Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2019.38

Urteil vom 26. Juni 2020 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichterin Miriam Forni, Einzelrichterin Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Juliette Noto,

gegen

A, amtlich verteidigt durch Advokat Yves Waldmann,

Gegenstand

Widerhandlung gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen; Gewaltdarstellungen

Anträge der Bundesanwaltschaft (gemäss Dispositiv des Strafbefehls vom 8. Mai 2019, unten I., und Ergänzungen/Präzisierungen vom 24. Juni 2019, unten II.; vgl. TPF pag. 3.100.2 und 3.100.9 f.):

I.

1. A. sei des Verstosses gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen sowie des mehrfachen Besitzes von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) schuldig zu sprechen.

2. A. sei mit einer Freiheitsstrafe von 180 Tagen zu bestrafen. Der Vollzug der Freiheitsstrafe sei unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren aufzuschieben.

3. A. sei zusätzlich mit einer Busse von Fr. 1000.-- zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 10 Tagen.

4. Von den Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 7’500.-- seien A. Fr. 2’000.-- aufzuerlegen.

5. Advokat B. sei durch die Bundesanwaltschaft für seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger von A. eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 1’364.70 (Honorar und Auslagen inkl. 8% MWST) auszurichten, wovon bereits ausgerichtete Akontozahlungen in der Höhe von Fr. 1‘518.30 in Abzug zu bringen seien. Advokat B. sei zu verpflichten, der Bundesanwaltschaft die Differenz zu seinen Ungunsten von Fr. 153.60 zurückuerstatten.

6. Rechtsanwalt C. sei durch die Bundesanwaltschaft für seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger von A. eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 8’446.80 (Honorar und Auslagen inkl 8% resp. 7,7% MWST) auszurichten, wovon bereits ausgerichtete Akontozahlungen in der Höhe von Fr. 8’446.80 in Abzug zu bringen seien.

7. Advokat Yves WALDMANN sei durch die Bundesanwaltschaft für seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger von A. eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 1’750.45 (Honorar und Auslagen inkl. 7,7% MWST) auszurichten.

8. A. sei zu verpflichten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhltnisse erlaubten, dem Bund die Entschädigung für die amtliche Verteidigung durch Advokat B., Rechtsanwalt C. sowie Advokat Yves WALDMANN zurückzuzahlen sowie der Verteidigung die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten.

9. Folgende im Rahmen des vorliegenden Strafverfahrens beschlagnahmten Gegenstände und Daten seien einzuziehen und zu vernichten respektive zu löschen:

Ass. Nr. 01.01.0002 Flagge (6 St.);

Ass. Nr. 01.01.0003 Flagge weiss (9 St.);

Ass. Nr. 01.01.0004 Flasche Acetone 1l (angebraucht);

Ass. Nr. 01.01.0005 Flasche Ethanol 1l (verschlossen);

Ass. Nr. 01.01.0006 Flasche Phosphor rot 1kg (angebraucht);

Ass. Nr. 01.01.0007 Beutel Kristallzucker 1kg (angebraucht);

sämtliche auf den Datenträgern der Asservate 01.01.0008-0011 befindliche Daten.

Mit der Vernichtung respektive der Löschung sei die Bundeskriminalpolizei zu beauftragen.

10. Folgende im Rahmen des vorliegenden Strafverfahrens beschlagnahmten Gegenstände seien nach Löschung der Daten (siehe Dispositiv Ziff. 9) freizugeben und dem berechtigten A. zurückzugeben:

01.01.0008 Laptop Toschiba Satellite L870-177, Serie NR. 1021 1220R mit Batterie und Ladekabel;

01.01.0009 Smartphone, Apple lPhone 6+, IMEI ……………, mit Etui, Ladekabel und SIM-Card ALDI Mobile;

01.01.0010 Mobiltelefon Sony Ericsson, rot, IMEI …………… SVN.., mit SIM-Card, SD-Speicherkarte und Ladekabel;

01.01.0011 Apple IPad mini 2, 16 GB, Serie Nt. F9FR2EQDFCM5 mit Ladekabel in Originalverpackung.

Mit der Rückgabe der Gegenstände sei die Bundeskriminalpolizei zu beauftragen.

11. Es sei weder eine Entschädigung noch eine Genugtuung an A. auszurichten.

12. Nachdem der Strafbefehl rechtskräftig geworden sei, sei der Kanton Basel-Landschaft für den Strafvollzug zuständig (Art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG).

II.

Gestützt auf Art. 337
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
StPO wird dem Gericht beantragt:

1. A. sei gemäss Strafbefehl der Bundesanwaltschaft vom 8. Mai 2019 zu verurteilen und zu bestrafen.

2. Die im Rahmen des Strafverfahrens SV.15.1643-NOT verfügten Beschlagnahmungen seien aufzuheben und über die betreffenden Gegenstände und Daten sei gemäss Ziff. 9 und 10 des Strafbefehls vom 8. Mai 2019 zu verfahren.

3. Die Kosten des Verfahrens, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens in der Höhe von insgesamt Fr. 7’500.--, seien in der Höhe von Fr. 2'000.-- sowie zuzüglich einer zu bestimmenden Gerichtsgebühr A. aufzuerlegen.

4. Die amtlichen Verteidiger Rechtsanwalt C. und Advokat Yves WALDMANN seien gemäss Strafbefehl vom 8. Mai 2019 zu entschädigen; Advokat Yves WALDMANN zuzüglich für die aus dem Einspracheverfahren erwachsenen Aufwendungen.

Anträge der Verteidigung (TPF pag. 3.720.7 und 3.721.38):

1. A. sei vollumfänglich und kostenlos von der Anklage freizusprechen.

2. Hinsichtlich der beschlagnahmten Gegenstände sei den Anträgen der Bundesanwaltschaft zu folgen.

3. Die amtliche Verteidigung sei gemäss der eingereichten Honorarnote zuzüglich Aufwand für die Teilnahme an der Hauptverhandlung zu entschädigen.

Prozessgeschichte:

A. Das Strafverfahren hat seinen Ausgangspunkt in einer Gerichtsstandsanfrage der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft an die Bundesanwaltschaft vom 19. November 2015 betreffend ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Widerhandlung gegen Art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 357
2    ...358
StGB und Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen vom 12. Dezember 2014 (nachfolgend: Al-Qaïda/IS-Gesetz; SR 122). Diese Anfrage erfolgte im Zusammenhang mit einem in der SonntagsZeitung vom 15. November 2015 erschienenen Artikel mit dem Titel «IZRS-Mitglied nennt Terror ‘verdient’» (pag. 02-00-0007). Die Bundesanwaltschaft übernahm das Verfahren am 1. Dezember 2015 (pag. 02-00-0001 ff.) und eröffnete eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Verstosses gegen Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz (pag. 01-00-0001). Mit Verfügung vom 20. Januar 2016 dehnte sie das Verfahren auf A. (nachfolgend: Beschuldigter) aus (pag. 01-00-0003). Mit Verfügung vom 9. Mai 2017 dehnte sie es ferner auf den Verdacht der Gewaltdarstellungen nach Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB aus und vereinigte die Strafverfolgung und Beurteilung gestützt auf Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO in der Hand der Bundesbehörden (pag. 01-00-0004).

B. Die Bundesanwaltschaft erliess am 8. Juni 2017 einen Strafbefehl gegen den Beschuldigten (pag. 03-00-0001 ff.). Der Beschuldigte erhob dagegen durch seinen Verteidiger Einsprache. Daraufhin ergänzte die Bundesanwaltschaft die Untersuchung u.a. mit einem ergänzenden Bericht der Bundeskriminalpolizei (nachfolgend: BKP) vom 17. August 2017 zum Schlussbericht vom 4. April 2017 (pag. 10-02-0118 ff.) und führte am 30. Oktober 2017 eine Einvernahme mit dem Beschuldigten durch (pag. 13-01-0071 ff.). Am 8. Mai 2019 erliess sie einen neuen Strafbefehl. Sie sprach den Beschuldigten des Verstosses gegen Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz und des mehrfachen Besitzes von Gewaltdarstellungen nach Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB schuldig und bestrafte ihn mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 180 Tagen, bei einer Probezeit von zwei Jahren, und einer Busse von Fr. 1'000.-- (pag. 03-00-0012 ff.; siehe auch vorne Anträge der Bundesanwaltschaft, Ziff. I). Gegen den Strafbefehl vom 8. Mai 2019 erhob der Beschuldigte durch seinen Verteidiger am 16. Mai 2019 Einsprache bei der Bundesanwaltschaft (pag. 03-00-0020).

C. Die Bundesanwaltschaft überwies am 24. Juni 2019 den Strafbefehl vom 8. Mai 2019 zusammen mit den Verfahrensakten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (TPF pag. 3.100.1 ff.). Der Präsident der Strafkammer zeigte den Parteien am 25. Juni 2019 den Eingang des Strafbefehls an und delegierte das Verfahren an die Einzelrichterin (TPF pag. 3.120.1 f.).

D. Die Einzelrichterin lud die Parteien am 18. September 2019 zu Beweisanträgen ein und beauftragte die BKP, einen ergänzenden Bericht zum Bericht vom 20. Dezember 2016 zu erstellen (TPF pag. 3.400.1, 3.262.1.1).

Die BKP reichte am 30. September 2019 den Bericht ein (TPF pag. 3.262.1.3 ff.). Die Parteien wurden zu Ergänzungsfragen eingeladen (TPF pag. 3.400.2).

Die Bundesanwaltschaft verzichtete innert Frist auf Beweisanträge und Ergänzungsfragen (TPF pag. 3.510.1, 3.510.4). Der Verteidigung reichte innert Frist keine Beweisanträge und Ergänzungsfragen ein (TPF pag. 3.521.1).

E. Die Akten wurden von Amtes wegen um einen Betreibungs- und einen Strafregisterauszug sowie um die Steuerunterlagen betreffend den Beschuldigten ergänzt (TFP pag. 3.231.1.1 f., 3.231.2.1 ff., 3.231.3.1 f.).

F. Mit Schreiben vom 10. Juni 2020 teilte die Einzelrichterin den Parteien einen rechtlichen Würdigungsvorbehalt im Sinne von Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
StPO mit.

G. Am 23. Juni 2020 fand die Hauptverhandlung in Anwesenheit des Beschuldigten und seines Verteidigers vor der Einzelrichterin der Strafkammer am Sitz des Bundesstrafgerichts statt. Die Bundesanwaltschaft verzichtete auf eine Teilnahme (TPF pag. 3.100.2). Das Urteil wurde am 26. Juni 2020 in Anwesenheit des Beschuldigten und seines Verteidigers mündlich eröffnet und begründet (TPF pag. 3.720.1 ff.).

I. Mit Eingabe vom 29. Juni 2020 ersuchte die Bundesanwaltschaft um ein schriftlich begründetes Urteil (TPF pag. 3.510.11).

Der Beschuldigte meldete am 6. Juli 2020 Berufung an (TPF pag. 3.940.1).

Die Einzelrichterin erwägt:

1. Prozessuales

1.1 Bundesgerichtsbarkeit

1.1.1 Das Gericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. Die Anklage (Strafbefehl vom 8. Mai 2019) wurde wegen Widerhandlung gegen Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz und mehrfacher Gewaltdarstellungen (Besitz) gemäss Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB erlassen.

1.1.2 Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz unterstehen gemäss Art. 2 Abs. 3 Al-Qaïda/IS-Gesetz der Bundesgerichtsbarkeit. Dies betrifft indes nur die ab dem 1. Januar 2015 – Datum des Inkrafttretens des Al-Qaïda/IS-Gesetzes – begangenen strafbaren Handlungen. Nach dem früheren Recht – Verordnung der Bundesversammlung über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen vom 23. Dezember 2011 (AS 2012 1) sowie vorherige Verordnungen des Bundesrats (siehe unten E. 2) – unterstanden solche Taten nicht der Bundesgerichtsbarkeit, sondern kantonaler Gerichtsbarkeit (Botschaft des Bundesrats zum Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen vom 12. November 2014 [Botschaft 2014], BBl 2014 8925, 8934).

Eine Vereinigungsverfügung für die vor dem 1. Januar 2015 begangenen Taten im Sinne von Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO liegt nicht vor. Da der Kanton Basel-Landschaft insgesamt um Übernahme des Strafverfahrens ersucht hat und die Bundesanwaltschaft diesem Ersuchen zugestimmt hat (Prozessgeschichte lit. A), kann jedenfalls von einer konkludenten Zustimmung zur Übernahme bezüglich sämtlicher Straftaten ausgegangen werden. Bundesgerichtsbarkeit ist damit gegeben.

1.1.3 Die im Ausland begangenen Taten unterstehen schweizerischer Gerichtsbarkeit, wenn der Täter in der Schweiz verhaftet und nicht ausgeliefert wird (Art. 2 Abs. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz bzw. Art. 2 Abs. 2 der vorstehend erwähnten Verordnung der Bundesversammlung vom 23. Dezember 2011). Der Beschuldigte wurde zwar nicht verhaftet, er befindet sich aber in der Schweiz und würde als Schweizer Bürger nicht ins Ausland ausgeliefert. Es ist daher unerheblich, dass die Anklage einen (in- oder ausländischen) Handlungsort nicht ausdrücklich nennt. Schweizerische Gerichtsbarkeit ist auch bei allfälliger Tathandlung im Ausland gegeben.

1.1.4 Die Verfolgung und Beurteilung des Tatbestands der Gewaltdarstellungen nach Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB unterliegt grundsätzlich kantonaler Zuständigkeit (Art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
StPO). Bundesgerichtsbarkeit ergibt sich vorliegend aufgrund der formellen Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 9. Mai 2017 betreffend die Ausdehnung des Verfahrens auf den Tatbestand von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB und die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden nach Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO (pag. 01-00-0004 f.).

1.1.5 Bundesgerichtsbarkeit ist somit in Bezug auf alle Anklagepunkte gegeben.

1.1.6 Die Kompetenz der Einzelrichterin der Strafkammer ergibt sich nach Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
StPO i.V.m. Art. 36 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes vom 19. März 2010 (StBOG; SR 173.71).

1.2 Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache

1.2.1 Das Gericht entscheidet vorfrageweise über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache (Art. 356 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO). Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 356 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO).

1.2.2 Der Strafbefehl vom 8. Mai 2019 (pag. 03-02-0012 ff. bzw. TPF pag. 3.100.4 ff.) erfüllt die formellen Voraussetzungen nach Art. 352
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP249.250
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
und 353
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
StPO. Die dort bestimmte Strafe (180 Tage Freiheitsstrafe, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren, sowie Fr. 1'000.-- Busse) liegt im Rahmen der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft. Der Strafbefehl ist gültig.

1.2.3 Der Strafbefehl wurde am 10. Mai 2019 zugestellt (pag. 03-00-0012, TPF pag. 3.510.5-7). Die (unbegründete) Einsprache des Verteidigers an die Bundesanwaltschaft vom 16. Mai 2019 (pag. 03-00-0020) erfolgte schriftlich innert 10 Tagen form- und fristgerecht (Art. 354 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
StPO). Die Einsprache ist gültig.

1.2.4 Der Beschuldigte war persönlich an der Hauptverhandlung anwesend und wurde durch seinen Verteidiger vertreten. Die Anwesenheit der Bundesanwaltschaft war aufgrund der gestellten Anträge nicht erforderlich (Art. 337 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
StPO). Diese wurde von der Einzelrichterin auch nicht zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichtet (Art. 337 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
StPO; siehe auch vorne Prozessgeschichte Bst. G).

1.2.5 Der an das Gericht überwiesene Strafbefehl der Bundesanwaltschaft vom 8. Mai 2019 gilt als Anklageschrift (Art. 355 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO).

2. Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen; Normierungen und Hintergründe 2001-2015

2.1 Gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen vom 12. Dezember 2014 (SR 122; Al-Qaïda/IS-Gesetz) sind seit dem 1. Januar 2015 die Gruppierungen Al-Qaïda, Islamischer Staat, wie auch deren Tarn- und Nachfolgegruppierungen, sowie Organisationen und Gruppierungen, die in Führung, Zielsetzung und Mitteln mit der Gruppierung Al-Qaïda oder der Gruppierung Islamischer Staat übereinstimmen oder in ihrem Auftrag handeln, verboten. Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz verbietet Handlungen zu Gunsten solcher Gruppierungen.

2.2

2.2.1 Bezogen auf die Al-Qaïda hatte der Bundesrat die in Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz aufgeführten Handlungen bereits 2001 explizit verboten mit dem Erlass der Verordnung vom 7. November 2001 über Massnahmen gegen die Gruppierung «Al-Qaïda» und verwandte Organisationen (AS 2001 3040 f.; nachfolgend: AQ-Vo-BR; s. insb. Art. 2 AQ-Vo-BR). Die Verordnung war befristet und wurde in der Folge mehrmals, letztmals bis zum 31. Dezember 2011, verlängert.

Am 1. Januar 2012 trat die Verordnung der Bundesversammlung über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen vom 23. Dezember 2011 (AQ-Vo-BV) in Kraft (AS 2012 1). Sie galt bis zum 31. Dezember 2014.

Am 8. Oktober 2014 erliess der Bundesrat die Verordnung vom 8. Oktober 2014 über das Verbot der Gruppierung «Islamischer Staat» und verwandter Organisationen (IS-Vo-BR), welche am 9. Oktober 2014 in Kraft trat (AS 2014 3255).

Am 1. Januar 2015 trat schliesslich, wie erwähnt (E. 2.1), das Al-Qaïda/IS-Gesetz in Kraft (zur Gesetzgebungsgeschichte vgl. auch Urteile des Bundesgerichts 6B_1104/2016 und 6B_1132/2016 vom 7. März 2017 je E. 1.1; Engler, Basler Kommentar, 4. Aufl., 2019, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 27; Pajarola/Oehen/Thommen, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen, Bd. II, 2018, § 9 Kriminelle Organisationen, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 129 ff.).

Der Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens gründete massgeblich auf Ereignisse, die den Bundesrat oder das Parlament zum Schutz der öffentlichen Sicherheit zu einem dringlichen Handeln veranlassten. Im Wesentlichen sind dies folgende:

2.2.2 Zum Erlass der oben (E. 2.2.1 erster Absatz) erwähnten AQ-Vo-BR vom 7. November 2001 sah sich der Bundesrat zum Schutz der inneren Sicherheit der Schweiz und in Unterstützung des staatengemeinschaftlichen Kampfes gegen den Terrorismus veranlasst, nachdem am 11. September 2001 mehrere Terroranschläge in den Vereinigten Staaten verübt worden waren (vgl. Botschaft 2014, BBl 2014 8926). Die bundesrätliche Verordnung war befristet und wurde schliesslich mehrfach verlängert.

2.2.3 In der Absicht, die vorerwähnte Norm über einen längeren Zeitraum in Kraft zu behalten und ins ordentliche Recht zu überführen, unterbreitete der Bundesrat am 18. Mai 2011 der Bundesversammlung den Entwurf für eine Verordnung der Bundesversammlung über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen (BBl 2011 4495 ff.).

Zu jenem Zeitpunkt zeichnete sich die durch die Al-Qaïda ausgehende Bedrohungslage u.a. auch durch die Bildung von Al-Qaïda-Ablegern und wechselnde Territorialstrukturen aus. Bereits 2004 hatte die in Pakistan gegründete und vermehrt in Afghanistan verbreitete Al-Qaïda einen Ableger im Irak namens «Al-Qaïda im Irak» (nachfolgend: AQI oder AQ Irak) gegründet. Es folgten weitere Ableger, z.B. in Algerien, Jemen oder Somalia. Führer der sogenannten Kern-Al-Qaïda war, bis zu dessen Tod, Osama Bin Laden (nachfolgend: Bin Laden). Führer der AQ Irak war, bis zu dessen Tod Mitte 2006, Abu Musab al-Zarqawi, welcher Bin Laden die Treue geschworen hatte. Unter der darauffolgenden Leitung von Abu Umar al-Baghdadi (alias Abu Abdallah ar-Raschid al-Baghdadi, verstorben im Mai 2010) nannte sich die irakische Filiale neu „Islamischer Staat im Irak“ (nachfolgend: ISI oder IS Irak). Nach dem Tod von Abu Umar al-Baghdadi ging die Leitung des ISI schliesslich an Abu Bakr al-Baghdadi (nachfolgend: al-Baghdadi) über. Im Mai 2011 wurde Bin Laden getötet und Aiman az-Zawahiri (nachfolgend: az-Zawahiri) übernahm die Führung der Kern-Al-Qaïda (zum Ganzen und anstelle Vieler: Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Arbeitspapier Sicherheitspolitik Nr. 19/2017, https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/arbeitspapier_sicherheitspolitik_2017_19.pdf, zuletzt aufgerufen am 17.07.2020; Steinberg, Al-Qaida, 20.09.2011, in: Bundeszentrale für politische Bildung [nachfolgend: bpd], http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36374/al-qaida, zuletzt aufgerufen am 17.07.2020; Said, Islamischer Staat, 2015, S. 56, 65, 200 und 204; Atwan, L’histoire secrète d‘Al-Qaida, 2007, S. 320 f., 331, 346; Dietl/Hirschmann/Tophoven, Das Terrorismus-Lexikon, Täter, Opfer, Hintergründe, 2006, S. 211 ff.; Steinberg, Der Islamische Staat in Irak und Syrien (ISIS), 26.8.2014, in: bpd, http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/190499/der-islamische-staat-im-irak-und-syrien-isis, zuletzt aufgerufen am 17.07.2020; Warrick, Schwarze Flaggen, der Aufstieg des IS und die USA, 2017, S. 320; Atassi, Qaeda chief annuls Syrian-Iraqi Jihad Merger, 09.06.2013, https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/06/2013699425657882.html, zuletzt aufgerufen am 17.07.2020; UN Sicherheitsrat, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste,
14.05.2014, https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant, zuletzt aufgerufen am 17.07.2020; UN Sicherheitsrat, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 05.10.2011, https://www.un.org/ securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/ibrahim-awwad-ibrahim-ali-al-badri-al-samarrai [betreffend Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Quarashi], zuletzt aufgerufen am 17.07.2020).

In der Botschaft vom 18. Mai 2011 zur AQ-Vo-BV (BBl 2011 4495 ff.) führte der Bundesrat u.a. aus, ein (weiteres) Verbot der Al-Qaïda sei entsprechend dem von dieser Gruppierung ausgehenden Gefährdungspotenzial zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz notwendig. Zwar habe die Kern-Al-Qaïda an operativen Fähigkeiten eingebüsst, sie sei aber trotz massiven Anstrengungen der Weltgemeinschaft nicht verschwunden und es hätten sich ein Ableger der Al-Qaïda auf der arabischen Halbinsel (nachfolgend auch: AQAH), die Al-Qaïda im islamischen Maghreb (nachfolgend auch: AQIM) und die Al-Qaïda im Irak (AQI) gebildet. Die terroristischen Aktivitäten der AQIM hätten in den letzten Jahren mit Entführungen auch die Sicherheitsinteressen der Schweiz direkt betroffen. Insgesamt hätte sich zudem die Wahrscheinlichkeit von islamistisch motivierten Terroranschlägen in Westeuropa erhöht. Die Botschaft des Bundesrats äussert sich auch zur Notwendigkeit allfälliger Einschränkungen der Grundrechte. Sie bezeichnet das öffentliche Interesse als offenkundig. Einerseits liege dieses im Verhindern konkreter terroristischer Umtriebe durch die genannte Organisation und andererseits im Erhalt der guten Beziehungen der Schweiz zur internationalen Staatengemeinschaft. In Bezug auf die Verhältnismässigkeit sei das Verbot der Gruppierung tendenziell ein taugliches Mittel sowohl zum Verhindern terroristischer Umtriebe als auch für die Wahrung der guten Beziehungen zum Ausland; es sei zum Schutz der Bevölkerung und der staatlichen Strukturen erforderlich und ein notwendiges aussenpolitisches Signal und schliesslich sei es angesichts des mit dem Terrorismus einhergehenden Leids auch ohne Weiteres zumutbar (Wahrung der Zweck/Mittel-Relation). Das vorgeschlagene Verbot sei verfassungskonform; die rechtsstaatlichen Prinzipien seien gewahrt (BBl 2011 4500, 4504 f.).

Gestützt auf Art. 173 Abs. 1 lit. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 173 Autres tâches et compétences - 1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:
1    L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a  elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse;
b  elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c  elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d  elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée;
e  elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral;
f  elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g  elle participe aux planifications importantes des activités de l'État;
h  elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément;
i  elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k  elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie.
2    L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.
3    La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences.
BV erliess die Bundesversammlung am 23. Dezember 2011 die AQ-Vo-BV (AS 2012 1 f.; siehe oben E. 2.2.1 zweiter Absatz).

2.2.4 Im Herbst 2014 sah sich der Bundesrat erneut zum Erlass einer Notrecht-Verordnung veranlasst; am 8. Oktober 2014 erliess er die IS-Vo-BR (AS 2014 3255; oben E. 2.2.1 dritter Absatz), welche inhaltlich gleichlautend war wie die AQ-Vo-BV (oben E. 2.2.1), sich jedoch auf ausschliesslich den sogenannten «Islamischen Staat» bezog.

Der sogenannte «Islamische Staat» (IS) war wenige Monate zuvor, aufgrund eines Zerwürfnisses innerhalb der Al-Qaïda, insbesondere zwischen dem damaligen Führer des irakischen Al-Qaïda-Ablegers ISI, al-Baghdadi (siehe oben), und dem Führer des syrischen Al-Qaïda-Ablegers namens «Jabhat Al Nusra» (oder «Al Nusra Front»; nachfolgend: Al Nusra) entstanden. Al-Baghdadi beabsichtigte, die Al Nusra in Syrien ihm zu unterstellen. Zu diesem Zweck rief er im April 2013 eigenmächtig den «Islamischen Staat im Irak und Syrien» (nachfolgend: ISIS; auch «Islamischer Staat im Irak und der Levante», ISIL) aus und erklärte die Al Nusra zu dessen Ableger. Abu Muhammad al-Jawlani (nachfolgend: al-Jawlani), Führer der Al Nusra, weigerte sich, sich al-Baghdadi zu unterstellen. In einer Audiobotschaft vom 10. April 2013 erneuerte er daher im Namen der Al Nusra ausschliesslich dem Führer der Kern-Al-Qaïda, az-Zawahiri, die Treue, die Anerkennung dessen Oberhauptstellung und den Gehorsam. Az-Zawahiri hiess die durch al-Baghdadi ausgerufene Vereinigung der Al Nusra und des IS in die Gruppierung ISIS (oder ISIL) nicht gut, er löste sie auf und wies das irakische Gebiet (wieder) dem IS im Irak (ISI) und das syrische Gebiet (wieder) der Al Nusra zu. In der Folge spitzte sich der Streit der beiden Al-Qaïda-Gruppierungen zu. Im Februar 2014 schloss az-Zawahiri al-Baghdadi aus dem Al-Qaida-Verbund aus. Im Juni 2014 nahmen ISIS-Anhänger Mossul ein, wo al-Baghdadi am 29. Juni 2014 eigenmächtig ein sogenanntes Kalifat namens «Islamischer Staat» (nachfolgend IS) ausrief und sich selbst als Kalifen bezeichnete. Das Kalifat sollte landesübergreifend gelten, weshalb sein Name keine Staatsangaben (z.B. Irak, Syrien) aufführte (Quellen siehe E. 2.2.3, zweiter Abschnitt am Ende; Neumann, Die neuen Dschihadisten, 2015, S. 82-83 und 169; Naji ,«Islamischer Staat» (IS), 2015, S. 13-17, 92 und 108; Bénichou/Khosrokhavar/Migaux, Le jihadisme, 2015, S. 472; Le Sommier, Daech, l’histoire, 2016, S. 98-99 und 106-107; Luizard, Die Falle des Kalifats, 2017 (deutsche Ausgabe von: Le piège Daech, 2015), S. 115-120; Said, Islamischer Staat, 2014, S. 59-69 und S. 82-87; Gerges, A history, ISIS, 2017 (Taschenbuchausgabe; Erstausgabe 2016), S. 175-193, 247-248, 256).

2.2.5 Kurze Zeit nach Erlass der vorerwähnten Notrecht-Verordnung (IS-Vo-BR; oben E. 2.2.4), mit Botschaft vom 12. November 2014 zum Al-Qaïda/IS-Gesetz (Botschaft 2014, BBl 2014 8925 ff.), unterbreitete der Bundesrat dem Parlament den Antrag auf Zustimmung zum Entwurf eines dringlichen Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen.

Die bundesrätliche Botschaft hält u.a. fest, dass der IS als massive Bedrohung internationaler Sicherheitsinteressen in Konkurrenz zur Al-Qaïda stehe. Somit bestehe ein bedeutendes Risiko, dass die beiden Gruppierungen im Kampf um die Vorherrschaft in der internationalen, terroristischen Bewegung weltweit terroristische Anschläge verüben würden, um ihre Stärke und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Die Aktivitäten beider Gruppierungen würden damit weiterhin eine Bedrohung für die innere und äussere Sicherheit der Schweiz und der Staatengemeinschaft darstellen. Es sei deshalb wichtig, sämtliche Aktivitäten dieser Gruppierungen in der Schweiz und im Ausland weiterhin unter Strafe zu stellen, ebenso wie alle Handlungen, die darauf abzielten, diese (Gruppierungen) materiell oder personell zu unterstützen, z. B. durch Propagandaaktionen, Geldsammlungen oder das Rekrutieren neuer Mitglieder (BBl 2014 8931). Ferner würde sich die Bedrohung durch den IS in einer aggressiven Propaganda manifestieren, die Einzelpersonen zu Anschlägen motivieren könne aber auch zum Anschluss an andere terroristische Organisationen (BBl 2014 8928). Der Bundesrat sah dabei die grösste Bedrohung in kampferprobten Rückkehrern sowie in radikalisierten, in der Schweiz gebliebenen Einzeltätern (BBl 2014 8928 und 8931). In Bezug auf den sogenannten Islamischen Staat führt die bundesrätliche Botschaft aus, die Gruppierung veröffentliche medienwirksam und unter gezielter Verwendung der modernen Kommunikationsmittel weltweit Bildmaterial über während der Kampfhandlungen im Irak und in Syrien begangenen Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung sowie massive Gewaltanwendung gegen staatliche Institutionen. Zum damaligen Zeitpunkt hätte sich ihre Aggression insbesondere gegen gegnerische Sunniten, Schiiten, Kurden und Mitglieder nicht muslimischer Minderheiten im Irak gerichtet, wobei sie auch gedroht habe, gegen Staatsangehörige und Interessen aller Staaten der Anti-IS-Koalition Anschläge zu verüben (BBl 2014 8930).

National- und Ständerat stimmten dem Antrag des Bundesrats zu. Die vormals durch diverse Verordnungen (AQ-Vo-BR bzw. AQ-Vo-BV; IS-Vo-BR) verbotenen Handlungen sind seit dem 1. Januar 2015 durch das Al-Qaïda/IS-Gesetz (s. auch oben E. 2.2.1 vierter Absatz) erfasst.

2.2.6 Die Beurteilung der Bedrohung der öffentlichen Sicherheit im Jahr 2015 ist auch in der Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung, die der Bundesrat am 18. September 2015 guthiess (BBl 2015 7487 ff.), und im Bericht des Bundesrats vom 24. August 2016 zur Sicherheitspolitik der Schweiz (BBl 2016 7763 ff.) festgehalten.

Im Bericht vom 24. August 2016 stellte der Bundesrat eine Verschärfung der Bedrohung fest, und zwar auch durch den dschihadistisch motivierten Terrorismus und Gewaltextremismus. Es bestehe eine direkte Verbindung zwischen der Unsicherheit im Ausland (Maghreb, Naher und Mittlerer Osten) und der Sicherheit in der Schweiz: Die Konflikte in diesen Regionen, die Feindseligkeit der Terrororganisationen Al-Qaïda und «Islamischer Staat» gegen den Westen und die Attraktivität des Dschihadismus, auch für Menschen in der Schweiz, seien für die terroristische Bedrohung in Form von Anschlägen in der Schweiz oder gegen schweizerische Personen und Einrichtungen im Ausland ausschlaggebend. Dabei seien nicht nur die Pläne der Terrororganisationen von Belang; Personen in der Schweiz würden sich radikalisieren und auch ohne direkte Verbindung zu Terrororganisationen aktiv werden können. Wie schon in der Botschaft zum Al-Qaïda/IS-Gesetz (Botschaft 2014, BBl 2014 8925 ff.) erkannte der Bundesrat insbesondere im Einsatz moderner Kommunikationsmittel eine Gefahr und in den dschihadistischen Rückkehrern eine Bedrohung. Das Internet biete allen gewalttätigen und terroristischen Gruppierungen neue Möglichkeiten, sowohl zur Propaganda wie zur heimlichen Vernetzung. Es vereinfache und unterstütze die Selbstradikalisierung künftiger Einzeltäter wie auch die Beteiligung an der Planung von Terroranschlägen über die Landesgrenzen hinweg. Zudem verursache oder begünstige die regionale Instabilität Flüchtlings- und Migrationsströme, welche auch von Terroristen genutzt werden können, um unerkannt in die Schweiz zu gelangen. Weltweit seien so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Schweizer Staatsangehörige und Interessen könnten auch im Ausland bedroht werden. Schweizerinnen und Schweizer würden im internationalen Vergleich überdurchschnittlich oft verreisen oder im Ausland arbeiten. Ihr Aufenthaltsort könne auch in Krisengebieten liegen. Die Betroffenheit von Schweizer Interessen durch Konflikte oder terroristische Aktionen könne eher zufällig sein; als westliche Nation werde die Schweiz aber in dschihadistischen Kreisen als Teil des generellen Feindbildes wahrgenommen. Namentlich in Konfliktzonen im islamischen Raum seien auch Schweizerinnen und Schweizer potentielle Opfer von Entführungen
oder Terrorakten. Entführungen zur Erpressung von Lösegeld seien zu einer essenziellen Finanzierungsquelle für den Terrorismus geworden und hätten Schweizer Bürgerinnen und Bürger bereits betroffen. Mit einer zunehmend schwierigen Sicherheitslage seien auch immer mehr diplomatische Vertretungen der Schweiz konfrontiert, sodass in den letzten Jahren an mehreren Botschaften die Sicherheitsmassnahmen hätten verstärkt werden müssen.

In der Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung vom 18. September 2015 sind verschiedene Ziele festgehalten. Darunter findet sich das Ziel, Ausübung, Export und Unterstützung von Terrorismus in oder von schweizerischem Gebiet aus zu verhindern, namentlich durch Verhinderung des Missbrauchs des Schweizer Territoriums für Propaganda, Rekrutierung und Ausbildung für terroristische Zwecke oder zur Unterstützung oder Beteiligung an einer kriminellen (terroristischen) Organisation, oder durch Verhinderung, dass Schweizerinnen, Schweizer oder in der Schweiz lebende ausländische Personen die Schweiz verlassen, um sich im Ausland terroristisch zu betätigen. Eine aufgeführte strategische Entwicklungslinie liegt in der Verhinderung der Radikalisierung.

3. Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz

3.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer sich an einer nach Artikel 1 des Gesetzes verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert.

3.2 Mit dieser Strafbestimmung sollen sämtliche Aktivitäten der in Art. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz genannten Gruppierungen (siehe dazu E. 2.1) in der Schweiz und im Ausland unter Strafe gestellt werden, ebenso wie alle Handlungen, die darauf abzielen, diese materiell oder personell zu unterstützen (Botschaft 2014, BBl 2014 8927 ff.). Die Bestimmung bezweckt den Schutz der öffentlichen Sicherheit schon im Vorfeld von Straftaten. Nach der Botschaft 2014 manifestiert sich die Bedrohung durch den IS (unter anderem) in einer aggressiven Propaganda. Es bestehe das Risiko, dass diese Propaganda Personen in der Schweiz zur Verübung von Anschlägen oder zum Anschluss an andere terroristische Organisationen verleite (BBl 2014 8928, 8931). Die Bestimmung bewirkt eine Vorverlagerung der Strafbarkeit, indem sie schon das Unterstützen und Fördern der benannten terroristischen Organisationen unter Strafe stellt. Voraussetzung ist, dass eine der im Straftatbestand benannten drei Tatvarianten auf dem Gebiet der Schweiz ausgeführt wird (Eicker, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Islamischen Staat Reisenden, in: Jusletter 21. November 2016, Rz 11; vgl. Jositsch/Poulikakos, Lückenfüllung um jeden Preis?, in: Jusletter 28. Oktober 2019 Rz 3 ff.; zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 6B_948/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.1).

Im Gegensatz zu Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB braucht die Unterstützung einer verbotenen Organisation nach Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz diese nicht in ihrer verbrecherischen Tätigkeit zu fördern. Die unter Strafe gestellten Tathandlungen sind insofern weiter gefasst als bei Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Somit sind personelles und materielles Unterstützen jeglichen Handelns der Organisation – und nicht bloss des explizit verbrecherischen – strafbar (vgl. Todeschini, Terrorismusbekämpfung im Strafrecht, 2019, S. 52 f. Rz 75). Der Tatbestand der «Förderung auf andere Weise» ist absichtlich sehr weit gefasst, damit jegliche Handlungen bestraft werden können, mit denen der Fortbestand und die Aktivitäten der verbotenen terroristischen Organisationen gefördert werden (Botschaft zur Verlängerung des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen vom 22. November 2017, BBl 2018 87, 98). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist einerlei, ob ein bestimmtes Verhalten unter die Tathandlung der «Unterstützung» oder unter die Generalklausel der «Förderung auf andere Wiese» gefasst wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_948/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.2.2).

Das blosse Sympathisieren mit oder das Bewundern von kriminellen oder terroristischen Organisationen fällt indessen – analog zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach solches Verhalten nicht als Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB gilt (BGE 133 IV 58 E. 5.3.1; 131 II 235 E. 2.12.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_1104/2016 vom 7. März 2017 E. 1.3.3) – nicht unter die Generalklausel von Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz (Urteil des Bundesgerichts 6B_948/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.2.2 m.H.). Diesbezüglich können Abgrenzungsschwierigkeiten zur Tatbestandsvariante der strafbaren Propaganda bestehen (vgl. Jositsch/Poulikakos, a.a.O., Rz 18).

3.3 Propagandaaktionen

3.3.1 Die Anklagebehörde wirft dem Beschuldigten u.a. vor, gegen Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz verstossen zu haben, indem er am 11. Juni 2014 ein Propaganda-Video des IS versandt habe. Angeklagt ist hier somit – jedenfalls sinngemäss – die Tatbestandsvariante der «Propagandaaktion». Bei den weiteren angeklagten Handlungen vom 5. September, 6. September und von Anfang Oktober 2015 wird in der Anklageschrift hingegen keine spezifische Tatbestandsvariante angegeben.

3.3.2 Propaganda im allgemeinen Sinne äussert sich – genau wie Werbung – in Mass-nahmen, die darauf abzielen, den Adressaten zu einem bestimmten Denken, Verhalten oder Handeln zu veranlassen. Mit Propaganda und Werbung ist also beabsichtigt, auf die Einstellung des Adressaten einzuwirken. Die Erscheinungsformen von Propaganda und Werbung sind vielfältig. Sie können beispielsweise in Schrift, Ton, Bild, Farbe, Form, aber auch in weiteren Handlungen bestehen. Der Unterschied der Begriffe Werbung und Propaganda liegt grundsätzlich nicht in deren Ziel oder Art; Werbung und Propaganda unterscheiden sich vielmehr im Anwendungsbereich. Als Propaganda wird im Allgemeinen jene Werbung bezeichnet, die sich nicht auf kommerzielle, sondern auf ideologische Bereiche bezieht. Das sind z.B. kulturelle, soziale, politische oder religiöse Bereiche (vgl. David/Reutter, Schweizerisches Werberecht, 3. Aufl., 2015, Rz 10 f. und 15).

3.3.3 Nach gängiger Rechtsprechung und Lehre zum strafrechtlichen Propagandabe-griff (BGE 68 IV 145 E. 2; 140 IV 102 E. 2.2.2; 143 IV 308 E. 5.2; Niggli, Rassendiskriminierung, 2. Aufl., 2007, Rz 1222-1223; Vest, in: Martin Schubarth [Hrsg.]), Delikte gegen den öffentlichen Frieden, Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB Rz 62) besteht Propaganda im allgemeinen Sinne objektiv in irgendwelchen von den Mitmenschen wahrnehmbaren Handlungen, einschliesslich blosser Gebärden, und subjektiv sowohl im Bewusstsein, dass eine bestimmte Handlung von Mitmenschen wahrgenommen wird als auch in der Absicht, damit zu werben, d.h. so auf die Mitmenschen einzuwirken, dass sie für die geäusserten Gedanken gewonnen oder, falls sie ihnen bereits zugetan sind, in ihrer Überzeugung gefestigt werden (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2019.23 vom 15. Juli 2019 E. 3.2.3).

3.3.4 Der Tatbestand von Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz erfasst (namentlich) Propagandaaktionen. Es geht dabei um Propaganda, mit der Werbung für die Ideologie und den Wertekanon der Gruppierungen Al-Qaïda bzw. Islamischer Staat betrieben wird. Diese Tatvariante erfasst das Verbreiten des Gedankenguts dieser Gruppierungen, beispielsweise indem Bilder, Fotos, Texte, Videos etc. via Internetkanäle und Soziale Medien (wie Facebook, Twitter) veröffentlicht werden (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2019.23 vom 15. Juli 2019 E. 3.2.2).

Nicht massgeblich ist, ob Bilder und andere Inhalte, die Gegenstand von Propaganda sind, echt bzw. wahr sind oder nicht. Es kann demnach – entgegen der Auffassung des Beschuldigten (TPF pag. 3.731.6) und seiner Verteidigung (TPF pag. 3.721.35 f.) – nicht gesagt werden, dass mit wahren bzw. echten Bildern gar keine Propaganda betrieben werden könne.

Der strafrechtliche Propagandabegriff setzt jedoch voraus, dass die Propaganda öffentlich und auf die Beeinflussung vieler Menschen gerichtet ist. Keine Propaganda stellt mithin dar, wenn jemand nur eine einzelne Person oder jemanden im privaten Bereich für eine Idee gewinnen will (Propagandabegriff in Art. 275bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB: Landshut, Basler Kommentar, 4. Aufl., 2019, Art. 275bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB N. 2; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2. Aufl., 2017, Art. 275bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB N. 4; Godel, Commentaire Romand, Code pénal II, Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
- 392
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 392 - Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
, Art. 275bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB N. 8; Propagandabegriff in Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB: Mazou, Commentaire Romand, Code pénal II, Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
- 392
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 392 - Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
, Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB N. 13 ff.; Niggli, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB und Art. 171c
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 171c - 1 Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
1    Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
2    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.324
MStG, 2. Aufl., 2007, Rn. 1227; Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl., 2018, Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
StGB N. 25). Hinweise, dass der Gesetzgeber den Propagandabegriff hinsichtlich des Verbots der Gruppierungen Al-Qaïda und Islamischer Staat anders als im gemeinen Strafrecht verstand, liegen nicht vor.

3.4 In subjektiver Hinsicht wird Vorsatz verlangt; Eventualvorsatz genügt (Art. 12 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB). Der Täter muss wissen oder zumindest damit rechnen, dass er eine Gruppierung oder Organisation nach Art. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz unterstützt, sich daran beteiligt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert (vgl. TPF 2018 22 E. 2.4.1; Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2019.63 vom 18. Dezember 2019 E. 2.2.2; SK.2019.23 vom 15. Juli 2019 E. 3.2.3; SK.2016.9 vom 15. Juli 2016 E. II.1.16; Todeschini, a.a.O., S. 56 Rz 81).

3.5 Wie bei der Unterstützung einer kriminellen Organisation nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ist auch jedes tatbestandsmässige Handeln nach Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz ein Dauerdelikt. Tatbestandsmässige Einzelhandlungen im ganzen Zeitraum entsprechender Tätigkeiten gelten als eine Tatbegehung (Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2019.63 vom 18. Dezember 2019 E. 2.7; SK.2019.23 vom 15. Juli 2019 E. 5.3; SK.2016.9 vom 15. Juli 2016 E. II.1.17).

4. Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB)

4.1 Nach Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugänglich macht.

Nach Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer Gegenstände oder Vorführungen nach Absatz 1, soweit sie Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere darstellen, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt.

Erfasst von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB sind alle in Frage kommenden Bild- und Tonträger; Schriften sind ausgenommen (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl., 2019, Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 10 f.). Nur grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere, eindringlich dargestellt, sind tatbestandsmässig. Gewalttätigkeit ist aktive, aggressive physische Einwirkung. Insbesondere das Hinrichten und Abschlachten von Menschen oder Leichenschändungen gehören dazu (Hagenstein, a.a.O., Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 22). Als eigentliche Einschränkung des Tatbestands wirkt das Kriterium der Grausamkeit. Als grausam gilt nach der Botschaft eine Gewalttätigkeit dann, wenn sie in der Realität für das Opfer besonders schwere körperliche oder seelische Leiden mit sich brächte. Oft wird diese Wirkung nicht bloss durch einmalige, sehr intensive Gewalt, sondern durch die besondere, ausgefallene Art, die Dauer oder die Wiederholung der Gewaltanwendung hervorgerufen. Sie setzt ausserdem einen jeder menschlichen Regung baren Gewalttäter voraus. Die Eindringlichkeit der grausamen Darstellung als weiteres Merkmal fordert, dass die Darstellung geeignet ist, in das Bewusstsein des Betrachters einzudringen. Diese Einprägsamkeit braucht nicht unbedingt mit einer wiederholten, länger dauernden Darstellung verbunden zu sein. Auch eine einmalige, intensive Darstellung kann als eindringlich gelten (BBl 1985 II 1009, 1046).

Haben die Darstellungen einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert, sind sie nicht nach Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB strafbar. Sowohl die Ziele, die der Urheber verfolgt, als auch die Mittel, derer er sich bedient, haben schutzwürdig zu sein (Urteil des Bundesgerichts 5C.26/2003 vom 27. Mai 2003 E. 3). Einen schutzwürdigen wissenschaftlichen Wert ergibt sich u. a. aus deren Notwendigkeit für Lehre und Forschung (s. Hagenstein, a.a.O., Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 33 m.w.H.). Grausamkeiten, die sich im Wesentlichen bloss zur Unterhaltung oder Belustigung erschöpfen, haben keinen schutzwürdigen kulturellen Wert (s. Hagenstein, a.a.O., Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 35 m.w.H.).

4.2 In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz genügt (Art. 12 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB).

5. Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes; Anklagevorwürfe

5.1 Unter dem Titel «Verstoss gegen Art. 2 AQ/IS-Gesetz» beschreibt die Anklage insgesamt fünf Äusserungen des Beschuldigten, die dieser am 11. Juni 2014, 5. September 2015, 6. September 2015 und Anfang Oktober 2015 in sozialen Medien bzw. mit seinem Mobiltelefon via WhatsApp sowie auf Facebook getätigt haben soll (Anklageschrift [Strafbefehl] S. 1-4).

5.2 Handlung vom 11. Juni 2014

5.2.1 Bezüglich der Handlung vom 11. Juni 2014 wird dem Beschuldigten zusammengefasst vorgeworfen, er habe mit der Kurzmitteilungsapplikation WhatsApp seinem Bekannten D., von dem er gewusst habe, dass dieser «den ,,Islamischen Staat” (resp. dessen Vorgängerorganisation ,,Islamischer Staat Im Irak und in der Levante” ISIL, nachfolgend nur: IS)» ablehne, «ein offensichtlich als solches erkennbares Propaganda-Video des IS, Video-Datei ,,…………-……………...mp4”» versandt in der Absicht, «D. von der IS-Ideologie zu überzeugen» (Anklageschrift S. 1).

5.2.2

5.2.2.1 Anlässlich der Hausdurchsuchung beim Beschuldigten vom 16. Februar 2016 wurde u.a. ein Mobiltelefongerät Apple iPhone 6+ sichergestellt (Bericht BKP vom 22. Februar 2016, pag. 08-01-05 ff., 08-01-0014 ff., Ass.-Nr. 01.01.0009; Bericht BKP vom 20. Dezember 2016, pag. 10-02-0009 ff.). Gemäss Auswertung wurde mit diesem Gerät am 11. Juni 2014, 20:32 Uhr, die in der Anklage aufgeführte Videodatei «.………..-………………...mp4» an D. versandt (Bericht BKP vom 20. Dezember 2016, Annex 3, Nr. 133 Video [pag. 10-02-0100]). Der Inhalt dieser Videodatei ist nicht in einem polizeilichen Bericht wiedergegeben, sondern in den Akten nur elektronisch enthalten. Das Video hat eine Dauer von rund viereinhalb Minuten (Bericht BKP vom 20. Dezember 2016, Annex 5, «4144 01.01.0009 HNY Apple iPhone 6plus selected video files», Video Nr. 133 [pag. 10-02-0108]; elektronische Akten: «Pag_10_02_0108»: …).

5.2.2.2 Das Video wurde dem Beschuldigten in der Einvernahme vom 26. Januar 2017 vorgespielt (pag. 13-01-0036). Der Beschuldigte anerkannte den Versand der Videodatei per WhatsApp an D. und erklärte, es habe halt immer ein bisschen Konfrontation zwischen ihnen gegeben. D. lehne den IS ab und richte sich innerlich eher der PKK zu. Für die Kurden sei der Islamische Staat der Gegner. D. und er hätten sich mit solchen Videos gegenseitig provoziert. Auf keinen Fall habe er D. mit dem Video vom Islamischen Staat überzeugen wollen (pag. 13-01-0036). Auch in der folgenden Einvernahme vom 30. Oktober 2017 anerkannte der Beschuldigte den Versand der Datei, wobei er darauf hinwies, dass diese Handlung vor dem Inkrafttreten des Al-Qaïda/IS-Gesetzes erfolgt sei (pag. 13-01-0073 Z. 28 f.).

In der Hauptverhandlung bestätigte der Beschuldigte seine Angaben zum Beweggrund des Videoversandes. Er führte aus, D. sei ein grosser Bewunderer der PKK und als Kurde per se schon sehr kritisch gegenüber dem IS eingestellt gewesen. Sie hätten sich gegenseitig mit ihren Äusserungen und dem Zusenden von Bildmaterial necken und provozieren wollen. Es sei ihm deshalb klar gewesen, dass D. niemals den ISIS, den IS oder eine ähnliche Organisation unterstützen würde. Er bezweifle sogar, dass D. sich das Video angeschaut habe, da dieser nie darauf reagiert habe. Er selber habe das Video lediglich wenige Minuten angeschaut und dann an D. gesandt (TPF pag. 3.731.4-6). Der Beschuldigte erklärte weiter, er könne sich nicht mehr genau erinnern, woher er das Video gehabt habe; er vermute, es bei YouTube gefunden und sogleich weiter an seinen Bekannten verschickt zu haben (TPF pag. 3.731.4).

5.2.2.3 Die Handlung vom 11. Juni 2014 – das Versenden des in der Anklage näher bezeichneten Videos durch den Beschuldigten an D. – ist demnach erstellt.

5.2.3

5.2.3.1 Im Zeitpunkt der Handlung vom 11. Juni 2014 existierte das Al-Qaïda/IS-Gesetz vom 12. Dezember 2014 – welches am 1. Januar 2015 in Kraft trat – nicht. Eine Strafbarkeit käme somit nur dann in Betracht, wenn die angeklagte Handlung anderweitig zur Tatzeit verboten war (vgl. Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB). Zum fraglichen Zeitpunkt bestand die AQ-Vo-BV vom 23. Dezember 2011 (vgl. oben E. 2.2.1). Art. 1 dieser Verordnung verbietet die Gruppierung Al-Qaïda (lit. a) sowie Tarn- und Nachfolgegruppierungen der Al-Qaïda und Organisationen und Gruppierungen, die in Führung, Zielsetzung und Mitteln mit der Al-Qaïda übereinstimmen oder in ihrem Auftrag handeln (lit. b). Nach Art. 2 Abs. 1 AQ-Vo-BV wird, sofern nicht strengere Strafbestimmungen zur Anwendung gelangen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer sich an einer nach Art. 1 AQ-Vo-BV verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert. Das strafbare Verhalten ist mithin auf die gleiche Art umschrieben wie in Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz (oben E. 3.1).

Die Einzelrichterin hat den Parteien mit Schreiben vom 10. Juni 2020 den Vorbehalt einer allfälligen abweichenden rechtlichen Würdigung im Sinne einer Prüfung von Art. 2 AQ-Vo-BV gemäss Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
StPO eröffnet (TPF pag. 3.400.5) und ihnen eine Stellungnahme dazu ermöglicht.

Der Beschuldigte machte in der Hauptverhandlung diesbezüglich geltend, der IS sei weder eine Tarn- noch eine Nachfolgeorganisation der Al-Qaïda, sondern eine mit der Al-Qaïda konkurrierende Organisation. Die Handlung vom 11. Juni 2014 könne daher nicht unter das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen (AQ-Vo-BV) fallen (TPF pag. 3.721.33 f.).

Die Bundesanwaltschaft verzichtete mit Eingabe vom 12. Juni 2020 auf eine Stellungnahme zum rechtlichen Würdigungsvorbehalt (TPF pag. 3.510.10).

5.2.3.2 Gemäss Anklageschrift handelt es sich bei dem vom Beschuldigten versandten Video um ein «Propaganda-Video des IS» (Anklage S. 1). Die Anklage weist jedoch im fraglichen Anklageabschnitt darauf hin, dass sie sowohl die Organisation «Islamischer Staat im Irak und Levante», ISIL (deren weitere Bezeichnung als «Islamischer Staat in Irak und Syrien» bzw. deren Akronym ISIS hierzulande eher verbreitet ist), als auch die Organisation «Islamischer Staat» als IS bezeichnet. Daraus und aus der in der Anklageschrift wiedergegebenen, dem Video entnommenen Textpassage, welche von einem «ISIS Foreign Fighter» spricht (Anklage S. 2), geht mithin hervor, dass die Anklage an dieser Stelle – d.h. beim Vorwurf betreffend die Handlung vom 11. Juni 2014 – mit «IS» nicht den sogenannten «Islamischen Staat», sondern den ISIL bzw. ISIS meint (vgl. oben E. 2.2.4). Die in der Anklage umschriebene Handlung bezieht sich somit auf den ISIS. Dementsprechend wirft die Anklage dem Beschuldigten inhaltlich vor, am 11. Juni 2014 D. ein ISIS-Propaganda-Video zugesandt zu haben in der Absicht, ihn von der Ideologie des ISIS zu überzeugen.

5.2.3.3 Wie oben ausgeführt (E. 2), sind der ISIS (bzw. ISIL) und der IS insofern nicht dasselbe, als dass der sogenannte «Islamische Staat» (mit dem heute gängigen Akronym IS) am 29. Juni 2014 ausgerufen wurde. Aus der Botschaft des Bundesrats vom 12. November 2014 zum Al-Qaïda/IS-Gesetz (BBl 2014 8925 ff.) geht hervor, dass aus gesetzgeberischer Sicht der Schweiz der ISIS als irakischer Al-Qaïda-Flügel galt bzw. als daraus abgespaltene Organisation und ein Verbot des IS sich erst nach der Bildung des sogenannten «Islamischen Staats» bzw. des am 29. Juni 2014 ausgerufenen sogenannten Kalifats aufdrängte. Konkret führte der Bundesrat im November 2014 aus: Als neuer terroristisch motivierter Hauptakteur tritt die Gruppierung «Islamischer Staat» auf. Historisch geht die Gruppierung «Islamischer Staat» auf die 2003 oder früher gegründete Gruppierung «Al-Tawhid wa Al-Jihad» zurück. 2004 schwor die Gruppierung Osama Bin Ladin Gefolgschaft und wurde zur Gruppierung «Al-Qaïda im Irak» (AQI). 2006 wurde aus der AQI die Gruppierung «Islamischer Staat im Irak» (ISI). Im Rahmen des Konflikts in Syrien entsandte der ISI Kämpfer nach Syrien, um dort die Gruppierung «Jabhat Al-Nusra» (JaN; auch Nusra-Front) zu gründen. 2013 wurde aus dem ISI die Gruppierung «Islamischer Staat im Irak und in (Gross-) Syrien» (ISIS). Zu diesem Zeitpunkt entfachte sich ein Konflikt zwischen der Nusra-Front und anderen Gruppierungen. Die ISIS entschloss sich 2014, der «Al-Qaïda» keine Gefolgschaft mehr zu leisten, und etablierte sich als eine eigenständige Gruppierung. Am 29. Juni 2014 verkündete der ISIS die Schaffung des Kalifats in den sich unter seiner Kontrolle befindenden Gebieten. Der bisherige ISIS-Anführer, Abu Bakr Al-Baghdadi, wurde zum sogenannten Kalifen «Ibrahim» ernannt und die Gruppierung in «Islamischer Staat» (IS) umbenannt. Gemäss der Namenliste des Sanktionskomitees des UNO-Sicherheitsrats (etabliert im Nachgang zu dessen Resolutionen Nr. 12678 und 19899) figuriert der IS als von der Gruppierung «Al-Qaïda» dissidente Organisation. Der IS ist eine unabhängige, internationale, dschihadistisch motivierte Terrorgruppierung (BBl 2014 8930).

5.2.3.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gruppierung ISIL bzw. ISIS eine aus der Al-Qaïda hervorgegangene Organisation war. Es versteht sich von selbst, dass sich eine verbotene Organisation nicht dem Verbot entziehen kann, indem sie sich einen neuen Namen gibt. Das ergibt sich schon daraus, dass auch Tarnorganisationen verboten sind. Ebenso entfällt die Anwendbarkeit des Verbots nicht, wenn sich eine Unterorganisation aufgrund eines internen Streits um die Vorherrschaft in einem bestimmten Gebiet einen neuen Namen gibt. Der ISIS war auch nach 2013, weit bis ins Frühjahr 2014 hinein, ein auf dem Gebiet des Irak und in Syrien verankerter Flügel der Al-Qaïda; er gehörte mithin der Al-Qaïda an. Der ISIS (bzw. ISIL) war vor der Ausrufung des Kalifats bzw. vor der Etablierung des sogenannten «Islamischen Staats» für die schweizerische Rechtsordnung Teil der Al-Qaïda und demnach gemäss Art. 1 AQ-Vo-BV verboten.

Handlungen vom 11. Juni 2014, welche eine Beteiligung am oder eine Unterstützung des ISIS darstellen, unter anderem auch Propagandaaktionen für diese Gruppierung oder Organisation, sind somit im Sinne von Art. 2 Abs. 1 AQ-Vo-BV strafbar. Hinsichtlich des strafbaren Verhaltes kann mutatis mutandis auf die Ausführungen zu Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz (oben E. 3) verwiesen werden.

5.2.3.5 Die Anklage wirft dem Beschuldigtem den Versand des Videos an D. vor. Die Ermittlungen weisen nicht auf weitere Empfänger hin. Das Video war somit an eine einzelne, bestimmte Person gerichtet. Die Handlung des Beschuldigten geschah weder öffentlich noch gegenüber vielen Personen (siehe dazu E. 3.3.4). Bei der Handlung handelt es sich mithin nicht um Propaganda im strafrechtlichen Sinn, also um Propaganda, die darauf abzielt, beliebig viele Menschen vom ISIS bzw. von dessen Ideologie zu überzeugen oder eine in ihnen bestehende Überzeugung zu verstärken. In objektiver Hinsicht liegt daher keine Propaganda vor.

5.2.3.6 Im Übrigen hat der Beschuldigte stets betont, dass er D. das Video nicht in der Absicht gesandt hat, ihn von der Ideologie des IS (gemeint wohl auch hier: ISIS) zu überzeugen, sondern um D. zu necken (pag. 13.1.36; E. 5.2.1.2).

Der Chat-Verlauf zwischen ihm und D. vom 11. bis 14. Juni 2014 stützt genau diese Darstellung. So beginnt dieser mit der Mitteilung von D. an den Beschuldigten, die «verdammte ISID» (offenbar ein Tippfehler; gemeint wohl: ISIS) habe das türkische Konsulat angegriffen, und D. sendet später dem Beschuldigten eine Karte mit Angaben zu den von der PKK eingenommenen Gebieten. Daraufhin hängt der Beschuldigte das Gegenstand der Anklage bildende Video dem Chat mit D. an (siehe nachfolgend: Chat vom 11.6.2014, 19.36 und 20.32 Uhr). Konkret verläuft der WhatsApp-Austausch zwischen dem Beschuldigten und D. wie folgt (siehe auch TPF pag. 3.731.19 ff., insbesondere 3.731.23-30 [Einvernahme des Beschuldigten vom 23. Juni 2020, Beilage 6]; redaktionelle Anmerkung: H = D.; A = Beschuldigter A.):

H

Datum/Zeit:: 11.06.2014 18:46:16(UTC+0)

Shalom

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:15:57(UTC+0)

Die verdammti Isid het türkische Konsulat a griffe

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:16:50(UTC+0)

Ibrahim nagie etc Unterstütze die radikali Gruppe

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:17:38(UTC+0)

Nur abschlachte das isch Islam vo dene lüt

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:19:10(UTC+0)

Attachments: …………………………...jpg

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:19:49(UTC+0)

Das sind die wo Chaos in Syrien und Irak mache

A

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:31:55(UTC+0)

So en seich. Was het de Ibrahim Abou Nagie mit dene Ztue?

H

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:33:11(UTC+0)

Das sind die lüt wo für sie weine die hüchler.

A

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:33:56(UTC+0)

Wer weint für wen?

H

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:36:16(UTC+0)

Jedefalls isch de a griff in Stadtteil vo Kurdistan gsi döt sind au Türke a griffe gworde. Die sind jetzt in Schutz vo kurde. Isid wird do nid so licht usegoh. Allahs Löwen sind unterwegs.

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:36:27(UTC+0)

Attachments: …………………………….jpg

A

Datum/Zeit:: 11.06.2014 19:37:56(UTC+0)

Weisch, ich bi nöd vor Ort. Dzuekunft wird's zeige, wer stärker isch.

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:32:35(UTC+0)

Attachments: ………………………………..mp4

H

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:34:54(UTC+0)

Möge allah dich us dem befreie osamas Nachfolger z werde

A

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:36:08(UTC+0)

Mashallah die Muslime werdet immer stärker. De 11. September isch würklich en Albtraum für de Weschte worde.

H

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:36:19(UTC+0)

Genau söttigi Gruppe mache de terror und kämpfe ohni e plan für de Zukunft . Nur töte töte töte

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:36:44(UTC+0)

Jo wege dem Grund weiss ich das di weg wo du gosch falsh isch

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:36:58(UTC+0)

Will di Verständnis gege de Islam isch

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:42:18(UTC+0)

Die mensche döt bruche bildig . Und vor allem Kultur . Eigentlich sind sie Kreature wo wieder Mensch müend werde. Die ganzi Welt het e schlechte Bild vom Islam wege söttig Gruppe wo du und dini Hampelmänner unterstütze. Gsehsh das sind wie HöhleMensche wo ständig stei werfe uf Normali mensche. Will sie Menschlichkeit nid kenne.

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:43:16(UTC+0)

Isch nüd gege dich. Aber wenn du de scheiss unterstüzisch denn muesch mir nüd vo gebet etc rede .

A

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:48:58(UTC+0)

Weisch D. Wird echli älter. Denn wirsch gseh, dass de stärker immer de schwächeri besiegt. Es passt halt eifach am weschte nöd, dass die Muslime es islamisches Selbstbewustsein ufbauet.

H

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:51:45(UTC+0)

Was het das jez mit dem zu tue was ich gshribe han? Wenn du so Gruppe unterstüzisch denn wird das usa natürlich nid guet finde. Und de Grund vor allem das usa in dene Länder ine goht isch, will die lüt " z friedini Sklave vo regierig" gworde sind und wit e weg vo Politik sind.

Datum/Zeit:: 11.06.2014 20:52:51(UTC+0)

Sie begriffe eifach nonig das mir im 21. Jahrhundert lebe

A

Datum/Zeit:: 11.06.2014 21:03:45(UTC+0)

Die islamische Länder sind völlig i de händ vom Weschte. Al Hamdu Lillah dass es immer meh zu emene islamische Selbstbewustsein chunt.

H

Datum/Zeit:: 11.06.2014 21:04:52(UTC+0)

Und an allem ist natürlich die usa schuld ;)

Datum/Zeit:: 11.06.2014 21:05:48(UTC+0)

Jo wo isch das Selbstbewusstsein? Das Chaos döt goht immer wie tiefer

Datum/Zeit:: 11.06.2014 21:24:26(UTC+0)

Es isch nit nur usa schuld. In dene Länder fehlt bildig und Kultur. Die mensche hent alti traditionelli ideologie aber düent sich nid modernisiere. Das Volk muess sich bewege und für Freiheit kämpfe. Und vor allem mol us dere männer moral use koh und fraue im Mittelpunkt stelle!

Der vorstehend wiedergegebene Gesprächstext zeigt klar auf, dass D. und der Beschuldigte sich dazu hinreissen liessen, den eigenen, jeweils entgegengesetzten Standpunkt zu vertreten, um sich gegenseitig zu ärgern, und dies nicht in der Erwartung, den anderen von der eigenen Idee überzeugen zu können.

Mangels eines Propaganda-Vorsatzes wäre demnach der Tatbestand auch in subjektiver Hinsicht nicht erfüllt.

5.2.4 Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte betreffend den Vorwurf der Handlung vom 11. Juni 2014 freizusprechen.

5.3 Handlungen vom 5. und 6. September 2015 sowie von Anfang Oktober 2015

5.3.1

5.3.1.1 Die dem Beschuldigten vorgeworfenen Handlungen vom 5. und 6. September 2015 sowie Anfang Oktober 2015 beziehen sich auf Facebook-Einträge durch das Facebook-Konto mit der Bezeichnung «E.» (Anklage S. 2 unten bis S. 4).

5.3.1.2 Die in der Anklage aufgeführten Einträge sind im Amtsbericht des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) an die Bundesanwaltschaft zum «Internetnutzer A.» vom 7. Dezember 2015 dokumentiert (pag. 10-01-0010 ff.). Der Amtsbericht enthält Facebook-Einträge, welche dem Beschuldigten als Nutzer eines Facebook-Kontos mit ID-Nr. 1 zugeordnet werden konnten (pag. 10-01-0011; pag. 10-01-0015 [Handlungen vom 5. und 6. September 2015], pag. 10-01-0014 [Handlung von Anfang Oktober 2015]).

5.3.1.3 Der Beschuldigte anerkennt, Inhaber eines Facebook-Kontos mit dem Pseudonym «E.» gewesen zu sein und sich auf der Facebook-Plattform früher so genannt zu haben. Die Bezeichnung «E.» stehe für F. Dieses Konto sei gesperrt worden; wobei er es dann unter dem Namen «A.» habe weiterführen können (pag. 13-01-0016).

5.3.2 Handlungen vom 5. und 6 September 2015

Bezüglich der Handlungen vom 5. September 2015 wird dem Beschuldigten zusammengefasst vorgeworfen, mittels des von ihm benutzten «Facebook»-Kontos «F.» ohne weiteren Kommentar und für alle Berechtigten sichtbar, Veröffentlichungen anderer Nutzer geteilt zu haben, und zwar um 16:45 Uhr vier Fotos von medizinischen Einrichtungen mit der Legende «Libyen, Islamischer Staat / – Aus dem Archiv (2/2) / Für diejenigen die denken dem Islamischen Staat in Libyen würde es an Medizinischen Mitteln fehlen. / Bilder vom modernen und komplett ausgestatteten Krankenhaus des Islamischen Staat in Libyen mit dem Namen ,lbn Sinai’ in der Stadt Sirte.» und um 23:22 Uhr elf Fotos von Unterhaltsarbeiten an Leitungs-, Beleuchtungs- und Grünanlagen mit der Legende «#lslamischer Staat / Reparaturarbeiten am Telefonnetz, Strassenlaternen und Grünanlagen in der Wilayat al-Raqqa».

Dadurch habe der Beschuldigte den Betrachtern die Botschaft vermittelt, dass im IS ein normales Leben bei gut unterhaltener Infrastruktur geführt werden könne.

5.3.2.1 Die zur Anklage gebrachten Facebook-Einträge vom 5. September 2015 wurden dem Beschuldigten im Vorverfahren nicht vorgehalten.

Immerhin führte der (ursprüngliche) Strafbefehl vom 8. Juni 2017 (siehe Prozessgeschichte Bst. B) den Facebook-Eintrag von 16.45 Uhr bereits auf (pag. 03-00-0002) und wurde (implizit) als Verstoss gegen Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz bezeichnet (pag. 03-00-0005). Obschon dem Beschuldigten dieser Eintrag auch anlässlich der letzten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 30. Oktober 2017 nicht zur Stellungnahme vorgelegt worden war, war ihm dieser Vorwurf somit bereits bekannt. In jener Einvernahme führte der Beschuldigte, ohne Bezug auf einen bestimmten Vorhalt, aus, er habe nie Sympathien für den IS gehegt, er habe nur provokante Fragen gestellt (pag. 13.1.73). In der Hauptverhandlung stellte der Beschuldigte nicht in Abrede, am 5. September 2015, 16.45 Uhr, die fraglichen Fotos auf Facebook geteilt zu haben und erklärte, er könne sich nicht mehr daran erinnern, weshalb er dies getan habe (TPF pag. 3.731.6).

Der Facebook-Eintrag von 22.23 Uhr war im Strafbefehl vom 8. Juni 2017 nicht aufgeführt, sondern erst in jenem vom 8. Mai 2019. Der Beschuldigte konnte sich daher erst vor Gericht dazu äussern, wo er in Bezug darauf von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte (TPF pag. 3.731.7).

5.3.2.2 Der vom Beschuldigten am 5. September 2015 um 16.45 Uhr auf Facebook geteilte Eintrag richtet sich ausdrücklich an Personen, die daran zweifeln, dass der IS über ausreichende medizinische Versorgung verfügt. Diese Personen werden darauf hingewiesen, dass der IS in Libyen über ein «modernes und komplett ausgestattetes Krankenhaus» verfüge. Die Bilder von Räumlichkeiten mit Krankenhaus-Infrastrukturen (pag. 10-01-0015) sollen mithin belegen, dass sich jene, die anders denken, irren. Der IS wird dargestellt als eine Gruppierung, die in der Lage ist, für die Genesung von Kranken oder Verletzten in Libyen nach heutigen Mass-stäben zu sorgen. Dem Betrachter wird das Bild vermittelt, dass der IS das Gesundheitswesen (bezogen auf den Zeitpunkt des Eintrages) mit zeitgemässen Infrastrukturen versorgt und es erfolgreich administriert. Es handelt sich somit um Werbung für den IS. Der Tatbestand der Propaganda im Sinne von Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz ist in objektiver Hinsicht erfüllt.

5.3.2.3 Auf dem Facebook-Eintrag, welcher vom Beschuldigten am 5. September 2015 um 23.22 Uhr geteilt wurde, ist zu erkennen: ein Foto einer Strassenlaterne; ein Foto eines Strom- oder Telefonleitungsmasten, an welchem mit Einsatz eines Krans mit Personentransportkabine Wartungsarbeiten vorgenommen werden; ein Foto einer Strasse mit seitlicher Vegetation; ein Foto einer kaum erkennbaren Person (pag. 10-01-0015). Die im Übrigen eingeblendete Zahl «+8» weist darauf hin, dass der Eintrag offenbar weitere Fotos beinhaltete; diese sind allerdings nicht aktenkundig.

Die Bildlegende «#lslamischer Staat / Reparaturarbeiten am Telefonnetz, Strassenlaternen und Grünanlagen in der Wilayat al-Raqqa» geht lediglich in Bezug auf die Angabe des angeblichen Standorts und dem Hashtag (#lslamischer Staat) über die bereits bildlich vermittelten Informationen hinaus. Der Verfasser dieses Eintrags beabsichtigte somit, den Betrachter darüber zu informieren, dass in einem vom IS militärisch eingenommenen bzw. umkämpften Gebiet – die Stadt al-Raqqa galt im damaligen Zeitraum als eine IS-Hochburg in Syrien – die zivile Infrastruktur mit Einsatz grosser bautechnischer Vorrichtungen unterhalten wird, und dass selbst Grünanlagen angelegt oder instandgehalten werden. Damit wird dargestellt, dass der IS zeitgemässe und teure Maschinen einsetzt, für den Unterhalt der Infrastruktur und die Instandhaltung von naturnahen Erholungsanlagen sorgt und das (zivile) Bauwesen erfolgreich administriert. Dabei handelt es sich somit um Werbung für den IS. Dass der Betrachter den Eintrag als Werbung wahrnimmt, zeigt sich auch im Kommentar eines anderen Facebook-Nutzers, welcher den Beschuldigten wegen diesem Eintrag als Daesh-Fan bezeichnete (pag. 10-01-0015). Der Tatbestand der Propaganda im Sinne von Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz ist in objektiver Hinsicht erfüllt.

5.3.2.4 Bezüglich der Handlung vom 6. September 2015, 07:15 Uhr, wird dem Beschuldigten vorgeworfen, mittels des von ihm benutzten Facebook-Kontos «F.» als Antwort zum oberwähnten Kommentar eines Dritten, welcher ihn als «Daesh-Fan» bezeichnet hatte (vgl. pag. 10-01-0015), geschrieben zu haben:

«Ich schaue die Sache sehr kritisch an. Als die Daesh auftraten, ging so ein Geschrei los, dass ich gleich dachte, hier muss etwas falsch sein.

Auch die Presse prüfte gar nicht mehr, ob die abgedruckten Artikel der Wahrheit entsprachen oder nicht.

Ein fast identisches Gehabe, habe ich direkt nach dem 11. September 2001 beobachtet.

Es wurde krampfhaft versucht, ein Feindbild zu erschaffen.»

Dadurch habe der Beschuldigte den Betrachtern die Botschaft vermittelt, dass «die Presse in Bezug auf den IS krampfhaft versuche, ein Feindbild zu kreieren» (Anklage S. 3).

5.3.2.5 Auch diese Handlung wurde dem Beschuldigten im Vorverfahren nicht vorgehalten. Sie wurde auch nicht im (ursprünglichen) Strafbefehl vom 8. Juni 2017 aufgeführt. Insofern hatte der Beschuldigte anlässlich der letzten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 30. Oktober 2017 auch von diesem Vorwurf keine Kenntnis. Er wurde damit erstmals mit dem neuen Strafbefehl vom 8. Mai 2019 konfrontiert und konnte sich dazu erst vor Gericht äussern.

Anlässlich der Hauptverhandlung gab der Beschuldigte an, höchstwahrscheinlich der Verfasser dieses Posts zu sein, daran erinnern könne er sich allerdings nicht. Auf die Frage, was er mit diesem Kommentar den Lesern habe mitteilen wollen, erklärte der Beschuldigte, dass bei der Gründung der Al-Qaïda nicht die ganze Wahrheit in den Medien geschrieben worden sei. Er habe daher vermutet, dass auch der IS lediglich als Schachfigur eingesetzt worden sei, damit Russland einen Vorwand habe, um in Syrien Krieg zu führen. Er habe nicht versucht, den IS zu rechtfertigen, sondern er habe darauf aufmerksam machen wollen, dass man die Berichterstattungen kritisch hinterfragen solle (TPF pag. 3.731.7 f.).

5.3.2.6 Als Reaktion zum Facebook-Kommentar eines Dritten über seine Einstellung zum Daesh (IS) erklärte der Beschuldigte unter anderem, die Presse habe krampfhaft versucht, ein Feindbild zu erschaffen. Damit drückt er aus, dass die negative bzw. feindliche Darstellung des IS durch die Presse ein Konstrukt sei, das nicht den Tatsachen entspreche. Im Umkehrschluss sagt er mithin, die korrekte Darstellung des IS sollte positiv oder zumindest neutral sein. Dabei handelt es sich um Werbung für den IS. Der Tatbestand der Propaganda im Sinne von Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz ist in objektiver Hinsicht erfüllt.

5.3.3 Handlung von Anfang Oktober 2015

5.3.3.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, Anfang Oktober 2015 die Veröffentlichung eines anderen Facebook-Nutzers zum Vorgehen des IS bei Gefangennahme eines russischen Piloten bzw. die Angabe, dass ein russischer Pilot bei Gefangennahme durch den IS dasselbe Schicksal wie der jordanische Pilot erleiden würde (gemeint: Tötung) und dem Hinweis, dass nur der IS Gerechtigkeit bringe, mittels des von ihm benutzten Facebook-Kontos «F.» für alle Berechtigten sichtbar zustimmend, konkret wie folgt, kommentiert zu haben:

«Dem muss ich Zustimmen.

Das letzte was das russische Militär braucht, ist eine öffentliche Hinrichtung. Würde dies geschehen, würde sich der Unmut in der russischen Bevölkerung mit jedem weiteren Video verstärken.»

Dadurch habe er die Botschaft vermittelt, dass nur der IS Gerechtigkeit bringe, da der IS russische Piloten im Falle einer Gefangenschaft öffentlich hinrichten und anders wie andere kämpfende Fraktionen nicht freilassen würde (Anklage S. 3-4).

5.3.3.2 Auch dieser Eintrag wurde dem Beschuldigten im Vorverfahren nicht vorgehalten. Indessen wurde er im (ursprünglichen) Strafbefehl vom 8. Juni 2017 wenigstens zum Teil aufgeführt (pag. 03-00-0002); insofern hatte der Beschuldigte anlässlich der letzten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 30. Oktober 2017 Kenntnis davon.

Zu diesem Vorwurf erklärte der Beschuldigte in der Hauptverhandlung, er habe den Kommentar zwar geschrieben, damit jedoch keine Tötungen befürwortet. Er habe niemals zugestimmt, dass jemand öffentlich hingerichtet werde, sonst wäre das ja im Text ersichtlich. Er habe lediglich gesagt, dass eine öffentliche Hinrichtung Unmut in der russischen Bevölkerung auslösen würde (TPF pag. 3.731.8).

5.3.3.3 Es ist notorisch, dass der IS im Dezember 2014 einen jordanischen Kampfjet-Piloten gefangen nahm und ihn daraufhin tötete; der IS veröffentlichte dazu im Februar 2015 ein Video. Im Sommer 2015 startete Russland in Syrien eine Militärintervention u.a. gegen den IS und die russische Luftwaffe flog in der Folge Einsätze gegen den IS (Naji, «Islamischer Staat» (IS), 2015, S. 98 f.; NDB, Lagebericht «Sicherheit Schweiz» 2017, S. 19; Internetlexikon «Wikipedia Die freie Enzyklopädie», Eintrag «Islamischer Staat (Organisation)», Unterrubrik 11 Situation in Syrien, auf: https://de.wikipedia.org/wiki/Islamischer_Staat_(Organisation); besucht am 30.09.2019).

5.3.3.4 Der Beschuldigte reagierte auf den Eintrag eines Dritten – welcher unter anderem die früher erfolgte Gefangennahme eines jordanischen Piloten durch den IS sowie die Behauptung, dass ein (allfällig) gefangener, russischer Pilot beim IS dasselbe (Schicksal) erleiden würde, zum Gegenstand hatte (pag. 10-01-0014) – mit vorbehaltloser Zustimmung. Diese ergänzte er in einem neuen Absatz mit den Worten, dass das letzte, was das russische Militär brauche, eine öffentliche Hinrichtung sei, und dass – sollte dies geschehen – sich der Unmut in der russischen Bevölkerung mit jedem weiteren Video verstärken würde. Mit «Video» konnte der Beschuldigte in diesem Kontext (allfällige Gefangennahme eines russischen Piloten durch den IS, der dasselbe wie der jordanische Pilot erleiden würde) nur ein Hinrichtungsvideo gemeint haben. Dem Einwand, der Beschuldigte habe keine Tötungen bzw. öffentlichen Hinrichtungen befürwortet und mit seiner Zustimmung auch nicht der gesamten Aussage des Dritten zugestimmt, namentlich nicht dessen Behauptung, dass nur der IS Gerechtigkeit bringe, weil er Piloten hinrichte (vgl. auch TPF pag. 3.731.36), kann nicht gefolgt werden. Die Zustimmung («Dem muss ich Zustimmen») erfolgte pauschal und vorbehaltlos am Anfang seines Kommentars. Mit der späteren Ergänzung über öffentliche Hinrichtungen differenzierte bzw. relativierte der Beschuldigte nicht seine Zustimmung, sondern verstärkte sie noch in ihrem Gehalt.

Der Beschuldigte hat der positiven Äusserung eines Dritten über den IS und die vom IS verübten Gewalttaten vorbehaltlos zugestimmt und so dazu beigetragen, ein positives Ansehen des IS und seiner verbrecherischen Handlungen zu verbreiten. Er hat somit Werbung für den IS betrieben. Der Tatbestand der Propaganda im Sinne von Art. 2 Al-Qaïda/IS-Gesetz ist in objektiver Hinsicht erfüllt.

5.3.4 Ergänzend ist festzuhalten: Facebook ist – was als allgemein bekannte Tatsache gilt – ein soziales Netzwerk und ermöglicht u.a. das Erstellen von privaten Profilen zur Darstellung der eigenen Person sowie von Gruppen zur privaten Diskussion gemeinsamer Interessen. Die Profile können durch Freundschaftsanfragen untereinander vernetzt werden, wobei eine unbeschränkte Anzahl von Abonnenten (analog den Followers auf Twitter) möglich ist. Somit ist jedes Facebook-Konto ein potenzielles Gefäss von Propaganda, sei es von eigener oder von solcher Dritter (Freunde oder Allgemeinheit; vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2015.45 vom 18. März 2016 E. II.4.4.4-4.4.5). Die vom Beschuldigten auf seinem Facebook-Konto veröffentlichten Einträge waren für seine Facebook-Freunde, für die Betreiber der Seiten mit den Einträgen, die er teilte oder kommentierte, aber auch für sämtliche weitere Dritte, einsehbar. Der Beschuldigte hat mit seinen Einträgen auf Facebook öffentlich Werbung gegenüber unbestimmt vielen Personen betrieben. Der Einwand der Verteidigung, die Anklage habe nicht die Berechtigten bezeichnet und nicht angegeben, wie viele dies gewesen sein sollen (TPF pag. 3.731.36), ist daher unbehelflich.

5.3.5 Der Beschuldigte hat zusammenfassend mit den Handlungen vom 5. und 6. September 2015 und von Anfang 2015 objektiv gegen Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz verstossen.

5.3.6 In subjektiver Hinsicht liegt Vorsatz vor. Der Beschuldigte wusste, was er tat, und er wollte mit seinen Handlungen die Organisation «Islamischer Staat» in einem positiven Licht darstellen, ihre verbrecherischen Aktivitäten rechtfertigen und für sie werben. Er wollte somit für den Islamischen Staat Propaganda im Sinne der Tatbestandsvariante von Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz betreiben.

5.4 Der Beschuldigte ist in Bezug auf die vorgenannten Anklagepunkte (E. 5.3) der Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz schuldig zu sprechen.

6. Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) / Anklagevorwürfe

6.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten in Bezug auf zwei Bilder, welche auf seinem Mobiltelefon gespeichert waren, (mehrfachen) Besitz von Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB vor (Anklage S. 4-5).

Konkret soll der Beschuldigte eine Bilddatei «beinhaltend die Abbildung eines Mannes, wie er ein blutiges Messer in der einen Hand hält und den Zeigefinger der anderen Hand in einer salafistisch geprägten und auch von lS-Anhängern regelmässig zur Schau gestellten Geste der Bekennung zum Einheitsglauben nach oben streckt, während fünf blutverschmierte, von ihren Torsi abgetrennte menschliche Köpfe aufgereiht zu seinen Füssen liegen», im Zeitraum vom 14. Juni 2014 bis zum 16. Februar 2016 auf seinem Mobiltelefon Apple iPhone 6+ besessen haben, nachdem er die Bilddatei am 13. Juni 2014 von D. per Messenger-Applikation WhatsApp zugesandt erhalten habe.

Der Beschuldigte soll sodann im Zeitraum vom 8. April 2015 bis zum 16. Februar 2016 auf dem gleichen Gerät eine weitere Bilddatei «beinhaltend die Abbildung zweier aneinander liegender, von ihren Torsi abgetrennter menschlicher Köpfe, in deren geöffnetem Mund jeweils ein abgetrennter Penis» besessen haben. Der Beschuldigte habe die Bilddatei am 8. April 2015, 15:12 Uhr, im WhatsApp-Gruppenchat «G.» zugesandt erhalten und habe die Sendung am 8. April 2015, 15:55 Uhr, kommentiert mit: «Fotoshop lässt grüssen».

Der Beschuldigte soll dabei wissentlich und willentlich gehandelt haben.

6.1.1 Die Auswertung des anlässlich der Hausdurchsuchung beim Beschuldigten vom 16. Februar 2016 sichergestellten Geräts Apple iPhone 6+ (vgl. E. 5.2.2.1) ergab, dass auf diesem Gerät die in der Anklage erwähnten Bilddateien in der Bibliothek der Applikation WhatsApp (als Gegenstand eines Austauschs via Chat) gespeichert waren (pag. 10-02-0011 f., 10-02-0015).

Die Bilddatei …………………………...jpg (nachfolgend: Foto 1-farbig) – eine Farbfotografie, darstellend einen posierenden Mann mit einem blutigen Messer in der rechten Hand und erhobenem Zeigefinger der linken Hand, vor ihm auf dem Boden aufgereiht fünf vom Körper abgetrennte, blutverschmierte Köpfe – wurde am 14. Juni 2014 erstellt («created») bzw. gespeichert (Bericht BKP vom 20. Dezember 2016, Annex 3, Nr. 87; pag. 10-02-0084).

Die Bilddatei …………………………...jpg (nachfolgend Foto 2-S/W) – eine Schwarzweissfotografie, darstellend zwei nebeneinanderliegende, vom Körper abgetrennte Köpfe, je mit einem abgetrennten Penis im offenen Mund – wurde am 8. April 2015 erstellt («created») bzw. gespeichert (Bericht BKP vom 20. Dezember 2016, Annex 3, Nr. 104; pag. 10-02-0090).

Wie aus dem ergänzenden BKP-Bericht vom 30. September 2019 (vgl. Prozessgeschichte Bst. D) hervorgeht, sind die beiden Bilder in den logischen Daten des sichergestellten Mobiltelefons bzw. das Foto 1-farbig im Chatverlauf mit D. und das Foto 2-S/W im Gruppenchat «G.» als empfangene Bilddatei vorhanden und somit mittels Scrollen durch den jeweiligen Chatverlauf einsehbar (TPF pag. 3.262.1.4 f).

6.1.2 Zum Foto 1-farbig erklärte der Beschuldigte im Vorverfahren (Einvernahme vom 26. Januar 2017), dieses sei ekelhaft (pag. 13-01-0037 f.). In der Hauptverhandlung fügte er an, D. habe ihm das Foto als Provokation zugestellt. Er habe das Bild beim Durchscrollen gesehen, es aber nicht geöffnet. WhatsApp habe das Bild aber automatisch in die Fotobibliothek heruntergeladen, weil dies in den Einstellungen so eingestellt gewesen sei. Er habe das Bild dann in der Fotobibliothek gesehen und dort gelöscht. Im Polizeibericht stehe, das Bild sei nur im Chatverlauf gewesen. Das Problem sei gewesen, dass es einen Cloudspeicher gegeben habe. Als er das Bild in der Fotobibliothek gelöscht habe, sei dieses auch automatisch in der WhatsApp-Applikation gelöscht worden. Das Bild habe sich aber immer noch in der Cloud befunden. Irgendwann habe das Telefon ein automatisches Update gemacht und das Bild sei wieder auf das Telefon gelangt (TPF pag. 3.731.8).

Zum Foto 2-S/W erklärte der Beschuldigte im Vorverfahren, es handle sich dabei um «perverse Scheisse» (pag. 13-01-0037). Nachdem er gegen den ersten Strafbefehl Einsprache erhoben hatte, führte der Beschuldigte am 30. Oktober 2017 bei der Bundesanwaltschaft weiter aus, das Bild stamme aus Wikipedia, es handle sich dabei um eine historische Sache. Es sei automatisch heruntergeladen worden. Im Rahmen der Hauptverhandlung erklärte er, das Bild via WhatsApp erhalten zu haben. Er habe es in der Fotobibliothek gelöscht, habe es aber versäumt, jenes auch in WhatsApp zu löschen. Das Bild finde man auch in Wikipedia mit einem entsprechenden Bericht. Er habe gedacht, es handle sich um eine Fotomontage. Erst später habe er auf Wikipedia gesehen, dass es sich um ein Bild aus dem Algerienkrieg handelt und solche Taten tatsächlich begangen wurden. Das Bild sei grausam und menschenunwürdig. Er wisse nicht, was die Soldaten sich dabei dachten, als sie das als Machtdemonstration gegen die Bevölkerung verwendet haben.

Der Beschuldigte bestreitet somit nicht, dass sich die Fotodateien ab dem festgestellten Empfangsdatum wie auch im Zeitpunkt der Sicherstellung vom 16. Februar 2016 auf seinem Mobiltelefon befanden. Er macht jedoch geltend, dass er die Bilder auf seinem Gerät zwischenzeitlich gelöscht habe (TPF pag. 3.720.5 f.). Darauf ist bei der Prüfung des subjektiven Tatbestands einzugehen.

6.1.3 Die Fotos zeigen auf eindringliche Weise Formen extremer Gewalt und Erniedrigung von Menschen. Bilder von Enthauptungen gehören zu den typischen von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB erfassten Grausamkeiten (Ros, Commentaire Romand, Code pénal II, Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
- 392
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 392 - Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
, Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB N. 55). Auf den vorliegend sichergestellten Bildern sind jeweils abgetrennte menschliche Köpfe zu sehen, die am Boden aufgereiht und zur Schau gestellt werden, das eine Mal vor einem Mann, der sich in «Siegespose» zeigt und sich an den Enthauptungen erfreut, das andere Mal mit weiteren Verstümmelungen bzw. würdelosen Platzierungen abgetrennter Genitalien in die Münder der Toten. Es handelt sich dementsprechend um besonders schwere, eindringliche, die Menschenwürde verletzende Gewaltdarstellungen, welche die Anforderungen von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB erfüllen.

6.1.4 Der Beschuldigte bestreitet die Qualität und die Intensität der dargestellten Grausamkeiten nicht und räumt ein, dass beide Bilder grundsätzlich Gewaltdarstellungen seien (TPF pag. 3.721.37). Er macht jedoch geltend, die Bilder hätten einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert. Die Verteidigung erläuterte dazu in ihrem Plädoyer, das Foto 1-farbig stamme aus einem Blog namens «Islamisierung und Linkstrend stoppen, Grundrechte schützen, Demokratie stärken», wo dieses Bild vor historischem Hintergrund ins Netz gestellt worden sei. Das Foto 2-S/W sei ein Bild aus dem Jahre 1957, das die Torturen des Algerienkrieges zeige. Es sei ein historisches Bild, dass sich sowohl in Geschichtsbüchern wie auch auf den beiden Internetportalen Wikipedia und Wikiwand befinde. Der Ursprung dieses Bildes sei auch von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft festgestellt worden, was aus deren Nichtanhandnahmeverfügung vom 28. November 2017 (TPF pag. 3.721.28 f.) hervorgehe (TPF pag. 3.720.5).

6.1.4.1 Im November 2017 hatte der Beschuldigte bei der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft mit Verweis auf den oben erwähnten Blog eines deutschen Verfassers sowie auf einen französischen Wikipedia-Beitrag mit dem Titel «Torture pendant la guerre d'Algérie» zwei Strafanzeigen wegen Gewaltdarstellungen eingereicht (TPF pag. 3.721.28 und 3.721.30).

6.1.4.2 Im Blog des deutschen Verfassers wurde das Foto 1-farbig und im französischen Wikipedia-Beitrag das Foto 2-S/W veröffentlicht. Im Mai 2019 löschten die Verfasser des Wikipedia-Beitrages das Bild mit Angabe, es sei schockierend und nicht wirklich notwendig («Supression d'une image choquante pas particulièrement nécessaire»; siehe Versionsgeschichte des Wikipedia-Eintrages). In der ur-sprünglichen Wikipedia-Version war das Bild mit folgender Legende versehen: «Photo extraite de la brochure de propagande Aspects véritables de la rébellion algérienne publiée en 1957 par le Gouvernement général de l'Algérie et censée représenter deux musulmans torturés et décapités par les «rebelles» du FLN». Wikiwand ist bloss eine andere Darstellungsart von Artikeln aus Wikipedia. Daher ist auch der von der Verteidigung eingereichte Wikiwand-Artikel «linciaggio» (TPF pag. 3.721.1 ff.) nichts anderes als eine Wiedergabe des entsprechenden italienischen Wikipedia-Artikels. Als Quelle des Fotos 2-S/W führt das italienische Wikipedia-Portal im Artikel «linciaggio» einen Interneteintrag eines Vereins und ein Foto einer (nicht näher bezeichneten) Zeitschrift oder Broschüre auf (siehe FN 52 und 53 Wikipedia und Wikiwand-Eintrag). In welchen Geschichtsbüchern das Bild abgedruckt worden sein soll, gab der Beschuldigte nicht an.

Woher die Aufnahme genau stammt, ist indessen für sich alleine nicht entscheidend. Einem Bild mit eindringlichen Darstellungen von grausamen Gewalttätigkeiten gegen Menschen kann nur dann ein schützenswerter wissenschaftlicher oder kultureller Wert zukommen, wenn es in einen solchen Kontext eingebunden ist. Schützenswerten Bildern, die sich in einem solchen Kontext befinden, kann dieser Schutz aber nicht mehr zukommen, wenn sie aus dem wissenschaftlichen Werk kopiert bzw. isoliert werden und anschliessend ohne solchen Kontext und damit ohne wissenschaftlichen oder kulturellen Grund besessen werden. Somit kann auch offengelassen werden, ob die Bilder in den genannten Internet-Blogs oder in einem Wikipedia-Eintrag über das Lynchen oder in einer anderen Veröffentlichung einen wissenschaftlichen Wert darstellen. Entscheidend ist, ob sich die vom Beschuldigten besessenen Bilder in einem kulturellen oder historischen Kontext befanden, ob er sie in der Zeit zwischen April 2015 bis zur polizeilichen Sicherstellung im Februar 2016 ernsthaft zu wissenschaftlichen Zwecken besass und ob es ein entsprechend geeignetes Mittel zu diesen Zwecken war. Anhaltspunkte für einen wissenschaftlichen Wert der Bilder in der WhatsApp-Applikation des Beschuldigten gibt es indessen nicht.

Somit hat der Beschuldigte durch Besitz des Fotos 1-farbig und des Fotos 2-S/W in seinem WhatsApp Account in objektiver Hinsicht verbotene Gewaltdarstellungen besessen.

6.1.5 In subjektiver Hinsicht bestreitet der Beschuldigte mit Vorsatz gehandelt zu haben. Zusammengefasst erklärte er, die Bilder gelöscht zu haben, wobei diese später, ohne sein Wissen und Dazutun, wieder im Chatverlauf der WhatsApp Applikation erschienen seien. Konkret habe er die Dateien nach dem Empfang aus der Fotobibliothek seines Mobiltelefons gelöscht, er habe jedoch vergessen, sie zusätzlich auch im Chatverlauf zu löschen bzw. er habe nicht im Chatverlauf nachgeschaut, ob das Foto dort auch gelöscht war. Die Bilddateien seien nach dem Löschen in der Fotobibliothek auch im Chatverlauf gelöscht gewesen, aber später automatisch – im Rahmen eines Updates aus einer Cloud von WhatsApp – wieder auf dem Gerät gespeichert worden. Dieser Vorgang hänge mit einem Wechsel seines Telefongeräts, das er mindestens ein Jahr vor der Sicherstellung erworben und eingerichtet habe, zusammen. Beim Back-up sei nicht nur sein Chatverlauf mit D. heruntergeladen worden, sondern auch der entsprechende Chatverlauf von D. mit ihm, deshalb sei das Foto noch bzw. wieder auf seinem Account vorhanden gewesen (TPF pag. 3.720.5-6).

Die Erklärungen des Beschuldigten sind widersprüchlich und lebensfremd. Dass er die Bilder gelöscht habe, brachte er erstmals in der Hauptverhandlung vor. Das mag indessen darauf zurückzuführen sein, dass erst das Gericht abklären liess, wo genau die Bilder auf seinem Mobiltelefon vorhanden waren, und dass der Beschuldigte im Vorverfahren zu den unterschiedlichen in Frage kommenden Einstellungen und Speicherorten seines Geräts nicht befragt wurde. Da die Bilder nicht in der Fotobibliothek des Geräts vorgefunden wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte, wie von ihm geltend gemacht, die automatische Ablage der per WhatsApp empfangenen Bilder in der Fotobibliothek des Mobiltelefons eingerichtet hatte und später die zwei fraglichen Bilder dort tatsächlich gelöscht hat. Hinweise, die gegen diese Darstellung sprechen, liegen nicht vor. Es steht jedoch fest, dass der Beschuldigte die beiden Bilder in zwei verschiedenen WhatsApp-Chats erhalten hatte und die Bilder primär in den entsprechenden Chatverläufen ersichtlich waren. Als Benutzer der WhatsApp Applikation kann ihm das ebenso wenig entgangen sein, wie der Umstand, dass das Löschen eines via WhatsApp eingegangenen Bildes in einem sekundären Speicherort des Mobiltelefons, wie der Fotobibliothek, den Chatverlauf als solchen nicht ändert. Der Beschuldigte bringt vor, die von ihm gelöschten Bilder seien auch im Chatverlauf nicht mehr vorhanden gewesen, und zwar bis zum Erwerb und zur Einrichtung des Mobiltelefons iPhone 6+. Das iPhone 6+ kam, wie auch die Verteidigung ausführte (TPF pag. 3.720.5 f.), ab September 2014 auf den europäischen Markt. Hätte der Beschuldigte bei Inbetriebnahme des neuen Geräts keinen automatischen Back-up eingerichtet gehabt oder keinen manuellen Back-up vorgenommen, wären auf dem neuen Gerät gar keine frühere WhatsApp-Konversationen aufgeladen worden. Dass solche übernommen wurden, steht jedoch aufgrund der sichergestellten Dateien aus der Zeit vor dem Erwerb bzw. vor September 2014 fest. Je nach Einstellung des automatischen Back-ups erfolgt ein automatischer Back-up von WhatsApp-Nachrichten spätestens monatlich. Da sich 2016 Textnachrichten vom Juni 2014 auf dem Gerät befanden, erfolgte automatisch ein entsprechender Back-up, oder ein solcher wurde manuell vorgenommen. Auch der Einwand des Beschuldigten,
es sei nicht sein Chatverlauf (gemeint mit gelöschtem Foto), sondern jener von D. (gemeint mit vorhandenem Foto) auf seinem WhatsApp-Account übertragen worden, überzeugt nicht; Installationsverfahren betreffen nur den eigenen Chatverlauf und nicht jenen der Chatpartner. Der Beschuldigte wusste, dass ihm die fraglichen Bilder via WhatsApp zugesandt worden waren, er liess sie im jeweiligen Chatverlauf seiner Applikation, und war somit mit Wissen und Willen in deren Besitz. Der subjektive Tatbestand (Vorsatz) ist damit erfüllt.

6.2 Der Beschuldigte ist nach dem Gesagten des Besitzes von Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB schuldig zu sprechen.

7. Strafzumessung

7.1 Rechtliches

7.1.1 Die strafbaren Handlungen nach Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz erfolgten im September und Oktober 2015, der Besitz von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) im Zeitraum vom 14. Juni 2014 bis am 16. Februar 2016.

Am 1. Januar 2018 trat das teilrevidierte Sanktionenrecht in Kraft (AS 2016 1249). Grundsätzlich wird ein Täter nach dem Recht beurteilt, das im Zeitpunkt der Tatbegehung in Kraft war, es sei denn, das neue Recht erweise sich als das mildere (Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Das im Tatzeitpunkt geltende Recht sah Geldstrafen von einem bis höchstens 360 Tagessätzen vor (aArt. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB). Das neue Recht ermöglicht Geldstrafen von mindestens drei bis höchstens 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB). Nach altem Recht betrug die Freiheitsstrafe in der Regel mindestens sechs Monate (aArt. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
StGB). Unter diesem Strafmass konnten, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt waren, nur unbedingte Freiheitsstrafen ausgesprochen werden (aArt. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
StGB). Nach neuem Recht beträgt die Mindestdauer der Freiheitsstrafe drei Tage (Art. 40 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
StGB). Die Möglichkeit des bedingten Strafvollzugs ist nicht mehr an eine Mindestdauer der Freiheitsstrafe gebunden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auf eine (bedingte oder unbedingte) Freiheitsstrafe statt auf eine Geldstrafe erkannt werden (Art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
StGB).

Die Bundesanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 180 Tagen, ohne die Wahl der Strafart zu begründen. Bei diesem Strafmass fällt sowohl alt- wie neurechtlich auch eine Geldstrafe in Betracht. In Vorwegnahme des Ergebnisses der Strafzumessung ist an dieser Stelle festzuhalten, dass das Gericht eine (bedingte) Geldstrafe als angemessen erachtet. Das neue Recht erweist sich im Hinblick darauf nicht als das mildere Recht. Es ist das alte Recht anzuwenden.

7.1.2 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB misst das Gericht die Strafe innerhalb des anzuwendenden Strafrahmens nach dem Verschulden des Täters zu; es berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Gesetz führt weder alle in Betracht zu ziehenden Elemente detailliert und abschliessend auf, noch regelt es deren exakte Auswirkungen bei der Bemessung der Strafe. Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 mit Hinweisen).

7.1.3 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat, d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist, und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen, wobei gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Erhöhung der Strafe bis um höchstens die Hälfte des angedrohten Höchstmasses dann nicht zulässig ist, wenn dies zu einer Höchststrafe führen würde, die höher wäre als die Höchststrafe bei Anwendung des Kumulationsprinzips bzw. der Summe der Höchststrafen der Einzelstraftaten. Der Kumulation der Höchststrafen der Einzelstraftaten kommt eine Art Sperrwirkung nach oben zu (BGE 143 IV 145 E. 8.2.3). Obere Grenze bildet das gesetzliche Höchstmass der Strafart (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

7.1.4 Bei der Bildung der Gesamtstrafe ist nach der Rechtsprechung vorab der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Schliesslich ist die Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen. Das Gericht hat mithin in einem ersten Schritt, unter Einbezug aller straferhöhenden und strafmindernden Umstände, gedanklich die Einsatzstrafe für das schwerste DeIikt festzulegen. In einem zweiten Schritt hat es diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei es ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_405/2011 und 6B_406/2011 vom 24. Januar 2012 E. 5.4; 6B_1048/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.1). Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB ist nur anwendbar, wenn die Strafen gleichartig sind. Hat das Gericht eine Strafe für mehrere Straftaten auszusprechen, hat es daher zunächst für jede von ihnen die Art der Strafe zu bestimmen. Geldstrafe und Freiheitsstrafe sind keine gleichartigen Strafen (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1).

7.2 Strafrahmen

Der Beschuldigte hat mehrere Straftatbestände verwirklicht. Abstrakt schwerste Tat ist die Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz. Diese Bestimmung droht Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe an. Besitz von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) wird mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Die obere Grenze des Strafrahmens beträgt sechs Jahre Freiheitsstrafe bzw. 360 Tagessätze Geldstrafe (E. 7.1, 7.3). Die untere Grenze des Strafrahmens von einem Tagessatz Geldstrafe (aArt. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB) ist infolge Tatmehrheit (Asperation) zwingend zu überschreiten.

Die Einsatzstrafe ist für die Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz zu bilden. In der Folge ist diese für die weitere Tat angemessen zu erhöhen.

7.3 Einsatzstrafe

Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz. Diesbezüglich sind vier Handlungen zu beurteilen, die je für sich den Tatbestand erfüllen; infolge Tateinheit entfällt aber eine Asperation nach Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB.

Sowohl das objektive wie auch das subjektive Verschulden sind gesamthaft noch als leicht zu bewerten: Die beiden Handlungen vom 5. September 2015 erschöpfen sich im kommentarlosen Teilen der von Dritten veröffentlichen Fotos mit Bildlegenden und Kurzkommentaren («posts»). Der Beschuldigte verbreitete eine positive Schilderung des alltäglichen Lebens und der medizinischen Versorgung in den Gebieten des IS in Syrien bzw. Libyen und somit unter dem Regime der Terrororganisation. Insgesamt betrachtet sind diese Darstellungen jedoch eher im banalen Bereich. Die Handlungen vom 6. September 2015 und von Anfang Oktober 2015 beinhalten Kommentare des Beschuldigten zu Äusserungen von Dritten. In diesen rechtfertigte der Beschuldigte allgemein die Existenz und das Wirken des IS und stellt die diesbezügliche Presseberichterstattung sinngemäss als unwahr dar. Ausserdem nahm er direkt Bezug auf gegen den IS gerichtete Kampfhandlungen und rechtfertigte die Reaktion des IS, nämlich die Hinrichtung gefangener Kampfjetpiloten. Insgesamt geht es um vier Handlungen, die innerhalb etwa eines Monats und damit in einem kurzen Zeitraum erfolgten. Sie stehen dabei in einem engen sachlichen Zusammenhang. Tatmittel bildeten die sozialen Medien. Der Beschuldigte entwickelte damals nach eigenem Bekunden ein gewisses Interesse für den IS. Er nahm die strafbaren Handlungen aus freiem Willen und ohne äusseren Druck vor. Er hätte davon ohne weiteres absehen können. Als inhaltlich schwerwiegendste Propaganda ist sein Kommentar vom 6. September 2015 in Bezug auf die Gewaltanwendung zum Nachteil von Gefangenen zu werten, der als Reaktion zu einem Post eines Dritten erfolgte.

Aufgrund des Strafrahmens und der Strafzumessungsfaktoren ist eine Einsatzstrafe von 21 Tagessätzen angebracht.

7.4 Asperation

Aufgrund der Gewaltdarstellungen nach Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB ist die Einsatzstrafe angemessen zu erhöhen. Der Besitz von zwei einzelnen Bildern, die dem Beschuldigten ohne eigenen Antrieb zugekommen sind, wiegt in objektiver Hinsicht sehr leicht. In subjektiver Hinsicht ist festzuhalten, dass der Beschuldigte ein eigenes Interesse daran hatte, am Meinungsaustausch in der WhatsApp-Gruppe teilzunehmen, aus deren Mitte ihm das Foto 2-S/W zugesandt worden war. Er wusste auch, dass ihm inhaltlich kritisches Material zugesandt worden war, und entledigte sich nicht dessen Besitzes. Etwa gleich verhält es sich mit dem Foto 1-farbig; dieses erhielt er von einem Bekannten, mit dem der Beschuldigte einen konfrontativen Meinungsaustausch pflegte. Vom Besitz dieser Bilder hätte sich der Beschuldigte ohne weiteres entledigen können. Auch wenn er diese Bilder aus seiner Fotobibliothek des Mobiltelefons gelöscht hat, so behielt er sie dennoch weiterhin im jeweiligen WhatsApp-Chatverlauf. Sein Verschulden liegt im unteren Bereich des leichten Verschuldens. Es erscheint daher angemessen, die Strafe diesbezüglich um 7 Tagessätze zu erhöhen.

Die hypothetische Gesamtstrafe beträgt demnach 28 Tagessätze Geldstrafe.

7.5 Zu den Täterkomponenten ist Folgendes festzuhalten:

Der Beschuldigte ist heute 35jährig, geschieden und kinderlos. Er wuchs zusammen mit zwei jüngeren Schwestern bei seinen Eltern in der Ostschweiz auf. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Lehre als Automatiker und arbeitete danach in verschiedenen Unternehmen. Im Zeitpunkt der ersten Einvernahme (16. Februar 2016) war er stellenlos und lebte von der Arbeitslosenunterstützung (pag. 13-01-0017). Zum Hintergrund seiner Handlungen erklärte er im Vorverfahren, er habe sich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 als 17jähriger für die Hintergründe interessiert und sich entsprechend informiert. Auf diesem Weg habe er zum Islam gefunden und habe im November 2004 zum Islam konvertiert. Er habe einige Zeit im arabischen Raum verbracht, um das islamische Leben kennenzulernen und Kulturstätten zu besuchen. Er sei praktizierender Muslim und Mitglied des Islamischen Zentralrats Schweiz, welchen er finanziell unterstütze. In der Schweiz habe er mehrmals bei Koranverteilungsaktionen von «Lies» mitgemacht. Zu seiner Einstellung zur Al-Qaïda und zum IS befragt erklärte er, dass er die Enthauptungen verurteile, da sie grausam seien; man könne seine Ziele ohne Gewalt und ohne so viel Propaganda erreichen. Dem IS stehe er neutral gegenüber, mit einem Fragezeichen; er wisse nicht genau, wer wirklich dahinterstecke und was sie wirklich beabsichtigten. Jeder Muslim wünsche sich einen islamischen Staat, man könne jedoch mit anderen Mitteln zum Ziel gelangen (pag. 13-01-0018 ff.). In der gerichtlichen Hauptverhandlung erklärte er, seit Anfang 2018 wieder eine feste Arbeitsstelle zu haben. Er arbeite als Automatiker und erziele monatlich rund Fr. 4'480.-- netto (TPF pag. 3.731.2). Er verfüge über einen kleinen Sparbetrag auf einem Bankkonto. Ausser einer kleinen Kreditkartenschuld sei er schuldenfrei (TPF pag. 3.731.3). Seine monatlichen Ausgaben lägen bei ca. Fr. 270.-- für die Krankenkasse sowie Fr. 400.-- für die Miete, da er diese anteilsmässig zusammen mit seinen Mitbewohnern tragen würde (TPF pag. 3.731.3, 3.731.12). Der Beschuldigte hat keine familiären Unterhaltspflichten (TPF pag. 3.731.2) und ist nicht im Straf- und im Betreibungsregister verzeichnet (TPF pag. 3.231.1.2, 3.231.3.2).

Der Beschuldigte hat sich nach den Taten wohlverhalten. Das Verhalten im Strafverfahren und das Nachtatverhalten geben zu keiner besonderen Bemerkungen Anlass. Heute hat sich der Beschuldigte von seinen früheren Einstellungen zu den Handlungen der Terrororganisationen ISIS oder IS distanziert. Die Angaben in der Hauptverhandlung, dass er einen Reifeprozess und positiven persönlichen Wandel durchgemacht habe (TPF pag. 3.731.3), erscheinen glaubhaft.

Die heutige Einstellung des Beschuldigten wirkt sich positiv und insofern leicht strafmindernd auf die hypothetische Gesamtstrafe aus. Die übrigen Täterkomponenten sind neutral zu bewerten.

7.6 Gesamtstrafe

In Berücksichtigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist die Gesamtstrafe somit auf 25 Tagessätze Geldstrafe festzusetzen.

7.7 Tagessatz

Ein Tagessatz beträgt höchstens Fr. 3‘000.--. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (aArt. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB).

Aufgrund der heutigen finanziellen Situation des Beschuldigten (E. 7.5) ist von einem strafrechtlichen Nettoeinkommen von monatlich Fr. 3'310.-- (Einkommen monatlich netto Fr. 4'480.--; Auslagen: Krankenkassenprämie Fr. 270.--, Mietkosten Fr. 400.--, Fahrtauslagen geschätzt Fr. 500.--) bzw. von rund Fr. 110.-- pro Tag auszugehen. Der Tagessatz ist auf Fr. 100.-- festzusetzen.

7.8 Bedingter Strafvollzug

7.8.1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (aArt. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB). Für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs ist somit das Fehlen einer ungünstigen Prognose bezüglich weiterer künftiger Delikte vorausgesetzt; die günstige Prognose wird vermutet, diese Vermutung kann jedoch widerlegt werden (Heimgartner, StGB Kommentar, 20. Aufl., 2018, Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB N. 6). Grundsätzlich wird demnach davon ausgegangen, dass es nicht notwendig sei, die Strafe zu vollziehen, damit der Verurteilte sich künftig bewährt. Der Strafaufschub wird lediglich bei einer klaren Schlechtprognose verwehrt (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl., 2018, Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB N. 8).

7.8.2 Es liegt ein leichtes Tatverschulden vor. Der Beschuldigte ist beruflich und sozial integriert und hat sich seit mehreren Jahren wohlverhalten. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die ernstlich gegen ein künftiges Wohlverhalten sprechen würden. Der bedingte Strafvollzug kann dem Beschuldigten somit gewährt werden.

7.8.3 Die Probezeit beträgt zwei bis fünf Jahre (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
StGB). Eine Erhöhung der Dauer der Probezeit über das gesetzliche Minimum von zwei Jahren hinaus ist vorliegend nicht angezeigt. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen.

8. Einziehung

8.1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB).

Gegenstände, die Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB enthalten, sind einzuziehen (Art. 135 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB). Bei elektronischen Datenträgern sind aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips in der Regel die inkriminierten Daten zu löschen und die Datenträger danach dem Berechtigen zurückzugeben.

8.2 Datenträger

8.2.1 Im Untersuchungsverfahren wurden beim Beschuldigten folgende elektronischen Datenträger beschlagnahmt (pag. 08-01-0008 ff., 08-01-0015, 08-01-0020 f.):

– Laptop Toshiba Satellite L870-177, Serie Nr. 10211220R, mit Batterie und Ladekabel (Ass. Nr. 01.01.0008);

– Smartphone, Apple iPhone 6+, IMEI……………., mit Etui, Ladekabel und SIM-Card ALDI Mobile (Ass. Nr. 01.01.0009);

– Mobiltelefon Sony Ericsson, rot, IMEI ……………….SVN.., mit SIM-Card, SD-Speicherkarte und Ladekabel (Ass. Nr. 01.01.0010);

– Apple iPad mini 2, 16 GB, Serie Nr. F9FR2EODFCM5, mit Ladekabel in Originalverpackung (Ass. Nr. 01.01.0011).

8.2.2 Die Bundesanwaltschaft beantragt die Rückgabe dieser Datenträger an den Beschuldigten nach vorgängiger Löschung sämtlicher Daten. Gemäss Bericht der BKP vom 20. Dezember 2016 enthalten diese Datenträger mehrere Zehntausend Dateien (Bilder, Videos, Audios, Textnachrichten; pag. 10-02-0009 ff.).

8.2.3 Der Beschuldigte erklärte sich in der Hauptverhandlung mit diesem Vorgehen einverstanden und stellte in diesem Sinne Antrag (TPF pag. 3.720.7).

8.2.4 Die Datenträger enthalten unbestrittenermassen auch Dateien, welche die öffentliche Sicherheit gefährden können. In Bezug auf die zwei Dateien mit Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB (siehe E. 6) ist die Einziehung zwingend.

Auf eine Datentriage kann im vorliegenden Fall aufgrund der Zustimmung des Beschuldigten zur Löschung sämtlicher Dateien verzichtet werden. Somit sind die beschlagnahmten Datenträger nach vorgängiger Löschung sämtlicher sich darauf befindender Dateien dem Beschuldigten zurückzugeben.

8.3 Weitere Gegenstände

8.3.1 Im Untersuchungsverfahren wurden beim Beschuldigten folgende weiteren Gegenstände beschlagnahmt (pag. 08-01-0008 ff., 08-01-0014, 08-01-0020 f.):

– Flagge Kalifat (Shahda) (6 St.) (Ass. Nr. 01.01.0002);

– Flagge Kalifat weiss (9 St.) (Ass. Nr. 01.01.0003);

– Flasche Acetone 1l (angebraucht) (Ass. Nr. 01.01.0004);

– Flasche Ethanol 1l (verschlossen) (Ass. Nr. 01.01.0005);

– Flasche Phosphor rot 1kg (angebraucht) (Ass. Nr. 01.01.0006);

– Beutel Kristallzucker 1kg (angebraucht) (Ass. Nr. 01.01.0007).

8.3.2 Die Bundesanwaltschaft beantragt deren Einziehung und Vernichtung.

8.3.3 Der Beschuldigte hat diesem Vorgehen in der Hauptverhandlung zugestimmt und sein Desinteresse an sämtlichen Gegenständen erklärt (TPF pag. 3.731.12).

8.3.4 Aufgrund der vom Beschuldigten durchgeführten chemischen Experimente mit einem Teil dieser Materialien und seinen diesbezüglichen Aussagen im Vorverfahren (pag. 13-01-0024, 13-01-0039) ist eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nicht auszuschliessen, wenn diese Materialien in der Hand des Beschuldigten oder eines Dritten verbleiben. Die 15 Flaggen könnten in Zukunft für Propaganda für den IS verwendet werden. Sämtliche Gegenstände sind demnach einzuziehen und zu vernichten.

8.4 Die Bundesanwaltschaft ist von Gesetzes wegen zum Vollzug der Einziehung zuständig, weshalb diesbezüglich keine Anordnung zu treffen ist (Art. 75
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
StBOG).

9. Verfahrenskosten

9.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO).

9.2 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR).

9.3 Die Bundesanwaltschaft macht eine Gebühr von Fr. 2'000.-- für das Vorverfahren geltend. Diese Gebühr liegt innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Abs. 4 lit. c BStKR und ist angemessen. Sie ist daher in dieser Höhe festzusetzen. Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 2‘000.-- festgesetzt (Art. 1 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
, Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
und Art. 7 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR).

Demnach betragen die Verfahrenskosten insgesamt Fr. 4'000.--.

9.4 Der Beschuldigte wird in einem Anklagepunkt freigesprochen; hinsichtlich der weiteren Anklagepunkte ergeht ein Schuldspruch. Der Aufwand im Anklagepunkt, der zum Freispruch führt, ist gesamthaft betrachtet von eher geringer Bedeutung. Demnach sind dem Beschuldigten Verfahrenskosten in leicht reduzierter Höhe von Fr. 3'800.-- aufzuerlegen.

10. Entschädigung der beschuldigten Person

10.1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder das Verfahren eingestellt, so hat sie Anspruch auf: a. Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte; b. Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind; c. Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO).

10.2 Angesichts des Verfahrensausgangs (teilweiser Freispruch) hat der Beschuldigte grundsätzlich Anspruch auf eine reduzierte Entschädigung. Die Entschädigung gemäss Art. 429 Abs. 1 lit a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO betrifft in erster Linie die Kosten für die Verteidigung. Soweit eine beschuldigte Person amtlich verteidigt ist, trägt vorab der Staat diese Kosten, vorbehältlich der Rückerstattungspflicht des Verurteilten gemäss Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO. Da der Beschuldigte amtlich verteidigt ist, sind ihm unter diesem Titel keine Aufwendungen der Verteidigung zu entschädigen.

10.3 Wirtschaftliche Einbussen im Zusammenhang mit der Beteiligung am Strafverfahren werden nicht geltend gemacht und sind nicht ersichtlich. Die Beteiligung an einem Strafverfahren stellt für sich allein keine besonders schwere Verletzung der Persönlichkeit dar. Die Voraussetzungen für eine Genugtuung sind nicht erfüllt; eine solche wurde nicht beantragt. Es ist keine Entschädigung auszurichten.

11. Entschädigung der amtlichen Verteidigung

11.1 Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes festgesetzt (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR).

Die Bundesanwaltschaft oder das urteilende Gericht legen die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest (Art. 135 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

11.2 Advokat B.

Advokat B. nahm vom 16. Februar bis am 24. Februar 2016 die amtliche Verteidigung des Beschuldigten wahr (pag. 16-01-0004). Er reichte für seine Aufwendungen eine Honorarnote im Betrag von Fr. 1'518.30 (inkl. MWST) ein (pag. 16-01-0002 f.), welcher dem Verteidiger von der Bundesanwaltschaft bereits vergütet wurde. Die Bundesanwaltschaft setzte mit Verfügung vom 31. März 2016 die Entschädigung auf Fr. 1‘364.70 (inkl. MWST) fest (pag. 16-01-0004 f.). Diese Entschädigung ist vorliegend zu bestätigen. Für den erhaltenen Mehrbetrag von Fr. 153.60 ist der Verteidiger zur Rückerstattung zu verpflichten.

11.3 Rechtsanwalt C.

Rechtsanwalt C. wurde von der Bundesanwaltschaft mit Wirkung ab 24. Februar 2016 zum amtlichen Verteidiger des Beschuldigten bestellt (pag. 16-02-0005 f.). Sein Mandat endete am 29. März 2018 (pag. 16-02-0054 f.). Der Rechtsanwalt macht mit Honorarnote vom 10. April 2018 (pag. 16-02-0056 ff.) Aufwendungen von Fr. 7'658.91 (Fr. 6'635.65 Arbeits- und Reisezeit, Fr. 456.20 Auslagen, Fr. 567.06 MWST) und mit Eingabe vom 2. Juni 2017 (pag. 16-02-0039 ff.) für die Stellvertretung Fr. 730.-- zuzüglich 58.40 MWST, total Fr. 8'447.31 geltend.

Der Verteidiger führt für Fahrten von Zürich zu den Einvernahmen in Bern und zurück jeweils zwischen 210 bis 250 Minuten auf. Gesamthaft macht er Reisezeit von 15,08 Stunden à Fr. 200.-- geltend. Für die Reise von seinem Arbeitsort in Zürich zum Einvernahmezentrum der Bundesanwaltschaft in Bern und zurück sowie allfällige Wartezeit sind jeweils 150 Minuten zu berücksichtigen (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2011.16 vom 5. Oktober 2011 E. 4.5.3 g). Für die vier Einvernahmen, an denen der Rechtsanwalt anwesend war, ist somit eine Reisezeit von insgesamt 10 Stunden zu einem Ansatz von Fr. 200.-- zu entschädigen. Die Kürzung des geltend gemachten Honorars betrifft mithin 5 Stunden Reisezeit à Fr. 200.-- zuzüglich Mehrwertsteuer von 8%, total Fr. 1'080.--.

Die Bundesanwaltschaft gewährte dem Verteidiger im Vorverfahren aufgrund der eingereichten Honorarnoten Akontozahlungen von total Fr. 8'446.80 inkl. MWST (pag. 16-02-0075 ff.). Aufgrund der gekürzten Reisezeit ist die Entschädigung des Verteidigers auf total Fr. 7'366.80 inkl. MWST festzusetzen. Rechtsanwalt C. hat dem Bund die Differenz von Fr. 1’080.-- zurückzuerstatten.

11.4 Advokat Yves Waldmann

11.4.1 Advokat Yves Waldmann wurde von der Bundesanwaltschaft mit Wirkung ab dem 29. März 2018 zum amtlichen Verteidigung des Beschuldigten bestellt (pag. 16-03-0005 f., -0008). Diese Einsetzung gilt auch für das Hauptverfahren.

Der Verteidiger reichte in der Hauptverhandlung für seine Aufwendungen (exklusiv Aufwand für Teilnahme an der Hauptverhandlung und der Urteilsverkündung) eine Honorarnote im Betrag von Fr. 11'134.50 ein (Fr. 8'046.-- Arbeitszeit, Fr. 666.70 Auslagen, Fr. 670.90 MWST; TPF pag. 3.721.39 ff.).

Der Verteidiger weist für die Zeitperiode vom 7. April 2018 bis zum 28. Februar 2019 einen Arbeitsaufwand von 7 Stunden und für die Periode vom 12. April 2019 bis zum 22. Juni 2020 einen Arbeitsaufwand von 20.2 Stunden aus, total 27.2 Stunden. Dieser Aufwand erscheint angemessen. Für die Hauptverhandlung (2.25 Std.) und die Urteilsbegründung (1 Std.) sowie die Urteilsbesprechung (1 Std.) ist weiterer Aufwand von 4.25 Stunden zu veranschlagen. Der zu entschädigende Arbeitsaufwand beträgt total 31.45 Stunden (Ansatz Fr. 230.--).

Für die Reise und Wartezeit werden insgesamt 17 Stunden geltend gemacht. Die Bahnfahrt von Basel SBB nach Bellinzona dauert rund drei Stunden. Für die zweimalige Anreise nach Bellinzona (Hauptverhandlung und Urteilseröffnung) sind 14 Stunden (3.5 Stunden pro Weg) zu veranschlagen (Ansatz Fr. 200.--).

Das Honorar beträgt somit Fr. 10'033.50 (31.45 x Fr. 230.-- und 14 x Fr. 200.--).

11.4.2 Die in der Kostennote für die Zeit vom 7. April 2018 bis zum 28. Februar 2019 aufgeführten Auslagen von Fr. 15.30 sind nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der weiteren Auslagen seit 12. April 2019 sind folgende Anpassungen vorzunehmen:

Es werden Reisespesen in Höhe von Fr. 560.-- geltend gemacht. An Fahrtkosten des Verteidigers sind gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR jeweils die Kosten eines Halbtax-Bahnbilletts erster Klasse zu entschädigen. Ein 1. Klasse-Ticket für die Strecke Basel-Bellinzona mit Halbtax retour kostet Fr. 140.--. Dementsprechend sind für die zwei Retourfahrten insgesamt Fr. 280.-- zu vergüten.

Weiter macht der Verteidiger 69 Fotokopien zu einem Ansatz von Fr. 1.-- geltend. Fotokopien werden gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR höchstens zu Fr. 0.50, bei Massenanfertigungen mit 20 Rappen entschädigt. Da jeweils nicht viele Kopien des gleichen Dokuments gemacht wurden, sind sie zum Ansatz von 50 Rappen zu entschädigen. Diese Auslagen sind daher mit Fr. 34.50 zu entschädigen.

Das Auslagenjournal führt für Telefon und Porti einen Gesamtbetrag von Fr. 32.70 auf. Fälschlicherweise wurden in der Honorarnote Fr. 37.70 übertragen. Für die Vergütung der Porti- und Telefonspesen ist von Fr. 32.70 auszugehen.

Die zu vergütenden Auslagen belaufen sich demnach auf total Fr. 362.50.

11.4.3 Die Entschädigung wird auf (aufgerundet) total Fr. 11'200.-- inkl. MWST festgesetzt (Honorar Fr. 10'033.50, Auslagen Fr. 362.50, MWST zu 7,7% = Fr. 800.50).

11.5 Die Kosten der amtlichen Verteidigung des Beschuldigten belaufen sich auf total Fr. 19'931.50. Der Beschuldigte hat in Berücksichtigung des teilweisen Freispruchs sowie seiner finanziellen Verhältnisse dem Bund hierfür im reduzierten Umfang von Fr. 15'000.-- Ersatz zu leisten, sobald er dazu wirtschaftlich in der Lage ist (Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

Die Einzelrichterin erkennt:

1. In Bezug auf die vor dem 1. Januar 2015 begangene Handlung wird A. freigesprochen.

2. A. wird der Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen – begangen in der Zeit vom 5. September 2015 bis Anfang Oktober 2015 – schuldig gesprochen.

3. A. wird der Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB schuldig gesprochen.

4. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen à je Fr. 100.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren.

5. Beschlagnahmte Gegenstände

5.1 Folgende Gegenstände werden eingezogen und vernichtet:

– Flagge Kalifat (Shahda) (6 St.) (Ass. Nr. 01.01.0002);

– Flagge Kalifat weiss (9 St.) (Ass. Nr. 01.01.0003);

– Flasche Acetone (angebraucht) (Ass. Nr. 01.01.0004);

– Flasche Ethanol (verschlossen) (Ass. Nr. 01.01.0005);

– Flasche Phosphor rot (angebraucht) (Ass. Nr. 01.01.0006);

– Beutel Kristallzucker (angebraucht) (Ass. Nr. 01.01.0007).

5.2 Folgende Gegenstände werden A. nach Löschung der Daten im Sinne der Erwägungen zurückgegeben:

– Laptop Toshiba Satellite L870-177, Serie Nr. 10211220R, mit Batterie und Ladekabel (Ass. Nr. 01.01.0008);

– Smartphone, Apple iPhone 6+, IMEI ………………., mit Etui, Ladekabel und SIM-Card ALDI Mobile (Ass. Nr. 01.01.0009);

– Mobiltelefon Sony Ericsson, rot, IMEI ……………… SVN.., mit SIM-Card, SD-Speicherkarte und Ladekabel (Ass. Nr. 01.01.0010);

– Apple iPad mini 2, 16 GB, Serie Nr. F9FR2EODFCM5, mit Ladekabel in Originalverpackung (Ass. Nr. 01.01.0011).

6. Verfahrenskosten

Die Verfahrenskosten betragen Fr. 4’000.-- (davon Fr. 2’000.-- Gerichtsgebühr). Von den Verfahrenskosten werden A. Fr. 3'800.-- auferlegt.

7. Entschädigung

Es wird keine Entschädigung ausgerichtet.

8. Amtliche Verteidigung

8.1 Advokat B. wird für die amtliche Verteidigung von A. mit total Fr. 1‘364.70 (inkl. MWST) entschädigt, abzüglich geleisteter Akontozahlungen von Fr. 1‘518.30.

Advokat B. hat dem Bund die Differenz von Fr. 153.60 zurückzuerstatten.

8.2 Rechtsanwalt C. wird für die amtliche Verteidigung von A. – unter Berücksichtigung einer um 5 Stunden reduzierten Reisezeit – mit total Fr. 7’366.80 (inkl. MWST) entschädigt, abzüglich geleisteter Akontozahlungen von Fr. 8‘446.80.

Rechtsanwalt C. hat dem Bund die Differenz von Fr. 1'080.-- zurückzuerstatten.

8.3 Advokat Yves Waldmann wird für die amtliche Verteidigung von A. mit total Fr. 11'200.-- (inkl. MWST) entschädigt.

9. A. wird verpflichtet, dem Bund die Kosten seiner amtlichen Verteidigung im reduzierten Umfang von Fr. 15‘000.-- zurückzuerstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Rechtsanwalt Yves Waldmann (Verteidiger von A.)

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Das Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB, eine Behandlung nach Artikel 59 Absatz 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht (Art. 82 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO). Das Gericht stellt den Parteien nachträglich ein begründetes Urteil zu, wenn eine Partei dies innert 10 Tagen nach der Zustellung des Dispositivs verlangt oder eine Partei ein Rechtsmittel ergreift (Art. 82 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO).

Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
i.V.m. Art. 398 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO; Art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
StBOG).

Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO).

Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
StPO).

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

Versand: 1. September 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.38
Date : 26 juin 2020
Publié : 22 septembre 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Widerhandlung gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen (SR 122); Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis StGB)


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
135 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
259 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 357
2    ...358
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
261bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
275bis  392
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 392 - Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
CPM: 171c
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 171c - 1 Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
1    Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
2    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.324
CPP: 19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
337 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
352 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP249.250
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
353 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
354 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
355 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 173
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 173 Autres tâches et compétences - 1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:
1    L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a  elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse;
b  elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c  elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d  elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée;
e  elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral;
f  elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g  elle participe aux planifications importantes des activités de l'État;
h  elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément;
i  elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k  elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie.
2    L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.
3    La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences.
LOAP: 36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
74 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
75
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
131-II-235 • 133-IV-58 • 134-IV-17 • 140-IV-102 • 143-IV-145 • 143-IV-308 • 144-IV-313 • 68-IV-145
Weitere Urteile ab 2000
5C.26/2003 • 6B_1048/2010 • 6B_1104/2016 • 6B_1132/2016 • 6B_405/2011 • 6B_406/2011 • 6B_948/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
21e siècle • abri contre les intempéries • accusation • accès • acquittement • acte d'accusation • action pénale • adulte • afghanistan • algérie • ambassade • ambassade • amende • amendement • annexe • antécédent • appareil technique • archives • assemblée fédérale • attestation • auteur • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • avocat • ayant droit • bellinzone • bibliothèque • but de l'aménagement du territoire • but • bâle-campagne • calcul • carte géographique • cercle • cff • chambre • champ d'application • chantage • circonstances personnelles • code pénal • commentaire • communication • comportement • compte bancaire • concours d'infractions • condamnation • condamné • condition • conduite du procès • connaissance • connexité matérielle • conscience • conseil fédéral • constitution • coordination • copie • couleur • cour des affaires pénales • couverture • d'office • danger • demande adressée à l'autorité • destinataire de l'offre • destinataire • destruction • dette alimentaire • deuxième guerre mondiale • devoir de collaborer • dictionnaire • discrimination raciale • document écrit • dol éventuel • dossier • droit de garder le silence • durée • durée et horaire de travail • début • décision • déclaration • défense d'office • délai • délit continu • délégué • démocratie • dénonciation pénale • dépense • détenu • détresse • effet • emploi • enquête pénale • entreprise • entrée en vigueur • escroquerie • europe occidentale • examen • expérience scientifique • extension de la procédure • extrait du casier judiciaire • extrémisme • exécution des peines et des mesures • exécution • famille • faute légère • fixation de la peine • force obligatoire • forces aériennes • forme et contenu • frais de la procédure • frais • fuite • garantie de la dignité humaine • greffier • groupe parlementaire • hameau • homme • honoraires • indication des voies de droit • infraction • infrastructure • inscription • intention • internet • irak • jonction de causes • jour • jour déterminant • juré • langue • libye • libéralité • lieu de l'action • lieu de séjour • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • maghreb • mandat • mention • mesure de protection • mesure • militaire • minimum vital • minorité • mobile • modification • moeurs • mois • montre • mort • motivation de la décision • moyen de droit • média • nation • nationalité suisse • nombre • norme • notification de la décision • nouvelles • nullité • obligation d'entretien • ordonnance de condamnation • organisation criminelle • paix • pakistan • parentèle • parlement • parti politique • participation ou collaboration • peine d'ensemble • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peintre • perquisition domiciliaire • photographie • pilote • place de dépôt • plainte • plainte • politique extérieure • pouvoir d'appréciation • presse • pression • procédure préparatoire • profil • pronostic • provocation • pré • présomption • prévenu • pseudonyme • publicité • période d'attente • période d'essai • question • rapport • recommandation de vote de l'autorité • recours • registre des poursuites • rencontre • renseignement erroné • reportage • représentation de la violence • représentation diplomatique • restitution • riz • russie • réception • région • répétition • réserve • révision • saison • salaire • sanction administrative • santé • science et recherche • service de renseignements • situation financière • somalie • soupçon • support de données sonores et visuelles • sursis à l'exécution de la peine • suspension de l'exécution de la peine • syrie • séquestre • série • taxe sur la valeur ajoutée • terrorisme • tiré • tort moral • train de vie • travaux d'entretien • travaux d'entretien • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • téléphone • téléphone mobile • usa • usure • utilisation • valeur • victime • vie • vin • violation du droit • violence • volonté • vérité • yémen • à l'intérieur • échange de vues • état de fait • étiquetage
BstGer Leitentscheide
TPF 2018 22
Décisions TPF
SK.2019.23 • SK.2019.38 • SK.2019.63 • SK.2016.9 • SK.2015.45 • SK.2011.16
AS
AS 2016/1249 • AS 2014/3255 • AS 2012/1 • AS 2001/3040
FF
1985/II/1009 • 2011/4495 • 2011/4500 • 2014/8925 • 2014/8926 • 2014/8927 • 2014/8928 • 2014/8930 • 2014/8931 • 2015/7487 • 2016/7763 • 2018/87