Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 97/2013
Urteil vom 26. August 2013
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz, Kneubühler,
Gerichtsschreiberin Hänni.
Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Frau lic.iur. Jelena Isailovic,
gegen
Migrationsamt des Kantons Zürich,
Berninastrasse 45, 8090 Zürich,
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich,
Postfach, 8090 Zürich.
Gegenstand
Aufenthaltsbewilligung und Familiennachzug,
Beschwerde gegen das Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich,
2. Kammer, vom 14. November 2012.
Sachverhalt:
A.
X.________ (geb. 1970) stammt aus Serbien. Sie heiratete am 10. September 2008 in ihrer Heimat den in Zürich niedergelassenen Landsmann Y.________. Am 1. August 2009 reiste sie in die Schweiz ein und erhielt am 24. August 2009 eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Ehemann.
Am 24. November 2010 ersuchte X.________ um Bewilligung der Einreise für ihre aus erster Ehe stammenden Kinder A.________ (geboren am xx.xx.1995), B.________ (geboren am xx.xx.1997) und C.________ (geboren am xx.xx.2001). Das kantonale Migrationsamt wies die Gesuche für die Töchter A.________ und B.________ am 9. November 2011 mangels wichtiger Gründe für den Familiennachzug ab.
Am 29. Februar 2012 ermächtigte das Migrationsamt die Schweizerische Botschaft in Belgrad, dem elfjährigen Sohn C.________ ein Einreisevisum auszustellen. Dieser reiste daraufhin in die Schweiz ein.
B.
Ein gegen die Verfügung vom 9. November 2011 gerichteter Rekurs wies die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich ab, soweit sie darauf eintrat. Eine hiergegen gerichtete Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich blieb erfolglos (Urteil vom 14. November 2012).
C.
Mit Eingabe vom 28. Januar 2013 beantragt X.________ (Beschwerdeführerin) dem Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts (Vorinstanz) vom 14. November 2012 aufzuheben. Das Migrationsamt sei anzuweisen, den Töchtern der Beschwerdeführerin die Einreise in die Schweiz und den Aufenthalt im Kanton Zürich zwecks Verbleib bei der Beschwerdeführerin zu bewilligen.
Das Verwaltungsgericht und die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich sowie das Bundesamt für Migration beantragen, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen:
1.
1.1. Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2
BGG). Für das Eintreten genügt, wenn die betroffene Person in vertretbarer Weise dartut, dass potenziell ein solcher Anspruch besteht (BGE 136 II 177 E. 1.1 S. 179 f., 497 E. 3.3 S. 500 f.). Da die Beschwerdeführerin in vertretbarer Weise einen Anspruch aus Art. 8
EMRK (Garantie des Familien- und Privatlebens) geltend macht, ist auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde grundsätzlich einzutreten (Art. 42 Abs. 1
BGG; Art. 100
BGG).
1.2. Soweit mit dem Rechtsmittel die Aufhebung der Entscheide der unteren kantonalen Instanzen verlangt wird, kann darauf nicht eingetreten werden. Das Anfechtungsobjekt ist ausschliesslich das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 14. November 2012 (Devolutiveffekt; vgl. Art. 86 Abs. 1 lit. d
BGG; BGE 134 II 142 E. 1.4 S. 144; 129 II 438 E. 1 S. 441 mit Hinweisen).
1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
BGG). Es kann diesen bloss berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2
BGG). Die betroffene Person muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der festgestellte Sachverhalt bzw. die beanstandete Beweiswürdigung klar und eindeutig mangelhaft erscheint (Art. 42 Abs. 2
und Art. 106 Abs. 2
BGG; vgl. BGE 137 I 58 E. 4.1.2 S. 62; 135 III 127 E. 1.5 S. 129 f.; 134 II 244 E. 2.2. S. 246). Auf rein appellatorische Kritik an der Sachverhaltsermittlung und an der Beweiswürdigung tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 136 II 101 E. 3 S. 104 f.). Die Beschwerdeführerin muss - in Auseinandersetzung mit der Begründung im angefochtenen Entscheid - im Einzelnen dartun, inwiefern die Sachverhaltsfeststellung oder die Beweiswürdigung offensichtlich unhaltbar und damit willkürlich sein soll (vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1-2.3 S. 245 ff.).
2.
2.1. Die Beschwerdeführerin ist mit einem niederlassungsberechtigten Ausländer verheiratet. Sie hat selbst einen Anspruch auf Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 44
in Verbindung mit Art. 43
AuG (Ausländergesetz; SR 142.20) und damit ein gefestigtes Anwesenheitsrecht. Es besteht daher gestützt auf Art. 8
EMRK grundsätzlich ein Anspruch auf Familiennachzug. Dieser ist bei Kindern über zwölf Jahren innerhalb von zwölf Monaten bzw. bei Kindern unter zwölf Jahren innerhalb von fünf Jahren geltend zu machen (Art. 47 Abs. 1
und 3
AuG bzw. Art. 73
VZAE [SR 142.201]). Der Nachzug soll nicht in klarer Missachtung des Wohls sowie der familiären Bindungen des Kindes erfolgen, wobei auch die bisherige Beziehung zwischen den nachziehenden Eltern und den Kindern sowie die Betreuungsmöglichkeiten in der Schweiz zu berücksichtigen sind. Schliesslich darf die Wahrnehmung des Anspruchs nicht rechtsmissbräuchlich erscheinen (vgl. BGE 137 I 284 E. 2.3.1 und 2.7 S. 290 f. und 293 f.; 136 II 497 E. 4 S. 506 f. mit Hinweisen). Bei einem Nachzug ausserhalb der in Art. 47 Abs. 1
AuG und Art. 73 Abs. 1
VZAE angegebenen Fristen müssen zudem wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (BGE 137 I 284 E. 2.7 S. 293 f.; Urteil 2C 793/2011
vom 22. Februar 2012 E. 2.4 mit Hinweisen).
2.2. Die beiden Töchter der Beschwerdeführerin waren bei Einreichung des Gesuchs um Familiennachzug bereits mehr als 15 Jahre (A.________) bzw. gut 13,5 Jahre (B.________) alt. Sie wären innerhalb eines Jahres nachzuziehen gewesen, nachdem der Beschwerdeführerin am 24. August 2009 eine Aufenthaltsbewilligung erteilt worden war (Art. 73 Abs. 1
und 2
VZAE; vgl. BGE 137 I 284 E. 2.7 S. 293 f.; 137 II 393 E. 3.3 S. 396 mit Hinweisen; Urteil 2C 888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 2.4). Die Beschwerdeführerin muss sich demnach für den Nachzug der Töchter auf wichtige familiäre Gründe berufen, die einen Familiennachzug auch dann zu rechtfertigen vermögen, wenn darum ausserhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen ersucht wird (Art. 47 Abs. 4
AuG bzw. Art. 73 Abs. 3
VZAE; Urteil 2C 276/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 4, nicht publ. in: BGE 137 II 393 ff.).
2.3. Wichtige familiäre Gründe liegen unter anderem dann vor, wenn das Kindeswohl schwergewichtig nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (vgl. Art. 75
VZAE). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist dabei nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall. Dabei ist dem Sinn und Zweck der Fristenregelung Rechnung zu tragen, welche die Integration der Kinder erleichtern will, indem diese durch einen frühzeitigen Nachzug unter anderem auch eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen sollen. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden und bei denen die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft im Vordergrund steht (Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3754 f. Ziff. 1.3.7.7). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4
Satz 1
AuG bzw. Art. 73 Abs. 3
VZAE jeweils aber dennoch so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8
EMRK bzw. Art. 13
BV nicht verletzt wird (vgl. Urteile 2C 906/2012 vom 5. Juni 2013 E. 3.2; 2C 780/2012 vom 3. September 2012 E. 2.2; 2C 532/2012 vom 12. Juni 2012 E. 2.2; 2C 765/2011 vom 28. November 2011 E. 2.1; 2C 205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.2).
3.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, es bestünden aufgrund der "höchst fragwürdigen" Betreuungssituation in Serbien wichtige familiäre Gründe, welche den Nachzug der älteren Töchter auch ausserhalb der Fristen rechtfertigen würden. Die Beschwerdeführerin sei deren wichtigste Bezugsperson und habe den Kontakt auch nach ihrer Ausreise durch Besuche, Telefongespräche, Postsendungen und Geldüberweisungen aufrecht erhalten. Hingegen würden die Töchter zum Vater in keiner engen Beziehung stehen. Eine längerfristig weitergehende Betreuung der Kinder in der Heimat durch Verwandte sei nicht gewährleistet.
3.1. Wenn die kantonalen Behörden einen "nachträglichen" Familiennachzug im Rahmen von Art. 47 Abs. 4
AuG bzw. Art. 73 Abs. 3
VZAE abgelehnt haben, ist dies - trotz aller Vorbringen der Beschwerdeführerin - nicht bundesrechtswidrig:
3.1.1. Bis zur Übersiedelung in die Schweiz im August 2009 hatte die Beschwerdeführerin ihre Kinder betreut. Seit ihrer Ausreise lebten die Kinder im Haus ihres Onkels und ihrer Tante. Dass sich die Betreuungsverhältnisse seit dem Wegzug der Beschwerdeführerin in einem Mass verändert haben sollen, das einen Nachzug erfordert, substanziiert sie - wie bereits vor den Vorinstanzen - nicht, obwohl ihr hierfür eine erhebliche Mitwirkungspflicht obliegt (vgl. BGE 130 II 482 E. 3.2 S. 485 f.; Urteile 2C 906/2012 vom 5. Juni 2013 E. 2.2; 2C 682/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.1; 2C 50/2010 vom 17. Juni 2010 E. 2.2). So bringt die Beschwerdeführerin zwar vor, die Verwandten seien mit der Betreuung ihrer Töchter überfordert, legt jedoch in keiner Weise dar, inwiefern die Betreuung und Erziehung nun nicht mehr gewährleistet werden könne. Insbesondere stellt der Umstand, dass der Onkel und die Tante neben den Töchtern auch eigene Kinder betreuen, keine seit ihrer Ausreise eingetretene Veränderung dar. Die Behauptung, das Klima im Hause habe sich seit dem Wegzug des jüngsten Kindes C.________ "noch verschlechtert", vermag keinen Nachzugsanspruch zu begründen. Auch wohnt der Vater nach wie vor in der gleichen Gemeinde. Selbst wenn
Betreuungsprobleme bestünden, hätte es an der Beschwerdeführerin gelegen, aufzuzeigen, dass und inwiefern alternative Betreuungsmöglichkeiten gesucht worden waren und warum solche nicht in Betracht kamen (vgl. Urteil 2C 205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.6).
3.1.2. Die Beschwerdeführerin rügt, die bewilligte Einreise des jüngsten Kindes - um dessen Nachzug sie fristgemäss im Sinne von Art. 73 Abs. 1
Satz 1 VZAE ersucht hatte - habe zu einer Trennung der Geschwister und damit zu einer unhaltbaren Situation geführt. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass Art. 47
AuG unterschiedliche Nachzugsfristen je nach dem Alter der Kinder vorsieht; die Bestimmung räumt keinen Anspruch ein, jüngere und ältere Kinder gemeinsam nachzuziehen. Das hinter der Norm stehende Ziel der möglichst frühzeitigen Einreise (vgl. oben E. 2.3) würde vereitelt, wenn die Nachzugsfristen sämtlicher Nachkommen als eingehalten zu gelten hätten, wenn sie nur für das jüngste Kind gewahrt wurde (vgl. hierzu Urteil 2C 205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 3.6 und E. 4.3). Es obliegt der Beschwerdeführerin, bei dieser rechtlichen Ausgangslage die für sie und ihre Familie günstigste Wohn- und Lebenssituation zu finden. Zum Zeitpunkt ihrer Einreise in die Schweiz im Jahr 2009 hätte die Beschwerdeführerin die gemeinsame Einreise bewirken können, hat ihre Töchter jedoch in Serbien bei Verwandten zurückgelassen und damit akzeptiert, die entsprechenden familiären Beziehungen künftig nur besuchsweise und damit eingeschränkt leben zu
können. Es ist der Beschwerdeführerin unter diesen Umständen zumutbar, ihre familiären Beziehungen im bisherigen Rahmen weiter zu pflegen. Die beiden älteren Töchter bleiben gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen auch nach der Bewilligung des Familiennachzugs für das jüngste Kind nicht alleine, sondern im Verbund ihrer Familie in ihrer Heimat (E. 1.3 und 3.1.1).
3.1.3. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin verletzen auch die Ausführungen der Vorinstanz zum Kindeswohl kein Bundesrecht. Die beiden Töchter haben ihre Sozialisierung ebenso wie ihre bisherige Ausbildung in Serbien durchlaufen. Sie sprechen keine hiesige Landessprache und waren noch nie in der Schweiz, weshalb ihnen die Eingliederung ins Berufsleben und in die lokalen Verhältnisse schwerfallen würde. Auch dürfte es kaum in ihrem Interesse liegen, ihre Ausbildung, die ihnen eine Ausbildung bzw. ein Studium in Serbien ermöglicht, kurz vor dessen Abschluss abzubrechen. Sie waren bei Einreichung des Gesuchs um Familiennachzug bereits mehr als 15 Jahre bzw. gut 13,5 Jahre alt und befanden sich damit in einem Alter, das es ihnen erlaubte, mit der finanziellen Hilfe der Beschwerdeführerin von der Schweiz aus und mit der Betreuung durch die Verwandten in ihrer Heimat zu leben (vgl. die Urteile 2C 780/2012 vom 3. September 2012 E. 2.3.2; 2C 888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 3.2 und 2C 506/2012 vom 12. Juni 2012 E. 2).
3.1.4. Die Beschwerdeführerin beanstandet weiter die Verfahrensdauer von etwas mehr als zwei Jahren (seit der Gesuchseinreichung im November 2010 bis zum vorinstanzlichen Urteil vom 14. November 2012) und sieht darin eine Verletzung von Art. 10 der UNO-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 (SR 0.107). Auch diese Rüge ist unbegründet: Das Migrationsamt war seinerseits gehalten, die familiären Verhältnisse im Ausland abzuklären, was eine gewisse Zeit erfordert. Im Kanton Zürich waren zudem zwei Instanzen mit der Überprüfung der Verfügung des Migrationsamts befasst. Das Verfahren hat demnach nicht überlang gedauert. Auch haben die Vorinstanzen für die Berechnung der massgeblichen Fristen auf das Alter der Töchter zur Zeit der Gesuchseinreichung abgestellt. Ohnehin würde eine Verletzung des Beschleunigungsgebots nicht ohne Weiteres zu einem Anspruch auf Familiennachzug führen (vgl. Urteile 2C 669/2012 vom 5. Mai 2013 E. 3.5; 2C 757/2009 vom 6. Mai 2010 E. 6 mit Hinweis).
4.
Die Beschwerdeführerin stellt sich schliesslich auf den Standpunkt, sie sei hinsichtlich der Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1
AuG bzw. Art. 73 Abs. 1
VZAE von den Behörden nicht hinreichend informiert worden. So beinhalte Art. 56
AuG entgegen der Ansicht der Vorinstanz eine behördliche Informationspflicht. Es obliege dem zuständigen Migrationsamt, sicherzustellen, Ausländerinnen und Ausländer auf die geltenden Fristen für den (ordentlichen) Familiennachzug hinzuweisen. Komme die Behörde dieser Pflicht nicht nach, könne die Frist nach Art. 47 Abs. 1
AuG bzw. Art. 73 Abs. 1
VZAE gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9
BV) wieder hergestellt werden.
4.1. Gemäss Art. 56 Abs. 1
AuG sorgen Bund, Kantone und Gemeinden für eine angemessene Information der Ausländerinnen und Ausländer über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz, insbesondere über ihre Rechte und Pflichten; die Betroffenen werden auf bestehende Angebote zur Integrationsförderung hingewiesen (Art. 56 Abs. 2
AuG). Bereits der Wortlaut dieser Bestimmungen macht deutlich, dass sie zum Ziel haben, den Ausländerinnen und Ausländern die Integration in der Schweiz zu erleichtern (vgl. Botschaft zum AuG, a.a.O., 3802 Ziff. 2.7). Den Behörden obliegt es, Ausländerinnen und Ausländern sachdienliche Informationen zukommen zu lassen, damit diese den Lebensalltag am neuen Ort gut bestreiten können. Hierunter gehören auch Informationen betreffend Normen und Regeln, also die Kenntnis auch von Rechtsansprüchen und der verfassungsmässigen Grundrechte, die im Interesse einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben zu beachten sind (Art. 10
der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländer vom 24. Oktober 2007 [VIntA; SR 142.205]; vgl. MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd [Hrsg.], Migrationsrecht, 3. Aufl. 2012, N. 1 zu Art. 56
AuG).
4.2. Allerdings ist (auch) aufgrund der Materialien zu Art. 56
AuG nicht davon auszugehen, die Gesetzgebung habe eine umfassende Informationspflicht der Migrationsbehörden statuieren wollen, die diese verpflichten würde, alle ausländischen Personen über sämtliche sie betreffenden Fristen aktiv zu informieren: Nach der Botschaft zum AuG wird mit dieser Bestimmung eher eine allgemein gehaltene Aufklärung angestrebt, die etwa durch Abgabe von entsprechenden Informationsschriften oder durch den Hinweis auf spezielle Beratungsdienste erfolgen könne (vgl. Botschaft zum AuG, a.a.O., 3802 Ziff. 2.7; in diesem Sinne auch das Urteil 2C 981/2010 vom 26. Januar 2012 E. 3.3). Dies schliesst zwar nicht aus, dass sich ein Ausländer allenfalls gestützt auf Art. 56
AuG einfacher auf den verfassungsmässigen Vertrauensschutz (Art. 9
BV) berufen kann, zumal eine unterbliebene Auskunft, die nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten gewesen wäre, einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt wird (BGE 131 V 472 E. 5 S. 480 mit zahlreichen Hinweisen; TAMARA NÜSSLE, Tragweite der Informationspflicht der Behörden gemäss Art. 56
AuG am Beispiel der Fristen für den Familiennachzug, in: AJP 2010, S. 887 ff.). Im vorliegenden Fall sind solche Umstände
indes nicht zu erkennen, zumal die zwölfmonatige Nachzugsfrist nach Art. 47 Abs. 1
AuG zur Zeit der Gesuchseinreichung bereits seit drei Monaten verstrichen war. Die Vorinstanz hat demnach kein Bundesrecht verletzt, als sie zur Auffassung kam, die Frist nach Art. 47 Abs. 1
AuG bzw. Art. 73 Abs. 1
VZAE sei auch nach Treu und Glauben nicht wiederherzustellen.
5.
Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde unbegründet und abzuweisen. Die Vorinstanz hat weder Bundes- noch Völkervertragsrecht (Art. 8
EMRK) verletzt. Diesem Ausgang entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 66 Abs. 1
BGG). Parteientschädigungen werden nicht geschuldet (vgl. Art. 68
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. August 2013
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Die Gerichtsschreiberin: Hänni
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 97/2013
Urteil vom 26. August 2013
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz, Kneubühler,
Gerichtsschreiberin Hänni.
Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Frau lic.iur. Jelena Isailovic,
gegen
Migrationsamt des Kantons Zürich,
Berninastrasse 45, 8090 Zürich,
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich,
Postfach, 8090 Zürich.
Gegenstand
Aufenthaltsbewilligung und Familiennachzug,
Beschwerde gegen das Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich,
2. Kammer, vom 14. November 2012.
Sachverhalt:
A.
X.________ (geb. 1970) stammt aus Serbien. Sie heiratete am 10. September 2008 in ihrer Heimat den in Zürich niedergelassenen Landsmann Y.________. Am 1. August 2009 reiste sie in die Schweiz ein und erhielt am 24. August 2009 eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Ehemann.
Am 24. November 2010 ersuchte X.________ um Bewilligung der Einreise für ihre aus erster Ehe stammenden Kinder A.________ (geboren am xx.xx.1995), B.________ (geboren am xx.xx.1997) und C.________ (geboren am xx.xx.2001). Das kantonale Migrationsamt wies die Gesuche für die Töchter A.________ und B.________ am 9. November 2011 mangels wichtiger Gründe für den Familiennachzug ab.
Am 29. Februar 2012 ermächtigte das Migrationsamt die Schweizerische Botschaft in Belgrad, dem elfjährigen Sohn C.________ ein Einreisevisum auszustellen. Dieser reiste daraufhin in die Schweiz ein.
B.
Ein gegen die Verfügung vom 9. November 2011 gerichteter Rekurs wies die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich ab, soweit sie darauf eintrat. Eine hiergegen gerichtete Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich blieb erfolglos (Urteil vom 14. November 2012).
C.
Mit Eingabe vom 28. Januar 2013 beantragt X.________ (Beschwerdeführerin) dem Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts (Vorinstanz) vom 14. November 2012 aufzuheben. Das Migrationsamt sei anzuweisen, den Töchtern der Beschwerdeführerin die Einreise in die Schweiz und den Aufenthalt im Kanton Zürich zwecks Verbleib bei der Beschwerdeführerin zu bewilligen.
Das Verwaltungsgericht und die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich sowie das Bundesamt für Migration beantragen, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen:
1.
1.1. Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
1.2. Soweit mit dem Rechtsmittel die Aufhebung der Entscheide der unteren kantonalen Instanzen verlangt wird, kann darauf nicht eingetreten werden. Das Anfechtungsobjekt ist ausschliesslich das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 14. November 2012 (Devolutiveffekt; vgl. Art. 86 Abs. 1 lit. d
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
2.
2.1. Die Beschwerdeführerin ist mit einem niederlassungsberechtigten Ausländer verheiratet. Sie hat selbst einen Anspruch auf Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 44
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 44 [1] Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour |
||||||
| Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: | ||||||
| ils vivent en ménage commun avec lui; | ||||||
| ils disposent d'un logement approprié; | ||||||
| ils ne dépendent pas de l'aide sociale; | ||||||
| ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; | ||||||
| la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. | ||||||
| Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. | ||||||
| La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. | ||||||
| L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] RS 831.30 | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 43 [1] Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement |
||||||
| Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: | ||||||
| ils vivent en ménage commun avec lui; | ||||||
| ils disposent d'un logement approprié; | ||||||
| ils ne dépendent pas de l'aide sociale; | ||||||
| ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; | ||||||
| la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. | ||||||
| Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. | ||||||
| La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. | ||||||
| L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. | ||||||
| Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. | ||||||
| Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] RS 831.30 | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
vom 22. Februar 2012 E. 2.4 mit Hinweisen).
2.2. Die beiden Töchter der Beschwerdeführerin waren bei Einreichung des Gesuchs um Familiennachzug bereits mehr als 15 Jahre (A.________) bzw. gut 13,5 Jahre (B.________) alt. Sie wären innerhalb eines Jahres nachzuziehen gewesen, nachdem der Beschwerdeführerin am 24. August 2009 eine Aufenthaltsbewilligung erteilt worden war (Art. 73 Abs. 1
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
2.3. Wichtige familiäre Gründe liegen unter anderem dann vor, wenn das Kindeswohl schwergewichtig nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (vgl. Art. 75
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
||||||
| Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47, al. 4, LEI et des art. 73, al. 3 et 74, al. 4, peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
AuG bzw. Art. 73 Abs. 3
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
3.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, es bestünden aufgrund der "höchst fragwürdigen" Betreuungssituation in Serbien wichtige familiäre Gründe, welche den Nachzug der älteren Töchter auch ausserhalb der Fristen rechtfertigen würden. Die Beschwerdeführerin sei deren wichtigste Bezugsperson und habe den Kontakt auch nach ihrer Ausreise durch Besuche, Telefongespräche, Postsendungen und Geldüberweisungen aufrecht erhalten. Hingegen würden die Töchter zum Vater in keiner engen Beziehung stehen. Eine längerfristig weitergehende Betreuung der Kinder in der Heimat durch Verwandte sei nicht gewährleistet.
3.1. Wenn die kantonalen Behörden einen "nachträglichen" Familiennachzug im Rahmen von Art. 47 Abs. 4
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
3.1.1. Bis zur Übersiedelung in die Schweiz im August 2009 hatte die Beschwerdeführerin ihre Kinder betreut. Seit ihrer Ausreise lebten die Kinder im Haus ihres Onkels und ihrer Tante. Dass sich die Betreuungsverhältnisse seit dem Wegzug der Beschwerdeführerin in einem Mass verändert haben sollen, das einen Nachzug erfordert, substanziiert sie - wie bereits vor den Vorinstanzen - nicht, obwohl ihr hierfür eine erhebliche Mitwirkungspflicht obliegt (vgl. BGE 130 II 482 E. 3.2 S. 485 f.; Urteile 2C 906/2012 vom 5. Juni 2013 E. 2.2; 2C 682/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.1; 2C 50/2010 vom 17. Juni 2010 E. 2.2). So bringt die Beschwerdeführerin zwar vor, die Verwandten seien mit der Betreuung ihrer Töchter überfordert, legt jedoch in keiner Weise dar, inwiefern die Betreuung und Erziehung nun nicht mehr gewährleistet werden könne. Insbesondere stellt der Umstand, dass der Onkel und die Tante neben den Töchtern auch eigene Kinder betreuen, keine seit ihrer Ausreise eingetretene Veränderung dar. Die Behauptung, das Klima im Hause habe sich seit dem Wegzug des jüngsten Kindes C.________ "noch verschlechtert", vermag keinen Nachzugsanspruch zu begründen. Auch wohnt der Vater nach wie vor in der gleichen Gemeinde. Selbst wenn
Betreuungsprobleme bestünden, hätte es an der Beschwerdeführerin gelegen, aufzuzeigen, dass und inwiefern alternative Betreuungsmöglichkeiten gesucht worden waren und warum solche nicht in Betracht kamen (vgl. Urteil 2C 205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.6).
3.1.2. Die Beschwerdeführerin rügt, die bewilligte Einreise des jüngsten Kindes - um dessen Nachzug sie fristgemäss im Sinne von Art. 73 Abs. 1
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
können. Es ist der Beschwerdeführerin unter diesen Umständen zumutbar, ihre familiären Beziehungen im bisherigen Rahmen weiter zu pflegen. Die beiden älteren Töchter bleiben gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen auch nach der Bewilligung des Familiennachzugs für das jüngste Kind nicht alleine, sondern im Verbund ihrer Familie in ihrer Heimat (E. 1.3 und 3.1.1).
3.1.3. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin verletzen auch die Ausführungen der Vorinstanz zum Kindeswohl kein Bundesrecht. Die beiden Töchter haben ihre Sozialisierung ebenso wie ihre bisherige Ausbildung in Serbien durchlaufen. Sie sprechen keine hiesige Landessprache und waren noch nie in der Schweiz, weshalb ihnen die Eingliederung ins Berufsleben und in die lokalen Verhältnisse schwerfallen würde. Auch dürfte es kaum in ihrem Interesse liegen, ihre Ausbildung, die ihnen eine Ausbildung bzw. ein Studium in Serbien ermöglicht, kurz vor dessen Abschluss abzubrechen. Sie waren bei Einreichung des Gesuchs um Familiennachzug bereits mehr als 15 Jahre bzw. gut 13,5 Jahre alt und befanden sich damit in einem Alter, das es ihnen erlaubte, mit der finanziellen Hilfe der Beschwerdeführerin von der Schweiz aus und mit der Betreuung durch die Verwandten in ihrer Heimat zu leben (vgl. die Urteile 2C 780/2012 vom 3. September 2012 E. 2.3.2; 2C 888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 3.2 und 2C 506/2012 vom 12. Juni 2012 E. 2).
3.1.4. Die Beschwerdeführerin beanstandet weiter die Verfahrensdauer von etwas mehr als zwei Jahren (seit der Gesuchseinreichung im November 2010 bis zum vorinstanzlichen Urteil vom 14. November 2012) und sieht darin eine Verletzung von Art. 10 der UNO-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 (SR 0.107). Auch diese Rüge ist unbegründet: Das Migrationsamt war seinerseits gehalten, die familiären Verhältnisse im Ausland abzuklären, was eine gewisse Zeit erfordert. Im Kanton Zürich waren zudem zwei Instanzen mit der Überprüfung der Verfügung des Migrationsamts befasst. Das Verfahren hat demnach nicht überlang gedauert. Auch haben die Vorinstanzen für die Berechnung der massgeblichen Fristen auf das Alter der Töchter zur Zeit der Gesuchseinreichung abgestellt. Ohnehin würde eine Verletzung des Beschleunigungsgebots nicht ohne Weiteres zu einem Anspruch auf Familiennachzug führen (vgl. Urteile 2C 669/2012 vom 5. Mai 2013 E. 3.5; 2C 757/2009 vom 6. Mai 2010 E. 6 mit Hinweis).
4.
Die Beschwerdeführerin stellt sich schliesslich auf den Standpunkt, sie sei hinsichtlich der Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 56 [1] Répartition des compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. | ||||||
| Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. | ||||||
| Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. | ||||||
| Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. | ||||||
| Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
4.1. Gemäss Art. 56 Abs. 1
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 56 [1] Répartition des compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. | ||||||
| Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. | ||||||
| Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. | ||||||
| Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. | ||||||
| Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 56 [1] Répartition des compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. | ||||||
| Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. | ||||||
| Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. | ||||||
| Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. | ||||||
| Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 142.205 OIE Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE) Art. 10 |
||||||
| Les réfugiés, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être obligés à participer à des mesures d'intégration ou de réintégration professionnelle; pour les personnes admises à titre provisoire, cette obligation peut prendre la forme d'une convention d'intégration. [1] | ||||||
| Si, sans motif valable, ils ne s'acquittent pas de cette obligation, les prestations de l'aide sociale peuvent être réduites conformément au droit cantonal ou à l'art. 83, al. 1, let. d, LAsi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 670). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 56 [1] Répartition des compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. | ||||||
| Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. | ||||||
| Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. | ||||||
| Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. | ||||||
| Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
4.2. Allerdings ist (auch) aufgrund der Materialien zu Art. 56
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 56 [1] Répartition des compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. | ||||||
| Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. | ||||||
| Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. | ||||||
| Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. | ||||||
| Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 56 [1] Répartition des compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. | ||||||
| Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. | ||||||
| Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. | ||||||
| Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. | ||||||
| Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 56 [1] Répartition des compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. | ||||||
| Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. | ||||||
| Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. | ||||||
| Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. | ||||||
| Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
indes nicht zu erkennen, zumal die zwölfmonatige Nachzugsfrist nach Art. 47 Abs. 1
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
5.
Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde unbegründet und abzuweisen. Die Vorinstanz hat weder Bundes- noch Völkervertragsrecht (Art. 8
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. August 2013
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Die Gerichtsschreiberin: Hänni
Répertoire des lois
CEDH 8
Cst 9
Cst 13
LEtr 43
LEtr 44
LEtr 47
LEtr 56
LTF 42
LTF 66
LTF 68
LTF 83
LTF 86
LTF 100
LTF 105
LTF 106
OASA 73
OASA 75
OIE 10
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 43 [1] Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement |
||||||
| Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: | ||||||
| ils vivent en ménage commun avec lui; | ||||||
| ils disposent d'un logement approprié; | ||||||
| ils ne dépendent pas de l'aide sociale; | ||||||
| ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; | ||||||
| la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. | ||||||
| Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. | ||||||
| La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. | ||||||
| L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. | ||||||
| Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. | ||||||
| Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] RS 831.30 | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 44 [1] Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour |
||||||
| Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: | ||||||
| ils vivent en ménage commun avec lui; | ||||||
| ils disposent d'un logement approprié; | ||||||
| ils ne dépendent pas de l'aide sociale; | ||||||
| ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; | ||||||
| la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. | ||||||
| Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. | ||||||
| La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. | ||||||
| L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] RS 831.30 | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 47 Délai pour le regroupement familial |
||||||
| Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. | ||||||
| Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. | ||||||
| Les délais commencent à courir: | ||||||
| pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; | ||||||
| pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 56 [1] Répartition des compétences |
||||||
| Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. | ||||||
| Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. | ||||||
| Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. | ||||||
| Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. | ||||||
| Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour |
||||||
| Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. | ||||||
| Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
||||||
| Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47, al. 4, LEI et des art. 73, al. 3 et 74, al. 4, peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. | ||||||
|
RS 142.205 OIE Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE) Art. 10 |
||||||
| Les réfugiés, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être obligés à participer à des mesures d'intégration ou de réintégration professionnelle; pour les personnes admises à titre provisoire, cette obligation peut prendre la forme d'une convention d'intégration. [1] | ||||||
| Si, sans motif valable, ils ne s'acquittent pas de cette obligation, les prestations de l'aide sociale peuvent être réduites conformément au droit cantonal ou à l'art. 83, al. 1, let. d, LAsi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 670). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000