Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 189/2019

Arrêt du 26 août 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Haag, Kneubühler et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Charlotte Iselin, avocate,
recourante,

contre

B.________,
Tribunal des mineurs du canton de Vaud,
intimée,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 13 mars 2019 (198 PM15.017787-RBY).

Faits :

A.

A.a. Le 5 septembre 2015, A.________, née en 1998, a déposé une plainte pénale contre C.________, né en 1995, s'agissant d'actes d'ordre sexuel que le précité aurait commis à son préjudice, alors qu'ils se baignaient en février 2009 dans la piscine du chalet des parents de la plaignante.
Ensuite de cette plainte, une procédure pénale a été ouverte contre C.________ par la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, en la personne de B.________.

A.b. Par ordonnance du 31 mars 2017, la magistrate précitée a classé la procédure pénale dirigée contre C.________, faute de soupçons suffisants. Saisie d'un recours de A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le classement par arrêt du 9 juin 2017.
Par arrêt du 25 juillet 2018 (6B 865/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________, la cause ayant été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle ordonne à l'autorité compétente d'engager l'accusation.

A.c. Le 27 août 2018, la Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance du 31 mars 2017 et renvoyé la cause au Tribunal des mineurs pour qu'il établisse une proposition de mise en accusation à l'attention du Ministère public (cf. art. 33
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 33 - 1 L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue.
1    L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue.
2    La mise en accusation relève de la compétence:
a  du ministère public des mineurs si l'instruction a été menée par un juge des mineurs;
b  du procureur des mineurs s'il a mené lui-même l'instruction.
3    L'autorité compétente notifie l'acte d'accusation:
a  au prévenu mineur et à ses représentants légaux;
b  à la partie plaignante;
c  au tribunal des mineurs, lorsqu'elle lui remet le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
PPMin; art. 27 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable.
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable.
2    Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP20.
3    Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP.
4    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP.
5    Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP.
de la loi cantonale d'introduction de la PPMin [LVPPMin; RS/VD 312.05]).
Par acte d'accusation du 7 janvier 2019, rendu ensuite de la proposition du 25 octobre 2018 de la Présidente B.________, le Ministère public a engagé l'accusation de C.________ devant le Tribunal des mineurs pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP).

B.
Le 17 janvier 2019, A.________ a demandé, par courrier adressé au Tribunal des mineurs, la récusation de sa Présidente B.________.
La magistrate, qui s'est opposée à la demande de récusation, a transmis celle-ci à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence.
Par décision du 13 mars 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 13 mars 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande portant sur la récusation de la Présidente du Tribunal des mineurs B.________ est admise, la cause étant confiée à un autre président du Tribunal des mineurs.
Invitées à se déterminer, la magistrate intimée, de même que la Chambre des recours pénale, ont renoncé à présenter des observations. Le Ministère public a conclu pour sa part au rejet du recours. Le 11 juin 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, auteure de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante prétend en premier lieu que l'art. 9
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin doit lui permettre, à l'instar du prévenu, de demander sans autre motivation la récusation de la magistrate intimée, appelée à statuer en qualité de présidente du tribunal des mineurs. Elle se prévaut dans ce contexte d'une violation du principe de l'égalité des armes (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP).

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 9 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin, le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 32 - 1 L'autorité d'instruction clôt l'instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l'infraction n'est pas de la compétence du tribunal des mineurs.
1    L'autorité d'instruction clôt l'instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l'infraction n'est pas de la compétence du tribunal des mineurs.
2    Elle peut interroger le prévenu mineur avant de rendre l'ordonnance pénale.
3    Elle peut statuer dans l'ordonnance pénale sur les prétentions civiles qui ne nécessitent pas d'instruction particulière.
4    L'ordonnance pénale est notifiée:
a  au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
b  à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, si leurs conclusions ont été traitées;
c  au ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.
5    Peuvent faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, dans les dix jours:
a  le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux;
b  la partie plaignante;
c  les autres participants à la procédure, s'ils sont touchés dans leurs intérêts;
d  le ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.
5bis    La partie plaignante ne peut pas attaquer la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.24
6    Au surplus, la procédure est régie par les art. 352 à 356 CPP25.
PPMin) ou de l'acte d'accusation (art. 33
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 33 - 1 L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue.
1    L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue.
2    La mise en accusation relève de la compétence:
a  du ministère public des mineurs si l'instruction a été menée par un juge des mineurs;
b  du procureur des mineurs s'il a mené lui-même l'instruction.
3    L'autorité compétente notifie l'acte d'accusation:
a  au prévenu mineur et à ses représentants légaux;
b  à la partie plaignante;
c  au tribunal des mineurs, lorsqu'elle lui remet le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
PPMin) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs; ils ne sont alors pas tenus de motiver leur demande de récusation. Ils doivent être informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation (art. 9 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin).
Cette règle de récusation, expressément réservée par l'art. 6 al. 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
, 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
ème phrase, PPMin, s'applique toutefois uniquement dans les cantons qui ont opté pour le modèle dit du " juge des mineurs " (" Jugendrichtermodell "), dans lequel celui-ci intervient à la fois en tant qu'autorité d'instruction (art. 6 al. 2 let. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
PPMin), de membre du tribunal des mineurs (art. 6 al. 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
PPMin) et d'autorité d'exécution des peines et des mesures de protection (art. 42 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 42 Compétence - 1 L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
1    L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
2    Elle peut être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers.
PPMin).
Tel est le cas du canton de Vaud, où le président du Tribunal des mineurs exerce la fonction de juge des mineurs (art. 11 al. 2 LVPPMin), tant lors de l'instruction pénale (art. 8 al. 1 LVPPMin) que lors des débats et du jugement, où il siège avec deux juges assesseurs (art. 12 al. 1 LVPPMin; art. 7 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 7 Tribunaux - 1 Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs:
1    Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs:
a  le tribunal des mesures de contrainte;
b  le tribunal des mineurs;
c  l'autorité de recours des mineurs;
d  la juridiction d'appel des mineurs.
2    Le tribunal des mineurs se compose d'un président et de deux assesseurs.
3    Les cantons peuvent conférer les attributions de l'autorité de recours des mineurs à la juridiction d'appel des mineurs.
PPMin). L'exécution des peines et des mesures de protection relève également de sa compétence (art. 5 al. 1 LVPPMin).

2.1.2. A la différence du droit pénal des adultes, le droit pénal des mineurs est un droit ajusté spécifiquement à l'auteur (Täterstrafrecht), qui est fondé sur des préoccupations centrales telles que l'éducation des délinquants mineurs et, si nécessaire, leur réinsertion dans la société. Ainsi, en tant qu'il vise à assurer une continuité dans le suivi éducatif, le modèle du juge des mineurs repose sur la volonté du législateur de personnaliser la procédure et de permettre au prévenu mineur d'avoir à faire, dans la mesure du possible, à un unique magistrat tout au long de la procédure, de sorte qu'un lien personnel puisse s'établir entre eux (Rapport additionnel du 22 août 2007, Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin] du 21 décembre 2005 ([ci-après: Rapport additionnel], FF 2008 2759 ss, p. 2766 et 2773).
Si le cumul des activités du juge des mineurs est certes propre à occasionner une entrave aux garanties d'indépendance fonctionnelle du magistrat prévues aux art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 30 al. 1 Cst., le législateur y a toutefois remédié en instaurant le mécanisme prévu à l'art. 9
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin. Celui-ci permet en effet d'obtenir la récusation du juge des mineurs qui a mené l'instruction sans avoir à le justifier et constitue dès lors une manière de concilier le respect des principes de l'Etat de droit et la volonté de permettre au prévenu mineur d'être jugé par un magistrat qu'il connaît, ce qui est également dans son intérêt (Rapport additionnel, FF 2008 2773; cf. également GEIGER ET AL., Petit commentaire DPMin, 2019, n° 11 p. 567; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUELOZ [ÉD.], Commentaire DPMin-PPMin, nos 37 ss ad art. 9
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin; HUG/SCHLÄFLI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordnung, 2014, n° 1 ad art. 9
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin).

2.2. On ne saurait déduire de ce qui précède que le législateur entendait également faire bénéficier la partie plaignante de la possibilité de récusation offerte par l'art. 9
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin. Il apparaît en effet, au vu du but visé par cette disposition, que le droit d'obtenir la récusation du juge instructeur est réservé, ainsi que cela ressort de surcroît du texte légal, " au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne distingue pas de lacune proprement dite appelant l'intervention du juge, une telle lacune supposant que le législateur se soit abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte (cf. ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397 et les références citées).

2.3. Par ailleurs, on ne voit pas non plus que le refus à la partie plaignante du droit contenu à l'art. 9
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin soit constitutif d'une violation du principe de l'égalité des armes (cf. notamment sur les contours de ce principe: ATF 137 V 210 consid. 2.1.2.1 p. 229), l'octroi de ce droit, par le législateur, au seul prévenu se justifiant en définitive par les spécificités du droit pénal des mineurs, en particulier par les buts de protection et d'éducation visés (cf. art. 2 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
DPMin; art. 4 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 4 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
2    Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement.
3    Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux.
4    Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile.
PPMin), sans que les intérêts de la partie plaignante en soient lésés, dès lors en particulier qu'il lui demeure loisible de demander la récusation du magistrat instructeur dans le cadre de la procédure prévue par les art. 56 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, applicable en vertu de l'art. 6 al. 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
, 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
ème phrase, PPMin. C'est du reste également pour des motifs de protection du prévenu mineur que le législateur a limité la possibilité de la partie plaignante à participer à l'instruction et aux débats (cf. art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin; cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1348 ad art. 21 P-PPMin; JOSITSCH ET AL., Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2010, n° 4 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin).

2.4. Il en résulte que la recourante ne saurait obtenir la récusation de la magistrate intimée en se fondant sur l'art. 9
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin.
Le grief doit dès lors être rejeté.

3.
La recourante fait valoir à titre subsidiaire que la magistrate intimée devait se récuser dès lors que les motifs décrits à l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et f CPP sont en l'espèce réalisés.

3.1. En vertu du renvoi opéré par l'art. 6 al. 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
, 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
ème phrase, PPMin, les dispositions du CPP concernant la récusation (art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP), sont réservées. L'applicabilité des dispositions du CPP est du reste prévue par le renvoi général prévu par l'art. 3 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
PPMin. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes spécifiques de la PPMin, tels que définis à l'art. 4 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 4 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
2    Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement.
3    Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux.
4    Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile.
PPMin (art. 3 al. 4
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
PPMin).

3.2. Est tenue de se récuser au sens de l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose que la personne en question ait agi à " un autre titre ", soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73; arrêt 1B 370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2).
En l'occurrence, dès lors que l'intervention du juge des mineurs à des titres différents à divers stades de la procédure constitue une spécificité du droit pénal des mineurs, voulue par le législateur (cf. consid. 2.1.2), on ne saurait considérer que, par son rôle de juge des mineurs ayant mené l'instruction, la présidente du tribunal des mineurs aurait pour autant agi en des fonctions différentes dans la présente cause. Il apparaît d'ailleurs que, pour cette raison, le législateur a entendu exclure l'application de ce motif de récusation en procédure pénale des mineurs, lorsque c'est le modèle du juge des mineurs qui a été choisi par le canton concerné, ce qui ressort également du texte de l'art. 6 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
, 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
ère phrase, CPP qui prévoit que le juge des mineurs est membre de droit du tribunal des mineurs (Rapport additionnel, FF 2008 2773; JOSITSCH ET AL., op. cit., n° 4 ad art. 9
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
PPMin). Il s'ensuit que la demande de récusation est infondée en tant qu'elle repose sur l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP.

3.3.

3.3.1. Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition, qui correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH, a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 p. 229; ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 p. 736).

3.3.2. En l'espèce, la magistrate intimée, en sa qualité de juge des mineurs en charge de l'instruction (cf. art. 6 al. 2 let. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
PPMin), avait ordonné en date du 31 mars 2017 le classement de la procédure (cf. art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP cum art. 3 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
PPMin) estimant que les soupçons portés à l'encontre du prévenu étaient insuffisants pour justifier une condamnation pénale ou une mise en accusation. A cette occasion, l'intimée avait notamment procédé à un examen de la crédibilité des déclarations à charge émanant de la soeur de la plaignante, témoin directe des faits, considérant que ces dépositions devaient en définitive être appréciées avec beaucoup de circonspection compte tenu de son jeune âge et de son lien de parenté avec la recourante. Elle avait en outre tenu pour surprenante l'absence de réaction des parents de cette dernière, s'étonnant que ceux-ci n'avaient pas pris immédiatement contact avec la police ou un médecin, voire, comme cela arrivait parfois, avec la famille du prévenu. Elle avait enfin estimé qu'il était très peu probable, compte tenu de la profondeur de la piscine, que le prévenu - qui n'avait pas pied - fût parvenu à faire couler la recourante et à lui introduire à cette occasion un doigt dans le vagin, comme la
recourante le prétendait (cf. ordonnance de classement du 31 mars 2017 consid. 2 p. 6 s.).
Ainsi que cela a été constaté dans l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 25 juillet 2018 dans la présente cause (6B 865/2017), de tels développements formulés au stade de la clôture de l'instruction, respectivement du classement, traduisaient un examen approfondi des éléments de faits et de preuves, qui ressortissait au juge matériellement compétent pour statuer sur la culpabilité du prévenu et non à l'autorité d'instruction. Ils reflétaient une décision rendue, non pas en application du principe " in dubio pro duriore ", mais en application du principe " in dubio pro reo ", qui gouverne l'appréciation à laquelle doit se livrer le juge du fond au sujet de la culpabilité du prévenu. Cela justifiait alors d'annuler le classement et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne la mise en accusation (cf. arrêt 6B 865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.4).
Si la jurisprudence considère certes que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.4 p. 74), on observe toutefois que l'arrêt 6B 865/2017 ne portait que sur la nécessité de mettre le prévenu en accusation en vertu du principe " in dubio pro duriore ", ce qui a été réalisé dès lors qu'un acte d'accusation a finalement été établi.
L'arrêt 6B 865/2017 n'avait en revanche pas trait à l'appréciation des preuves en tant que telle, le juge du fond restant libre d'apprécier les éléments de preuves à charge et à décharge en application du principe " in dubio pro reo ". Or, à cet égard, les développements approfondis contenus dans l'ordonnance de classement quant à l'absence de culpabilité du prévenu tendent à établir que l'intimée, appelée à statuer comme présidente du tribunal des mineurs, s'est déjà forgé une opinion définitive à ce sujet. L'apparence de prévention de la magistrate paraît d'autant plus concrète en l'espèce qu'aucune nouvelle mesure d'instruction ne semble avoir été ordonnée depuis la mise en accusation, de sorte que les moyens de preuves à disposition du juge du fond devraient en définitive être les mêmes que ceux qui existaient au moment où l'intimée avait ordonné le classement. Peu importe enfin que la magistrate ne siège pas comme juge unique, étant assistée de deux juges assesseurs.
Les circonstances précitées rendant la magistrate intimée suspecte de prévention, il apparaît que celle-ci aurait dû se récuser en application de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP.

4.
Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la demande de récusation de la Présidente du Tribunal des mineurs intimée est admise. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt du 13 mars 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé. La demande de récusation de la Présidente du Tribunal des mineurs B.________ est admise.

2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2500 fr., pour les procédures fédérale et cantonale est allouée à la mandataire de la recourante, à la charge du canton de Vaud.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal des mineurs du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'à la mandataire de C.________.

Lausanne, le 26 août 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Tinguely
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_189/2019
Date : 26 août 2019
Publié : 13 septembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : Procédure pénale; récusation


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 187 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
60 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
DPMin: 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
PPMin: 3 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
4 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 4 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
2    Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement.
3    Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux.
4    Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile.
6 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
7 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 7 Tribunaux - 1 Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs:
1    Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs:
a  le tribunal des mesures de contrainte;
b  le tribunal des mineurs;
c  l'autorité de recours des mineurs;
d  la juridiction d'appel des mineurs.
2    Le tribunal des mineurs se compose d'un président et de deux assesseurs.
3    Les cantons peuvent conférer les attributions de l'autorité de recours des mineurs à la juridiction d'appel des mineurs.
9 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 9 Récusation - 1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
1    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2    Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
20 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
27 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable.
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable.
2    Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP20.
3    Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP.
4    Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP.
5    Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP.
32 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 32 - 1 L'autorité d'instruction clôt l'instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l'infraction n'est pas de la compétence du tribunal des mineurs.
1    L'autorité d'instruction clôt l'instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l'infraction n'est pas de la compétence du tribunal des mineurs.
2    Elle peut interroger le prévenu mineur avant de rendre l'ordonnance pénale.
3    Elle peut statuer dans l'ordonnance pénale sur les prétentions civiles qui ne nécessitent pas d'instruction particulière.
4    L'ordonnance pénale est notifiée:
a  au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
b  à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, si leurs conclusions ont été traitées;
c  au ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.
5    Peuvent faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, dans les dix jours:
a  le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux;
b  la partie plaignante;
c  les autres participants à la procédure, s'ils sont touchés dans leurs intérêts;
d  le ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.
5bis    La partie plaignante ne peut pas attaquer la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.24
6    Au surplus, la procédure est régie par les art. 352 à 356 CPP25.
33 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 33 - 1 L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue.
1    L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue.
2    La mise en accusation relève de la compétence:
a  du ministère public des mineurs si l'instruction a été menée par un juge des mineurs;
b  du procureur des mineurs s'il a mené lui-même l'instruction.
3    L'autorité compétente notifie l'acte d'accusation:
a  au prévenu mineur et à ses représentants légaux;
b  à la partie plaignante;
c  au tribunal des mineurs, lorsqu'elle lui remet le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 42 Compétence - 1 L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
1    L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
2    Elle peut être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers.
Répertoire ATF
134-I-238 • 137-I-227 • 137-V-210 • 138-IV-142 • 142-III-732 • 142-IV-389 • 143-IV-69 • 144-I-159
Weitere Urteile ab 2000
1B_189/2019 • 1B_370/2018 • 6B_865/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal des mineurs • vaud • tribunal fédéral • procédure pénale • acte d'accusation • tribunal cantonal • droit pénal des mineurs • cedh • juge du fond • mesure de protection • plaignant • frais judiciaires • recours en matière pénale • acte d'ordre sexuel • droit public • greffier • forge • exécution des peines et des mesures • in dubio pro duriore • représentation légale • in dubio pro reo • communication • décision • avis • calcul • procédure pénale des mineurs • directive • appréciation des preuves • classement de la procédure • prévenu • directeur • matériau • jour déterminant • plainte pénale • forme et contenu • loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs • participation à la procédure • lettre • parenté • directive • parlement • autorité législative • augmentation • non-lieu • information • nouvelles • tennis • juge unique • 1995 • quant • recouvrement • mesure d'instruction • conseil fédéral • moyen de preuve • lacune proprement dite • autorité cantonale • droit pénal • vue • unification du droit • dernière instance • contrainte sexuelle • lausanne • qualité pour recourir
... Ne pas tout montrer
FF
2006/1348 • 2008/2759 • 2008/2773