Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 138/2010
Arrêt 26 août 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Christian Petermann, avocat,
recourante,
contre
Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, représenté par Me Edmond de Braun,
Municipalité de Pampigny,
Le Château, 1142 Pampigny, représentée par
Me Benoît Bovay, avocat.
Objet
permis de construire, conformité à la zone,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2010.
Faits:
A.
Le plan partiel d'affectation "Les Assenges" et son règlement (RPPA) ont été adoptés par le Conseil général de Pampigny le 12 septembre 1996 et approuvés par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud le 18 novembre 1996. Ce plan prévoit notamment le transfert d'une surface d'environ 3,3 hectares classée en zone intermédiaire dans le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 novembre 1977 en zone artisanale. Aux termes de l'art. 2 al. 1 RPPA, cette zone est destinée aux entreprises artisanales et aux petits établissements industriels. Les activités du secteur tertiaire sont autorisées. En vertu de l'art. 2 al. 3 RPPA, l'habitation est autorisée dans la mesure où elle est liée à l'exploitation de l'entreprise. Chaque entreprise a droit au maximum à deux logements, qui seront intégrés au bâtiment principal, avec lequel ils formeront un ensemble architectural homogène.
X.________ SA a manifesté son intérêt à l'achat d'une partie de la parcelle n° 213, propriété de la Commune de Pampigny, incluse dans la nouvelle zone artisanale des Assenges, pour les besoins de son entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité. Le 20 septembre 2007, le Conseil communal de Pampigny a autorisé la Municipalité à vendre à cette société 5'454 mètres carrés de la parcelle n° 213 et à comptabiliser le produit de la vente sur le fonds de réserve destiné à financer les frais d'équipement de cette zone. L'acte de vente à terme-emption a été conclu entre les parties le 18 février 2008, avec un délai au 31 janvier 2009 pour la signature de l'acte de vente définitif.
Le 29 janvier 2008, X.________ SA, en sa qualité de promettant-acquéreur, a déposé une demande de permis de construire 5 dépôts et 10 appartements ainsi que 48 places de parc sur la parcelle n° 213 C, devenue par la suite la parcelle n° 450. Le projet forme un complexe de cinq lots d'immeubles en propriété par étage. Le lot A, destiné aux besoins de la constructrice, est séparé des autres lots, composés de blocs rectangulaires accolés, mais légèrement décalés les uns par rapport aux autres, par une couverture translucide de 8,44 mètres reposant sur six piliers métalliques. Il comporte au rez-de-chaussée deux dépôts, un magasin, quatre garages et un appartement de quatre pièces. Le premier étage comprend des bureaux, un espace exposition, un carnotzet, un local d'archives, des sanitaires et une salle de projection. Un appartement de quatre pièces est prévu au second étage. Le lot B compte au rez-de-chaussée deux dépôts, des caves et des sanitaires, et le lot C un dépôt. Aux 1er et 2ème étages des lots B et C sont prévus, à chaque niveau, deux appartements de quatre pièces et demie. Le lot D comporte au rez-de-chaussée deux dépôts, des caves et des sanitaires et à chacun des 1er et 2ème étages, un appartement de quatre pièces et
demie. Le lot E enfin compte au rez-de-chaussée un dépôt et à chacun des deux étages un appartement de quatre pièces et demie. L'ouvrage est présenté comme un bâtiment à usage mixte, principalement à usage d'habitation, dans le questionnaire lié au permis de construire.
Soumis à l'enquête publique du 27 février au 27 mars 2008, le projet a suscité deux remarques, dont une portait sur la conformité des logements à l'art. 2 al. 3 RPPA. La Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire du Département des infrastructures du canton de Vaud a communiqué les préavis et autres décisions des services cantonaux concernés le 27 mars 2008 à la Municipalité de Pampigny. Le 31 mars 2008, cette dernière a fait savoir à la constructrice que, les formalités étant terminées, elle serait à même de lui délivrer le permis de construire requis dès que les taxes communales et le prix de vente du terrain auront été payés. Le 4 avril 2008, elle a répondu aux remarques suscitées lors de la mise à l'enquête, en relevant notamment qu'il y aura 5 entreprises différentes disposant chacune de 2 appartements et que ces conditions seront rappelées dans l'acte de vente et dans le permis de construire.
Dans les mois qui ont suivi, des discussions ont eu lieu entre la constructrice, la municipalité, des notaires et des avocats sur l'interprétation à donner à l'art. 2 al. 3 RPPA.
Le 29 janvier 2009, le Service du développement territorial du canton de Vaud, ayant examiné le projet en cause en sa qualité d'autorité de surveillance de l'exécution des plans d'affectation, a informé la Municipalité de Pampigny qu'il considérait le projet comme non réglementaire, aux motifs que celui-ci ne correspondait pas aux objectifs de la zone artisanale et que la présence des dépôts prévus au rez-de-chaussée des bâtiments ne justifiait aucunement les 10 appartements projetés.
Le 30 janvier 2009, les représentants de la Commune de Pampigny et de X.________ SA ont signé le constat d'exécution de la vente à terme-emption du 18 février 2008. Ils ont constitué une servitude de restriction au droit de bâtir en faveur de la Commune, grevant la parcelle n° 450, selon laquelle il pourra être édifié sur le fonds servant 5 constructions comprenant obligatoirement 5 ateliers ayant une affectation artisanale et 2 logements par unité, soit au maximum 10 logements. Néanmoins, la destination artisanale des bâtiments devra être impérativement conservée, conformément à l'art. 2 al. 3 RPPA, dont la teneur était rappelée.
Le 17 mars 2009, la Municipalité de Pampigny a délivré à X.________ SA le permis de construire sollicité aux conditions impératives fixées par les services cantonaux. Au titre de conditions particulières communales, elle a notamment rappelé l'exigence du respect de l'art. 2 al. 3 RPPA et déclaré considérer sur ce point qu'il y aurait 5 entreprises différentes, disposant chacune de 2 appartements. Dans la lettre accompagnant le permis de construire, elle a également relevé la condition imposée par la servitude de restriction du droit de bâtir figurant dans le constat d'exécution de la vente à terme-emption du 30 janvier 2009. Pour s'assurer que tout est en ordre s'agissant des futures affectations, elle invitait la constructrice à lui transmettre, conformément à l'art. 13 RPPA et avant tout début des travaux, un rapport contenant le programme détaillé du projet avec des indications précises sur l'activité, le nombre d'emplois, le trafic, etc.
Statuant par arrêt du 28 janvier 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a admis le recours formé le 1er mai 2009 par le Département de l'économie du canton de Vaud contre cette décision qu'elle a annulée. Elle a considéré que le projet ne répondait pas à l'affectation de la zone artisanale des Assenges, telle que définie par l'art. 2 RPPA, s'agissant des bâtiments formant les lots B à E et qu'il détournait les objectifs visés par cette disposition. Par économie de la procédure, elle a constaté que le projet contrevenait à deux autres dispositions du règlement du plan partiel d'affectation des Assenges. Elle a laissé indécise la question de savoir si l'absence au dossier du rapport exigé par l'art. 13 RPPA sur l'activité, le nombre d'emplois, le trafic et les nuisances engendrés par la future entreprise aurait également dû conduire à annuler la décision d'octroi du permis de construire, renvoyant la Municipalité de Pampigny à exiger un tel rapport dans le cadre d'un nouveau projet.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt, respectivement de le réformer en ce sens que le projet est jugé conforme à la réglementation applicable et que le permis de construire délivré le 17 mars 2009 par la Municipalité de Pampigny est reconnu valable, définitif et exécutoire. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal et le Département de l'économie du canton de Vaud ont renoncé à déposer une réponse au recours. La Municipalité de Pampigny s'en remet à justice.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: |
|
a | gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; |
b | gegen kantonale Erlasse; |
c | betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
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a | Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; |
c | Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend: |
c1 | die Einreise, |
c2 | Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, |
c3 | die vorläufige Aufnahme, |
c4 | die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, |
c5 | Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, |
c6 | die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; |
d | Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die: |
d1 | vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, |
d2 | von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; |
e | Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; |
f | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn: |
fbis | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963; |
f1 | sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder |
f2 | der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; |
g | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
h | Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; |
i | Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; |
j | Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; |
k | Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; |
l | Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; |
m | Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; |
n | Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
n1 | das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, |
n2 | die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, |
n3 | Freigaben; |
o | Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; |
p | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68 |
p1 | Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, |
p2 | Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769, |
p3 | Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071; |
q | Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend: |
q1 | die Aufnahme in die Warteliste, |
q2 | die Zuteilung von Organen; |
r | Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat; |
s | Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend: |
s1 | ... |
s2 | die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; |
t | Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; |
u | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576); |
v | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; |
w | Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
x | Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; |
y | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; |
z | Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: |
a | die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; |
b | das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; |
c | Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; |
d | Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
3 | In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. |
2.
La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé de manière arbitraire l'autonomie communale et sa propre jurisprudence dans l'interprétation et l'application qu'il a faite du règlement du plan partiel d'affectation des Assenges.
2.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
|
a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
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a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
(ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
X.________ SA dénonce également une violation de l'autonomie communale. Elle est autorisée à faire valoir à titre accessoire ce grief étant donné que la Municipalité de Pampigny appuie ses conclusions (arrêt 1C 450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.1 et les arrêts cités). Toutefois, il n'a pas de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans l'application faite du règlement du plan partiel des Assenges; en effet, lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut se plaindre d'un excès, voire d'un abus du pouvoir d'appréciation, ou d'une fausse application par la juridiction cantonale de recours des normes de droit cantonal et communal régissant le domaine en cause. Le Tribunal fédéral revoit alors l'interprétation et l'application de ces normes sous l'angle de l'arbitraire.
2.2 Selon l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 22 Baubewilligung - 1 Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. |
|
1 | Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. |
2 | Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass: |
a | die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen; und |
b | das Land erschlossen ist. |
3 | Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten. |
2.3 L'art. 2 RPPA, dont l'interprétation est critiquée, prévoit que la zone artisanale est destinée aux entreprises artisanales et aux petits établissements industriels. Les activités du secteur tertiaire sont autorisées (al. 1). Les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement sont réservées (al. 2). L'habitation est autorisée dans la mesure où elle est liée à l'exploitation de l'entreprise. Chaque entreprise a droit au maximum à deux logements, qui seront intégrés au bâtiment principal, avec lequel ils formeront un ensemble architectural homogène (al. 3). Les locaux d'habitation peuvent être séparés de l'unité de production à condition qu'ils soient intégrés dans un bâtiment administratif (al. 4).
L'art. 13 RPPA dispose que, préalablement à la demande de permis de construire, les propriétaires ou les constructeurs présentent à la Municipalité le programme de leur projet, sous la forme d'esquisses et d'un bref rapport sur l'activité, le nombre d'emplois, le trafic, les nuisances, etc., engendrés par la future entreprise ou par la transformation d'une activité existante (al. 1). Le résultat de cette consultation n'engage pas la Municipalité dans la procédure administrative prévue par la loi (al. 2).
2.4 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a
omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêt 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (arrêt 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3).
2.5 La cour cantonale a déduit de la formulation de l'art. 2 RPPA et de l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit à la zone artisanale des Assenges, que cette zone n'était pas prioritairement destinée à l'habitation, mais que celle-ci y était admise à la condition qu'elle soit liée à l'exploitation de l'entreprise, cette dernière ayant droit au maximum à deux logements qui seront intégrés au bâtiment principal, avec lequel ils formeront un ensemble architectural homogène. Elle relevait que l'intention de la commune, lors de l'élaboration du plan, était d'une part d'agrandir sa zone industrielle et artisanale et d'autre part de permettre à des personnes et apprentis habitant dans le village d'y travailler, voire même d'y habiter, ainsi que de diminuer le trafic pendulaire.
L'interprétation de la cour cantonale selon laquelle les activités doivent prévaloir dans la zone artisanale et l'habitation ne jouer qu'un rôle accessoire est conforme tant au texte de l'art. 2 RPPA qu'à la volonté des autorités communales, telle qu'elle peut se déduire du rapport de la Commission consultative d'urbanisme et d'architecture établi le 27 février 1990 à l'occasion d'un premier projet de plan et du rapport de conformité selon l'ancien art. 26 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire rédigé le 24 août 1994.
La cour cantonale a estimé ensuite que pour garantir l'affectation prioritaire de la zone à l'artisanat, à la petite industrie et aux activités du secteur tertiaire, la proportion entre les surfaces dévolues à ces activités devait primer sur celles affectées à l'habitation. Examinant le projet litigieux à la lumière de ce principe, elle a jugé que les surfaces affectées au logement pour le lot A par rapport à celles vouées à des activités artisanales représentaient un peu plus de 30% de la surface totale et qu'une telle proportion n'était pas excessive dans une zone principalement affectée aux activités artisanales, industrielles, voire aux entreprises du secteur tertiaire, où l'habitation est autorisée sans que le règlement ne prévoit de limite maximale affectée au logement. Elle a estimé en revanche qu'elle ne l'était pas, s'agissant des autres lots, où les surfaces dévolues à l'habitation représentaient un peu moins de 70% de la surface totale. Vu le nombre de logements et leur importance, le projet de la recourante aboutirait à la création d'une zone d'habitation dans une zone dévolue à l'artisanat, au détriment des possibilités qui doivent être offertes à l'artisanat dans la zone en question, de sorte que l'art. 2 al. 3 RPPA
n'était pas respecté. Même dans l'hypothèse où l'on tiendrait compte de la surface totale affectée aux activités artisanales des lots A à E par rapport à la surface totale des logements, le résultat serait encore défavorable à la constructrice, la part dévolue à l'habitation représentant 54% de la surface totale.
La recourante objecte à cela que le règlement litigieux ne fixe aucune limite chiffrée relative à la surface de plancher dévolue à l'habitation. Le législateur communal aurait préféré à une telle règle un critère purement mathématique mettant en relation le nombre d'unités affectées à l'habitation par rapport à celles destinées à l'artisanat. Il n'y aurait ainsi aucune lacune à combler dans le sens d'une proportion à respecter entre les surfaces affectées au logement et celles vouées aux activités artisanales, industrielles ou tertiaires autorisées par le règlement dans la zone artisanale des Assenges.
On ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que la proportion entre les activités artisanales et l'habitation pourrait être d'un tiers et de deux tiers sous prétexte que le règlement autoriserait deux logements pour une unité artisanale. Il était clairement dans l'intention du législateur communal de n'autoriser l'habitation dans la zone artisanale des Assenges que si elle est liée à l'exploitation de l'entreprise, à concurrence de deux logements au maximum. Toute entreprise qui désirerait s'installer dans cette zone n'a donc pas nécessairement droit à deux logements. Il est exact en revanche que l'art. 2 al. 3 RPPA ne fixe aucune proportion minimale à respecter entre les activités artisanales et le logement, que ce soit en mètres carrés ou en surface brute de plancher. Cela ne signifie pas pour autant que l'interprétation faite en ce sens de cette disposition serait insoutenable et violerait l'autonomie communale. La zone artisanale des Assenges est avant tout destinée aux entreprises artisanales, aux petits établissements industriels et aux activités du secteur tertiaire et l'habitation n'y est tolérée qu'à titre accessoire, à concurrence de deux logements au maximum par entreprise et pour autant qu'elle soit liée à
l'exploitation de celle-ci. Il s'agit donc non pas d'une zone mixte au sens de l'art. 48 al. 1 LATC, ouverte alternativement aux activités artisanales et à l'habitation, mais d'une zone prioritairement vouée aux activités artisanales et aux affectations assimilées où l'habitation n'est autorisée que sous certaines conditions. Il existe un intérêt public important à ce que cette affectation prioritaire soit respectée, comme l'a relevé la cour cantonale. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que les communes devaient veiller à ce qu'il reste suffisamment de terrains disponibles dans les zones artisanales pour des activités artisanales et ne pas tolérer l'habitation de façon inconsidérée (arrêt P.711/1977 du 13 juillet 1977 consid. 2c in ZBl 78/1977 p. 506 cité par BERNHARD WALDMANN/PETER HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 36 ad art. 22 p. 542). Or, le projet litigieux a pour effet de donner au secteur litigieux une affectation prépondérante à l'habitation, de manière encore plus affirmée si l'on s'en tient uniquement aux lots B à E, alors qu'il devrait être voué principalement à l'artisanat, à la petite industrie et aux entreprises du secteur tertiaire. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait de manière soutenable admettre qu'une
proportion nette en faveur de l'activité artisanale par rapport au logement s'imposait au regard de la nature de la zone, vouée aux activités artisanales ou aux activités tertiaires où l'habitation est tolérée à certaines conditions, et que cette proportion n'était pas respectée pour les lots B à E.
2.6 Se fondant sur le texte de l'art. 2 al. 3 RPPA et sur la volonté manifestée par la Municipalité de Pampigny lors de l'élaboration du projet de plan partiel, la cour cantonale a retenu que l'habitation n'était autorisée dans la zone artisanale des Assenges que pour autant que le logement soit lié à l'exploitation de l'entreprise, et non pas seulement à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il soit destiné à l'entrepreneur lui-même ou à des membres de son personnel. Elle a jugé que l'exigence posée à cette disposition d'un lien fonctionnel entre les logements et l'exploitation des entreprises artisanales et des petits établissements industriels n'était en l'état pas assurée pour l'ensemble du projet. Il ne ressortait en particulier pas du tableau de répartition des lots, dans sa teneur au 11 mars 2009, que le lien fonctionnel entre les locaux affectés à l'artisanat et les logements était assuré, que ce soit pour le lot réservé à la recourante, s'agissant de l'appartement du rez-de-chaussée, ou pour les autres lots. Enfin, ni la condition particulière du respect de cette disposition assortie au permis de construire, ni la servitude de restriction au droit de bâtir grevant la parcelle n° 450, ni la constitution d'une société coopérative
regroupant l'ensemble des propriétaires d'unités artisanales et d'habitation n'étaient propres à garantir que les logements projetés seraient affectés à l'habitation du personnel de l'entreprise ou de son directeur.
La recourante soutient que la cour cantonale aurait fait une application arbitraire de l'art. 2 al. 3 RPPA en jugeant que la condition du lien fonctionnel entre l'habitation et l'entreprise ne serait pas respectée. Pareille exigence ne devrait, selon elle, être admise qu'en présence d'une construction sise en zone agricole en vertu de l'art. 24b al. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24b Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe ausserhalb der Bauzonen - 1 Können landwirtschaftliche Gewerbe im Sinne des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 199152 über das bäuerliche Bodenrecht ohne ein Zusatzeinkommen nicht weiter bestehen, so können bauliche Massnahmen zur Einrichtung eines betriebsnahen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebs in bestehenden Bauten und Anlagen bewilligt werden.53 Die Anforderung nach Artikel 24 Buchstabe a muss nicht erfüllt sein. |
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1 | Können landwirtschaftliche Gewerbe im Sinne des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 199152 über das bäuerliche Bodenrecht ohne ein Zusatzeinkommen nicht weiter bestehen, so können bauliche Massnahmen zur Einrichtung eines betriebsnahen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebs in bestehenden Bauten und Anlagen bewilligt werden.53 Die Anforderung nach Artikel 24 Buchstabe a muss nicht erfüllt sein. |
1bis | Unabhängig vom Erfordernis eines Zusatzeinkommens können Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe bewilligt werden; dafür können massvolle Erweiterungen zugelassen werden, sofern in den bestehenden Bauten und Anlagen kein oder zu wenig Raum zur Verfügung steht.54 |
1ter | Bei temporären Betriebszentren können bauliche Massnahmen nur in den bestehenden Bauten und Anlagen und nur für gastwirtschaftliche Nebenbetriebe bewilligt werden.55 |
1quater | Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, müssen nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe den gleichen gesetzlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen genügen wie Gewerbebetriebe in vergleichbaren Situationen in den Bauzonen.56 |
2 | Der Nebenbetrieb darf nur vom Bewirtschafter oder von der Bewirtschafterin des landwirtschaftlichen Gewerbes beziehungsweise von der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner geführt werden. Personal, das überwiegend oder ausschliesslich für den Nebenbetrieb tätig ist, darf nur für Nebenbetriebe nach Absatz 1bis angestellt werden. In jedem Fall muss die in diesem Betriebsteil anfallende Arbeit zum überwiegenden Teil durch die Bewirtschafterfamilie geleistet werden.57 |
3 | Die Existenz des Nebenbetriebs ist im Grundbuch anzumerken. |
4 | Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe bilden Bestandteile des landwirtschaftlichen Gewerbes und unterstehen dem Realteilungs- und Zerstückelungsverbot nach den Artikeln 58-60 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht. |
5 | Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht betreffend die nichtlandwirtschaftlichen Nebengewerbe finden auf die Nebenbetriebe keine Anwendung. |
On ne saurait dire que la cour cantonale aurait trahi le sens véritable de l'art. 2 al. 3 RPPA ou méconnu la volonté de l'autorité communale en considérant que seul le logement de l'entrepreneur ou des membres de son personnel serait admissible dans la zone artisanale des Assenges, à l'exclusion du logement de tiers dépourvus de lien avec l'entreprise. L'exigence d'un lien fonctionnel entre l'habitation et les places de travail ressort en effet clairement du texte de l'art. 2 al. 3 RPPA. Elle tend à éviter que les futurs occupants des logements puissent se plaindre du bruit provenant de l'exploitation d'entreprises artisanales sur des parcelles voisines. Elle répond également à la volonté de la Municipalité de Pampigny, qui entendait ouvrir cette zone à l'habitation des artisans qui appréciaient la possibilité de vivre sur place sans toutefois que cela soit nécessité par un besoin de surveillance ou de gardiennage. Il importe à cet égard peu que la cour cantonale ait soutenu un point de vue différent et se soit montrée plus large dans un cas concernant une autre commune. L'autorité cantonale de recours n'est pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 127 I 49 consid. 3c p. 52; 127 II 289 consid. 3a p. 292; 126 I 122 consid. 5 p. 129 et les arrêts cités). A fortiori, il en va de même lorsqu'il s'agit d'interpréter la réglementation d'une autre commune, fût-elle rédigée de la même manière. Sur ce point, l'arrêt attaqué n'est pas insoutenable.
Pour le surplus, la cour cantonale pouvait sans arbitraire admettre que le projet litigieux ne respectait pas l'exigence du lien fonctionnel requis en prévoyant d'emblée pour chaque lot deux logements pour une surface artisanale au rez-de-chaussée sans autre indication dans le dossier soumis à l'enquête publique sur les entreprises censées occuper les surfaces artisanales prévues au rez-de-chaussée des lots B à E. Le rapport que l'art. 13 RPPA enjoint au constructeur de déposer préalablement à la demande de permis de construire doit précisément permettre à l'autorité communale de vérifier que la condition du lien fonctionnel entre le ou les logements projetés et l'exploitation de l'entreprise posée à l'art. 2 al. 3 RPPA est respectée. Le tableau de distribution des lots que la recourante a produit en cours de procédure ne permet pas davantage de tenir cette exigence pour observée, pour les raisons exprimées dans l'arrêt attaqué auxquelles il peut être renvoyé. L'obligation de respecter l'art. 2 al. 3 RPPA que la Commune de Pampigny a reprise comme disposition particulière dans le permis de construire n'est pas suffisante pour garantir le lien fonctionnel entre les logements prévus dans chacun des lots et les surfaces artisanales
sises au rez-de-chaussée. La cour cantonale pouvait sans arbitraire admettre qu'il en allait de même de la servitude de restriction au droit de bâtir intégrée dans le constat d'exécution de vente à terme-emption en tant qu'elle se borne à garantir la conservation de la destination artisanale des bâtiments conformément à l'art. 2 al. 3 RPPA. De même, elle pouvait de manière encore soutenable admettre que la constitution d'une société coopérative regroupant les propriétaires des différentes unités ne permettait pas de s'assurer que les logements seront effectivement occupés par l'entrepreneur ou les membres de son personnel et ne seront pas loués ou vendus à des tiers, au vu de la promotion immobilière du projet, qui ne mettait nullement en évidence une telle exigence, et du tableau de distribution des lots. Enfin, elle n'a pas davantage fait preuve d'arbitraire ou d'un formalisme excessif en considérant que cette question ne pouvait être réglée au stade du permis d'habiter ou d'exploiter.
2.7 Dans ces conditions, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le projet de la recourante contrevenait à l'art. 2 al. 3 RPPA et que la décision d'octroi du permis de construire devait être annulée pour ce motif. Dès lors que le projet doit nécessairement être revu afin de répondre aux exigences de cette disposition, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens retenus dans l'arrêt attaqué pour conclure à l'annulation du permis de construire.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 65
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen. |
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1 | Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen. |
2 | Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. |
3 | Sie beträgt in der Regel: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken. |
4 | Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten: |
a | über Sozialversicherungsleistungen; |
b | über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts; |
c | aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken; |
d | nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223. |
5 | Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
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1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, du Département de l'économie du canton de Vaud et de la Municipalité de Pampigny ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 août 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin