Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2006.16
Arrêt du 26 juin 2006 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Andreas J. Keller , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu,
représenté par Me Christian Favre, avocat plaignant
Contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Autorité ayant rendu la décision attaquée
Office des juges d'instruction fédéraux,
Objet
Mise en liberté sous caution (art. 53
PPF)Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que A. et C. pour blanchiment d'argent. Il est reproché aux précités d'avoir reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics commis en Russie dès 1995 par D. qui, en sa qualité de directeur général de la société E., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z. Ce dernier aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équivalant à quelque US$ 20 millions, qui ont dans un premier temps été déposés sur le compte d'une société G. Inc. auprès d'une banque à Z., avant d'être transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont les frères A. et C. ainsi que B. avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque H. à Y. Le 27 janvier 2006, D. a été jugé coupable, par le Tribunal municipal de X. de la Région de Z., notamment d'escroquerie, de spoliation des biens d'autrui ou d'acquisition des droits aux biens d'autrui par des manœuvres frauduleuses et abus de confiance à grande échelle et a été condamné à une peine de un an, un mois et 23 jours de privation de liberté. Suite à un recours du Parquet fédéral de la Fédération de Russie, l'affaire est aujourd'hui toujours pendante.
B. A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa famille. Titulaire d'un permis B, il possède deux chalets acquis à W. en 1997 et 2002. Il a participé à l'augmentation du capital de la société I. SA à concurrence de Fr. 1'000'000.-- et exploite la société de transport J. SA dont le siège est à V., dans laquelle travaillent également sa femme, son fils et son frère C. La famille F. dispose aussi d'un appartement à Z. et d'une maison en Espagne, acquise en 1999.
C. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté sur mandat du MPC et inculpé de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
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| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
D. Le 13 février 2006, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de A. (arrêt 1S.2/2006) contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF BH.2005.41 du 13 décembre 2005) qui confirmait le rejet, prononcé le 15 novembre 2005 par le JIF, de la demande de mise liberté du 29 juin 2005.
E. Le 10 mars 2006, le JIF a ouvert l'instruction préparatoire.
F. Par ordonnance du 24 mai 2006, le JIF a admis la demande de mise en liberté provisoire formulée le 18 mai 2006 par A., sous réserve du versement par ce dernier d'une caution de Fr. 600'000.--, le dépôt des pièces d'identité valables et la signature d'une élection de domicile auprès de son avocat. Le JIF précisait que la question de l'accès au dossier serait tranchée après l'entrée en force de son ordonnance.
G. Par acte du 31 mai 2006, A. saisit la Cour de céans d'une plainte contre l'ordonnance précitée. Il conclut à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle subordonne sa libération provisoire au versement d'un montant de Fr. 600'000.--, à sa libération provisoire moyennant le versement de Fr. 100'000.--, le dépôt des pièces d'identité valables et la signature d'une élection de domicile en faveur de l'étude de son mandataire, sous suite de frais et dépens.
H. Dans sa réponse du 8 juin 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte sous suite de frais et dépens, tout en se ralliant aux montants fixés par le JIF comme condition à la mise en liberté du plaignant.
Par acte du 9 juin 2006, le JIF conclut au rejet de la plainte.
I. Invité à répliquer, le plaignant persiste dans ses conclusions.
J. Par courrier du 21 juin 2006, le plaignant a fait parvenir à la Cour de céans copie d'un contrat attestant de la vente en 2003 de son appartement à Z.
Les arguments et moyens de preuve invoqués de part et d'autre seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
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| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
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| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
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| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
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| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
1.2 Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
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| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
1.3 Les pièces remises hors les délais fixés pour les échanges d’écritures ne sont prises en considération que si elles sont d’une importance manifeste pour la cause (art. 32 al. 2
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
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| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
2. Sans prendre de conclusion spécifique à cet égard, le plaignant demande à ce que la Cour de céans statue sur la base du dossier complet et non sur les seules pièces lui étant accessibles.
Dans son arrêt précité du 13 février 2006 (1S.2/2006 consid. 2), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette question en constatant que la Cour des plaintes, en examinant la plainte dont elle était saisie sur la seule base des pièces du dossier accessibles aux parties, n'a pas restreint son pouvoir de cognition d'une manière qui ne soit pas conforme aux exigences déduites d'un procès équitable. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce sujet.
3.
3.1 Le plaignant invoque une violation du droit d'être entendu dans la mesure où le JIF, pour déterminer le montant de la caution, s'est fondé sur un document bancaire, intitulé "Know your customer" (ci-après: "KYC"), établi par la banque H. qu’il ignorait avant que la décision attaquée ne soit rendue. Le JIF indique que le plaignant connaissait le document "KYC" litigieux et que les informations précitées sont corroborées par les déclarations de témoins auxquelles le plaignant a eu accès. Le MPC relève pour sa part que le document "KYC" incriminé a été rempli sur la base des indications données à sa banque par l'inculpé lui-même.
3.2 Garanti par l'art. 29 al. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
4.
4.1 En ce qui concerne la caution, le plaignant conteste le contenu du document "KYC" sur lequel le JIF s'est appuyé pour déterminer le montant de la garantie exigée. Les seules ressources dont il affirme disposer sont celles qu'il tirait de son activité au service de sa société J. SA, soit un salaire brut d'environ Fr. 60'000.-- par année. Une caution de Fr. 600'000.-- est donc selon lui prohibitive et sans aucun rapport avec ses possibilités réelles. La caution devrait être fixée à Fr. 100'000.--. Il relève que le risque de fuite est faible. Dans la décision attaquée, le JIF a retenu que l'inculpé détient "une chaîne de huit supermarchés en Russie et une entreprise de transport international ayant un chiffre d'affaire annuel de Fr. 15 millions. Le revenu annuel de l'inculpé en 2004 aurait oscillé entre Fr. 500'000.-- et Fr. 1 million et il aurait disposé d'une fortune en Russie, en Lettonie et à U. de Fr. 3 à 5 millions. Il serait enfin suspecté, sur la base du dossier, d'avoir blanchi environ US$ 8 millions sur une année". Le MPC indique quant à lui que le plaignant se voit reprocher des faits graves, passibles d'une lourde peine d'emprisonnement. Il précise de plus que ce dernier omet plusieurs éléments relatifs à sa situation patrimoniale, en particulier quelque US$ 20 millions ayant alimenté entre 1996 et 1997 des sociétés off-shores et dont une partie a été reversée sur ses comptes.
4.2 Selon l'art. 5 § 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. Selon l'art. 52
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
PPF). Les sûretés sont fournies sous la forme d’un dépôt d’argent ou d’objets de valeur ou sous celle d’un cautionnement. Le juge détermine le montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de l’inculpation et des ressources de l’inculpé (art. 54 al. 1
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
4.3 Le risque de fuite ne peut en l'espèce être contesté. Le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 février 2006 précité en a retenu l'existence et la situation du plaignant ne s'est pas modifiée depuis. L'exigence d'une caution est dès lors justifiée. A cet égard, il ressort du dossier - et non pas uniquement du document "KYC" - que le plaignant semble disposer de moyens bien plus importants que ce qu'il veut bien admettre. Il n'est pas contesté qu'il a investi au moins Fr. 1 million dans la société I. SA en 2000. Il aurait même aussi payé la part d'investissement dans cette dernière société pour son frère ceci afin d'obtenir un permis B pour eux deux (pièce JIF no 3, audition de K. du 19.8.2005 p. 9). En même temps, la société J. SA de l'inculpé avait des difficultés financières (pièce JIF no 3 audition de K. du 19.8.2005 p. 5, 9; pièce JIF no 4 p. 5) et elle devait être régulièrement renflouée par les apports privés du prévenu (pièce JIF no 3 audition de K. du 19.8.2005 p. 5, 15; audition de K. du 14.11.2005 p. 2; TPF BH.2005.41 du 13 décembre 2005 consid. 2.4) sans que l'on sache quelle était la provenance de cet argent. Par ailleurs, en 1997 et en 2002, le prévenu a acquis deux chalets à W. pour respectivement Fr. 650'000.-- et Fr. 530'000.-- (act. 1; pièce JIF no 3 audition de K. du 19.8.2005 p. 14). Il était également propriétaire d'un appartement à Z. (act. 1), ce qui tend à asseoir la crédibilité des déclarations faites par une des personnes entendues à titre de renseignement selon laquelle l'inculpé possédait quelques appartements dans cette ville (pièce JIF no 3 audition de K. du 19.8.2005 p. 6; pièce JIF no 3 audition de K. du 14.11.2005 p. 1, 2). Deux témoins font d'ailleurs - tout comme le document "KYC" - état d'une usine de vodka qui serait propriété du plaignant (pièce JIF no 3 audition de K. du 14.11.2005 p. 3; pièce JIF no 5 p. 3). Enfin, en 2004, la banque H. a procédé à une avance ferme de US$ 5 millions en faveur du plaignant pour l'achat d'un magasin à Z., avance garantie essentiellement par les avoirs de l'inculpé que la banque avait alors sous gestion (pièce JIF no 5 p. 4). Si les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer clairement quels sont les soldes des nombreux comptes du plaignant (pièce JIF no 1), les différents éléments
précités contredisent toutefois clairement ses allégations quant à sa situation financière qu’il qualifie de modeste. Certes, il prétend avoir liquidé tous ses biens en Russie; il n'étaye cependant pas cette affirmation et n'explique pas non plus ce qui serait advenu de l'argent que ces transactions lui auraient rapporté.
S'il importe de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés, il reste que l'autorité ne peut pas fixer le montant de la caution en tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu, indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt du Tribunal fédéral 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1). Au vu des sommes articulées dans ce dossier, la caution fixée par le JIF à Fr. 600'000.-- ne paraît ni disproportionnée ni prohibitive. Compte tenu de ces circonstances, ce montant paraît même plus que raisonnable. La quotité de la garantie doit être appréciée par rapport à l'intéressé, ses ressources, ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TPF BH.2006.12 du 14 juin 2006 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2). Il appartient cependant à l’inculpé de fournir toutes indications spécifiques, suffisantes et vérifiables pouvant permettre de déterminer à combien pourrait se monter une caution suffisamment dissuasive faute de quoi il ne peut plus se plaindre de la durée de sa détention ultérieure, dans la mesure où elle se fonde sur le seul danger de fuite, en prétextant qu'elle résulte de l'exigence de garanties qu'il ne peut fournir (TPF BH.2004.43 du 9 novembre 2004 consid. 6; SJ 1980 583, 587). Or, les indications données par le plaignant en l'espèce quant à sa véritable situation patrimoniale sont largement contredites par le dossier sans qu'il ne s'en explique de façon plausible.
5. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
6. Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 27 juin 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Christian Favre
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.
Répertoire des lois
CP 305 bis
Cst 29
DPA 60
LTPF 28LTPF 33LTPF 214LTPF 216LTPF 218LTPF 219OJ 156
PA 32
PPF 52PPF 53PPF 54PPF 214PPF 217PPF 219PPF 245
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 60 |
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| L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. | ||||||
| Les art. 238 à 240 CPP [1] sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. [2] Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances [3]; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
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| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
Décisions dès 2000