die nicht als unmittelbare Folge der Anlasstat angesehen werden können, komme allenfalls eine Ersatzforderung nach Art. 59 Ziff. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB in Frage (vgl. Schmid, a.a.O., N. 53).
7.4 Zu prüfen bleibt, ob im vorliegenden Fall eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die streitigen prozessualen Zwangsmassnahmen besteht. Die Prüfung erfolgt unter dem Gesichtspunkt des hier massgeblichen Verwaltungsstrafverfahrens. Konnexe Fragen des materiellen Strafrechts stellen sich lediglich vorfrageweise. Art. 46 Abs. 1 lit. b
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
VStrR (i.V.m. Art. 191 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
DBG) ermächtigt die EStV als zuständige Untersuchungsbehörde zur prozessualen Beschlagnahme von Gegenständen und anderen Vermögenswerten, die voraussichtlich der strafrechtlichen Einziehung (im Sinne von Art. 59 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB) unterliegen.

In BGE 120 IV 365 hatte das Bundesgericht einen ähnlichen Fall von Zwangsmassnahmen zu entscheiden, welche die EStV in einem Verwaltungsstrafverfahren wegen "vorsätzlicher Steuerhinterziehung" im Sinne von Art. 36 WUStB (seit 1. Januar 2001: MWStG, SR 641.20) verfügt hatte. Die EStV hatte - ebenfalls gestützt auf Art. 46 Abs. 1 lit. b
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
VStrR - die Einziehungsbeschlagnahme von Bankguthaben (in der Höhe von ca. CHF 33'000.--) angeordnet. Das Bundesgericht erwog, dass die Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 46 Abs. 1 lit. b
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
VStrR (im Gegensatz zur endgültigen materiellrechtlichen Einziehung) lediglich eine "von Bundesrechts wegen vorgeschriebene provisorische 'konservatorische' prozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherstellung der allenfalls der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte" darstellt. Die Beschlagnahme greife "dem Entscheid über die endgültige Einziehung nicht vor"; und auch "die zivilrechtlichen Eigentumsverhältnisse an den Vermögenswerten" blieben "durch die strafprozessuale Beschlagnahme unberührt" (BGE 120 IV 365 E. 1c S. 366 f. mit Hinweisen). Der möglichen strafrechtlichen Einziehung unterliegen nach dieser Praxis "alle wirtschaftlichen Vorteile, die sich rechnerisch ermitteln lassen und die direkt oder indirekt
durch die strafbare Handlung erlangt worden sind" (BGE 120 IV 365 E. 1d S. 367 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 125 IV 4 E. 2a/bb S. 7). "Bei der Steuerhinterziehung" bestehe "der sich aus dem Delikt ergebende Vermögensvorteil im Gegenwert der hinterzogenen Steuern" (BGE 120 IV 365 E. 1d S. 367 mit Hinweisen).
7.5 Nach der oben zitierten bundesgerichtlichen Praxis sind - jedenfalls im Rahmen einer vorläufigen Massnahme - widerrechtliche fiskalische Steuerersparnisse grundsätzlich als einzugsfähig im Sinne von Art. 59 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
StGB zu betrachten. Dann aber besteht für die vorliegend streitigen Zwangsmassnahmen in Art. 46 Abs. 1 lit. b
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
VStrR i.V.m. Art. 191 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
DBG eine ausreichende gesetzliche Grundlage. Die in der strafrechtlichen Lehre diskutierte Frage, ob bei widerrechtlichen fiskalischen Steuerersparnissen eine Einziehung oder eine staatliche Ersatzforderung in Betracht fällt, wird gegebenenfalls vom zuständigen Sachrichter abschliessend zu beurteilen sein.

Die Verhältnismässigkeit der Zwangsmassnahmen und das öffentliche Interesse daran wird in den Beschwerden nicht substanziiert bestritten. Im Übrigen erscheinen auch diese Eingriffsvoraussetzungen erfüllt, zumal gemäss den vorliegenden Akten wegen mutmasslicher Abgabenhinterziehung in der Höhe von mehreren Millionen Schweizer Franken ermittelt wird.
7.6 Im Eventualstandpunkt machen die Beschwerdeführenden schliesslich noch geltend, selbst wenn sie auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruhten, seien die streitigen Kontensperren unrechtmässig zustande gekommen. Die Kontensperren stützten sich zu Unrecht auf Erkenntnisse aus vorgängigen Hausdurchsuchungen. Gegen die Durchsuchung der anlässlich der Hausdurchsuchungen beschlagnahmten Papiere hätten die Beschwerdeführenden fristgerecht Einsprache erhoben, worauf die Dokumente versiegelt worden seien.

Das Bundesstrafgericht erwägt dazu Folgendes: Zwar sei bisher kein Gesuch der EStV um Entsiegelung der beschlagnahmten Papiere eingegangen. Die "Kurzsichtung" der zu versiegelnden Papiere durch die EStV habe sich jedoch darauf beschränkt, den möglichen "Adressatenkreis" der Banken einzugrenzen. Der EStV wäre es "unbenommen gewesen", statt dessen bei "vielen Banken mit möglicher Kundenbeziehung zu den Beschuldigten Verfügungssperren zu platzieren". Das Vorgehen der EStV diene der "Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips". Ein Nachteil habe sich daraus für die Beschwerdeführenden nicht ergeben.

Die erhobene Rüge erweist sich als unbegründet, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann:

Zunächst ist an den Beschwerdegegenstand der vorliegenden Verfahren zu erinnern. Am 15., 16. und 17. Juni 2004 verfügte die EStV die Sperre von verschiedenen Kontenverbindungen und Vermögenswerten bei mehreren Banken. Eine von den Betroffenen dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes mit Entscheid vom 8. November 2004 (BK B 084/04) ab. Die übrigen Beschwerden richten sich gegen Grundbuchsperren bzw. gegen die Beschlagnahme von Mobiliar. Soweit die Beschwerdeführenden sinngemäss weitere Prozesshandlungen beanstanden, wie Hausdurchsuchungen, Dokumentenbeschlagnahmungen oder allfällige Entsiegelungsentscheide, die nicht Gegenstand der hier streitigen Verfügungen und Entscheide bilden (bzw. die nicht separat angefochten wurden), kann darauf nicht eingetreten werden.

Darüber hinaus wäre auch in materieller Hinsicht kein bundesrechtswidriges Vorgehen der EStV erkennbar. Bei der Beschlagnahme von Akten sind (schon zur Wahrung der Verhältnismässigkeit) jene Dokumente auszuscheiden, die für die Untersuchung offensichtlich irrelevant sind. Zu diesem Zweck darf grundsätzlich eine grobe thematische Sichtung vorgenommen werden. Anders zu entscheiden hiesse, dass zwangsläufig alle vorgefundenen Akten beschlagnahmt werden müssten. Diese grobe Triage darf jedoch nicht dazu missbraucht werden, Privat-, Berufs- oder Geschäftsgeheimnisse zu verletzen bzw. ein allfälliges Entsiegelungsverfahren zu umgehen. Falls der Betroffene die Versiegelung beantragt bzw. schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen geltend macht, dürfen die Dokumente bei der Beschlagnahme noch nicht im Detail durchsucht und ausgewertet werden. Der Betroffene hat allerdings die Obliegenheit, die Untersuchungsbehörde bei der thematischen Triage von Dokumenten zu unterstützen; auch hat er jene Aktenstücke zu benennen, die seiner Ansicht nach der Geheimhaltung und Versiegelung unterliegen. Die vorliegenden Akten lassen das Vorgehen der EStV nicht als bundesrechtswidrig erscheinen. Dies wäre selbst dann der Fall, wenn bei der Grobsichtung die
blossen Namen von in Frage kommenden Banken erkennbar geworden wären. Wie das Bundesstrafgericht mit Recht erwogen hat, wäre es der EStV unbenommen gewesen, bei einer grossen Anzahl von Banken systematische (aufwändige) Kontennachforschungen anzustellen. Insofern wird kein prozessualer Nachteil der Beschwerdeführenden ersichtlich.
8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerden als unbegründet abzuweisen sind, soweit darauf eingetreten werden kann.

Über die Kosten des Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht ist wie folgt zu entscheiden: Art. 219 Abs. 3
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
BStP wurde durch Ziff. I/4 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 2003 über das Entlastungsprogramm 2003 (mit Wirkung seit 1. April 2004) aufgehoben (AS 2004, 1633, 1647; BBl 2003, 5615). Somit richtet sich die Frage der Kostenfolgen nach den allgemeinen Vorschriften des OG (vgl. Art. 245
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
BStP; BGE 130 I 234 E. 5 S. 240; 130 II 306 E. 4 S. 313). Die Gerichtskosten sind beim vorliegenden Verfahrensausgang den Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
OG). Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 159
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerden 1S.5-8/2005 werden abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden kann.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Eidgenössischen Steuerverwaltung und dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. September 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
1S.5/2005 26 septembre 2005 14 octobre 2005 Tribunal fédéral Non publié Procédure pénale

Objet Steuerstrafverfahren. strafprozessuale Zwangmassnahmen

Répertoire des lois
CP 9
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 9  
  1.   Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
  2.   Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin) [1] s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable. [2]
 
[1] RS 311.1
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
CP 57
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 57  
  1.   Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
  2.   L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
  3.   La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
CP 59
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
CP 62
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 62  
  1.   L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
  2.   Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
  3.   La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
  4.   Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve:
a.   à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;
b.   de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
  5.   Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
  6.   Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst 191
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 191   Accès au Tribunal fédéral
  1.   La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
  2.   Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
  3.   Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
  4.   Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
DPA 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 1  
  La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
DPA 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 2  
  Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
 
[1] RS 311.0
DPA 19
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 19  
  1.   Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
  2.   L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
  3.   Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
  4.   La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA 25
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA 26
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA 46
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
DPA 50
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 50  
  1.   La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
  2.   La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
  3.   Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LIFD 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 1   Objet de la loi
  Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:
a.   un impôt sur le revenu des personnes physiques;
b. [1]   un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
c.   un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
LIFD 124
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 124   Déclaration d'impôt
  1.   L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt. [1]
  2.   Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti. [2]
  3.   Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable. [3]
  4.   Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
LIFD 130
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 130   Exécution
  1.   L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
  2.   Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
LIFD 151
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 151   Rappel d'impôt ordinaire [1]
  1.   Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
  2.   Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
LIFD 152
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 152   Péremption
  1.   Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
  2.   L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
  3.   Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
LIFD 169
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 169   Sûretés
  1.   Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
  2.   Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.
  3.   Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable. [1]
  4.   Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
LIFD 174
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 174  
  1.   Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
a.   en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner,
b.   en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner,
c.   en ne s'acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d'inventaire, en sa qualité d'héritier ou de tiers.
  2.   L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
LIFD 175
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 175   Soustraction consommée
  1.   Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,est puni d'une amende.
  2.   En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
  3.   Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a.   qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b.   qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c.   qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. [1]
  4.   Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
LIFD 176
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 176   Tentative de soustraction
  1.   Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
  2.   L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
LIFD 178
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 178   Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
  1.   Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,celui qui incite à un tel acte ou y prête assistance,sera puni d'une amende. [1]
  2.   L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
  3.   La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
  4.   Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a.   qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction;
b.   que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
LIFD 180
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 180 [1]   Responsabilité des époux en cas de soustraction
  Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'art. 177.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).
LIFD 186
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 186   Usage de faux
  1.   Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1]
  2.   La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
  3.   En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
LIFD 187
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 187   Détournement de l'impôt à la source
  1.   Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1]
  2.   En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
LIFD 188
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 188   Procédure
  1.   Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct.
  2.   La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [1]. [2]
  3.   Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3]. [4]
  4.   L'AFC peut requérir l'introduction de la poursuite pénale. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] RS 173.110
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
LIFD 189
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 189 [1]   Prescription de la poursuite pénale
  1.   La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction.
  2.   La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
LIFD 190
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 190   Conditions
  1.   Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
  2.   Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD 191
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
LIFD 193
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 193   Clôture de l'enquête
  1.   Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
  2.   Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close par un non-lieu.
  3.   Lorsque l'AFC aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'art. 114.
  4.   Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source.
  5.   Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport.
LIFD 194
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 194   Requête concernant la suite de la procédure
  1.   Si l'AFC aboutit à la conclusion qu'une soustraction d'impôt (art. 175 et 176) a été commise, elle requiert l'autorité cantonale compétente de l'impôt fédéral direct d'engager la procédure en soustraction.
  2.   Lorsque l'AFC estime qu'un délit a été commis, elle le dénonce à l'autorité pénale cantonale compétente.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
LTPF 33OJ 104OJ 105OJ 156OJ 159PPF 34PPF 214PPF 216PPF 218PPF 219PPF 245
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
FF